1. Les indices de la pension d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre susceptible d'être versée aux fonctionnaires en activité mentionnés à l'article 1er sont déterminés dans les conditions prévues pour le soldat à l'article L. 125-3 du même code.
Décret n°2018-645 du 23 juillet 2018 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2018.
TexteDécret n°2018-645 du 23 juillet 2018
IdentifiantLEGIARTI000037247439
Texte parentLEGITEXT000037247429
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