Décret n°2018-661 du 26 juillet 2018 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2018.

TexteDécret n°2018-661 du 26 juillet 2018
IdentifiantLEGIARTI000037258091
Texte parentLEGITEXT000037258085
Référencearticle 3 du décret n°2018-661 du 26 juillet 2018 (version du 29 juillet 2018)Légifrance →

1. I. - Le II de l'article R. 315-14, l'article R. 315-16 et l'article R. 315-17 du même code sont applicables à une date fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et au plus tard, à compter du 1er janvier 2020.

2. II. - Jusqu'au 1er janvier 2020 :

3. 1° Le prescripteur établit la demande d'accord préalable de manière dématérialisée ou l'adresse par voie postale ;

4. 2° Pour l'application du II l'article L. 315-3, le pharmacien, le distributeur ou le prestataire constate l'accord du service du contrôle médical, au regard de la demande effectuée auprès de ce service produite par l'assuré et de la réponse du service du contrôle médical, résultant, le cas échéant, de l'expiration du délai au terme duquel l'absence de réponse vaut accord de prise en charge.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037258091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.