1. Pour l'application des dispositions des articles 3, 4 et 5, les agents contractuels mentionnés à l'article 1er sont assimilés aux fonctionnaires figurant en annexes I et II. Cette assimilation s'effectue compte tenu de la rémunération qu'ils perçoivent.
Décret n°2018-645 du 23 juillet 2018 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2018.
TexteDécret n°2018-645 du 23 juillet 2018
IdentifiantLEGIARTI000037247443
Texte parentLEGITEXT000037247429
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