Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le20 octobre 2016
Publié le23 octobre 2016
Articles176 articles en vigueur
NORAFSS1629881A
IdentifiantLEGITEXT000037347040
RéférenceArrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

La ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Vu le code la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5, L. 162-14-1 et L. 162-15 ; Le Conseil national de l'ordre des médecins consulté,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000037347042

1. Est approuvée la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, annexée au présent arrêté et conclue le 25 août 2016, entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, la Fédération française des médecins généralistes dite " MG France ", la Fédération des médecins de France et le syndicat Le BLOC.

Article 2 LEGIARTI000037347043

1. La ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

CONVENTION NATIONALE ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES MEDECINS LIBERAUX ET L'ASSURANCE MALADIE SIGNEE LE 25 AOUT 2016

Article Préambule LEGIARTI000037347084

1. Acteur central de la prise en charge de la santé de la population, le médecin libéral exerce son activité en coordination avec les professionnels de santé en ville, à l’hôpital et dans le secteur médico-social. La médecine de ville joue un rôle clef dans le nécessaire virage ambulatoire de notre système de santé, gage d’une prise en charge plus efficiente, mieux coordonnée et plus adaptée aux besoins des patients et à l’évolution de leurs pathologies.

2. Les médecins expriment des attentes fortes en termes d’amélioration de leurs conditions d’exercice pour libérer du temps médical et mieux prendre en charge leurs patients, de juste valorisation de leur activité qui doit tenir compte de la complexité des différentes situations cliniques et conforter la qualité des pratiques et leur investissement dans la prévention et le traitement des pathologies chroniques. Ils ont également besoin d’avoir des outils, des systèmes d’informations et des conditions de travail leur permettant d’échanger avec les autres acteurs du système de santé pour décloisonner la prise en charge des patients.

3. Notre système d’assurance maladie universel et solidaire joue un rôle clef dans l’accès de tous à des soins de qualité. L’assurance maladie veille à faciliter l’accès aux droits et aux soins des assurés et à améliorer les conditions d’exercice des médecins pour favoriser la qualité des pratiques médicales. Cette mission s’exerce à la fois par les dispositifs de rémunération et de valorisation de l’activité médicale, le soutien aux pratiques efficientes et au développement de la prévention, la simplification des processus et la modernisation concrète des échanges entre les médecins et l’assurance maladie.

4. Pour répondre aux attentes des patients d’un accès aux soins facilité sur le territoire, d’une prise en charge coordonnée de leurs pathologies, privilégiant la qualité et la prise en charge en ambulatoire, l’assurance maladie et les médecins libéraux souhaitent s’engager dans des objectifs partagés et des mesures structurantes. La convention médicale négociée entre l’UNCAM, les syndicats représentatifs des médecins libéraux et l’UNOCAM marque une volonté commune des partenaires d’avancer dans la consolidation d’une médecine de ville de qualité, mieux valorisée et organisée, et de contribuer ainsi aux évolutions du système de santé pour renforcer la prise en charge en ambulatoire. Ce cadre négocié est en effet un levier important d’accompagnement dans la durée et de soutien à la transformation des organisations et des pratiques sur le terrain.

5. La nouvelle convention médicale s’attache à moderniser les conditions d’exercice de l’activité libérale, conforter la qualité des pratiques et valoriser la prise en charge des patients en tenant compte de la complexité des différentes situations cliniques.

6. Les partenaires conventionnels s’accordent sur l’importance de garantir un accès aux soins pour tous sur l'ensemble du territoire en améliorant la répartition de l’offre et en assurant l’accessibilité financière des prises en charge. La convention met en place de nouveaux dispositifs plus incitatifs à l’installation des jeunes médecins dans les zones déficitaires et améliore les contrats existants notamment pour faciliter l’accompagnement par un médecin déjà installé. En outre, la convention propose une nouvelle option pour une pratique tarifaire maîtrisée de manière à réduire le reste à charge pour les assurés sociaux.

7. Les partenaires conventionnels souhaitent conforter la place du médecin généraliste et le rôle pivot du médecin traitant dans le suivi des patients, en étendant également ce suivi aux enfants. Le rôle des médecins dans la prévention dès le plus jeune âge, le dépistage et la sensibilisation des patients à la gestion de leur santé est renforcé, tout particulièrement à l’égard des populations les plus défavorisées, de manière à limiter les inégalités de santé. Cette mission du médecin traitant est valorisée par un nouveau forfait patientèle médecin traitant qui tient compte des caractéristiques de ses patients en termes d’âge, de pathologie et de précarité.

8. Les partenaires conventionnels conviennent de l’importance de faciliter la coordination entre les interventions des spécialistes de premier et de second recours pour mieux prendre en charge les patients et notamment éviter des hospitalisations en urgence ou prévenir des ré-hospitalisations. La convention médicale valorise ainsi l’activité des médecins en tenant compte du niveau de complexité des situations cliniques.

9. Pour soutenir la modernisation de l’organisation des soins de ville et favoriser l’émergence de parcours organisés autour du patient, les partenaires conventionnels créent un forfait structure qui va progressivement se développer et soutenir la mise en place de services nouveaux aux patients.

10. Les partenaires conventionnels réaffirment enfin leur engagement en faveur de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé et leur volonté de valoriser la qualité des pratiques médicales. Ils renforcent les objectifs de prévention, de suivi des pathologies chroniques et d’efficience en visant une nouvelle progression des résultats et conviennent d’améliorer la réactivité globale du dispositif de rémunération sur objectif afin de faciliter l’adaptation des indicateurs aux données de la science et aux priorités de santé publique.

Article Sommaire LEGIARTI000037347074

1. Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-5, L.162-14-1 et L.162-15.

2. Vu le code de la santé publique, et notamment l’article L. 1434-4.

3. Il est convenu ce qui suit entre

4. L’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie (UNCAM),

5. et

6. La Fédération Française des Médecins Généralistes

7. La Fédération des Médecins de France,

8. Le Bloc

Titre préliminaire : Portée de la convention nationale

Article 1 LEGIARTI000037347101

1. Objet de la convention

2. La présente convention a pour objet :

3. - de rassembler les principes, modalités et procédures appelés à régir les relations entre l’assurance maladie et les médecins libéraux ayant adhéré à la présente convention ;

4. - d’améliorer l’accès aux soins de premier et second recours et aux soins spécialisés par la mise en place de mesures organisationnelles et incitatives à l’installation dans les zones déficitaires en offre médicale ;

5. - d’accompagner la mise en place d’une meilleure structuration de l’offre de soins pour développer une médecine de parcours et de proximité organisée autour du patient et coordonnée par le médecin traitant en lien avec les différents médecins correspondants ;

6. - de renforcer les actions de prévention, de dépistage et de promotion de la santé ;

7. - de valoriser la qualité des pratiques médicales avec la poursuite de la rémunération sur objectifs de santé publique ;

8. - d’améliorer les pratiques, l’efficience des soins et la juste valorisation des actes pour la bonne prise en charge des patients en ville ;

9. - de garantir l’accessibilité financière aux soins avec la poursuite de la dynamique de maîtrise des dépassements d’honoraires engagée avec la mise en place d’une option à tarif maîtrisé et des actions conventionnelles sanctionnant les pratiques tarifaires excessives au sens de l’article 85 ;

10. - de déterminer les modalités et procédures de facturation et de règlement des prestations remboursables par l’assurance maladie.

Article 2 LEGIARTI000047580733

1. Conventionnement

2. La présente convention s’applique :

3. - aux médecins exerçant à titre libéral ayant un lieu d'exercice en France, inscrits au tableau de l’Ordre national des médecins et qui ont fait le choix d'exercer sous le régime conventionnel, pour les soins dispensés sur leur lieu d'exercice professionnel ou au domicile du patient dans les conditions définies au Titre 4 ;

4. - aux praticiens hospitaliers temps pleins ou temps partiel, sous réserve pour ces derniers de l'adoption des textes réglementaires organisant la mise en œuvre de cette disposition, exerçant dans les établissements publics de santé qui font également le choix d’exercer sous le régime de la présente convention, pour la partie de leur activité effectuée en libéral qu’ils sont autorisés à exercer dans les conditions définies dans le code de la santé publique ;

5. - aux médecins autorisés par dérogation à effectuer en France une libre prestation de services au sens du code de la santé publique habilités par l’Ordre des médecins qui peuvent faire le choix d’exercer sous le régime conventionnel.

6. L’exercice dans le cadre d’un contrat d’exercice libéral avec un établissement public de santé dans les conditions définies aux articles L. 6146-2 et R. 6146-17 et suivants du code de la santé publique n’entre pas dans le champ d’application de la présente convention.

7. La présente convention s’applique également aux organismes de tous les régimes d’assurance maladie obligatoire.

8. Sont désignés dans la présente convention comme les "caisses" et "l’assurance maladie" les organismes chargés de la gestion d’un régime d’assurance maladie obligatoire auxquels la convention s’applique. Lorsque la seule caisse primaire ou caisse générale de sécurité sociale est visée, elle est réputée agir pour son compte et pour le compte de tous les organismes d’assurance maladie obligatoire auxquels la convention s’applique.

9. La convention entre en vigueur le lendemain de la publication de son arrêté d’approbation.

10. Les médecins placés sous le régime de la présente convention bénéficient des droits inscrits dans la convention et s’engagent à en respecter toutes les dispositions ainsi que celles des textes régissant l'exercice de la profession.

11. Ces engagements s'imposent également aux médecins qui exercent avec ou à la place d'un médecin conventionné dans le cadre d'un remplacement ou d'une collaboration salariée. Dans ces cas, le médecin conventionné informe les intéressés de l’obligation qui leur incombe de respecter les dispositions conventionnelles.

12. Les caisses d’assurance maladie s’engagent à respecter toutes les dispositions prévues par la présente convention et les textes réglementaires régissant l’exercice de la médecine. Dans ce cadre, elles mettent notamment en œuvre les dispositifs informatiques ou d’organisation adaptés.

Article 3 LEGIARTI000037347140

1. Les patients bénéficiaires des dispositions conventionnelles

2. Les dispositions conventionnelles bénéficient à l’ensemble des ressortissants relevant des risques garantis par les régimes d’assurance maladie obligatoire, y compris le régime de la couverture maladie universelle, et celui des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Titre 1 : Conforter l’accès aux soins

Sous-titre 1 : Améliorer la répartition de l’offre de soins sur le territoire

Article 4 LEGIARTI000039081142

1. Contrat type national d’aide à l’installation des médecins (CAIM) dans les zones sous-dotées

2. Article 4.1 Objet du contrat d’installation

3. Ce contrat a pour objet de favoriser l'installation des médecins dans les zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins, par la mise en place d'une aide forfaitaire versée au moment de l'installation du médecin dans lesdites zones, qu'il s'agisse d'une première ou d'une nouvelle installation en libéral, pour l'accompagner dans cette période de fort investissement généré par le début d'activité en exercice libéral (locaux, équipements, charges diverses, etc.).

4. Concernant les médecins ayant bénéficié d'un dispositif d'aide à l'exercice mixte partagé entre une structure hospitalière et un exercice libéral en zone sous-dense au titre du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique pendant une durée de deux ans, cet exercice libéral partagé n'est pas assimilé à une première installation au sens du présent article.

5. Article 4.2 Bénéficiaires du contrat d’installation

6. Ce contrat est proposé aux médecins remplissant les conditions cumulatives suivantes :

7. 1. s’installer en exercice libéral dans une zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés d’accès aux soins définies au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou dans des zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé,

8. 2. exercer une activité libérale conventionnée, dans le secteur à honoraires opposables ou dans le secteur à honoraires différents et ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants de la convention,

9. 3. exercer au sein d’un groupe formé entre médecins ou d’un groupe pluri-professionnel, quelle que soit sa forme juridique ou appartenir à une communauté professionnelle territoriale de santé telle que définie à l’article L. 1434-12 du code de la santé publique ou appartenir à une équipe de soins primaires définie à l’article L. 1411-11-1 du code de santé publique) avec formalisation d’un projet de santé commun déposé à l’ARS,

10. 4. s’engager à participer au dispositif de permanence des soins ambulatoire tel qu’il est organisé sur le territoire, sauf dérogation accordée par le Conseil de l’Ordre des médecins.

11. Pour un même médecin, le contrat d’installation n’est cumulable ni avec le contrat de transition défini à l’article 5 de la présente convention, ni avec le contrat de stabilisation et de coordination défini à l’article 6 de la présente convention.

12. Un médecin ne peut bénéficier qu’une seule fois du contrat d’aide à l’installation médecin.

13. Modulation possible par l’ARS dans un contrat type régional :

14. Les médecins ayant un projet d’installation dans les zones identifiées par l’ARS comme particulièrement déficitaires en médecin au sein des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou prévues au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, peuvent rencontrer des difficultés pour débuter leur activité libérale au sein d’un groupe ou pour intégrer un projet de santé dans le cadre d’une communauté professionnelle territoriale de santé ou d’une équipe de soins primaires.

15. Dans ce cadre, l’ARS peut, dans le contrat type régional qu’elle arrête, conformément aux dispositions de l’article L. 162-14-4 du code de sécurité sociale, ouvrir le contrat aux médecins s’installant dans les zones précitées ne remplissant pas, au moment de l’installation, la troisième condition d’éligibilité au contrat. Les médecins concernés s’engagent à remplir cette condition d’éligibilité, à savoir exercer en groupe ou appartenir à une communauté professionnelle territoriale de santé ou à une équipe de soins primaires, dans un délai de deux ans suivant la signature du contrat. Cette dérogation peut être accordée au maximum dans 20 % des zones définies au 1 de l'article 4.2 de la présente convention.

16. Article 4.3 Engagements du médecin dans le contrat d’installation en zone sous-dotée

17. En adhérant au contrat d’installation, le médecin s'engage à exercer en libéral, en groupe, en communauté professionnelle territoriale de santé, ou en équipe de soins primaire son activité au sein de la zone pendant une durée de cinq années consécutives à compter de la date d'adhésion. Le médecin s’engage alors à proposer aux patients de ce territoire une offre de soins d’au moins deux jours et demi par semaine au titre de son activité libérale dans la zone.

18. Le médecin s’engage également à participer au dispositif de permanence des soins ambulatoire tel qu’il est organisé sur le territoire, sauf dérogation accordée par le Conseil de l’Ordre des médecins.

19. Le médecin peut également s’engager, à titre optionnel, à réaliser une partie de son activité libérale au sein d’un hôpital de proximité défini à l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues à l’article L. 6146-2 du code précité.

20. En cas de résiliation anticipée du contrat, l’assurance maladie procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l’aide à l’installation et de la majoration pour l’activité au sein des hôpitaux de proximité, le cas échéant, au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandée par le médecin.

21. Article 4.4 Engagements de l’Assurance Maladie dans le contrat d’installation

22. Le médecin adhérant au contrat bénéficie d’une aide forfaitaire à l’installation d’un montant de 50 000 euros pour une activité de quatre jours par semaine. Pour le médecin exerçant entre deux jours et demi et quatre jours par semaine à titre libéral dans la zone, le montant est proratisé sur la base de 100% pour quatre jours par semaine (31 250 euros pour deux jours et demi, 37 500 euros pour trois jours et 43750 pour trois jours et demi par semaine). Cette aide est versée dans les conditions suivantes :

23. - 50% à la signature du contrat,

24. - le solde de 50% à la date du 1er anniversaire du contrat.

25. Le médecin adhérant au contrat bénéficie également d’une majoration de ce forfait d’un montant de 2 500 euros s’il s’est engagé, à titre optionnel, à réaliser une partie de son activité libérale au sein d’un hôpital de proximité dans les conditions prévues à l’article L. 6146-2 du code de santé publique. La somme correspondant à cette majoration est versée dans les conditions suivantes : 1 250 euros lors de la signature du contrat et 1 250 euros à la date du 1er anniversaire du contrat.

26. Modulation possible par l’ARS dans un contrat type régional :

27. Le médecin installé dans une zone identifiée par l’ARS comme particulièrement déficitaire en médecin au sein des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou prévues au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, peut bénéficier d’une majoration de cette aide forfaitaire dans les conditions définies dans le contrat type régional arrêté par chaque ARS conformément aux dispositions de l’article L. 162-14-4 du code de sécurité sociale. Cette majoration ne peut excéder 20% de l’aide forfaitaire prévue dans le présent article (hors majoration liée à l’engagement optionnel sur l’activité libérale exercée dans les hôpitaux de proximité). Cette dérogation peut être accordée au maximum dans 20 % des zones définies au 1 de l'article 4.2 de la présente convention.

28. Article 4.5 Articulation du contrat type national en faveur de l’installation en zone sous-dotée et des contrats types régionaux

29. Le contrat type national est défini en Annexe 3 de la présente convention conformément aux dispositions de l’article L.162-14-4 du code de la sécurité sociale.

30. Les contrats types régionaux sont définis par chaque ARS conformément aux dispositions du contrat type national. Les dispositions pouvant faire l’objet d’une modulation régionale comme prévu dans le contrat type national sont définies dans les contrats types régionaux.

31. Un contrat tripartite entre le médecin, la caisse d’assurance maladie et l’ARS conforme au contrat type régional est proposé aux médecins éligibles définis à l’article 4.2 de la présente convention.

Article 5 LEGIARTI000037439180

1. Contrat de transition pour les médecins (COTRAM)

2. Article 5.1 Objet du contrat de transition

3. Ce contrat a pour objet de soutenir les médecins installés au sein des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou par des difficultés dans l’accès aux soins prévues à l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou prévues au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, préparant leur cessation d’exercice et prêts à accompagner pendant cette période de fin d’activité un médecin nouvellement installé dans leur cabinet.

4. Cet accompagnement se traduit notamment par un soutien dans l’organisation et la gestion du cabinet médical, la connaissance de l’organisation des soins sur le territoire et l’appui à la prise en charge des patients en fonction des besoins du médecin.

5. Article 5.2 Bénéficiaires du contrat de transition

6. Le contrat de transition est proposé aux médecins remplissant les conditions cumulatives suivantes :

7. 1. être installés dans une zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins ou par des difficultés dans l’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou dans des zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé,

8. 2. exercer une activité libérale conventionnée,

9. 3. être âgés de 60 ans et plus,

10. 4. accueillir au sein de leur cabinet (en tant qu’associé, collaborateur libéral,…) un médecin qui s’installe dans la zone (ou un médecin nouvellement installé dans la zone depuis moins d’un an), âgé de moins de 50 ans et exerçant en exercice libéral conventionné.

11. Pour un même médecin, le contrat de transition n’est cumulable ni avec le contrat d’installation défini à l’article 4 de la présente convention ni avec le contrat de stabilisation et de coordination défini à l’article 6 de la présente convention ni avec l’option démographie issue de l’arrêté du 22 septembre 2011 et définie à l’annexe 7 de la présente convention.

12. Article 5.3 Engagements du médecin dans le contrat de transition

13. En adhérant au contrat de transition, le praticien s’engage à accompagner son confrère nouvel installé dans son cabinet pendant une durée de trois ans dans toutes les démarches liées à l’installation en exercice libéral, à la gestion du cabinet et à la prise en charge des patients en fonction des besoins de ce dernier.

14. Le contrat peut faire l’objet d’un renouvellement pour une durée maximale de trois ans en cas de prolongation de l’activité du médecin adhérant au-delà de la durée du contrat initial dans la limite de la date de cessation d’activité de ce dernier.

15. En cas de résiliation anticipée du contrat par le médecin le calcul des sommes dues au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite année.

16. Article 5.4 Engagements de l’Assurance Maladie dans le contrat de transition

17. Le médecin adhérant au contrat bénéficie chaque année d’une aide à l’activité correspondant à 10 % des honoraires tirés de son activité conventionnée clinique et technique (hors dépassements d’honoraires et rémunérations forfaitaires) dans la limite d’un plafond de 20 000 euros par an.

18. Pour les médecins exerçant en secteur à honoraires différents, l’aide à l’activité est proratisée sur la base du taux d’activité réalisée aux tarifs opposables par le médecin.

19. Le montant dû au médecin est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au prorata de la date d’adhésion du médecin au contrat. Le versement des sommes dues est effectué dans le second trimestre de l’année civile suivante.

20. Modulation possible par l’ARS dans un contrat type régional

21. Le médecin installé dans une zone identifiée par l’ARS comme particulièrement déficitaire en médecin, au sein des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés d’accès aux soins prévues au 1°de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou prévues au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, peut bénéficier d’une majoration de cette aide à l’activité dans les conditions définies dans le contrat type régional arrêté par chaque ARS conformément aux dispositions de l’article L. 162-14-4 du code de sécurité sociale. Cette majoration ne peut excéder 20% de l’aide à l’activité prévue dans le présent article. Cette dérogation peut être accordée au maximum dans 20 % des zones définies au 1 de l'article 5.2 de la présente convention.

22. Article 5.5 Articulation du contrat type national de transition et des contrats types régionaux

23. Le contrat type national est défini en Annexe 4 de la présente convention conformément aux dispositions de l’article L.162-14-4 du code de la sécurité sociale.

24. Les contrats types régionaux sont définis par chaque ARS conformément aux dispositions du contrat type national. Les dispositions pouvant faire l’objet d’une modulation régionale comme prévu dans le contrat type national sont définies dans les contrats types régionaux.

25. Un contrat tripartite entre le médecin, la caisse d’assurance maladie et l’ARS conforme au contrat type régional est proposé aux médecins éligibles définis à l’article 5.2 de la présente convention.

Article 6 LEGIARTI000037439176

1. Contrat de stabilisation et de coordination pour les médecins (COSCOM)

2. Article 6.1 Objet du contrat de stabilisation et de coordination

3. Le contrat valorise la pratique des médecins exerçant dans les zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou prévues au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, qui s’inscrivent dans une démarche de prise en charge coordonnée des patients sur un territoire, soit par un exercice regroupé, soit en appartenant à une équipe de soins primaires ou à une communauté professionnelle territoriale de santé définies aux articles L. 1411-11-1 et L. 1434-12 du code de santé publique.

4. Le contrat vise également à valoriser :

5. - l’activité de formation au sein des cabinets libéraux situés dans les zones précitées par l’accueil d’étudiants en médecine dans le cadre de la réalisation d’un stage ambulatoire afin de favoriser de futures installations en exercice libéral dans ces zones,

6. - la réalisation d’une partie de l’activité libérale au sein des hôpitaux de proximité définis à l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues à l’article L. 6146-2 du code précité.

7. Article 6.2 Bénéficiaires du contrat de stabilisation et de coordination

8. Le contrat de stabilisation et de coordination est réservé aux médecins remplissant les conditions cumulatives suivantes :

9. 1. être installés dans une zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou dans des zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé,

10. 2. exercer une activité libérale conventionnée,

11. 3. exercer au sein d’un groupe formé entre médecins ou d’un groupe pluri-professionnel quelle que soit sa forme juridique ou appartenir à une communauté professionnelle territoriale de santé telle que définie à l’article L. 1434-12 du code de la santé ou à une équipe de soins primaires telle que définie à l’article L. 1411-11-1 du code de santé publique.

12. Pour un même médecin, le contrat de stabilisation et de coordination n’est cumulable ni avec le contrat d’aide à l’installation définie à l’article 4 de la présente convention ni avec le contrat de transition prévu l’article 5 de la présente convention ni avec l’option démographie issue de l’arrêté du 22 septembre 2011 et définie à l’annexe 7 de la présente convention.

13. Article 6.3 Engagement du médecin dans le contrat de stabilisation et de coordination

14. En adhérant au contrat, le praticien installé au sein d’une zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou dans une zone où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, s'engage à exercer en groupe formé entre médecins ou pluri-professionnel ou à appartenir à une communauté professionnelle territoriale de santé telle que définie à l’article L. 1434-12 du code de la santé publique ou à une équipe de soins primaires telle que définie à l’article L. 1411-11-1 du code de santé publique. Ce contrat est conclu pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.

15. Le médecin peut également s’engager, à titre optionnel :

16. - à réaliser une partie de son activité libérale au sein d’un hôpital de proximité tel que défini à l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues à l’article L. 6146-2 du code précité,

17. - à exercer les fonctions de maître de stage universitaire prévues au troisième alinéa de l’article R. 6153-47 du code de la santé publique et à accueillir en stage des internes en médecine réalisant un stage ambulatoire de niveau 1 ou des étudiants en médecine réalisant un stage d’externat en médecine générale.

18. En cas de résiliation anticipée du contrat par le médecin le calcul des sommes dues au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite année.

19. Modulation possible par l’ARS dans un contrat type régional :

20. L’ARS peut ouvrir le contrat type régional aux stages ambulatoires en soins primaires en autonomie supervisée (SASPAS) pour les internes, après appréciation des éventuelles aides financières existant sur son territoire visant à favoriser cette activité de maitre de stage.

21. Article 6.4 Engagements de l’Assurance Maladie dans le contrat de stabilisation et de coordination

22. Le médecin adhérant au contrat bénéficie d’une rémunération forfaitaire de 5 000 euros par an.

23. Le médecin adhérant au contrat bénéficie également d’une majoration d’un montant de

24. 1 250 euros par an versée au moment du paiement de l’aide forfaitaire précitée, s’il a réalisé une partie de son activité libérale au sein d’un hôpital de proximité dans les conditions prévues à l’article L. 6146-2 du code de santé publique.

25. Le médecin adhérant au contrat bénéficie également d’une rémunération complémentaire de 300 euros par mois pour l’accueil d’un stagiaire à temps plein (correspondant à 50 % de la rémunération attribuée par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’exercice des fonctions de maitre de stage universitaire) s’il a accueilli des étudiants en médecine réalisant un stage ambulatoire dans les conditions définies à l’article 6.3. Cette rémunération complémentaire est proratisée (prorata temporis) en cas d’accueil d’un stagiaire à temps partiel.

26. Pour les médecins exerçant en secteur à honoraires différents, les rémunérations versées sont proratisées sur la base du taux d’activité réalisée aux tarifs opposables par le médecin.

27. Le montant dû au médecin est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au prorata de la date d’adhésion du médecin au contrat. Le versement des sommes dues est effectué dans le second trimestre de l’année civile suivante.

28. Modulation possible par l’ARS dans un contrat type régional :

29. Le médecin installé dans une zone identifiée par l’ARS comme particulièrement déficitaire en médecin, au sein des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou prévues au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, peut bénéficier d’une majoration, dans les conditions définies dans le contrat type régional arrêté par chaque ARS conformément aux dispositions de l’article L. 162-14-4 du code de sécurité sociale :

30. - des rémunérations forfaitaires fixées dans le présent article pour l’exercice regroupé ou coordonné,

31. - de la rémunération forfaitaire définie pour l’exercice libéral au sein d’un hôpital de proximité,

32. - de la rémunération complémentaire pour l’accueil de stagiaires.

33. Cette majoration ne peut excéder 20% du montant de chacune des rémunérations prévues dans le présent article. Cette dérogation peut être accordée au maximum dans 20 % des zones définies au 1 de l'article 6.2 de la convention nationale.

34. Article 6.5 Articulation du contrat type national de stabilisation et de coordination avec les contrats type régionaux

35. Le contrat type national est défini en Annexe 5 de la présente convention conformément aux dispositions de l’article L.162-14-4 du code de la sécurité sociale.

36. Les contrats types régionaux sont définis par chaque ARS après appréciation des éventuelles aides existant dans la région pour soutenir cette activité conformément aux dispositions du contrat type national. Les dispositions pouvant faire l’objet d’une modulation régionale prévue dans le contrat type national sont définies dans les contrats types régionaux.

37. Un contrat tripartite entre le médecin, la caisse d’assurance maladie et l’ARS conforme au contrat type régional est proposé aux médecins éligibles définis à l’article 6.2 de la présente convention.

Article 7 LEGIARTI000037439204

1. Contrat de solidarité territoriale médecin (CSTM)

2. Article 7.1 Objet du contrat de solidarité territoriale

3. Le contrat a pour objet d’inciter les médecins n’exerçant pas dans une zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins ou par des difficultés dans l’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou prévues au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, à consacrer une partie de leur activité libérale pour apporter leur aide à leurs confrères exerçant dans les zones précitées.

4. Article 7.2 Bénéficiaires du contrat solidarité territoriale

5. Le contrat solidarité territoriale est proposé aux médecins remplissant les conditions cumulatives suivantes :

6. 1. ne pas être installés dans une zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins ou par des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou dans des zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé,

7. 2. exercer une activité libérale conventionnée,

8. 3. s’engager à réaliser une partie de son activité libérale représentant au minimum dix jours durant l’année dans une zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins ou par des difficultés d’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou prévues au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

9. Article 7.3 Engagements du médecin dans le contrat solidarité territoriale médecin

10. En adhérant au contrat solidarité territoriale, le médecin s’engage à exercer en libéral au minimum dix jours par an dans une des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, ou dans des zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Le médecin s’engage dans ce contrat pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.

11. En cas de résiliation anticipée du contrat par le médecin, le calcul des sommes dues au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite année.

12. Article 7.4 Engagements de l’Assurance Maladie dans le contrat solidarité territoriale

13. Le médecin adhérant au contrat de solidarité territoriale bénéficie d'une aide à l'activité correspondant à 25 % des honoraires tirés de l'activité conventionnée clinique et technique (hors dépassements d'honoraires et rémunérations forfaitaires) réalisée dans le cadre du contrat au sein des zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins ou par des difficultés dans l'accès aux soins prévue au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, ou dans des zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé dans la limite d'un plafond de 50 000 euros par an.

14. Pour les médecins exerçant en secteur à honoraires différents, l’aide à l’activité est proratisée sur la base du taux d’activité réalisée aux tarifs opposables par le médecin.

15. Le médecin adhérant bénéficie également d’une prise en charge des frais de déplacement engagés pour se rendre dans les zones précitées. Cette prise en charge est réalisée selon les modalités prévues pour les conseillers des caisses d’assurance maladie dans le cadre des instances paritaires conventionnelles.

16. Le montant dû au médecin est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au prorata de la date d’adhésion du médecin au contrat. Le versement des sommes dues est effectué dans le second trimestre de l’année civile suivante.

17. Modulation possible par l’ARS dans un contrat type régional :

18. Le médecin réalisant une partie de son activité libérale dans une zone identifiée par l’ARS comme particulièrement déficitaire en médecin au sein des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou prévues au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, peut bénéficier d’une majoration de cette aide à l’activité dans les conditions définies dans le contrat type régional arrêté par chaque agence régionale de santé conformément aux dispositions de l’article L.162-14-4 du code de sécurité sociale. Cette majoration ne peut excéder 20% de l’aide à l’activité prévue dans le présent article.

19. Article 7.5 Articulation du contrat solidarité territoriale avec les contrats types régionaux

20. Le contrat type national est défini en Annexe 6 de la présente convention conformément aux dispositions de l’article L.162-14-4 du code de la sécurité sociale.

21. Les contrats types régionaux sont définis par chaque ARS conformément aux dispositions du contrat type national. Les dispositions pouvant faire l’objet d’une modulation régionale comme prévu dans le contrat type national sont définies dans les contrats types régionaux.

22. Un contrat tripartite entre le médecin, la caisse d’assurance maladie et l’ARS conforme au contrat type régional est proposé aux médecins éligibles définis à l’article 7.2 de la présente convention.

Article 8 LEGIARTI000037347442

1. Impact de la nouvelle convention sur les options démographie de la convention médicale approuvée par arrêté du 22 septembre 2011

2. Les options démographie souscrites dans le cadre des dispositions de la convention médicale approuvée par arrêté du 22 septembre 2011, en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente convention s’appliquent jusqu’à leur terme selon les dispositions figurant en Annexe 7 de la présente convention.

3. Les options santé solidarité territoriale souscrites dans le cadre des dispositions de la convention médicale approuvée par arrêté du 22 septembre 2011, en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente convention s’appliquent, selon les dispositions figurant en Annexe 8 de la présente convention, jusqu’à l’adoption par le directeur général de l’ARS, du contrat type régional de solidarité territoriale. A compter de la publication de ce contrat type régional de solidarité territoriale médecin, il est mis fin aux options santé solidarité territoriale en cours. Il est proposé aux médecins concernés de souscrire au nouveau contrat de solidarité territoriale défini à l’article 7 de la présente convention.

4. A compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, il est mis fin à la possibilité d’adhérer à l’option démographie et à l’option santé solidarité territoriale issues de la convention de 2011 précitée.

Article 9 LEGIARTI000037347452

1. Modalités de mise en œuvre des contrats définis dans la présente section

2. Dès l’entrée en vigueur de la présente convention et l’adoption par le directeur général de l’ARS des contrats types régionaux, les adhésions aux contrats définis aux articles 4 à 7 de la présente convention sont ouvertes.

3. Dans l’attente de la publication des décisions des directeurs des ARS arrêtant les nouveaux zonages mentionnés au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, les demandes d’adhésions aux contrats définis aux articles 4 à 7 de la présente convention sont appréciées au regard des zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits, selon le cadre réglementaire applicable à la date d’entrée en vigueur de la présente convention.

4. Dès publication de l’arrêté, par le directeur général de l’ARS, des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, les demandes d’adhésions aux contrats définis aux articles 4 à 7 de la présente convention sont appréciées au regard de ces nouveaux zonages.

5. Toutefois, par dérogation, les contrats conclus sur la base des modèles de contrats définis dans la présente convention par des médecins ne se trouvant plus dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins à la suite de la publication de l’arrêté du directeur général de l’ARS, se poursuivent jusqu’à leur terme. En effet, les médecins installés dans une zone antérieurement caractérisée comme disposant d’une offre de soins insuffisante doivent pouvoir conserver transitoirement le bénéfice de l’aide à laquelle ils étaient auparavant éligibles.

Article (sans numéro) LEGIARTI000037347324

1. Les disparités observées dans la répartition des professionnels de santé sur le territoire posent d’ores et déjà des problèmes d’accès aux soins, dans les zones très sous dotées voire sous dotées. Elle se traduit, pour les médecins installés dans ces zones, par une sollicitation importante pour assurer la continuité et la permanence des soins.

2. Les partenaires conventionnels souhaitent réaffirmer leur volonté de mettre en place une politique structurante visant à favoriser l’implantation et le maintien des médecins libéraux dans ces zones.

3. La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a modifié les modalités de détermination des zones d’application des mesures conventionnelles en faveur d’une meilleure répartition géographique des professionnels de santé sur tout le territoire pour répondre aux besoins d’accès aux soins.

4. Ces zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionnées au 1° de l’article L.1434-4 du code de la santé publique sont déterminées par les directeurs des Agences Régionales de Santé (ARS) selon des critères définis par décret en cours de préparation à la date de signature de la présente convention.

5. En outre, la loi n°2016-41 précitée prévoit l’élaboration par les partenaires conventionnels de contrats types nationaux relatifs à la démographie comportant des modalités d’adaptations régionales par les directeurs généraux des ARS se concrétisant par l’élaboration de contrats types régionaux. Les médecins éligibles à ces contrats concluent ensuite un contrat individuel avec l’Assurance Maladie et les ARS, conforme au contrat type régional. L’assurance maladie transmet pour information les contrats types régionaux aux commissions paritaires régionales.

6. Au regard des résultats obtenus par les précédents dispositifs conventionnels mis en place (avenant 20 à la convention médicale de 2005 et options démographie et santé solidarité territoriale de la convention médicale de 2011) et dans le cadre des évolutions législatives et réglementaires ci-dessus, les partenaires conventionnels ont souhaité adopter de nouvelles mesures destinées à renforcer certains dispositifs existants et en créer de nouveaux afin de favoriser l’installation dans les zones précitées. Ainsi, ils s’accordent sur la création de plusieurs contrats type nationaux applicables au sein des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins définies au niveau des ARS, conformément au cadre réglementaire, visant à :

7. - apporter une aide financière significative aux médecins s’y installant, lesquels doivent faire face aux frais d’investissement générés par le début d’activité en exercice libéral,

8. - accompagner la transition entre les médecins préparant leur cessation d’exercice et ceux nouvellement installés dans leurs cabinets médicaux,

9. - encourager les médecins qui s’impliquent dans des démarches de prise en charge coordonnée des patients sur un territoire donné et dans l’activité de formation des futurs diplômés au sein des cabinets libéraux pour faciliter à terme l’installation et le maintien en exercice libéral de médecins dans ces territoires,

10. - favoriser l’intervention ponctuelle de médecins venus apporter leur aide à leurs confrères installés dans ces territoires.

Sous-titre I bis : Accompagner le déploiement d'assistants médicaux dans les cabinets libéraux

Article 9-1 LEGIARTI000039036825

1. Missions de l'Assistant médical

2. Les partenaires conventionnels s'accordent sur le fait que cette fonction d'assistance au bénéfice du médecin et du patient doit permettre au médecin de libérer du temps médical et de l'accompagner dans sa pratique quotidienne.

3. A titre indicatif et non limitatif, les missions confiées à l'assistant médical peuvent relever de trois domaines d'intervention :

4. -des tâches de nature administrative : ces tâches consistent en des missions sans lien direct avec le soin, comme par exemple : l'accueil du patient, la création et la gestion du dossier informatique du patient, le recueil et l'enregistrement des informations administratives et médicales, l'accompagnement de la mise en place de la télémédecine au sein du cabinet, etc.

5. -des missions en lien avec la préparation et le déroulement de la consultation : l'assistant médical pourrait aider le patient à l'habillage, au déshabillage, à la prise de constantes, à la mise à jour du dossier du patient concernant les dépistages, les vaccinations, les modes de vie, en générant si nécessaire des alertes à l'attention du médecin, délivrance des tests et kits de dépistage, préparation et aide à la réalisation d'actes techniques.

6. -des missions d'organisation et de coordination : les assistants médicaux peuvent remplir une mission de coordination notamment avec les autres acteurs intervenant dans la prise en charge des patients.

7. Ces grandes thématiques d'intervention ne constituent cependant pas un périmètre limitatif ; elles dessinent un éventail de possibilités en termes de contenu de fonction. Les missions que les médecins confient à l'assistant médical sont laissées à leur appréciation en fonction de leurs besoins et de leurs modes d'organisation, et selon le profil soignant et/ ou administratif des personnes recrutées dans le cadre du référentiel métier.

8. Afin que le déploiement de cette nouvelle catégorie de personnel dans les cabinets médicaux prenne tout son sens et produise les effets attendus, les fonctions exercées par l'assistant médical, qui sont des missions propres, doivent se distinguer de celles relevant des autres catégories de métiers.

9. A titre d'exemple, si les missions d'un assistant médical peuvent inclure une dimension administrative, elles ne sauraient se limiter à une fonction correspondant à des fonctions de secrétariat médical. De même, s'il est possible qu'un infirmier se voit confier la fonction d'assistant médical et, à ce titre, puisse réaliser un acte relevant de son champ de compétences, cela ne peut s'envisager que ponctuellement et dans le cadre d'une consultation médicale, sans qu'il s'agisse de développer ainsi une activité courante de soin infirmier qui relèverait d'un exercice professionnel propre.

Article 9-2 LEGIARTI000039036827

1. Profils et formation de l'Assistant médical

2. Quel que soit le profil de la personne recrutée en qualité d'assistant médical (profil soignant ou administratif), ce dernier devra être doté d'une qualification professionnelle ad hoc, qui sera obtenue à l'issue d'une formation spécifique, intégrant une éventuelle VAE (Validation des Acquis de l'Expérience), dont le contenu et la durée seront déterminés dans le cadre de la convention collective des personnels des cabinets libéraux.

3. Pour les assistants médicaux recrutés sans être titulaires du certificat de qualification professionnelle (CQP) et sous réserve de la mise en en place des formations qualifiantes, le médecin s'engage à ce que la personne recrutée en qualité d'assistant médical suive cette formation ad hoc dans les deux ans suivant son recrutement et obtienne sa qualification professionnelle dans un délai maximum de trois ans suivant son recrutement.

Article 9-3 LEGIARTI000047550437

1. Critères d'éligibilité à l'aide à l'embauche d'un assistant médical

2. Article 9-3-1

3. Les spécialités éligibles

4. Toutes les spécialités médicales sont potentiellement éligibles à l'aide conventionnelle au recrutement d'un assistant médical.

5. Cependant, une priorisation est réalisée entre les spécialités éligibles au dispositif car certaines spécialités sont en effet plus prioritaires que d'autres, du fait que celles-ci sont particulièrement en tension, en termes de densité géographique, sur tout le territoire ou dans certains départements selon les spécialités concernées.

6. Ainsi, le financement de l'assurance maladie en faveur du déploiement des assistants médicaux est réservé à deux catégories de spécialités, précisées en annexe 35 de la convention nationale (cf. annexe 3) :

7. -certaines spécialités sont éligibles sur l'ensemble du territoire. La liste de ces spécialités figure en annexe 35 de la convention nationale (groupe 1) ;

8. -les autres spécialités sont éligibles dans 30 % des départements les plus en tension en termes de densité démographique (définie sur la base de la densité démographique de médecins exerçant en secteur 1 et exerçant en secteur 2 adhérent aux options de pratique tarifaire maitrisée-OPTAM ou OPTAM CO) dans le département pour chaque spécialité. La liste de ces spécialités figure en annexe 35 (groupe 2). Par dérogation, la Commission Paritaire Nationale peut rendre éligible une spécialité dans un département, autre que ceux mentionnés en annexe 35, où serait constatée une tension dans l'accès aux soins.

9. Article 9-3-2

10. Critère d'éligibilité lié à la pratique tarifaire

11. Le bénéfice de l'aide conventionnelle pour le recrutement d'un assistant médical est réservé aux médecins de secteur 1 et aux médecins de secteur 2 ayant souscrit à l'OPTAM ou à l'OPTAM CO.

12. Article 9-3-3

13. Critère d'éligibilité lié à l'exercice coordonné

14. L'engagement du médecin dans une démarche d'exercice coordonné constitue une condition d'éligibilité à l'aide conventionnelle au recrutement d'un assistant médical.

15. L'exercice coordonné s'entend au sens de la définition actée dans l'article 3 de l'accord cadre interprofessionnel signé le 10 octobre 2018.

16. Ce mode d'exercice peut prendre diverses formes : maisons de santé pluri-professionnelles centres de santé, équipes de soins primaires, équipes de soins spécialisées, ou d'autres formes d'organisations pluri-professionnelles capables d'apporter une réponse coordonnée de proximité aux besoins de prise en charge des patients. Cette coordination implique aussi que les professionnels de santé organisent, à une échelle territoriale plus large, une réponse collective aux besoins de santé de la population, notamment au sein de communautés professionnelles territoriales de santé.

17. Le déploiement d'assistants médicaux permet aux médecins bénéficiaires de contribuer aux missions en faveur de l'accès aux soins qui sont confiées notamment aux communautés professionnelles territoriales de santé. A mesure de leur mise en œuvre progressive, les médecins bénéficiaires participeront, quand ils existent, aux dispositifs territoriaux visant à améliorer l'accès aux soins de la population de leur territoire, dans le cadre d'une communauté professionnelle territoriale de santé ou d'une autre forme d'organisation territoriale reconnue par la commission paritaire locale.

18. Compte tenu de la montée en charge des différentes modalités d'organisation de l'exercice coordonné, notamment des communautés professionnelles territoriales de santé, un délai de deux ans à compter du recrutement de son assistant médical est laissé au médecin pour s'engager dans cette démarche.

19. Article 9-3-4

20. Critère d'exercice regroupé et d'activité minimale

21. Le principe est de réserver le bénéfice de l'aide à l'embauche d'un assistant médical à des médecins regroupés dans un cabinet composé d'au moins 2 médecins. Les maisons de santé pluriprofessionnelles multi sites répondent à cette condition de cabinet regroupé.

22. Ceux-ci doivent enregistrer chacun un nombre significatif de patients médecin traitant adultes s'ils sont médecins généralistes ou spécialistes en médecine générale, ou de file active de patients pour les autres spécialités médicales, c'est à dire un nombre de patients différents vus dans l'année, tout âge confondu.

23. Le seuil minimal d'activité se situe au moins au 30e percentile en termes de distribution nationale au 31/12/2018 pour chaque spécialité.

24. Le 30e percentile correspond au nombre de patients pour lequel 70 % des médecins se situent au-dessus de celui-ci, lorsque l'on classe par effectifs égaux les médecins selon leur niveau de patientèle.

25. La patientèle minimale prise en compte dans ce critère d'éligibilité est celle calculée au 31 décembre de l'année précédente ou celle au 30 juin de l'année en cours, selon la date de recrutement de l'assistant médical dans le cabinet.

26. Les seuils concernés en fonction des différentes spécialités sont listés en annexe 2.

27. Article 9-3-5

28. Dérogations aux critères d'éligibilité

29. Dérogations au critère de seuil minimal d'activité

30. Eligibilité au dispositif des médecins nouveaux installés

31. Les médecins nouveaux installés, c'est-à-dire nouvellement installés (au sens de primo-installés dans la zone d'exercice) à partir du 1er janvier 2019, en cabinet libéral conventionné de secteur 1 ou secteur 2 ayant adhéré à l'OPTAM ou l'OPTAM CO, sont éligibles au dispositif, sans nécessité d'atteindre de seuil minimal de patientèle défini à l'article 9-3-4. Leurs objectifs spécifiques sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 9-5-2-7.

32. Les autres conditions d'éligibilité au bénéfice du dispositif (exercice coordonné, regroupement, condition d'octroi d'équivalent temps plein d'assistant médical, spécialités éligibles, …) leur sont applicables, la vérification de l'exigence de validation du volet 1 du forfait structure n'étant réalisée pour eux qu'à l'issue de la deuxième année de mise en œuvre du contrat (à la date anniversaire de sa signature).

33. Eligibilité des médecins reconnus en qualité de travailleur handicapé (RQTH) ou atteints d'une affection de longue durée (ALD)

34. Par dérogation, les médecins reconnus en qualité de travailleur handicapé (RQTH) ou souffrant d'une affection de longue durée (ALD) dont le handicap ou la pathologie ont un impact sur leur activité, peuvent être éligibles au dispositif, quel que soit leur niveau de patientèle initiale, pour les aider à maintenir un niveau d'activité correspondant au besoin de soins des patients de leur territoire d'exercice. L'accord sur l'éligibilité à la contractualisation est pris par le directeur de la caisse après avis du service médical placé près de ladite caisse. L'appréciation du niveau de financement d'assistant médical nécessaire et des objectifs fixés au niveau de l'augmentation ou du maintien du niveau de patientèle sont définis conjointement par le médecin et la caisse au regard de la situation du médecin et des besoins du territoire en termes d'accès aux soins. Le médecin peut être accompagné, s'il le souhaite, lors de la définition du contenu de son contrat avec le directeur de la caisse, par un membre de son choix de la section professionnelle de la commission paritaire locale.

35. Cette appréciation du niveau des financements et des objectifs fixés peut faire l'objet d'une révision chaque année si nécessaire.

36. Eligibilité des médecins généralistes avec une forte patientèle d'enfants de moins de 16 ans

37. Par dérogation au critère de seuil minimal de patientèle médecin traitant adulte fixé à l'article 9-3-4, les médecins généralistes ne remplissant pas ce critère au motif d'une forte proportion d'enfants de moins de 16 ans dans leur patientèle file active (supérieure à 20 %) sont éligibles au dispositif, dès lors que leur patientèle file active se situe au-dessus du 30e percentile.

38. Pour la fixation des objectifs de ces médecins, les engagements sont fixés en fonction de leur patientèle file active.

39. Pour le suivi de leurs engagements, la patientèle médecin traitant adulte et la patientèle file active sont prises en compte.

40. Dérogations au principe de regroupement

41. Médecins exerçant en zones d'interventions prioritaires (ZIP)

42. Pour les médecins exerçant en zone caractérisée par une insuffisance de l'offre de soins ou des difficultés d'accès aux soins prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, la condition de regroupement n'est pas exigée mais le médecin doit avoir au moins un niveau de patients médecins traitants adultes équivalent au 30e percentile ou au seuil minimal de file active de patients déterminé pour chaque spécialité (cf. annexe 2), pour les médecins des autres spécialités.

43. Médecins exerçant en zones d’actions complémentaires (ZAC)

44. Pour les médecins exerçant en zone classée en tant que Zones d’Actions Complémentaires (ZAC) par décision du DG ARS et dont l’APL est d’une valeur inférieure ou égale à 3,5, conformément à l’article 1434-4 du code de la santé publique, la condition de regroupement n’est pas exigée mais le médecin doit avoir au moins un niveau de patients médecins traitants adultes équivalent au 50 ème percentile ou au 50 ème percentile de file active de patients déterminé pour chaque spécialité (cf. annexe 2), pour les médecins des autres spécialités. Les commissions paritaires locales (CPL) disposent d’une marge de manœuvre locale afin d’adapter, en fonction du contexte local lié à l’offre de soins, ces zones et prendre en compte des zones classées en ZAC avec un APL supérieur à 3,5. Ces zones ne peuvent pas représenter plus de 20% des médecins éligibles dans les zones classées en ZAC dont l’APL est d’une valeur inférieure ou égale à 3,5. Cet élargissement doit être décidé avant toute décision de dérogation par la caisse lors de la 1 ère CPL suivant l’entrée en vigueur des présentes dispositions, la décision étant prise à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés.

45. Médecins non regroupés physiquement mais travaillant dans une logique de coordination renforcée de leurs modalités d'exercice

46. Les médecins n'exerçant ni en zones sous denses ni dans un même lieu physique peuvent bénéficier du financement du recrutement d'un assistant médical à deux conditions :

47. -avoir au moins un niveau de patients médecin traitant adultes ou de file active pour les autres spécialités équivalant au 70e percentile.

48. -avoir recours à un même assistant médical dans une logique de coordination renforcée de leurs conditions d'exercice. Cet engagement peut se matérialiser notamment par un partage des agendas, un dispositif permettant d'assurer une continuité des soins sans rupture de prise en charge, avec un critère de proximité géographique (20 mn de trajet maximum entre les uns et les autres).

Article 9-4 LEGIARTI000039036831

1. Formalisation de l'engagement des médecins éligibles

2. Les médecins éligibles à l'aide à l'embauche d'un assistant médical formalisent leur engagement envers l'assurance maladie sous la forme d'un contrat type figurant en annexe 34 de la présente convention.

3. Le médecin devra fournir les éléments justifiant de l'emploi effectif de l'assistant médical dans un délai d'un mois après l'embauche de l'assistant médical. Les pièces justificatives à fournir dans ce cadre sont précisées dans le contrat défini en annexe 34 de la convention nationale.

4. L'assurance maladie verse l'aide forfaitaire au médecin ayant signé le contrat.

5. Le médecin a le choix de recruter directement l'assistant médical ou de faire appel pour ce recrutement à un groupe de médecins libéraux ou à toute autre structure habilitée à effectuer une telle démarche.

Article 9-5 LEGIARTI000047550007

1. Modalités d'attribution de l'aide au recrutement d'un assistant médical et contreparties attendues

2. Article 9-5-1

3. Modalités d'attribution de l'aide et contreparties

4. Les modalités d'attribution de l'aide au recrutement de l'assistant médical sont réalisées selon l'option choisie par le médecin, c'est-à-dire selon le niveau d'engagement et de financement qu'il choisit.

5. Le médecin peut changer d'option sur la base d'un avenant au contrat, dès lors que les conditions de recrutement de l'assistant médical sont amenées à évoluer.

6. Article 9-5-2

7. Le niveau de financement par l'assurance maladie pour l'aide au recrutement d'assistants médicaux et les contreparties attendues

8. Article 9-5-2-1

9. Principes : un financement pérenne et des engagements modulés selon la taille de patientèle des médecins

10. Modalités de financement

11. La participation de l'assurance maladie au recrutement d'un assistant médical est versée dans le cadre du forfait structure, conformément aux dispositions de l'article 20 de la convention, dès lors que le médecin a bien rempli les conditions posées au titre du volet 1 du forfait structure.

12. Engagements du médecin en contrepartie du financement

13. En contrepartie de l'aide au recrutement d'un assistant médical, le médecin s'engage à consacrer une partie du temps dégagé par l'assistant médical pour accueillir et assurer la prise en charge de davantage de patients.

14. L'effort de progression n'étant pas de même ampleur entre plusieurs médecins ayant des niveaux de patientèle initiale différents, le niveau d'engagement d'accueil et de prise en charge de patients supplémentaires est défini selon la taille de la patientèle du médecin lors de l'embauche de l'assistant médical.

15. Des niveaux d'engagement ont ainsi été définis par effectifs de patientèle en classant en percentiles, selon une distribution nationale, l'ensemble des médecins d'une même spécialité selon le niveau d'effectifs de patients pris en charge pour chacune des spécialités.

16. Au regard de l'objectif d'amélioration de l'accès aux soins, les engagements des médecins sont fixés de la manière suivante.

17. -Pour ce qui concerne les médecins généralistes et spécialistes en médecine générale, deux engagements complémentaires sont fixés pour les médecins souhaitant engager un assistant médical :

18. -une augmentation de la patientèle adulte médecin traitant : cet indicateur mesure le nombre total de patients de plus de 16 ans ayant choisi le médecin généraliste comme médecin traitant,

19. -une augmentation de la file active : la notion de file active correspond au nombre de patients différents tout âge confondu vus dans l'année par le médecin.

20. Ces deux indicateurs sont pris en compte simultanément, car ils sont très corrélés. En cas d'écart significatif entre les indicateurs pour un médecin, l'indicateur le plus favorable au médecin sera pris en compte pour fixer son niveau d'engagement. Le suivi des objectifs sera ensuite réalisé sur les deux indicateurs.

21. Les objectifs de progression à atteindre pour chacun des deux indicateurs sont modulés selon 5 tranches d'activité, adaptées selon la distribution des médecins au titre de leur patientèle Médecin Traitant adulte et de leur file active.

22. -Pour ce qui concerne les médecins des autres spécialités médicales

23. Les objectifs des médecins relevant des spécialités éligibles telles que définies de l'article 9-3-1 sont fixés selon la taille de la file active. Ainsi, dans ce cadre, les différentes catégories d'objectifs sont fixées, selon les mêmes principes que pour les médecins généralistes (niveaux adaptés pour chaque spécialité éligible, avec des niveaux de progression modulés selon le point de départ).

