Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2018-699 du 3 août 2018
RattachementChapitre II : Des nominations dans les organismes créés par une loi antérieure
Titre II : DISPOSITIONS VISANT À GARANTIR LA PRÉSENCE DES DÉPUTÉS ET DES SÉNATEURS DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS AU PARLEMENT
Chapitre II : Des nominations dans les organismes créés par une loi antérieure
IdentifiantLEGIARTI000037285919
Texte parentLEGITEXT000037285910
Référencearticle 39 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 6 de l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile est ainsi rétabli :
2. « Art. 6.-I.-Le conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur, ainsi qu'un représentant au Parlement européen élu en France.
« II.-Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration sont précisés par décret en Conseil d'Etat. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 : art. 6
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