Texte publié au Journal officiel
1. Le code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 114-5, il est inséré un article L. 114-5-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 114-5-1.-L'absence d'une pièce au sein d'un dossier déposé par un usager en vue de l'attribution d'un droit ne peut conduire l'administration à suspendre l'instruction de ce dossier dans l'attente de la transmission de la pièce manquante. « Si la pièce fait toujours défaut au moment de la décision d'attribution du droit concerné, cette attribution n'est effective qu'après la réception par l'administration de cette pièce. « Le présent article ne s'applique pas dans le cas où la pièce manquante est indispensable à l'administration pour instruire valablement le dossier. » ;
3. 2° Le tableau du second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1 est ainsi modifié : a) La neuvième ligne est ainsi rédigée :
4. «
5. L. 114-1 à L. 114-5
6. Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341
7. » ;
8. b) Après la même neuvième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
9. «
10. L. 114-5-1
11. Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance
12. L. 114-6 à L. 114-10
13. Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341
14. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :