Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2018-727 du 10 août 2018
RattachementChapitre II : Une administration qui s'engage
Titre Ier : UNE RELATION DE CONFIANCE : VERS UNE ADMINISTRATION DE CONSEIL ET DE SERVICE
Chapitre II : Une administration qui s'engage
IdentifiantLEGIARTI000037309207
Texte parentLEGITEXT000037309048
Référencearticle 24 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre III du titre II du livre IV du code des relations entre le public et l'administration est complété par un article L. 423-2 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 423-2.-Lorsqu'une administration de l'Etat souhaite transiger, le principe du recours à la transaction et le montant de celle-ci peuvent être préalablement soumis à l'avis d'un comité dont la composition est précisée par décret en Conseil d'Etat. L'avis du comité est obligatoire lorsque le montant en cause dépasse un seuil précisé par le même décret.
« A l'exception de sa responsabilité pénale, la responsabilité personnelle du signataire de la transaction ne peut être mise en cause à raison du principe du recours à la transaction et de ses montants, lorsque celle-ci a suivi l'avis du comité. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Code des relations entre le public et l'administration : art. L423-2
Aller plus loin
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