24. Deux options principales sont ouvertes à chaque médecin lui permettant de choisir son organisation, selon le niveau de financement alloué et les engagements en contrepartie.

25. Les médecins ont bien évidemment la possibilité de prendre l'attache d'un assistant médical sur une durée de travail plus longue. Dans ce cas, ils assurent le financement nécessaire en complément de celui alloué dans le cadre de l'aide conventionnelle.

26. Article 9-5-2-2

27. 1re option de financement et d'engagement

28. La participation de l'assurance maladie, selon cette option, est définie de la manière suivante :

29. -la 1re année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 12 000 euros,

30. -la 2e année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 9 000 euros,

31. -à partir de la 3e année de l'embauche de l'assistant médical, l'aide maximale est maintenue de manière pérenne à 7 000 euros maximum.

32. Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe entre le 90e percentile et le 95e percentile, l'aide maximale versée à partir de la 3e année est de 8 350 euros par an.

33. Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe au-dessus du 95e percentile, l'aide maximale est de 12 000 euros par an pendant toute la durée du contrat.

34. Objectifs fixés pour cette option

35. -Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 30e percentile et le 50e percentile : l'objectif attendu est de + 20 %.

36. -Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 50e percentile et le 70e percentile : l'objectif attendu est de + 15 %.

37. -Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 70e percentile et le 90e percentile : l'objectif attendu est de + 7,5 %.

38. -Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 90e percentile et le 95e percentile : l'objectif attendu est de + 4 %.

39. -Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe au-delà du 95e percentile : l'objectif attendu est un maintien de son effectif de patientèle au regard de son niveau initial.

40. Pour bénéficier de cette option, le médecin devra justifier de l'embauche d'au moins 1/3 d'ETP d'assistant médical.

41. Article 9-5-2-3

42. 2e option de financement et d'engagement

43. La participation de l'assurance maladie, selon cette option, est répartie de la manière suivante :

44. -la 1re année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 18 000 euros par médecin,

45. -la 2e année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 13 500 euros.

46. -à partir de la 3e année, l'aide maximale est maintenue de manière pérenne à 10 500 euros.

47. Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe entre le 90e percentile et le 95e percentile, l'aide maximale versée à partir de la 3e année est de 12 500 euros par an.

48. Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe au-dessus du 95e percentile, l'aide maximale est de 18 000 euros par an pendant toute la durée du contrat.

49. Objectifs fixés pour cette option

50. -Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 30e percentile et le 50e percentile : l'objectif attendu est de + 25 %.

51. -Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 50e percentile et le 70e percentile : l'objectif attendu est de + 20 %.

52. -Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 70e percentile et le 90e percentile : l'objectif attendu est de + 12,5 %.

53. -Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 90e percentile et le 95e percentile : l'objectif attendu est de + 6 %.

54. -Si la patientèle médecin traitant et/ ou file active du médecin se situe au-delà du 95e percentile : l'objectif attendu est un maintien de son effectif de patientèle suivie au regard de son niveau initial.

55. Pour bénéficier de cette option, le médecin devra justifier de l'embauche d'au moins 1/2 d'ETP d'assistant médical.

56. Article 9-5-2-4

57. Option spécifique de financement et d'engagement en zone sous-dense

58. Par dérogation, le financement d’un assistant médical à hauteur d’un équivalent temps plein pour un médecin est possible, pour les médecins répondant aux conditions suivantes :

59. - Installation en zones sous denses, classées comme "Zones d’interventions prioritaires" (ZIP) par les Agences Régionales de Santé (zones éligibles aux aides conventionnelles),

60. - Installation en zones sous denses, classées comme "Zones d’Actions Complémentaires" (ZAC) par les Agences Régionales de Santé, dont l’APL est d’une valeur inférieure ou égale à 3,5, et les zones dérogatoires telles que définies en commission paritaire locale, conformément à l’article 9-3-5, au paragraphe "médecins exerçant en zones d’actions complémentaires" et dès lors que le médecin a au moins un niveau de patients médecins traitants adultes équivalent au 50 ème percentile de file active de patients déterminé pour chaque spécialité (cf. annexe 2), pour les médecins des autres spécialités.

61. Les partenaires conventionnels examineront dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du dispositif d’aide à l’embauche d’un assistant médical, les conditions de révision des présentes dispositions dérogatoires compte tenu des révisions à venir des zonages régionaux concernant la profession des médecins.

62. La participation de l'assurance maladie, selon cette option, est répartie de la manière suivante :

63. -la 1re année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 36 000 euros par médecin,

64. -la 2e année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 27 000 euros,

65. -à partir de la 3e année, l'aide maximale est maintenue de manière pérenne à 21 000 euros maximum.

66. Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe entre le 90e percentile et le 95e percentile, l'aide maximale versée à partir de la 3e année est de 25 000 euros par an.

67. Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe au-dessus du 95e percentile, l'aide maximale est de 36 000 euros par an pendant toute la durée du contrat.

68. Objectifs fixés pour cette option :

69. -Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 30e percentile et le 50e percentile : l'objectif attendu est de + 35 %.

70. -Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 50e percentile et le 70e percentile : l'objectif attendu est de + 30 %.

71. -Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 70e percentile et le 90e percentile : l'objectif attendu est de + 20 %.

72. -Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 90e percentile et le 95e percentile : l'objectif attendu est de + 12,5 %.

73. -Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe au-delà du 95e percentile : l'objectif attendu est de + 5 %.

74. Pour bénéficier de cette option, le médecin devra justifier de l'embauche d'au moins 1 d'ETP d'assistant médical.

75. Au regard du nombre de contrats de recrutement d'assistants médicaux déjà signés et des besoins de santé du territoire, et notamment le nombre de patients restant sans médecin traitant au sein du territoire, le directeur de la caisse peut suspendre cette option et en informe la Commission Paritaire Locale. Toutefois, les contrats existants perdurent jusqu'à leur terme. Au regard des mêmes critères, le directeur de la caisse peut rouvrir cette option à tout moment.

76. Article 9-5-2-5

77. Vérification du respect des engagements

78. Quelle que soit l'option retenue-option 1 ou 2 ou option dérogatoire pour un médecin exerçant en zone sous dense-les conditions de vérification du respect des engagements sont les suivantes.

79. Jusqu'à la fin de la deuxième année du contrat est mise en place une période d'observation sur le suivi de l'atteinte des objectifs fixés à chacun des médecins. Pendant cette période, même si les objectifs ne sont pas intégralement atteints, l'aide est intégralement maintenue.

80. A partir de la 3e année de mise en œuvre du contrat, l'atteinte des objectifs par le médecin employeur est vérifiée par la caisse dans les conditions suivantes :

81. -si le niveau de patientèle atteint est égal ou supérieur à 75 % de l'objectif, l'aide est versée intégralement,

82. -si le niveau de patientèle atteint est égal ou supérieur à 50 % de l'objectif, l'aide versée est égale à 75 %,

83. -si le niveau de patientèle atteint est inférieur à 50 % de l'objectif, l'aide versée au prorata du résultat obtenu.

84. A l'issue de la 3e année, le médecin doit maintenir son niveau d'activité à hauteur des objectifs fixés et ce, tout au long de la durée restante du contrat.

85. A compter de la quatrième année et pour les années suivantes, le montant de l'aide versée est proratisé en fonction du niveau d'atteinte de l'objectif fixé.

86. La caisse organise un point d'échange semestriel avec les médecins signataires du contrat pour examiner conjointement les éventuelles difficultés de mise en œuvre, et notamment la difficulté d'atteinte des objectifs fixés. Il peut ainsi être tenu compte d'éventuels facteurs objectifs pouvant justifier de la non-atteinte des objectifs fixés : notamment, le manque de patients en recherche de médecin traitant dans sa zone d'exercice, ou un changement notable dans l'offre de soins lié à une augmentation du nombre de médecins exerçant dans la même spécialité à la suite de nouvelles installations.

87. Ces échanges peuvent donner lieu, le cas échéant, à la conclusion d'un ou plusieurs avenants aux contrats initialement signés.

88. Une résiliation anticipée par la caisse du contrat est possible, y compris pendant les deux premières années, si un médecin ne respecte pas de manière manifeste ou pour des raisons indépendantes de sa volonté les termes du contrat (exemple : non démarrage de la formation dans les conditions définies à l'article 9.2, démission de l'assistant médical). En cas d'indisponibilité temporaire de l'assistant médical (congé maladie d'une durée substantielle, congé maternité, démission …) une neutralisation de l'atteinte des objectifs peut être mise en place.

89. Article 9-5-2-6

90. Autres dispositions communes aux différentes options

91. Modalités de versement de l'aide

92. Un dispositif de versement d'acompte est mis en place chaque année.

93. Pour la 1re année, le 1er acompte de 70 % de la somme totale due au titre de la 1re année du contrat) est versé 15 jours après la réception des pièces justifiant le recrutement de l'assistant médical. Le solde de cette 1re année est versé à la 1re date anniversaire du contrat.

94. Pour la 2e année, à la 1re date anniversaire du contrat, un nouvel acompte de 70 % de la somme totale due au titre de la 2re année du contrat est versé. Le solde de cette 2e année est versé à la 2e date anniversaire du contrat.

95. Pour la 3e année, dans les deux mois suivant la 2e date anniversaire du contrat, un nouvel acompte est versé. Cet acompte est calculé en fonction du niveau de l'atteinte des objectifs observé à la fin de la 2e année du contrat, conformément à l'article 9-5-2-5.

96. -si le niveau de patientèle du médecin atteint est égal ou supérieur à 50 % de l'objectif (observation faite par rapport aux dernières données de patientèle disponibles), le montant de l'acompte correspond à 70 % de la somme due.

97. -si le niveau de patientèle atteint est inférieur à 50 % de l'objectif (observation faite par rapport aux dernières données de patientèle disponibles), le montant de l'acompte correspond à 50 % de la somme due au titre de la 3e année du contrat ; un second acompte de 20 % de la somme due au titre de la 3e année du contrat est versé 6 mois plus tard, si le niveau de patientèle atteint est désormais supérieur ou égal à 50 % de l'objectif (à partir des dernières données de patientèle disponibles). Le solde de cette 3e année est versé deux mois après la 3e date anniversaire du contrat.

98. Pour la 4e année et les années suivantes, dans les deux mois suivant la date anniversaire du contrat, un nouvel acompte est versé ainsi que le solde de l'année précédente.

99. Cet acompte est calculé en fonction du niveau de l'atteinte des objectifs observé à la fin de l'année précédente, conformément à l'article 9-5-2-5.

100. -si le niveau de patientèle du médecin atteint est égal ou supérieur à 70 % de l'objectif (observation faite par rapport aux dernières données de patientèle disponibles), le montant de l'acompte correspond à 70 % de la somme due.

101. -si le niveau de patientèle atteint est inférieur à 70 % de l'objectif (observation faite par rapport aux dernières données de patientèle disponibles), le montant de l'acompte correspond à 50 % de la somme due au titre de l'année du contrat ; un second acompte de 20 % de la somme due au titre de l'année du contrat est versé 6 mois plus tard, si le niveau de patientèle atteint est désormais supérieur ou égal à 70 % de l'objectif (à partir des dernières données de patientèle disponibles).

102. Pour les années suivantes l'acompte de 70 % est versé dans les deux mois suivant la date anniversaire du contrat au même moment que le versement du solde dû au titre de l'année écoulée.

103. Caractère non substitutif du poste d'assistant médical

104. Dans le cas où l'assistant médical serait déjà employé par l'un ou plusieurs des médecins (par exemple en occupant déjà un poste de secrétaire médicale), le financement de l'Assurance Maladie sera conditionné au remplacement du salarié dans sa fonction antérieure dans les 6 mois suivant la prise de fonction comme assistant médical. Dans l'hypothèse où ce recrutement ne se ferait que de manière partielle en termes d'équivalent temps plein, le financement de l'assurance maladie serait réduit à due proportion.

105. Il sera également vérifié que le médecin bénéficiaire de l'aide n'aura pas réduit, au cours des 6 derniers mois précédant le recrutement du poste d'assistant médical, le nombre des salariés pouvant prétendre à ce même poste exerçant au sein de son cabinet.

106. Article 9-5-2-7

107. Cas particuliers

108. Financement des médecins ayant un objectif de maintien de niveau de patientèle

109. Pour les médecins ayant un objectif de maintien de patientèle, si ces médecins ne maintiennent pas le niveau de leur patientèle, et voient leur patientèle baisser, l'aide est calculée à partir de la 3e année de la manière suivante :

110. -si la baisse de niveau de patientèle se situe entre 0 % et-5 %, l'aide est intégralement versée,

111. -si la baisse de niveau de patientèle se situe entre-5 % et-10 %, l'aide est proratisée,

112. -si la baisse de niveau de patientèle se situe en dessous de-10 %, l'aide n'est pas versée.

113. Fixation des objectifs pour les médecins à exercice mixte

114. Les médecins dont le niveau d'activité est sensiblement inférieur à la médiane incluent des médecins à exercice mixte (activité salariée complémentaire, à titre d'exemple dans un établissement sanitaire ou médico-social). Dans ce cas de figure, leur activité s'avère en réalité plus importante quand elle est rapportée sur la base d'un temps plein.

115. C'est pourquoi pour ces médecins ayant une activité mixte, il est tenu compte de leur situation pour reconstituer leur niveau réel d'activité et fixer leur objectif en conséquence, en cohérence avec les tranches d'activité adaptées selon la distribution des médecins. Pour ce faire, les médecins concernés doivent produire tout document attestant de cette activité complémentaire à celle exercée sous le mode libéral dans le cadre de la présente convention.

116. Fixation des objectifs et vérification des résultats pour les médecins nouveaux installés

117. Pour les médecins nouveaux installés au sens de l'article 9.3.5, pour prendre en compte la montée en charge progressive de leur patientèle, leur objectif est fixé de manière à se situer, dans un délai de 3 ans, dans les 50 % des médecins-dont la part de patientèle Médecin traitant adulte ou file active au niveau national est la plus importante (soit au-dessus du 50e percentile de la distribution nationale de la patientèle médecin traitant adulte ou file active de la spécialité)

118. A la 3e année, en fonction du niveau d'atteinte des objectifs, l'aide est versée de la manière suivante :

119. -si le médecin se situe au-dessus du 50e percentile de la distribution nationale de la patientèle médecin traitant adulte ou file active de la spécialité, l'aide est versée dans sa totalité,

120. -si le médecin se situe entre le 30e percentile et 50e percentile de la distribution nationale de la patientèle médecin traitant adulte ou file active de la spécialité, l'aide est versée au prorata de l'écart,

121. -en dessous de 30e percentile de la distribution nationale de la patientèle médecin traitant adulte ou file active de la spécialité, aucune aide n'est versée.

122. A la fin de la troisième année, le médecin n'étant plus considéré comme nouvel installé, le contrat doit faire l'objet d'un avenant sur la base de sa patientèle réelle.

Article 9-6 LEGIARTI000039036835

1. Evaluation du dispositif

2. Le dispositif fait l'objet d'un suivi régulier par les partenaires conventionnels dans le cadre de la Commission Paritaire Nationale visé à l'article 80 de la Convention nationale. Lors d'un premier bilan qui devra être établi après deux années de mise en place du dispositif, il sera notamment observé le déploiement des assistants médicaux et l'impact en termes d'organisation et d'accès aux soins.

3. Par ailleurs, un dispositif de suivi local des contrats individuellement conclus par les médecins est effectué au sein des instances paritaires conventionnelles à l'issue de chaque année de mise en œuvre du contrat.

Article (sans numéro) LEGIARTI000039036823

1. Les partenaires conventionnels s'accordent pour encourager et accompagner le déploiement d'assistants médicaux dans les cabinets libéraux par le biais d'une aide financière conventionnelle forfaitaire.

2. Le cadre et les conditions dans lesquelles cette aide conventionnelle est versée sont définis ci-après.

Sous-titre 2 bis :

Article 9-7 LEGIARTI000047569892

1. Article 9.7 Les principes de participation des médecins libéraux aux soins non programmés via le SAS

2. Le SAS vise à assurer au patient, en cas d'indisponibilité de son médecin traitant et d'incapacité à trouver un autre rendez-vous médical sur le territoire, un contact unique dans sa demande de conseils ou de consultation lorsqu'il ressent le besoin d'un avis médical urgent.

3. Celui-ci a pour but d'organiser une réponse aux demandes de soins dans la journée en dehors des horaires de la permanence de soins ambulatoire (PDSA). Il offre une orientation immédiate vers le moyen de prise en charge le plus adéquat, y compris une consultation de médecine libérale lorsqu'une prise en charge hospitalière n'est pas requise. Ce dispositif a notamment pour objectif de désengorger les urgences en proposant au patient une alternative en ville lorsque ce niveau de prise en charge est jugé adéquat par la régulation libérale.

4. Article 9.7.1 Définition des soins non programmés-champ de l'accompagnement conventionnel

5. Les partenaires conventionnels s'accordent à définir les soins non programmés au sens de la présente convention comme une urgence ressentie mais ne relevant pas, a priori, médicalement de l'urgence immédiate et ne nécessitant pas une prise en charge par les services hospitaliers d'accueil des urgences. Ces soins s'entendent comme les actes réalisés dans le cadre du SAS dans les 48 heures sur adressage par la régulation libérale à un médecin généraliste ou à un médecin spécialiste, en cas d'absence de créneaux médicaux disponibles sur le territoire, c'est-à-dire après échec d'une prise de rendez-vous par le régulateur via ses outils de prise de rendez-vous en ligne.

6. Ces actes de soins non programmés ne sont pas cumulables avec :

7. -la majoration de coordination du médecin généraliste dans le cadre des soins non urgents ;

8. -les autres majorations dédiées aux soins urgents ou PDSA ;

9. -les consultations complexes et très complexes du champ des soins non programmés ;

10. -les consultations de soins non programmés réalisées pour les patients de la patientèle médecin traitant.

11. Ces actes doivent être facturés au tarif opposable, quel que soit le secteur d'exercice du médecin. Cette facturation à tarif opposable s'impose à la seule consultation prise par le SAS.

12. Article 9.7.2. La valorisation des médecins libéraux à la prise en charge des soins non programmés (SNP) via le SAS

13. Le présent avenant a vocation à définir les modalités permettant de valoriser les engagements des médecins libéraux dans la régulation et la réalisation des soins non programmés mis en place dans les territoires dans le cadre du SAS.

14. -Au titre de la régulation libérale

15. La participation des médecins à la régulation libérale est valorisée à hauteur de 90 euros par heure avec prise en charge des cotisations sociales pour les médecins de secteur 1. Le fonctionnement de la régulation libérale est organisé sous l'autorité de l'Agence régionale de santé en lien avec les acteurs de la médecine de ville.

16. -Réalisation des SNP

Sous-titre 3 : Garantir la permanence des soins

Article 10 LEGIARTI000037347496

1. Les majorations d’actes spécifiques de la permanence des soins ambulatoire

2. Les partenaires conventionnels définissent les majorations d’actes spécifiques applicables aux actes réalisés par les médecins libéraux dans le cadre du dispositif régulé de permanence des soins ambulatoires.

3. Ainsi, lorsque le médecin mentionné sur le tableau de permanence des soins ou appartenant à une association de permanence des soins et inscrit sur le tableau tenu par le conseil départemental de l’Ordre des médecins, intervient à la demande du médecin chargé de la régulation ou du centre d’appel de l’association de permanence des soins, il bénéficie de majorations spécifiques.

4. Le montant de ces majorations est distinct selon que le médecin de permanence reçoit le patient à son cabinet ou qu’il effectue une visite à domicile justifiée. Le montant de ces majorations est défini à l’annexe 9.

5. Les assurés bénéficient, à l’occasion des actes réalisés dans le cadre de la permanence des soins régulée, d’une dispense d’avance des frais dans les conditions définies à l’article 13.

Article (sans numéro) LEGIARTI000037347486

1. L’accès aux soins doit aussi être garanti aux assurés en dehors des heures ouvrables ou lors des jours non travaillés, à la fois en ville mais aussi en établissements de santé, pour les besoins de soins définis par les pouvoirs publics dans le cadre de la permanence des soins organisée réglementairement au plan régional.

2. Depuis la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) du 21 juillet 2009, la compétence d’organisation de la permanence des soins a été transférée aux ARS.

3. Les modalités d’organisation du dispositif de permanence des soins ambulatoire sont déterminées dans les cahiers des charges de la permanence des soins ambulatoire arrêtés par les directeurs généraux des ARS.

4. Dans ce cadre, les caisses continuent d’assurer le paiement des forfaits de régulation et d’astreinte dont le montant est déterminé dans les cahiers des charges régionaux visés supra pour la permanence des soins ambulatoire et le paiement des forfaits de garde et d’astreinte définis réglementairement pour la permanence des soins en établissements de santé privés, ainsi que le paiement des actes nomenclaturés effectués.

Sous-titre 4 : Mettre en œuvre la dispense d’avance des frais au profit des assurés sociaux

Article 11 LEGIARTI000047545365

1. Tiers payant intégral pour les patients bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire (1)

2. Conformément à la réglementation, le tiers payant sur la part obligatoire et la part complémentaire est proposé aux patients bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé (communément appelé Complémentaire santé solidaire). Cette information figure dans la carte d’assurance maladie et sur l’attestation tiers payant intégral remise aux assurés.

3. (1) Depuis le 1er novembre 2019, la CMU-C (couverture maladie universelle complémentaire) et l'ACS (aide au paiement d'une complémenatire santé) ont été remplacées par la Complémentaire santé solidaire. Les contrats ACS en cours de validité au 1er novembre 2019 restent valables jusqu'à leur terme (ces assurés continuent de bénéficier dans ce cadre de la dispense totale d'avance de frais).

Article 11 bis LEGIARTI000047545393

1. Dispositions transitoires

2. Le tiers payant sur la part obligatoire pour les patients bénéficiaires du dispositif de l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS) n’ayant pas souscrit de contrat complémentaire sélectionné avant le 1 er novembre 2019 continue de s’appliquer.

Article 12 LEGIARTI000037347533

1. Le tiers payant pour certains actes et coefficients visés

2. Les médecins amenés à facturer des actes particulièrement coûteux, à savoir les actes de spécialités dont le coefficient ou le tarif est égal ou supérieur à celui visé à l’article R. 322-8 du code de la sécurité sociale, pratiquent la dispense d’avance des frais au profit des assurés sociaux sur la part prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.

3. Les médecins amenés à pratiquer l’acte de lecture différée de photographie du fond d’œil évoqué à l’article 23.2 et à l’annexe 14 de la présente convention pratiquent également la dispense d’avance des frais au profit des assurés sociaux sur la part prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.

4. Dans le cadre de la mise en place de la prévention bucco-dentaire à destination des femmes enceintes à partir du 4ème mois de grossesse, les partenaires conventionnels s’entendent pour promouvoir la dispense d’avance des frais pour cette catégorie de population dont l’état de santé bucco-dentaire est rendu particulièrement fragile durant cette période. Ainsi, les femmes enceintes bénéficient de la dispense d’avance des frais pour la réalisation de l’examen de prévention bucco-dentaire tel que prévu à l’annexe 13 de la présente convention.

Article 13 LEGIARTI000037347543

1. Le tiers payant dans le cadre de la permanence des soins

2. Dans le cadre d’une intervention du médecin d’astreinte consécutive à la demande du médecin chargé de la régulation ou du centre d’appel de l’association de permanence des soins, le patient bénéficie de plein droit d’une dispense d’avance de frais.

3. Cette dispense d’avance de frais est réalisée sur la part des remboursements correspondant à la prise en charge des régimes d’assurance maladie obligatoire.

Article 14 LEGIARTI000037439244

1. La dispense d'avance des frais pour la délivrance des médicaments et certains dispositifs médicaux effectuée par les médecins propharmaciens

2. Afin de pallier l'absence d'officine dans certaines communes, l'article L. 4211-3 du code de la santé publique précise que les médecins qualifiés de propharmaciens peuvent être autorisés par l’ARS à délivrer aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments et certains dispositifs médicaux, dont la liste est fixée par arrêté, nécessaires à la poursuite du traitement qu'ils ont prescrit.

3. Les médecins ainsi habilités et régis par la présente convention peuvent adhérer à des conventions locales leur permettant de pratiquer la dispense d'avance des frais au profit des assurés sociaux pour la seule part des remboursements correspondant à la prise en charge des régimes d'assurance maladie obligatoire. Ces conventions locales sont conformes à une convention type approuvée par le conseil d'administration de la Cnam le 28 novembre 2000.

Article (sans numéro) LEGIARTI000037347513

1. Pour les assurés dont les revenus sont les plus modestes ou pour ceux qui sont confrontés, du fait de leur état de santé, à des dépenses de soins importantes, des dispositions, soit légales, soit conventionnelles, ont posé les conditions dans lesquelles ils peuvent bénéficier d’une dispense d’avance de leurs frais de santé dit tiers payant.

2. Le législateur a fixé le cadre juridique dans lequel la dispense d’avance de frais bénéficie aux assurés, ainsi que les règles de garantie et de délais de paiement apportées au médecin par les caisses d’assurance maladie, définies par l’article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale, et qui s’appliquent à l’ensemble des paiements réalisés en tiers payant, y compris dans les cas particuliers décrits ci-après.

Sous-titre 6 : Améliorer l'accès financier aux soins bucco-dentaires

Article 14-1 LEGIARTI000039057900

1. Dispositif de rééquilibrage de l'activité dentaire au profit des soins conservateurs et chirurgicaux

2. Afin de parvenir à une refonte progressive et significative de l'activité dentaire permettant de diminuer le recours aux soins prothétiques, au profit des soins préservant la dent et les tissus dentaires dans un objectif de pertinence des actes, et de tenir compte du nécessaire temps d'adaptation des médecin stomatologiste et spécialiste en chirurgie orale ou maxillo-faciale pour réaliser ce changement de pratique, les partenaires conventionnels se sont accordés pour mettre en place un dispositif progressif de rééquilibrage de l'activité dentaire, échelonné sur 5 ans à compter du 1er avril 2019.

3. Ce processus de rééquilibrage progressif en 5 étapes, se déroulant jusqu'au 1er janvier 2023, repose sur le principe :

4. -d'une part, d'une revalorisation progressive de soins bucco-dentaires fréquents, échelonnée sur 5 ans, allant jusqu'au 1er janvier 2023, concentrée sur les soins conservateurs de la dent et des tissus dentaires tels que : les restaurations coronaires, les inlay-onlays, l'endodontie, les scellements de sillons et les actes chirurgicaux sur dents temporaires et définitives. Les revalorisations tarifaires progressives instaurées dans ce cadre, ainsi que les actes concernés par cette revalorisation sont précisés en annexe 26 bis A de la présente convention.

5. -Et, d'autre part et concomitamment, d'une définition d'honoraires limites (plafonds) de facturation progressive pour des actes faisant l'objet d'un dépassement d'honoraires, applicables à une liste d'actes prothétiques ciblés, dont le champ est progressivement élargi sur toute la durée de la convention, sans que ces limitations ne couvrent in fine la totalité du champ des actes susceptibles de faire l'objet d'un dépassement.

6. Les honoraires limites de facturation instaurés dans ce cadre, correspondant à l'honoraire maximal facturable par les médecins stomatologistes et spécialistes en chirurgie orale ou maxillo-faciale au patient, ainsi que les actes concernés par cette limitation progressive du dépassement sur les actes prothétiques sont précisés en annexe 26 bis A et B de la présente convention (cf. annexe 5 du présent avenant).

7. Ce système de rééquilibrage contenant les revalorisations et les honoraires limites de facturation concomitants prévus aux annexes 26 et 26 bis A et B de la présente convention, est entré en vigueur le 1er avril 2019, conformément aux dispositions de la CCAM modifiées par décisions UNCAM ayant créé ces mesures, et se poursuivra au 1er janvier de chaque année suivante, c'est-à-dire à chacune des étapes prévues par le dispositif et ce, automatiquement.

8. Actes prothétiques intégralement pris en charge

9. Sous réserve de dispositions législatives et réglementaires, un certain nombre d'actes pour lesquels un honoraire limite de facturation est instauré dans la convention ferait l'objet d'une prise en charge intégrale par l'assurance maladie obligatoire et complémentaire, afin de les rendre accessibles sans reste à charge. L'annexe 26 quater de la convention nationale présente la liste des actes susceptibles d'être concernés ainsi que l'équilibre global fondant la répartition des actes à entente directe entre les actes sans reste à charge, les actes pour lesquels l'honoraire de facturation serait limité, et les actes pour lesquels les tarifs seraient libre (3 paniers).

Article 14-2 LEGIARTI000039057902

1. Principe de revoyure annuelle et modalités de déclenchement de celle-ci

2. Les partenaires conventionnels conviennent que les dispositions relatives au principe de revoyure annuelle qui se déclencherait en cas d'écart significatif de l'équilibre dans la répartition observée des actes prothétiques entre les trois paniers, prévues dans la convention nationale avec les chirurgiens-dentistes à l'article 5, s'appliquent de manière cohérente et concomitante aux médecins stomatologistes et spécialistes en chirurgie orale ou maxillo-faciale exerçant au titre de la présente convention.

3. Ainsi, quand elle est déclenchée pour les chirurgiens-dentistes libéraux, cette clause de revoyure est déclenchée également pour les médecins stomatologistes et spécialistes en chirurgie orale ou maxillo-faciale libéraux : son déclenchement engendre la signature d'un avenant, dans un délai de 2 mois, portant sur les mesures d'ajustement à mettre en œuvre pour corriger le déséquilibre.

Article 14-3 LEGIARTI000039057904

1. Prise en charge de nouveaux actes et revalorisations des actes conservateurs des tissus dentaires, en appui du dispositif de rééquilibrage

2. Les partenaires conventionnels proposent de revaloriser les honoraires des actes conservateurs et chirurgicaux suivants (en moyenne) :

3. -restaurations coronaires à hauteur de 48,5 %

4. -actes d'endodontie à hauteur de 27 %

5. -inlay-onlays à hauteur de 150 %

6. -scellements de sillons à hauteur de 20 %

7. -actes chirurgicaux sur dents temporaires à hauteur de 49 %

8. -actes chirurgicaux sur dents définitives à hauteur de 16 %.

9. Ils revalorisent également la base de remboursement des couronnes à hauteur de 9 %.

10. En contrepartie, afin de favoriser les techniques moins invasives, la base de remboursement des inlay-core serait diminuée de 26,5 %.

Article 14-4 LEGIARTI000039057906

1. Mise en place d'une différenciation des actes par matériau et par localisation

2. Les parties signataires conviennent qu'il est nécessaire de différencier dans la Liste des actes et prestations visée à l'article L. 162-1-7 code de la sécurité sociale les types de couronnes, les inlays-cores, les bridges, les inlays-onlays, les prothèses adjointes et les réparations, afin de fixer des honoraires limites de facturation distincts selon :

3. -le matériau : céramique-monolithique (zircone ou hors zircone), céramo-métallique, métalliques, céramo-céramique, résine, composite ;

4. -et la localisation des dents (ex : prémolaire, molaire …).

5. Ainsi, en application de la décision UNCAM du 16 février 2019 modifiant la liste visée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, les tarifs de remboursement sont différenciés et les honoraires limites de facturation applicables à ces actes, sont fixés comme indiqué en annexe 26 bis B de la convention nationale

6. Les tarifs et les honoraires limites de facturation de ces actes entreraient en vigueur selon le calendrier défini à l'article 14-1 et conformément aux valeurs indiquées en annexe 26 bis B de la convention nationale.

7. Par ailleurs, en application de la décision UNCAM susvisée modifiant la liste des actes et prestations telle que prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, l'acte suivant est valorisé comme suit :

8. -Valorisation de la pose d'une couronne transitoire, dont la base de remboursement serait fixée à 10 euros, l'honoraire limite de facturation applicable étant fixé en annexe 26 bis B pour l'ensemble des patients.

9. Le tarif de remboursement et le prix maximum de facturation sont entrés en vigueur au 1er avril 2019, conformément à la décision UNCAM du 16 février 2019 susvisée modifiant la liste visée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

Article 14-5 LEGIARTI000039057908

1. Valorisation des actes conservateurs des tissus dentaires

2. Les partenaires conventionnels rappellent leur attachement à privilégier le recours à des soins conservateurs plus respectueux des dents et des tissus dentaires, en favorisant la qualité et la pertinence des pratiques.

3. Dans cette optique ils proposent de revaloriser les actes de soins conservateurs tels que les restaurations coronaires, les inlay-onlays, l'endodontie, les scellements de sillons et les actes chirurgicaux sur dents temporaires et définitives dans le cadre du dispositif de rééquilibrage présenté à l'article 14-1.

4. Afin d'accompagner ce rééquilibrage, les partenaires conventionnels prévoient également la valorisation de nouveaux actes, conformément à la décision UNCAM modifiant la Liste des actes et prestations du 16 février 2019, mais aussi de nouvelles valorisations d'actes déjà inscrits à la Liste des actes et prestations visée à l'article L. 162-1-7 code de la sécurité sociale.

5. En outre, et conformément à ladite décision UNCAM portant modification de la liste visée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, les partenaires conventionnels conviennent de valoriser l'acte de soins conservateurs suivant :

6. -parage de plaie de la pulpe d'une dent avec coiffage (HBFD010) à hauteur de 60 €

7. Ce tarif est entré en vigueur au 1er avril 2019, conformément à la décision UNCAM susvisée.

8. L'honoraire limite de facturation de l'acte de pose d'un appareillage en propulsion mandibulaire (code LBLD017), tel que défini et inscrit à la liste des actes et prestations par décision UNCAM du 11 juillet 2016, (publiée au journal officiel du 28 septembre 2016), est fixé à 280 €.

9. Cet honoraire limite de facturation entrera en vigueur à la date d'effet du présent accord.

10. Enfin, en appui des mesures de prévention prévues dans le cadre du présent accord, les partenaires conventionnels se sont accordés à étendre à compter du 1er avril 2019, la prise en charge des actes de comblement (scellement) de sillons sur molaires aux enfants jusqu'à la date du 16e anniversaire, conformément à la modification de la liste visée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale par décision UNCAM du 16 février 2019.

11. Par ailleurs, afin de s'assurer des dernières recommandations de bonnes pratiques conformes aux données acquises de la science, ils proposent de soumettre à l'avis de la HAS l'extension de la prise en charge de ces actes de comblement des sillons aux prémolaires et aux patients de 16 à 20 ans.

Article 14-6 LEGIARTI000039057910

1. Autres mesures tarifaires en faveur des actes et soins bucco-dentaires

2. Par ailleurs, dans un objectif de prévention de la carie dentaire de l'enfant, les partenaires conventionnels proposent la prise en charge de l'acte de pose de vernis fluoré pour les enfants, de 6 à 9 ans, présentant un risque carieux individuel (RCI) élevé, à une fréquence biannuelle, à hauteur de 25 €.

3. Consécutivement à la modification de la liste visée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale par décision UNCAM du 16 février 2019 ces deux mesures sont entrées en vigueur au 1er avril 2019.

4. En outre, afin de favoriser la prise en charge en ambulatoire de l'extraction des dents de sagesse les partenaires s'accordent pour créer un supplément de 125 € pour l'acte d'avulsions de 4 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe réalisé en ambulatoire sous anesthésie locale (HBGD038).

5. La mise en œuvre de cette mesure est conditionnée par la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

6. Si à l'issue de 9 mois de mise en œuvre, les partenaires observent une modification substantielle des comportements des praticiens conduisant à un transfert d'au moins 8 % des actes réalisés en établissement vers les cabinets de ville, un supplément similaire de 100 € serait créé pour l'acte d'avulsions de trois troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe (HBGD021). Le montant du supplément pour l'avulsion de 4 troisièmes molaires serait quant à lui porté à 150 €.

Article 14-7 LEGIARTI000047545314

1. Dispositions applicables aux patients bénéficiant de la Complémentaire santé solidaire

2. Les parties signataires conviennent de maintenir un accès amélioré aux soins dentaires pour les bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire.

3. Afin de tenir compte des évolutions de la CCAM relatives aux actes bucco-dentaires, telles que définies aux articles 14-3 à 14-7 de la présente convention, et par ailleurs afin de valoriser la prise en charge par les médecins stomatologistes et spécialistes en chirurgie orale et médecine bucco-dentaire de cette catégorie de population, les partenaires signataires estiment qu'une réévaluation des tarifs maximum autorisés des actes pris en charge dans le cadre de la Complémentaire santé solidaire est nécessaire.

4. Ils décident par conséquent de revaloriser les montants maximaux de ces actes, ceux-ci étant précisés en annexe 27 de la convention nationale.

5. Ces montants annulent et remplacent ceux définis dans l'arrêté du 30 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 19 avril 2017 modifiant l'arrêté du 30 mai 2006 modifié pris pour l'application des articles L. 162-9 et L. 861-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale pris en charge par la Complémentaire santé solidaire et l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux conditions de prise en charge et à la tarification sociale sur les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale applicable aux bénéficiaires de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire santé.

6. Ces montants sont entrés en vigueur au 1er avril 2019, conformément à la décision UNCAM du 22 mars 2019 modifiant les actes pris en charge dans le cadre de la Complémentaire santé solidaire.

7. Les partenaires conventionnels conviennent de prévoir la possibilité de revaloriser les montants maximaux, si le nombre du total des bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire constaté lors du suivi annuel évolue de plus de 15 % par rapport au 31 décembre 2017.

8. Dans ce cas, les partenaires conventionnels conviennent de procéder à un réajustement des montants maximaux par le biais d'un nouvel avenant de manière cohérente et concomitante avec l'avenant à la convention nationale des chirurgiens-dentistes.

9. En tout état de cause, les partenaires conventionnels s'accordent pour effectuer un suivi, annuel des montants maximaux des actes applicables aux bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire à compter de l'entrée en vigueur des présentes mesures.

10. Les parties signataires conviennent par ailleurs de suivre la montée en charge des actes du panier Complémentaire santé solidaire.

Article 14-8 LEGIARTI000039057914

1. Renforcer la prévention et l'éducation sanitaire

2. Les parties conventionnelles réaffirment leur implication dans la politique d'amélioration de la santé bucco-dentaire au travers de la prévention, un suivi bucco-dentaire régulier permettant d'éviter ou de retarder le recours aux soins prothétiques ou chirurgicaux et ainsi d'assurer à la fois un meilleur état de santé dentaire à la population.

3. Ils insistent sur la nécessité de renforcer les actions de prévention à différents âges de la vie afin d'identifier les risques de dégradation de l'état de santé bucco-dentaire et de les éviter.

4. Depuis sa création, les partenaires conventionnels ont démontré leur investissement dans ce dispositif, en l'étendant notamment progressivement à tous les enfants, relevant de catégories d'âges clé au niveau de la santé dentaire (6,9,12,15,18 ans) et plus récemment aux jeunes adultes (21 et 24 ans).

5. Le bilan de ce dispositif fait apparaître une réelle amélioration de la santé bucco-dentaire de la population en ayant bénéficié. Fort de ce constat, ils conviennent d'instaurer le même dispositif pour les enfants dès 3 ans.

Sous-titre 2 : Faciliter l’accès au médecin traitant

Article (sans numéro) LEGIARTI000037347469

1. Le conciliateur dont les missions sont définies à l’article L. 162-15-4 du code de la sécurité sociale est amené à intervenir notamment quand le patient est confronté à des difficultés d’accès à un médecin traitant. Dans ce cadre, il prend contact avec les différents médecins installés dans une zone proche de la résidence du patient afin de voir si l’un d’entre eux a la capacité d’accepter que ce dernier le déclare comme médecin traitant.

2. Le conciliateur met en place également un partenariat avec le Conseil départemental de l’Ordre des médecins qui peut également être saisi pour le même motif par certains patients.

3. Un bilan des actions menées par les conciliateurs est présenté chaque année devant les Commissions paritaires locales afin que des mesures complémentaires puissent être proposées pour favoriser l’accès aux soins.

Sous-titre 5 : Maîtriser les dépassements d’honoraires pour un meilleur accès aux soins

Article (sans numéro) LEGIARTI000037347570

1. L’insuffisance de l’offre de soins à tarifs opposables dans certaines spécialités et dans certaines zones du territoire réduit l’accès aux soins, notamment pour les patients dont les revenus sont les plus modestes et ceux qui ne disposent pas d’une couverture complémentaire prenant en charge ces dépassements ou de manière très limitée.

2. Pour ces patients, l’augmentation du nombre de praticiens de secteur à honoraires différents dans certaines spécialités pose d’indéniables difficultés d’accès aux soins, compte tenu de l’importance des restes à charge.

3. La maîtrise et la lisibilité des tarifs, ainsi que la prise en charge coordonnée des soins par l’assurance maladie obligatoire et l’assurance maladie complémentaire apparaissent nécessaires pour garantir un meilleur accès aux soins.

4. Les partenaires conventionnels s’accordent pour poursuivre la dynamique initiée avec le contrat d’accès aux soins instauré dans le cadre de la précédente convention en créant des options de pratique tarifaire maîtrisée visant à améliorer l’accès aux soins des patients, notamment ceux dont les revenus sont les plus modestes, en développant l’activité à tarif opposable et en améliorant le niveau de remboursement par l’assurance maladie obligatoire. Les modalités de mise en œuvre de ces options sont définies aux articles 40 et suivants de la convention.

Titre 2 : Développer la coordination des soins

Sous-titre 1 : Le parcours de soins

Article 15 LEGIARTI000047545425

1. Le Médecin traitant

2. Le médecin traitant favorise la coordination avec les autres professionnels et services participant aux soins de ses patients. Son intervention contribue à la continuité ainsi qu'à la qualité des soins et des services apportés à la population.

3. Par ses fonctions de diagnostic, de conseil et d'orientation, le médecin traitant participe activement à la bonne utilisation du système de soins par ses patients avec le souci de délivrer des soins de qualité à la collectivité, à des coûts maîtrisés.

4. Article 15.1 Les missions du médecin traitant

5. Le médecin traitant :

6. - assure le premier niveau de recours aux soins ;

7. - contribue à l'offre de soins ambulatoire ;

8. - participe à la prévention, au dépistage, au diagnostic, au traitement et au suivi des maladies ainsi qu’à l'éducation pour la santé de ses patients ;

9. - oriente le patient dans le parcours de soins coordonnés ;

10. - informe tout médecin correspondant des délais souhaitables de prise en charge compatibles avec l’état de santé du patient ;

11. - rédige le protocole de soins en tenant compte des propositions du ou des médecins correspondants participant à la prise en charge du malade ;

12. - favorise la coordination avec les autres professionnels et services participant à la prise en charge des patients notamment par la synthèse des informations transmises par les différents intervenants qui peut être intégrée dans le DMP ;

13. - apporte au patient toutes les informations permettant d'assurer une permanence d'accès aux soins aux heures de fermeture du cabinet.

14. Plus spécifiquement pour ses patients âgés de moins de seize ans le médecin traitant :

15. - veille au bon développement de l’enfant ;

16. - assure le dépistage des troubles du développement, au cours, notamment, des examens obligatoires pris en charge à 100% entre 0 et 6 ans : évolution de la croissance, du langage, de la motricité, etc ;

17. - veille à la bonne réalisation du calendrier vaccinal ;

18. - soigne les pathologies infantiles aiguës ou chroniques ;

19. - conseille les parents en matière d’allaitement, de nutrition, d’hygiène, de prévention des risques de la vie courante… ;

20. - assure un dépistage et une prévention adaptés aux divers âges : addictions ; surpoids ; infections sexuellement transmissibles ; contraception ; risque suicidaire, etc.

21. Article 15.2 Les modalités de choix du médecin traitant

22. Conformément aux dispositions des articles L. 162-5-3 et D. 162-1-6 et suivants du code de la sécurité sociale, le médecin traitant peut être un médecin généraliste ou un autre spécialiste quelle que soit sa spécialité.

23. Chaque assuré de 16 ans ou plus est invité à choisir un médecin traitant. Pour les ayants droit âgés de moins de seize ans, au moins l'un des deux parents ou le titulaire de l'autorité parentale choisit le médecin traitant et l'indique à l'organisme d’assurance maladie. Cette indication s’effectue dès lors que l’enfant est rattaché à un assuré permettant de connaître l’organisme d’assurance maladie concerné.

24. Ce choix de médecin traitant se formalise par l’établissement d’un document "Déclaration de choix du médecin traitant", cosigné par l’assuré ou son représentant et le médecin.

25. La transmission s’effectue soit par voie électronique via les téléservices soit par envoi papier par l’assuré.

26. L'assuré peut changer à tout moment de médecin traitant.

27. Article 15.3 Les modalités particulières

28. Les partenaires conventionnels affirment leur attachement à l’application des mesures prévues aux articles L. 162-5-4 et D. 162-1-8 du code de la sécurité sociale précisant que la majoration prévue au 5° de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable pendant les cinq premières années aux consultations assurées ou prescrites par un médecin généraliste installé pour la première fois en exercice libéral ou par un médecin qui s’installe dans une zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés d’accès aux soins définie par les ARS.

29. Lorsque le médecin traitant est indisponible, des modalités particulières s’appliquent notamment :

30. En matière de remplacement :

31. Lorsque le médecin traitant est indisponible, le médecin qui assure pour la continuité des soins la prise en charge du patient est considéré comme médecin traitant pour l’application du parcours de soins.

32. En matière d’exercice en groupe :

33. Conformément aux dispositions de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, tous les médecins de même spécialité exerçant au sein d'un même cabinet médical peuvent être considérés indifféremment comme médecin traitant pour la patientèle du cabinet, dès lors qu’ils se sont enregistrés auprès de l’organisme d’assurance maladie comme exerçant dans ce cadre.

34. Article 15.4 La valorisation du rôle de médecin traitant

35. 15.4.1 Le forfait patientèle médecin traitant pour le suivi au long cours des patients

36. Le médecin traitant s’assure de la coordination dans la prise en charge avec les autres professionnels de santé de ses patients. Dans ce cadre, il tient à jour, pour chacun des patients qui l’ont choisi, le dossier médical qu’il enrichit, en tant que de besoin, des données cliniques et paracliniques (examen de biologie, radiologie, etc.). Il est en mesure, notamment à partir de ce dossier, d’établir une fiche de synthèse médicale reprenant le projet thérapeutique incluant le calendrier de suivi et les échanges avec les autres professionnels de santé pour avis ou suivi coordonné. Cette fiche de synthèse peut alimenter le dossier médical partagé du patient.

37. Les différentes rémunérations forfaitaires mises en place ces dernières années au profit du médecin traitant (forfaits pour le suivi des patients en ALD ou en suivi post ALD, forfait médecin traitant pour le suivi des autres patients, volet de synthèse dans le cadre de la rémunération sur objectifs de santé publique, majoration personnes âgées ) ont eu pour objet de reconnaître ce rôle dans le suivi au long cours de ses patients et de valoriser la qualité des pratiques cliniques.

38. Les partenaires conventionnels reconnaissent la nécessité de renforcer la valorisation de la fonction de médecin traitant au regard de son rôle clé dans le suivi au long cours des patients, de coordination et de synthèse pour éviter le recours aux hospitalisations inutiles et faciliter le retour à domicile des patients en sortie d’hospitalisation. Ils s’accordent parallèlement sur la nécessité de donner davantage de lisibilité à la rémunération valorisant les missions spécifiques du médecin traitant.

39. Dans ce cadre, un nouveau forfait intitulé forfait patientèle médecin traitant (MTF) est créé. Ce forfait se substitue à compter du 1er janvier 2018 aux différents forfaits existants à la date d’entrée en vigueur de la présente convention et définis à l’annexe 10 de la présente convention pour le suivi de la patientèle et à la rémunération du volet de synthèse médicale définie à l’annexe 16.

40. Ce nouveau forfait valorise les missions spécifiques du médecin traitant dans le suivi de sa patientèle.

41. Il est indexé sur la patientèle et ses caractéristiques : âge, pathologie, précarité.

42. Tous les patients ayant déclaré le médecin comme médecin traitant sont pris en compte, avec une pondération tenant compte du niveau de complexité de la prise en charge, à partir des critères suivants :

43. - Enfant âgé de 0 à 6 ans : 6 euros

44. - Patient âgé de 80 ans et plus : 42 euros

45. - Patient de moins de 80 ans atteint d’une ou plusieurs affection de longue durée au sens des 3° et 4° de l’article L.160-14 du code de sécurité sociale (ALD) : 42 euros

46. - Patient de 80 ans ou plus et atteint d’une ou plusieurs affection de longue durée au sens des 3° et 4° de l’article L.160-14 du code de sécurité sociale (ALD) : 70 euros

47. - Autres patients : 5 euros

48. Une majoration est appliquée au montant ainsi calculé en fonction de la part des patients CMUC dans la patientèle du médecin. Pour les patients bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire sans ou avec participation financière, si le taux est supérieur à la part calculée au niveau national de 7%, une majoration égale à la moitié de la différence entre le taux national et le taux du médecin en pourcentage est applicable au montant de la rémunération au titre du forfait patientèle médecin traitant. La majoration appliquée est au maximum de 25 %. Le taux national de patients bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire sans ou avec participation financière est calculé sur la patientèle médecin traitant au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le forfait est versé.

49. La patientèle médecin traitant déclarante utilisée pour le calcul de la rémunération liée à ce forfait patientèle médecin traitant correspond aux patients qui ont déclaré le médecin comme médecin traitant (pour les moins et les plus de 16 ans) pour l’ensemble des régimes d’assurance maladie obligatoire.

50. Le nombre de patients ainsi comptabilisé est arrêté au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le forfait est versé.

51. Ce forfait calculé annuellement (année civile) bénéficie aux médecins traitants. Le forfait patientèle médecin traitant (MTF) est réservé aux médecins exerçant en secteur à honoraires opposables et à ceux ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants.

52. Ce forfait est mis en place à compter de l’année 2018 et fera l’objet d’un premier versement partiel au cours du 1er semestre de chaque année de référence La régularisation du paiement dû au titre de ce forfait est versé au cours du 1er semestre de l’année suivante. De manière transitoire, les forfaits suivants définis dans la convention approuvée par arrêté du 22 septembre 2011 sont maintenus au titre des années 2016 et 2017 dans les conditions définies dans l’annexe 10 (forfait médecin traitant -FMT, forfait pour le suivi des patients en ALD -RMT, forfait pour le suivi des patients en suivi post ALD -RST et majoration pour personnes âgées -MPA).

53. Pour valoriser le rôle du médecin traitant dans le suivi au long cours des patients, ce forfait est co-financé par l’assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires d’assurance maladie, selon des modalités nouvelles mises en place à compter du 1er janvier 2018. L’UNCAM, l’UNOCAM et les syndicats médicaux considèrent que la participation des organismes complémentaires d’assurance maladie au financement des rémunérations forfaitaires des médecins traitants, qui a été amorcée dans la convention précédente, peut se poursuivre si elle prend une forme différente. Ils conviennent à cet égard que la modalité, mise en place par la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2013, d’un prélèvement sur les organismes complémentaires d’assurance maladie, à hauteur de 150 millions d’euros, pour le financement du forfait médecin traitant (FMT), doit évoluer afin de permettre à chaque organisme complémentaire d’assurance maladie de pouvoir informer en toute transparence chacun de ses adhérents ou assurés sur les sommes qu’il aura directement versées à chaque médecin dans le cadre de ce cofinancement.

54. A cette fin, l’UNCAM et l’UNOCAM s’engagent à mettre en place, avant le 31 décembre 2017, une modalité technique et financière permettant d’atteindre cet objectif, dans des conditions de fiabilité et de simplicité pour les médecins bénéficiaires de ces rémunérations. La mise en place de cette nouvelle modalité, à compter de 2018, passe par le maintien de la contribution des organismes complémentaires d’assurance maladie, par le biais d’un prélèvement fiscal de 150 millions d’euros, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 et par sa suppression définitive dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

55. L’UNCAM propose à l'UNOCAM que, dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle modalité, la participation des organismes complémentaires d'assurance maladie au financement du forfait patientèle médecin traitant (MTF) soit portée de 150 millions d’euros en 2017 à 250 millions d’euros en 2018 et 300 millions d’euros en 2019. L'UNOCAM se prononcera sur cette proposition lors de son Conseil du 16 septembre 2016, lors duquel elle délibérera sur son adhésion à la présente convention.

56. Un bilan des rémunérations versées au titre de ce forfait patientèle médecin traitant est effectué chaque année par l'assurance maladie et présenté aux membres de la Commission Paritaire Nationale définis dans la présente convention pour permettre aux partenaires conventionnels d'examiner les conditions de son évolution.

57. 15.4.2 Missions de santé publique

58. Le rôle spécifique du médecin traitant dans le domaine de la santé publique fait l’objet d’une valorisation plus globale dans le cadre de la rémunération sur objectifs de santé publique définie à l’article 27.

59. 15.4.3 Mise en place en place d’outils et d’organisations nouvelles au service des patients

60. La présente convention permet également d’accompagner les médecins traitants qui souhaitent investir dans la mise en place d’outils et d’organisations nouvelles facilitant leur pratique et la gestion de leur cabinet au quotidien leur permettant de se libérer d’une partie de leurs tâches administratives et de recentrer leur activité sur la pratique médicale. Cet accompagnement se traduit par la mise en place d’un forfait structure dont les modalités sont définies à l’article 20.

61. 15.4.4 Programmes d’appui aux médecins et d’accompagnement des patients dans la prise en charge des pathologies chroniques

62. Le médecin traitant est un acteur clé du développement des programmes d’accompagnement des patients souffrant de pathologies chroniques.

63. A ce titre, il est sollicité, dès l’entrée des patients qui le souhaitent dans ces programmes, et est associé à l’adaptation des programmes.

64. Il est tenu régulièrement informé des actions engagées dans le cadre des programmes d’accompagnement visés à l’article 23 et assure le suivi des informations transmises dans ce cadre. Il participe à l’évaluation périodique des programmes.

65. Il perçoit, pour les fonctions exercées au titre du présent article, une rémunération forfaitaire pour les patients concernés, dans les conditions définies à l’article 23.1.

