RattachementSection 2 : Déchets répondant au b (v) de la définition de biomasse
Chapitre II : Caractéristiques des combustibles
Section 2 : Déchets répondant au b (v) de la définition de biomasse
IdentifiantLEGIARTI000037292034
Texte parentLEGITEXT000037291864
Référencearticle 9 de l'arrêté du 3 août 2018 (version du 20 décembre 2018)Légifrance →
1. Modalités d'application.
2. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux déchets répondant au b (v) de la définition de biomasse.
3. Lorsque les combustibles utilisés dans l'installation de combustion sont produits par l'exploitant de cette installation et sur le même site, les dispositions de la présente section ne sont pas applicables, sous réserve que l'installation de combustion ne soit pas située dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère tel que prévu à l'article R. 222-13 du code de l'environnement et dès lors que l'exploitant a justifié, en application de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement :
4. - l'élaboration de procédures internes permettant de garantir que les déchets de bois ainsi brûlés en interne sont correctement triés et ne sont pas traités. Ces procédures sont tenues à la disposition de l'inspection des installations classées ;
5. - par une étude technico-économique, le mode de traitement de ces déchets et les mesures compensatoires envisagées.
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