1. Les commissions se réunissent obligatoirement au moins une fois par an sur convocation de leur président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel.
ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 28 septembre 2014.
TexteARRÊTÉ du 23 septembre 2014
RattachementTitre IV : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000029505728
Texte parentLEGITEXT000037261985
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.