Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 232-5-1 du même code est ainsi modifié :
2. 1° Au I, après les mots : « transporteur aérien », sont insérés les mots : « ou par une agence de voyage ou un opérateur de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef » ;
3. 2° Le I est complété par les mots : «, sous réserve des dispositions particulières du présent article » ;
4. 3° Au II et au III, les quatre occurrences des mots : « de transport » sont supprimées ;
5. 4° Le IV est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
6. « IV.-Le directeur de l'UIP arrête la décision mentionnée à l'article L. 232-5, après l'expiration du délai fixé, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7. « V.-En cas de sanction, l'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la sécurité intérieure : art. R232-5-1