Arrêté du 3 août 2018 · Article

Article 62

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2022.

TexteArrêté du 3 août 2018
RattachementTitre VIII : DÉPOTS, ENTRETIEN ET MAINTENANCE (ARTICLES 61 A 62)
IdentifiantLEGIARTI000046814360
Texte parentLEGITEXT000037292445
Référencearticle 62 de l'arrêté du 3 août 2018 (version du 24 décembre 2022)Légifrance →

1. Livret.

2. L'exploitant tient à jour un livret ou des documents de maintenance qui comprend notamment les renseignements suivants :

3. -nom et adresse de l'installation, du propriétaire de l'installation et, le cas échéant, de l'entreprise chargée de l'entretien ;

4. -le dossier d'autorisation tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;

5. -l'arrêté d'autorisation délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation pendant toute la durée de vie de l'installation ;

6. -les dispositions adoptées pour limiter la pollution atmosphérique ;

7. -les conditions générales d'utilisation de la chaleur ;

8. -les résultats de la surveillance des rejets atmosphériques, à conserver sur une période d'au moins six ans ;

9. -le relevé des cas et des mesures prises en cas de non-respect des valeurs limites d'émission des rejets atmosphériques, pendant une période d'au-moins six ans ;

10. -les grandes lignes de fonctionnement et incidents d'exploitation assortis d'une fiche d'analyse à conserver sur une période d'au moins six ans, dont les pannes et les dysfonctionnements du dispositif antipollution secondaire ;

11. -un relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l'installation à conserver sur une période d'au moins six ans ;

12. -l'engagement de l'exploitant à faire fonctionner son ou ses appareils de combustion moins de 500 heures par an, si pertinent ;

13. -le relevé des heures d'exploitation par an, sur une période d'au moins six ans.

14. Une consigne précise la nature des opérations d'entretien ainsi que les conditions de mise à disposition des consommables et équipements d'usure propres à limiter les anomalies et le cas échéant leur durée.

15. Les données transmises par l'exploitant, sur demande du préfet, en vue de l'application de l'article R. 515-116-1 du code de l'environnement sont les suivantes :

16. -les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;

17. -les résultats de la surveillance des rejets atmosphériques de l'installation de combustion et le traitement de ces résultats de manière à permettre la vérification du respect de la valeur limite d'émission ;

18. -le relevé du bon fonctionnement continu du dispositif antipollution secondaire permettant le respect des valeurs limites d'émission ;

19. -le relevé du nombre d'heures d'exploitation ;

20. -le relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l'installation ;

21. -le relevé de tout dysfonctionnement ou toute panne du dispositif antipollution secondaire ;

22. -le relevé des cas et des mesures prises en cas de non-respect des valeurs limites d'émission citées aux articles 10,11,12 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046814360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.