Décret n°2018-744 du 23 août 2018 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-744 du 23 août 2018
IdentifiantLEGIARTI000037336759
Texte parentLEGITEXT000037336740
Référencearticle 7 du décret n°2018-744 du 23 août 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 342-13-8, il est rétabli une section 5 intitulée : « Règles complémentaires applicables aux utilisateurs du réseau non soumis aux règlements européens et aux utilisateurs du réseau dans les zones non interconnectées au réseau public métropolitain continental », qui comprend les articles D. 342-14 et R. 342-14-1. Après l'intitulé de la section, sont insérés les articles D. 342-13-9 et D. 342-13-10 ainsi rédigés :

2. « Art. D. 342-13-9.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations mentionnées à l'article D. 342-5 qui ne sont pas soumises aux codes de réseau prévus à l'article 6 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité.

3. « Art. D. 342-13-10.-I.-Seules peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité les installations de production dotées : « 1° D'une capacité de réglage de la puissance active qu'elles peuvent délivrer ainsi que de la puissance réactive qu'elles peuvent fournir ou consommer ; « 2° D'un dispositif permettant au producteur et au gestionnaire du réseau public d'électricité auquel l'installation de production est raccordée d'échanger des informations et des commandes d'exploitation. « II.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions prévues au présent article. Ces conditions peuvent être différenciées en fonction de la puissance délivrée ou soutirée des installations à raccorder, de la particularité tenant au raccordement sur un réseau public de distribution d'électricité relevant d'une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et, pour une installation de production, du caractère aléatoire ou non de l'énergie primaire qu'elle utilise et de sa technologie. « Ces conditions ainsi précisées sont détaillées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public d'électricité. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'énergie : art. R342-14-1, art. D342-14, art. D342-13-9, art. D342-13-10
    Divisions : Section 5 : Règles complémentaires applicables aux utilisateurs du réseau non soumis aux règlements européens et aux utilisateurs du réseau dans les zones non interconnectées au réseau public métropolitain continental

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037336759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.