1. Livret.
2. L'exploitant tient à jour un livret ou des documents de maintenance qui comprend notamment les renseignements suivants :
3. -nom et adresse de l'installation, du propriétaire de l'installation et, le cas échéant, de l'entreprise chargée de l'entretien ;
4. -le dossier d'autorisation tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
5. -l'arrêté d'autorisation délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation pendant toute la durée de vie de l'installation ;
6. -les dispositions adoptées pour limiter la pollution atmosphérique ;
7. -les conditions générales d'utilisation de la chaleur ;
8. -les résultats de la surveillance des rejets atmosphériques, à conserver sur une période d'au moins six ans ;
9. -le relevé des cas et des mesures prises en cas de non-respect des valeurs limites d'émission des rejets atmosphériques, pendant une période d'au-moins six ans ;
10. -les grandes lignes de fonctionnement et incidents d'exploitation assortis d'une fiche d'analyse à conserver sur une période d'au moins six ans, dont les pannes et les dysfonctionnements du dispositif antipollution secondaire ;
11. -un relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l'installation à conserver sur une période d'au moins six ans ;
12. -l'engagement de l'exploitant à faire fonctionner son ou ses appareils de combustion moins de 500 heures par an, si pertinent ;
13. -le relevé des heures d'exploitation par an, sur une période d'au moins six ans.
14. Une consigne précise la nature des opérations d'entretien ainsi que les conditions de mise à disposition des consommables et équipements d'usure propres à limiter les anomalies et le cas échéant leur durée.
15. Les données transmises par l'exploitant, sur demande du préfet, en vue de l'application de l'article R. 515-116-1 du code de l'environnement sont les suivantes :
16. -les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;
17. -les résultats de la surveillance des rejets atmosphériques de l'installation de combustion et le traitement de ces résultats de manière à permettre la vérification du respect de la valeur limite d'émission ;
18. -le relevé du bon fonctionnement continu du dispositif antipollution secondaire permettant le respect des valeurs limites d'émission ;
19. -le relevé du nombre d'heures d'exploitation ;
20. -le relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l'installation ;
21. -le relevé de tout dysfonctionnement ou toute panne du dispositif antipollution secondaire ;
22. -le relevé des cas et des mesures prises en cas de non-respect des valeurs limites d'émission citées aux articles 10,11,12 du présent arrêté.