Article 16 LEGIARTI000047545444

1. Le Médecin correspondant

2. Intervenant en coordination en lien avec le médecin traitant, le médecin correspondant permet l’accès aux soins de second recours.

3. Article 16.1 Les missions du médecin correspondant

4. Le médecin correspondant a notamment pour mission de :

5. - répondre aux sollicitations du médecin traitant et recevoir les patients adressés dans des délais compatibles avec leur état de santé ; il s’engage à tenir compte des informations médicales relatives au délai de prise en charge transmises par le médecin traitant ;

6. - intervenir en lien avec le médecin traitant sur le suivi du patient et l’élaboration du projet de soins, le cas échéant ;

7. - tenir informé, avec l’accord du patient, le médecin traitant de ses constatations et lui transmettre, dans les délais raisonnables, nécessaires à la continuité des soins et compatibles avec la situation médicale du patient, les éléments se rapportant aux séquences de soins sur lesquelles il intervient ;

8. - participer à la prévention et à l’éducation pour la santé ;

9. - intervenir en coopération avec les établissements de santé et contribuer à la prévention des hospitalisations inutiles ou évitables.

10. Article 16.2 La valorisation du rôle de médecin correspondant

11. Avis ponctuel de consultant

12. Conformément à l’article 18 des dispositions générales de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP), l’avis ponctuel de consultant est un avis donné par un médecin spécialiste à la demande explicite du médecin traitant.

13. Le médecin correspondant, sollicité pour cet avis ponctuel de consultant, adresse au médecin traitant ses conclusions et propositions thérapeutiques. Il s’engage à ne pas donner au patient de soins continus et à laisser au médecin traitant la charge d’instaurer les prescriptions sauf urgence ou cas particuliers et d’en surveiller l’application.

14. L’avis ponctuel de consultant effectué par le médecin correspondant à la demande explicite du médecin traitant est facturé dans les conditions définies à l’article 18 des dispositions générales de la NGAP et à l’article 28.3.5 de la présente convention.

15. Majoration de coordination

16. Lorsque le médecin correspondant, adhérant à la présente convention reçoit le patient y compris âgé de moins de 16 ans, à la demande du médecin traitant pour des soins itératifs et procède à un retour d'informations au médecin traitant, il bénéficie d'une majoration de coordination applicable à la consultation. Cette majoration est également applicable pour les médecins en accès spécifique, dès lors qu’ils effectuent un retour d’information au médecin traitant.

17. Cette majoration de coordination est également applicable en cas de séquence de soins nécessitant un ou plusieurs intervenants, c'est-à-dire lorsque le patient est adressé par un médecin correspondant à un autre médecin spécialiste avec information au médecin traitant.

18. Dans le cadre du parcours de soins coordonnés, ces majorations ne peuvent être cotées que par les médecins exerçant en secteur à honoraires opposables, par les praticiens ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants de la convention et par les médecins exerçant dans le secteur à honoraires différents ou titulaires du droit permanent à dépassement lorsqu’ils pratiquent les tarifs opposables pour les patients bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire sans ou avec participation financière.

19. Les partenaires conventionnels s’accordent pour ouvrir, à compter du 1er avril 2018, la cotation de la majoration de coordination aux médecins exerçant en secteur à honoraires différents lorsqu’ils pratiquent les tarifs opposables.

20. Lorsqu’à l’occasion d’une consultation, le médecin correspondant a facturé une majoration de coordination et qu’il est constaté a posteriori que l’assuré n’a pas déclaré de médecin traitant, cette majoration est versée par l’organisme d’assurance maladie au praticien dans le cadre de la dispense d’avance des frais.

21. La majoration de coordination ne peut pas se cumuler avec la facturation d'un dépassement autorisé (DA) prévu à l’article 37.1 de la présente convention.

22. Les valeurs de la majoration de coordination et des majorations dédiées sont définies en annexe 11.

Article 17 LEGIARTI000039081181

1. L'accès spécifique

2. Article 17.1 Champ de l'accès spécifique

3. Les médecins relevant de certaines spécialités et pour des actes précisés (soins de première intention) peuvent être consultés sans consultation préalable du médecin traitant tout en restant dans le parcours de soins et être rémunérés comme tels.

4. Ces médecins veillent en conséquence à tenir informé, avec l’accord du patient, le médecin traitant de leurs constatations et lui transmettent, dans les délais raisonnables, nécessaires à la continuité des soins et compatibles avec la situation médicale du patient, les éléments objectifs utiles à la prise en charge par le médecin traitant.

5. Article 17.2 Les conditions de l’accès spécifique

6. Les gynécologues

7. Pour la gynécologie, les soins pouvant donner lieu à un accès spécifique sont :

8. - les examens cliniques gynécologiques périodiques, comprenant les actes de dépistage,

9. - la prescription et le suivi d’une contraception,

10. - le suivi des grossesses,

11. - l'interruption volontaire de grossesse.

12. Les ophtalmologues

13. Pour l'ophtalmologie, les soins pouvant donner lieu à un accès spécifique sont :

14. - les troubles de la réfraction oculaire (dont prescription et renouvellement de verres correcteurs),

15. - les actes de dépistage et de suivi du glaucome,

16. - les actes de dépistage et de suivi de la DMLA.

17. Les stomatologues et les médecins spécialistes en chirurgie orale ou en chirurgie maxillo-faciale

18. Pour ces spécialités, les soins pouvant donner lieu à un accès spécifique sont les soins bucco-dentaires (actes thérapeutiques et radiographiques) incluant :

19. - les soins de prévention bucco-dentaire,

20. - les soins conservateurs : obturations dentaires définitives, soins d'hygiène bucco-dentaire,

21. - les soins chirurgicaux : extractions dentaires, lésions osseuses et lésions gingivales,

22. - les soins de prothèse dentaire,

23. - les traitements d'orthopédie dento-maxillo-faciale.

24. Les autres actes dispensés par ces spécialistes sont intégrés dans le parcours de soins coordonnés, lorsque le patient est adressé par son médecin traitant ou son chirurgien-dentiste et que les spécialistes précités procèdent à un retour d'informations au médecin traitant.

25. Les règles du parcours de soins coordonnés ne s’appliquent pas aux actes de radiodiagnostic portant sur la tête et la bouche qui sont effectués par le radiologue lorsqu'ils sont demandés par le stomatologue, le spécialiste en chirurgie orale ou en chirurgie maxillo-faciale ou le chirurgien-dentiste.

26. Les partenaires conventionnels conscients de l’importance des actions de prévention et d’éducation sanitaire pour l’amélioration de la santé bucco-dentaire, et afin de poursuivre une politique préventive active et nécessaire pour les jeunes, de 3 à 18 ans et des jeunes adultes (21 et 24 ans). Les modalités de participation des médecins stomatologues ou spécialistes en chirurgie orale ou maxillo-faciale au dispositif de prévention bucco-dentaire pour les patients âgés de 6 à 18 ans et pour les femmes enceintes à partir du 4ème mois de grossesse sont définies à l’annexe 13 du présent texte.

27. Les psychiatres et neuropsychiatres

28. Les soins de psychiatrie prodigués par les psychiatres et neuropsychiatres aux patients de moins de 26 ans sont en accès spécifique.

29. Les soins de neurologie ne relèvent pas de l’accès spécifique.

30. Le médecin spécialiste est tenu aux mêmes engagements en termes de coordination que le médecin correspondant. Il apprécie la nécessité de conseiller à son patient de consulter son médecin traitant.

Article 18 LEGIARTI000047580696

1. Le fonctionnement du parcours de soins coordonnés

2. Article 18.1 Les différentes modalités du parcours de soins coordonnés

3. Sont définies ci-après les règles générales applicables au parcours de soins.

4. Médecin traitant vers médecin correspondant pour demande d’avis ponctuel

5. Le médecin correspondant a un rôle de consultant, selon des modalités définies à l’article 16.2 du présent texte.

6. A ce titre, il ne donne pas de soins continus à ce patient et laisse au médecin traitant la charge d’instaurer les prescriptions, sauf urgence ou cas particuliers, et d’en surveiller l’application.

7. Médecin traitant vers médecin correspondant pour soins itératifs

8. Ces soins sont pratiqués selon :

9. - un plan de soins prédéfini en termes de contenu et de périodicité entre le médecin traitant et le médecin correspondant ;

10. - ou selon un protocole d’affection de longue durée.

11. Le patient accède aux médecins correspondants sans passage par le médecin traitant. Dans ce cadre, le médecin correspondant procède régulièrement à un retour d’informations vers le médecin traitant de son patient.

12. Médecin traitant vers médecin correspondant avec nécessité d’une séquence de soins impliquant un ou plusieurs intervenants :

13. Cette séquence de soins est réalisée en concertation avec le médecin traitant. Le patient est alors orienté vers les médecins correspondants sans passage par le médecin traitant.

14. Médecin traitant vers médecin correspondant généraliste

15. Le médecin traitant peut conseiller une séquence de soins à son patient nécessitant l’intervention ponctuelle ou itérative (plan de soins) d’un médecin généraliste.

16. Article 18.2 Les cas d'urgence et d'éloignement

17. Le médecin adhérant à la présente convention exerçant en secteur à honoraires opposables ou ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants de la convention et intervenant hors parcours de soins pour une urgence médicalement justifiée doit respecter les tarifs opposables. Il continue à bénéficier par ailleurs des majorations d’urgence prévues par la NGAP.

18. La cotation d’une majoration d’urgence, d’une majoration liée à la permanence des soins ou d’une majoration pour consultation/intervention le soir ou le week-end exclut la possibilité de coter la majoration de coordination.

19. En cas de consultation par un assuré éloigné de sa résidence habituelle et donc de son médecin traitant désigné, le médecin régi par la présente convention et exerçant en secteur à honoraires opposables ou le médecin ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants de la convention peut, sous réserve de procéder à un retour d'informations au médecin traitant, appliquer à la consultation la majoration de coordination définie supra.

20. Article 18.3 L'adressage par le médecin traitant ou le médecin régulateur du Service d'accès aux soins vers le médecin correspondant pour une prise en charge du patient dans les 48 heures

21. En complément de la consultation coordonnée et de suivi par le médecin correspondant dans le parcours de soins avec retour d’informations vers le médecin traitant, les partenaires conventionnels soucieux notamment d’éviter des hospitalisations inutiles souhaitent valoriser l’orientation sans délai effectuée par le médecin traitant ou par le médecin régulateur du Service d'accès aux soins vers un médecin de second recours. Cette prise en charge coordonnée doit intervenir dans les 48 heures suivant l’adressage par le médecin traitant ou via le régulateur du SAS .

22. Dans ce cas le médecin traitant, quel que soit son secteur d’exercice, a la possibilité de coter, dès lorsqu’il pratique les tarifs opposables, une majoration dénommée MUT (majoration urgence du médecin traitant) dont le montant est fixé à 5 €, à compter du 1er janvier 2018.

23. Le médecin correspondant, quel que soit son secteur d’exercice, qui réalise une consultation dans les 48 heures suivant l’adressage sans délai par le médecin traitant ou par le médecin régulateur du Service d'accès aux soins a la possibilité de coter, dès lorsqu’il pratique les tarifs opposables, une majoration dénommée MCU (majoration correspondant urgence) dont le montant est fixé à 15 €, à compter du 1er janvier 2018.

24. Cette majoration ne s’applique pas aux psychiatres qui bénéficient d’une majoration spécifique.

25. Ces majorations ne sont pas cumulables avec les majorations applicables dans le cadre de la permanence des soins.

Article (sans numéro) LEGIARTI000037347594

1. La réforme de 2005 a consacré le rôle du médecin traitant dans l’offre de soins de premier recours. Ses missions couvrent à la fois le diagnostic, le traitement, la prévention, le dépistage, le suivi au long cours mais également l’orientation des patients, selon leurs besoins, dans le système de soins, la coordination des soins et la centralisation des informations émanant des professionnels intervenant dans le cadre du parcours de soins.

2. Ce rôle pivot est essentiel pour accompagner le virage ambulatoire qui suppose une médecine de parcours organisée autour du patient, coordonnée par le médecin traitant, en lien avec les spécialistes correspondants.

3. La convention accompagne cette meilleure structuration du parcours de soins au service des patients :

4. - en confortant le rôle de premier recours du médecin traitant dans le suivi des patients (y compris des enfants) et dans l’organisation des interventions de second recours ;

5. - en s’appuyant sur son rôle clé dans le suivi au long cours des patients et son rôle de coordination et de synthèse pour éviter le recours aux hospitalisations inutiles et faciliter le retour à domicile des patients en sortie d’hospitalisation ; le développement des outils facilitant l’échange d’informations entre les professionnels de santé doit faciliter cette démarche ;

6. - en renforçant également son action dans les actions de prévention (vaccination, prévention des pratiques addictives, de l’obésité, notamment chez les enfants…), de dépistage (cancer colorectal, cancer du sein, cancer du col de l’utérus…) et de promotion de la santé pour favoriser de meilleurs comportements (habitudes alimentaires, arrêt du tabac et de l’alcool, conduites à risques….), promus dès le plus jeune âge pour permettre notamment de réduire certaines inégalités de santé.

7. La mise en place du médecin traitant de l’enfant va, à ce titre, faciliter leur suivi au long cours et favoriser la prévention et la réduction des comportements à risque.

Sous-titre 2 : Un parcours de soins mieux coordonné

Article 19 LEGIARTI000047580709

1. Soutenir les évolutions de l’organisation des soins pour développer une médecine de parcours et de proximité

2. Les partenaires conventionnels souhaitent accompagner l’innovation dans l’organisation des soins, en passant d’un système encore trop cloisonné à une médecine de parcours et de proximité, organisée autour du patient et coordonnée par le médecin traitant en lien avec les différents spécialistes correspondants. Cette évolution est nécessaire pour prendre en charge des patients en moyenne plus âgés et atteints d’affections plus longues. Elle doit aussi permettre d’améliorer les conditions d’exercice des médecins et répondre au besoin de garantir une plus grande attractivité de l’exercice libéral, notamment auprès des jeunes médecins.

3. Cette structuration des soins de proximité répond à plusieurs finalités : assurer la continuité et l’efficience des parcours de soins, améliorer la prise en charge des pathologies chroniques, renforcer la prévention et améliorer l’articulation des soins entre la ville et l’hôpital en évitant notamment des hospitalisations en assurant une meilleure continuité des soins en amont et en aval de ces dernières.

4. Ces mesures en faveur du travail en équipe, gage d’une meilleure prise en charge des patients, trouveront leur prolongement dans les différents accords conventionnels pluri professionnels, existants et à venir.

5. Article 19.1 Les outils en faveur de la coordination

6. Le déploiement d’outils facilitant l’échange d’informations entre les professionnels de santé autour du suivi des patients et le travail coordonné doit être favorisé.

7. A cet égard, le développement du recours aux outils tels que le dossier médical partagé (DMP) et la messagerie sécurisée doit être encouragé dans l’objectif de favoriser plus largement une amélioration de la coordination du parcours de soins des patients, entre les différents professionnels de santé en ville, mais également avec l’hôpital et le secteur médico-social.

8. Article 19.2 Les modes de rémunération pour accompagner cette meilleure structuration de l’offre de soins

9. Les modes de rémunération des professionnels de santé et notamment des médecins doivent continuer à évoluer et se diversifier pour accompagner cette meilleure structuration de l’offre de soins ambulatoire.

10. C’est pourquoi, les parties signataires ont souhaité mettre en place une refonte des forfaits existants permettant de mieux prendre en compte dans toute sa dimension l’action des médecins dans le suivi des patients et de la patientèle et la coordination autour du patient. Ce nouveau forfait prend en compte également les nouvelles organisations et les nouvelles modalités de prise en charge des patients afin d’accompagner le développement de nouveaux services aux patients.

11. Article 19.3 Le développement du numérique en santé

12. Les partenaires conventionnels s'accordent sur le fait que la transformation de notre système de soins ne peut avoir lieu sans un développement du numérique en santé. En effet, les outils numériques constituent un des moyens pour faciliter la coordination entre les professionnels de santé, développer des innovations thérapeutiques et organisationnelles, mais aussi positionner les citoyens comme des acteurs de leur santé.

13. L'offre numérique doit être mise au service du parcours de santé des patients-usagers et des professionnels qui les prennent en charge. Elle doit être cohérente et s'intégrer dans la pratique quotidienne des professionnels de santé pour améliorer leur cadre de travail et dans la vie quotidienne des usagers du système de santé.

14. La crise sanitaire liée au COVID 19 a confirmé l'importance et la nécessité d'accélérer le déploiement des services numériques d'échanges et de partage de données de santé.

15. Le constat partagé est que le déploiement massif de ces outils n'est envisageable que si ces derniers répondent aux exigences suivantes :

16. -être simples d'utilisation, ergonomiques, et adaptés aux usages des professionnels et des patients ;

17. -garantir la sécurisation des données transmises (confidentialité, protection des données personnelles, etc.) et la traçabilité des échanges dans les conditions respectueuses des référentiels de sécurité en vigueur ;

18. -garantir l'accès de l'ensemble des citoyens à leurs propres données et préparer au mieux l'arrivée en janvier 2022 de l'Espace Numérique de Santé (ENS) dénommé “ Mon espace santé ” ;

19. -être compatibles et interopérables entre eux.

20. C'est dans ce contexte que le Ségur de la Santé définit une nouvelle politique d'investissement et de financement massif du numérique, condition indispensable à la transformation du système de santé, dans un cadre éthique, respectueux des droits de l'ensemble des acteurs de l'écosystème, usagers du système de santé et professionnels, de façon à garantir la confiance, l'adhésion, et par voie de conséquence, les usages.

21. 19.3.1 Le financement à l'équipement mis en place dans le cadre du Ségur de la Santé

22. A travers le volet numérique du Ségur, l'Etat mobilise un investissement historique pour soutenir financièrement les professionnels de santé dans leur équipement en solutions logicielles facilitant l'échange et le partage de données de santé entre les acteurs du parcours de soins et avec l'usager.

23. Afin d'identifier les besoins, analyser les pratiques et définir les leviers à mettre en place pour faciliter l'usage par les professionnels de santé des outils de partage de données dont le Dossier Médical Partagé (DMP), la messagerie sécurisée de santé (MSS), des groupes de travail ont été mis en place. A l'issue de ces travaux, des dossiers de spécifications de référencement labellisation (DSL) ont été élaborés à destination des éditeurs de logiciels. Ces dossiers ont pour objectif de donner aux éditeurs tous les éléments nécessaires aux développements et à l'implémentation des fonctionnalités attendues par les professionnels de santé.

24. Un “ parcours de référencement ” est mis en place par l'Agence du Numérique en Santé, afin de valider la conformité des solutions logicielles aux dossiers de spécifications de référencement auxquels l'éditeur va candidater. La validation du respect des exigences va permettre aux éditeurs d'obtenir le référencement de leur solution, étape obligatoire pour qu'ils puissent prétendre à un financement par l'Etat. Ce financement versé par l'Etat directement aux éditeurs de logiciels va permettre d'apporter un soutien majeur aux professionnels de santé dans l'acquisition, la mise à jour et l'usage de leurs solutions logicielles.

25. Pour la médecine de ville deux vagues de référencement des logiciels ont été déterminées, correspondant à deux paliers en termes d'ambition sur le partage des documents au cours du parcours de soins.

26. L'enjeu principal porte sur la réception et la lecture des documents partagés et échangés au cours du parcours de soins. Ces documents sont accessibles via le DMP ou reçus par la messagerie sécurisée de santé (MSS) par les médecins de ville. Un enjeu majeur pour les médecins de ville est de créer et mettre à jour le Volet de Synthèse Médicale (VSM), progressivement en format structuré selon le référentiel en vigueur.

27. Le référencement doit permettre de vérifier la mise en place des services socles suivants :

28. -L'Identité Nationale de Santé (INS), permettant l'échange et le partage de données de santé en toute sécurité autour d'une identité unique de référence du patient à jour et commune à tous les acteurs du parcours de soins. Elle comporte cinq traits d'identité (nom de naissance, prénom (s) de naissance, date de naissance, sexe, code et lieu de naissance) et un matricule unique pour chaque patient (là où le numéro de sécurité sociale est généralement partagé entre plusieurs membres d'une famille), qui correspond au numéro d'inscription au répertoire (NIR) de la personne, ou à son numéro d'identification d'attente (NIA).

29. -Le fédérateur de moyens d'identification électroniques Pro Santé Connect (PSC), permettant aux professionnels de santé d'accéder en toute sécurité à leurs services numériques avec leur moyen d'identification électronique carte CPS et l'application mobile e-CPS, et de basculer d'un outil à l'autre sans ré-identification électronique (solution complémentaire à la solution d'authentification par carte CPS notamment pour faciliter l'accès aux services de santé en mobilité) ;

30. -La Messagerie Sécurisée de Santé (MSS) permet l'échange de documents structurés et non structurés dans un espace de confiance, entre professionnels et avec les patients, qui seront équipés d'une messagerie dans leur espace numérique de santé Mon espace santé ;

31. -Le Dossier Médical Partagé (DMP) comprend un Volet de Synthèse Médicale (VSM), créé et mis à jour par les médecins, afin de faciliter la coordination des soins entre professionnels de santé. Il permet également au patient de stocker et conserver ses documents médicaux, notamment ses prescriptions ;

32. -L'identification des assurés par l'application mobile carte Vitale (apCV) permettant d'authentifier de manière simple et sécurisée les assurés via leur smartphone pour faciliter notamment la facturation des soins aux régimes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire et les accès au service Mon espace santé et autres services santé nécessitant une identification/ authentification ;

33. -Le service e-prescription unifiée, service qui permet de dématérialiser, simplifier et fiabiliser les échanges entre les prescripteurs et les professionnels qui délivrent les prestations prescrites. La e-prescription sécurise le circuit de transmission de l'ordonnance depuis la prescription jusqu'à la dispensation du produit de santé ou la réalisation de l'acte par le professionnel prescrit. Elle concourt à fluidifier et à fiabiliser les échanges entre les prescripteurs et les professions prescrites et ainsi à favoriser la coordination des soins, notamment grâce au partage des informations dans le dossier médical partagé.

34. Ce mécanisme de financement des éditeurs de logiciels pour favoriser l'équipement des médecins est novateur dans la mesure où les dispositifs d'accompagnement financier à l'équipement en faveur des médecins étaient précédemment définis dans le cadre conventionnel. Dans ce contexte, et même si ce dispositif de financement via les éditeurs défini dans le cadre du Ségur ne constitue pas directement un engagement à dimension conventionnelle, les partenaires conventionnels ont souhaité l'évoquer dans la présente convention dans la mesure où il va bénéficier directement aux médecins dans leur pratique quotidienne et va permettre la mise en place de financement conventionnel visant à inciter les médecins à utiliser les outils numériques dans le cadre de la prise en charge coordonnée des patients.

35. 19.3.2 Mise en place de financement visant à inciter les médecins à utiliser les outils numériques dans le cadre de la prise en charge coordonnée des patients

36. Parallèlement, à la mise en place de ce mécanisme de financement à l'équipement dans le cadre du Ségur de la santé, les partenaires conventionnels souhaitent valoriser l'usage des outils numériques en faveur de la prise en charge coordonnée des patients.

37. Ainsi, ils s'accordent pour faire évoluer le forfait structure défini à l'article 20 de la présente convention en mettant en place des indicateurs valorisant l'alimentation du DMP, le déploiement des échanges par messagerie sécurisée de santé, la généralisation progressive de la e prescription et de l'e carte Vitale. Par ailleurs, ils poursuivent leur volonté de favoriser le recours aux téléservices de l'assurance maladie visant à faciliter la pratique quotidienne des médecins dans la gestion des droits des patients.

38. En outre, parallèlement à cette évolution du forfait structure, les partenaires conventionnels souhaitent mettre en place une aide financière pour accompagner les médecins dans la montée en charge de la saisie dans leurs logiciels des volets de synthèse médicale (VSM). En effet, ces VSM constituent un outil clé pour le suivi du patient et la bonne coordination des soins au sein du parcours. Ce déploiement des VSM représente un enjeu de santé publique tout particulièrement pour les patients en ALD.

39. Dans ce cadre un nouveau forfait intitulé forfait élaboration initiale du VSM est créé. Ce forfait est calculé de la manière suivante.

40. -versement d'un forfait d'un montant de 1 500 euros si le médecin a élaboré des VSM pour au moins la moitié de sa patientèle ALD et que ces VSM alimentent le DMP ;

41. -ce forfait est porté à 3 000 euros si le médecin a élaboré des VSM pour 90 % de sa patientèle ALD et que ces VSM alimentent le DMP.

42. Ce forfait est pondéré par la taille de la patientèle médecin traitant du médecin sur la base de la patientèle de référence retenue pour le calcul de la ROSP prévue à l'article 27.3.

43. Ce forfait est valable si le VSM est établi en format non structuré. Afin d'inciter à la structuration des VSM, laquelle demande plus de temps, le forfait est majoré de 20 % si plus d'un tiers des VSM alimentant le DMP sont générés de manière structurée dans le format conforme au Cadre d'interopérabilité des Systèmes d'information de Santé (CI-SIS).

44. Ce forfait est versé une seule fois dans la mesure où l'objectif est de valoriser l'initiation de l'élaboration des VSM. Ce forfait est versé, au cours du second semestre 2023, dès lors que les objectifs fixés ci-dessus sont atteints au plus tard le 30 juin 2023.

Article 20 LEGIARTI000047580711

1. La mise en place d’un forfait structure

2. La présente convention permet d’accompagner les médecins qui souhaitent investir dans la mise en place d’outils et d’organisations nouvelles facilitant leur pratique et la gestion de leur cabinet au quotidien leur permettant ainsi de se libérer d’une partie de leurs tâches administratives et de recentrer leur activité sur la pratique médicale.

3. Dans cette perspective, les parties signataires décident de mettre en place une rémunération visant à aider les médecins :

4. - à investir sur des outils informatiques facilitant le suivi des patients, les échanges avec les autres professionnels et structures intervenant dans la prise en charge des patients,

5. - à développer les démarches d’appui au patient dans le parcours de soins au sein des cabinets médicaux ou en recourant à des services extérieurs.

6. Conscients de l’enjeu que représente ce forfait pour accompagner les médecins dans la mise en place d’organisations nouvelles au service des patients, les parties signataires souhaitent investir sur le long terme sur ce nouveau mode de rémunération. Dans ce cadre, elles s’accordent sur le fait qu’au fur et à mesure de la montée en charge de la participation des organismes complémentaires d'assurance maladie au financement du forfait patientèle médecin traitant (MTF) dans les conditions définies à l’article 15.4.1, l’assurance maladie obligatoire va être en mesure de consacrer des sommes plus importantes pour le financement de ce forfait structure.

7. Les conditions de mise en œuvre par étape de ce forfait structure sont définies aux articles 20.1 et 20.2 et à l’annexe 12.

8. Si l’UNOCAM ne s’engageait pas sur la participation des organismes complémentaires d’assurance maladie dans les conditions prévues par l’article 15.4.1, les partenaires conventionnels conviennent de réexaminer en 2017 les conditions d’évolution du forfait structure.

9. Ce forfait structure est basé sur un total de 250 points pour l'année 2017, 460 points pour l'année 2018 et 735 points pour l'année 2019.

10. La valeur du point est fixée à 7 euros.

11. Par ailleurs, à compter de 2019, ce forfait structure est complété par une rémunération forfaitaire exprimée non en points mais en euros (volet 3), conformément aux dispositions prévues à l'article 20.3 de la présente convention.

12. Article 20.1 Premier volet du forfait structure (prérequis)

13. Ce premier volet du forfait structure vise à accompagner les médecins pour l'investissement dans l'équipement du cabinet.

14. Les indicateurs de ce premier volet sont des prérequis, qui doivent tous être atteints pour déclencher la rémunération forfaitaire de ce volet et conditionnent la rémunération du deuxième volet.

15. Les indicateurs sont les suivants :


2021

2022

2023

1-Disposer d'un logiciel métier compatible DMP et d'un LAP certifié

Utilisation d'un logiciel métier compatible DMP avec un LAP certifié HAS

Utilisation d'un logiciel métier compatible DMP avec un LAP certifié HAS

Disposer d'un logiciel référencé Ségur avec un LAP certifié HAS

2-Disposer d'une messagerie sécurisée de santé

Disposer d'une messagerie sécurisée de santé (MSS)

3-Disposer d'une version de cahier des charges Sesam vitale intégrant les avenants publiés au 31/12/ N-1

Disposer d'un logiciel équipé d'une version minimale du Cahier des Charges Sesam-Vitale *

4-Taux de télétransmission

Taux de télétransmission > 2/3

5-Affichage des horaires du cabinet dans l'annuaire ameli

Affichage des horaires d'ouverture du cabinet dans annuaire santé

6-Implication dans les démarches de prise en charge coordonnée

-

Indicateur transféré du volet 2

Nb points

280 points

400 points

400 points

16. * Pour 2021 est requise la version du cahier des charges Sesam-Vitale avec version addendum 6 PC/ SC ; pour 2022 est requise la version du cahier des charges Sesam-Vitale avec l'addendum 8 intégrant l'Application Carte Vitale ou d'un logiciel référencé Ségur intégré dans le dossier de spécification de référencement Ségur cf. article 19.3.1 ; pour 2023 est requise la version du cahier des charges Sesam-Vitale avec l'addendum 8 intégrant l'Application carte Vitale. La version du cahier des charges SESAM-Vitale comprend également l'intégration des avenants publiés sur le site du GIE SESAM-Vitale au 31/12 de l'année N-1 par rapport à l'année de référence pour le calcul de la rémunération. L'objectif est que l'outil de facturation comporte les fonctionnalités les plus à jour et notamment celles simplifiant les échanges avec l'assurance maladie

17. ** Pour les patients affiliés au régime général

18. Le LAP certifié n'est pas exigé pour les médecins exerçant une spécialité ne disposant pas d'une telle offre de logiciels. Des travaux vont être conduits avec les éditeurs spécialisés de sorte à faire bénéficier l'ensemble des médecins de logiciels ergonomiques et adaptés à leurs pratiques.

19. Article 20.2 Deuxième volet du forfait structure : valorisation des différentes démarches et modes d’organisation mis en place pour apporter des services supplémentaires aux patients

20. Ce deuxième volet est conditionné par l’atteinte des prérequis du premier volet.

21. Chaque indicateur est indépendant des autres.

22. - Indicateur 1 : taux de dématérialisation à atteindre sur un bouquet de téléservices

23. Sont compris dans ce bouquet, les téléservices suivants : la prescription d'arrêt de travail en ligne (AAT), la déclaration médecin traitant en ligne (DCMT), le protocole de soins électronique (PS), la déclaration d'un certificat médical d'Accident de Travail ou de Maladie Professionnelle en ligne (CMATMP).

24. -à compter de 2022 est ajouté le service de prescription électronique de transport (SPE) ;

25. -à compter de 2023 est ajouté le service de Déclaration simplifiée de grossesse (DSG).

26. Le calcul du taux de dématérialisation d'un téléservice s'effectue sur la base des données du régime général uniquement. Il correspond au ratio effectué entre le nombre de prescriptions ou déclarations effectuées en dématérialisés (numérateur) sur le nombre total de prescriptions ou déclarations effectuées au format papier ou dématérialisés (dénominateur), transmis par le médecin au cours de l'année de référence.

27. Pour accompagner la montée en charge de ces téléservices, le taux de dématérialisation requis est fixé par palier.

28. Le taux de dématérialisation à atteindre pour chaque téléservice est fixé pour chacun des téléservices selon les modalités ci-dessous.


Objectifs

Nb de points 2021

Nb de points 2022

Nb de points 2023

Année 2021

Année 2022

Année 2023

AAT

60 %

80 %

90 %

22,5

22,5

22,5

CM AT-MP

20 %

30 %

45 %

22,5

22,5

22,5

PSE

70 %

80 %

90 %

22,5

22,5

22,5

DMT

90 %

90 %

90 %

22,5

22,5

22,5

DSG

NC

30 %

50 %

-

-

10

SPE

NC

10 %

30 %

-

10

10

90

100

110

29. -a compter de 2022 de nouveaux indicateurs pérennes d'usage de services sont introduits :

30. -indicateur d'usage et remplissage du DMP

31. A compter de 2022 est créé un nouvel indicateur pour valoriser l'alimentation du DMP par les médecins, afin que les patients puissent conserver dans un espace sécurisé leurs documents médicaux, en particulier leurs prescriptions médicamenteuses. L'atteinte d'un taux de 20 % des consultations réalisées dans l'année donnant lieu à l'alimentation d'un document dans le DMP permet de valider l'indicateur.

32. Pour 2022 et 2023, cet indicateur est valorisé à hauteur de 40 points.

33. -indicateur d'usage de la messagerie sécurisée de santé pour les échanges avec les patients

34. A compter de 2022, est créé un nouvel indicateur pour l'usage de la messagerie sécurisée de santé intégrée dans le service Mon espace santé.

35. En 2022 et 2023, l'atteinte d'un taux d'au moins 5 % des consultations réalisées par le médecin comprenant un échange par mail sécurisé avec un patient via la messagerie de Mon espace santé permet de valider l'indicateur.

36. Pour 2022 et 2023, cet indicateur est valorisé à hauteur de 40 points.

37. -indicateur d'usage de la e-prescription

38. A compter de 2023 est créé un nouvel indicateur pour valoriser l'usage du service de e-prescription défini selon les modalités décrites à l'annexe 12 bis et figurant en annexe 4 du présent avenant.

39. L'atteinte d'un taux de 50 % des prescriptions de produits de santé du médecin établies pour sa patientèle réalisées via le service e-prescription permet de valider l'indicateur.

40. Pour 2023, cet indicateur est valorisé à hauteur de 40 points.

41. -indicateur d'usage de l'application carte Vitale

42. A partir de 2023 est créé un nouvel indicateur pour valoriser l'usage de l'application carte Vitale déployé à partir de 2022.

43. A compter de 2023, l'atteinte d'un taux de 5 % des FSE réalisées avec l'application carte Vitale permet de valider l'indicateur.

44. Cet indicateur est valorisé à hauteur de 40 points.

45. Les indicateurs du champ usage des téléservices ont vocation à être transférés dans le volet 1 du forfait structure dans le cadre de la nouvelle convention de 2023. La nature de ces indicateurs et leur valeur seront définis par les partenaires conventionnels dans le cadre de cette nouvelle convention. Le transfert dans le volet 1 sera conditionné à la capacité effective des médecins à pouvoir utiliser ces téléservices.

46. - Indicateur 2 : capacité à coder certaines données

47. Cet indicateur vise à mesurer la capacité du médecin à produire ou alimenter des registres de patients sur certaines pathologies sur la base des synthèses médicales que le médecin élabore dans le cadre du suivi des patients dans le parcours de soins.

48. Cet indicateur est affecté de 10 points en 2017, 20 points en 2018 et 50 points en 2019.

49. - Indicateur 3 : valoriser la démarche de prise en charge coordonnée

50. Cet indicateur valorise le médecin impliqué dans des démarches de prise en charge coordonnée des patients sur un territoire donné : participation du médecin à une équipe de soins primaires (ESP), une équipe de soins spécialisés, une maison de santé pluri-professionnelle (MSP), une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS), des réunions pluri professionnelles ou pluridisciplinaires régulières protocolisées dans le cadre de la prise en charge de personnes âgées ou de patients souffrant de pathologies chroniques invalidantes ou à d'autres formes d'organisations pluri professionnelles capables d'apporter une réponse coordonnée de proximité aux besoins de prise en charge des patients.

51. Cet indicateur est affecté de 15 points en 2017, 40 points en 2018 et 60 points en 2019.

52. A partir de 2020, cet indicateur est revalorisé à hauteur de 120 points. A compter de 2022, cet indicateur est transféré dans le volet 1 du forfait qui constitue les indicateurs pré-requis à la rémunération.

53. - Indicateur 4 : services offerts aux patients

54. Cet indicateur vise à valoriser le médecin qui offre certains services dans le cadre de la prise en charge de ses patients tels que la prise de rendez-vous avec les correspondants, l’accompagnement des parcours complexes, la prise en charge médico-sociale si nécessaire (recherche de structures sanitaires ou médico-sociales, services à domicile…), la résolution des problèmes liés à l’accès aux droits, etc. et ce, que les ressources soient au sein du cabinet du médecin (personnel du cabinet ayant une fonction de coordination bien identifiée, personnel existant qui se forme spécifiquement par exemple avec mutualisation de cette ressource entre plusieurs confrères d’un cabinet de groupe ou entre confrères de cabinets différents, etc.) ou à l’extérieur du cabinet (recours à des structures d’appui externalisées ou aux coordonnateurs mis en place dans les MSP par exemple avec mutualisation du personnel).

55. Cet indicateur est affecté de 20 points en 2017, 80 points en 2018 et 130 points en 2019. A compter de 2020, cet indicateur est affecté de 70 points.

56. - Indicateur 5 : valoriser l’encadrement des jeunes étudiants en médecine

57. Prévu au troisième alinéa de l’article R. 6153-47 du code de la santé publique, le médecin peut exercer la fonction de maitre de stage en accueillant en stage des internes en médecine réalisant un stage ambulatoire de niveau 1 ou des étudiants réalisant un stage d’externat en médecine générale.

58. Cet indicateur est affecté de 10 points en 2017, 30 points en 2018 et 50 points en 2019.

59. Le volet 2 du forfait structure est affecté des points suivants :


Indicateurs

2021

2022

2023

Usage des services

Usage téléservices (AAT/ PSE/ DCMT/ CMAT-MP/ DSG/ SPE)

90

100

110

Usage DMP

-

40

40

Usage MSS

-

40

40

Usage e-prescription

-

-

40

Usage ApCV

-

-

40

Capacité à coder

50

50

50

Prise en charge coordonnée

120

Transfert volet 1

Transfert volet 1

Services offerts aux patients

70

70

70

Encadrement étudiants en médecine

50

50

50

Equipement pour vidéotransmission

50

50

50

Equipement médicaux connectés

25

25

25

Participation au SAS

150

200

200

Effection Sas

-

Jusqu'à 360 points

TOTAL

605

985

1075

60. Une note méthodologique précisant les modalités de calcul des différents indicateurs du forfait structure est présentée en CPN.

61. Un bilan des rémunérations versées au titre de ce forfait structure est effectué chaque année par l’assurance maladie et présenté aux membres de la Commission Paritaire Nationale définie à l’article 80 pour permettre aux partenaires conventionnels d’examiner les conditions de son évolution.

62. - Indicateur 6 : valoriser le recours à la télémédecine - aide à l'équipement pour vidéotransmission sécurisée

63. Cet indicateur mis en place à compter de l'année 2019 est affecté de 50 points pour l'aide à l'équipement pour vidéotransmission sécurisée nécessaire à la réalisation de la téléconsultation, y compris via les abonnements à des solutions techniques dédiées proposées en matière de recours aux actes de télémédecine, etc.

64. - Indicateur 7 : valoriser le recours à la télémédecine - aide à l'équipement en équipements médicaux connectés

65. Cet indicateur mis en place à compter de l'année 2019 est affecté de 25 points pour l'aide à l'acquisition d'équipements médicaux connectés, utiles à la réalisation d'actes de télémédecine ; la liste de ces équipements sera établie, avant la fin 2018, sur avis de la commission paritaire nationale et actualisée chaque année.

66. - Indicateur 8 : Valoriser la participation à une organisation proposant la prise en charge de soins non programmés dans le cadre de la régulation du SAS

67. Cet indicateur vise à valoriser la participation des médecins libéraux et la prise en charge de nouveaux patients orientés par le SAS, le cas échéant via le service de régulation mis en place au niveau territorial par l'Agence régionale de santé.

68. Pour 2021, cet indicateur est valorisé à hauteur de 150 points.

69. A compter de 2022, les conditions de validation de l'indicateur sont :

70. -avoir un agenda ouvert au public (ou partagé avec la structure de régulation du dispositif SAS) permettant la réservation de rendez-vous en ligne de patients non connus par le médecin, avec un minimum de 2 heures ouvertes par semaine ;

71. -et être inscrit auprès de la structure de régulation du dispositif SAS ou faire partie d'une CPTS participant à la mission de soins non programmés dans le cadre du SAS.

72. A partir de 2022, l'indicateur est majoré de 50 points pour atteindre 200 points.

73. - Indicateur 9 : Valoriser l'effection des soins non programmés régulés par le SAS

74. A compter de 2022, cet indicateur vise à valoriser l'effection des soins non programmés (SNP) par les médecins généralistes conformément à l'article 9.7.2.

75. Pour les médecins généralistes amenés à prendre en charge des patients supplémentaires, hors de leur patientèle médecin traitant, pour des soins non programmés dans les 48 heures sur adressage par la régulation libérale après échec d'une prise de rendez-vous via les outils de prise de rendez-vous en ligne, l'indicateur est calculé par l'assurance maladie selon le barème suivant :

76. Les modalités de cette rémunération sont organisées selon le barème suivant :

77. -10 points de 5 à 15 SNP réalisées sur le trimestre ;

78. -30 points de 16 à 25 SNP réalisés sur le trimestre ;

79. -50 points de 26 à 35 SNP réalisés sur le trimestre ;

80. -70 points de 36 à 45 SNP réalisés sur le trimestre ;

81. -90 au-delà de 45 SNP réalisés sur le trimestre.

82. L'indicateur concerné est suivi trimestriellement et payé annuellement lors du paiement annuel du forfait structure. L'assurance maladie s'engage à étudier la faisabilité d'un versement trimestriel de cette rémunération sans attendre le paiement annuel du forfait structure.

83. Article 20.3

84. Troisième volet du forfait structure : participation au financement du recrutement d'un assistant médical au sein du cabinet médical

85. Ce volet prévoit une aide pérenne à compter du recrutement d'un assistant médical et dans le respect des conditions et critères d'éligibilité prévues à l'article 9.3.

86. Ce troisième volet est conditionné à l'atteinte des pré-requis tels que prévus dans le volet 1 du forfait structure à compter de 2019 et au respect de ses engagements par le médecin, tels que définis aux articles 9-5-2-2 et suivants.

87. Ainsi, pour le financement dans le cadre de l'option 1, l'aide est répartie de la manière suivante :

88. -la 1re année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 12 000 euros par médecin.

89. -la 2e année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 9 000 euros maximum.

90. -à partir de la 3e année de l'embauche de l'assistant médical, l'aide maximale est maintenue de manière pérenne à 7 000 euros maximum.

91. -Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe entre le 90e percentile et le 95e percentile, l'aide maximale versée à partir de la 3e année est de 8 350 euros par an.

92. -Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe au-dessus du 95e percentile, l'aide maximale est de 12 000 euros par an pendant toute la durée du contrat.

93. Pour le financement dans le cadre de l'option 2, l'aide est répartie de la manière suivante :

94. -la 1re année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 18 000 euros.

95. -la 2e année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 13 500 euros.

96. -à partir de la 3e année, l'aide maximale est maintenue de manière pérenne 10 500 euros.

97. -Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe entre le 90e percentile et le 95e percentile, l'aide maximale versée à partir de la 3e année est de 12 500 euros par an.

98. -Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe au-dessus du 95e percentile, l'aide maximale est de 18 000 euros par an pendant toute la durée du contrat.

99. Pour le financement dans le cadre de l’option spécifique pour les médecins exerçant en ZIP ou ZAC dans les conditions telles que définies à l’article 9-5-2-4, l’aide est répartie de la manière suivante :

100. -la 1re année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 36 000 euros par médecin.

101. -la 2e année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 27 000 euros maximum. à partir de la 3e année, l'aide maximale est maintenue de manière pérenne à 21 000 euros maximum

102. -Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe entre le 90e percentile et le 95e percentile, l'aide maximale versée à partir de la 3e année est de 25 000 euros par an.

103. -Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe au-dessus du 95e percentile, l'aide maximale est de 36 000 euros par an pendant toute la durée du contrat.

Article (sans numéro) LEGIARTI000037350878

1. Les parties signataires considèrent que l’amélioration de la prise en charge des patients suppose une meilleure coordination des soins entre les professionnels intervenants.

Sous-titre 3 : Médecins pratiquant une expertise particulière

Article (sans numéro) LEGIARTI000037350922

1. Un certain nombre de médecins omnipraticiens ont développé des expertises particulières induisant des modes d’exercice spécifiques.

2. Les parties signataires conviennent d’approfondir ensemble la connaissance de ces expertises et de ces modes d’exercice afin de mieux appréhender l’apport de ces professionnels à la prise en charge des patients.

3. A cet effet, elles décident de poursuivre les travaux initiés au cours de la convention médicale approuvée par arrêté du 22 septembre 2011 et d’assurer un suivi de ces professions dans le cadre d’une commission paritaire.

Titre 3 : Valoriser la qualité des pratiques médicales et favoriser l’efficience du système de soins

Article (sans numéro) LEGIARTI000037351020

1. La convention doit permettre de garantir l’accès de tous à des soins de qualité.

2. Dans ce cadre, les partenaires conventionnels doivent poursuivre le développement de dispositifs s’attachant à promouvoir et à valoriser l’amélioration de la qualité des soins et favorisant le juste soin dans toutes ses composantes : prévention et dépistage, suivi des pathologies chroniques, efficience des prescriptions et réduction des actes inutiles ou redondants.

3. La rémunération sur objectifs de santé publique, instaurée par les partenaires conventionnels en 2011, a permis de valoriser la fonction de médecin traitant dans ses dimensions de service médical rendu au patient, à la patientèle et à la santé publique. L’engagement des médecins dans une démarche d’efficience favorisant le juste soin (meilleur soin au meilleur coût) a également été encouragé.

4. L’implication des praticiens, tout particulièrement des médecins traitants, dans le développement des actions et des programmes de prévention, conformément aux objectifs prévus par les lois de santé publique, contribue à renforcer la qualité de la prise en charge et doit être soutenue.

5. Les parties signataires souhaitent, en outre, poursuivre et renforcer les démarches en faveur de la pertinence des soins et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé initiées depuis 2005.

Sous-titre 1 : L’implication des médecins dans les programmes de prévention et de promotion de la santé

Article 21 LEGIARTI000037351067

1. Rappel des programmes en cours

2. Les programmes déjà mis en œuvre sont poursuivis :

3. - dépistage des cancers (sein, colorectal, col de l’utérus) ;

4. - prévention des pathologies infectieuses aiguës (vaccination antigrippale, vaccination ROR) ;

5. - prévention des complications liées aux pathologies chroniques (diabète, pathologies cardiovasculaires, pathologies respiratoires) ;

6. - programmes dédiés à certaines populations (dépistages néonataux, prévention bucco-dentaire chez les enfants, les adolescents et les femmes enceintes à partir du 4ème mois de grossesse , sevrage tabagique , lutte contre le surpoids et l’obésité de l’enfant, facteurs de risque liés à la grossesse, accès à la contraception, iatrogénie médicamenteuse chez les personnes âgées).

7. Une attention particulière est portée à l’organisation des programmes de dépistage des cancers afin d’assurer les conditions d’une forte implication du médecin traitant lui permettant d’orienter ses patients suivant leur âge et leur niveau de risque.

8. Ainsi, l’assurance maladie met à disposition des médecins, dans le cadre du dépistage organisé du cancer colorectal, des tests immunologiques plus performants, plus faciles à réaliser et pré-personnalisés aux coordonnées du médecin lors des commandes réalisées via Espace Pro.

9. Après avoir expérimenté sur plusieurs sites des campagnes de sensibilisation au dépistage du cancer du col de l’utérus ciblant les femmes de 25 à 65 ans qui n’ont pas bénéficié de frottis au cours des deux dernières années, l’assurance maladie va progressivement, avec les ARS, mettre en place un dépistage organisé du cancer du col, conformément aux orientations du plan cancer, avec un site préfigurateur par région en 2016 et une généralisation à partir de 2017. L’organisation de ce dépistage veillera à l’implication du médecin traitant déjà mobilisé dans le cadre de la rémunération sur objectifs de santé publique depuis 2011.

10. Par ailleurs, l’assurance maladie propose des rendez-vous de prévention chez le chirurgien-dentiste intégralement pris en charge et des soins si nécessaires remboursés à 100 % aux patients. Les médecins doivent être mieux informés sur cette offre car ils sont, de par leur proximité avec les familles, des relais indispensable dans cette prévention bucco-dentaire (notamment à destination des enfants de 6 à 18 ans et des femmes enceintes) en complément du chirurgien-dentiste.

Article 22 LEGIARTI000037351077

1. Les nouveaux programmes

2. Les actions engagées en matière de promotion de la santé et de soutien à l’adoption de comportements favorables à la santé, de respect des calendriers vaccinaux, de prévention des risques liés au tabac (notamment chez la femme, tout au long de la vie et particulièrement pendant la grossesse et chez les personnes atteints de maladies chroniques) sont poursuivies et renforcées, en s’appuyant notamment sur le rôle du médecin traitant.

3. Dans ce cadre, des campagnes de visites auprès des médecins traitants sont organisées sur l’action d’arrêt du tabac pour les informer des offres d’accompagnement au sevrage tabagique qui sont développées en partenariat avec l’agence nationale de la santé publique et les sensibiliser à la prescription des traitements substitutifs nicotiniques bénéficiant d’une prise en charge améliorée.

4. Dans le domaine de la prévention de l’obésité des enfants, une expérimentation est mise en œuvre à partir de 2016 en mettant au cœur du dispositif le médecin qui suit l’enfant en lui donnant la possibilité de prescrire un forfait de prise en charge : le suivi et l’évaluation de cette expérimentation permettront d’envisager les conditions d’une généralisation. A ce titre, les partenaires conventionnels souhaitent mettre en place une consultation spécifique pour cette prise en charge définie à l’article 28.3.1.

5. Des actions permettant une amélioration de l’accès à la contraception et à la contraception d’urgence des mineures d’au moins 15 ans sont également mises en place, conformément aux dispositions de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, avec l’information des jeunes filles et des médecins concernant les évolutions réalisées en matière de secret des données de remboursement et de suppression de la participation de l’assuré pour certains actes liés à la prescription contraceptive.

6. Afin d’améliorer l’efficacité de ces actions, les parties signataires conviennent de décliner et d’assurer un retour d’information individuel auprès de chaque médecin traitant concernant les résultats obtenus et les pratiques observées.

7. L’implication du médecin traitant dans la prévention est par ailleurs reconnue et valorisée individuellement dans le cadre de la rémunération sur objectifs de santé publique définie à l’article 27 de la convention.

Article (sans numéro) LEGIARTI000037351037

1. Afin que les assurés sociaux puissent bénéficier d’actions de prévention et de promotion de la santé tout au long de la vie, les parties conventionnelles entendent maintenir et renforcer l’engagement des médecins traitants dans les programmes de prévention, en cohérence avec la politique nationale de santé (lois de santé publique, plans de santé publique).

Sous-titre 2 : Les mesures en faveur de l’accompagnement des patients

Article 23 LEGIARTI000037351130

1. Programme d’appui aux médecins et d’accompagnement des patients dans la prise en charge des maladies chroniques

2. En France, plus de 3 millions de personnes sont diabétiques et 4 millions sont asthmatiques. La prévention du diabète, de ses complications et l’amélioration du contrôle de l’asthme représentent un enjeu majeur, à la fois sur le plan médical, la qualité de vie des patients et les dépenses de l’assurance maladie.

3. Article 23.1 Programme d’accompagnement sophia

4. Le service sophia s’adresse aujourd’hui aux patients diabétiques et asthmatiques.

5. L’objectif est d’accompagner les patients qui le souhaitent, pour les aider à être acteur de leur santé, à adapter leurs habitudes de vie, et ainsi mieux vivre avec la maladie et en prévenir les complications.

6. Le service sophia doit bénéficier à ceux qui en ont le plus besoin. Ainsi, le service s’attache à convaincre, en priorité, les patients qui rencontrent le plus de difficultés face à la maladie, afin de faciliter leur prise en charge par le médecin traitant. Les partenaires conventionnels conviennent de renforcer encore l’articulation avec le médecin traitant pour soutenir son action visant à améliorer la prise en charge des patients.

7. Ainsi, le médecin peut inciter ses patients les plus en difficulté avec leur maladie à adhérer au service sophia. La rémunération du médecin traitant est forfaitaire et annuelle, à hauteur d’une consultation (C), pour l’envoi du questionnaire médical (QM) après l’inscription d’un de ses patients au service sophia, par l’utilisation du service en ligne sur espace pro. Lorsque le renouvellement du QM est sollicité par l’Assurance Maladie, la rémunération est également d‘une consultation (C) par QM envoyé. Elle s’applique de plus aux éventuels questionnaires d’évaluation du programme.

8. Le médecin traitant a accès sur Espace Pro à un ensemble de fonctionnalités lui permettant notamment d’avoir une information sur le suivi réalisé auprès de ses patients adhérents au service Sophia. Il peut faire appel au service sophia en choisissant les thèmes qu’il juge prioritaires pour son patient (arrêt du tabac, incitation à l’activité physique, examens de suivi, observance, etc) afin que les infirmiers du service contactent le patient pour l’accompagner sur ce thème. Un retour d’information au médecin traitant est systématiquement organisé.

9. Article 23.2 Dépistage de la rétinopathie diabétique

10. La rétinopathie diabétique représente l’une des causes principales de malvoyance et de cécité évitables en France. Cette complication microvasculaire oculaire, dont la prévalence augmente avec la durée du diabète peut-être dépistée par un examen régulier du fond de l’œil. Le dépistage doit permettre une prise en charge précoce des lésions rétiniennes, afin de prévenir la déficience visuelle sévère et la cécité due à la rétinopathie.

11. La pratique actuelle du dépistage de la rétinopathie diabétique ne permet pas d’atteindre totalement les objectifs recommandés par la HAS.

12. Les parties signataires conscientes de l’importance de renforcer la prévention dans ce domaine ont mis en place une nouvelle modalité de dépistage de la rétinopathie diabétique par coopération entre médecins ophtalmologistes et orthoptistes. Ce type de dépistage avec lecture différée de rétinographies peut également contribuer à l’optimisation des ressources médicales consacrées aux soins ophtalmologiques.

