Décret n°2018-695 du 2 août 2018 · Article

Article 29

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-695 du 2 août 2018
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives aux Commissions administratives paritaires nationales
IdentifiantLEGIARTI000037288421
Texte parentLEGITEXT000037288374
Référencearticle 29 du décret n°2018-695 du 2 août 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 15.-Un bureau de vote est institué au sein des locaux du Centre national de gestion pour chacune des commissions à constituer. « Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général du Centre national de gestion ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence. Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué. « Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin dans un délai qui, sauf circonstances particulières, ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°91-790 du 14 août 1991 : art. 15

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037288421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.