Arrêté du 25 juin 2018 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2018.

TexteArrêté du 25 juin 2018
IdentifiantLEGIARTI000037249167
Texte parentLEGITEXT000037249151
Référencearticle 3 de l'arrêté du 25 juin 2018 (version du 27 juillet 2018)Légifrance →

1. I. - Pour l'application du 2° du I de l'article R. 582-2, la liste des pièces justificatives devant être produites par le parent débiteur est ainsi déterminée :

2. A. - Pour justifier de ses ressources et de son identité, le parent débiteur doit présenter :

3. 1° La copie recto verso d'un justificatif d'identité, en cours de validité, délivré par une administration publique ;

4. 2° Le dernier avis d'imposition et la dernière déclaration fiscale déposée par le parent débiteur auprès des administrations fiscales compétentes.

5. B. - Pour le ou les enfants qui sont à sa charge au sens de l'article D. 582-1 du code de la sécurité sociale, il doit fournir :

6. 1° L'un des justificatifs suivants attestant de l'identité de chacun de ces enfants :

7. a) Soit la copie du livret de famille ;

8. b) Soit la copie de l'acte de reconnaissance ;

9. c) Soit la copie intégrale de l'acte de naissance ou un extrait de l'acte de naissance faisant mention du lien de filiation avec le parent débiteur ;

10. d) Soit la copie du jugement d'adoption.

11. 2° Et pour chaque enfant majeur, l'un des justificatifs suivants attestant que ce dernier est à la charge du parent débiteur, parce qu'il est dans l'impossibilité de subvenir à sa subsistance, compte tenu de circonstances indépendantes de sa volonté :

12. a) Soit la copie de la carte d'étudiant ou le certificat de scolarité pour l'année en cours ;

13. b) Soit la copie du jugement mettant à la charge du parent débiteur une pension alimentaire ;

14. c) Soit une déclaration sur l'honneur attestant que l'enfant majeur dispose de ressources inférieures au montant forfaitaire en vigueur du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne, qu'il réside sous son toit et se trouve dans une situation de demandeur d'emploi attestée par l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

15. II. - L'organisme débiteur des prestations familiales peut demander à tout moment au parent débiteur toute pièce justificative de nature à prouver que l'enfant mentionné au c du 2° du B du I est à sa charge.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037249167, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.