13. Les modalités de cette coopération sont définies en annexe 14 du présent texte.

Article 24 LEGIARTI000037351142

1. Extension des programmes d’accompagnement à d’autres pathologies (cardiovasculaire, BPCO)

2. Afin de renforcer la qualité de prise en charge des pathologies lourdes, les parties signataires souhaitent renforcer la participation des médecins aux programmes initiés par les différents régimes d’assurance maladie sur l’accompagnement des personnes souffrant de pathologies chroniques, notamment de pathologies cardiovasculaires ou neurovasculaires (facteurs de risque cardio-vasculaires, insuffisance cardiaque, accident vasculaire cérébral), ainsi que de pathologies respiratoires (asthme et broncho-pneumopathie obstructive). Ces programmes ont notamment pour objectif de favoriser l’équipement des médecins (spiromètre, appareils d’auto-mesure de la tension).

Article 25 LEGIARTI000037351152

1. Rôle du médecin dans les programmes d’accompagnement du retour à domicile des patients après hospitalisation

2. Les programmes d’accompagnement après hospitalisation visent à anticiper les besoins du patient au retour au domicile pour améliorer les conditions de prise en charge en ville et éviter

3. les ré-hospitalisations.

4. Le médecin traitant en lien avec les médecins correspondants concernés est un acteur clé du dispositif et est associé aux différentes étapes du programme en lien avec l’équipe soignante de l’établissement de santé selon les modalités précisées par chaque programme lors de son élaboration. L’Assurance Maladie accompagne le médecin en veillant à son information et son implication rapides pour qu’il puisse prendre en charge le patient à domicile avec les autres professionnels de santé impliqués.

5. Les programmes sont élaborés en lien avec les sociétés savantes et les partenaires conventionnels.

6. Les outils d’accompagnement sont ensuite validés par la HAS.

Article (sans numéro) LEGIARTI000037351112

1. Les parties signataires de la présente convention s’engagent à favoriser le développement des programmes d’accompagnement des patients souffrant de pathologies chroniques, dans l’objectif de prévenir les aggravations et d’améliorer la qualité de vie des patients concernés. Pour atteindre cet objectif, les programmes évoluent pour apporter un soutien aux médecins dans la prise en charge des patients.

Sous-titre 4 : Compléter la rémunération pour valoriser la qualité des pratiques médicales et l’efficience

Article 26 LEGIARTI000037362394

1. Les partenaires conventionnels conviennent de la nécessité de continuer à faire évoluer et à diversifier les modes de rémunération des médecins pour accompagner la meilleure structuration de l’offre de soins ambulatoire.

2. La refonte des forfaits existants mise en œuvre dans la présente convention permet de mieux prendre en compte dans toute sa dimension l’action des médecins dans le suivi des patients et de la patientèle et la coordination autour du patient.

3. Le forfait structure défini à l’article 20 valorise les nouvelles organisations et les nouvelles modalités de prise en charge des patients afin d’accompagner le développement de nouveaux services aux patients.

4. Les parties signataires souhaitent poursuivre cette évolution vers une rémunération mixte maintenant le caractère principal du paiement des actes cliniques ou techniques mais prenant aussi en compte les missions des médecins et leurs engagements de service, ainsi que les résultats obtenus en santé publique et en termes d’efficience du système de soins.

5. Dans ce cadre, elles s’accordent sur le principe d’une rémunération autour de trois piliers :

6. - la rémunération à l’acte, principe fondateur de l’exercice libéral ;

7. - la rémunération forfaitaire permettant de rémunérer certaines activités correspondant à l’engagement des professionnels dans des domaines comme le suivi au long cours des patients au-delà des actes ponctuels réalisés ou la prise en compte de nouveaux services aux patients pour une meilleure prise en charge coordonnée ;

8. - la rémunération, versée en fonction de l’atteinte d’objectifs de santé publique et d’efficience destinée à se développer pour l’ensemble des spécialités et pour l’ensemble des médecins qui le souhaitent.

Article 27 LEGIARTI000037439142

1. La rémunération sur objectifs de santé publique, instaurée en 2011 par les partenaires conventionnels, a permis de valoriser la fonction de médecin traitant dans toutes les dimensions du service médical qu’elle rend au patient, à la patientèle et à la population. La valorisation a concerné la progression des pratiques vers des objectifs de santé publique concernant le suivi des pathologies chroniques, le dépistage et la prévention. L’engagement des médecins dans une démarche d’efficience favorisant le juste soin (meilleur soin au meilleur coût) a également été encouragé.

2. Dans le cadre de la nouvelle convention médicale, cette dynamique doit se poursuivre. La réactivité globale du dispositif doit toutefois être améliorée pour assurer une adaptation rapide des indicateurs aux évolutions des données de la science et renforcer l’impact des objectifs fixés sur la qualité des pratiques.

3. Par ailleurs, dans le cadre des dispositions de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale instaurant le choix d'un médecin traitant pour les patients de moins de seize ans, les partenaires conventionnels conviennent de la nécessité d'introduire dans la convention des indicateurs de qualité des pratiques cliniques concernant la prise en charge de ces patients.

4. Les parties signataires s'accordent notamment sur l'importance particulière à donner au dépistage et à la prévention, et notamment à la vaccination, pour cette population qui nécessite un suivi spécifique par le médecin traitant, adapté aux différents âges de l'enfant.

5. Les modalités d’application du dispositif sont définies aux articles 27.1 à 27.6 et entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2017. A titre provisoire les dispositions de la rémunération sur objectifs de santé publique de la convention approuvée par arrêté du 22 septembre 2011 sont maintenues selon les modalités définies à l’annexe 16.

6. Article 27.1 Modalités d’adhésion à la rémunération sur objectifs de santé publique

7. La rémunération sur objectifs de santé publique concerne l’ensemble des médecins adhérant à la convention.

8. Toutefois, les médecins qui ne souhaitent pas bénéficier de cette rémunération complémentaire ont la possibilité de notifier leur choix par écrit à la caisse primaire dont ils relèvent, par tout moyen (courrier, courriel, etc.) comprenant un accusé de réception. Ce refus doit être notifié par les médecins dans les trois mois suivant la publication au Journal Officiel de la présente convention, ou de l'avenant à la convention introduisant la rémunération sur objectifs de santé publique pour les enfants de moins de 16 ans. ou dans les trois mois suivant leur installation pour les médecins nouvellement installés.

9. En cas de refus exprimé selon ces modalités, le médecin renonce à la totalité de la rémunération sur objectifs de santé publique pour la durée de la convention.

10. Article 27.2 Les indicateurs portant sur la qualité de la pratique médicale

11. 27.2.1 Les principes de détermination des indicateurs

12. Les indicateurs de qualité des pratiques, fixés en cohérence avec les priorités nationales de santé publique, sont élaborés conjointement par les parties signataires en tenant compte des avis et référentiels émis par la Haute Autorité de Santé ainsi que des recommandations internationales existantes.

13. Ils sont regroupés en trois grands volets (suivi des pathologies chroniques ; prévention ; efficience) et concernent les médecins traitants, les médecins spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires et les médecins spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie.

14. Les indicateurs de qualité des pratiques cliniques ont été élaborés par les partenaires conventionnels de manière à répondre à un certain nombre d’enjeux, à savoir être :

15. - utiles : importance du problème sanitaire couvert ;

16. - pertinents : basés sur des recommandations, des référentiels et/ou un consensus ;

17. - mesurables et valides : accessibilité en routine de l’information nécessaire, mesurant bien ce qu’ils sont censés mesurer ;

18. - robustes statistiquement : seuil d’activité ou nombre de boites ou nombre de patients suffisant ;

19. - visant des objectifs cibles issus d’un compromis entre l’idéal fixé par les recommandations et les pratiques observées ;

20. - sans exclusion de patients : les objectifs fixés doivent prendre en compte les situations particulières.

21. 27.2.2 Les règles de calcul des indicateurs

22. Les résultats correspondant à chaque indicateur de pratique clinique sont calculés à partir des bases de remboursement de l’Assurance Maladie ou, lorsqu’un tel calcul n’est pas possible, font l’objet d’une déclaration par les médecins.

23. Pour chaque indicateur sont définis :

24. - un seuil minimal, permettant de garantir une robustesse statistique suffisante : nombre minimal de patients ou quantité minimale de boîtes de médicaments remboursées. L’atteinte de ce seuil est vérifiée chaque année. Les indicateurs pour lesquels le seuil n’est pas atteint sont neutralisés pour le calcul de la rémunération de l’année concernée ;

25. - un taux de départ, à partir duquel est calculée la progression de chaque indicateur. Ce taux est défini au 31/12/2016 ou au 31/12 de l’année durant laquelle le seuil minimal requis pour l’indicateur est atteint. Une fois celui-ci atteint, le taux de départ est figé pour la durée de la convention ; ce taux de départ est fixé à 0% pour les indicateurs déclaratifs ;

26. - un taux de suivi, correspondant au taux atteint pour l’indicateur à la fin de l’année de référence de la rémunération. Il permet, pour chaque indicateur, de mesurer la progression du médecin et de calculer la rémunération qui en découle ;

27. — des objectifs (objectif intermédiaire et objectif cible), définis à partir :

28. - des objectifs de santé publique, lorsque ceux-ci sont précisés par la littérature (volet prévention notamment) ;

29. - à défaut, de la distribution par déciles des médecins observée pour chaque indicateur. Dans ce cas, l'objectif intermédiaire est fixé au 3e décile (pour un indicateur croissant) ou au 7e décile (pour un indicateur décroissant) et l'objectif cible au 8e décile (pour un indicateur croissant) ou au 2e décile (pour un indicateur décroissant)

30. Pour les indicateurs dont les résultats dépendent de données déclaratives (résultats d’examens cliniques ou paracliniques), la valorisation est conditionnée à la capacité du médecin à renseigner ces données de manière standardisée dans le dossier des patients. Les médecins s’engagent à pouvoir fournir toutes les informations de nature déclarative qui s’avèrent nécessaires aux organismes d’assurance maladie pour le calcul du montant de la rémunération sur objectifs de santé publique.

31. La patientèle retenue pour le calcul des indicateurs (hors indicateurs déclaratifs) :

32. Pour les médecins traitants des patients de seize ans et plus. la patientèle utilisée pour le calcul des indicateurs est dite "patientèle consommante fidèle" . Elle correspond aux bénéficiaires qui :

33. - ont "eu recours" à des soins (consultations, traitements, actes diagnostiques, examens etc…) remboursés lors des douze mois précédant la période de calcul,

34. - ont déclaré le médecin comme médecin traitant et n’en ont pas changé au cours de l’année.

35. Elle correspond aux patients âgés d’au moins 16 ans, affiliés au Régime Général (hors Sections Locales Mutualistes), à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) et aux régimes et mutuelles hébergés par le Régime Général et ayant déclaré le médecin comme médecin traitant. L’objectif est à terme d’intégrer l’ensemble des régimes d’assurance maladie obligatoire et les sections locales mutualistes. Cette patientèle est réévaluée chaque année au 31 décembre.

36. Pour les médecins traitants des patients âgés de moins de seize ans, la patientèle utilisée pour le calcul des indicateurs est la patientèle médecin traitant consommante de l'année en cours.

37. Elle correspond aux bénéficiaires qui ont eu recours à des soins (consultations, traitements, actes diagnostiques, examens etc…) remboursés lors des douze mois précédant la période de calcul.

38. Elle comprend les patients âgés de moins de seize ans, affiliés à un des régimes d'assurance maladie obligatoire et éventuellement aux autres régimes qui renseignent l'information du médecin traitant et ayant déclaré le médecin comme médecin traitant.

39. Cette patientèle est évaluée chaque année au 31 décembre.

40. Pour les médecins spécialistes en endocrinologie, diabétologie et nutrition, la patientèle prise en compte pour le calcul des indicateurs est la patientèle dite "correspondante" constituée des patients de l'ensemble des régimes ayant eu au moins deux contacts avec le médecin sur les deux dernières années (inclus : actes et honoraires médicaux, hors rémunérations forfaitaires). Cette patientèle est réévaluée chaque année au 31 décembre.

41. Pour les spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires, la patientèle prise en compte pour le calcul des indicateurs est la patientèle dite "correspondante" constituée des patients de l’ensemble des régimes d’assurance maladie obligatoire pour lesquels au moins deux actes (à l’exclusion des actes définis à l’article 2.2 de l’annexe 15 à la convention nationale) ont été réalisés par ces médecins sur les deux années civiles précédant la date de mise en œuvre du dispositif. Cette patientèle est réévaluée chaque année au 31 décembre.

42. Pour les médecins spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie, la patientèle prise en compte pour le calcul des indicateurs est la patientèle dite "correspondante" constituée des patients de l’ensemble des régimes pour lesquels au moins deux actes (à l’exclusion des actes définis à l’article 2.3 de l’annexe 15 à la convention nationale) ont été réalisés par ces médecins sur les deux années civiles précédents la date de mise en œuvre du dispositif. Cette patientèle est réévaluée chaque année au 31 décembre.

43. 27.2.3 Dispositions spécifiques pour les médecins nouvellement installés

44. Les médecins éligibles à la méthode spécifique nouveaux installés sont :

45. - les médecins installés pour la première fois en libéral depuis moins de trois ans,

46. - les médecins installés en libéral depuis moins de trois ans après une interruption totale d’activité libérale d’au moins deux ans,

47. - les médecins collaborateurs qui n’ont pu se constituer une patientèle médecin traitant pendant leur exercice libéral en collaboration et installés dans leur propre cabinet depuis moins de trois ans,

48. - les médecins ayant modifié leur lieu d’exercice vers un autre département (non limitrophe du précédent).

49. La méthode adaptée pour les médecins nouveaux installés :

50. Afin de tenir compte des spécificités des médecins qui s’installent pour la première fois en libéral ou qui s’installent de nouveau en libéral, la méthode de calcul des indicateurs de pratique clinique a été adaptée. Cette adaptation consiste à actualiser les taux de départ tous les ans pendant trois ans.

51. Les médecins nouveaux installés bénéficient également d’une majoration de la valeur du point, dégressive pendant les trois premières années d’installation. Cette majoration est de :

52. - 20% la première année

53. - 15% la deuxième année

54. - 5% la troisième année

55. Pour le calcul de la rémunération des médecins traitants nouveaux installés (au titre de tous leurs patients, quel que soit leur âge), une méthode spécifique est appliquée, avec des taux de départ correspondant à la moyenne nationale de chaque indicateur, l'année précédente. Par ailleurs, pour prendre en compte les délais de constitution d'une patientèle fidèle, la méthode spécifique permet de retenir la patientèle consommante de l'année en cours pour les patients de seize ans et plus, pour le calcul des indicateurs. La méthode la plus avantageuse (classique ou spécifique) est ensuite retenue pour le calcul de la rémunération.

56. Toutes les précisions concernant le calcul des indicateurs pour les médecins nouveaux installés figurent en annexe 15 de la convention.

57. 27.2.4 Tableaux des indicateurs de pratique clinique

58. ♦ Indicateurs de pratique clinique des médecins traitants des patients âgés de seize ans et plus pour l'année 2017.

Thème

Sous-thème

Indicateur

Objectif

intermédiaire

Objectif cible

Seuil

minimal

Nombre de

points

Suivi des

pathologies chroniques

Diabète

Part des patients MT traités par antidiabétiques ayant bénéficié d'au moins 2 dosages d’HbA1c dans l’année

86%

≥ 93%

10 patients

30

Part des patients MT traités par antidiabétiques ayant bénéficié d’une consultation ou d’un examen du fond d’œil ou d’une rétinographie dans les deux ans

69%

≥ 77%

10 patients

30

Part des patients MT traités par antidiabétiques ayant bénéficié d'une recherche annuelle de micro albuminurie sur échantillon d’urines et d'un dosage annuel de la créatininémie avec estimation du débit de filtration glomérulaire

39%

≥ 61%

10 patients

30

Part des patients MT traités par antidiabétiques ayant bénéficié d’un examen clinique annuel des pieds par le MT ou d’une consultation de podologie dans l'année

80%

≥ 95%

10 patients

20

HTA

Part des patients MT traités par antihypertenseurs ayant bénéficié d’une recherche annuelle de protéinurie et d’un dosage annuel de la créatininémie avec estimation du débit de filtration glomérulaire

6%

≥ 14%

10 patients

30

Risque CV

Part des patients MT dont le risque cardio-vasculaire a été évalué par SCORE (ou autre grille de scorage) en amont de la prescription de statines

80%

≥ 95%

10 patients

20

Part des patients MT présentant un antécédent de maladie coronaire ou d'AOMI traités par statines et AAP et IEC ou ARA 2

51%

≥ 61%

5 patients

30

Part des patients MT traités par AVK au long cours ayant bénéficié d’au moins 10 dosages de l'INR dans l'année

88%

≥ 95%

5 patients

30

Total

220

Prévention

Grippe

Part des patients MT âgés de 65 ans ou plus vaccinés contre la grippe saisonnière

58%

≥ 75%

10 patients

20

Part des patients MT âgés de 16 à 64 ans en ALD ou présentant une maladie respiratoire chronique (asthme, bronchite chronique, bronchectasies, hyperréactivité bronchique) ciblés par la campagne de vaccination et vaccinés

38%

≥ 75%

10 patients

20

Dépistage des

cancers

Part des patientes MT de 50 à 74 ans participant au dépistage (organisé ou individuel) du cancer du sein

71%

≥ 80%

20 patientes

40

Part des patientes MT de 25 à 65 ans ayant bénéficié d’un frottis au cours des 3 dernières années

62%

≥ 80%

20 patientes

40

Part des patients MT de 50 à 74 ans pour lesquels un dépistage du cancer colorectal (CCR) a été réalisé au cours des deux dernières années

40%

≥ 70%

20 patients

55

Iatrogénie

Part des patients MT > 75 ans ne bénéficiant pas d'une ALD pour troubles psychiatriques (ALD 23) ayant au moins 2 (≥ 2) psychotropes prescrits (hors anxiolytiques)

4%

0%

10 patients

35

Part des patients MT ayant initié un traitement par BZD hypnotique et dont la durée de traitement est > à 4 semaines

33%

≤ 24%

5 patients

35

Part des patients MT ayant initié un traitement par BZD anxiolytique et dont la durée de traitement est > à 12 semaines

11%

≤ 7%

5 patients

35

Antibiothérapie

Nombre de traitements par antibiotiques pour 100 patients MT de 16 à 65 ans et hors ALD

25

14

20 patients

35

Part des patients MT traités par antibiotiques particulièrement générateurs d'antibiorésistances (amoxicilline + acide clavulanique; céphalosporine de 3è et 4è génération; fluoroquinolones).

36%

≤ 27%

10 patients

35

Conduites addictives

Part des patients MT tabagiques ayant fait l'objet d'une intervention brève telle que décrite par l’outil HAS et enregistrée dans le dossier

60%

≥ 75%

10 patients

20

Part des patients MT consommateurs excessifs d'alcool ayant fait l'objet d'une intervention brève telle que décrite par l'outil HAS et enregistrée dans le dossier

60%

≥ 75%

10 patients

20

Total

390

Efficience

Prescription dans le répertoire

Part des boîtes de statines prescrites dans le répertoire des génériques

92%

≥ 97%

30 boîtes

50

Part des boîtes d’antihypertenseurs prescrites dans le répertoire des génériques

89%

≥ 92%

130 boîtes

45

Part des boîtes de traitement de l'incontinence urinaire prescrites dans le répertoire des génériques

71%

≥ 94%

20 boîtes

30

Part des boîtes de traitement de l'asthme prescrites dans le répertoire des génériques

62%

≥ 86%

20 boîtes

30

Indice global de prescription dans le reste du répertoire

51 %≥ 55 %200 boîtes10

Prescription de biosimilaires

Prescriptions de biosimilaires (en nombre de boîtes) parmi les prescriptions d'insuline glargine

15%

≥ 20%

20 boîtes

30

Efficience des

prescriptions

Part des patients MT traités par aspirine à faible dosage parmi l’ensemble des patients MT traités par antiagrégants plaquettaires

90%

≥ 94%

10 patients

45

Part des patients MT diabétiques traités par metformine

87%

≥ 93%

10 patients

45

Part des patients MT ayant eu un dosage d'hormones thyroïdiennes dans l'année qui ont eu un dosage isolé de TSH

97%

≥ 99%

10 patients

45

Total

330

59. Par ailleurs, des indicateurs concernant l’efficience des prescriptions notamment en matière de transports, biologie, imagerie ou reprise d’activité pourront être élaborés par les partenaires conventionnels pour une valorisation complémentaire maximale de 60 points.

60. ♦ Indicateurs de pratique clinique des médecins traitants des patients âgés de seize ans et plus à compter de l'année 2018


Thème

Sous-thème

Indicateur

Objectif

intermédiaire

Objectif

cible

Seuil

minimal

Nombre

de points

Suivi

des pathologies

chroniques

Diabète

Part des patients MT traités par antidiabétiques ayant bénéficié d'au moins 2 dosages d'HbA1c dans l'année

71 %

≥ 89 %

5 patients

30

Part des patients MT traités par antidiabétiques ayant bénéficié d'une consultation ou d'un examen du fond d'œil ou d'une rétinographie dans les deux ans

58 %

≥ 72 %

5 patients

30

Part des patients MT traités par antidiabétiques ayant bénéficié d'une recherche annuelle de micro albuminurie sur échantillon d'urines et d'un dosage annuel de la créatininémie avec estimation du débit de filtration glomérulaire

14 %

≥ 49 %

5 patients

30

Part des patients MT traités par antidiabétiques ayant bénéficié d'un examen clinique annuel des pieds par le MT ou d'une consultation de podologie dans l'année

80 %

≥ 95 %

5 patients

20

HTA

Part des patients MT traités par antihypertenseurs ayant bénéficié d'une recherche annuelle de protéinurie et d'un dosage annuel de la créatininémie avec estimation du débit de filtration glomérulaire

3 %

≥ 8 %

5 patients

30

Risque CV

Part des patients MT dont le risque cardio-vasculaire a été évalué par SCORE (ou autre grille de scorage) en amont de la prescription de statines

80 %

≥ 95 %

5 patients

20

Part des patients MT présentant un antécédent de maladie coronaire ou d'AOMI traités par statines et AAP et IEC ou ARA 2

38 %

≥ 56 %

5 patients

30

Part des patients MT traités par AVK au long cours ayant bénéficié d'au moins 10 dosages de l'INR dans l'année

73 %

≥ 91 %

5 patients

30

Total

220

Prévention

Grippe

Part des patients MT âgés de 65 ans ou plus vaccinés contre la grippe saisonnière

49 %

≥ 61 %

5 patients

20

Part des patients MT âgés de 16 à 64 ans en ALD ou présentant une maladie respiratoire chronique (asthme, bronchite chronique, bronchectasies, hyperréactivité bronchique) ciblés par la campagne de vaccination et vaccinés

27 %

≥ 42 %

5 patients

20

Dépistage

des cancers

Part des patientes MT de 50 à 74 ans participant au dépistage (organisé ou individuel) du cancer du sein

62 %

≥ 74 %

5 patientes

40

Part des patientes MT de 25 à 65 ans ayant bénéficié d'un frottis au cours des 3 dernières années

52 %

≥ 65 %

5 patientes

40

Part des patients MT de 50 à 74 ans pour lesquels un dépistage du cancer colorectal (CCR) a été réalisé au cours des deux dernières années

24 %

≥ 55 %

5 patients

55

Iatrogénie

Part des patients MT > 75 ans ne bénéficiant pas d'une ALD pour troubles psychiatriques (ALD 23) ayant au moins 2 (≥ 2) psychotropes prescrits (hors anxiolytiques)

10 %

3 %

5 patients

35

Part des patients MT ayant initié un traitement par BZD hypnotique et dont la durée de traitement est > à 4 semaines

47 %

≤ 30 %

5 patients

35

Part des patients MT ayant initié un traitement par BZD anxiolytique et dont la durée de traitement est > à 12 semaines

19 %

≤ 9 %

5 patients

35

Antibiothérapie

Nombre de traitements par antibiotiques pour 100 patients MT de 16 à 65 ans et hors ALD

45

20

5 patients

35

Part des patients MT traités par antibiotiques particulièrement générateurs d'antibiorésistances (amoxicilline + acide clavulanique ; céphalosporine de 3e et 4e génération ; fluoroquinolones).

52 %

≤ 32 %

5 patients

35

Conduites addictives

Part des patients MT tabagiques ayant fait l'objet d'une intervention brève telle que décrite par l'outil HAS et enregistrée dans le dossier

60 %

≥ 75 %

5 patients

20

Part des patients MT consommateurs excessifs d'alcool ayant fait l'objet d'une intervention brève telle que décrite par l'outil HAS et enregistrée dans le dossier

60 %

≥ 75 %

5 patients

20

Total

390

Efficience

Prescription

dans le répertoire

Part des boîtes de statines prescrites dans le répertoire des génériques

84 %

≥ 94 %

10 boîtes

59

Part des boîtes d'antihypertenseurs prescrites dans le répertoire des génériques

83 %

≥ 90 %

10 boîtes

54

Part des boîtes de traitement de l'incontinence urinaire prescrites dans le répertoire des génériques

35 %

≥ 81 %

10 boîtes

0 (*)

Part des boîtes de traitement de l'asthme prescrites dans le répertoire des génériques

26 %

≥ 72 %

10 boîtes

0 (*)

Indice global de prescription dans le reste du répertoire

59 %

≥ 69 %

10 boîtes

19

Prescription

de biosimilaires

Prescriptions de biosimilaires (en nombre de boîtes) parmi les prescriptions d'insuline glargine

5 %

≥ 10 %

10 boîtes

39

Efficience

des prescriptions

Part des patients MT traités par aspirine à faible dosage parmi l'ensemble des patients MT traités par antiagrégants plaquettaires

83 %

≥ 92 %

5 patients

54

Part des patients MT diabétiques traités par metformine

76 %

≥ 90 %

5 patients

54

Part des patients MT ayant eu un dosage d'hormones thyroïdiennes dans l'année qui ont eu un dosage isolé de TSH

90 %

≥ 99 %

5 patients

54

Total

333

61. (*) : indicateur neutralisé pour l'année 2018, dont les points sont répartis sur les indicateurs du même volet, dans l'attente d'être remplacé par de nouveaux indicateurs.

62. ♦ Indicateurs de pratique clinique des médecins traitants des patients âgés de moins de seize ans pour l'année 2017.


THÈME

SOUS-THÈME

INDICATEUR

OBJECTIF

intermédiaire

OBJECTIF

cible

SEUIL

minimal

NOMBRE

de points

Suivi des pathologies chroniques

Asthme

Part des patients MT de 1 à 16 ans présentant un asthme persistant traité par corticoïdes inhalés et/ou anti leucotriènes

63 %

≥ 80 %

5 patients

35

Part des patients MT de 6 à 16 ans présentant un asthme persistant ayant eu au moins une EFR annuelle (*)

50 %

≥ 71 %

5 patients

35

Prévention

Obésité

Part des patients MT de moins de 16 ans dont la courbe de corpulence (réalisée à partir de l'IMC) est renseignée dans le dossier médical au moins une fois par an (**). Déclaratif

80 %

≥ 95 %

5 patients

20

Vaccination

Part des patients MT de moins de 2 ans ayant reçu deux doses de vaccin ROR.

75 %

≥ 87 %

5 patients

35

Part des patients MT de moins de 18 mois ayant reçu une dose de vaccin anti méningocoque C

77 %

≥ 90 %

5 patients

35

Antibiorésistance

Part des patients MT de moins de 4 ans traités par céphalosporine de 3e ou 4e génération parmi les patients MT de moins de 4 ans traités par antibiotiques

18 %

≤ 3 %

5 patients

35

Part des patients MT de 4 ans ou plus traités par céphalosporine de 3e ou 4e génération parmi les patients MT de 4 ans ou plus traités par antibiotiques

11 %

≤ 2 %

5 patients

35

Dépistage des troubles sensoriels

Part des patients MT de moins d'un an ayant eu un dépistage clinique des troubles visuels et auditifs Déclaratif

80 %

≥ 95 %

5 patients

20

Dépistage des troubles des apprentissages

Part des patients MT de 3 à 5 ans ayant eu un dépistage de troubles du langage au moyen d'un test adapté (ERTL4 ou autre). Déclaratif

80 %

≥ 95 %

5 patients

20

Suivi bucco-dentaire

Part des patients MT de moins de 16 ans visés par le programme MT dents ayant bénéficié d'au moins un examen bucco-dentaire.

80 %

≥ 86 %

5 patients

35

Total

305

(*) Afin de faciliter l'accès des patients de 6 à 16 ans présentant un asthme persistant à une exploration fonctionnelle respiratoire (EFR), l'assurance maladie s'engage à mettre en place un programme d'accompagnement des médecins traitants incluant la mise à disposition de spiromètres et dont le contenu scientifique et les modalités seront définis avec le Collège de médecine générale, la société de pneumologie de langue française et l'Association française de pédiatrie ambulatoire (AFPA).

(**) Une attention particulière sera portée aux enfants de moins de 6 ans, de manière à dépister un rebond précoce d'adiposité (courbe de corpulence pluriannuelle). .

63. ♦ Indicateurs de pratique clinique des médecins traitants des patients âgés de moins de seize ans à compter de l'année 2018


Thème

Sous-thème

Indicateur

Objectif

intermédiaire

Objectif

cible

Seuil

minimal

Nombre

de points

Suivi

des pathologies

chroniques

Asthme

Part des patients MT de 1 à 16 ans présentant un asthme persistant traité par corticoïdes inhalés et/ou anti leucotriènes

43 %

≥ 70 %

5 patients

35

Part des patients MT de 6 à 16 ans présentant un asthme persistant ayant eu au moins une EFR annuelle (*)

25 %

≥ 60 %

5 patients

35

Prévention

Obésité

Part des patients MT de moins de 16 ans dont la courbe de corpulence (réalisée à partir de l'IMC) est renseignée dans le dossier médical au moins une fois par an (**).

Déclaratif

80 %

≥ 95 %

5 patients

20

Vaccination

Part des patients MT de moins de 2 ans ayant reçu deux doses de vaccin ROR.

50 %

≥ 80 %

5 patients

35

Part des patients MT de moins de 18 mois ayant reçu une dose de vaccin anti méningocoque C

43 %

≥ 83 %

5 patients

35

Antibiorésistance

Part des patients MT de moins de 4 ans traités par céphalosporine de 3e ou 4e génération parmi les patients MT de moins de 4 ans traités par antibiotiques

52 %

≤ 11 %

5 patients

35

Part des patients MT de 4 ans ou plus traités par céphalosporine de 3e ou 4e génération parmi les patients MT de 4 ans ou plus traités par antibiotiques

31 %

≤ 7 %

5 patients

35

Dépistage des troubles sensoriels

Part des patients MT de moins d'un an ayant eu un dépistage clinique des troubles visuels et auditifs

Déclaratif

80 %

≥ 95 %

5 patients

20

Dépistage des troubles des apprentissages

Part des patients MT de 3 à 5 ans ans ayant eu un dépistage des troubles du langage au moyen d'un test adapté (type ERTL4 ou autre)

Déclaratif

80 %

≥ 95 %

5 patients

20

Suivi bucco-dentaire

Part des patients MT de moins de 16 ans visés par le programme MT dents ayant bénéficié d'au moins un examen bucco-dentaire.

69 %

≥ 83 %

5 patients

35

Total

305

64. ♦ Indicateurs de pratique clinique des médecins spécialistes en cardiologie et maladies cardio-vasculaires pour l'année 2017.

Thème

Sous-thème

Indicateur

Objectif

intermédiaire

Objectif cible

Seuil

Nombre de

points

Suivi des pathologies

chroniques

Améliorer le traitement post IDM

Part des patients avec antécédent d'IDM dans les 2 ans précédents, traités par bétabloquants, statines, AAP et IEC ou sartans

70%

≥ 81%

5 patients

30

Améliorer la prise en charge médicamenteuse de l'IC en s'assurant qu'un bêtabloquant est prescrit

Part des patients atteints d'IC traités par bétabloquants et IEC ou sartans

72%

≥ 81%

5 patients

35

Prévention

Améliorer la prise en charge médicamenteuse de l'HTA en s'assurant qu'un diurétique est prescrit dans la trithérapie lorsqu'elle est indiquée

Part des patients sous trithérapie anti hypertensive dont un diurétique

74%

≥ 81%

10 patients

30

Améliorer la surveillance biologique des patients sous trithérapie anti hypertensive en s'assurant qu'au moins un dosage annuel de la créatininémie et de la kaliémie est réalisé

Part des patients sous trithérapie anti hypertensive ayant bénéficié d'au moins un dosage de la créatininémie et du potassium dans l'année

92%

≥ 96%

10 patients

30

Augmenter l'utilisation de la MAPA ou de l'auto mesure dans la prise en charge de l'HTA

Part des patients avec au moins une MAPA ou auto mesure de la PA

60%

≥ 75%

20 patients

30

Limiter les traitements par clopidrogel, Duoplavin®, prasugrel ou ticagrelor l'année N-2

Part des patients traités par clopidogrel, Duoplavin®, prasugrel ou ticagrelor l'année N et traités l'année N-2

65%

≤ 56%

5 patients

35

Obtenir un taux de LDL cholestérol inférieur à 1g/l chez les patients de moins de 85 ans en post IDM

Part des patients de moins de 85 ans en post IDM ayant un taux de LDL cholestérol inférieur à 1g/l

65%

≥ 80%

5 patients

30

Efficience

Augmenter la proportion d'antihypertenseurs prescrits dans le répertoire des génériques

Part des boîtes d'antihypertenseurs prescrites dans le répertoire des génériques

89%

≥ 93%

20 boîtes

60

Augmenter la proportion de statines prescrites dans le répertoire des génériques

Part des boîtes de statines prescrites dans le répertoire des génériques

75%

≥ 85%

20 boîtes

60

Total

340

65. ♦ Indicateurs de pratique clinique des médecins spécialistes en cardiologie et maladies cardio-vasculaires à compter de l'année 2018


Thème

Sous-thème

Indicateur

Objectif

intermédiaire

Objectif

cible

Seuil

Nombre

de points

Suivi

des pathologies

chroniques

Améliorer le traitement post IDM

Part des patients avec antécédent d'IDM dans les 2 ans précédents, traités par bétabloquants, statines, AAP et IEC ou sartans

26 %

≥ 46 %

5 patients

30

Améliorer la prise en charge médicamenteuse de l'IC en s'assurant qu'un bêtabloquant est prescrit

Part des patients atteints d'IC traités par bétabloquants et IEC ou sartans

57 %

≥ 74 %

5 patients

35

Prévention

Améliorer la prise en charge médicamenteuse de l'HTA en s'assurant qu'un diurétique est prescrit dans la trithérapie lorsqu'elle est indiquée

Part des patients sous trithérapie anti hypertensive dont un diurétique

64 %

≥ 77 %

5 patients

30

Améliorer la surveillance biologique des patients sous trithérapie anti hypertensive en s'assurant qu'au moins un dosage annuel de la créatininémie et de la kaliémie est réalisé

Part des patients sous trithérapie anti hypertensive ayant bénéficié d'au moins un dosage de la créatininémie et du potassium dans l'année

88 %

≥ 94 %

5 patients

30

Augmenter l'utilisation de la MAPA ou de l'auto mesure dans la prise en charge de l'HTA

Part des patients avec au moins une MAPA ou auto mesure de la PA

60 %

≥ 75 %

5 patients

30

Limiter les traitements par clopidrogel, Duoplavin®, prasugrel ou ticagrelor l'année N - 2

Part des patients traités par clopidogrel, Duoplavin®, prasugrel ou ticagrelor l'année N et traités l'année N - 2

73 %

≤ 57 %

5 patients

35

Obtenir un taux de LDL cholestérol inférieur à 1 g/l chez les patients de moins de 85 ans en post IDM

Part des patients de moins de 85 ans en post IDM ayant un taux de LDL cholestérol inférieur à 1 g/l

65 %

≥ 80 %

5 patients

30

Efficience

Augmenter la proportion d'antihypertenseurs prescrits dans le répertoire des génériques

Part des boîtes d'antihypertenseurs prescrites dans le répertoire des génériques

84 %

≥ 93 %

10 boîtes

60

Augmenter la proportion de statines prescrites dans le répertoire des génériques

Part des boîtes de statines prescrites dans le répertoire des génériques

89 %

≥ 98 %

10 boîtes

60

Total

340

66. ♦ Indicateurs de pratique clinique des médecins spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie pour l'année 2017.

Thème

Sous-thème

Indicateur

Objectif

intermédiaire

Objectif cible

Seuil

minimal

Nombre de

points

Suivi des pathologies

chroniques

Améliorer la surveillance par imagerie

des patients opérés d'un cancer colorectal

Part des patients ayant eu, au moins une fois tous les 6 mois, un acte d'imagerie la première année post chirurgicale pour CCR

82%

≥ 92%

5 patients

30

Améliorer la surveillance par dosage biologique (ACE) des patients opérés d'un cancer colorectal

Part des patients ayant eu, au moins une fois tous les 3 mois, un dosage de l'ACE la première année post chirurgicale pour CCR

33%

≥ 50%

5 patients

30

Améliorer le suivi biologique (protéinurie) des patients atteints de maladie inflammatoire chronique (MICI) traités par 5-ASA

Part des patients atteints de MICI, traités par 5-ASA au long cours, ayant bénéficié d'au moins un dosage par an de la protéinurie

53%

≥ 71%

10 patients

30

Améliorer le suivi biologique (NFS-plaquettes) des patients atteints de LICI traités par Azathioprine

Part des patients atteints de MICI, traités par Azathioprine au long cours, ayant bénéficié d'au moins 3 dosages par an de NFS et plaquettes

82%

≥ 92%

5 patients

30

Prévention

Améliorer la surveillance par coloscopie des patients après exérèse ou mucosectomie de un ou plusieurs polypes par coloscopie totale

Part des patients ayant eu une coloscopie totale avec polypectomie ou mucosectomie réalisée en année N/N-1/N-2 parmi les patients ayant eu une coloscopie (partielle ou totale, avec ou sans geste thérapeutique) en année N

1,6%

≤ 0,7 %

20 patients

80

Améliorer le contrôle par test respiratoire à l'urée marquée (TRU) après traitement d'éradication d'Helicabacter Pylori (HP)

Part des patients avec contrôle par TRU parmi les patients traités pour éradication d'HP

67%

≥ 77%

5 patients

35

Qualité de la coloscopie totale réalisée après test positif de recherche de sang occulte dans les selles (réalisé dans le cadre du dépistage organisé)

Part des patients avec détection d'un adénome parmi les patients ayant eu une coloscopie totale pour un test de recherche de sang positif

20%

≥ 25%

10 patients

35

Efficience

Transmission par le GE au médecin traitant des résultats et du délai de contrôle coloscopique après polypectomie par coloscopie

Part des patients ayant eu une polypectomie par coloscopie pour lesquels il y a eu transmission au MT des résultats et du délai de contrôle coloscopique

85%

≥ 95%

20 patients

30

Total

300

67. ♦ Indicateurs de pratique clinique des médecins spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie à compter de l'année 2018


Thème

Sous-thème

Indicateur

Objectif

intermédiaire

Objectif

cible

Seuil

minimal

Nombre

de points

Suivi

des pathologies

chroniques

Améliorer la surveillance par imagerie des patients opérés d'un cancer colorectal

Part des patients ayant eu, au moins une fois tous les 6 mois, un acte d'imagerie la première année post chirurgicale pour CCR

63 %

≥ 86 %

5 patients

30

Améliorer la surveillance par dosage biologique (ACE) des patients opérés d'un cancer colorectal

Part des patients ayant eu, au moins une fois tous les 3 mois, un dosage de l'ACE la première année post chirurgicale pour CCR

15 %

≥ 40 %

5 patients

30

Améliorer le suivi biologique (protéinurie) des patients atteints de maladie inflammatoire chronique (MICI) traités par 5-ASA

Part des patients atteints de MICI, traités par 5-ASA au long cours, ayant bénéficié d'au moins un dosage par an de la protéinurie

24 %

≥ 60 %

5 patients

30

Améliorer le suivi biologique (NFS-plaquettes) des patients atteints de MICI traités par Azathioprine

Part des patients atteints de MICI, traités par Azathioprine au long cours, ayant bénéficié d'au moins 3 dosages par an de NFS et plaquettes

63 %

≥ 86 %

5 patients

30

Prévention

Améliorer la surveillance par coloscopie des patients après exérèse ou mucosectomie de un ou plusieurs polypes par coloscopie totale

Part des patients ayant eu une coloscopie totale avec polypectomie ou mucosectomie réalisée en année N/N - 1/N - 2 parmi les patients ayant eu une coloscopie (partielle ou totale, avec ou sans geste thérapeutique) en année N

3,0 %

≤ 1,2 %

5 patients

80

Améliorer le contrôle par test respiratoire à l'urée marquée (TRU) après traitement d'éradication d'Helicabacter Pylori (HP)

Part des patients avec contrôle par TRU parmi les patients traités pour éradication d'HP

49 %

≥ 71 %

5 patients

35

Qualité de la coloscopie totale réalisée après test positif de recherche de sang occulte dans les selles (réalisé dans le cadre du dépistage organisé)

Part des patients avec détection d'un adénome parmi les patients ayant eu une coloscopie totale pour un test de recherche de sang positif

20 %

≥ 25 %

5 patients

35

Efficience

Transmission par le GE au médecin traitant des résultats et du délai de contrôle coloscopique après polypectomie par coloscopie

Part des patients ayant eu une polypectomie par coloscopie pour lesquels il y a eu transmission au MT des résultats et du délai de contrôle coloscopique

85 %

≥ 95 %

5 patients

30

Total

300

68. ♦ Indicateurs de pratique clinique des médecins spécialistes en endocrinologie, diabétologie et nutrition à compter de l'année 2018


Thème

Sous-thème

Indicateur

Objectif

intermédiaire

Objectif

cible

Seuil

minimal

Nombre

de points

Suivi des pathologies chroniques

Diabète

Part des patients diabétiques de moins de 70 ans traités par insuline seule qui sont traités selon un schéma de " basal bolus "

74 %

≥ 89 %

5 patients

30

Part des patients diabétiques pris en charge pour le dépistage des complications du diabète et/ou l'intensification des traitements, avec compte-rendu annuel pour le médecin traitant précisant la gradation des risques (cardio-vasculaire, podologique et néphrologique), les objectifs thérapeutiques et la programmation du suivi des complications.

Déclaratif

80 %

≥ 95 %

5 patients

20

Thyroïde

Part des patients opérés d'un cancer thyroïdien (hors cancer médullaire) durant les dix années précédentes qui ont eu un dosage de la thyroglobuline et des anticorps anti-thyroglobuline dans l'année

56 %

≥ 82 %

5 patients

50

Part des patients ayant eu une cytoponction avant intervention parmi les patients opérés d'un nodule thyroïdien

38 %

≥ 67 %

5 patients

50

Part des patients diagnostiqués pour une maladie de Basedow sans recourir à la scintigraphie thyroïdienne (dosage positif des anticorps anti-récepteurs de la TSH)

Déclaratif

20 %

≤ 5 %

5 patients

20

Prévention

Diabète

Part des patients diabétiques ayant bénéficié de soins de podologie (POD) qui ont eu au moins 4 POD sur 12 mois

42 %

≥ 57 %

5 patients

30

Efficience des prescriptions

Diabète

Part des patients diabétiques de moins de 80 ans initiant un traitement par insuline qui sont autonomes d'emblée pour leur injection

64 %

≥ 85 %

5 patients

70

Part des patients diabétiques de moins de 80 ans mis sous insuline l'année N - 1 pour lesquels l'initiation de traitement a été faite à l'hôpital (dégressif)

28 %

9 %

5 patients

70

Total

340

69. 27.3 Les modalités de calcul de la rémunération

70. Le dispositif de rémunération est fondé sur un système de points attribués de manière différenciée à chaque indicateur.

71. L’ensemble du dispositif représente un total de 1 000 points (dont 60 pour des indicateurs complémentaires d’efficience à définir) pour les médecins traitants, des patients âgés de seize et plus, 305 points pour les médecins traitants des patients âgés de moins de 16 ans. 340 points pour les médecins spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires et 300 points pour les médecins spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie.

72. Chaque indicateur est indépendant des autres.

73. Pour chaque indicateur le nombre de points défini dans le tableau ci-dessus correspond à un taux de réalisation de 100 % de l’objectif cible.

74. Le nombre de points attribués au médecin est défini pour une patientèle moyenne de 800 patients pour un médecin traitant des patients de seize ans et plus, 600 patients pour un médecin traitant des patients âgés de moins de 16 ans ou 800 patients pour un médecin spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires ; pour une patientèle moyenne de 1 100 patients pour un médecin spécialiste en gastro-entérologie et hépatologie et pour une patientèle moyenne de 1 000 patients pour un médecin spécialiste en endocrinologie, diabétologie et nutrition. Une pondération en fonction du volume de la patientèle réelle est ensuite appliquée.

75. Pour les médecins traitants, la patientèle retenue pour le calcul de la rémunération comprend tous les patients ayant déclaré le médecin comme médecin traitant dans l’année de référence quel que soit leur régime d’affiliation (patientèle médecin traitant inter régime déclarante –PMTIR).

76. Pour les médecins spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires, en gastro-entérologie et hépatologie et en endocrinologie, diabétologie et nutrition, la pondération s'effectue au regard de la patientèle correspondante calculée.

77. Le nombre de patients entrant dans le calcul de la rémunération est comptabilisé au 31/12 de chaque année.

78. La valeur du point est fixée à 7 €.

79. Le détail du mode de calcul des taux de réalisation des indicateurs est présenté en annexe 15 de la présente convention.

80. Article 27.4 Le suivi du dispositif

81. Les Commissions paritaires nationale, régionales et locales assurent régulièrement le suivi du dispositif de rémunération sur objectifs de santé publique.

82. Elles analysent les évolutions de pratique constatées et proposent les actions susceptibles d’améliorer les pratiques dans leur ressort géographique, dans le respect des données acquises de la science.

83. A partir de l’entrée en vigueur du dispositif, et lors de l’installation des médecins, la caisse met à disposition de chaque médecin une analyse de ses indicateurs.

84. Elle lui fournit, au moins chaque trimestre, les données nécessaires au suivi de ses indicateurs, lui indique les indicateurs qui ont été neutralisés et les évolutions prévues par les articles 27.5.

85. A tout moment, le médecin peut solliciter un rendez-vous auprès d’un praticien-conseil ou d’un représentant de la caisse pour toute information sur ces données.

86. Une clause de sauvegarde est mise en œuvre les deux premières années de la convention : au vu des bilans du dispositif rénové de rémunération sur objectifs de santé publique versée au titre de 2017 et de 2018, présentés en CPN, si le montant global de la rémunération versée au titre des indicateurs de la qualité de la pratique médicale est inférieur de plus de 10 % au montant versé respectivement au titre de l'année 2016 et de l'année 2017, le différentiel entre le montant global de 2016 et celui de 2017 et 2018 donne lieu à un versement complémentaire aux médecins sous forme de majoration de la rémunération versée au titre des objectifs de santé publique de 2017 et 2018.

87. Article 27.5 Les modalités de révision du dispositif

88. Les partenaires conventionnels s’accordent sur la nécessité de définir des règles de gestion permettant une meilleure réactivité globale du dispositif de la rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) avec la possibilité d’une adaptation rapide des indicateurs aux données de la science permettant de renforcer leur impact sur la qualité des pratiques et l’efficience des soins.

89. 27.5.1 Neutralisation d’un indicateur

90. Certains objectifs poursuivis par le dispositif de la ROSP et définis à la date de signature de la présente convention peuvent perdre leur légitimité au cours de cette dernière, notamment lorsque l’objet même de l’indicateur devient sans objet, par exemple pour les indicateurs du volet efficience lorsque l’ensemble des spécialités pharmaceutiques de la classe thérapeutique concernées par un indicateur sont inscrites dans le répertoire des génériques.

91. Dans ces cas, les indicateurs correspondants peuvent être neutralisés.

92. Procédure de neutralisation

93. Chaque fois qu’il constate qu’un indicateur doit être neutralisé au titre de l’un des motifs exposés dans le présent article, le Directeur Général de l’UNCAM consulte la Commission Paritaire Nationale (CPN) définie à l’article 80 en précisant les raisons pour lesquelles l’indicateur doit être neutralisé.

94. Afin de respecter l’équilibre général du dispositif, les points attribués à l’indicateur neutralisé sont répartis sur les autres indicateurs existants dans le même volet de la ROSP (suivi des pathologies chroniques ou prévention ou efficience). Cette répartition s’effectue au prorata du poids respectif de chacun des indicateurs du volet concerné. Elle ne s’applique, pour le calcul des rémunérations, qu’à partir du 1er janvier de l’année suivant le constat de la neutralisation du ou des indicateurs acté en CPN.

95. Les médecins sont informés de la neutralisation d’un indicateur selon les modalités définies à l’article 27.4.

96. 27.5.2 Evolutions du dispositif de la ROSP

97. Conformément aux dispositions de l'article 74 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 et afin de permettre une meilleure réactivité globale du dispositif, les partenaires conventionnels souhaitent pouvoir réviser les indicateurs de la ROSP au cours de la durée de la convention sans avoir nécessairement besoin de recourir à un avenant à la convention.

98. Les parties signataires s'accordent sur la procédure décrite au présent article.

99. La présente procédure s’applique dans trois situations :

100. - l’évolution d’un indicateur existant

101. - le retrait d’un indicateur

102. - l’introduction d’un nouvel indicateur

103. Evolution d’un indicateur

104. Il s’agit des cas où les partenaires conventionnels souhaitent faire évoluer les paramètres d’un indicateur (définition, seuil, objectif intermédiaire, objectif cible ou nombre de points) pour différents motifs et notamment en raison d’une évolution de ces paramètres rendue nécessaire par une modification de la recommandation ou de l’avis fondant l’indicateur (HAS, ANSM…)

105. Retrait d’un indicateur

106. Les partenaires conventionnels peuvent estimer qu’un indicateur initialement retenu est devenu moins pertinent et qu’il convient de le retirer.

107. Introduction d’un nouvel indicateur

108. Enfin, les parties signataires peuvent souhaiter inscrire un nouvel indicateur au regard par exemple de la publication d’une nouvelle recommandation de la HAS. Ils ont par ailleurs prévu d’introduire des nouveaux indicateurs sur l’efficience des prescriptions des médecins traitants dans les conditions définies à l’article 27.2.4.

109. Procédure

110. Le Directeur Général de l’UNCAM peut proposer aux membres de la CPN de faire évoluer les paramètres d’un indicateur, de retirer un indicateur ou d’introduire un nouvel indicateur.

111. Dans le cas où l’évolution des paramètres d’un indicateur est rendue nécessaire du fait de la modification de la recommandation ou de l’avis de la HAS ou de l’ANSM qui fonde l’indicateur, la CPN est obligatoirement saisie.

112. Toute décision d’évolution des paramètres d’un indicateur, de retrait d’un indicateur ou d’ajout d’un nouvel indicateur est prise par la CPN à la majorité des deux-tiers par dérogation aux dispositions de l’article 2.2 du règlement intérieur des commissions défini à l’annexe 23 de la convention.

113. Les modifications ainsi adoptées par la CPN font l’objet d’une décision du Directeur Général de l’UNCAM, sur mandat du collège des directeurs, publiée au Journal Officiel.

114. Les partenaires conventionnels conviennent que la mise en œuvre de cette procédure d’évolution du dispositif ne peut conduire à augmenter de plus de 20 % le nombre de points total défini à l’article 27.3.

115. Article 27.6 L’extension de la ROSP à d’autres spécialités

116. 27.6.1 L’adaptation du dispositif pour les autres spécialités médicales

117. Les partenaires conventionnels conviennent de l’importance de valoriser la qualité des pratiques médicales pour l’ensemble des spécialités. Dans ce contexte, ils s’accordent sur la nécessité de poursuivre leurs travaux concernant la ROSP des médecins spécialistes correspondants en tenant compte de critères qui leur sont spécifiques.

118. Les indicateurs de pratique clinique ainsi définis devront respecter les critères précisés au 27.2.1 et :

119. - être représentatifs d’une activité de second recours, telle que définie par l’article L.4130-2 du code de la santé publique, notamment pour compléter la prise en charge du patient par la réalisation d'une analyse diagnostique et thérapeutique d'expertise, la mise en œuvre du traitement approprié ainsi que le suivi des patients, selon des modalités propres aux compétences de chaque discipline ;

120. - concerner suffisamment de professionnels de la spécialité concernée.

121. 27.6.2 (Supprimé)

Article 27 bis LEGIARTI000047572269

1. Un partenariat renforcé en faveur de l'efficience des prescriptions : le dispositif d'intéressement pour une meilleure efficience des prescriptions

2. Article 27 bis 1.- Mécanisme d'intéressement proposé

3. L'objectif du dispositif instauré par les partenaires conventionnels est de valoriser l'augmentation du nombre de patients auxquels sont prescrits, conformément aux recommandations de bonne pratique, des médicaments biosimilaires par les médecins libéraux, par :

4. -l'augmentation des initiations de traitements par médicaments biosimilaires, c'est-à-dire la prescription d'un médicament biosimilaire à un patient qui n'a eu aucune prescription de ce médicament dans les 12 mois qui précèdent l'initiation de traitement, que ce soit en médicament biosimilaire ou médicament bioréférent ;

5. -l'augmentation des switchs des médicaments bioréférents vers les médicaments biosimilaires, c'est-à-dire la prescription d'un médicament biosimilaire à un patient auquel était antérieurement prescrit le médicament biologique de référence et qui est confirmée par au moins 3 délivrances consécutives d'un médicament biosimilaire (le même ou du même groupe biologique similaire).

6. L'intéressement versé au médecin est basé sur une année pleine d'économies réalisées sur le coût d'un traitement.

7. En revanche, il ne peut y avoir qu'un seul paiement au titre d'une initiation par un médicament biosimilaire ou d'un switch vers un médicament biosimilaire pour un patient et un professionnel de santé donné sur la durée du dispositif.

