Décret n°2018-695 du 2 août 2018 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-695 du 2 août 2018
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives aux Commissions administratives paritaires nationales
IdentifiantLEGIARTI000037288425
Texte parentLEGITEXT000037288374
Référencearticle 24 du décret n°2018-695 du 2 août 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 est remplacé par lesdispositions suivantes :

2. « Art. 7.-La commission administrative paritaire comprend, outre le directeur général de l'offre de soins, le directeur général de la cohésion sociale et le directeur général du Centre national de gestion, des représentants de l'administration, titulaires et suppléants, qui sont désignés par le directeur général du Centre national de gestion dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel. « Ils sont choisis parmi les fonctionnaires des ministères chargés des affaires sociales et de la santé et du Centre national de gestion, de niveau au moins comparable à ceux des fonctionnaires représentés à la commission administrative paritaire à laquelle ils siègent. « La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement par application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. « Pour la désignation de ses représentants, l'administration respecte la proportion de 40 % fixée à l'article 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°91-790 du 14 août 1991 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037288425, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.