1. Lorsque les commissions sont appelées à se prononcer sur une sanction disciplinaire ou un licenciement, elles s'assurent que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre, se faire assister ou représenter par les défenseurs de son choix et de demander l'audition de témoins. Même si l'intéressé n'a pas usé de ces possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.
ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 28 septembre 2014.
TexteARRÊTÉ du 23 septembre 2014
RattachementTitre IV : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000029505738
Texte parentLEGITEXT000037261985
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