8. Le dispositif démarre à la date d'entrée en vigueur de l'avenant 9 pour les biosimilaires déjà commercialisés. Pour les biosimilaires non encore commercialisés, le dispositif entre en vigueur à la date à laquelle ceux-ci sont remboursés et visibles dans les bases de l'assurance maladie, conformément à l'article 27 bis 7-1.

9. La date de sortie du dispositif d'une molécule est définie, à l'article 27 bis-7-2.

10. Article 27 bis 2- Médicaments inclus dans le dispositif

11. Les partenaires conventionnels s'accordent pour inclure dans le dispositif les molécules qui répondent aux quatre critères suivants :

12. -elles sont inscrites sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux ;

13. -elles peuvent être prescrites par les médecins libéraux ;

14. -leur taux de pénétration des médicaments biosimilaires présente une marge d'amélioration élevée caractérisée par une marge de progression d'au moins 5 points pour atteindre l'objectif de 80 % (en volume) du taux de pénétration des médicaments biosimilaires sur leur marché de référence (conformément au taux de 80 % visé dans le cadre de la Stratégie Nationale de Santé pour 2022) ;

15. -elles ne font pas l'objet d'un indicateur d'efficience de la ROSP ou de tout autre dispositif de rémunération en ville y compris auprès d'autres professionnels de santé.

16. A la date de signature du présent avenant, les six substances actives suivantes : étanercept, adalimumab, follitropine alpha, énoxaparine, tériparatide et insuline asparte répondent aux critères définis et sont donc incluses dans le dispositif.

17. Pour chaque substance active, est pris en compte l'ensemble des médicaments inscrits dans le groupe biologique similaire (1) correspondant, et commercialisés à la date de démarrage du dispositif.

18. La liste de ces molécules peut être amenée à évoluer selon le mécanisme prévu à l'article 27 bis 7-1 et 27 bis 7-2.

19. Article 27 bis 3.- Modalités d'adhésion au dispositif d'intéressement des médecins libéraux à la prescription de médicaments biosimilaires

20. L'intéressement à la prescription de médicaments biosimilaires est applicable à l'ensemble des médecins adhérents à la convention quel que soit leur secteur d'exercice.

21. Les partenaires conventionnels soulignent que ce dispositif n'a pas de caractère obligatoire et doit respecter, dans tous les cas, le libre choix du patient. Aussi, les médecins qui ne souhaitent pas bénéficier de cet intéressement ont la possibilité de notifier leur choix par écrit à la caisse primaire dont ils relèvent, par tout moyen (courrier, courriel) comprenant un accusé de réception. Ce refus doit être notifié par les médecins dans les trois mois suivant la publication au Journal officiel (JO) de l'avenant à la convention introduisant le dispositif d'intéressement des médecins libéraux à la prescription de médicaments biosimilaires ou dans les 3 mois suivant la date d'installation ou du 1er conventionnement, pour les médecins s'installant postérieurement à la publication de l'avenant au Journal officiel.

22. En cas de refus exprimé selon ces modalités, le médecin renonce à la totalité de l'intéressement à la prescription de médicaments biosimilaires, pour toute la durée de la convention et pour toutes les molécules intégrées dans le dispositif.

23. Pour les médicaments à prescription restreinte c'est-à-dire pour les molécules suivantes : étanercept, adalimumab et follitropine alpha, seuls les médecins autorisés à les prescrire sont éligibles à l'intéressement correspondant à ces médicaments. Pour le reste des molécules concernées et listées à l'article 27 bis 2, l'ensemble des médecins libéraux, quelle que soit leur spécialité, sont éligibles à l'intéressement instauré par le présent article.

24. Article 27 bis 4.- Les modalités de calcul de l'intéressement versé aux médecins prescripteurs

25. Le calcul de l'intéressement se fait par substance active et chaque substance active est indépendante des autres.

26. Les résultats correspondants à chaque substance active sont calculés à partir des bases de remboursement de l'assurance maladie. Le calcul des données est effectué en date de remboursement sur l'ensemble des régimes d'assurance maladie.

27. L'intéressement pour chaque substance active pour un médecin donné se mesure comme ① le nombre de patients ayant bénéficié d'une initiation de traitement ou d'une prescription switchée en biosimilaire à l'initiative du professionnel de santé, au sens de l'article 27 bis 1, soit (

28. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

29. et multiplié par ③ la clé de répartition.

30. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

31. Où

32. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

33. L'année de référence est l'année à partir de laquelle est calculé l'intéressement. Le début de la 1re année de référence correspond à la date d'entrée en vigueur du dispositif prévu au présent article ou à la date d'introduction d'une molécule si elle est postérieure.

34. Ainsi :

35. -pour les molécules listées à l'article 27 bis 2, l'année de référence est calculée à partir de la date d'entrée en vigueur du présent article jusqu'à sa date anniversaire ;

36. -en cas d'introduction d'une nouvelle molécule à une date postérieure à la date d'entrée en vigueur du présent article, l'année de référence est calculée sur la période allant de l'entrée de cette molécule dans le dispositif jusqu'à la date anniversaire du présent article (pour l'année d'entrée de la molécule dans le dispositif).

37. Pour les années suivantes, l'année de référence est la période de 12 mois courants entre les dates anniversaire du dispositif.

38. ① Le nombre de patients ayant bénéficié d'une initiation ou d'un switch durant l'année de référence sont comptabilisés à chaque date anniversaire de l'entrée en vigueur du dispositif.

39. ② L'économie en année pleine réalisée sur le coût d'un traitement pour un patient se mesure comme la différence entre le prix moyen d'une unité de substance active des médicaments bioréférents et celui des médicaments biosimilaires durant l'année de référence, multiplié par le nombre d'unités, en valeur médiane, délivrées annuellement pour le traitement d'un patient.

40. ③ La clé de répartition est fixée conventionnellement selon les modalités suivantes :

41. -à 30 % pour les médecins libéraux et 70 % pour l'assurance maladie en 2022 ;

42. -à 20 % pour les médecins libéraux et 80 % pour l'assurance maladie en 2023 ;

43. Le détail du mode de calcul sera précisé dans un guide méthodologique soumis aux membres du CTPPN.

44. Les partenaires conventionnels s'accordent sur le fait que ce dispositif d'intéressement a vocation à se poursuivre au-delà de la présente convention à hauteur de 10 % en 2024 si les partenaires en conviennent.

45. Article 27 bis 5.-Les modalités de versement de l'intéressement

46. Le versement de l'intéressement est effectué par l'assurance maladie au cours du semestre qui suit chaque date anniversaire du dispositif.

47. L'intéressement est versé au médecin libéral qui est à l'origine du changement de prescription. Il n'est versé qu'une fois pour un couple médecin/ patient tout au long du dispositif, tel que défini à l'article 27 bis 1.

48. La prime est soumise à un seuil minimal et maximal d'intéressement pour être versée : un montant d'intéressement minimal de 50 € par médecin et pour chaque molécule concernée est requis pour verser la prime, et la prime ne peut dépasser 7 000 € toute molécule confondue par médecin.

49. Article 27 bis 6.-Le suivi du dispositif d'intéressement des médecins libéraux à la prescription de médicaments biosimilaires

50. Les Commissions paritaires nationales, régionales et locales assurent régulièrement le suivi du dispositif d'intéressement des médecins libéraux à la prescription de médicaments biosimilaires.

51. Elles analysent les évolutions de pratique constatées et proposent les actions susceptibles d'améliorer les pratiques dans leur ressort géographique, dans le respect des données acquises de la science.

52. En outre, l'assurance maladie s'engage à mettre à disposition des médecins concernés, un suivi de leurs données de prescriptions dans le cadre de ce dispositif, via l'espace Ma convention sur Amelipro, pour permettre à ces médecins de suivre leurs indicateurs et les intéressements reversés le cas échéant. Ces données sont mises à jour trimestriellement sur Amelipro.

53. Article 27 bis 7.-Les modalités d'entrée et de sortie du dispositif d'intéressement des médecins libéraux à la prescription de médicaments biosimilaires

54. Les partenaires conventionnels s'accordent sur la nécessité d'une forte réactivité du dispositif avec la possibilité d'une adaptation rapide des indicateurs afin de renforcer leur impact sur l'efficience des soins.

55. Article 27 bis 7-1.-Entrée de nouvelles molécules dans le dispositif

56. En cas de commercialisation d'un médicament biosimilaire d'une molécule non incluse dans le dispositif, cette molécule sera intégrée au dispositif si elle répond aux critères de choix définis à l'art 27 bis-2, dès lors que sa prescription est plus efficiente que celle du médicament biologique de référence.

57. L'intégration de la molécule concernée intervient au début du trimestre civil suivant la notification à la commission paritaire nationale de la commercialisation effective du médicament biosimilaire observée à partir des bases de remboursement de l'assurance maladie.

58. Article 27 bis 7-2.-Sortie des molécules du dispositif

59. Le dispositif prend fin automatiquement pour une molécule donnée :

60. -dans le cas où la commercialisation d'un nouveau médicament plus efficient non biosimilaire, observée à partir des bases de remboursement de l'assurance maladie, engendre une prescription plus efficiente que celle qui est valorisée par le dispositif pour une molécule donnée ;

61. -en cas de dépassement de l'objectif de taux de pénétration du médicament biosimilaire fixé à hauteur de 80 % (en volume) du médicament biologique de référence concerné.

62. Dans les cas listés ci-dessus, le dispositif d'intéressement pour la prescription de cette molécule concernée prend fin à la fin du trimestre civil suivant la notification à la CPN de la cause de l'exclusion de cette molécule du dispositif d'intéressement.

63. Article 27 bis 8.-L'acceptation et l'accompagnement des patients

64. L'acceptation par le patient du changement de prescription est une condition indispensable à la réussite de ce dispositif. Ce dispositif valorise l'effort et le temps consacré par le médecin à accompagner son patient dans ce changement. Il a aussi vocation à promouvoir l'éducation à la santé des patients concernés. Aussi, les partenaires conventionnels s'accordent, en parallèle de ce dispositif, pour que des campagnes d'éducation à la santé, de prévention et d'accompagnement des patients, soient mises en œuvre par l'assurance maladie. Elles seront élaborées en lien avec les associations de patients prenant en charge les personnes concernées par les prescriptions de ces molécules.

Article 28 LEGIARTI000047580693

1. Valorisation des activités cliniques

2. Les partenaires conventionnels partagent la volonté de mieux valoriser l’activité clinique des médecins en veillant au respect de l’équité tarifaire entre les différentes spécialités médicales.

3. Dans ce but, les partenaires conventionnels conviennent de :

4. 1. mieux identifier les situations cliniques et leurs implications en termes de prise en charge et de parcours des patients ;

5. 2. favoriser l’intervention ambulatoire coordonnée des médecins de premier et second recours autour des patients qui le nécessitent, notamment lorsqu’une prise en charge rapide en ville permet d’éviter l’hospitalisation ;

6. 3. mettre en place des consultations différenciées en fonction de leur niveau de complexité ou de leur enjeu en termes de santé publique.

7. A ce titre, ils s’entendent sur un regroupement des consultations en quatre grands ensembles correspondant à des situations cliniques ou des modalités de prise en charge de niveau de complexité croissant.

8. D’ores et déjà, la présente convention liste un certain nombre de consultations correspondant à ces quatre grands ensembles. Les partenaires conventionnels s’accordent pour que, dès 2018, des travaux soient menés en vue d’enrichir la liste des situations cliniques correspondant à la prise en charge, dans le cadre du parcours de soins, de patients présentant une pathologie complexe ou très complexe. Ces travaux porteront également sur les visites à domicile.

9. La mise en œuvre d’un certain nombre de mesures figurant aux articles 28.1 et suivants est conditionnée par la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale.

10. Article 28.1 La consultation de référence

11. Acte de référence de la nomenclature clinique, cette situation correspond à la consultation habituelle du médecin définie dans la liste des actes et prestations prévue à l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale dans les situations suivantes :

12. - suivi de pathologies chroniques stables ;

13. - prise en charge de pathologies aigües ne présentant pas de critère de sévérité ;

14. - recours non liés au traitement d’une affection évolutive.

15. Elle correspond également aux niveaux CCMU 1 et 2 du médecin urgentiste exerçant dans un service d’urgence privé autorisé par l’ARS.

16. Afin de permettre aux médecins généralistes et médecins à expertise particulière (MEP) de secteur à honoraires opposables et secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée, définis aux article 40 et suivants, de bénéficier d’une valeur de la consultation équivalente à celle des autres spécialistes, qui peuvent facturer la MPC définie à l’article 2 bis de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), une majoration équivalente, applicable à la consultation de référence ou à la visite est créée.

17. Cette majoration, dénommée Majoration pour les médecins généralistes (MMG), est mise en place avec une valeur de 2 euros au 1er mai 2017. Cette majoration MMG est également applicable par les médecins généralistes et les médecins à expertise particulière exerçant dans le secteur à honoraires différents ou titulaires du droit à dépassement permanent lorsqu'ils pratiquent les tarifs opposables pour les patients bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire sans ou avec participation financière.

18. Afin de simplifier la facturation des médecins, la facturation de la majoration MMG s'effectue sous les cotations suivantes : G (correspondant à la facturation de la C+MMG), GS (correspondant à la facturation de la CS+MMG), VG (correspondant à la facturation de la V+MMG) et VGS (correspondant à la facturation de la VS+MMG).

19. Les partenaires conventionnels s’accordent pour ouvrir, à compter du 1er avril 2018, la cotation des majorations cliniques visées au présent article aux médecins exerçant en secteur à honoraires différents lorsqu’ils pratiquent les tarifs opposables.

20. La mise en œuvre de cette ouverture est conditionnée par la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale pour les actes et majorations cliniques y figurant.

21. La consultation des psychiatres, neuropsychiatres et neurologues (CNPSY) est portée de 39 euros à 42,5 euros (tarif métropole).

22. Les partenaires conviennent de la création d'une majoration spécifique de la consultation des psychiatres pour les patients de moins de 16 ans, pour les médecins exerçant en secteur à honoraires opposables et en secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maitrisée ou en secteur à honoraires différents lorsque la consultation ou la visite est facturée à tarif opposable, avec une valeur de 3 euros.

23. Article 28.2 Les consultations coordonnées

24. Ces consultations s’inscrivent dans cadre du parcours de soins établi entre le médecin traitant et le médecin correspondant, hors situation complexe.

25. 28.2.1 Les consultations coordonnées et de suivi par le médecin correspondant réalisées dans le cadre du parcours de soins, avec retour d’information vers le médecin traitant

26. Pour ces consultations, la valeur de la MCS (majoration de coordination du médecin correspondant pour le retour d’information vers le médecin traitant) et celle de la MCG (majoration de coordination du médecin généraliste pour le retour d’information vers le médecin traitant) sont portées de 3 à 5 euros au 1er juillet 2017 conformément aux dispositions prévues à l’annexe 11.

27. 28.2.2 Les consultations de suivi de l’enfant de moins de 6 ans par les médecins généralistes et les pédiatres

28. Les partenaires conventionnels proposent la création d’une majoration unique pour la prise en charge des enfants de 0 à 6 ans par le médecin généraliste, Majoration Enfant pour les médecins Généralistes (MEG), d’une valeur de 5 euros, applicable quel que soit le secteur d’exercice du médecin, qui permettrait de rémunérer les consultations réalisées pour ces enfants à hauteur de 30 euros, au 1er mai 2017. Cette majoration se substituerait aux majorations MNO et MGE.

29. Pour les pédiatres, ils proposent la revalorisation de la majoration spécifique-Nouveau Forfait Pédiatrique (NFP)-applicable quel que soit le secteur d'exercice du médecin avec une valeur de 10 euros afin de valoriser la consultation pour les nourrissons de 0 à 2 ans.

30. Pour les pédiatres de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants, ils proposent la création d’une majoration spécifique, Nouveau Forfait Enfant - (NFE) d’une valeur de 5 euros, au 1er mai 2017, afin de valoriser les consultations pour les enfants de 2 à 6 ans et pour les consultations des enfants de 6 à 16 ans qui ne sont pas adressés par le médecin traitant.

31. Pour les pédiatres de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants, ils proposent la création d’une majoration spécifique, Majoration Enfants pour le médecin Pédiatre (MEP), d’une valeur de 4 euros, au 1er mai 2017, qui serait cumulable avec les majorations (NFP) et (NFE), pour les consultations des enfants de 0 à 6 ans.

32. Ces trois majorations ne seraient pas cumulables avec la MCS et la MPC.

33. Ces nouvelles majorations remplaceraient les majorations FPE, MNP, MPE.

34. 28.2.3 Les consultations correspondant au niveau CCMU 3 du médecin urgentiste exerçant dans un service d’urgence privé autorisé par l’ARS

35. Les partenaires conventionnels proposent également la création d’une consultation dénommée U03 pour valoriser la consultation de niveau CCMU 3 réalisée par un médecin urgentiste exerçant dans un service d’urgence privé autorisé par l’ARS, à tarif opposable et d’une valeur de 30 euros, au 1er janvier 2018.

36. 28.2.4 Les consultations réalisées par un médecin correspondant pour un patient adressé par son médecin traitant ou par le médecin régulateur du Service d'accès aux soins pour une prise en charge dans les 48 heures

37. En complément de la consultation coordonnée et de suivi par le médecin correspondant dans le parcours de soins avec retour d’information vers le médecin traitant, les partenaires conventionnels, soucieux de réduire des hospitalisations évitables, souhaitent valoriser l’orientation par le médecin traitant ou par le médecin régulateur du Service d'accès aux soins et la prise en charge du patient dans les plus brefs délais par un médecin correspondant dans les conditions définies à l’article 18.3.

38. La prise en charge par le médecin correspondant sollicité doit intervenir dans les 48 heures suivant l’adressage par le médecin traitant ou le médecin régulateur du Service d'accès aux soins.

39. La consultation du médecin traitant ou le médecin régulateur du Service d'accès aux soins adressant ainsi le patient à un autre spécialiste est valorisée par la création d’une majoration spécifique, dénommée MUT (Majoration d’Urgence du médecin Traitant), d’un montant de 5 euros, au 1er janvier 2018.

40. La consultation réalisée sous 48 heures par le médecin correspondant sollicité par le médecin traitant ou le médecin régulateur du Service d'accès aux soins, est valorisée par la création d’une majoration spécifique, dénommée MCU (Majoration Correspondant Urgence), d’un montant de 15 €, au 1er janvier 2018. Cette majoration ne s’applique pas aux psychiatres qui bénéficient d’une majoration spécifique. Pour les psychiatres, la consultation réalisée à la demande du médecin traitant ou le médecin régulateur du Service d'accès aux soins ou par le régulateur libéral du SAS, dans les deux jours ouvrables suivant cette demande telle que définie en NGAP par la décision UNCAM du 20/12/11 est valorisée 2 CNPSY.

41. Ces majorations ne sont pas cumulables avec les autres majorations applicables dans le cadre de la permanence des soins.

42. Ces majorations peuvent être facturées uniquement en cas de respect des tarifs opposables.

43. 28.2.5 Les consultations réalisées en urgence par le médecin traitant en réponse à une demande du centre de régulation des appels dans le cadre de l’aide médicale urgente (centre 15 ou 116 117)

44. Au regard des difficultés rencontrées par les médecins lorsqu’ils sont sollicités pour une prise en charge en urgence, est créée au 1er janvier 2018 une majoration d’un montant de 15 euros dénommée MRT (majoration médecin traitant régulation) valorisant la consultation réalisée en urgence par le médecin traitant, quel que soit son secteur d’exercice, pour l’un de ses patients à la demande du centre de régulation médicale des urgences (centre 15 ou 116 117) pendant les horaires habituels de ses consultations. Le médecin doit pouvoir attester d’avoir été appelé par la régulation médicale.

45. Cette majoration peut être facturée uniquement en cas de respect des tarifs opposables.

46. Cette majoration n’est pas cumulable avec les autres majorations qui peuvent exister dans le cadre de la permanence des soins.

47. Les partenaires conventionnels conviennent d’examiner les conditions d’une ouverture aux prises en charge en urgence après une régulation médicale validée par les instances conventionnelles locales et fondée sur une organisation territoriale mise en place dans le cadre d’un projet de santé et répondant à un cahier des charges validé par l’ARS.

48. Les partenaires conventionnels s’accordent pour ouvrir, à compter du 1er avril 2018, la cotation des majorations cliniques visées aux articles 28.2.1 à 28.2.5 aux médecins exerçant en secteur à honoraires différents lorsqu’ils pratiquent les tarifs opposables.

49. La mise en œuvre de cette ouverture est conditionnée par la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale pour les actes et majorations cliniques y figurant.

50. Article 28.3 Les consultations complexes

51. Ces consultations correspondent à la prise en charge, dans le cadre de parcours de soins, de patients présentant une pathologie complexe ou instable ou à des situations cliniques comprenant un fort enjeu de santé publique (dépistage, prévention…).

52. Afin de mieux répondre à cette complexité et/ou à ces enjeux, les partenaires conventionnels proposent l’inscription dans la liste des actes et prestations définie à l’article L. 162-1-7 du code de nouvelles consultations ou la revalorisation de consultations déjà existantes couvrant les situations suivantes.

53. 28.3.1 Consultations à fort enjeu de santé publique

54. Afin de répondre à certains enjeux de santé publique, les partenaires conventionnels souhaiteraient que soient créées ou mieux valorisées :

55. - la première consultation de contraception et de prévention des maladies sexuellement transmissibles pour les jeunes filles de 15 à 18 ans, dénommée CCP (Consultation de Contraception et Prévention), réalisée à tarif opposable par le médecin généraliste, le gynécologue ou le pédiatre qui serait valorisée à hauteur de 46 euros, au 1er novembre 2017 ; cette consultation serait prise en charge à 100 % ;

56. - une consultation de suivi et coordination de la prise en charge des enfants de 3 à 12 ans en risque avéré d’obésité, dénommée CSO (Consultation Suivi de l’Obésité), réalisée à tarif opposable par le médecin traitant de l’enfant qui serait valorisée à hauteur de 46 euros, au 1er novembre 2017 ; cette consultation pourrait être facturée au maximum deux fois par an ;

57. - certaines consultations du nourrisson :

58. - consultations pour les 3 examens obligatoires de l’enfant donnant lieu à certificat (8ème jour, 9ème mois ou 10ème mois et 24ème ou 25ème mois), dénommée COE (Consultation Obligatoire de l’Enfant), réalisées à tarif opposable par un médecin (généraliste ou pédiatre) qui serait valorisée à hauteur de 39 euros à compter du 1er mai 2017 et 46 euros à compter du 1er novembre 2017 ;

59. - consultation réalisée pour un nouveau-né nécessitant un suivi spécifique entre le jour de sortie de la maternité et le 28ème jour de vie, par un pédiatre. Cette consultation dénommée CSM (Consultation de Sortie Maternité), réalisée à tarif opposable, serait valorisée à hauteur de 46 euros, au 1er novembre 2017.

60. Dans le cadre de la mise en œuvre des deux consultations précitées, la majoration FPE du généraliste serait supprimée au 1er mai 2017 et la majoration MBB du pédiatre au 1er novembre 2017.

61. - consultation annuelle de suivi et de coordination de la prise en charge d'un enfant autiste par un généraliste, un pédiatre ou un psychiatre, dénommée CSE (consultation suivi de l'enfant) réalisée à tarif opposable, qui serait valorisée à hauteur de 46 euros.

62. Cette valorisation sera mise en œuvre au sous réserve de la modification de la liste des actes et prestations définies à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale. La mise en oeuvre de ces mesures tarifaires est soumise au délai défini à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale.

63. Conformément aux dispositions de l'article 49 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, les partenaires conventionnels s'accordent à créer une consultation complexe “ ASE ” valorisée à 46 euros (tarif métropole) ouverte aux médecins généralistes et aux pédiatres, afin de réaliser le bilan de santé et de prévention obligatoire prévu à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance.

64. 28.3.2 Consultation de prise en charge, dans le cadre de parcours de soins, de patients présentant une pathologie complexe ou instable

65. Les partenaires conventionnels conviennent également de la nécessité de mieux valoriser la prise en charge des situations cliniques complexes suivantes, réalisées dans le cadre du parcours de soins et entendent favoriser la création des consultations suivantes :

66. - consultation spécifique de prise en charge d’une pathologie endocrinienne de la grossesse (diabète, hyperthyroïdie…) réalisée à tarif opposable par un endocrinologue ou un gynécologue qui serait valorisée par l’application d’une majoration de 16 euros dénommée PEG (Pathologie Endocrinienne de la Grossesse), dont la cotation serait réservée aux médecins de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants, avec un maximum de 4 consultations par grossesse ;

67. - première consultation spécifique de prise en charge d’un trouble grave du comportement alimentaire (anorexie mentale, obésité morbide) réalisée par un endocrinologue ou, pour l’anorexie mentale, par un pédiatre, qui serait valorisée par l’application d’une majoration de 16 euros dénommée TCA (Trouble du Comportement Alimentaire), dont la cotation serait réservée aux médecins de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants ;

68. - consultation spécifique de prise en charge coordonnée des patients cérébro-lésés ou traumatisés médullaires, réalisée par le neurologue ou le médecin de médecine physique et réadaptation (MPR) qui serait valorisée par l’application d’une majoration de 16 euros dénommée MCT (Majoration patients Cérébrolésés ou Traumatisés) dont la cotation serait réservée aux médecins de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants, avec un maximum de 4 consultations par an ;

69. - consultation spécifique de prise en charge coordonnée des patients présentant des séquelles lourdes d’AVC, réalisée par le neurologue ou le médecin MPR, qui serait valorisée, par l’application d’une majoration de 16 euros dénommée SLA (Séquelles Lourds AVC) dont la cotation serait réservée aux médecins de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants, avec un maximum de 4 consultations par an ;

70. - première consultation spécifique de prise en charge de scoliose grave évolutive de l’enfant ou de l’adolescent, par le rhumatologue, le médecin MPR ou le chirurgien, qui serait valorisée par l’application d’une majoration de 16 euros dénommée SGE (Scoliose Grave de l’Enfant) dont la cotation serait réservée aux médecins de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants ;

71. - consultation spécifique de prise en charge d’un patient atteint de sclérose en plaques, de maladie de Parkinson ou d’épilepsie instable, en cas d’épisode aigu ou de complication, par un neurologue, qui serait valorisée par l’application d’une majoration de 16 euros dénommée PPN (Prise en charge Pathologies Neurologiques), dont la cotation serait réservée aux médecins de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants ; cette consultation serait facturable une fois par an ou en cas d’aggravation ou d’épisode aigu ;

72. - consultation spécifique d’un patient pour la prise en charge par un pneumologue d’un asthme déstabilisé qui serait valorisée par l’application d’une majoration de 16 euros dénommée MCA (Majoration Consultation Asthme déstabilisé), dont la cotation serait réservée aux médecins de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants ; cette consultation serait facturable une fois par an ou en cas de décompensation ;

73. - consultation spécifique de prise en charge d’un patient atteint de polyarthrite rhumatoïde évolutive, en cas d’épisode aigu ou de complication, par un rhumatologue qui serait valorisée par l’application d’une majoration de 16 euros dénommée PPR (Prise en charge Polyarthrite Rhumatoïde) dont la cotation serait réservée aux médecins de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants ; cette consultation serait facturable une fois par an ou en cas d’aggravation ou d’épisode aigu.

74. Certaines consultations complexes seraient accessibles dans les mêmes conditions aux pédiatres présentant une compétence spécifique dans les domaines suivants :

75. - pneumopédiatrie pour la consultation de prise en charge d’un asthme destabilisé (consultation avec majoration MCA)

76. - neuropédiatrie pour la consultation de prise en charge d’une épilepsie instable (consultation avec majoration PPN) ou pour la consultation spécifique de prise en charge coordonnée d’un patient cérébro-lésé ou traumatisé médullaire (consultation avec majoration MCT)

77. Ils proposent également la création des consultations spécifiques suivantes :

78. - Consultation annuelle pour le suivi de second recours réalisé à tarif opposable pour les enfants de moins de 7 ans, nés prématurés de 32 semaines d’aménorrhée (SA) plus 6 jours à 36 SA plus 6 jours, par un pédiatre, qui serait valorisée par l’application d’une majoration de 16 euros dénommée MSP (Majoration Suivi Prématurés) dont la cotation serait réservée aux médecins de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants;

79. - première consultation de prise en charge d’un couple dans le cadre de la stérilité, réalisée par un gynécologue, qui serait valorisée par l’application d’une majoration de 16 euros dénommée MPS (Majoration pour Prise en charge de la Stérilité) dont la cotation serait réservée aux médecins de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants.

80. L’ensemble de ces valorisations seraient mises en œuvre au 1er novembre 2017.

81. 28.3.3 Les consultations correspondant au niveau CCMU 4 et 5 du médecin urgentiste exerçant dans un service d’urgence privé autorisé par l’ARS

82. Les parties signataires souhaitent également que soit créée une consultation dénommée U45 pour valoriser les interventions de niveau CCMU 4 et 5 réalisées par un médecin urgentiste exerçant dans un service d’urgence privé autorisé par l’ARS, à tarif opposable et qui serait valorisée à 46 euros à compter du 1er janvier 2018.

83. 28.3.4 Revalorisation de certaines consultations complexes de la NGAP et création de nouvelles consultations complexes

84. Les partenaires conventionnels conviennent de revaloriser les consultations suivantes :

85. - Consultation pour la prescription de certains types d’appareillage de première mise réalisée par le médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation, qui est valorisée à 46 euros. La majoration MTA est donc portée à 23 euros ;

86. - Consultation en présence de la famille, d'un tiers social ou médico-social, par le psychiatre et pédopsychiatre pour un enfant présentant une pathologie psychiatrique grave, qui est valorisée par le biais de la MPF portée à 20 euros ;

87. - Consultation annuelle de synthèse familiale pour le psychiatre et pédopsychiatre pour un enfant présentant une pathologie psychiatrique grave relevant d'une ALD, qui est valorisée par le biais de la MAF portée à 20 euros ;

88. - Consultation pour diabète compliqué insulino-dépendant ou insulino-requérant ou première consultation pour endocrinopathie complexe réalisée par l'endocrinologue ou le médecin spécialiste en médecine interne disposant d'une compétence en diabétologie, qui est valorisée par la majoration MCE, portée à 22 euros (tarif métropole).

89. L’ensemble de ces valorisations entrent en vigueur le 1er novembre 2017.

90. - Consultation spécifique au cabinet par un médecin spécialiste en pathologie cardiovasculaire ou en cardiologie et médecine des affections vasculaires (CSC), qui est portée à 47,73 euros. au 1er juillet 2017.

91. Les partenaires conventionnels proposent également la création des consultations suivantes :

92. - Première consultation spécifique de prise en charge d’une tuberculose, réalisée par un pneumologue, qui serait valorisée par l’application d’une majoration de 16 euros, dénommée MPT (Majoration de Prise en charge de la Tuberculose), dont la cotation serait réservée aux médecins de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants ;

93. - Première consultation spécifique de prise en charge pour un patient atteint de thrombophilie grave héréditaire, par un médecin vasculaire, un gynécologue ou gynécologue obstétricien dans le cadre du suivi de la grossesse ou un cardiologue, qui serait valorisée par l’application d’une majoration de 16 euros, dénommée PTG (Première consultation Thrombophilie Grave), dont la cotation serait réservée aux médecins de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants ;

94. - Consultation spécifique de prise en charge d’un enfant atteint d’une pathologie oculaire grave (glaucome congénital, cataracte congénitale, dystrophie rétinienne, nystagmus avec malvoyance, strabisme complexe, rétinopathie des prématurés) ou d’une pathologie générale avec déficience grave (déficience neurosensorielle sévère, autisme, retard mental, grand-prématuré), par un ophtalmologue qui serait valorisée par l’application d’une majoration de 16 euros, dénommée POG (Pathologie Oculaire Grave), dont la cotation serait réservée aux médecins de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants ;

95. - Première consultation spécifique pour initier un traitement complexe en cas de fibrose pulmonaire ou de mycose pulmonaire par un pneumologue qui serait valorisée par l’application d’une majoration de 16 euros, dénommée MMF (Majoration Prise en charge Mycose ou Fibrose pulmonaire), dont la cotation serait réservée aux médecins de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants.

96. L’ensemble de ces valorisations seraient mises en œuvre au 1er novembre 2017.

97. 28.3.5 Valorisation de l’avis ponctuel de consultant

98. L’avis ponctuel de consultant effectué par le médecin spécialiste à la demande explicite du médecin traitant est facturé dans les conditions définies à l’article 18 des dispositions générales de la NGAP.

99. - Sa valeur est portée à 55 euros, (tarif métropole).

100. - Sa valeur est portée de 57,50 euros à 60 euros au 1er octobre 2017 puis à 62,50 euros au 1er juin 2018 pour l’avis de consultant réalisé par un psychiatre, neuropsychiatre ou un neurologue.

101. - Sa valeur est fixée à 69 euros pour l’avis de consultant réalisé par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers.

102. Article 28.4 Les consultations très complexes

103. Les partenaires conventionnels s’accordent sur le fait que ces consultations correspondent à une prise en charge particulièrement difficile et complexe. Elles ne recouvrent qu’un nombre limité et défini de situations cliniques et de prises en charge.

104. Dans ce cadre, ils proposent la création de différentes consultations :

105. - consultation initiale d’information du patient et de mise en place d’une stratégie thérapeutique pour les patients atteints de cancer ou de pathologie neurologique grave ou neurodégénérative, réalisée par le médecin, qui serait valorisée par l’application d’une majoration de 30 euros, dénommée MIS (Majoration pour information Initiale et mise en place de la stratégie thérapeutique), dont la cotation serait réservée aux médecins de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants. Les partenaires conventionnels conviennent de l'extension de la MIS aux troubles du spectre de l'autisme et aux troubles du neuro-développement permettant de rendre cohérent le parcours du patient via les plateformes de coordination et d'orientation dites TND et de prendre en compte les dernières recommandations de bonne pratique de la HAS sur les troubles du neuro-développement : "Repérage et orientation des enfants à risque" (du 17 mars 2020) ;

106. - consultation initiale d’information et organisation de la prise en charge en cas d’infection par le VIH, qui serait valorisée par l’application d’une majoration de 30 euros, dénommée PIV (Prise en charge Infection VIH ), dont la cotation serait réservée aux médecins de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants ;

107. - consultation initiale d’information et organisation de la prise en charge pour le suivi d’un patient chez qui a été institué un traitement par biothérapie (anti-TNF alpha), réalisée par le rhumatologue le dermatologue en cas de psoriasis ou le médecin de médecine interne en cas de polyarthrite rhumatoïde active, de spondylarthrite ankylosante, de rhumatisme psoriasique, réalisée par le gastroentérologue en cas de maladie de Crohn ou de rectocolite hémorragique. Cette consultation serait valorisée par l’application d’une majoration de 30 euros, dénommée MPB (Majoration pour traitement par biothérapie anti-TNF alpha), dont la cotation serait réservée aux médecins de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants ;

108. - Consultation spécifique pour initier la prise en charge d’un patient atteint d’une maladie auto-immune avec atteinte viscérale ou articulaire ou d’une vascularite systémique, par un rhumatologue, un dermatologue ou par un médecin spécialiste en médecine interne, qui serait valorisée par l’application d’une majoration de 30 euros dénommée MAV (Maladie Atteinte Viscérale) dont la cotation serait réservée aux médecins de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants ;

109. - consultation de synthèse d’un patient en insuffisance rénale chronique terminale dans le cadre de la mise en route d’un dossier de greffe rénale, réalisée par le néphrologue, qui serait valorisée par l’application d’une majoration de 30 euros, dénommée IGR (Insuffisance Greffe Rénale) dont la cotation serait réservée aux médecins de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants ;

110. - consultation initiale d’information des parents et organisation de la prise en charge réalisée par le gynécologue-obstétricien, en cas de malformation congénitale ou de maladie grave du fœtus, diagnostiquée en anté-natal, qui serait valorisée par l’application d’une majoration de 30 euros, dénommée MMM(Majoration pour prise en charge Malformation congénitale et Maladie grave du fœtus), dont la cotation serait réservée aux médecins de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants ;

111. - consultation initiale d’information des parents et organisation de la prise en charge réalisée par le chirurgien pédiatrique, en cas de malformation congénitale grave nécessitant une prise en charge chirurgicale, qui serait valorisée par l’application d’une majoration de 30 euros, dénommée CPM (Consultation Pédiatrique Malformation ), dont la cotation serait réservée aux médecins de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants ;

112. - consultation de suivi de l’enfant présentant une pathologie chronique grave ou un handicap neuro-sensoriel sévère nécessitant un suivi régulier réalisée par un pédiatre à tarif opposable qui serait valorisée à hauteur de 60 Euros, dénommée EPH (Enfant Pathologie handicap). Cette consultation pourrait être facturée une fois par trimestre ;

113. - consultation de suivi des enfants de moins de 7 ans, nés grands prématurés de moins de 32 semaines d’aménorrhée plus 6 jours, ou atteints d’une pathologie congénitale grave, réalisée à tarif opposable par un pédiatre, qui serait valorisée à hauteur de 60 Euros, dénommée CGP (Consultation Grand Prématuré). Cette consultation très complexe pourrait être facturée 2 fois par an.

114. L’ensemble de ces valorisations seraient mises en œuvre au 1er novembre 2017.

115. - consultation de repérage des signes de troubles du spectre autistique réalisée par un généraliste ou un pédiatre, à tarif opposable qui serait valorisée à hauteur de 60 euros, dénommée CTE (consultation de repérage des troubles de l'enfant). Cette consultation très complexe serait facturable une seule fois par patient. Les partenaires conventionnels s'accordent pour étendre le périmètre de la consultation CTE de repérage des signes de trouble du spectre de l'autisme, aux troubles du neuro-développement englobant également les troubles de la relation précoce mère/ enfant.

116. De façon plus générale, les partenaires conventionnels s'accordent également sur la création d'une nouvelle consultation très complexe MPH valorisée à 60 € (tarif métropole), qui pourra être facturée une seule fois par patient dans les contextes suivants :

117. -passage de dossier entre ancien et nouveau médecin traitant ou entre un pédiatre et le nouveau médecin traitant (facturable par les deux médecins) pour les patients vivants avec un handicap sévère ;

118. -remplissage complet du premier certificat médical du dossier de demande de droits MDPH d'un patient.

119. - consultation initiale pour anisocorie ou diplopie avec composante paralytique ou ptosis d'origine neurogène réalisée par un ophtalmologue ou un neurologue qui serait valorisée par l'application d'une majoration de 30 euros, dénommée MIA (majoration pour la consultation initiale pour anisocorie diplopie), dont la cotation serait réservée aux médecins de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maitrisée tels que définis aux articles 40 et suivants.

120. Ces valorisations seront mise en œuvre sous réserve de la modification de la liste des actes et prestations définies à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale. La mise en oeuvre de ces mesures tarifaires est soumise au délai défini à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale.

121. Les partenaires conventionnels proposent d'étendre les indications de la visite très complexe, réalisée par le médecin traitant au domicile du patient, dite “VL”, définie à l'article 15.2.3 de la NGAP aux patients en soins palliatifs et aux patients en affection longue durée ou âgés de plus de 80 ans, qui sont vus pour la première fois par le médecin traitant et qui sont en incapacité de se déplacer pour raison médicale. Au-delà, afin de préserver l'accès aux soins à domicile des patients les plus âgés ou en situation de handicap, notamment celles dans l'incapacité de se déplacer, ils conviennent d'examiner les conditions dans lesquelles le champ d'application de la visite très complexe “VL” pourrait être élargi progressivement, dans le courant de la convention en cours, à d'autres situations médicales qui le justifient.

122. Afin d'améliorer la prise en charge des personnes âgées et favoriser le maintien à domicile, les partenaires conventionnels conviennent d'étendre les indications de la visite très complexe, réalisée par le médecin traitant au domicile du patient, dite “ VL ”, définie à l'article 15.2.3 de la NGAP, aux patients de 80 ans et plus en ALD. La VL est facturable une fois par trimestre par patient. Les partenaires conventionnels conviennent également, dans un souci d'harmonisation et de simplification, d'augmenter la fréquence de facturation de la VL de trois à quatre consultations par an, pour les consultations réalisées au domicile du patient atteint de maladie neurodégénérative, dans la limite d'une consultation par trimestre.

123. Les consultations réalisées au domicile du patient pour soins palliatifs sont facturables quatre fois par patient dans l'année civile.

124. Les partenaires conventionnels conviennent enfin d'ouvrir aux médecins gériatres la majoration de déplacement prévue à l'article 14.2 de la NGAP.

125. Par ailleurs, les partenaires conventionnels rappellent que la consultation pré-anesthésique, peut donner lieu à la cotation d'un avis ponctuel de consultant, tel défini à l'article 18.B de la NGAP, pour les patients dont l'état clinique est évalué au niveau 3 ou supérieur de la classification de l'American Society of Anesthesiologists (classification ASA).

126. Enfin, dans l'objectif de favoriser la prise en charge en ville de certains actes réalisables soit en établissement, soit en cabinet de ville, les partenaires conventionnels conviennent d'étudier les conditions dans lesquelles leurs modalités de prise en charge pourraient évoluer.

127. Par ailleurs, les partenaires conventionnels estiment que l’amélioration de l’accès aux soins des personnes atteintes d’un handicap mental sévère doit constituer une priorité. Ils s’accordent donc pour identifier les moyens à mettre en place pour mieux identifier ces patients. A l’issue de ces travaux, ils détermineront les conditions de création d’une consultation longue et très complexe pour la prise en charge très spécifique de ces patients.

128. Les partenaires conventionnels s'accordent pour introduire la notion de " consultation blanche " à la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale. Une " consultation blanche " s'entend d'une part comme le temps de rencontre planifié entre le patient vivant avec un handicap et le praticien ainsi que son lieu de consultation (appropriation de l'espace, du matériel, reconnaissance des personnes), ou d'autre part comme une consultation au cours de laquelle les soins prévus n'ont pas pu être réalisés compte tenu du handicap du patient.

129. Ils s'accordent pour valoriser les consultations blanches à même hauteur que la consultation de référence.

130. En outre, afin d'inciter les médecins libéraux à participer aux dispositifs de consultations dédiés aux personnes en situation de handicap dans les structures de soins spécialisées pour pratiquer des soins, la majoration de déplacement " MD " est facturable, en sus des consultations, dans ce cadre par les médecins, toutes spécialités confondues.

131. Enfin, les partenaires examineront, par le biais d'un groupe de travail spécifique dont les travaux devraient aboutir d'ici la prochaine convention médicale, la possibilité de mise en place de mesures incitatives afin de favoriser l'accès à un médecin des patients en situation de handicap pour assurer au mieux la coordination des soins et tenir compte de la complexité des soins prodigués dans ce cadre.

132. Article 28.5 Dispositions en faveur du suivi des personnes âgées.

133. Majoration pour le suivi des personnes âgées

134. La convention médicale approuvée par arrêté du 22 septembre 2011 a instauré une majoration dénommée MPA (Majoration Personnes Agées), versée trimestriellement et calculée sur la base de 5 euros par consultation ou visite réalisée pour les patients âgés de plus de 80 ans pour tenir compte du suivi spécifique effectué auprès de ces patients âgés, compte tenu de leurs comorbidités et de la complexité du suivi des traitements en veillant notamment à la prévention de la iatrogénie médicamenteuse. Cette majoration est réservée aux médecins exerçant en secteur à honoraires opposables et à ceux ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants. Elle bénéficie aux médecins pour les patients dont ils ne sont pas le médecin traitant et pour les médecins généralistes en l’absence du médecin traitant.

135. Pour les patients suivis par leur médecin traitant, cette majoration est intégrée dans le Forfait patientèle médecin traitant (MTF) défini à l’article 15.4.1.

136. Modalités de facturation des majorations de déplacement lors de visites de patients en EHPAD

137. Les partenaires conventionnels souhaitent favoriser le suivi des patients domiciliés dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Dans le cadre, ils s'accordent pour faire évoluer les modalités de facturation des majorations de déplacement facturables par un médecin généraliste au cours d'un même déplacement telles que prévues à l'article 14-2 VII de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP). Ainsi, ils souhaitent que dans le cadre d'une visite en EHPAD au cours de laquelle le médecin effectue des consultations auprès de plusieurs patients, la majoration de déplacement puisse être facturée dans la limite de 3 majorations, au cours d'un même déplacement.

138. Cette disposition n'entrera en vigueur que sous réserve de la modification de la liste des actes et prestations visée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et dans le respect du délai de six mois défini à l'article L. 162-14-1-1 dudit code.

139. Article 28.6. Le recours aux actes de télémédecine

140. L'encouragement au développement des regroupements professionnels et aux échanges d'information et d'avis entre professionnels de santé, notamment avec le déploiement de la télémédecine (téléexpertise et téléconsultation), participe à l'enjeu majeur de l'accès aux soins pour tous.

141. Face à ce défi, les partenaires conventionnels souhaitent accompagner le développement des pratiques de télémédecine sur l'ensemble du territoire et au profit de tous les patients en inscrivant, dans le droit commun, les actes de téléconsultation et de téléexpertise.

142. Sont définis aux articles suivants, le champ des actes de téléconsultation et de téléexpertise, leurs tarifs ainsi que leurs modalités de réalisation et de facturation

143. Article 28.6.1. La téléconsultation

144. Article 28.6.1.1. Champ d'application de la téléconsultation

145. Définition

146. Dans le cadre de la présente convention, est entendue comme téléconsultation, la consultation à distance réalisée entre un médecin exerçant une activité libérale conventionnée ou dans une structure conventionnée, dit “téléconsultant” , quel que soit son secteur d'exercice et sa spécialité médicale, et un patient, ce dernier pouvant, le cas échant, être assisté par un autre professionnel de santé.

147. L'opportunité du recours à la téléconsultation est appréciée au cas par cas par le médecin traitant et le médecin correspondant.

148. Patients concernés

149. L'ensemble des patients peut bénéficier de téléconsultations.

150. Ils doivent être informés des conditions de réalisation de la téléconsultation et, après avoir reçu ces informations, avoir donné leur consentement préalablement à la réalisation de l'acte.

151. Parcours de soins et alternance des soins en téléconsultation

152. Principe

153. Les partenaires conventionnels souhaitent que les téléconsultations s'organisent dans le respect du parcours de soins coordonné, tel que défini dans la présente convention.

154. Ainsi, pour pouvoir ouvrir droit à la facturation à l'Assurance maladie, les patients bénéficiant d'une téléconsultation doivent être orientés initialement par leur médecin traitant, dans les conditions définies à l'article 18.1 de la convention, quand la téléconsultation n'est pas réalisée avec ce dernier.

155. Pour assurer la qualité des soins en téléconsultation, le suivi régulier du patient s'effectue à la fois par des consultations en présentiel et en téléconsultations au regard des besoins du patient et de l'appréciation du médecin, et ce afin que ce dernier puisse disposer des informations nécessaires à la réalisation d'un suivi médical de qualité.

156. Le respect cumulatif de ces principes conditionne la prise en charge de la téléconsultation par l'assurance maladie.

157. Exceptions et aménagements

158. Les aménagements au parcours de soins définis à l'article 17 de la présente convention s'appliquent aux téléconsultations dans les cas suivants :

159. - patients âgés de moins de 16 ans,

160. - accès direct spécifique pour certaines spécialités (gynécologie, ophtalmologie, stomatologie, chirurgie orale ou en chirurgie maxillo-faciale, psychiatrie ou neuropsychiatrie et pédiatrie).

161. En outre et par exception, l'exigence de respect du parcours de soins coordonné ne s'applique pas aux patients, dès lors qu'ils sont dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

162. - ne disposent pas de médecin traitant désigné,

163. - ou dont le médecin traitant n'est pas disponible dans le délai compatible avec leur état de santé,

164. - ou en situation d'urgence, telle que définie par le code de la sécurité sociale,

165. - ou résidant en établissement pour personnes âgées dépendantes ou établissements accueillant ou accompagnant des personnes adultes handicapées, souvent éloignées de leur domicile initial,

166. - ou détenus visés aux articles L. 381-30 et suivants du Code de la Sécurité sociale

167. Dans ces cinq dernières situations, le médecin téléconsultant de premier recours n'a pas nécessairement à être connu du patient (exception au principe de connaissance préalable du patient par le médecin téléconsultant défini dans le présent article). Le recours aux téléconsultations doit alors être organisé dans le cadre d'une organisation territoriale dans les conditions définies à l'article 28.6.2.

168. Par exception également, l'exigence du respect du principe de territorialité pour recourir à la téléconsultation ne s'applique pas pour les patients résidant dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique dans les cas mentionnés ci-dessous :

169. -pour les téléconsultations de médecine générale :

170. -pour les patients n'ayant pas de médecin traitant désigné ;

171. -et en l'absence d'organisation territoriale telle que définie à l'article 28.6.1.2.

172. -pour les téléconsultations d'autres spécialités :

173. -en l'absence d'organisation territoriale telle que définie à l'article 28.6.1.2.

174. Pour les téléconsultations de médecine générale et d'autres spécialités, il peut également être dérogé à l'exigence du respect du principe de territorialité, lorsque le patient est orienté par le régulateur du Services d'accès aux soins (SAS) en cas d'échec d'une prise de rendez-vous sur le territoire.

175. Article 28.6.1.2. L'organisation territoriale de la téléconsultation

176. Principe

177. La territorialité de la réponse à la demande de soins par la voie de la téléconsultation constitue un principe général s'appliquant tant aux téléconsultations organisées sur orientation du médecin traitant qu'aux téléconsultations sans orientation du médecin traitant.

178. Le recours aux téléconsultations sans orientation du médecin traitant

179. Dans les situations dérogatoires au parcours de soins coordonné, telles que définies au dernier alinéa de l'article 28.6.1.1, les partenaires conventionnels s'engagent à accompagner la mise en place et la promotion d'organisations territoriales coordonnées.

180. Ces organisations doivent permettre aux patients :

181. - d'être orienté et pris en charge rapidement compte tenu de leurs besoins en soins,

182. - d'accéder à un médecin, par le biais notamment de la téléconsultation, compte tenu de leur éloignement des offreurs de soins,

183. - d'être en mesure dans un second temps d'orienter le patient vers un médecin traitant pour leur suivi au long cours et réintégrer ainsi le parcours de soins.

184. Il peut s'agir de communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), d'équipes de soins primaires (ESP), d'équipes de soins spécialisés (ESS), de maisons de santé pluri-professionnelles (MSP), de centres de santé (CDS), ou de toute organisation territoriale qui se proposent notamment d'organiser une réponse en télémédecine de manière coordonnée et ouverte à tous les professionnels de santé du territoire.

185. Les modalités de recours aux actes de téléconsultation mises en place par ces organisations territoriales coordonnées sont définies dans une logique d'ancrage territorial de proximité, afin de respecter les principes définis ci-dessus et de permettre de pouvoir également orienter les patients dont la situation le nécessite vers une consultation dites "en présentiel" conformément aux dispositions de l'article 28.6.1.1 de la convention et de pouvoir réintégrer à terme le parcours de soins.

186. Les organisations territoriales coordonnées organisées sous la forme de communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), équipes de soins primaires (ESP), équipes de soins spécialisés (ESS), de maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP), de centres de santé sont référencées par la caisse primaire de leur lieu d'implantation, après avoir recueilli l'avis, à titre consultatif, de la commission paritaire locale des médecins libéraux (CPL), si le champ d'intervention de l'organisation territoriale est départemental, ou de la commission paritaire régionale des médecins libéraux (CPR), si le champ d'intervention de l'organisation territoriale est limitrophe à plusieurs départements, et l'avis complémentaire de la commission paritaire régionale des centres de santé dans le cas où l'organisation est constituée sous la forme d'un centre de santé.

187. Cet avis consultatif peut être recueilli sur pièces, sans nécessité de réunion formelle de l'instance paritaire. Une fois l'avis de la commission recueilli, le directeur de la caisse informe, par tous moyens, le porteur de projet du référencement ou non de l'organisation territoriale envisagée.

188. Cette information est rendue dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande de référencement par le porteur de projet.

189. Les organisations territoriales coordonnées constituées sous une autre forme doivent faire l'objet d'une validation devant les instances paritaires conventionnelles médecins locales ou régionales (avant de pouvoir faire l'objet d'un référencement par la caisse primaire de leur lieu d'implantation), en fonction de la taille du territoire que recouvre le projet d'organisation territoriale, afin de vérifier qu'elles répondent bien aux principes définis dans la présente convention quant aux conditions de prise en charge des actes de téléconsultations.

190. La procédure de validation devant les instances paritaires des projets déposés est définie à l'annexe 23.

191. La caisse dresse une liste exhaustive et complète de l'ensemble des organisations territoriales référencées dans les conditions définies supra afin de mettre à disposition cette liste aux patients, professionnels de santé, et autres acteurs concernés du territoire.

192. Article 28.6.1.3. Modalités de réalisation de l'acte de téléconsultation

193. Conditions de réalisation

194. La téléconsultation est obligatoirement réalisée par vidéotransmission, et dans des conditions d'équipement, d'accompagnement et d'organisation adaptées aux situations cliniques des patients permettant de garantir la réalisation d'une consultation de qualité.

195. Elle doit également être réalisée :

196. - dans des lieux permettant la confidentialité des échanges entre le patient et le médecin consultant ;

197. - dans des conditions permettant de garantir la sécurisation des données transmises (confidentialité, protection des données personnelles, etc.) et la traçabilité de la facturation des actes réalisés, dans les conditions respectueuses des référentiels de sécurité et d'interopérabilité concernant la transmission et les échanges de données.

198. Les médecins souhaitant recourir aux téléconsultations peuvent se référer utilement aux différents référentiels, cahiers des charges, recommandations encadrant ces conditions de réalisation émanant des autorités ou opérateurs sanitaires ou d'autres autorités publiques.

199. Les partenaires conventionnels examineront dans le cadre d'un groupe de travail spécifique l'opportunité de développer et de valoriser de nouveaux modes de communication sans contact entre le patient et le médecin, y compris la téléconsultation par téléphone, quand la vidéotransmission n'est pas possible ainsi que l'usage de la messagerie sécurisée de santé avec les patients.

