Texte publié au Journal officiel
1. L'article 3 est ainsi modifié :
2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les inscriptions doivent être enregistrées en ligne ou reçues par l'Ecole nationale de la magistrature dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours » ;
3. 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas d'impossibilité de s'inscrire par téléprocédure, le formulaire d'inscription doit être adressé par pli recommandé à l'Ecole nationale de la magistrature, le cachet de la poste faisant foi, ou déposé à l'Ecole nationale de la magistrature contre récépissé dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours. » ;
4. 3° Au second alinéa, les mots : « retenus les dossiers déposés ou envoyés » sont remplacés par les mots : « retenues les demandes déposées ou envoyées ».
5. 4° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
6. « En ce cas, les candidats se voient notifier une décision individuelle de refus de concourir.
7. « Lorsqu'elles interviennent avant le début des épreuves, les décisions de refus de concourir sont notifiées aux candidats au plus tard huit jours avant le début des épreuves. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 22 novembre 2001 : art. 3