Arrêté du 24 juillet 2018 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 24 juillet 2018
IdentifiantLEGIARTI000037258264
Texte parentLEGITEXT000037258239
Référencearticle 5 de l'arrêté du 24 juillet 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5.-Les candidats déposent ou adressent à l'Ecole nationale de la magistrature, dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours, un dossier comprenant les pièces suivantes :

3. « 1° Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité française ;

4. « 2° Toute pièce attestant de leur position régulière au regard du code du service national ;

5. « 3° Une copie ou une photocopie certifiée de l'un des diplômes visés à l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ou de l'un des diplômes, titres ou attestations visés à l'article 17-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé ;

6. « 4° Les documents justifiant qu'ils remplissent les conditions d'activité professionnelle exigées par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

7. « Un document justificatif doit être fourni pour chacune de ces activités.

8. « Un état des services doit être fourni pour chacune des administrations auxquelles a appartenu le candidat ;

9. « 5° Trois enveloppes timbrées à l'adresse du candidat ainsi qu'une photographie d'identité récente.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 22 novembre 2001 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037258264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.