200. Compte-rendu de la téléconsultation

201. L'acte de téléconsultation doit faire l'objet d'un compte rendu établi par le médecin téléconsultant, qu'il archive dans son propre dossier patient, conformément aux obligations légales et réglementaires, et doit obligatoirement être transmis au médecin traitant et au médecin ayant sollicité l'acte.

202. Un compte rendu doit être, le cas échéant, intégré par le médecin assurant la téléconsultation, quand il n'est pas le médecin traitant du patient, dans le dossier médical partagé (DMP) du patient lorsqu'il est ouvert. Cette intégration s'effectue dans les conditions définies par les articles L. 1111-14 et suivants et R. 1111-30 et suivants du code de la santé publique et relatifs aux conditions d'alimentation du DMP et aux conditions d'accès du patient et des professionnels de santé aux informations présentes dans ce dossier.

203. Aide à l'équipement

204. Les parties signataires souhaitent accompagner les médecins qui souhaitent investir dans la mise en place d'outils et d'organisations nouvelles facilitant le recours à la télémédecine.

205. Dans cette perspective, ils proposent de contribuer aux investissements nécessaires, par la mise en place de deux nouveaux indicateurs du forfait structure, défini à l'article 20 de la présente convention.

206. Article 28.6.1.4. Modalités de rémunération de l'acte de téléconsultation

207. Rémunération du médecin téléconsultant

208. Les partenaires conventionnels considèrent que les actes de téléconsultation sont valorisés dans les mêmes conditions que les consultations dites “en présentiel” (en présence du patient), décrites à l'article 28.1 de la présente convention relatif à la consultation de référence et à l'article 28.2 relatif à la consultation coordonnée, auxquelles elles se substituent. Ces actes sont facturés sous les codes TCG et TC selon la spécialité et le secteur d'exercice du médecin (cf. annexe 1 de la convention médicale).

209. Les majorations associées à ces consultations s'appliquent dans les mêmes conditions y compris pour la majoration pour le suivi des personnes âgées (MPA), définie à l'article 28.5 de la convention.

210. Ces actes sont facturés conformément aux dispositions applicables aux secteurs conventionnels, définis aux articles 37 et 38 de la convention.

211. Ces dispositions entreront en vigueur le 15 septembre 2018, après modification préalable de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

212. Rémunération du médecin associé à la téléconsultation

213. Dans le cas où un médecin assiste le patient au moment de la réalisation de la téléconsultation, ce médecin peut facturer une consultation dans les conditions habituelles, parallèlement à la facturation de la téléconsultation par le médecin téléconsultant.

214. Article 28.6.1.5. Modalités de facturation de l'acte de téléconsultation

215. Dans le cadre des téléconsultations, le patient étant en principe connu du médecin téléconsultant, les données administratives nécessaires à la facturation sont enregistrées dans le logiciel du médecin.

216. Dans les cas particuliers, définis à l'article 28.6.1.1, où le médecin téléconsultant ne connaît pas le patient, les données administratives du patient (nom, prénom, NIR et pour les ayants droit, en sus la date de naissance et le rang gémellaire) sont transmises par le médecin traitant au médecin associé à la téléconsultation ou à l'organisation mise en place dans les conditions définies à l'article 28.6.1.2.

217. En l'absence du patient au moment de la facturation de l'acte par le médecin téléconsultant, un appel au web service ADRi, dans les conditions définies à l'article 60.5.4 de la présente convention, est réalisé, afin de récupérer les données de droits actualisées du patient et ainsi de fiabiliser la facturation.

218. En outre, le médecin téléconsultant doit mentionner, le cas échéant, dans la feuille de soins, le numéro d'identification du professionnel de santé éventuellement présent auprès du patient.

219. En l'absence de possibilité de lire la carte vitale du patient, la facturation peut être réalisée en mode SESAM sans vitale, dans les conditions définies à l'article R. 161-43-1 du code de la sécurité sociale.

220. De manière dérogatoire, dans l'attente de la modification de l'article précité pour intégrer les actes de télémédecine, le médecin a la possibilité de facturer en mode SESAM “dégradé” dans les conditions définies à l'article 61 de la présente convention. Dans ce cadre particulier, le

221. médecin est exonéré de l'envoi des pièces justificatives papier, parallèlement au flux électronique, et ce par dérogation aux dispositions de l'article 61.1.2 de la convention.

222. Un groupe de travail associant l'UNCAM, l'UNOCAM et les syndicats signataires de la convention sera réuni afin de préciser, avant le 15 septembre 2018, les modalités de facturation et de remboursement des actes de téléconsultation.

223. 28.6.1.6 Mise en place d'un cadre permettant la réalisation d'expérimentations

224. Afin d’améliorer l’accès aux soins et faciliter le déploiement de la télémédecine, les parties signataires souhaitent mettre en place un cadre visant à permettre la réalisation d’expérimentations de solutions de télémédecine nécessitant des dérogations aux principes posés par la présente convention pour encadrer les modalités de prise en charge des actes de téléconsultations : orientation initiale par le médecin traitant, alternance de consultations présentielles et de téléconsultations, caractère territorial de la réponse. Au vu du résultat de ces expérimentations, les partenaires conventionnels étudieront la nécessité de réviser le texte conventionnel afin de les inscrire dans le cadre du droit commun.

225. Ainsi, tout porteur de projet souhaitant mettre en place des modalités de recours aux actes de téléconsultations ne répondant pas aux principes sus visés, peut déposer une demande auprès du Secrétariat de la Commission Paritaire nationale définie à l’article 80 de la présente convention visant à mettre en place une expérimentation de son modèle d’organisation.

226. Le dossier de demande d’une expérimentation doit notamment préciser le schéma précis de l’organisation envisagée, les dérogations prévues par rapport aux modalités d’organisations et de prise en charge des actes de téléconsultations définies dans la convention, les motifs pour lesquels il apparaît nécessaire de déroger au cadre défini dans la convention, le territoire envisagé pour la mise en place de l’expérimentation, les modalités d’évaluation de l’expérimentation.

227. Les membres de la CPN se prononcent sur l’opportunité de mettre en place cette expérimentation, sa durée, le ou les territoires retenus pour sa réalisation.

228. Les modalités de vote sont celles définies à l’annexe 23 de la convention médicale. Une audition du porteur de projet est possible en séance.

229. La décision conforme à l’avis de la CPN est notifiée par le Directeur de l’UNCAM.

230. La CPN effectue un suivi régulier des expérimentations menées.

231. Article 28.6.2. La téléexpertise

232. Article 28.6.2.1. Champ d'application de la téléexpertise

233. Définition

234. Dans le cadre de la présente convention, est entendue comme téléexpertise, l'expertise sollicitée par un médecin dit “ professionnel de santé requérant ” et donnée par un médecin dit “médecin requis”, en raison de sa formation ou de sa compétence particulière, sur la base d'informations ou d'éléments médicaux liés à la prise en charge d'un patient, et ce, hors de la présence de ce dernier.

235. Est visé l'ensemble des médecins libéraux conventionnés, quels que soient leur secteur d'exercice et leur spécialité médicale.

236. Le recours à la téléexpertise est apprécié au cas par cas par le professionnel de santé requérant. L'opportunité de sa réalisation relève de la responsabilité du médecin requis.

237. Patients concernés

238. L'ensemble des patients peut bénéficier de téléexpertise.

239. Les patients doivent être informés sur les conditions de réalisation de la téléexpertise et avoir donné leur consentement après avoir reçu ces informations.

240. Article 28.6.2.2. Modalités de réalisation de l'acte de téléexpertise

241. Conditions de réalisation

242. La téléexpertise doit être réalisée dans des conditions permettant de garantir :

243. - la confidentialité des échanges entre les médecins ;

244. - la sécurisation des données transmises (confidentialité, protection des données personnelles, etc.) et la traçabilité de la facturation des actes réalisés ;

245. - le respect des référentiels de sécurité et d'interopérabilité concernant la transmission et les échanges de données.

246. L'équipement doit être adapté à l'usage de la téléexpertise avec une couverture des services nécessaires (images, photographies, tracés, etc.).

247. Les échanges dans le cadre de la téléexpertise entre le professionnel de santé requérant et le médecin requis doivent s'appuyer sur le recours à une messagerie sécurisée de santé.

248. Les médecins souhaitant recourir à la téléexpertise peuvent se référer utilement aux différents référentiels, cahiers des charges, recommandations encadrant ces conditions de réalisation émanant des autorités sanitaires ou d'autres autorités publiques.

249. Compte-rendu de la téléexpertise

250. L'acte de téléexpertise doit faire l'objet d'un compte rendu, établi par le médecin requis, conformément aux obligations légales et réglementaires, qu'il archive dans son propre dossier patient et qui doit être transmis au médecin traitant et au professionnel de santé requérant ayant sollicité l'acte.

251. Un compte rendu doit être intégré, le cas échéant, dans le dossier médical partagé (DMP) du patient lorsqu'il est ouvert. Cette intégration s'effectue dans les conditions définies par les articles L. 1111-14 et suivants et R. 1111-30 et suivants du code de la santé publique et relatifs aux conditions d'alimentation du DMP et aux conditions d'accès du patient et des professionnels de santé aux informations présentes dans ce dossier.

252. Article 28.6.2.3 Prise en charge de la téléexpertise

253. Afin de simplifier et de faciliter le recours à la téléexpertise et d'ancrer ce type de pratique chez les médecins, les partenaires conventionnels s'accordent sur un seul niveau de téléexpertise.

254. Dans ce cadre de téléexpertise, en dehors de la prise en compte du contexte clinique, indispensable à toute téléexpertise, l'avis donné par le médecin requis peut porter sur une question circonscrite ou sur l'exposition d'une situation complexe et l'analyse d'au moins un ou plusieurs types de documents transmis en appui par le professionnel de santé requérant.

255. A titre indicatif, ce peut être une demande de téléexpertise pour :

256. -interprétation d'une photographie de tympan, ou de pathologie amygdalienne ;

257. -lecture d'une rétinographie ;

258. -étude d'une spirométrie ;

259. -lecture de photos pour une lésion cutanée, pour le suivi d'une plaie chronique d'évolution favorable ;

260. -titration des Beta bloquants dans l'insuffisance cardiaque, interprétation d'un électrocardiogramme ;

261. -surveillance cancérologique simple selon les référentiels ;

262. -surveillance en cancérologie dans le cadre de la suspicion d'une évolution ;

263. -suivi d'une plaie chronique en état d'aggravation ;

264. -suivi d'évolution complexe de maladie inflammatoire chronique ;

265. -adaptation d'un traitement anti épileptique ;

266. -bilan pré chimiothérapie, lors de son initiation ;

267. -...

268. Devant une situation clinique, la demande de téléexpertise du professionnel requérant s'inscrit dans le besoin d'obtenir l'avis du médecin expert pour éclairer sa décision diagnostique ou thérapeutique pour la prise en charge de son patient au regard des pratiques recommandés dans les référentiels (HAS, professionnelles des CNP, internationales).

269. Le contenu des téléexpertises et leurs modalités de réalisation et de facturation sont définis dans la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

270. Un groupe de travail spécifique sera lancé avant la fin de l'année 2021 pour étudier les conditions de mise en œuvre d'une téléexpertise dite synchrone entre les professionnels de santé requis et requérant. Ce groupe de travail veillera notamment à garantir le respect des recommandations et bonnes pratiques en matière de recours à la téléexpertise, dans le cadre élargi par le décret du 3 juin 2021.

271. Article 28.6.2.4. Modalités de rémunération de l'acte de téléexpertise

272. Les téléexpertises, effectuées entre médecin requérant et médecin requis, peuvent être ponctuelles ou répétées, asynchrones ou synchrones.

273. Rémunération du médecin requis

274. Les téléexpertises sont effectuées de manière ponctuelle et sont facturables dans les conditions suivantes :

275. -20 euros par téléexpertise ;

276. -et dans la limite de 4 actes par an, par médecin requis, pour un même patient.

277. L'acte de téléexpertise au profit des patients admis en EHPAD amenés à changer de médecin traitant est facturable par le nouveau médecin traitant assurant le suivi au long cours du patient, ainsi que par le précédent médecin traitant.

278. La mise en œuvre de cette mesure est conditionnée par la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et par le délai défini à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale.

279. Rémunération du médecin requérant

280. Le travail de coordination du médecin requérant, sollicitant pour une meilleure prise en charge de son patient, une téléexpertise auprès d'un confrère, est valorisé dans les conditions suivantes :

281. -acte de demande de téléexpertise valorisé à hauteur de 10 euros par téléexpertise ;

282. -et dans la limite de 4 actes par an, par médecin requérant, pour un même patient.

283. La mise en œuvre de cette mesure est conditionnée par la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et par le délai défini à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale.

284. Article 28.6.2.5. Modalités de facturation de l'acte de téléexpertise

285. Dans le cadre des téléexpertises, le patient étant en principe connu du médecin requis, les données administratives nécessaires à la facturation sont enregistrées dans le logiciel du médecin.

286. Dans les cas où le médecin requis ne connaît pas le patient, les données administratives du patient (nom, prénom, NIR et pour les ayants droit, en sus la date de naissance et le rang gémellaire), sont transmises par le médecin requérant dans les conditions définies à l'article 28.6.1.5.

287. En l'absence du patient au moment de la facturation de l'acte par le médecin téléconsultant, un appel au web service ADRi, dans les conditions définies à l'article 60.5.4 de la présente convention, est réalisé, afin de récupérer les données de droits actualisées du patient et ainsi de fiabiliser la facturation.

288. En outre, le médecin requis doit obligatoirement mentionner, dans la feuille de soins, le numéro d'identification du médecin requérant.

289. En l'absence de possibilité de lire la carte vitale du patient, la facturation peut être réalisée en mode SESAM sans vitale, dans les conditions définies à l'article R. 161-43-1 du code de la sécurité sociale.

290. De manière dérogatoire, dans l'attente de la modification de l'article précité, pour intégrer les actes de télémédecine, le médecin a la possibilité de facturer en mode SESAM “dégradé” dans les conditions définies à l'article 61 de la présente convention.

291. Dans ce cadre particulier, le médecin est exonéré de l'envoi des pièces justificatives papier, parallèlement au flux électronique, et ce par dérogation aux dispositions de l'article 61.1.2 de la convention.

292. Un groupe de travail associant l'UNCAM, l'UNOCAM et les syndicats signataires de la convention sera réuni afin de préciser, avant le 1er novembre 2018, les modalités de facturation et de remboursement des actes des médecins requis.

293. Article 28.6.3. Suivi et contrôle des actes de télémédecine

294. Le déploiement des actes de télémédecine fait l'objet d'un suivi dans le cadre de l'observatoire des mesures conventionnelles prévu à l'article 81 de la convention.

295. En fonction des résultats observés, les partenaires conventionnels se réservent la possibilité de redéfinir, à partir de 2020, le périmètre, les modalités de réalisation et de tarification des actes de téléconsultation et de téléexpertise.

296. Ce dispositif sera amené à évoluer, dans la durée, en tenant compte des éléments disponibles quant à l'évaluation des impacts médicaux et économiques liés au déploiement des actes de téléconsultation et de téléexpertise.

297. Les partenaires conventionnels s'accordent pour considérer qu'un médecin conventionné ne peut donc pas réaliser plus de 20 % de son volume d'activité globale conventionnée à distance (téléconsultations et téléexpertises cumulées) sur une année civile.

298. Cette limite s'inscrit dans la position du Conseil national de l'Ordre des médecins après interrogation des conseils nationaux professionnels, l'exercice exclusif de la télémédecine par un médecin ne peut être déontologiquement admis.

299. Le non-respect des conditions de réalisation et de facturation des actes de télémédecine telles que définies dans la présente convention et du seuil maximal d'activité à distance tel que fixé plus haut est susceptible d'enclencher la procédure décrite à l'article 85 de la convention nationale et pourra donner lieu à la récupération des sommes indûment versées, dans le respect du contradictoire et après avertissement du professionnel.

Article 29 LEGIARTI000047580698

1. Valorisation des activités techniques

2. Les partenaires conventionnels souhaitent mieux valoriser l’activité technique des médecins et notamment les conditions d’exercice particulier des spécialités dites de plateau technique lourd, à savoir la chirurgie, l’anesthésie-réanimation et la gynécologie-obstétrique.

3. Dans ce but, les partenaires conventionnels s’accordent sur la nécessité de :

4. 1. donner une nouvelle dynamique à la Classification Commune des Actes Médicaux, en mettant en place des travaux structurants de maintenance de la CCAM ;

5. 2. faire évoluer la liste des actes soumis aux modificateurs J et K afin non seulement de mieux valoriser les actes thérapeutiques non répétitifs réalisés en bloc opératoire sous anesthésie générale mais également, s’agissant du modificateur K, pour augmenter la valeur du tarif de ces actes quand ils sont réalisés par les chirurgiens ou les gynécologues-obstétriciens de secteur à honoraires opposables ou adhérant à l’option définie à l’article 49 et suivants (OPTAM-CO) ou lorsqu’ils sont facturés aux patients bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire sans ou avec participation financière ou pris en charge en urgence ;

6. 3. mieux prendre en compte la spécificité de la prise en charge en urgence des patients, par la revalorisation significative des modificateurs d’urgence la nuit et le dimanche, ainsi que des actes pris en charge en urgence de jour, dès lors qu’ils concernent des urgences vitales ou des urgences d’organe, dans les conditions définies ci-après ;

7. 4. revaloriser certains actes techniques lourds d’anesthésie-réanimation.

8. A ce titre, un suivi régulier des différentes mesures mises en place pour les spécialités techniques sera réalisé dans le cadre de la CPN. En outre, les missions de l'observatoire de la CCAM sont précisées l'Annexe 2 de la convention.

9. Article 29.1 Maintenance de la CCAM

10. La maintenance de la CCAM nécessite d’actualiser l’ensemble des composantes du tarif de l’acte : le coût de la pratique et la hiérarchisation du travail médical. Il convient de préciser les modes d’évaluation du travail médical et du coût de la pratique et de définir des priorités et un calendrier de travail.

11. Ces priorités d’évolution des actes de la CCAM, afin de les valoriser de manière efficiente, seront définies par les partenaires conventionnels en fonction :

12. - des pratiques médicales, dont celles à fort impact économique et de santé publique,

13. - des innovations thérapeutiques et organisationnelles.

14. A cet effet, un groupe de travail conventionnel est mis en place. Ce groupe de travail a vocation à s'appuyer notamment sur les travaux de la Commission de la Hiérarchisation des Actes et Prestations (CHAP). Une fois la méthodologie validée par les partenaires conventionnels, ainsi que le calendrier, la mise en œuvre de l'évolution des actes de la CCAM se fera au sein des instances compétentes.

15. Une première restitution des travaux du groupe de travail conventionnel sera présentée à la Commission Paritaire Nationale à la fin du premier semestre 2017.

16. Article 29.2 Evolution des modificateurs J et K

17. Lors du passage de la NGAP à la CCAM, deux modificateurs ont été introduits pour maintenir la valorisation des actes de chirurgie (modificateur J) et favoriser leur réalisation en secteur à honoraires opposables (majoration forfaits modulables : modificateur K). Deux évolutions de ces modificateurs sont proposées tout en maintenant les règles existantes en CCAM de tarification selon le secteur de conventionnement du médecin.

18. 29.2.1 Modification du périmètre des actes autorisant les modificateurs J et K

19. L’objectif est de mieux valoriser certains actes thérapeutiques non répétitifs sanglants réalisés en bloc opératoire sous anesthésie générale ou loco-régionale pratiqués par les chirurgiens ou les gynéco-obstétriciens en leur appliquant le modificateur J (et par voie de conséquence le modificateur K) qui ne leur est pas applicable à ce jour. 270 actes seraient concernés par cette mesure.

20. En revanche, pour une mise en cohérence avec la définition du modificateur J, 4 actes seraient supprimés de la liste et ne pourraient dès lors plus être soumis à ces modificateurs.

21. La mise en œuvre de cette mesure interviendrait le 15 juin 2017 et est conditionnée par la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale.

22. 29.2.2 Revalorisation du modificateur K

23. Afin de mieux valoriser le tarif de ces actes thérapeutiques quand ils sont réalisés par les médecins de secteur à honoraires opposables ou adhérant à l’option pratique tarifaire maitrisée telle que définie aux articles 49 et suivants (OPTAM-CO) ou quand ils sont facturés au tarif opposable aux patients bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire sans ou avec participation financière ou pris en charge en urgence, la valeur du modificateur K serait portée à 20% à compter du 15 juin 2017.

24. La mise en œuvre de cette mesure est conditionnée par la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale.

25. Article 29.3 Evolution de la valorisation des actes d’anesthésie

26. Afin de mieux valoriser certains actes d’anesthésie lourds, la majoration pour présence permanente du médecin anesthésiste durant toute l’intervention (modificateur 7) serait portée à 6% au 15 juin 2017.

27. La mise en œuvre de cette mesure est conditionnée par la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale.

28. De plus, afin d’assurer la prise en compte de l’évolution des pratiques des actes d’anesthésie, les partenaires conventionnels examineront les conditions de valorisation de l’analgésie post opératoire par la création d’un acte spécifique : un groupe de travail sera mis en place avant la fin de l’année 2016. Les partenaires conventionnels conviennent, par ailleurs, d’étudier la possibilité d’étendre les indications de l’acte d’écho guidage dans le cadre de l’anesthésie loco régionale.

29. Article 29.4 Mieux prendre en compte le caractère particulier de la prise en charge en urgence des patients

30. L’objectif est de mieux valoriser les actes réalisés en urgence sur les plateaux techniques lourds en chirurgie, anesthésie et gynécologie-obstétrique.

31. Dans ce cadre, les parties signataires souhaitent mieux valoriser les modificateurs pour les actes réalisés en urgence en plateau technique lourd à compter du 1er janvier 2018:

32. - pour les actes réalisés en nuit profonde par les chirurgiens, anesthésistes, gynécologues-obstétriciens ou pédiatres avec une valeur qui serait portée de 40 euros à 80 euros.

33. - pour les actes réalisés de 20h à minuit par les chirurgiens, anesthésistes ou gynécologues-obstétriciens avec une valeur qui serait portée de 25,15 euros à 50 euros. Et pour les actes réalisés de 20h à minuit par les pédiatres avec une valeur qui serait portée de 35 à 50 €.

34. - pour les actes réalisés le dimanche et jours fériés par les chirurgiens, anesthésistes, gynécologues-obstétriciens ou pédiatres avec une valeur qui serait portée de 19,06 euros à 40 euros

35. - pour les actes en urgence en journée par les chirurgiens, anesthésistes ou gynécologues-obstétriciens, avec la création proposée d’une majoration de 80 euros, pour les actes chirurgicaux en urgence vitale et urgence d’organes réalisés dans un délai maximum de 6 heures après l’admission du patient soit dans les établissements privés disposant des autorisations de service d’urgence et participant de ce fait à la régulation soit pour les patients non transférables.

36. La mise en œuvre de cette mesure est conditionnée par la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale.

37. Article 29.5 Mise en place de groupes de travail

38. Un groupe de travail sera constitué pour étudier le coût de la pratique des actes médicaux dans les départements régionaux d'outre-mer (DROM) en vue d'une présentation en CPN d'ici la fin de l'année 2018.

39. Les partenaires conventionnels s'accordent pour étendre les indications de l'acte d'écho guidage dans le cadre de l'anesthésie loco régionale au sein, thorax et au cou et à l'anesthésie périmédullaire des patients obèses sur le critère de l'indice de masse corporelle supérieur ou égal à 30 kg/ m2.

40. Ils proposent par ailleurs de mieux valoriser l'analgésie post-opératoire avec la création de deux modificateurs pour des listes d'actes d'anesthésie répondant à de critères définis à la CCAM : l'un de 6 % et l'autre de 8 % respectivement pour les analgésies post-opératoires avec ou sans cathéter périnerveux.

41. L'annexe 31 précise les listes des actes qui seraient concernés par ces valorisations.

42. Dans le prolongement des annonces du Conseil stratégique des industries de santé (CSIS) de juillet 2021 concernant l'accès aux actes innovants, les partenaires conventionnels s'engagent à mettre en place, à l'entrée en vigueur du présent avenant, un groupe de travail visant à accélérer l'inscription aux nomenclatures des tests diagnostiques et théranostiques innovants, réalisés notamment par les anatomo-cytopathologistes et figurant actuellement dans les listes Référentiel des actes Innovants Hors Nomenclature (RIHN) et complémentaire.

43. Les partenaires conventionnels conviennent également de mettre en place un groupe de travail pour examiner l'opportunité d'étendre la durée dans laquelle les soins réalisés sur adressage peuvent donner lieu à cotation d'une MCU en cohérence avec des objectifs de favoriser l'accès à des soins spécialisés dans un délai rapide.

44. Article 29.6 Evolutions consécutives aux travaux de maintenance de la CCAM

45. Les partenaires conventionnels proposent de modifier la liste des actes éligibles au modificateur O ainsi que celles des actes pouvant bénéficier des modificateurs J, K et T. L'annexe 32 précise la liste des actes éligibles.

46. La mise en œuvre de ces mesures est conditionnée par la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

47. Par ailleurs, les partenaires examineront les conditions de valorisation des actes non chirurgicaux réalisés le jour dans le cas d'urgence vitale ou d'organe par la création d'un groupe de travail spécifique dont le travaux devraient aboutir d'ici la fin de l'année 2019.

48. Article 29.7 Valorisation de l'activité de gynécologie médicale

49. Les partenaires proposent la création d'une majoration spécifique des consultations ou visites cotées CS ou VS des gynécologues médicaux (code spécialité 70 ou 79) exerçant en secteur à honoraires opposables et en secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maitrisée ou en secteur à honoraires différents lorsque la consultation ou la visite est facturée à tarif opposable, avec une valeur de 2 euros.

50. Les partenaires s'accordent pour valoriser le temps médical et diagnostic réalisé dans le prolongement d'une colposcopie (JLQE002) par la création d'un supplément d'une valeur de 15 euros.

51. Article 29.8 Convergence test HPV

52. Les partenaires conventionnels souhaitent que soient mises en œuvre les évolutions de nomenclature relatives aux actes d'anatomie et cytologie pathologiques inscrits à la liste des actes et prestations visée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et décrits à la CCAM Technique dans le cadre du dépistage du cancer du col de l'utérus, afin de tenir compte du déploiement des recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) du 10 juillet 2019.

53. Ces évolutions tarifaires tiennent également compte de l'évolution des dispositions du programme national de santé de dépistage organisé de ce cancer et de l'ensemble des ressources et moyens techniques mobilisés par les professionnels de santé pour mettre en œuvre ce programme.

54. Les partenaires conventionnels conviennent de mettre en place un suivi régulier de ces évolutions partagé notamment avec les représentants des médecins pathologistes qui réalisent ces activités, afin, le cas échéant, de définir et mettre en œuvre de nouvelles évolutions pour ces actes.

55. Article 29.9 Valorisation de certains actes et prestations réalisés dans les DROM

56. Les partenaires s'accordent pour revaloriser les actes listés à la liste des actes et prestations visés à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et inscrits à la CCAM réalisés dans les DROM, conformément aux annexes 1 et 2 du présent avenant.

Sous-titre 3 : La maîtrise médicalisée des dépenses de santé

Article (sans numéro) LEGIARTI000037362377

1. Les signataires réaffirment en premier lieu leur engagement dans la maîtrise médicalisée des dépenses de santé, qui s’inscrit dans un double objectif d’amélioration des pratiques et d’optimisation des dépenses dans le cadre fixé par la loi de financement de la sécurité sociale.

2. Cet engagement se traduit par la mise en place d’actions auprès des médecins portant sur l’amélioration de la pertinence et le bon usage des soins dans le respect des protocoles et référentiels publiés ou validés par la Haute Autorité de Santé et de leurs conditions de prise en charge élaborés par l’assurance maladie dans le cadre de l’article L. 161-39 du code de la sécurité sociale.

3. Ces actions portent sur la qualité de la prescription médicamenteuse en faveur notamment de la réduction des risques liés à la iatrogénie et des écarts de consommation de soins et de prestations non expliqués par l’état sanitaire des populations observées ou encore sur la promotion de la prescription dans le répertoire des génériques.

4. Elles visent également à optimiser des pratiques de diagnostic ou de soins, notamment par le respect de recommandations et/ou de stratégies moins onéreuses à efficacité comparable et à parvenir à une maîtrise significative de l’évolution des dépenses de remboursement de certains produits de santé et prestations notamment en matière de prescriptions de biologie, d’imagerie, de transports ou encore d’indemnités journalières.

5. L’atteinte des objectifs fixés dans chacun des engagements de maîtrise médicalisée ne peut s’envisager sans une implication forte des instances conventionnelles.

6. Chacune dans leur domaine de compétences, les commissions conventionnelles nationales, régionales et locales sont les principaux acteurs de la mise en œuvre et du suivi des engagements de maîtrise médicalisée.

7. Constatant l’efficacité des actions collectives d’accompagnement des médecins dans la mise en œuvre des priorités de santé publique et des objectifs de maîtrise médicalisée, déjà menées notamment pour le bon usage des antibiotiques, les partenaires conventionnels souhaitent les développer. A cette fin, ils proposent d’étudier les conditions d’organisation d’un dispositif spécifique d’accompagnement conventionnel des médecins dans ces domaines.

Titre 4 : L’exercice conventionnel

Sous-titre 1 : Les conditions d’exercice

Article 30 LEGIARTI000037362811

1. Démarches du médecin auprès de la caisse lors de l’installation en libéral

2. Le médecin qui souhaite exercer son activité sous forme libérale et facturer à l’assurance maladie les actes réalisés dans ce cadre effectue les démarches nécessaires auprès de sa caisse de rattachement pour se faire enregistrer et attribuer un identifiant lui permettant d’effectuer cette facturation. L’assurance maladie identifie un interlocuteur unique en son sein pour accompagner le médecin dans ses démarches administratives liées à l’installation. A cette occasion, le médecin expose son choix d’exercer ou non sous le régime de la présente convention et son secteur d’exercice conventionnel tel que défini aux articles 37 et 38. En l'absence de déclaration expresse dans un délai d’un mois, le praticien est réputé exercer en secteur à honoraires opposables.

Article 31 LEGIARTI000037363155

1. Démarches du médecin auprès de la caisse lors de la cessation d’activité en libéral

2. Le médecin qui cesse son activité libérale doit impérativement en informer sa caisse de rattachement.

3. Lorsque la caisse constate que depuis au moins douze mois le médecin n’a facturé aucun acte à l’assurance maladie, elle l’informe qu’elle suspend l’application de l’ensemble des dispositions conventionnelles. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le médecin justifie cette cessation d’activité par un motif indépendant de sa volonté (ex : maladie, etc.).

Article 32 LEGIARTI000037363165

1. Situation des médecins exerçant au sein des sociétés d’exercice

2. Conformément aux dispositions réglementaires, dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique (SEL, SCP, SCM etc. ), l'exercice de la médecine doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.

3. Au sein des sociétés d’exercice inscrites au tableau de l’Ordre des médecins et dont l’objet est l’exercice libéral de la médecine, les médecins, quel que soit leur statut, adhèrent individuellement à la convention et conservent individuellement le choix et le bénéfice des options conventionnelles prévues par la présente convention.

4. L’exercice de la médecine au sein de ces sociétés d’exercice y compris pour les salariés de ces sociétés est assimilé à de l’exercice libéral au sens de la présente convention sans préjudice des dispositions applicables en matière fiscale et sociale.

Article 33 LEGIARTI000037363176

1. Situation des collaborateurs salariés de médecins libéraux conventionnés

2. Le médecin salarié par un médecin libéral ne peut adhérer personnellement à la convention médicale des médecins libéraux.

3. Il exerce sous la responsabilité du médecin conventionné et n’étant pas adhérent lui-même à la convention, il applique les tarifs opposables au sens de l’article 37 de la présente convention, quel que soit le secteur conventionnel du médecin employeur.

4. Toutefois, lorsque le collaborateur salarié d’un médecin exerçant en secteur à honoraires différents détient lui-même les titres ouvrant l’accès à ce secteur, il peut appliquer les tarifs correspondant au dit secteur.

Article 34 LEGIARTI000037363200

1. Situation du remplaçant

2. Le médecin, qui souhaite effectuer une activité de remplacement d’un médecin exerçant dans le cadre de la présente convention, effectue une démarche auprès de la caisse de rattachement de son domicile pour se faire enregistrer. Le médecin remplacé vérifie que le médecin remplaçant remplit bien toutes les conditions nécessaires à l'exercice du remplacement dans le cadre de la présente convention.

3. Il s'engage à porter à la connaissance de son remplaçant les dispositions de la présente convention et à l'informer des droits et obligations qui s'imposent à lui dans ce cadre.

4. Le médecin remplacé s'interdit toute activité médicale libérale rémunérée dans le cadre de la présente convention durant son remplacement, à l’exception d’un exercice dans le cadre du contrat de solidarité territoriale défini à l’article 7.

5. Le remplaçant adopte la situation du remplacé au regard des droits et obligations qui découlent de la présente convention, à l'exception du droit permanent à dépassement (DP).

6. L'activité du remplaçant est assimilée à celle du remplacé au regard de la facturation à l’assurance maladie.

Article 35 LEGIARTI000037363210

1. Situation des adjoints et des assistants des médecins libéraux conventionnés

2. Le médecin conventionné peut lorsque des besoins de santé publique l’exigent, en cas d’afflux exceptionnel de population ou si son état de santé le justifie, se faire assister temporairement par un adjoint ou un assistant dans les conditions définies aux articles R. 4127-88 et L. 4131-2 du code de la santé publique.

3. Il est tenu d’en informer sa caisse d’assurance maladie. Il transmet dans ce cadre une copie des autorisations nécessaires.

4. L’adjoint ou l’assistant exerce sous la responsabilité du médecin conventionné et n’étant pas adhérent lui-même à la convention, il ne peut appliquer que les tarifs opposables au sens de l’article 37 de la présente convention, quel que soit le secteur conventionnel du médecin employeur.

Article 36 LEGIARTI000037363235

1. Situation des médecins assurant une tenue de cabinet

2. Un médecin peut être autorisé temporairement par l’Ordre des médecins dans les conditions définies par le code de la santé publique à assurer la gestion du cabinet d’un confrère décédé. Le médecin désigné pour assurer cette gestion du cabinet effectue une démarche auprès de la caisse d’implantation du cabinet pour se voir enregistrer et attribuer un identifiant lui permettant de facturer les actes à l’assurance maladie.

3. Il est considéré temporairement comme conventionné dans le cadre de cette activité de tenue de cabinet. Il ne peut appliquer que les tarifs opposables au sens de l’article 37 de la présente convention, quel que soit le secteur conventionnel du confrère décédé. Cette activité n’est pas assimilée à une première installation en libéral au sens de la présente convention.

Article (sans numéro) LEGIARTI000037362789

1. Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les consultations médicales sont données au cabinet du praticien sauf, d’une part, lorsque l'assuré est dans l'incapacité de se déplacer selon des critères soit médico-administratifs, soit sociaux et environnementaux et, d’autre part, lorsqu'il s'agit d'une activité de télémédecine telle que définie à l'article L. 6316-1 du code de la santé publique. Les consultations médicales peuvent également être données dans les maisons médicales de garde. En outre, quand les nécessités de la santé publique l'exigent, un médecin peut être autorisé à dispenser des consultations et des soins dans une unité mobile selon un programme établi à l'avance sur autorisation du Conseil de l’Ordre des médecins dans les conditions définies par le code de la santé publique.

2. Les médecins placés sous le régime de la présente convention s'engagent à faire bénéficier leurs malades de soins consciencieux, éclairés, attentifs et prudents, conformes aux données actuelles de la science.

3. Conformément aux dispositions de l'article L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale, les médecins observent dans tous leurs actes et prescriptions la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité du traitement.

Sous-titre 2 : Les secteurs conventionnels

Article 37 LEGIARTI000047545496

1. Secteur à honoraires opposables

2. Les médecins adhérant à la convention s'engagent à respecter les tarifs qui y sont fixés.

3. Le respect des tarifs opposables ainsi que les modalités d'utilisation des possibilités de dépassements limitativement énumérées aux paragraphes suivants s'imposent aux médecins pour leur activité exercée dans le cadre de la présente convention.

4. Les médecins appliquent les tarifs opposables, fixés dans l'annexe 1 de la présente convention, sauf dans les cas énumérés ci-après.

5. Article 37.1 Cas particulier de l'accès non coordonné

6. Lorsqu'ils sont consultés en dehors du parcours de soins coordonnés, et en dehors des cas d'urgence ou d'éloignement occasionnel du patient et excepté pour les soins délivrés aux patients bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire sans ou avec participation financière, les médecins spécialistes régis par la présente convention et appliquant les tarifs opposables, sont autorisés à pratiquer des dépassements.

7. Ces dépassements sont plafonnés, pour les actes cliniques, de manière à ce que, arrondi à l’euro supérieur, le montant facturé n’excède pas de plus de 17,5% la valeur des tarifs applicables dans le parcours de soins coordonnés.

8. Ces dépassements sont plafonnés à hauteur de 17,5% pour chaque acte technique effectué, sur la base des tarifs applicables dans le parcours de soins coordonnés.

9. De plus, pour l’ensemble de son activité le médecin s’engage à respecter :

10. - pour les actes techniques, un ratio honoraires sans dépassements sur honoraires totaux égal ou supérieur à 70%, avec pour base le système national d'information inter-régimes - Assurance maladie (SNIIR-AM),

11. - pour les actes cliniques, un ratio honoraires sans dépassements sur honoraires totaux égal ou supérieur à 70%, avec pour base le SNIIR-AM.

12. Si les soins réalisés dans le parcours de soins coordonnés ne permettent pas d'atteindre le ratio de 70%, le médecin doit, en facturant des honoraires selon les tarifs opposables du parcours de soins coordonnés, respecter les limites suivantes :

13. - pour les actes cliniques, appliquer à la consultation la majoration forfaitaire transitoire (MPC) ainsi qu'un dépassement ne pouvant excéder le montant de la majoration de coordination prévue dans le parcours de soins coordonnés,

14. - pour les actes techniques, appliquer les tarifs issus des listes citées à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et de la présente convention.

Article 38 LEGIARTI000047580730

1. Autres secteurs conventionnels

2. Article 38.1 Secteur à honoraires différents

3. Les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents à la date d’entrée en vigueur de la présente convention en conserve le bénéfice.

4. 38.1.1 Titres donnant accès au secteur à honoraires différents

5. Peuvent demander à être autorisés à pratiquer des honoraires différents, les médecins qui, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, s'installent pour la première fois en exercice libéral dans le cadre de la spécialité qu’ils souhaitent exercer et sont titulaires des titres énumérés ci-après, acquis en France dans les établissements publics de santé ou au sein de la Faculté libre de médecine de Lille. Les titres hospitaliers publics sont :

6. - ancien chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux dont le statut relève du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;

7. - ancien chef de clinique des universités de médecine générale dont le statut relève du décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 ;

8. - ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R. 6152-501 et suivants du code de la santé publique ;

9. - médecin des armées dont le titre relève du chapitre 2 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées ;

10. - praticien hospitalier nommé à titre permanent dont le statut relève des articles R. 6152-1 et suivants du code de la santé publique ;

11. - praticien des hôpitaux à temps partiel comptant au minimum cinq années d’exercice dans ces fonctions et dont le statut relève des articles R. 6152-201 et suivants du code de la santé publique.

12. Les fonctions permettant de détenir les titres précités, peuvent être réalisées alternativement au sein d'établissements de santé de nature différentes (établissement public soit centre hospitalier régional universitaire-CHRU soit centre hospitalier rattaché à un CHRU) et établissement de santé privé d'intérêt collectif, …). Dans ce cas, la demande d'accès au secteur à honoraires différents est examinée dans le cadre de la procédure d'équivalence prévue à l'article 38.1.2.

13. 38.1.2 Procédure d’équivalence de titres

14. Les médecins disposant des titres suivants peuvent également accéder au secteur à honoraires différents sous réserve d’une part, de la reconnaissance de l’équivalence de ces titres avec les titres hospitaliers publics définis ci-dessus et d’autre part, de s’installer pour la première fois en exercice libéral dans le cadre de la spécialité médicale qu’ils souhaitent exercer.

15. Cette équivalence des titres est reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie du lieu d'implantation du cabinet principal du médecin conformément aux décisions de la caisse nationale d’assurance maladie, après avis du Conseil National de l’Ordre des Médecins et en tant que de besoin, des services ministériels compétents.

16. Titres pouvant faire l’objet d’une procédure d’équivalence avec les titres hospitaliers publics :

17. - titres acquis en France dans les établissements de santé privés d’intérêt collectif ou dans les établissements relevant d’une collectivité d’outre-mer ;

18. - titres acquis à l’étranger dans les établissements hospitaliers situés sur un territoire concerné soit :

19. ° par le régime de reconnaissance des qualifications professionnelles de l’Union Européenne mise en place par la directive 2005/36,

20. ° par l’arrangement Franco-Quebécois du 25 novembre 2011 en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des médecins.

21. Pendant la durée de cette procédure visant à reconnaitre l’équivalence des titres, le médecin est autorisé à exercer en libéral sous le régime de la présente convention. Il exerce alors à titre transitoire dans le secteur à honoraires opposables. Dans le cas où l’équivalence des titres est reconnue, le médecin a alors la possibilité de choisir son secteur d’exercice conventionnel.

22. Pour bénéficier du droit d'appliquer des honoraires différents, le médecin doit, dès la date de sa première installation en exercice libéral :

23. - déclarer, à la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation de son cabinet principal, sa volonté de bénéficier du droit de pratiquer des honoraires différents,

24. - informer simultanément de sa décision, par écrit, l'URSSAF dont il dépend,

25. - indiquer dans les mêmes conditions le régime d'assurance maladie dont il souhaite relever.

26. Le médecin autorisé à pratiquer des honoraires différents peut revenir sur son choix à tout moment et opter pour le secteur à honoraires opposables. Dans ce cas, il en informe la caisse primaire du lieu d'implantation de son cabinet principal.

27. Situation de l’exercice en secteur privé par un praticien hospitalier

28. Par dérogation, l’exercice d’une activité libérale par les praticiens hospitaliers temps pleins ou temps partiel exerçant dans les établissements publics de santé dont le statut est défini dans le code de la santé publique n’est pas assimilé à une première installation en libéral au sens de la présente convention.

29. Situation de l'exercice libéral par un praticien recruté dans le cadre du dispositif d'aide à l'exercice mixte partagé entre une structure hospitalière et un exercice libéral en zone sous-dense dit "mesure des 400 médecins généralistes dans les territoires prioritaires".

30. Par dérogation, l'exercice d'une activité libérale par les praticiens recrutés dans le cadre du dispositif d'aide à l'exercice mixte partagé entre une structure hospitalière et un exercice libéral en zone sous-dense pendant deux ans n'est pas assimilé à une première installation en libéral, au sens de la convention.

31. 38.1.3 Cas particulier de l’accès non coordonné

32. Dans le cadre de l’application des dispositions des articles L. 871-1 et R. 871-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un praticien spécialiste autorisé à pratiquer des honoraires différents facture un dépassement d’honoraire à un patient le consultant en dehors du parcours de soins coordonnés et en dehors des cas d’urgence et d’éloignement, celui-ci est réputé correspondre à un dépassement autorisé prévu à l’article 37.1 dans la limite du plafond fixé par ce même article.

33. Article 38.2 Secteur droit à dépassement permanent (DP)

34. Les médecins titulaires du droit à dépassement permanent à la date d'entrée en vigueur de la présente convention en conservent le bénéfice.

35. Article 38.3 Pratique tarifaire des médecins exerçant en secteur à honoraires différents et titulaires du droit à dépassement permanent

36. Les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents et les médecins titulaires d’un droit à dépassement permanent fixent et modulent le montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l’accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droit.

37. En outre, dans le contexte actuel de croissance économique faible, ces médecins s’engagent à modérer leur pratique tarifaire pendant la durée de la présente convention afin de garantir l’accès aux soins.

38. De plus, en sus des situations déjà prévues par les en application des textes réglementaires, dans les situations d’urgence médicale et de soins délivrés aux patients bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire sans ou avec participation financière, les médecins susmentionnés pratiquent leurs actes aux tarifs opposables.

39. A titre transitoire, pour les patients disposant encore d’une attestation de droit à l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) valide, les médecins pratiquent leurs actes aux tarifs opposables.

40. Les partenaires conventionnels s’accordent pour ouvrir, à compter du 1er avril 2018, la cotation des majorations cliniques visées aux articles 28.1 et 28.2 aux médecins exerçant en secteur à honoraires différents lorsqu’ils pratiquent les tarifs opposables.

41. La mise en œuvre de cette ouverture est conditionnée par la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale pour les actes et majorations cliniques y figurant.

42. Article 38.4 Engagement de l’assurance maladie sur l’accessibilité au dispositif de la complémentaire santé solidaire

43. L’assurance maladie met en œuvre les moyens nécessaires pour :

44. - favoriser l’accès au dispositif de la complémentaire santé solidaire sans ou avec participation financière (information sur les critères d’accessibilité, accompagnement dans les démarches, amélioration des délais de traitement des dossiers, etc.) des assurés sociaux remplissant les critères d’éligibilité ;

45. - apporter aux médecins libéraux l’information nécessaire sur leurs patients disposant de l’attestation de droit à complémentaire santé solidaire sans ou avec participation financière. A cet égard, l’information que le patient bénéficie de la complémentaire santé solidaire figure dans la carte vitale et sur l’attestation tiers payant intégral de l’assuré.

Article 39 LEGIARTI000037363330

1. Respect des honoraires opposables et modalités de dépassements exceptionnels

2. Article 39.1 Cas de circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade non liée à un motif médical (DE)

3. En cas de circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade non liée à un motif médical, le praticien peut facturer un montant supérieur au tarif opposable uniquement pour l'acte principal qu'il a effectué et non pour les frais accessoires.

4. Le praticien fournit au malade toutes les informations nécessaires quant à ce supplément non remboursé par l'assurance maladie et lui en indique notamment le montant et le motif.

5. L’indication "DE" est portée sur la feuille de soins.

6. Ce dépassement n’est pas cumulable avec un dépassement autorisé plafonné (DA) tel que défini au paragraphe suivant.

7. Article 39.2 Cas de dépassements autorisés plafonnés (DA), pour les soins non coordonnés, au sens de la présente convention

8. Le médecin conventionné en secteur à honoraires opposables peut pratiquer un dépassement autorisé plafonné (DA) défini à l’article 37.1 dans le cas où un patient le consulte sans avoir été orienté par son médecin traitant.

9. Il informe le malade du montant du dépassement autorisé non remboursé par l'assurance maladie et lui en explique le motif.

10. Ce dépassement ne peut se cumuler avec un dépassement pour exigence particulière du patient (DE) tel que défini au paragraphe précédent.

Sous-titre 3 : Option pratique tarifaire maitrisée (OPTAM)

Article 40 LEGIARTI000037363362

1. Les médecins éligibles à l’option (OPTAM)

2. L’option est ouverte à tous les médecins quelle que soit leur spécialité d’exercice.

3. Peuvent adhérer à l’option :

4. - les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents en application de l’article 38.1,

5. - les médecins titulaires des titres visés à l’article 38.1 permettant d’accéder au secteur à honoraires différents et qui s’installent pour la première fois en exercice libéral en secteur à honoraires différents,

6. - les médecins titulaires du droit à dépassement permanent.

7. Par dérogation, les médecins titulaires des titres visés à l’article 38.1 et installés antérieurement au 1er janvier 2013 en secteur à honoraires opposables peuvent adhérer à l’option pratique tarifaire maîtrisée.

8. Pour un même médecin, l’OPTAM n’est pas cumulable avec l’OPTAM-CO définie aux articles 49 et suivants.

Article 41 LEGIARTI000047545860

1. Les engagements de l’OPTAM

2. Le médecin qui souscrit l’option s’engage à faire bénéficier ses patients de l’amélioration du tarif de remboursement des soins.

3. Article 41.1 Engagements du médecin dans l’OPTAM

4. Les caisses mettent à disposition de chaque médecin éligible à l’option un état de sa pratique tarifaire. Cet état comporte les tarifs pratiqués par le médecin pour les principaux actes qu’il réalise, la part de ses actes réalisés aux tarifs opposables et le taux de dépassement constatés au cours des trois dernières années civiles précédant l’année de l’entrée en vigueur de la présente convention.

5. Par ailleurs, le médecin qui n’était pas adhérent au contrat d’accès aux soins antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention est informé du taux de dépassement et du taux d’activité à tarifs opposables qui auraient été le sien si les actes avaient été réalisés par un médecin exerçant en secteur à honoraires opposables (taux de dépassement et taux d’activité à tarifs opposables recalculés).

6. 1er indicateur : le taux de dépassement

7. En adhérant à l’option, le médecin s’engage à respecter le taux de dépassement moyen recalculé défini supra. L’option ne peut pas comporter d'engagement de taux de dépassement recalculé, tel que défini à l’article 2 de l’annexe 21, supérieur à 100 %.

8. Les modalités de calcul du taux de dépassement sont définies en annexe 21.

9. 2ème indicateur : le taux d’activité à tarif opposable

10. L’option comporte, dans un souci d’amélioration d’accès aux soins, le pourcentage recalculé d’activité aux tarifs opposables que le praticien s’engage à respecter. Ce pourcentage qui inclut les cas visés l’article 38.3 de la présente convention (situations d’urgence médicale, patients en CMUC ou disposant de l’attestation de droit à l’ACS) doit être supérieur ou égal à celui constaté tel que défini au premier alinéa du présent article.

11. Cas particulier des médecins nouvellement installés ne disposant pas de données sur leur pratique tarifaire sur l’ensemble de l’année civile précédant l’année de l’entrée en vigueur de la présente convention :

12. Les médecins nouvellement installés depuis moins d’un an qui ne disposent pas de données sur leur pratique tarifaire sur l’ensemble de l’année civile précédant l’année de l’entrée en vigueur de la présente convention peuvent adhérer à l’option. Dans ce cas, le taux de dépassement applicable ne peut être supérieur à la moyenne, pondérée par les effectifs, des taux de dépassement constatés pour les médecins éligibles à l’option conventionnelle à tarifs maîtrisés sur la période de référence définie au présent article de la même spécialité et de la même région, à l’exception des spécialités d’anatomo-cytopathologie, de gériatrie, de médecine interne, de néphrologie, de radiothérapie ,de médecine nucléaire, de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, de chirurgie infantile et de neurochirurgie pour lesquelles le taux national est retenu. Les médecins s’engagent sur une part minimale d’actes à tarif opposable incluant les cas visés à l’article 38.3 de la convention correspondant à la moyenne des taux constatée définie selon les mêmes règles que le taux de dépassement.

13. Par dérogation ces médecins qui intègrent un groupe ou une structure dans les conditions définies ci-après dans le présent article, peuvent adhérer sur la base des taux retenus pour les membres du groupe (taux définis au regard de la moyenne des taux des médecins du groupe).

14. Cas particulier des médecins de même spécialité médicale exerçant en groupe ou en structure

15. Par dérogation, les médecins exerçant au sein d’un groupe ou d’une structure la même spécialité médicale et ayant une pratique tarifaire commune définie au niveau du groupe ont la possibilité de demander à ce que la fixation de leurs taux d’engagement dans l’option soit effectuée non pas au regard de leur pratique tarifaire individuelle observée au cours des trois dernières années civiles précédant l’année de l’entrée en vigueur de la présente convention mais au regard de la moyenne des taux de l’ensemble des médecins constituant le groupe au cours de cette même période de référence.

16. Cependant, chaque médecin du groupe adhère de manière individuelle à l’option.

17. Cas particulier des médecins ayant une activité mixte en cabinet de ville libéral et une activité libérale dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins

18. Par dérogation, pour la fixation des taux d’engagement dans l’option des médecins ayant une activité mixte en cabinet de ville libéral et une activité libérale dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins, il est tenu compte de l’activité à tarif opposable réalisée au sein de ces structures.

19. Dans ce cadre, le médecin fournit des documents émanant des structures dans lesquelles il exerce précisant le nombre d’actes réalisés et le montant des honoraires réalisés à tarif opposable effectués par le médecin au cours des trois années civiles précédant l’entrée en vigueur de la présente convention.

20. Les taux d’engagement dans l’option sont fixés en tenant compte à la fois de la pratique tarifaire, de l’activité réalisée en cabinet de ville libéral, au cours des trois dernières années civiles précédant l’année de l’entrée en vigueur de la présente convention et de l’activité au sein des structures sur la même période.

21. Cas particulier des médecins titulaires des titres visés à l’article 38.1 n’exerçant pas dans le secteur à honoraires différents ou non titulaire du droit permanent à dépassement et installés en secteur à honoraires opposables avant le 1er janvier 2013 :

22. Le taux de dépassement applicable à ces médecins ne peut être supérieur à la moyenne, pondérée par les effectifs, des taux de dépassement, constatée pour les médecins éligibles à l’option de la même spécialité et de la même région sur la période de référence définie au présent article à l’exception des spécialités d’anatomo-cytopathologie, de gériatrie, de médecine interne, de néphrologie, de radiothérapie et de médecine nucléaire, de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, de chirurgie infantile et de neurochirurgie pour lesquelles le taux national est retenu. La part d’activité à tarif opposable est fixée selon les mêmes règles sans pouvoir être inférieure à 30%.

23. Article 41.2 Engagement de l’assurance maladie

24. Les soins réalisés par les médecins qui adhèrent à l’option bénéficient des tarifs de remboursement identiques aux tarifs en vigueur dans le secteur à honoraires opposables.

25. Pour les médecins éligibles à l’OPTAM-CO, définie aux articles 49 et suivants, qui choisiraient néanmoins d’adhérer à l’OPTAM, le niveau de la majoration forfaits modulables (modificateur O se substituant au modificateur K) applicable à leurs actes de chirurgie et aux actes d’accouchements définis dans la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale est fixé à 11,5%. Toutefois, ces médecins vont pouvoir bénéficier du modificateur K valorisé à hauteur de 20% lorsque les actes sont facturés à tarifs opposables aux patients bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire sans ou avec participation financière ou pris en charge en urgence dans les conditions définies à l’article 29.2.2.

