1. La durée du mandat des membres de la commission créée à l'article 1er est de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
2. Chapitre II
3. Dispositions transitoires et finales
Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2018 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. La durée du mandat des membres de la commission créée à l'article 1er est de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
2. Chapitre II
3. Dispositions transitoires et finales
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