1. Le dossier de demande d'accréditation fait l'objet d'un rapport d'évaluation. Pour les diplômes conférant un grade universitaire défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, l'évaluation est conduite par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Pour les diplômes nationaux autres que ceux conférant un grade universitaire défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation et pour les formations y afférentes, l'évaluation est coordonnée par le ministère de la culture.
Arrêté du 13 juillet 2018 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 22 juillet 2018.
TexteArrêté du 13 juillet 2018
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037242715
Texte parentLEGITEXT000037242705
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