26. Afin de valoriser l'activité à tarif opposable réalisée par les médecins adhérant à l'option, est mise en place une rémunération spécifique au profit des médecins du secteur à honoraires différents ayant respecté les engagements de leur option souscrite.

27. Cette rémunération est calculée de la manière suivante :

28. Est appliqué un taux sur les honoraires réalisés à tarifs opposables correspondant au taux de cotisations moyen sur les trois risques, maladie maternité décès, allocations familiales et allocation supplémentaire vieillesse. Ce taux varie en fonction de chaque spécialité, tel que défini à l’annexe 19.

29. Le montant résultant de l’application de ces taux sur le montant total des honoraires à tarifs opposables réalisé annuellement (année N) par le médecin est versé chaque année au médecin au moment de la vérification du respect de ses engagements contractuels (en juillet de l’année N+1).

30. Mise en place d’une rémunération dégressive en fonction du niveau de respect des engagements

31. Les médecins pour lesquels un faible écart par rapport à leurs engagements contractuels est constaté dans les conditions définies à l’article 44 bénéficient d’une rémunération minorée dans les conditions suivantes :

32. - Ecart de 1 à 2 points entre l’objectif et le taux constaté, calculé uniquement sur le ou les taux d’engagement non atteints : versement de 90 % du montant de la rémunération spécifique,

33. - Ecart de 2 à 3 points entre l’objectif et le taux constaté, calculé uniquement sur le ou les taux d’engagement non atteints : versement de 70 % du montant de la rémunération spécifique,

34. - Ecart de 3 à 4 points entre l’objectif et le taux constaté, calculé uniquement sur le ou les taux d’engagement non atteints : versement de 50 % du montant de la rémunération spécifique,

35. - Ecart de 4 à 5 points entre l’objectif et le taux constaté, calculé uniquement sur le ou les taux d’engagement non atteints : versement de 30 % du montant de la rémunération spécifique,

36. - Ecart supérieur à 5 points entre l’objectif et le taux constaté, calculé uniquement sur le ou les taux d’engagement non atteints : aucun versement de la rémunération spécifique.

37. Cas particulier des médecins ayant une activité mixte en cabinet de ville libéral et une activité libérale dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins

38. Pour le calcul de la rémunération spécifique des médecins ayant une activité mixte en cabinet de ville libérale et une activité libérale dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins, il est tenu compte de l’activité à tarif opposable effectuée au sein de ces structures. Dans ce cadre, le médecin fournit des documents émanant des structures concernées précisant le nombre d’actes réalisés et le montant des honoraires réalisés à tarif opposable effectués par le médecin au cours de l’année considérée.

Article 42 LEGIARTI000037363383

1. Avenant à l’OPTAM

2. Pendant la durée de l’option, les hausses des tarifs de remboursement donnent lieu à un avenant à l’option soumis au médecin. Cet avenant comporte le taux de dépassement et la part d’activité réalisée à tarif opposable recalculés en fonction des nouveaux tarifs de remboursement modifiés conformément aux dispositions de l’annexe 21.

Article 43 LEGIARTI000037439167

1. Modalités d’adhésion et durée de l’OPTAM

2. Le médecin déclare son souhait d’adhérer à l’option auprès de la CPAM ou de la CGSS de son lieu d’installation, dans les conditions définies à l’article 41.1, par le biais d’un contrat conforme au contrat-type dont le modèle figure à l’annexe 18 qu’il adresse à la caisse du lieu d’implantation de son cabinet principal par lettre recommandée avec accusé de réception. Est joint au contrat un état de la pratique tarifaire du médecin sur les trois années civiles précédant l’année de l’entrée en vigueur de la présente convention établi conformément aux dispositions de l’article 41.1.

3. La caisse enregistre l’adhésion à la date de réception de cette lettre et adresse au médecin un courrier attestant cet enregistrement.

4. L’adhésion à l’option est valable pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.

5. Toutefois, en cas de résiliation de l'option par la CPAM dans les conditions définies à l'article 45.2, du fait du non-respect par le médecin de ses engagements, ce médecin ne peut plus prétendre à l'adhésion d'une nouvelle option OPTAM ou OPTAM Co, pour la durée de la convention.

Article 44 LEGIARTI000047580723

1. Modalités de suivi des engagements de l’OPTAM

2. A compter de la date d'adhésion à l'option, l'assurance maladie informe le médecin adhérent mensuellement sur le suivi de sa pratique tarifaire : taux de dépassement des tarifs conventionnels constaté, part de l'activité réalisée au tarif opposable, montant des honoraires sans dépassement et montant des honoraires avec dépassements des tarifs conventionnels. Le médecin est informé de la mise à disposition de ces données sur Amelipro.

3. Un suivi des données de résultats du médecin adhérent au regard de ses objectifs sur les 3 derniers mois glissants consolidés est présenté via Amelipro tout au long de l'année, via un visuel sous forme de " warning" lui permettant de vérifier s'il respecte ou non ses engagements contractuels.

4. Si, à l’issue de deux trimestres consécutifs, la caisse constate le non-respect par le médecin de l’un ou l’autre des engagements souscrits dans le cadre de l’option, elle lui adresse un courrier d’avertissement signalant d’une part, les anomalies constatées et d’autre part, le fait que si le non-respect des engagements est constaté à l’issue d’une année civile, une procédure de résiliation de l’adhésion est susceptible d’être mise en œuvre dans les conditions définies à l’article 45.

5. A l’issue de chaque année civile, quelle que soit la date d’adhésion à l’option dans l’année, l’assurance maladie procède à la vérification du respect des engagements dans l’option. Cette vérification intervient lorsque les données consolidées de l’année N sont disponibles (activité en date de soins réalisée sur l’année N et liquidés à la date du 31 mars de l’année N+1).

6. Cas particulier des médecins ayant une activité mixte en cabinet de ville libéral et une activité libérale dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins

7. Pour la vérification du respect des engagements dans l’option des médecins ayant une activité mixte en cabinet de ville libérale et une activité libérale dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins, il est tenu compte de l’activité à tarif opposable effectuée au sein de ces structures. Dans ce cadre, le médecin fournit des documents émanant des établissements précisant le nombre d’actes réalisés et le montant des honoraires réalisés à tarif opposable effectués par le médecin au cours de l’année considérée.

Article 45 LEGIARTI000037363418

1. Modalités de résiliation de l’OPTAM

2. Article 45.1 Modalités de résiliation par le médecin

3. Le médecin ayant adhéré à l’option peut s’opposer à la reconduction tacite de l’option à la date anniversaire de celle-ci. Dans ce cas, il informe la CPAM ou la CGSS de son lieu d’installation, par lettre recommandée avec avis de réception reçue par la caisse au plus tard un mois avant l’échéance de l’option. Cette résiliation est effective à la date d’échéance de l’option. A compter de cette date, le médecin perd les avantages conférés par l’option. Le médecin peut également décider de résilier à tout moment son adhésion à l’option. Dans ce cas, il informe la CPAM ou la CGSS de son lieu d’installation, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette résiliation est effective un mois après réception du courrier par la caisse.

4. Article 45.2 Modalités de résiliation par la caisse

5. La caisse qui, dans les conditions définies précédemment, constate à l’issue de chaque année civile telle que définie à l’article 44, le non-respect par un médecin de ses engagements adresse un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception notifiant les anomalies constatées et le détail des étapes de la procédure définie ci-après.

6. La procédure prévue au présent article s’applique également en cas de constatation par la caisse, dans un délai de deux mois après l’envoi par la caisse de la proposition de l’avenant prévu à l’article 42, de l’absence de signature du médecin. La caisse adresse à l’issue de ce délai un courrier par lettre recommandée constatant l’absence de signature de l’avenant à l’option.

7. Le médecin dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception des courriers définis aux paragraphes précédents pour faire connaître ses observations écrites à la caisse. Il peut dans ce même délai être entendu par le directeur de la caisse ou l’un de ses représentants ou par la commission paritaire locale définie à l’article 84, avec une possibilité d’appel en CPN. A l’issue de ce délai, la caisse peut notifier au médecin la fin de son adhésion à l’option par lettre recommandée avec accusé de réception.

8. A compter de la date de réception de ce courrier, il est mis fin aux avantages conférés par l’option.

9. La caisse peut également engager, à l’encontre des médecins qui n’ont pas respecté de manière manifeste les termes de leur contrat, une récupération des sommes versées dans le cadre de l’option au cours de la dernière année.

Article 46 LEGIARTI000037363428

1. Impact de la nouvelle convention sur le contrat d’accès aux soins défini dans la convention médicale approuvée par arrêté du 22 septembre 2011

2. Les contrats d’accès aux soins souscrits dans le cadre des dispositions de la convention médicale approuvée par arrêté du 22 septembre 2011 en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente convention sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2016 dans les conditions définies en annexe 17.

3. Les médecins qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente convention, ne sont pas adhérents au contrat d’accès aux soins issu de la convention de 2011 précitée ont la possibilité d’adhérer à ce contrat dans les conditions définies à l’annexe 17.

4. Aucune adhésion au contrat d’accès aux soins issu de la convention de 2011, dans les conditions définies à l’annexe 17, n’est possible à compter du 1er janvier 2017.

Article 47 LEGIARTI000037363439

1. Modalité de mise en œuvre de l’OPTAM

2. L’option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) est ouverte à compter du 1er janvier 2017.

3. Les médecins adhérant au contrat d’accès aux soins issu de la convention médicale approuvée par arrêté du 22 septembre 2011 et défini à l’Annexe 17 de la présente convention se voient proposer d’adhérer à la nouvelle option en signant un avenant au contrat.

Article 48 LEGIARTI000037363450

1. Suivi des pratiques tarifaires

2. Chaque année, les partenaires conventionnels suivent la mise en œuvre de l’option OPTAM et plus généralement l’évolution des pratiques tarifaires dans le cadre d’un observatoire dont la composition et les missions sont définies en annexe 25.

Article (sans numéro) LEGIARTI000037363347

1. L’accès aux soins de tous les assurés sociaux quelles que soient leurs ressources financières constitue une priorité des partenaires conventionnels.

2. Il apparait donc nécessaire de poursuivre la dynamique de baisse des dépassements d’honoraires engagée avec la mise en place du contrat d’accès aux soins et les actions conventionnelles sanctionnant les pratiques tarifaires excessives, conformément à l’engagement de modération tarifaire fixé par l’article 38.3.

3. Au regard des résultats obtenus, tant en termes de baisse des dépassements d’honoraires qu’en ce qui concerne l’augmentation des actes à tarif opposable, les parties signataires s’accordent pour maintenir une option ouverte à l’ensemble des médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents ou titulaires d’un droit permanent à dépassement qui souhaitent s’engager en contrepartie d’avantages conventionnels dans la maitrise de leurs dépassements d’honoraires afin de favoriser l’accès aux soins de leurs patients.

4. Toutefois, elles décident de revoir les modalités d’application du contrat d’accès aux soins défini dans la convention approuvé par arrêté du 22 septembre 2011 pour améliorer sa lisibilité et son attractivité auprès des médecins.

5. Dans ce cadre, le contrat d’accès aux soins est désormais remplacé par deux options, une option dénommée option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) applicable à l’ensemble des médecins et une option dénommée option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique (OPTAM-CO) applicable aux médecins exerçant une spécialité de chirurgie ou une spécialité de gynécologie-obstétrique conformément aux articles 40 et suivants.

6. Ces options conventionnelles ont pour objectif d’améliorer la prise en charge des patients dans le cadre du parcours de soins coordonnés en développant l’activité à tarif opposable et en améliorant le niveau de remboursement par l’assurance maladie. Dans cet objectif, l’assurance maladie s’engage, à faire bénéficier les médecins souscrivant à ces options des tarifs de remboursement applicables aux médecins exerçant en secteur à honoraires opposables.

7. L'objectif est de favoriser l’activité à tarifs opposables et l'attractivité de ces options.

8. Dans les contrats d'assurance maladie complémentaire déjà souscrits à titre collectif ou individuel, les partenaires conventionnels demandent aux pouvoirs publics de considérer que les garanties faisant référence au "contrat d'accès aux soins" visent désormais l'OPTAM et l'OPTAM-CO.

Sous-titre 4 : Option pratique tarifaire maitrisée chirurgie et obstétrique (OPTAM-CO)

Article 49 LEGIARTI000037363467

1. Les médecins éligibles à l’option tarifaire maitrisée chirurgie et obstétrique

2. L’option est ouverte aux médecins exerçant une spécialité chirurgicale ou une spécialité de gynécologie-obstétrique ayant réalisé au moins 50 actes inscrits sous l’appellation "acte de chirurgie" ou "acte d’obstétrique" sur la liste mentionnée aux articles L. 162-1-7 et

3. R. 162-52 du code de la sécurité sociale durant l’année précédant leur demande d’adhésion à l’option.

4. Peuvent adhérer à l’option :

5. - les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents en application de l’article 38.1,

6. - les médecins titulaires des titres visés à l’article 38.1 permettant d’accéder au secteur à honoraires différents et qui s’installent pour la première fois en exercice libéral en secteur à honoraires différents,

7. - les médecins titulaires du droit à dépassement permanent

8. Par dérogation, les médecins titulaires des titres visés à l’article 38.1 et installés antérieurement au 1er janvier 2013 en secteur à honoraires opposables peuvent adhérer à l’option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique (OPTAM-CO).

9. Pour les médecins, nouvellement installés dans les spécialités de chirurgie et de gynécologie-obstétrique, le seuil des 50 actes réalisés ne pouvant s’appliquer, ceux-ci choisissent au moment de leur adhésion l’option de leur choix, OPTAM ou OPTAM-CO.

10. Les médecins éligibles à l’OPTAM-CO disposent toutefois de la possibilité d’adhérer à l’OPTAM, dans les conditions définies aux articles 40 et suivants.

11. Pour un même médecin, l’OPTAM-CO n’est pas cumulable avec l’OPTAM définie aux articles 40 à 48.

Article 50 LEGIARTI000037439169

1. Engagements du médecin dans l’OPTAM-CO

2. Le médecin qui souscrit l’option s’engage à faire bénéficier ses patients de l’amélioration du tarif de remboursement des soins.

3. Les caisses mettent à disposition de chaque médecin éligible à l’option un état de sa pratique tarifaire. Cet état comporte les tarifs pratiqués par le médecin pour les principaux actes qu’il réalise, la part des actes réalisés aux tarifs opposables et le taux de dépassement moyen constatés au cours des trois années précédant l’année de l’entrée en vigueur de la présente convention.

4. Par ailleurs, le médecin qui n’était pas antérieurement adhérent au contrat d’accès aux soins est informé du taux de dépassement et du taux d’activité à tarifs opposables qui auraient été les siens si les actes avaient été réalisés par un médecin exerçant en secteur à honoraires opposables (taux de dépassement et taux d’activité à tarifs opposables recalculés).

5. 1er indicateur : le taux de dépassement

6. En adhérant à l’option, le médecin s’engage à respecter le taux de dépassement moyen recalculé défini au présent article. L’option ne peut pas comporter d'engagement de taux de dépassement recalculé, tel que défini à l’annexe 21, supérieur à 100 %.

7. Les modalités de calcul du taux de dépassement sont définies en annexe 21.

8. 2ème indicateur : le taux d’activité à tarif opposable

9. L’option comporte, dans un souci d’amélioration d’accès aux soins, le pourcentage recalculé d’activité aux tarifs opposables que le praticien s’engage à respecter. Ce pourcentage qui inclut les cas visés l’article 38.3 de la présente convention (situations d’urgence médicale, patients en CMUC ou disposant de l’attestation de droit à l’ACS) doit être supérieur ou égal à celui constaté tel que défini au premier alinéa du présent article.

10. Cas particulier des médecins nouvellement installés ne disposant pas de données sur leur pratique tarifaire sur l’ensemble de l’année civile précédant l’année de l’entrée en vigueur de la présente convention :

11. Les médecins nouvellement installés depuis moins d’un an qui ne disposent pas de données sur leur pratique tarifaire sur l’ensemble de l’année civile précédant l’année de l’entrée en vigueur de la présente convention peuvent adhérer à l’option. Dans ce cas, le taux de dépassement applicable ne peut être supérieur à la moyenne, pondérée par les effectifs, des taux de dépassement constatés pour les médecins éligibles à l’option pratique tarifaire maîtrisée de la même spécialité et de la même région sur la période de référence définie au présent l’article, à l’exception des chirurgiens cardio-vasculaires et thoraciques, des chirurgiens infantiles, des neurochirurgiens pour lesquelles le taux national est retenu. Les médecins s’engagent sur une part minimale d’actes à tarif opposable incluant les cas visés à l’article 38.3 de la convention correspondant à la moyenne des taux constatée définie selon les mêmes règles que le taux de dépassement.

12. Par dérogation ces médecins qui intègrent un groupe ou une structure dans les conditions définies ci-après dans le présent article, peuvent adhérer sur la base des taux retenus pour les membres du groupe (taux définis au regard de la moyenne des taux des médecins du groupe).

13. Cas particulier des médecins de même spécialité médicale exerçant en groupe ou en structure

14. Par dérogation, les médecins exerçant au sein d’un groupe ou d’une structure la même spécialité médicale et ayant une pratique tarifaire commune définie au niveau du groupe ont la possibilité de demander à ce que la fixation de leurs taux d’engagement dans l’option soit effectuée non pas au regard de leur pratique tarifaire individuelle observée durant les trois années civiles précédant l’année de l’entrée en vigueur de la présente convention mais au regard de la moyenne des taux de l’ensemble des médecins constituant le groupe sur la période de référence.

15. Cependant, chaque médecin du groupe adhère de manière individuelle à l’option.

16. Cas particulier des médecins ayant une activité mixte en cabinet de ville libéral et une activité libérale dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins

17. Par dérogation, pour la fixation des taux d’engagement dans l’option des médecins ayant une activité mixte en cabinet de ville libérale et une activité libérale dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins, il est tenu compte de l’activité à tarif opposable réalisée au sein de ces structures.

18. Dans ce cadre, le médecin fournit des documents émanant des structures dans lesquelles il exerce précisant le nombre d’actes réalisés et le montant des honoraires réalisés à tarif opposable effectués par le médecin au cours des trois années civiles précédant l’année de l’entrée en vigueur de la présente convention.

19. Les taux d’engagement dans l’option sont fixés en tenant compte à la fois de la pratique tarifaire de l’activité réalisée en cabinet de ville libéral, des trois années civiles précédant l’année de l’entrée en vigueur de la présente convention et de l’activité au sein des structures sur la même période.

20. Cas particulier des médecins titulaires des titres visés à l’article 38.1 n’exerçant pas dans le secteur à honoraires différents ou non titulaire du droit permanent à dépassement et installés en secteur à honoraires opposables avant le 1er janvier 2013 :

21. Le taux de dépassement applicable à ces médecins ne peut être supérieur à la moyenne, pondérée par les effectifs, des taux de dépassement constatés pour les médecins éligibles à l’option de la même spécialité et de la même région sur la période de référence définie au présent article, à l’exception des spécialités de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, de chirurgie infantile et de neurochirurgie pour lesquelles le taux national est retenu. La part d’activité à tarif opposable est fixée selon les mêmes règles sans pouvoir être inférieure à 30%.

Article 51 LEGIARTI000037363487

1. Engagement de l’assurance maladie dans l’OPTAM-CO

2. Les soins réalisés par les médecins qui adhèrent à l’option bénéficient des tarifs de remboursement identiques aux tarifs en vigueur dans le secteur à honoraires opposables.

3. En outre, les parties signataires souhaitent comme indiqué à l’article 29.2.2 de la présente convention que le niveau de la majoration forfaits modulables (modificateur K) applicable aux actes de chirurgie et aux actes d’accouchements définie dans la liste des actes et prestations mentionnée à l’article 162-1-7 du code de la sécurité sociale soit porté à 20% pour les médecins exerçant dans le secteur à honoraires opposables et pour les adhérents à l’option (OPTAM-CO). La mise en œuvre de cette mesure est conditionnée par la modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale.

Article 52 LEGIARTI000037363497

1. Avenant à l’OPTAM-CO

2. Pendant la durée de l’option, les hausses des tarifs de remboursement donnent lieu à un avenant à l’option soumis au médecin. Cet avenant comporte le taux de dépassement et la part d’activité réalisée à tarif opposable recalculés en fonction des nouveaux tarifs de remboursement modifié conformément aux dispositions de l’annexe 21.

Article 53 LEGIARTI000037439162

1. Modalités d’adhésion et durée de l’OPTAM-CO

2. Le médecin déclare son souhait d’adhérer à l’option auprès de la CPAM ou de la CGSS de son lieu d’installation, dans les conditions définies à l’article 50 , par le biais d’un contrat conforme au contrat-type dont le modèle figure à l’annexe 20 qu’il adresse à la caisse du lieu d’implantation de son cabinet principal par lettre recommandée avec accusé de réception. Est joint au contrat un état de la pratique tarifaire du médecin sur les trois années civiles précédant l’année de l’entrée en vigueur de la présente convention établi conformément aux dispositions de l’article 50.

3. La caisse enregistre l’adhésion à la date de réception de cette lettre et adresse au médecin un courrier attestant cet enregistrement.

4. L’adhésion à l’option (OPTAM-CO) est valable pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.

5. Toutefois, en cas de résiliation de l'option par la CPAM dans les conditions définies à l'article 55.2, du fait du non-respect par le médecin de ses engagements, ce médecin ne pourra plus prétendre à l'adhésion d'une nouvelle option OPTAM Co ou OPTAM.

Article 54 LEGIARTI000047580721

1. Modalités de suivi des engagements dans l’OPTAM-CO

2. A compter de la date d’adhésion à l’option, l’assurance maladie informe le médecin, chaque trimestre, sur le suivi de sa pratique tarifaire : taux de dépassement constaté, part de l’activité réalisée au tarif opposable, montant des honoraires sans dépassement et montant des dépassements d’honoraires. Le médecin est informé de la mise à disposition de ces données sur Espace Pro.

3. Un suivi des données de résultats du médecin adhérent au regard de ses objectifs sur les 3 derniers mois glissants consolidés est présenté via Amelipro tout au long de l'année, via un visuel sous forme de " warning " lui permettant de vérifier s'il respecte ou non ses engagements contractuels.

4. Si, à l’issue de deux trimestres consécutifs, la caisse constate le non-respect par le médecin de l’un ou l’autre des engagements souscrits dans le cadre de l’option, elle lui adresse un courrier d’avertissement signalant d’une part, les anomalies constatées et d’autre part, le fait que si le non-respect des engagements est constaté à l’issue d’une année civile, une procédure de résiliation de l’adhésion est susceptible d’être mise en œuvre dans les conditions définies à l’article 55.2.

5. A l’issue de chaque année civile, quelle que soit la date d’adhésion à l’option dans l’année, l’assurance maladie procède à la vérification du respect des engagements dans l’option. Cette vérification intervient lorsque les données consolidées de l’année N sont disponibles (activité en date de soins réalisée sur l’année N et liquidés à la date du 31 mars de l’année N+1).

6. Cas particulier des médecins ayant une activité mixte en cabinet de ville libéral et une activité libérale dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins

7. Pour la vérification du respect des engagements dans l’option des médecins ayant une activité mixte en cabinet de ville libéral et une activité libérale dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins, il est tenu compte de l’activité à tarif opposable effectuée au sein de ces structures. Dans ce cadre, le médecin fournit des documents émanant des établissements précisant le nombre d’actes réalisés et le montant des honoraires réalisés à tarif opposable effectués par le médecin au cours de l’année considérée.

Article 55 LEGIARTI000037363556

1. Modalités de résiliation de l’OPTAM-CO

2. Article 55.1 Modalités de résiliation par le médecin

3. Le médecin ayant adhéré à l’option peut s’opposer à la reconduction tacite de l’option à la date anniversaire de celle-ci.

4. Dans ce cas, il informe la CPAM ou la CGSS de son lieu d’installation, par lettre recommandée avec avis de réception reçue par la caisse au plus tard un mois avant l’échéance de l’option.

5. Cette résiliation est effective à la date d’échéance de l’option. A compter de cette date, le médecin perd les avantages conférés par l’option.

6. Le médecin peut également décider de résilier à tout moment son adhésion à l’option. Dans ce cas, il informe la CPAM ou la CGSS de son lieu d’installation, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette résiliation est effective un mois après réception du courrier par la caisse.

7. Article 55.2 Modalités de résiliation par la caisse

8. La caisse qui, dans les conditions définies précédemment, constate à l’issue de chaque année civile telle que définie à l’article 54, le non-respect par un médecin de ses engagements adresse un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception notifiant les anomalies constatées et le détail des étapes de la procédure définie ci-après.

9. La procédure prévue au présent article s’applique également en cas de constatation par la caisse, dans un délai de deux mois après l’envoi par la caisse de la proposition de l’avenant prévu à l’article 52, de l’absence de signature du médecin. La caisse adresse à l’issue de ce délai un courrier par lettre recommandée constatant l’absence de signature de l’avenant à l’option.

10. Le médecin dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception des courriers définis aux paragraphes précédents pour faire connaître ses observations écrites à la caisse. Il peut dans ce même délai être entendu par le directeur de la caisse ou l’un de ses représentants ou par la commission paritaire locale définie à l’article 84, avec une possibilité d’appel en CPN. A l’issue de ce délai, la caisse peut notifier au médecin la fin de son adhésion à l’option par lettre recommandée avec accusé de réception.

11. A compter de la date de réception de ce courrier, il est mis fin aux avantages conférés par l’option.

12. La caisse peut également engager à l’encontre des médecins qui n’ont pas respecté de manière manifeste les termes de leur option, une récupération des sommes versées dans le cadre de l’OPTAM-CO au titre de la dernière année.

Article 56 LEGIARTI000037363567

1. Impact de la nouvelle convention sur le contrat d’accès aux soins défini dans le cadre de la convention médicale approuvée par arrêté du 22 septembre 2011

2. Les contrats d’accès aux soins souscrits dans le cadre des dispositions de la convention médicale approuvée par arrêté du 22 septembre 2011 en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente convention sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2016 dans les conditions définies en annexe 17.

3. Les médecins qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente convention, ne sont pas adhérents au contrat d’accès aux soins issu de la convention de 2011 précitée ont la possibilité d’adhérer à ce contrat dans les conditions définies à l’annexe 17.

4. Aucune adhésion au contrat d’accès aux soins issu de la convention de 2011 dans les conditions définies à l’annexe 17 n’est possible à compter du 1er janvier 2017.

5. Dans les contrats d'assurance maladie complémentaire déjà souscrits à titre collectif ou individuel, les partenaires conventionnels demandent aux pouvoirs publics de considérer que les garanties faisant référence au "contrat d'accès aux soins" visent désormais l'OPTAM et l'OPTAM-CO.

Article 57 LEGIARTI000037363577

1. Modalités de mise en œuvre de l’option OPTAM-CO

2. L’option pratique tarifaire maîtrisée OPTAM-CO est ouverte à compter du 1er janvier 2017.

3. Les médecins adhérant au contrat d’accès aux soins issu de la convention médicale approuvée par arrêté du 22 septembre 2011et défini à l’Annexe 17 de la présente convention se voient proposer d’adhérer à la nouvelle option en signant un avenant au contrat.

Article 58 LEGIARTI000037363587

1. Suivi des pratiques tarifaires

2. Chaque année, les partenaires conventionnels suivent la mise en œuvre de l’OPTAM-CO et vérifient l’équilibre des contreparties financières du dispositif au regard du nombre des médecins ayant adhéré à l’option et de leur pratique tarifaire.

Titre 5 : Moderniser les relations entre les médecins et l’Assurance maladie

Article (sans numéro) LEGIARTI000037363613

1. La simplification administrative facteur de gain de temps pour les médecins dans leur exercice quotidien, réside notamment dans l’amélioration des relations directes qu’ils entretiennent avec leur caisse d’assurance maladie.

2. L’assurance maladie s’engage dans une démarche globale d’amélioration de sa qualité de service qui se décline au travers différents axes :

3. - un engagement de l’ensemble des régimes d’assurance maladie obligatoire pour harmoniser leurs procédures et faciliter la facturation des actes : garantie de paiement, délai de paiement, réduction des motifs de rejets de facturation, suivi de la facturation ;

4. - une évolution des outils proposés en matière de téléservices ;

5. - un accompagnement personnalisé avec des correspondants identifiés sur les différents sujets et une meilleure coordination et réactivité des différents interlocuteurs.

Sous-titre 1 : Modalités des échanges électroniques relatifs à la facturation à l’assurance maladie

Article 59 LEGIARTI000037363635

1. Les engagements de l’Assurance maladie sur la gestion de la facturation des actes

2. L’ensemble des régimes obligatoires d’assurance maladie s’engagent à harmoniser leurs procédures pour faciliter la facturation des actes.

3. Les engagements de l’assurance maladie en matière de paiement et de suivi de facturation sont les suivants :

4. • La garantie de paiement sur la base des informations inscrites dans la carte Vitale du patient et ce, même si ce dernier n’a pas mis sa carte à jour.

5. • Les rejets liés aux droits des patients sont supprimés ; pour toute FSE réalisée avec une carte Vitale, les rejets liés aux droits des patients sont supprimés, quels que soient les changements de situation du patient : changement de régime ou de situation familiale, déménagement, etc.

6. En l’absence de carte Vitale, le service ADRi permet d’obtenir une situation de droit à jour pour le patient lors de l’établissement de la FSE, en accédant aux droits du patient figurant dans les bases de l’Assurance Maladie. Grâce à la protection universelle maladie pour l’ensemble des travailleurs et résidents en France, les patients bénéficient de droits continus à l’assurance maladie obligatoire.

7. • Les rejets des factures liés au parcours de soins sont supprimés.

8. • La garantie d’être payé sous 5 jours ouvrés en cas de facturation en FSE. Si le délai de paiement des FSE (en mode sécurisé Vitale ou SESAM sans Vitale uniquement) excède 7 jours ouvrés, une indemnité est versée par l’assurance maladie dans les conditions définies réglementairement. Chaque trimestre, les régimes obligatoires d’assurance maladie publient sur leur site internet les délais de paiement des FSE en tiers-payant.

9. • Un meilleur suivi de la facturation avec un logiciel SESAM-Vitale à jour agréé "suivi des factures à partir de la norme NOEMIE 580". Le suivi des paiements est amélioré et les rapprochements comptables sont facilités. De même, les libellés de rejets de factures sont plus explicites et harmonisés entre les régimes obligatoires d’assurance maladie.

Article 60 LEGIARTI000037363645

1. Modalités des échanges relatifs à la facturation à l’Assurance Maladie

2. Article 60.1 Le principe de facturation en Feuille de Soins Electronique (FSE)

3. La facturation des actes et prestations s’effectue par principe sous format électronique dit "système SESAM-Vitale" selon les conditions définies ci-après. En cas d’impossibilité, la facturation peut s’effectuer par le biais de la facturation " SESAM dégradé" définie à l’article 61.1 ou de la feuille de soins sur support papier définie à l’article 61.2.

4. Les médecins adhérant à la présente convention utilisent le service de la télétransmission des feuilles de soins pour les assurés sociaux (système SESAM-Vitale).

5. La facturation à l’assurance maladie s’effectue dans les conditions prévues par les textes réglementaires et les dispositions de la présente convention ainsi que celles du cahier des charges des spécifications des modules SESAM-Vitale en vigueur, publié par le GIE SESAM Vitale et en utilisant une solution agréée CNDA ou homologuée GIE SESAM-Vitale.

6. Article 60.2 L’utilisation de la carte de professionnel de santé

7. La réalisation et l’émission de FSE conformément aux spécifications SESAM-Vitale nécessitent l’utilisation d’une carte de professionnel de santé (CPS).

8. Le coût des cartes de professionnel de santé délivrées dans ce cadre est pris en charge par les caisses, pour la durée de la présente convention. Il en va de même pour les cartes dites " de personnel d’établissement" (CPE) attribuées aux médecins salariés, dans la limite d’une CPE par médecin.

9. Article 60.3 L’utilisation de la carte Vitale

10. Le médecin consulte des informations sur l’assuré ou ses ayants droit au vu de la carte d’assurance maladie dite " Vitale".

11. Dans le cas où l’assuré n’est pas en capacité de présenter sa carte Vitale le médecin peut utiliser le service ADRi (Acquisition des DRoits intégrée) pour obtenir une situation de droits à jour de son patient lors de l’établissement de la FSE, en accédant aux droits figurant dans les bases des organismes de l’Assurance Maladie.

12. L’appréciation du niveau de prise en charge par la caisse d’assurance maladie s’effectue à la date de soins.

13. Article 60.4 Les règles de télétransmission de la facturation

14. 60.4.1 L’équipement informatique des caisses d’assurance maladie

15. Les caisses s’engagent à maintenir un niveau et une qualité de service informatique afin d’assurer le règlement des FSE dans les conditions prévues par la présente convention.

16. 60.4.2 Equipement informatique du médecin

17. Le médecin met en œuvre les moyens nécessaires :

18. - pour intégrer en temps utile les évolutions de son équipement lui permettant de rester conforme à la réglementation et à la version en vigueur du système SESAM-Vitale ;

19. - pour disposer sur son poste de travail des données nécessaires à la tarification et à la facturation conformes aux dispositions réglementaires en vigueur ;

20. - pour assurer au mieux la continuité du service de la télétransmission au bénéfice des assurés sociaux, notamment pour respecter les délais réglementaires de transmission des feuilles de soins électroniques.

21. 60.4.3 Liberté de choix du réseau

22. Le médecin a la liberté de choix de l’équipement informatique grâce auquel il effectue la télétransmission des feuilles de soins électroniques (FSE), sous réserve que la solution informatique soit agréée par le Centre national de dépôt et d’agrément (CNDA) de l’assurance maladie, ou homologuée par le GIE SESAM-Vitale.

23. La télétransmission des feuilles de soins électroniques nécessite une connexion à un réseau de transmission utilisant un protocole internet conforme aux spécifications du système SESAM-Vitale.

24. Le médecin a le libre choix de son fournisseur d’accès internet ou de tout service informatique dès lorsqu’ils sont conformes aux spécifications du système SESAM-Vitale, et compatibles avec la configuration de son équipement. Les parties signataires mettent en œuvre les moyens nécessaires pour faire en sorte que les logiciels agréés SESAM-Vitale intègrent au minimum une interface qui les rende compatibles avec le plus grand nombre des fournisseurs d’accès internet.

25. Il peut aussi recourir à un organisme concentrateur technique (OCT), dans le respect des dispositions légales et réglementaires ayant trait à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et relatives à la confidentialité et l’intégrité des flux de FSE.

26. Cet organisme tiers, dont le médecin a le libre choix, agit pour le compte et sous la responsabilité du médecin avec lequel il conclut un contrat à cet effet.

27. Lorsqu’il souhaite utiliser les services d’un OCT, le médecin doit impérativement s’assurer que les procédures mises en œuvre par l’OCT sont conformes aux spécifications de SESAM-Vitale et, le cas échéant, aux autres procédures convenues entre ledit OCT et les organismes destinataires de feuilles de soins électroniques, pour la part régime obligatoire.

28. 60.4.4 Respect des règles applicables aux informations électroniques

29. Le médecin doit s’assurer, dans tous les cas, du respect de la réglementation applicable aux traitements automatisés de données notamment en matière de déclaration de fichiers.

30. Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à des transmissions directes par le médecin à des organismes complémentaires. Un éclatement de FSE vers des organismes complémentaires peut être effectué, selon des modalités prévues par le cahier des charges SESAM-Vitale, par un OCT mandaté par le médecin.

31. Article 60.5 Principes généraux d’établissement des feuilles de soins électroniques

32. 60.5.1 Etablissement des FSE

33. La télétransmission des FSE s’applique à l’ensemble des médecins, et des organismes d’assurance maladie du territoire national selon les règles contenues dans les textes législatifs et réglementaires ainsi que dans les spécifications du système SESAM-Vitale en vigueur complétées des dispositions de la présente convention.

34. 60.5.2 Délai de transmission des FSE

35. Le médecin s’engage à adresser à la caisse d’affiliation de l’assuré les feuilles de soins par voie électronique dans les délais réglementairement fixés, que le paiement s’effectue en paiement direct ou en dispense d’avance des frais.

36. 60.5.3 Délai de paiement en cas de dispense d’avance des frais

37. La caisse traite les FSE et émet l’ordre de virement du montant dû dans un délai maximal de cinq jours ouvrés, à compter du jour de la réception de l’accusé de réception logique (ARL positif). Si le délai de paiement excède sept jours, une indemnité est versée aux médecins dans les conditions définies réglementairement.

38. 60.5.4 Garantie de paiement pour la procédure de dispense d’avance des frais

39. Les organismes d’assurance maladie s’engagent, en procédure de dispense d’avance des frais, à effectuer le paiement de la part obligatoire des actes facturés par la FSE, sur la base des informations relatives à la couverture maladie contenues dans la carte d’assurance maladie à la date des soins y compris lorsque les droits figurant en carte ne sont pas à jour.

40. Lorsque la caisse assume la responsabilité du règlement de la part relevant du régime complémentaire, elle supporte également, sur cette part, les obligations résultant de la garantie de paiement.

41. Utilisation du service ADRi (Acquisition des DRoits intégrée)

42. Pour fiabiliser la facturation, l’assurance maladie met à disposition un service intégré au logiciel SESAM Vitale. Il permet de connaitre la situation à jour des droits d’un patient grâce à un accès direct aux bases des organismes d’assurance maladie.

43. 60.5.5 Procédure en cas d’échec d’émission d’une feuille de soins électronique

44. En cas d’échec d’émission d’une FSE, le médecin fait une nouvelle tentative dans les délais réglementairement prévus.

45. En cas de nouvel échec de la télétransmission de la FSE et selon les conditions décrites par le code de la sécurité sociale, le médecin établit un duplicata sous forme papier de la FSE. Ce duplicata mentionne expressément le motif de sa délivrance et les références de la feuille de soins électronique non transmise (numéros de FSE et de lot).

46. En cas de duplicata d’une feuille de soins établie sans dispense d’avance des frais à l’assuré, le médecin signe le duplicata et le remet à l’assuré, ou l’adresse lui-même à la caisse d’affiliation de l’assuré en indiquant que l’assuré n’a pas pu signer la feuille de soins.

47. En cas de duplicata avec dispense totale ou partielle des frais consentie à l’assuré, le médecin adresse à la caisse d’affiliation de l’assuré le duplicata de la feuille de soins signé par lui-même et, si possible, par l’assuré ; à défaut, il indique que l’assuré n’a pas pu signer.

48. Dans les autres cas d’impossibilité de produire une feuille de soins électronique, le médecin remplit une feuille de soins papier.

Article 61 LEGIARTI000037363671

1. Les autres procédures de facturation

2. Article 61.1 La feuille de soins SESAM " dégradé "

3. 61.1.1 Procédure exceptionnelle

4. En cas d'impossibilité de produire des FSE du fait de l'absence, de la non-présentation ou de la défectuosité de la carte d'assurance maladie, le médecin réalise une feuille de soins SESAM "dégradé ".

5. Les parties s'engagent à en limiter l'utilisation au profit de la seule transmission de FSE et à en suivre l'évolution du volume dans le cadre des commissions paritaires locales.

6. 61.1.2 Transmission des feuilles de soins SESAM "dégradé "

7. En cas de transmission de feuilles de soins SESAM "dégradé ", y compris hors département, le médecin réalise parallèlement aux flux une feuille de soins papier.

8. Le médecin adresse à la caisse d'affiliation de l'assuré les pièces justificatives de la transmission de feuilles de soins SESAM "dégradé " (feuille de soins sous forme papier). Les feuilles de soins SESAM "dégradé " n'ouvrent pas droit à la garantie de paiement prévue à l'article 60.5.4 et ne rentrent pas dans le calcul du taux de télétransmission défini à l’article 20.

9. En cas de dispense d’avance des frais, la caisse règle directement au médecin les sommes correspondantes au remboursement dû par l’assurance maladie. Le règlement intervient dans un délai de vingt jours à compter de la réception des documents nécessaires à la prise en charge par la caisse.

10. Article 61.2 la facturation via la feuille de soins sur support papier

11. En cas d’impossibilité de produire des feuilles de soins électroniques ou SESAM " dégradé ", la facturation est effectuée via la feuille de soins papier.

12. En cas de dispense d’avance des frais, le médecin facture directement la part obligatoire des actes et prestations à la caisse d’affiliation de l’assuré.

13. Il se charge de l’envoi à cette même caisse des documents nécessaires à la prise en charge dans les délais qui lui sont impartis par la réglementation.

14. En cas de paiement direct, l’envoi des feuilles de soins papier est effectué sous la responsabilité de l’assuré.

15. En cas de dispense d’avance des frais, la caisse règle directement au médecin les sommes correspondantes au remboursement dû par l’assurance maladie. Le règlement intervient dans un délai de vingt jours à compter de la réception des documents nécessaires à la prise en charge par la caisse.

16. Article 61.3 Les outils d’aide au suivi de la facturation

17. L’assurance maladie met en place une offre d’accompagnement des médecins pour faciliter le suivi des informations de facturation (paiement et éventuels rejets des paiements).

18. Article 61.4 Le déploiement de la norme NOEMIE 580

19. Equipé d’un logiciel de facturation agréé " suivi des factures sur la base de la norme NOEMIE 580 ", le médecin bénéficie d’un retour d’information amélioré permettant :

20. • un meilleur suivi des paiements, rejets et régularisations de factures

21. ° identification de la facture de façon unique (indication du numéro et type de facture, date de facturation et lieu d’exécution)

22. ° information au niveau de la facture : payée, rejetée ou différée, avec le détail de la part obligatoire et de la part complémentaire pour chaque facture

23. ° motifs des rejets clairement identifiés avec l’indication

24. • de la part concernée par le rejet (part obligatoire ou part complémentaire)

25. • du niveau de rejet (facture, prestation, code affiné),

26. • de la nature de la prestation

27. • du libellé de rejet

28. • un rapprochement facilité entre les factures et les virements bancaires, avec l’indication de la référence du virement bancaire et des factures concernées par ce dernier,

29. • les retours d’information sur les factures sont regroupés par date comptable et référence de virement, ce qui permet de lister simplement les factures correspondant à un virement donné,

30. • une meilleure lisibilité des mouvements financiers avec une distinction des types de retours :

31. ° liquidation de factures

32. ° régularisation de factures

33. ° paiements ponctuels ou forfaitaires

34. ° retenues ponctuelles après accord formel du médecin.

35. Article 61.5 La mise en place d’un centre de services inter-régimes (CESI)

36. Un point de contact unique, commun à l’ensemble des régimes obligatoires et dénommé CESI (centre de services inter régimes), est mis à la disposition des médecins qui souhaitent bénéficier d’une assistance lorsqu’ils rencontrent une difficulté pour pratiquer le tiers-payant.

37. Il est constitué sous la forme d’un support multicanal : il est dans un premier temps accessible par courriel ou par téléphone. Des sollicitations par " chat ", à partir d’Espace Pro ou par une application smartphone sont progressivement proposées.

38. L’équipe administrative dédiée répond à toutes les questions et à toutes les réclamations liées à la facturation en tiers-payant, quel que soit le régime d’affiliation du patient et sa caisse de rattachement :

39. • information générale sur la réglementation et les conventions applicables dans le cadre du tiers payant ;

40. • assistance à la facturation ;

41. • information sur les paiements et sur les rejets.

42. Lorsque la réponse ne peut être immédiatement apportée, un engagement de réponse en trois jours est pris. Cette réponse peut être assurée directement par la caisse de rattachement du patient, quel que soit son régime.

43. Le conseiller informatique service (CIS) ainsi que l’ensemble des interlocuteurs habituels en caisse restent à la disposition du médecin.

Sous-titre 2 : La simplification des échanges entre les médecins et l’assurance maladie

Article 62 LEGIARTI000037363712

1. Les Téléservices

2. Les parties signataires considèrent que les mesures ayant pour objet de simplifier les échanges entre les médecins et l’assurance maladie contribuent à l’optimisation de la pratique des médecins et à une amélioration de la prise en charge de leurs patients.

3. L’objectif est de mettre à disposition des médecins un ensemble de services simplifiant leurs tâches administratives et facilitant la prise en charge de leurs patients quel que soit leur régime d’assurance maladie.

4. Ces services sont accessibles au travers des logiciels utilisés dans leur pratique quotidienne, ce qui évite les doubles saisies et permet de disposer des données à jour nécessaires à l’alimentation de leurs dossiers médicaux.

5. Dans l’attente de la mise en service de cette fonctionnalité, l’assurance maladie met à la disposition des professionnels des téléservices, via le portail de l’assurance maladie. De manière générale, les parties signataires veillent à la mise à disposition d’outils d’une ergonomie adaptée et d’utilisation rapide, prenant en compte les contraintes de la pratique du médecin en termes notamment de santé publique, de prise en charge et de suivi du patient, dans le cadre global de l’organisation de son cabinet.

6. A ce titre, les partenaires conventionnels s’engagent à travailler de manière concertée notamment dans le cadre du comité technique paritaire permanent chargé des simplifications administratives définies à l’article 82 pour améliorer et développer des services mis à disposition des médecins en favorisant dans la mesure du possible, les phases d’expérimentation préalables à leur utilisation. Cette concertation se poursuit dans tout le processus de déploiement et de généralisation des services offerts.

7. Le développement des téléservices

8. Les téléservices suivants sont disponibles :

9. - Services en support des tâches et démarches administratives

10. Plusieurs services disponibles sur le portail Espace pro permettent au médecin d’accéder à des informations administratives concernant son activité : les informations concernant sa patientèle médecin traitant, les paiements effectués par l’Assurance Maladie. Plusieurs commandes peuvent également être faites en ligne (formulaires, kits de dépistage du cancer colorectal, tests de détection rapide de l’angine …).

11. - Services facilitant la prise en charge des patients

12. La gestion des protocoles de soins électroniques (PSE) simplifiés

13. Le service permet d’effectuer une demande de prise en charge de l’ALD avec une rédaction simplifiée du protocole de soins sur un support électronique. Il permet au médecin de disposer d’un accord immédiat pour les ALD à déclaration simplifiée. Il permet pour les autres un échange entre le médecin traitant et le médecin conseil.

14. La prescription d’arrêt de travail en ligne

15. Ce service permet de faire parvenir sans délai un avis d’arrêt de travail dématérialisé aux services concernés de l’assurance maladie et de produire le volet destiné à l’assuré.

16. La déclaration du médecin traitant en ligne

17. Ce service permet d’effectuer une déclaration médecin traitant dématérialisée transmise en temps réel aux services de l’assurance maladie.

18. La déclaration d’un certificat médical d’Accident de Travail ou de Maladie Professionnelle en ligne

19. Ce service permet de rédiger avec une aide intégrée, un certificat médical d’accident de travail ou de maladie professionnelle avec l’arrêt de travail afférent transmis en temps réel aux services de l’assurance maladie.

20. La déclaration de grossesse en ligne

21. Ce service permet d’effectuer une déclaration de grossesse dématérialisée transmise en temps réel aux services de l’assurance maladie ce qui évite à la patiente d’envoyer le certificat papier remis lors du premier examen médical.

22. - La dématérialisation des démarches d’installation

23. Ce service permet à un médecin qui souhaite s’installer de réaliser ses démarches en ligne. Il peut déposer en ligne les pièces justificatives nécessaires à son installation et prendre rendez-vous avec un conseiller de sa caisse. Dès son rendez-vous, il obtient ainsi sans attendre les documents nécessaires à son début d’exercice, et au plus tôt sa carte de Professionnel de Santé (CPS). Le service va être étendu aux médecins remplaçants.

Article 63 LEGIARTI000037363722

1. Des échanges personnalisés avec des correspondants identifiés

2. La simplification administrative, facteur de gain de temps pour les médecins dans leur exercice quotidien, réside notamment dans l’amélioration des relations directes qu’ils entretiennent avec leur caisse de rattachement. Dans ce cadre, l’assurance maladie obligatoire s’engage à mettre en place, dans chaque régime, une offre optimisée de la relation téléphonique, en proposant un numéro d’appel dédié aux professionnels et non surtaxé. Ce service est coordonné notamment avec le service médical.

3. La relation téléphonique est organisée de telle sorte que, sauf cas particuliers, les demandes ayant trait à la situation et aux droits des patients, les paiements, les rejets et les commandes d’imprimés fassent l’objet d’une réponse sans renvoi à un second niveau d’expertise. Les sujets relatifs à l’application de la convention, l’orientation vers le service médical et l’assistance technique à l’usage des téléservices peuvent justifier l’intervention d’un second niveau d’expertise avec réponse immédiate ou différée.

4. Par ailleurs, l’assurance maladie s’engage à mettre en place par messagerie sécurisée, des échanges sécurisés pour les informations à caractère confidentiel entre les médecins traitants et les praticiens conseils. Plus largement, elle développe les échanges électroniques avec les interlocuteurs identifiés de l’assurance maladie à même de traiter les différentes demandes des médecins.

5. De leur côté, les médecins adhérant à la présente convention qui souhaitent bénéficier de ces modalités d’échanges privilégiés communiquent leurs coordonnées téléphoniques et, quand ils en ont, leurs coordonnées électroniques professionnelles à l’assurance maladie pour faciliter la communication d’informations.

Article 64 LEGIARTI000037363732

1. Un accompagnement des médecins dans leur pratique

2. Les parties signataires reconnaissent l’intérêt des programmes d’échanges et d’accompagnement mis en place auprès des professionnels de santé.

3. Les thèmes d’accompagnement prévus pour l’année sont présentés à l’occasion de la réunion de la commission paritaire nationale au début de chaque année.

4. Article 64.1 Les échanges confraternels entre les médecins et les praticiens conseils et les échanges avec les délégués de l’assurance maladie (DAM)

5. Lors des échanges confraternels ou des visites DAM, l’assurance maladie apporte aux professionnels de santé rencontrés des informations actualisées pour les aider dans l’exercice de leur pratique.

6. Ces informations prennent différentes formes :

7. - des recommandations de bonne pratique émanant des agences sanitaires nationales,

8. - selon le thème de la visite, un état des lieux des pratiques sur le territoire ou la présentation de résultats d’études,

9. - des informations personnalisées sur le thème de l’échange permettant au médecin rencontré de situer sa pratique au regard de celle de ses confrères du département ou de la région,

10. - des outils d’aide à la pratique (mémos de bonne pratique, arbre décisionnel, mémos coût..),

11. - la primeur du contenu de futures campagnes de communication destinées aux assurés,

12. - des brochures destinées à être remises aux patients pour qu’ils soient mieux informés et plus observants des recommandations émanant des professionnels de santé.

13. Article 64.2 Les Conseillers informatique service

14. Chaque caisse dispose de conseillers informatique service (CIS) chargés d’accompagner les professionnels de santé et notamment les médecins dans leur informatisation et dans l’utilisation des différents services proposés par l’assurance maladie dans le cadre de la dématérialisation des échanges.

15. Les conseillers informatique service sont à la disposition des médecins pour les aider au moment de la mise en place de l’informatisation du cabinet et ensuite pour leur apporter tous les conseils souhaités notamment sur l’utilisation des outils de facturation et des téléservices intégrés ou non à leurs logiciels métiers. Ils apportent également une information privilégiée sur l’ensemble des téléservices proposés par l’assurance maladie.

16. A ce titre, ils sont amenés à contacter ou rencontrer les médecins à leur demande ou de manière pro active sur plusieurs versants :

17. - assistance technique (démarrage d’utilisation des téléservices, résolution d'incidents),

18. - conseil et accompagnement (suivi attentionné dans le cadre de la facturation, préconisations pour une utilisation optimale des téléservices,).

19. Pour répondre aux besoins exprimés par les médecins d'une assistance rapide et efficace, l’assurance maladie met à disposition une solution de téléassistance pour l’utilisation du portail Espace Pro. Ce canal de contact permet une continuité de service pour les médecins sans interférence dans leur organisation (modulation des interventions à chaud ou sur rendez-vous).

Article (sans numéro) LEGIARTI000037363695

1. La simplification administrative répond à plusieurs objectifs :

2. - garantir l’ouverture des droits et permettre l’accélération des remboursements des patients afin de favoriser leur accès aux soins ;

3. - faciliter l’accès des patients à un certain nombre de prestations grâce au développement de télé services ;

4. - faciliter les relations entre professionnels de santé et assurance maladie et ainsi libérer du temps médical grâce notamment :

5. • aux téléservices accessibles en mode intégré-logiciel ou via le portail Espace pro et permettant un certain nombre de déclarations en ligne (déclaration médecin traitant; déclaration simplifiée de grossesse; avis d’arrêt de travail; certificat médical pour AT-MP; commande de kits pour le dépistage du cancer colorectal…) ;

6. • à la mise en place de protocoles électroniques (PSE) simplifiés pour les demandes d’ALD ;

7. • à l’accompagnement personnalisé avec des correspondants identifiés sur les différents sujets et une meilleure coordination et réactivité des différents interlocuteurs.

8. Au-delà des améliorations d’ores et déjà apportées, l’Assurance Maladie souhaite poursuivre ses démarches engagées visant à mieux répondre aux besoins des médecins, grâce à des technologies plus agiles et plus réactives issues du digital.

9. Cette approche s’appuie sur :

10. • un recueil des besoins au plus près des médecins,

11. • une association des médecins à la construction du service,

12. • une phase d’expérimentation réelle avec une évaluation du produit par les utilisateurs,

13. • une prise en compte rapide des demandes d’amélioration.

Sous-titre 3 : Documents ouvrant droit au remboursement des prestations

Article 65 LEGIARTI000037363759

1. Documents relatifs à la facturation des prestations

2. Les médecins s'engagent à n'utiliser que les feuilles de soins, imprimés et documents conformes aux modèles définis par la réglementation qu’ils soient transmis par voie électronique ou sur support papier.

