1. Les nominations, en cette qualité, de députés et de sénateurs dans un organisme extérieur au Parlement sont effectuées, respectivement, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat, sauf lorsque la loi prévoit qu'elles sont effectuées par l'une des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
LOI n° 2018-699 du 3 août 2018 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 6 août 2018.
TexteLOI n° 2018-699 du 3 août 2018
RattachementTitre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOMINATIONS ET AU REMPLACEMENT DES DÉPUTÉS ET DES SÉNATEURS DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS AU PARLEMENT
IdentifiantLEGIARTI000037285977
Texte parentLEGITEXT000037285910
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