1. Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de l'intérieur puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 28 septembre 2014.
TexteARRÊTÉ du 23 septembre 2014
RattachementTitre II : COMPOSITION
IdentifiantLEGIARTI000029505790
Texte parentLEGITEXT000037261985
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