1. Les membres des commissions ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans celles-ci. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 établissant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 28 septembre 2014.
TexteARRÊTÉ du 23 septembre 2014
RattachementTitre IV : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000029505744
Texte parentLEGITEXT000037261985
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