Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteArrêté du 24 juillet 2018
IdentifiantLEGIARTI000037258268
Texte parentLEGITEXT000037258239
Référencearticle 7 de l'arrêté du 24 juillet 2018Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 7-1.-Dès réception des éléments relatifs à la moralité du candidat, le directeur de l'école les transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice.
« Après s'être assuré que les dossiers de candidature mentionnés à l'article 5 sont régulièrement constitués, le directeur de l'Ecole les transmet, accompagné de son avis motivé, au garde des sceaux, ministre de la justice.
« Les candidats qui ne satisfont pas aux conditions requises pour concourir reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice.»
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Arrêté du 22 novembre 2001 : art. 7-1
Aller plus loin
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