Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-659 du 25 juillet 2018
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la formation professionnelle dans le notariat
IdentifiantLEGIARTI000037253109
Texte parentLEGITEXT000037253024
Référencearticle 8 du décret n°2018-659 du 25 juillet 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 12 est ainsi rédigé :

2. « Art. 12.-La commission nationale de sélection prévue à l'article 10 comprend quinze membres, répartis en trois collèges composés comme suit :

3. « 1° Six professeurs des universités en droit en activité ou émérites ou maîtres de conférences nommés sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont l'un est le président ;

4. « 2° Six notaires, nommés parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article 9 sur proposition du Conseil supérieur du notariat ;

5. « 3° Trois collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire, nommés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.

6. « Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions.

7. « Les membres de la commission nationale de sélection et, parmi eux, le président sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre de la commission vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

8. « Si le nombre de candidats le justifie, chacun des collèges peut être complété, respectivement, par deux professeurs des universités en droit en activité ou émérites ou maîtres de conférence, deux notaires et un collaborateur d'office de notaire, proposés dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° et nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

9. « Le président de la commission peut décider de constituer, au sein de la commission, des sous-commissions chargées d'examiner les dossiers de candidature et de procéder à l'audition des candidats. Chaque sous-commission comprend des membres des trois collèges selon les proportions figurant aux 1° à 3°. Dans ce cas, le président désigne le professeur ou, à défaut, le maître de conférence, pour présider la ou les sous-commissions qu'il ne préside pas lui-même. La voix du président de chaque sous-commission est prépondérante en cas d'égalité.

10. « Le président de la commission est chargé d'organiser les travaux des sous-commissions et de veiller, afin d'assurer l'égalité des candidats, à l'harmonisation des critères de sélection et à la péréquation des appréciations. Il organise et procède à la délibération finale avec tous les membres de la commission. Il a voix prépondérante en cas d'égalité. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 : art. 12

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037253109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.