Décret n°2018-695 du 2 août 2018 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-695 du 2 août 2018
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux comités techniques d'établissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux
IdentifiantLEGIARTI000037288451
Texte parentLEGITEXT000037288374
Référencearticle 13 du décret n°2018-695 du 2 août 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le septième alinéa de l'article R. 315-27est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « II.-Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 5° du I, sont pris en compte :

3. « 1° Les fonctionnaires titulaires en activité, en congé parental ou accueillis en détachement ou en mise à disposition au sein de l'établissement ;

4. « 2° Les fonctionnaires stagiaires en position d'activité ou de congé parental ;

5. « 3° Les agents contractuels de droit public régis par le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les agents contractuels de droit privé exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ou en congé rémunéré ou en congé parental ;

6. « 4° Les agents mis à disposition des organisations syndicales ;

7. « 5° Les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante.

8. « Les agents mis à disposition par l'établissement pour une quotité égale ou inférieure au mi-temps sont pris en compte uniquement dans les effectifs de leur établissement d'origine.

9. « Les élèves en cours de scolarité ne sont pas pris en compte.

10. « L'effectif retenu, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.

11. « Le nombre de sièges à pourvoir indiquant les parts respectives de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats est affiché dans l'établissement six mois au plus tard avant la date du scrutin. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. R315-27

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037288451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.