1. A compter du 1er janvier 2021, les administrations au sens du 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ne peuvent recourir à un numéro téléphonique surtaxé dans leurs relations avec le public au sens du 2° du même article L. 100-3.
LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 12 août 2018.
TexteLOI n° 2018-727 du 10 août 2018
Rattachement
Chapitre III : Une administration qui dialogue
- Titre Ier : UNE RELATION DE CONFIANCE : VERS UNE ADMINISTRATION DE CONSEIL ET DE SERVICE
- Chapitre III : Une administration qui dialogue
IdentifiantLEGIARTI000037309095
Texte parentLEGITEXT000037309048
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