Décret n°2018-648 du 23 juillet 2018 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-648 du 23 juillet 2018
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000037246477
Texte parentLEGITEXT000037246460
Référencearticle 4 du décret n°2018-648 du 23 juillet 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le tableau de l'article 7 du même décret est remplacé par le tableau suivant :

2. «

3. Echelon atteint dans le grade de chef technicien forestier

4. Echelon dans le corps des cadres techniques

5. Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

6. 11e échelon

7. 10e échelon

8. Sans ancienneté

9. 10e échelon

10. 9e échelon

11. 2/3 de l'ancienneté acquise

12. 9e échelon

13. 8e échelon

14. 2/3 de l'ancienneté acquise

15. 8e échelon

16. 7e échelon

17. 2/3 de l'ancienneté acquise

18. 7e échelon

19. 6e échelon

20. 2/3 de l'ancienneté acquise

21. 6e échelon

22. 5e échelon

23. 2/3 de l'ancienneté acquise

24. 5e échelon

25. 4e échelon

26. Ancienneté acquise

27. 4e échelon

28. 3e échelon

29. Ancienneté acquise

30. 3e échelon

31. 2e échelon

32. Ancienneté acquise

33. 2e échelon

34. 1er échelon

35. 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois

36. 1er échelon

37. 1er échelon

38. 1/2 de l'ancienneté acquise

39. Echelon atteint dans le grade de technicien forestier principal

40. Echelon dans le corps des cadres techniques

41. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

42. 13e échelon

43. 7e échelon

44. 2/3 de l'ancienneté acquise

45. 12e échelon

46. 6e échelon

47. 1/2 de l'ancienneté acquise

48. 11e échelon

49. 5e échelon

50. 2/3 de l'ancienneté acquise

51. 10e échelon

52. 4e échelon

53. 2/3 de l'ancienneté acquise

54. 9e échelon

55. 4e échelon

56. Sans ancienneté

57. 8e échelon

58. 3e échelon

59. 2/3 de l'ancienneté acquise

60. 7e échelon

61. 2e échelon

62. Ancienneté acquise

63. 6e échelon

64. 1er échelon

65. 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois

66. 5e échelon

67. 1er échelon

68. 1/4 de l'ancienneté acquise

69. 4e échelon

70. 1er échelon

71. Sans ancienneté

72. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2003-552 du 24 juin 2003 : art. 7

Aller plus loin

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