Arrêté du 20 octobre 2016 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 11 août 2018.

TexteArrêté du 20 octobre 2016
Rattachement
Sous-titre 4 : Mettre en œuvre la dispense d’avance des frais au profit des assurés sociaux
  1. Annexe
  2. CONVENTION NATIONALE ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES MEDECINS LIBERAUX ET L'ASSURANCE MALADIE SIGNEE LE 25 AOUT 2016
  3. Titre 1 : Conforter l’accès aux soins
  4. Sous-titre 4 : Mettre en œuvre la dispense d’avance des frais au profit des assurés sociaux
IdentifiantLEGIARTI000037439244
Texte parentLEGITEXT000037347040
Référencearticle 14 de l'arrêté du 20 octobre 2016 (version du 11 août 2018)Légifrance →

1. La dispense d'avance des frais pour la délivrance des médicaments et certains dispositifs médicaux effectuée par les médecins propharmaciens

2. Afin de pallier l'absence d'officine dans certaines communes, l'article L. 4211-3 du code de la santé publique précise que les médecins qualifiés de propharmaciens peuvent être autorisés par l’ARS à délivrer aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments et certains dispositifs médicaux, dont la liste est fixée par arrêté, nécessaires à la poursuite du traitement qu'ils ont prescrit.

3. Les médecins ainsi habilités et régis par la présente convention peuvent adhérer à des conventions locales leur permettant de pratiquer la dispense d'avance des frais au profit des assurés sociaux pour la seule part des remboursements correspondant à la prise en charge des régimes d'assurance maladie obligatoire. Ces conventions locales sont conformes à une convention type approuvée par le conseil d'administration de la Cnam le 28 novembre 2000.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037439244, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.