Décret n°2018-695 du 2 août 2018 · Article

Article 36

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-695 du 2 août 2018
RattachementChapitre V : Dispositions relatives aux Commission administratives paritaires locales et départementales
IdentifiantLEGIARTI000037288465
Texte parentLEGITEXT000037288374
Référencearticle 36 du décret n°2018-695 du 2 août 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les deuxième et troisième alinéas de l'article 26 sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Chaque bureau de vote comprend un président et un secrétaire qui sont désignés par le directeur de l'établissement qui assure la gestion de la commission correspondant à ce bureau de vote. Il comprend également un assesseur désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats. Dans le cas où ces organisations syndicales ne désignent pas d'assesseurs en nombre suffisant, le président peut compléter le bureau de vote en faisant appel à des électeurs présents à l'ouverture du bureau de vote.

3. « En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 : art. 26

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037288465, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.