Texte publié au Journal officiel
1. L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 5.-Les candidats déposent ou adressent à l'Ecole nationale de la magistrature, dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours, un dossier comprenant les pièces suivantes :
3. « 1° Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité française ;
4. « 2° Toute pièce attestant de leur position régulière au regard du code du service national ;
5. « 3° Une copie ou une photocopie certifiée de l'un des diplômes visés à l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ou de l'un des diplômes, titres ou attestations visés à l'article 17-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé ;
6. « 4° Les documents justifiant qu'ils remplissent les conditions d'activité professionnelle exigées par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
7. « Un document justificatif doit être fourni pour chacune de ces activités.
8. « Un état des services doit être fourni pour chacune des administrations auxquelles a appartenu le candidat ;
9. « 5° Trois enveloppes timbrées à l'adresse du candidat ainsi qu'une photographie d'identité récente.»
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 22 novembre 2001 : art. 5