ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 2014 au 30 juillet 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 23 septembre 2014
RattachementTitre II : COMPOSITION
IdentifiantLEGIARTI000029505780
Texte parentLEGITEXT000037261985
Référencearticle 17 de l'arrêté du 23 septembre 2014 (version du 28 septembre 2014)Légifrance →

1. Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.

2. Il détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission.

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