Décret n°2018-695 du 2 août 2018 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-695 du 2 août 2018
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux comités techniques d'établissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux
IdentifiantLEGIARTI000037288399
Texte parentLEGITEXT000037288374
Référencearticle 18 du décret n°2018-695 du 2 août 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 315-40 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 315-40.-Un bureau de vote est institué dans chaque établissement. « Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public ainsi qu'un assesseur désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature. Dans le cas où ces organisations syndicales ne désignent pas d'assesseurs en nombre suffisant, le président peut compléter le bureau de vote en faisant appel à des électeurs présents à l'ouverture du bureau de vote. « En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. R315-40

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037288399, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.