1. Lorsqu'un député ou un sénateur exerce, en cette qualité, la présidence d'un organisme extérieur au Parlement et est définitivement empêché ou perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou lorsqu'il renonce à la présidence dudit organisme ou perd sa qualité de président, il est remplacé par un parlementaire appartenant à la même assemblée pour la durée du mandat de président restant à courir.
LOI n° 2018-699 du 3 août 2018 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 6 août 2018.
TexteLOI n° 2018-699 du 3 août 2018
RattachementTitre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOMINATIONS ET AU REMPLACEMENT DES DÉPUTÉS ET DES SÉNATEURS DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS AU PARLEMENT
IdentifiantLEGIARTI000037285979
Texte parentLEGITEXT000037285910
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