ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteARRÊTÉ du 23 septembre 2014
RattachementTitre IV : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000045890739
Texte parentLEGITEXT000037261985
Référencearticle 30 de l'arrêté du 23 septembre 2014 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de droit public de la police nationale soumis aux dispositions de l'article L. 332-2 du code général de la fonction publique siège en formation restreinte lorsqu'elle est appelée à se prononcer en matière disciplinaire.

2. Dès lors, seuls les membres titulaires ou à défaut leurs suppléants occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l'agent dont le dossier est examiné ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.

3. Dans l'hypothèse où aucun représentant du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l'agent dont le dossier est examiné ne peut siéger, la commission est complétée par un ou des représentants désignés par voie de tirage au sort parmi les agents non titulaires relevant de cette commission et occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent concerné.

Nota : Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 3 juin 2022 (NOR : INTC2212772A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045890739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.