Arrêté du 25 juillet 2018 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 5 août 2018 au 22 juillet 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 25 juillet 2018
IdentifiantLEGIARTI000037289114
Texte parentLEGITEXT000037289095
Référencearticle 8 de l'arrêté du 25 juillet 2018 (version du 5 août 2018)Légifrance →

1. La phase orale comprend un entretien avec le jury devant permettre d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues au corps de commandement (durée : trente minutes ; coefficient 5).

2. Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de cinq minutes au plus. Il se poursuit par un échange avec les membres du jury qui disposent du dossier professionnel du candidat visé à l'article 6.

3. Le dossier, non noté, constitué par le candidat à l'issue de la phase écrite, est transmis au jury par le service organisateur. Le modèle de dossier est disponible sur le site internet du ministère de l'intérieur à l'adresse suivante : www.interieur.gouv.fr.

4. Le jury dispose, également, pour aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques, passés lors de la phase écrite, interprétés par le psychologue.

5. L'épreuve est notée de 0 à 20 puis multipliée par le coefficient.

6. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037289114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.