Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2018-699 du 3 août 2018
RattachementChapitre II : Des nominations dans les organismes créés par une loi antérieure
Titre II : DISPOSITIONS VISANT À GARANTIR LA PRÉSENCE DES DÉPUTÉS ET DES SÉNATEURS DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS AU PARLEMENT
Chapitre II : Des nominations dans les organismes créés par une loi antérieure
IdentifiantLEGIARTI000037285927
Texte parentLEGITEXT000037285910
Référencearticle 43 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le titre Ier de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un article 2-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 2-1.-I.-Le Conseil national des villes comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.
« II.-Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 : art. 2-1
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