Article 1 LEGIARTI000037253101
1. Le décret du 5 juillet 1973 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 60 du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : notaires et collaborateurs des offices de notaire, personnes se destinant aux fonctions de notaires ou de collaborateurs des offices de notaire, personnels des structures d'enseignement du notariat, clercs habilités justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans ou plus dans un office alsacien-mosellan. Objet : suppression des centres de formation professionnelle, des instituts des métiers du notariat et de l'école nationale d'enseignement par correspondance - transfert des compétences de ces établissements vers un établissement unique, l'Institut national des formations notariales - changement d'appellation du Centre national d'enseignement professionnel notarial qui devient l'Institut national des formations notariales - mise en place de sites d'enseignements, dépourvus de la personnalité morale, rattachés à l'Institut national des formations notariales - suppression de la condition de stage prévue au 1° de l'article 110 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 pour les clercs habilités justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans ou plus dans un office alsacien-mosellan souhaitant bénéficier de la passerelle vers le notariat prévue à l'article 17 du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2018, à l'exception de l'article 62 qui entre en vigueur le lendemain du jour de la publication du décret. Notice : d'une part, le texte réforme les structures d'enseignement professionnel du notariat. Il supprime les centres de formation professionnelle, les instituts des métiers du notariat et l'école nationale d'enseignement par correspondance et transfère leurs compétences à un établissement national unique : l'Institut national des formations notariales, nouvelle appellation du Centre national de l'enseignement professionnel notarial. L'enseignement est dispensé localement dans des sites d'enseignement dépourvus de la personnalité morale. La sélection des élèves est réalisée au niveau national, par une commission. D'autre part, le texte dispense les clercs habilités de la condition de stage prévue à l'article 110 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans un office alsacien-mosellan qui souhaiteraient accéder au notariat en application de l'article 17 du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
Vu le décret n° 2014-829 du 22 juillet 2014 modifié relatif au Conseil national du droit ;
Vu le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 modifié relatif aux officiers publics et ministériels ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1. Le décret du 5 juillet 1973 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 60 du présent décret.
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1. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er octobre 2018, à l'exception de celles de l'article 62 qui entreront en vigueur le lendemain du jour de la publication du présent décret.
1. Le président et les autres membres du conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial en fonction à la date de publication du présent décret continuent d'exercer leurs fonctions en qualité de président et membres du conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales jusqu'à l'expiration normale de leur mandat dans les conditions prévues à l'article 97.
2. Le mandat des membres des jurys prévus aux articles 31, 43-5 et 78 est maintenu jusqu'au 31 décembre 2018.
1. Le patrimoine des centres de formation professionnelle, des instituts des métiers du notariat et de l'Ecole nationale d'enseignement par correspondance est dévolu à l'Institut national des formations notariales.
2. Les contrats et conventions en cours conclus par les centres de formation professionnelle, les instituts des métiers du notariat et l'Ecole nationale d'enseignement par correspondance sont repris par l'Institut national des formations notariales.
1. Les personnes titulaires du diplôme de l'institut des métiers du notariat mentionné à l'article 79 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilées aux personnes titulaires du diplôme des métiers du notariat institué par le présent décret.
1. Les élèves inscrits dans les centres de formation notariale et dans les instituts des métiers du notariat à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont automatiquement affectés dans le site d'enseignement le plus proche du centre de formation notariale ou de l'institut des métiers du notariat dans lequel ils sont inscrits.
2. Les élèves admis à la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui ont bénéficié d'un report d'inscription, conservent le bénéfice de leur admission et sont affectés dans les conditions de l'alinéa précédent.
3. Les procédures d'admission en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent selon les modalités antérieures.
1. La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 juillet 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Frédérique Vidal
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 juillet 2018).