LOI n° 2018-699 du 3 août 2018 · Article

Article 39

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2018-699 du 3 août 2018
Rattachement
Chapitre II : Des nominations dans les organismes créés par une loi antérieure
  1. Titre II : DISPOSITIONS VISANT À GARANTIR LA PRÉSENCE DES DÉPUTÉS ET DES SÉNATEURS DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS AU PARLEMENT
  2. Chapitre II : Des nominations dans les organismes créés par une loi antérieure
IdentifiantLEGIARTI000037285919
Texte parentLEGITEXT000037285910
Référencearticle 39 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6 de l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile est ainsi rétabli :

2. « Art. 6.-I.-Le conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur, ainsi qu'un représentant au Parlement européen élu en France. « II.-Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration sont précisés par décret en Conseil d'Etat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 : art. 6

Aller plus loin

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