ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 28 septembre 2014.

TexteARRÊTÉ du 23 septembre 2014
RattachementTitre IV : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000029505738
Texte parentLEGITEXT000037261985
Référencearticle 29 de l'arrêté du 23 septembre 2014 (version du 28 septembre 2014)Légifrance →

1. Lorsque les commissions sont appelées à se prononcer sur une sanction disciplinaire ou un licenciement, elles s'assurent que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre, se faire assister ou représenter par les défenseurs de son choix et de demander l'audition de témoins. Même si l'intéressé n'a pas usé de ces possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029505738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.