Texte publié au Journal officiel
1. L'article 77 est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa, les mots : « de l'institut » sont supprimés et les mots : « les centres d'examen dont la liste est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial » sont remplacés par les mots : « le site d'enseignement où les enseignements ont été suivis ou dans un site situé à proximité désigné comme centre d'examen par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales » ;
3. 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
4. « Les personnes ayant suivi la formation à distance, en application de l'article 89, subissent l'examen dans le centre d'examen désigné par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales. » ;
5. 3° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième alinéa, les mots : « le Centre national de l'enseignement professionnel » sont remplacés par les mots : « l'Institut national des formations notariales ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 : art. 77