Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-818 du 3 mai 2002 modifié portant dispositions statutaires applicables aux agents contractuels de droit public de la police nationale visés par l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'arrêté du 21 août 2014 fixant les modalités de vote par correspondance en vue des élections des représentants du personnel à certaines instances consultatives relevant du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :
Titre IER : ORGANISATION
Article 1 LEGIARTI000045890772
1. Il est créé auprès du directeur des ressources et des compétences de la police nationale une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de droit public de la police nationale recrutés en application du 1° de l'article L. 332-1, des articles L. 332-2, L. 332-3, L. 332-5, L. 332-6, L. 332-7, L. 332-22 du code général de la fonction publique et de ceux occupant des emplois relevant de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
2. Cette commission est compétente :
3. - pour les agents contractuels de niveau A, B et C affectés dans les services de police du ministère de l'intérieur, à l'exception de ceux affectés à la direction générale de la sécurité intérieure ;
4. - pour les agents relevant de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée affectés dans les services de police du ministère de l'intérieur, y compris ceux affectés à la direction générale de la sécurité intérieure.
Nota : Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 3 juin 2022 (NOR : INTC2212772A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.
1. Il est créé auprès du directeur des ressources et des compétences de la police nationale une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de droit public de la police nationale recrutés en application du 1° de l'article L. 332-1, des articles L. 332-2, L. 332-3, L. 332-5, L. 332-6, L. 332-7, L. 332-22 du code général de la fonction publique affectés dans les services centraux et territoriaux de la direction générale de la sécurité intérieure.
Nota : Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 3 juin 2022 (NOR : INTC2212772A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.
1. Les commissions consultatives paritaires instituées au présent article et à l'article 1er sont régies par les dispositions de l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat et par les dispositions du présent arrêté.
Nota : Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 3 juin 2022 (NOR : INTC2212772A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.
Titre II : COMPOSITION
Article 2 LEGIARTI000037261965
1. Ces commissions consultatives comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
2. La composition de ces commissions est fixée comme suit :
| NOMBRE DES REPRÉSENTANTS |
|---|
| Du personnel | De l'administration |
|---|
Commissions consultatives paritaires | Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants |
|---|
Commission n° 1
Agents contractuels de niveau A, B et C et agents relevant de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Commission n° 2
Agents contractuels de niveau A, B et C affectés à la direction générale de la sécurité intérieure | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 26 juillet 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.
Article 3 LEGIARTI000029505754
1. Les membres des commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de quatre années par le ministre de l'intérieur. Leur mandat peut être renouvelé.
2. Toutefois, la durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté du ministre de l'intérieur. Ces réductions ou prorogations ne pourront excéder une durée de dix-huit mois.
3. Lors du renouvellement des commissions, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions qui précèdent, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Article 4 LEGIARTI000037261963
1. Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions consultatives paritaires sont nommés par le ministre de l'intérieur dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections. Ils sont choisis parmi les agents titulaires ou non titulaires appartenant à la catégorie A, exerçant leurs fonctions au sein de la direction générale de la police nationale ou, pour la commission mentionnée à l'article 1-1, exerçant leurs fonctions au sein de la direction générale de la sécurité intérieure. Le président de la commission a la qualité de titulaire.
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 26 juillet 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.
Article 5 LEGIARTI000029505756
1. Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants des commissions consultatives paritaires venant, au cours de la période susmentionnée de quatre années, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté.
2. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement des commissions.
Article 6 LEGIARTI000029505758
1. Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants des commissions consultatives paritaires, sont élus au scrutin de liste.
Article 7 LEGIARTI000029505760
1. Les représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants des commissions venant, au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission, de fin de contrat, de mise en congé de grave maladie ou de mise en congé au titre des articles 20, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés ou ne remplissant plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission sont remplacés dans les conditions suivantes :
2. Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
3. Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
4. Lorsqu'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, cette dernière désigne son représentant parmi les agents non titulaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
Article 8 LEGIARTI000029505762
1. La date de l'élection est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique. La durée du mandat des commissions est réduite ou prorogée en conséquence.
2. En cas de renouvellement en cours de mandat tel qu'il est prévu au deuxième alinéa de l'article 3 du présent arrêté, la date des élections est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
3. Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.
Article 9 LEGIARTI000045890750
1. Sont électeurs les agents qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
2. 1° Justifier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure ou égale à un an, en cours d'exécution à la date du scrutin, dont la durée restant à courir à cette même date est d'au moins deux mois ;
3. 2° Etre, à la date du scrutin, en fonction depuis au moins deux mois ;
4. 3° Etre, à la date du scrutin, en activité ou en congé parental.
5. Pour les contrats à durée déterminée renouvelés, la date à retenir pour apprécier la condition d'ancienneté est la date de prise de fonction du contrat initial.
6. Sans préjudice des droits qu'ils conservent dans leur administration d'origine, les fonctionnaires titulaires détachés dans un emploi de contractuel sont électeurs dans leur emploi de détachement.
Nota : Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 3 juin 2022 (NOR : INTC2212772A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.
Article 10 LEGIARTI000029505772
1. La liste des électeurs est arrêtée par le sous-directeur de l'administration des ressources humaines de la direction des ressources et des compétences de la police nationale. Elle est affichée un mois au moins avant la date fixée pour le scrutin dans les services d'affectation des agents.
2. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
3. Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
4. Le ministre de l'intérieur statue sans délai sur les réclamations.
5. Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
6. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.
Article 11 LEGIARTI000029505768
1. Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale des commissions.
2. Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie, ni ceux placés pour quelque cause que ce soit en position de congé sans rémunération, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une mesure disciplinaire, à moins qu'elle n'ait été amnistiée ou que les intéressés n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans leur dossier.
