Arrêté du 24 juillet 2018 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 24 juillet 2018
IdentifiantLEGIARTI000037258268
Texte parentLEGITEXT000037258239
Référencearticle 7 de l'arrêté du 24 juillet 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 7-1.-Dès réception des éléments relatifs à la moralité du candidat, le directeur de l'école les transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice. « Après s'être assuré que les dossiers de candidature mentionnés à l'article 5 sont régulièrement constitués, le directeur de l'Ecole les transmet, accompagné de son avis motivé, au garde des sceaux, ministre de la justice. « Les candidats qui ne satisfont pas aux conditions requises pour concourir reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 22 novembre 2001 : art. 7-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037258268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.