ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 28 septembre 2014.

TexteARRÊTÉ du 23 septembre 2014
RattachementTitre II : COMPOSITION
IdentifiantLEGIARTI000029505772
Texte parentLEGITEXT000037261985
Référencearticle 10 de l'arrêté du 23 septembre 2014 (version du 28 septembre 2014)Légifrance →

1. La liste des électeurs est arrêtée par le sous-directeur de l'administration des ressources humaines de la direction des ressources et des compétences de la police nationale. Elle est affichée un mois au moins avant la date fixée pour le scrutin dans les services d'affectation des agents.

2. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

3. Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

4. Le ministre de l'intérieur statue sans délai sur les réclamations.

5. Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

6. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029505772, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.