Article 12 LEGIARTI000029505770
1. Le dépôt des listes s'opère dans les conditions prévues aux articles 15, 16 et 16 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Article 13 LEGIARTI000045890748
1. Les listes de candidats à l'élection organisée en 2022 des représentants du personnel composant les commissions consultatives paritaires mentionnées aux articles 1er et 1-1 comprennent un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts de femmes et d'hommes, indiquées dans le tableau ci-après, composant les effectifs représentés au sein de ces commissions :
Commissions consultatives paritaires | Parts de femmes | Parts d'hommes |
|---|
Agents contractuels de niveau A, B et C et agents relevant de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 | 51,92 % | 48,08 % |
Agents contractuels de niveau A, B et C affectés à la direction générale de la sécurité intérieure | 39,75 % | 60,25 % |
Nota : Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 3 juin 2022 (NOR : INTC2212772A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.
Article 14 LEGIARTI000037261959
1. Les représentants du personnel sont désignés conformément aux modalités d'organisation du vote électronique par internet, fixées par arrêté, pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du ministère de l'intérieur.
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 26 juillet 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.
Article 18 LEGIARTI000037261954
1. Les représentants du personnel au sein de chaque commission consultative paritaire sont élus au scrutin proportionnel. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière suivante :
2. 1. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix.
3. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
4. Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
5. 2. Dans l'hypothèse où, pour une commission donnée, aucune organisation syndicale n'a fait acte de candidature, les représentants de cette commission sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents non titulaires relevant de cette commission. Si les agents non titulaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 26 juillet 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.
Article 19 LEGIARTI000029505784
1. Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Article 20 LEGIARTI000029505788
1. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis aux délégués de chaque liste en présence.
2. Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les locaux du bureau de vote central et des services mentionnés à l'article10 du présent arrêté.
Article 21 LEGIARTI000029505790
1. Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de l'intérieur puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Titre III : ATTRIBUTIONS
Article 22 LEGIARTI000029505792
1. Les commissions consultatives paritaires instituées par le présent arrêté sont obligatoirement consultées, chacune en ce qui la concerne, sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.
2. La commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de droit public de la police nationale relevant de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée est également consultée sur les changements de catégorie des personnels en application de l'article 5 du décret du 3 mai 2002 susvisé.
3. Les commissions mentionnées au premier alinéa peuvent être consultées, sur demande des intéressés, sur les questions d'ordre individuel les concernant relatives :
4. - aux refus des congés pour formation professionnelle ;
5. - aux refus des congés pour formation syndicale ;
6. - aux refus des congés sans rémunération pour raisons familiales ou personnelles ;
7. - aux refus d'autorisation de travail à temps partiel et aux litiges liés aux conditions d'exercice du temps partiel ;
8. - aux litiges relatifs à leur évaluation.
Titre IV : FONCTIONNEMENT
Article 23 LEGIARTI000045890741
1. La commission paritaire nationale est consultée sur les décisions énumérées au IV de l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
Nota : Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 3 juin 2022 (NOR : INTC2212772A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.
Article 24 LEGIARTI000029505728
1. Les commissions se réunissent obligatoirement au moins une fois par an sur convocation de leur président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel.
Article 25 LEGIARTI000029505730
1. Les suppléants peuvent assister aux séances des commissions sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
2. Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel, afin qu'ils soient entendus sur un ou des points inscrits à l'ordre du jour.
3. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Article 26 LEGIARTI000029505732
1. Chaque commission consultative paritaire ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et par le règlement intérieur.
2. En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.
3. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Article 27 LEGIARTI000029505734
1. Chaque commission émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné.
2. Lorsque l'autorité compétente prend une décision contraire à l'avis émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis.
Article 28 LEGIARTI000029505736
1. Les séances des commissions consultatives paritaires ne sont pas publiques.
Article 29 LEGIARTI000029505738
1. Lorsque les commissions sont appelées à se prononcer sur une sanction disciplinaire ou un licenciement, elles s'assurent que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre, se faire assister ou représenter par les défenseurs de son choix et de demander l'audition de témoins. Même si l'intéressé n'a pas usé de ces possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.
Article 30 LEGIARTI000045890739
1. La commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de droit public de la police nationale soumis aux dispositions de l'article L. 332-2 du code général de la fonction publique siège en formation restreinte lorsqu'elle est appelée à se prononcer en matière disciplinaire.
2. Dès lors, seuls les membres titulaires ou à défaut leurs suppléants occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l'agent dont le dossier est examiné ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.
3. Dans l'hypothèse où aucun représentant du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l'agent dont le dossier est examiné ne peut siéger, la commission est complétée par un ou des représentants désignés par voie de tirage au sort parmi les agents non titulaires relevant de cette commission et occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent concerné.
Nota : Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 3 juin 2022 (NOR : INTC2212772A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.
Article 31 LEGIARTI000029505742
1. Toutes facilités doivent être données aux membres des commissions consultatives paritaires par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions.
2. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.
3. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, sur présentation d'une convocation, pour leur permettre de participer aux réunions.
4. Les membres des commissions sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.
Article 32 LEGIARTI000029505744
1. Les membres des commissions ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans celles-ci. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 établissant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article 33 LEGIARTI000029505746
A abrogé :
- Arrêté du 18 juillet 2008 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31
Divisions : TITRE IER : COMPOSITION ; TITRE II : ATTRIBUTIONS ; TITRE III : FONCTIONNEMENT
Article 34 LEGIARTI000029505748
1. Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 septembre 2014.
Bernard Cazeneuve
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