Référencearticle 22 de l'arrêté du 30 juillet 2018 (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les universités ainsi que les regroupements effectués conformément au Livre VII du code de l'éducation et qui intègrent au moins une université, sont accrédités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à délivrer les diplômes nationaux de licence, seuls ou conjointement avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.
2. Dans les conditions prévues à l'article L. 613-7 du code de l'éducation, la préparation d'une licence peut être assurée par d'autres établissements d'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par des conventions conclues avec des établissements accrédités à la délivrer. Le diplôme de licence délivré à l'étudiant par l'établissement accrédité porte également la mention de l'établissement en ayant assuré la préparation et la signature de son représentant.
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