LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 · Article

Article 52

Article en vigueur depuis le 12 août 2018.

TexteLOI n° 2018-727 du 10 août 2018
Rattachement
Chapitre II : Une administration moins complexe
  1. Titre II : VERS UNE ACTION PUBLIQUE MODERNISÉE, SIMPLE ET EFFICACE
  2. Chapitre II : Une administration moins complexe
IdentifiantLEGIARTI000037309119
Texte parentLEGITEXT000037309048
Référencearticle 52 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 (version du 12 août 2018)Légifrance →

1. I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi destinées à expérimenter de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui ont accepté le rapprochement, le regroupement ou la fusion. Ces mesures expérimentales portent sur :

2. 1° De nouveaux modes d'organisation et de fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et de leur regroupement prévu au 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation ;

3. 2° De nouveaux modes de coordination territoriale dérogeant au dernier alinéa du même article L. 718-3 ;

4. 3° De nouveaux modes d'intégration, sous la forme d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel regroupant plusieurs établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui peuvent conserver ou non leur personnalité morale pendant tout ou partie de l'expérimentation.

5. En outre, cette ordonnance définit les conditions de l'application de ces expérimentations, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

6. II.-L'expérimentation est menée pour une période maximale de dix ans à compter de la date de publication de l'ordonnance prévue au I. Un an au plus tard avant son terme, elle fait l'objet d'une évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche.

7. III.-L'ordonnance prévue au I précise les conditions dans lesquelles l'établissement issu d'une des formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion mentionnées au même I peut acquérir, jusqu'à la fin de la période mentionnée au II et selon la forme qu'il a expérimentée, le statut de l'un des types d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation.

8. IV.-L'ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

9. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

10. L'Etat et chacun des établissements créés dans le cadre de l'expérimentation organisée par le présent article fixent d'un commun accord les objectifs singuliers qui y président ainsi que le calendrier et les critères d'évaluation associés.

11. Dans un délai de trois ans à compter de la publication de l'ordonnance prise sur le fondement du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un premier bilan des expérimentations engagées dans ce cadre, recensant les différentes formes juridiques adoptées par les établissements et identifiant les voies adaptées afin de les pérenniser, le cas échéant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037309119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.