ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteARRÊTÉ du 23 septembre 2014
RattachementTitre II : COMPOSITION
IdentifiantLEGIARTI000045890750
Texte parentLEGITEXT000037261985
Référencearticle 9 de l'arrêté du 23 septembre 2014 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Sont électeurs les agents qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

2. 1° Justifier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure ou égale à un an, en cours d'exécution à la date du scrutin, dont la durée restant à courir à cette même date est d'au moins deux mois ;

3. 2° Etre, à la date du scrutin, en fonction depuis au moins deux mois ;

4. 3° Etre, à la date du scrutin, en activité ou en congé parental.

5. Pour les contrats à durée déterminée renouvelés, la date à retenir pour apprécier la condition d'ancienneté est la date de prise de fonction du contrat initial.

6. Sans préjudice des droits qu'ils conservent dans leur administration d'origine, les fonctionnaires titulaires détachés dans un emploi de contractuel sont électeurs dans leur emploi de détachement.

Nota : Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 3 juin 2022 (NOR : INTC2212772A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045890750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.