3. L’assurance maladie adresse aux médecins les différents imprimés et documents nécessaires à la facturation. Les commandes doivent être effectuées au regard du volume d’activité du médecin et être suffisamment anticipées pour permettre une fourniture par les caisses dans des délais compatibles avec les besoins du médecin et inférieurs à six semaines.

4. Les projets de modifications apportées sur ces modèles de documents sont transmis préalablement pour avis aux membres du comité technique paritaire permanent national (CTPPN) chargé des simplifications administratives défini à l’article 82 de la présente convention.

5. Lorsque ces documents ne sont pas pré identifiés, les médecins doivent y reporter leur identification personnelle et l'identifiant de la structure d'activité dans laquelle ils exercent. Ils doivent être correctement renseignés et comporter toutes les informations nécessaires prévues par la réglementation.

6. Seuls permettent un remboursement les actes inscrits sur les listes citées à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale dont les médecins attestent qu'ils ont été dispensés et honorés.

7. Lorsqu’il réalise des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, le médecin est tenu de mentionner ces actes sur la feuille de soins ou tout autre support en tenant lieu.

Article 66 LEGIARTI000037363769

1. Facturation des honoraires

2. Lorsque le médecin réalise des actes ou prestations non remboursables par l'assurance maladie, ce dernier n'établit pas de feuille de soins ni d'autre support, conformément à l'article L. 162-4 du code de la sécurité sociale.

3. Dans les situations où le médecin réalise des actes ou prestations remboursables et non remboursables au cours de la même séance, il porte les premiers sur la feuille de soins et les seconds sur un support différent.

4. Lorsque les soins sont dispensés à titre gracieux, le médecin porte sur la feuille de soins la mention "acte gratuit".

5. Il ne donne l'acquit par sa signature que pour les actes qu'il a accomplis personnellement et pour lesquels il a perçu des honoraires, réserve faite dans ce dernier cas des dispositions relatives à la dispense d'avance des frais.

Article 67 LEGIARTI000037363779

1. Facturation des actes effectués par le personnel agissant sous la responsabilité du médecin

2. Lorsque les actes sont effectués par un auxiliaire médical salarié ou par un médecin exerçant sous la responsabilité conventionnelle (collaborateurs salariés, adjointes et assistants définis aux articles 33 et 35) d'un médecin libéral, adhérant à la présente convention, la facturation s’effectue selon les modalités suivantes.

3. Les feuilles de soins ou les supports, sur lesquels sont portés les actes, doivent permettre l'identification nominale et codée du médecin employeur, suivie de l'identification de l'auxiliaire médical ou du médecin exerçant sous la responsabilité conventionnelle du médecin libéral. Le médecin employeur est identifié dans la rubrique réservée à l’identification de la structure et l’auxiliaire salarié ou le médecin exerçant sous la responsabilité conventionnelle du médecin libéral sont identifiés comme exécutant de l’acte.

4. L'auxiliaire médical ou le médecin exerçant sous la responsabilité conventionnelle du médecin libéral atteste la prestation de l'acte et le médecin employeur le paiement des honoraires ; ils apposent respectivement leur signature dans la colonne réservée à l’exécution de l’acte et dans la colonne réservée à l’attestation du paiement des honoraires.

5. La signature du médecin employeur sur la feuille de soins ou tout autre support engage sa responsabilité sur l'application, par l'auxiliaire médical ou le médecin exerçant sous sa responsabilité conventionnelle, des cotations de la nomenclature générale des actes professionnels et des tarifs en vigueur ainsi que du code correspondant.

Article 68 LEGIARTI000037364742

1. Rédaction des ordonnances

2. L’ensemble des mentions prévues par la réglementation en vigueur doivent apparaître lisiblement sur l’ordonnance.

3. L’ordonnance doit permettre l’identification de son auteur et contenir donc les informations suivantes :

4. - l’identifiant personnel du prescripteur autorisé à exercer (numéro RPPS),

5. - et l’identifiant de la structure d’activité au titre de laquelle est établie l’ordonnance, c’est à dire :

6. ° soit le numéro assurance maladie personnel (numéro AM) pour les médecins exerçant en structures disposant d’un tel numéro comme les cabinets médicaux (y compris les activités libérales exercées en milieu hospitalier).

7. ° soit le n°FINESS pour les structures comme les établissements de santé.

8. Les prescriptions sont formulées quantitativement et qualitativement avec toute la précision souhaitable, conformément à la réglementation en vigueur et notamment les mentions de l'ordonnance permettant la délivrance de l'intégralité du traitement et garantissant sa parfaite adaptation aux besoins de soins des patients.

9. Le médecin formule sur des ordonnances distinctes les prescriptions :

10. - de médicaments ;

11. - de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

12. - d'interventions nécessaires des auxiliaires médicaux ;

13. - d'examens de laboratoire.

14. Le médecin ne peut utiliser des ordonnances pré imprimées, sauf dans le cas où il précise les modalités pratiques de préparation à un examen ou une intervention. Toutefois, il peut s’appuyer, s’il l’estime utile, pour établir sa prescription, sur des modèles type de prescription ou des aides à la prescription élaborés dans le champ de la liste des produits et prestations prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Il se les procure en ligne, sur le site de l’assurance maladie, ou auprès de la caisse dans la circonscription de laquelle il exerce.

15. Ces documents sont soumis pour avis, avant d’être mis à la disposition des médecins par l’assurance maladie, au comité technique paritaire permanent chargé des simplifications administratives défini à l’article 82 de la convention

16. Les partenaires conventionnels s’engagent à engager une réflexion dans le cadre de ce comité pour mettre en œuvre la dématérialisation de la prescription. Cette démarche a pour objectif de simplifier les échanges avec l’assurance maladie et les autres professionnels de santé et d’améliorer encore le suivi des patients (intégration dans le dossier médical du médecin, accès facilité aux professionnels prescrits).

Article (sans numéro) LEGIARTI000037363749

1. Les parties signataires estiment qu’une action volontariste doit être engagée sur la dématérialisation de la prescription, en particulier des médicaments. L’objectif est de concevoir un schéma permettant un accès non seulement aux prescripteurs mais également aux prescrits et à terme aux assurés. Ce projet doit conduire à une simplification des échanges et permettre un meilleur suivi des patients d’une part, par l’alimentation directe du dossier médical et, d’autre part, par une meilleure traçabilité de la prescription pour les professionnels assurant la délivrance des soins prescrits.

Sous-titre 5 : Dispositions sociales

Article 69 LEGIARTI000037439241

1. Principe et champ d'application

2. En application du 5° de l'article L 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires conventionnels conviennent que les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les médecins conventionnés en secteur à honoraires opposables pour les risques maladie, maternité, décès, allocations familiales et vieillesse (régime de base et allocation supplémentaire vieillesse).

3. Les parties signataires reconnaissent que le niveau de la protection sociale offerte aux médecins libéraux constitue un facteur déterminant pour les jeunes générations dans le choix de leur mode d'exercice de la médecine.

4. l'ensemble des mesures nécessaires à l'amélioration de cette protection sociale notamment dans les domaines suivants : couverture maternité, protection en cas d'incapacité de travail et couverture du risque accident du travail, maladies professionnelles suppose une évolution du cadre législatif et réglementaire afin de fixer la nature et le niveau des prestations ouvertes, ainsi que les contributions sociales afférentes.

5. Une fois ces modifications intervenues les partenaires conventionnels examineront les modalités de participation de l'assurance maladie au financement des éventuelles mesures retenues.

6. La participation de l'assurance maladie pour les risques maladie, maternité, décès, allocations familiales et vieillesse (régime de base et allocation supplémentaire vieillesse), est assise sur les revenus acquis au titre de l'activité libérale effectuée dans le cadre de la présente convention à l'exclusion des dépassements d'honoraires.

7. l'assiette de participation des caisses d'assurance maladie est étendue également aux revenus tirés d'activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins. Cette disposition est applicable sous réserve de réaliser un seuil minimal d'activité dans le cadre de l'activité libérale conventionnée facturée individuellement à l'assurance maladie. Ce seuil est défini de la manière suivante : montant d'honoraires sans dépassement de l'activité libérale rapporté au total des honoraires sans dépassement perçus par le médecin au titre de l'activité libérale et de l'activité en structure, ce rapport devant être supérieur à 15 %. La participation est conditionnée au respect des tarifs opposables fixés par la convention, attesté par la production de documents fixant les règles de rémunération entre les médecins et ces structures.

8. A titre dérogatoire, les partenaires conventionnels conviennent que les forfaits rémunérant les médecins libéraux qui participent à la permanence des soins ambulatoire et en établissements de santé privés dans le cadre du dispositif issu de la loi HPST sont inclus dans l'assiette de calcul de la participation des caisses aux cotisations sociales bien qu'ils ne s'agissent pas d'honoraires perçus au titre d'une activité effectuée dans le cadre conventionnel.

9. Cette participation ne concerne pas les adjoints, les assistants et les salariés mentionnés aux sous-titre 1 du titre 4 et suivants exerçant dans le cadre conventionnel ni les médecins exerçant exclusivement en secteur à honoraires différents.

10. La Cnam effectue une répartition inter-régimes de la prise en charge des cotisations des médecins selon la part de chacun des régimes d'assurance maladie dans les dépenses.

Article 70 LEGIARTI000047580725

1. Assurance maladie, maternité, décès et aide financière complémentaire pour cause de maternité, paternité ou adoption.

2. Article 70.1 Assurance maladie, maternité, décès.

3. Au titre du régime d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, les médecins conventionnés doivent une cotisation prévue à l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale.

4. La participation des caisses, dont les modalités de calcul sont détaillées à l’annexe 22 de la présente convention, est assise :

5. - d’une part, sur le montant du revenu net de dépassements d’honoraires tiré de l’activité libérale réalisée dans le cadre de la présente convention ;

6. - d’autre part, sur le montant des revenus tirés des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins, dès lors que ces activités ont été rémunérées sur la base des tarifs opposables fixés par la présente convention et que le seuil d’activité libérale défini à l’article 69 est atteint.

7. La hauteur de la participation de l’assurance maladie est fixée de telle manière que le reste à charge pour les médecins soit de 0,1% de l’assiette de participation définie au présent article.

8. Article 70.2 Aide financière complémentaire en cas d'interruption de l'activité médicale pour cause de maternité, paternité ou adoption.

9. Conformément aux dispositions de l'article 72 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, les partenaires conventionnels se sont accordés pour mettre en place une aide financière complémentaire à destination des médecins libéraux interrompant leur activité médicale, pour cause de maternité, de paternité ou de congé d'adoption afin de les aider, pendant cette période, à faire face aux charges inhérentes à la gestion du cabinet médical.

10. Aide financière complémentaire en cas d'interruption de l'activité médicale pour cause de maternité

11. En cas d'interruption de son activité médicale libérale pour cause de maternité, le médecin libéral conventionné exerçant en secteur à honoraires opposables ou en secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée définis aux articles 40 et suivants de la présente convention, reçoit une aide financière complémentaire d'un montant de 3 100 euros brut, par mois, pour une activité libérale de 8 demi-journées et plus par semaine.

12. Le médecin libéral conventionné exerçant en secteur à honoraires différents, reçoit une aide financière complémentaire d'un montant de 2 066 euros brut, par mois, pour une activité libérale de 8 demi-journées et plus par semaine.

13. Lorsque l'activité libérale du médecin conventionné est :

14. - supérieure ou égale à 4 demi-journées par semaine et inférieure à 6 demi-journées par semaine, le montant de l'aide financière complémentaire est égal à 50 % de la rémunération versée pour une activité libérale de 8 demi-journées et plus par semaine, soit 1 550 euros brut, par mois, pour le médecin exerçant en secteur à honoraires opposables ou en secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée définis aux articles 40 et suivants de la présente convention et 1 033 euros brut, par mois, pour le médecin exerçant en secteur à honoraires différents ;

15. - supérieure ou égale à 6 demi-journées par semaine et inférieure à 8 demi-journées par semaine, le montant de l'aide financière complémentaire est égal à 75 % de la rémunération versée pour une activité libérale de 8 demi-journées et plus par semaine, soit 2 325 euros brut, par mois, pour le médecin exerçant en secteur à honoraires opposables ou en secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée définis aux articles 40 et suivants de la présente convention et 1 550 euros brut, par mois, pour le médecin exerçant en secteur à honoraires différents.

16. Aide financière complémentaire en cas d'interruption de l'activité médicale pour cause de paternité

17. En cas d'interruption de l'activité médicale libérale pour cause de paternité, l'aide financière complémentaire est égale à 72 % de la rémunération versée pour cause de maternité, soit 2 232 euros, pour le médecin libéral conventionné exerçant une activité libérale de 8 demi-journées et plus par semaine en secteur à honoraires opposables ou en secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée définis aux articles 40 et suivants de la présente convention, pour la durée du congé paternité.

18. Le médecin libéral conventionné exerçant en secteur à honoraires différents, reçoit une aide financière complémentaire d'un montant de 1 488 euros brut, par mois, pour une activité de 8 demi-journées et plus par semaine.

19. Lorsque l'activité libérale du médecin conventionné est :

20. -supérieure ou égale à 4 demi-journées par semaine et inférieure à 6 demi-journées par semaine, le montant de l'aide financière complémentaire est égal à 50 % de la rémunération versée pour une activité de 8 demi-journées et plus par semaine, soit 1 116 euros pour le médecin exerçant en secteur à honoraires opposables ou en secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée définis aux articles 40 et suivants de la présente convention et 744 euros brut, par mois, pour le médecin exerçant en secteur à honoraires différents ;

21. -supérieure ou égale à 6 demi-journées par semaine et inférieure à 8 demi-journées par semaine, le montant de l'aide financière complémentaire est égal à 75 % de la rémunération versée pour une activité de 8 demi-journées et plus par semaine, soit 1 674 euros pour le médecin exerçant en secteur à honoraires opposables ou en secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée définis aux articles 40 et suivants de la présente convention et 1 116 euros brut, par mois, pour le médecin exerçant en secteur à honoraires différents.

22. Aide financière complémentaire en cas d'interruption de l'activité médicale pour cause d'adoption

23. En cas d'interruption de son activité médicale libérale pour cause d'adoption, le médecin libéral conventionné exerçant en secteur à honoraires opposables ou en secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée définis aux articles 40 et suivants de la présente convention, reçoit une aide financière complémentaire d'un montant de 3 100 euros brut, par mois, pour une activité de 8 demi-journées et plus par semaine.

24. Le médecin libéral conventionné exerçant en secteur à honoraires différents, reçoit une aide financière complémentaire d'un montant de 2 066 euros brut, par mois, pour une activité de 8 demi-journées et plus par semaine.

25. Lorsque l'activité libérale du médecin conventionné est :

26. - supérieure ou égale à 4 demi-journées par semaine et inférieure à 6 demi-journées par semaine, le montant de l'aide financière complémentaire est égal à 50 % de la rémunération versée pour une activité de 8 demi-journées et plus par semaine, soit 1 550 euros brut, par mois, pour le médecin exerçant en secteur à honoraires opposables ou en secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée définis aux articles 40 et suivants de la présente convention et 1 033 euros brut, par mois, pour le médecin exerçant en secteur à honoraires différents ;

27. - supérieure ou égale à 6 demi-journées par semaine et inférieure à 8 demi-journées par semaine, le montant de l'aide financière complémentaire est égal à 75 % de la rémunération versée pour une activité de 8 demi-journées et plus par semaine, soit 2 325 euros brut, par mois, pour le médecin exerçant en secteur à honoraires opposables ou en secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée définis aux articles 40 et suivants de la présente convention et 1 550 euros brut, par mois, pour le médecin exerçant en secteur à honoraires différents.

28. Modalités de versement de l'aide financière complémentaire pour cause de maternité, paternité ou adoption

29. En cas d'interruption de l'activité médicale pour cause de maternité, paternité ou adoption, l'aide financière complémentaire calculée, définie au présent article, est versée :

30. - pour le congé maternité à compter du mois suivant celui de l'arrêt de travail, pour la durée de l'interruption de l'activité médicale, dans la limite de la durée légale dudit congé et pour une durée maximale de trois mois ;

31. - pour le congé paternité, à compter du mois suivant celui de l'arrêt de travail, pour la durée de l'interruption de l'activité médicale dans la limite de la durée légale dudit congé et pour une durée maximale de trois mois ;

32. - pour le congé d'adoption, à compter du mois suivant l'accueil de l'enfant, pour la durée de l'interruption de l'activité médicale, dans la limite de la durée légale dudit congé et pour une durée maximale de trois mois.

Article 71 LEGIARTI000037434239

1. Allocations familiales

2. Au titre des allocations familiales, les médecins doivent une cotisation en application de l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale.

3. L’assiette de participation des caisses est identique à celle prévue à l’article 70 de la présente convention.

4. Cette participation de l’assurance maladie correspond à :

5. - 100 % de la cotisation pour les revenus inférieurs à 140% du plafond annuel de sécurité sociale,

6. - 75% de la cotisation pour les revenus compris entre 140% et 250% du plafond annuel de sécurité sociale,

7. - 60% de la cotisation pour les revenus supérieurs à 250% du plafond annuel de sécurité sociale.

8. A titre dérogatoire et transitoire pour l'année 2018, la participation de l'assurance maladie aux cotisations d'allocations familiales correspond à :

9. - 100 % de la cotisation pour les revenus inférieurs à 140 % du plafond annuel de sécurité sociale ;

10. - 85 % de la cotisation pour les revenus compris entre 140 % et 250 % du plafond annuel de sécurité sociale ;

11. - 70 % de la cotisation pour les revenus supérieurs à 250 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

12. Les modalités de calcul de la participation sont précisées à l’annexe 22 de la présente convention.

Article 72 LEGIARTI000037434700

1. Participation aux cotisations vieillesse

2. Article 72.1. Allocation vieillesse - retraite de base

3. Les partenaires conventionnels s'entendent pour instaurer une prise en charge par l'assurance maladie des cotisations vieillesse du régime de base.

4. Cette participation au paiement des cotisations du régime de retraite de base correspond à :

5. - 2,15 % du revenu pour les revenus inférieurs à 140 % du plafond annuel de la sécurité sociale;

6. - 1,51 % du revenu pour les revenus compris entre 140 % et 250 % du plafond annuel de sécurité sociale ;

7. - 1,12 % du revenu pour les revenus supérieurs à 250 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

8. A titre transitoire et dérogatoire pour l'année 2018, cette participation au paiement des cotisations du régime de retraite de base, correspond à :

9. - 1,95 % du revenu dans la limite d'un plafond annuel de la sécurité sociale (tranche de 0 à 1 plafond annuel de sécurité sociale) ;

10. - 0,28 % du revenu dans la limite de 5 plafonds annuels de la sécurité sociale (tranche de 0 à 5 plafonds annuels de sécurité sociale).

11. Au cours du dernier trimestre 2018, la commission paritaire nationale définie dans la présente convention acte, après vérification auprès des organismes concernés, que les conditions techniques sont bien réunies pour atteindre le niveau de prise en charge pérenne tel que prévu dans le présent article.

12. Article 72.2 Régime des allocations supplémentaires de vieillesse (ASV)

13. Afin de pérenniser le régime Allocation Supplémentaire Vieillesse (ASV), une réforme de ce régime a été mise en place par le décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011. Au regard du bilan des mesures mises en place depuis 2012 et des perspectives financières du régime, une nouvelle réforme doit être initiée portant notamment sur l’évolution du taux de la cotisation proportionnelle mise en place par le décret de 2011.

14. Cette nouvelle réforme va faire l’objet d’un décret fixant notamment les nouveaux taux applicables à la cotisation proportionnelle.

15. Les partenaires conventionnels s’entendent pour maintenir le niveau de prise en charge de l’assurance maladie dans le régime des avantages complémentaires de vieillesse dans le cadre de cette réforme en cours. Ils actent donc les dispositions suivantes.

16. Au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse, la participation des caisses au financement de la cotisation forfaitaire annuelle obligatoire, prévue à l’article L. 645-2 du code de la sécurité sociale et due par les médecins conventionnés, est fixée aux deux tiers du montant de ladite cotisation, tel que fixé par décret.

17. La participation des caisses à la cotisation d’ajustement annuelle obligatoire prévue à l’article L. 645-3 du code de la sécurité sociale, et due par les médecins conventionnés au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse, s’élève aux deux tiers du montant de ladite cotisation, tel que fixé par décret.

Article 73 LEGIARTI000037364890

1. Modalités de versement

2. La participation de l'assurance maladie est versée aux organismes de recouvrement, sur leur appel.

Sous-titre 4 : Modalités particulières à l’exercice dans un établissement de santé

Article (sans numéro) LEGIARTI000047580728

1. • Actes réalisés dans un établissement de santé visé au d) de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

2. Pour les actes médicaux effectués en établissement de santé visé au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans le cadre d'une hospitalisation avec ou sans hébergement, l'ensemble des actes dispensés ainsi que le montant correspondant des honoraires sont inscrits sur un support dit "bordereau de facturation" (bordereau S3404). Ce bordereau de facturation mentionne l’identifiant assurance maladie personnel du médecin (numéro AM) pour permettre d’intégrer les actes réalisés au titre de l’activité libérale conventionnée.

3. Lorsque le médecin opte pour la dispense d'avance des frais, la part garantie par la caisse peut être versée selon son choix :

4. - soit globalement à un médecin désigné par ses confrères ou à une société de médecins ou à un groupement de médecins exerçant dans l'établissement,

5. - soit individuellement à chaque praticien (par défaut).

6. • Actes réalisés par les praticiens exerçant à temps plein et à temps partiel dans les établissements publics de santé pour la part de leur activité en libéral

7. L'ensemble des actes dispensés par un praticien hospitalier temps plein ou temps partiel, dans le cadre de son activité libérale, sont effectués dans les conditions définies par les articles L. 6154-2 à L. 6154-7 du code de la santé publique qui précisent les droits et obligations attachés à cette activité (plafond d’activité libérale autorisée, obligation de réaliser la même activité en secteur public, affichage des tarifs, obligation d’information du patient, transmission des données d’activité, paiement d’une redevance….).

8. Les actes et consultations réalisés dans ce cadre sont facturés au malade sous l’identifiant assurance maladie personnel du médecin (numéro AM) pour permettre d’intégrer les actes réalisés dans l’activité libérale conventionnée conformément au I de l’article L. 6154-2 du code de la santé publique.

9. Le médecin temps plein ou temps partiel hospitalier qui exerce une activité libérale dans les conditions prévues par la réglementation, a le choix de percevoir ses honoraires directement ou, par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, par l'intermédiaire de l'administration de l'hôpital, en application de l’article L. 6154-3 du code de la santé publique.

10. • Actes réalisés dans le cadre d’un contrat d’exercice libéral

11. Un médecin exerçant à titre libéral a la possibilité de conclure un contrat d’exercice libéral avec un établissement public de santé dans les conditions définies aux articles L. 6146-2 et R. 6146-17 et suivants du code de la santé publique.

12. L’ensemble des honoraires correspondant aux actes dispensés par un médecin dans le cadre du contrat d’exercice libéral pour lequel il s’est engagé, sont directement versés par l’établissement public de santé signataire du contrat conformément à l’article L. 6146-2 du code de la santé publique. L'établissement communique ensuite les états mensuels prévus à l’article R. 6146-21 du code de la santé publique à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque professionnel de santé.

13. Le médecin n’a pas la possibilité d’opter pour le paiement direct des honoraires. Il n’y a donc pas de facturation directe à l’Assurance Maladie. Cette activité ne relève pas du champ d’application de la présente convention.

14. • Actes réalisés dans le cadre d’un groupement de coopération sanitaire

15. Lorsque des actes médicaux sont réalisés par un médecin libéral intervenant dans un groupement de coopération sanitaire financé sur la base des tarifs de prestations d’hospitalisation des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les honoraires du médecin sont versés par le groupement de coopération sanitaire en application de l’article L. 6133-8 du code de la santé publique. Cette activité ne relève donc pas du champ d’application de la présente convention.

16. Lorsque des actes médicaux sont réalisés par un médecin intervenant dans un groupement de coopération sanitaire financé sur la base des tarifs de prestations d’hospitalisation des établissements mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, en application de l’article L. 6133-8 du code de la santé publique, les honoraires du médecin sont versés directement par l’Assurance Maladie lorsque ce dernier exerce à titre libéral. L’ensemble des actes sont donc facturés sous l’identifiant assurance maladie personnel du médecin (numéro AM) pour permettre d’intégrer les actes réalisés dans l’activité libérale conventionnée.

Titre 6 : Vie conventionnelle

Sous-titre 1 : Durée et résiliation de la convention

Article 74 LEGIARTI000037364960

1. Durée de la convention

2. Conformément à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, la présente convention nationale est conclue pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de son arrêté d’approbation. La convention est renouvelable par tacite reconduction par période de même durée sauf dénonciation six mois au moins avant sa date d’échéance par les parties signataires dans les conditions définies dans le code de la sécurité sociale.

Article 75 LEGIARTI000037364970

1. La signature de la convention par une nouvelle partie

2. Toute organisation syndicale représentative peut signer la présente convention par un acte adressé à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM). L’UNCAM informe alors les autres signataires. Cette nouvelle signature entraine une modification de la composition des instances paritaires dans les conditions définies aux articles 80 et suivants.

Article 76 LEGIARTI000037364980

1. Résiliation de la convention

2. La présente convention peut être résiliée par les partenaires conventionnels, soit par décision de l’UNCAM, soit par décision conjointe d’au moins deux organisations syndicales représentatives signataires de la convention représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections des unions régionales des professionnels de santé dans le collège des médecins généralistes ou au regard des résultats agrégés des collèges mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 4031-2 du code de la santé publique puis du collège des médecins spécialistes, à compter des élections aux unions régionales des professionnels de santé de 2020, dans les cas suivants :

3. - non-respect grave et répété des engagements conventionnels du fait de l’une des parties ;

4. - modification législative ou réglementaire affectant substantiellement les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les médecins.

5. La résiliation s’effectue par lettre recommandée avec avis de réception et prend effet à l’échéance d’un délai de six mois. Durant ce délai, l’UNCAM ouvre des négociations en vue de la conclusion d’une nouvelle convention dans les conditions prévues par la réglementation.

Sous-titre 2 : Modalités de notification et d’adhésion des médecins

Article 77 LEGIARTI000037364997

1. Notification

2. Conformément aux dispositions de l’article R. 162-54-9 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie met à disposition des professionnels de santé concernés sur son site internet, la présente convention, ses annexes et, le cas échéant, les avenants à la présente convention, dans un délai d’un mois suivant leur publication au Journal officiel de la République Française.

Article 78 LEGIARTI000037365007

1. Modalités d'adhésion

2. Conformément aux dispositions de l’article R. 162-54-9 du code de la sécurité sociale :

3. - les médecins précédemment placés sous le régime de la convention approuvée par arrêté du 22 septembre 2011 applicable aux médecins libéraux à la date d'entrée en vigueur de la convention, sont considérés tacitement comme y adhérant.

4. - les médecins exerçant hors du régime de la convention approuvée par arrêté du 22 septembre 2011 à la date d’entrée en vigueur de la présente convention et les praticiens s'installant en exercice libéral au cours de la vie conventionnelle, qui souhaitent adhérer à la présente convention en font la demande soit par courrier recommandé avec avis de réception adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent, soit lors du rendez-vous de préparation à l’installation avec la caisse primaire d’assurance maladie Leur adhésion à la convention est effective à la date à laquelle la caisse accuse réception de leur demande.

Article 79 LEGIARTI000037365017

1. Modalités de rupture d’adhésion

2. Conformément aux dispositions de l’article R. 162-54-9 du code de la sécurité sociale, le médecin qui ne souhaite plus être placé sous le régime de la présente convention adresse un courrier recommandé avec accusé de réception à la caisse primaire d’assurance maladie dans le ressort de laquelle il exerce. Cette décision prend effet un mois après la date de réception de son courrier par la caisse primaire d’assurance maladie. Le médecin reste autorisé à formuler à tout moment une nouvelle demande d’adhésion en conservant le secteur d’exercice auquel il appartenait, au moment de sa sortie de la convention.

Sous-titre 3 : Les instances conventionnelles

Article 80 LEGIARTI000039081156

1. La Commission Paritaire Nationale (CPN)

2. Article 80.1 Composition de la Commission Paritaire Nationale

3. La CPN est composée de :

4. -12 représentants de l'UNCAM, qui constituent la section sociale,

5. -1 représentant de l'UNOCAM (en formation plénière) sous réserve de son adhésion à la convention médicale dans les conditions définies à l'article 15.4,

6. -12 représentants des organisations syndicales représentatives des médecins libéraux signataires de la convention, qui constituent la section professionnelle.

7. Section professionnelle

8. Cette section est composée de 12 représentants titulaires des organisations syndicales représentatives des médecins libéraux signataires de la convention, dont 6 généralistes et 6 spécialistes.

9. Un suppléant est désigné pour chaque siège.

10. Seuls les médecins exerçant à titre libéral adhérant à la présente convention et n ’ ayant pas fait l'objet d'une sanction devenue définitive de mise hors convention peuvent siéger à cette instance.

11. Section sociale

12. La section sociale est composée de 12 représentants titulaires de l'UNCAM.

13. Un suppléant est désigné pour chaque siège.

14. Un médecin exerçant à titre libéral sous la présente convention ne peut siéger comme représentant de la section sociale.

15. Siège également en formation plénière, avec voix délibérative, 1 représentant de l'Union Nationale des Organismes d'Assurance Maladie Complémentaire (UNOCAM). Dans cette configuration de formation plénière, le Président de la section Professionnelle dispose de 2 voix afin d'assurer la parité entre les sections.

16. Dans les cas d'examen par la commission d'un recours consultatif formé auprès d'elle par le médecin à l'encontre duquel une sanction a été décidée par les caisses dans les conditions définies aux articles 85 et suivants, et de l'éventuelle modification des indicateurs du dispositif de rémunération sur objectifs de santé publique défini aux articles 27 et suivants, la CPN se réunit en formation restreinte sans le représentant de l'UNOCAM. Dans ce cadre, le Président de la section professionnelle dispose d'une seule voix afin d'assurer la parité entre les sections.

17. Participe également à titre consultatif aux séances de la CPN un représentant du Conseil de l'Ordre des médecins

18. La commission peut en outre se réunir en formation orientations ou en formation exécutive.

19. En “ formation médecins ” dans le cadre de la procédure définie à l'article 85 et à l'annexe 24, la CPN est composée exclusivement des médecins de la section professionnelle et de la section sociale, sans le représentant de l'UNOCAM de la manière suivante :

20. -la section professionnelle de la CPN en formation plénière telle que décrite supra, soit 12 représentants titulaires ;

21. -la section sociale composée de quatre médecins conseils de l'UNCAM siégeant dans la section sociale de la CPN en formation plénière, possédant chacun 3 voix.

22. En cas d'entrée de nouveaux signataires dans le champ conventionnel ou de retrait d'un signataire, la commission constituée de l'ensemble des signataires de la convention, se réunit dans les deux mois à compter de la date de signature du nouveau signataire ou de retrait effectif d'un signataire.

23. La commission fixe lors de cette réunion la composition de chacune de ses deux sections comportant un nombre égal de membres, de la façon suivante :

24. -une section professionnelle dont le nombre de sièges et leur répartition sont arrêtés par les organisations syndicales représentatives signataires de la convention,

25. -une section sociale dont le nombre de sièges est égal à celui de la section professionnelle et donne lieu à une répartition entre les régimes membres de cette commission.

26. Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies dans un règlement intérieur figurant à l'Annexe 23 de la présente convention.

27. Article 80.2 Mise en place de la Commission Paritaire Nationale

28. La CPN est mise en place dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de la convention.

29. Elle se réunit au minimum 3 fois par an et dans les cas suivants :

30. -à la demande de l'une des parties signataires de la convention,

31. -en cas d'entrée de nouveaux signataires dans le champ conventionnel ou de retrait d'un signataire.

32. Elle se réunit au siège de l'UNCAM ou en cas d'indisponibilité, dans les locaux d'un des régimes membre de l'UNCAM.

33. Le secrétariat est assuré par l'UNCAM. Toutes les tâches administratives de la commission lui incombent : convocations, relevé de décisions, constats éventuels de carence, etc.

34. Article 80.3 Rôle de la Commission Paritaire Nationale

35. Dans le cadre de sa mission générale de suivi de la vie conventionnelle et du respect des engagements respectifs des parties, la commission a une double vocation d'impulsion et de coordination des actions menées tant au niveau national que local en application de la convention.

36. La CPN réunie en formation orientations délibère sur les orientations de la politique conventionnelle et particulièrement sur :

37. -le suivi et l'évaluation du dispositif du médecin traitant et du parcours de soins coordonnés ;

38. -le suivi et l'évaluation des résultats des options de pratique tarifaire maîtrisée définies aux articles 40 et suivants et les engagements des médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents et les médecins titulaires d'un droit à dépassement permanent définis à l'article 38.3 ;

39. -le suivi de la mise en œuvre des dispositifs de rémunération sur objectifs de santé publique définis aux articles 27 et suivants et l'éventuelle modification des indicateurs composant ces dispositifs, conformément à l'article 27.5 ;

40. -le suivi de la mise en place du dispositif incitatif mis en place aux articles 4 et suivants pour améliorer la répartition de l'offre de soins ;

41. -le bilan des rémunérations versées au titre des forfaits patientèle médecin traitant et structure définis aux articles 15.4 et 20 de la convention afin d'examiner les conditions d'évolution de ces forfaits ;

42. -la mise en place et le suivi des mesures sur l'activité clinique telle que décrite aux articles 28 et suivants,

43. -la mise en place et le suivi des mesures sur l'activité technique telle que décrite aux articles 29 et suivants et l'impact sur la valeur du modificateur K du nombre de médecins signataires de l'OPTAM-CO,

44. -l'élaboration de la méthodologie pour la fixation et la révision du coût de la pratique des actes en lien avec les travaux menés par l'observatoire de la CCAM défini à l'article 2 de l'annexe 2,

45. -le suivi de la mise en place du médecin traitant de l'enfant,

46. -le suivi et l'évaluation du dispositif d'aide au recrutement d'un assistant médical.

47. Les études médico-économiques nécessaires à ces suivis seront menées en fonction des données disponibles et des possibilités actuelles des systèmes d'information.

48. La CPN réunie en formation exécutive est notamment chargée des missions suivantes :

49. -elle veille au respect des dispositions conventionnelles par les médecins et les caisses au niveau local ;

50. -elle détermine le nombre de commissions paritaires locales et leur répartition territoriale dans les départements comportant plusieurs caisses primaires ;

51. -elle prend toutes les dispositions nécessaires au bon fonctionnement des instances régionales et locales ;

52. -elle prépare les avenants et annexes de la convention ;

53. -elle suit les résultats des actions d'accompagnement mis en place dans le cadre de la maîtrise médicalisée ;

54. -elle est informée des programmes d'accompagnement mis en place au service des patients

55. -elle délibère sur les activités médicales à soumettre à la Haute Autorité de santé en vue de l'établissement de références médicales telles que définies aux articles L. 162-5 et L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale ;

56. -elle propose des orientations prioritaires pour le développement professionnel continu dans les conditions définies à l'article L. 4021-2 du code de la santé publique pour accompagner notamment la mise en place des dispositifs conventionnels s ’ attachant à promouvoir et à valoriser l'amélioration de la qualité des soins et favorisant le juste soin dans toutes ses composantes : prévention et dépistage, suivi des pathologies chroniques, efficience des prescriptions et réduction des actes inutiles ou redondants ;

57. -elle contribue à la mise en œuvre du dispositif d'accompagnement des priorités de santé publique et des objectifs de maitrise médicalisée dès lors que le cadre juridique le permet.

58. -elle contribue à l'élaboration du budget du Fonds des actions conventionnelles (FAC) défini à l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale pour la section des médecins dans la limite fixée par la Convention d'Objectifs et de Gestion, en équilibre des recettes et des dépenses ;

59. -elle assure l'installation et le suivi du comité technique paritaire permanent national chargé des simplifications administratives ;

60. -elle émet un avis sur le recours consultatif formé auprès d'elle par le médecin à l'encontre duquel une sanction a été décidée par les caisses dans les conditions définies aux articles 85 et suivants et à l'Annexe 24 de la convention ;

61. -elle assure le suivi et examine le bilan des commissions des pénalités sur la base d'un bilan d'activité annuel communiqué par la Cnam ;

62. -elle est informée des critères de ciblage pour les dispositifs de mises sous accord préalable du service du contrôle médical (MSAP) et de mise sous objectifs de réduction des prescriptions (MSO) définies à l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale et examine un bilan annuel de leur mise en œuvre.

Article 82 LEGIARTI000037439154

1. Comité technique paritaire permanent national chargé des simplifications administratives placé près de la CPN

2. Un comité technique paritaire permanent national (CTPPN) chargé notamment des " simplifications administratives " et des aspects techniques des relations entre les caisses et les médecins, est instauré près la CPN.

3. Article 82.1 Composition du CTPPN

4. Le comité est composé de 12 membres titulaires:

5. Section professionnelle

6. 6 représentants titulaires des organisations syndicales représentatives des médecins libéraux signataires de la convention, dont 3 généralistes et 3 spécialistes. Un suppléant est désigné pour chaque siège.

7. Seuls les médecins exerçant à titre libéral adhérant à la présente convention et n’ayant pas fait l’objet d’une sanction devenue définitive de mise hors convention peuvent siéger à cette instance.

8. Section sociale

9. La section sociale est composée de 6 représentants titulaires de l'UNCAM.

10. Un suppléant est désigné pour chaque siège.

11. Un médecin exerçant à titre libéral sous la présente convention ne peut siéger comme représentant de la section sociale.

12. Seuls les médecins exerçant à titre libéral adhérant à la présente convention et n’ayant pas fait l’objet d’une sanction définitive de mise hors convention peuvent siéger à cette instance.

13. Participe également à titre consultatif aux séances du CTPPN, un représentant de l’Union Nationale des Organismes d’Assurance Maladie Complémentaire.

14. Article 82.2 Mise en place du CTPPN

15. Le CTPPN est mis en place dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de la convention.

16. Il se réunit au moins 3 fois par an et dans les cas suivants :

17. - à la demande de l’une des parties signataires de la convention,

18. - en cas d’entrée de nouveaux signataires dans le champ conventionnel ou de retrait d’un signataire.

19. Il se réunit au siège de l’UNCAM ou en cas d’indisponibilité, dans les locaux d’un des régimes membre de l’UNCAM.

20. Le secrétariat est assuré par l’UNCAM. Toutes les tâches administratives de la commission lui incombent : convocations, relevé de décisions, constats éventuels de carence, ….

21. Article 82.3 Missions du CTPPN

22. Le comité est chargé notamment :

23. - de mettre en œuvre le programme de simplifications administratives visant à aider le médecin dans son travail au quotidien en décidant des actions à mener afin d’en assurer la réussite ;

24. - d’accompagner la mise en place de ce programme au niveau local ;

25. - d’assurer le suivi des remontées des travaux des commissions paritaires locales ;

26. - d’examiner et d’émettre un avis sur tous les projets de modification des documents servant de base aux échanges entre l’assurance maladie et les médecins exerçant à titre libéral (formulaires, etc.) ;

27. - d’analyser tout dysfonctionnement du système SESAM-Vitale et d’examiner les réponses appropriées dans les meilleurs délais afin de garantir la continuité et l’adaptabilité du service de la télétransmission des feuilles de soins électroniques ;

28. - de formuler des observations sur le cahier des charges SESAM-Vitale et des propositions tendant à l’amélioration du système ; il est consulté chaque année sur la version du cahier des charges SESAM-Vitale retenue dans les indicateurs du volet 1 du forfait structure conformément à l’article 20.1 ;

29. - de suivre les procédures informatiques de gestion de la dispense d’avance de frais ou de tout autre dispositif issu de la réglementation ;

30. - de suivre les échanges de données dématérialisées entre l’assurance maladie et les médecins adhérant à la présente convention ;

31. - de définir les modalités de mise en ligne par les médecins d’informations notamment sur le portail de l’assurance maladie ;

32. - d’informer régulièrement la CPN de ses travaux et de lui établir un bilan annuel.

33. Les modalités de fonctionnement du CTPPN sont définies dans un règlement intérieur figurant à l’Annexe 23 de la présente convention.

Article 83 LEGIARTI000037439152

1. La Commission Paritaire Régionale (CPR)

2. Il est créé dans chaque région une Commission Paritaire Régionale.

3. La CPR est chargée de la coordination de la politique conventionnelle au niveau de la région.

4. Article 83.1 Composition de la Commission Paritaire Régionale

5. La CPR est constituée d'une section professionnelle et d'une section sociale.

6. Section professionnelle

7. Cette section est composée de 12 représentants titulaires des organisations syndicales représentatives des médecins libéraux signataires de la convention, dont 6 généralistes et 6 spécialistes.

8. Un suppléant est désigné pour chaque siège.

9. Seuls les médecins exerçant à titre libéral adhérant à la présente convention et n’ayant pas fait l’objet d’une sanction devenue définitive de mise hors convention peuvent siéger à cette instance.

10. Section sociale

11. La section sociale est composé de 12 représentants titulaires de l'UNCAM.

12. Un suppléant est désigné pour chaque siège.

13. Un médecin exerçant à titre libéral sous la présente convention ne peut siéger comme représentant de la section sociale.

14. Participe également à titre consultatif aux séances de la CPR, un représentant du Conseil de l’Ordre des médecins

15. La commission peut se réunir en formation orientations ou en formation exécutive.

16. En “formation médecins” dans le cadre de la procédure définie à l'article 85 et à l'annexe 24, la CPR est composée :

17. - de la section professionnelle de la CPR en formation plénière telle que décrite supra, soit 12 représentants titulaires ;

18. - de quatre médecins conseils de l'UNCAM siégeant dans la section sociale de la CPR en formation plénière, possédant chacun 3 voix.

19. Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies dans un règlement intérieur figurant à l’Annexe 23 de la présente convention.

20. Article 83.2 Mise en place de la Commission Paritaire régionale

21. La CPR est mise en place dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de la convention.

22. Elle se réunit au minimum trois fois par an dont au moins une fois en formation orientations et dans les cas suivants :

23. - à la demande de l’une des parties signataires de la convention,

24. - en cas d’entrée de nouveaux signataires dans le champ conventionnel ou de retrait d’un signataire.

25. Le secrétariat est assuré par l’organisme désigné par le directeur coordonnateur de la gestion du risque du Régime Général. Toutes les tâches administratives de la commission lui incombent : convocations, relevé de décisions, constats éventuels de carence, etc.

26. Article 83.3 Missions de la Commission Paritaire Régionale

27. La CPR réunie en formation orientations délibère sur les orientations de politique conventionnelle au niveau régional.

28. La CPR réunie en formation exécutive est chargée notamment des missions suivantes :

29. - elle assure le suivi des contrats incitatifs définis aux articles 4 à 7 en matière de démographie et est destinataire dans ce cadre des contrats types régionaux arrêtés par les ARS ;

30. - elle suit les résultats des campagnes d’accompagnement mises en place dans le cadre de la maîtrise médicalisée définies au sous-titre 3 du titre 3 ;

31. - elle est informée des programmes d’accompagnement mis en place au service des patients ;

32. - elle assure un suivi des dépenses de santé au niveau régional ;

33. - elle émet un avis sur le recours suspensif formé auprès d’elle par le médecin à l’encontre duquel une sanction a été décidée par les caisses dans les conditions aux articles 86 et suivants ;

34. - elle émet un avis sur les situations de pratiques tarifaires excessives, tel que définies à l’article 85, que lui soumet le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du lieu d’implantation d’exercice principal du médecin. Cet avis porte sur le caractère sanctionnable de la pratique tarifaire soumise puis sur la nature et le quantum de la sanction ;

35. - elle est informée des travaux des instances locales de la région ;

36. - elle informe régulièrement la CPN de ses travaux.

Article 84 LEGIARTI000037439149

1. La Commission Paritaire Locale (CPL)

2. La Commission Paritaire Locale a pour objectif principal d’assurer le bon fonctionnement et la continuité du régime conventionnel au niveau local.

3. Il est créé dans chaque département une Commission Paritaire Locale. Dans les départements comportant plusieurs caisses primaires, le nombre de commissions paritaires locales et leur répartition territoriale sont fixés par la CPN.

4. Article 84.1 Composition de la commission paritaire locale

5. La CPL est constituée d'une section professionnelle et d'une section sociale.

6. Section professionnelle

7. Cette section est composée de douze représentants titulaires des organisations syndicales représentatives des médecins libéraux signataires de la convention, dont 6 généralistes et 6 spécialistes.

8. Un suppléant est désigné pour chaque siège.

9. Seuls les médecins exerçant à titre libéral adhérant à la présente convention et n’ayant pas fait l’objet d’une sanction devenue définitive de mise hors convention peuvent siéger à cette instance.

10. Section sociale

11. La section sociale est composé de 12 représentants titulaires de l'UNCAM.

12. Un suppléant est désigné pour chaque siège.

13. Un médecin exerçant à titre libéral sous la présente convention ne peut siéger comme représentant de la section sociale.

14. Participe également à titre consultatif aux séances de la CPL, un représentant du Conseil de l’Ordre des médecins

15. La commission peut se réunir en formation orientations ou en formation exécutive.

16. En “formation médecins” dans le cadre de la procédure définie à l'article 85 et à l'annexe 24, la CPL est composée :

17. - de la section professionnelle de la CPL en formation plénière telle que décrite supra, soit 12 représentants titulaires ;

18. - de quatre médecins conseils de l'UNCAM siégeant dans la section sociale de la CPL en formation plénière, possédant chacun 3 voix.

19. Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies dans un règlement intérieur figurant à l’Annexe 23 de la présente convention.

20. Article 84.2 Mise en place de la Commission Paritaire Locale

21. La CPL est mise en place dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de la convention.

22. Elle se réunit au minimum 3 fois par an dont au moins une fois en formation orientations et dans les cas suivants :

23. - à la demande de l’une des parties signataires de la convention,

24. - en cas de d’entrée de nouveaux signataires dans le champ conventionnel ou de retrait d’un signataire.

25. Le secrétariat est assuré par le personnel administratif de l’une des caisses membre de la commission. Toutes les tâches administratives de la commission lui incombent : convocations, relevé de décisions, constats éventuels de carence, etc.

26. Article 84.3 Rôle de la Commission Paritaire Locale

27. La CPL réunie en formation orientations délibère sur les orientations de politique conventionnelle au niveau local .

28. La CPL réunie en formation exécutive a notamment les missions suivantes :

29. - elle veille au respect des obligations respectives des parties et se réunit pour étudier toute question soulevée par l’application de la convention au niveau local ;

30. - elle assure le bon fonctionnement des dispositifs mis en place dans le cadre de la convention ;

31. - elle conduit toute analyse concernant l’évolution de la consommation des soins et les conditions d’accès aux soins des assurés ;

32. - elle suit les résultats des actions d’accompagnement mis en place dans le cadre de la maîtrise médicalisée ;

33. - elle est informée des programmes d’accompagnement mis en place au service des patients ;

34. - elle assure le suivi des mesures sur l’accès facilité au médecin traitant visées au sous-titre 2 du titre 1 ;

35. - elle examine les éventuels litiges entre un médecin et sa caisse de rattachement après saisine du médecin et dès lors que le Président et Vice-Président de la CPL ont accepté la mise à l’ordre du jour du dossier ;

36. - elle est informée des critères de ciblage pour les dispositifs de mises sous accord préalable du service du contrôle médical (MSAP) et de mise sous objectifs de réduction des prescriptions (MSO) définies à l’article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale et examine un bilan annuel de leur mise en œuvre,

37. - elle établit un relevé de décision à chaque réunion et le communique au secrétariat de la CPN ;

38. - elle se réunit avant toute décision susceptible d’être prise à l’encontre d’un médecin, pour émettre un avis dans les conditions fixées aux articles 85 et suivants de la convention.

39. Elle informe régulièrement la CPR et la CPN de ses travaux.

Article (sans numéro) LEGIARTI000037365034

1. Les parties signataires affirment leur attachement à une gestion paritaire de la vie conventionnelle et mettent en place :

2. - une commission paritaire nationale et des commissions spécifiques placées auprès d’elle,

3. - une commission paritaire régionale dans chaque région administrative,

4. - une commission paritaire locale dans chaque département.

5. Dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Mayotte une seule commission paritaire est mise en place. Elle assure les missions des CPR et CPL.

6. Il est prévu un financement spécifique pour la formation à la vie conventionnelle.

7. Les indemnisations des médecins pour leur participation aux instances conventionnelles sont assimilées à des honoraires d’actes conventionnés.

Sous-titre 4 : Le non-respect des engagements conventionnels

Article 85 LEGIARTI000047580701

1. De l’examen des cas de manquements

2. En cas de non-respect par le médecin des règles organisant ses rapports avec l’assurance maladie et notamment les dispositions conventionnelles, une procédure conventionnelle d’examen des manquements conventionnels ou réglementaires est engagée par les parties conventionnelles sur initiative d’une caisse.

3. Le non-respect des dispositions conventionnelles peut notamment porter sur :

4. - l’application, de façon répétée, de tarifs supérieurs aux tarifs opposables dans les cas où ces derniers sont de droit au regard des dispositions réglementaires et conventionnelles ;

5. - l’utilisation abusive du DE ;

6. - la facturation d’actes fictifs ;

7. - une pratique tarifaire excessive des médecins exerçant en secteur à honoraires différents ou titulaires du droit à dépassement permanent ;

8. - la non inscription, de façon répétée, du montant des honoraires perçus, au sens de la présente convention et de la réglementation ;

9. - le non-respect, de façon répétée, de la liste visée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale ;

10. - le non-respect du droit à la dispense d’avance des frais ou des tarifs opposables au profit des bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire sans ou avec participation financière ;

11. - le non-respect de manière systématique de l’obligation de transmission électronique à l’assurance maladie, posée à l’article L. 161-35 du code de la sécurité sociale, des documents de facturation des actes et prestations ;

12. - le non-respect du seuil maximum d'activité pouvant être réalisée à distance par un médecin libéral conventionné défini aux articles 28.6.3 de la présente convention ;

13. - le non-respect des conditions de réalisation et de facturation des actes de télémédecine prévues aux articles 28.6.1.1 et 28.6.2.1 de la présente convention.

14. L’appréciation du caractère excessif de la pratique tarifaire s’effectue au regard de tout ou partie des critères suivants :

15. - le rapport entre la somme des honoraires facturés aux assurés sociaux au-delà du tarif opposable et la somme des tarifs opposables des soins délivrés par le médecin (taux de dépassement),

16. - le taux de croissance annuel du rapport ci-dessus,

17. - la fréquence des actes avec dépassements et la variabilité des honoraires pratiqués,

18. - le dépassement moyen annuel par patient.

19. L’appréciation tient compte de la fréquence des actes par patient, du profil et du volume global de l’activité du professionnel de santé ainsi que du lieu d’implantation du cabinet et de la spécialité. Elle tient également compte des niveaux d’expertise et de compétence.

20. La procédure conventionnelle applicable en cas de manquement imputable à un médecin est décrite à l’Annexe 24 de la présente convention.

Article 86 LEGIARTI000037365175

1. Des sanctions susceptibles d’être prononcées

2. Les sanctions susceptibles d’être prononcées à l’encontre d’un médecin sont les suivantes :

3. - suspension du droit permanent à dépassement, du droit de pratiquer des honoraires différents pour une durée maximale de douze mois ;

4. - suspension du droit à pratiquer des dépassements autorisés plafonnés (DA) tels que définis à l’article 37.1, cette mesure ne pouvant être prononcée qu’en cas de non-respect des limites de dépassements fixées par la présente convention ;

5. - suspension de la ou des participations des caisses à la prise en charge des avantages sociaux pour les médecins en bénéficiant pour une durée maximale de douze mois ;

6. - suspension de la participation des caisses aux avantages sociaux pour les médecins exerçant en secteur à honoraires opposables d’une durée de trois mois en cas de non-respect de manière systématique de l’obligation de transmission électronique des documents de facturation posée à l’article L. 161-35 du code de la sécurité sociale. Pour les médecins exerçant dans le secteur à honoraires différents ou titulaires du droit à dépassement permanent, cette sanction est d’un montant équivalent à la participation que supporteraient les caisses au financement de leurs avantages sociaux, sur une durée de trois mois, dans les conditions définies aux articles 69 et suivants de la convention, s’ils exerçaient en secteur à honoraires opposables. Dans le cas où ce manquement est de nouveau constaté après qu’une sanction, devenue définitive, a déjà été prononcée pour le même motif, cette sanction peut être portée à six mois de suspension de la participation de l’assurance maladie aux avantages sociaux ou équivalent pour les médecins exerçant dans le secteur à honoraires différents ou titulaires du droit à dépassement permanent ;

7. - suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre de la convention avec ou sans sursis. Cette suspension peut être temporaire ou prononcée pour la durée d'application de la présente convention (jusqu’à la date de renouvellement de la convention), selon l'importance des griefs.

8. La mise hors champ de la convention de trois mois ou plus, entraîne la suppression de la participation des caisses aux avantages sociaux pour une durée égale.

9. En cas de sursis, la sanction de mise hors convention peut être rendue exécutoire pendant une période de deux ans à compter de sa notification, dès lors que de nouveaux manquements réalisés postérieurement à la notification de la sanction devenue définitive ont été relevés à l’encontre du médecin par la CPL. Elle peut, dans ce cadre et le cas échéant, se cumuler, avec la sanction prononcée à l’occasion de l’examen de ces nouveaux manquements.

10. Le sursis ne s’applique pas dans les cas ci-après :

11. - la suspension de la participation des caisses à la prise en charge des avantages sociaux inhérente à la procédure de mise hors convention ;

12. - la suspension du droit permanent à dépassement ou du droit à pratiquer des honoraires différents.

Article 87 LEGIARTI000037365194

1. Des conséquences du déconventionnement sur l’activité de remplacement

2. Lorsqu’un médecin est sanctionné par une mesure de mise hors convention, il ne peut se faire remplacer pendant toute la durée de la sanction. Il ne peut pas non plus exercer en tant que remplaçant d’un médecin exerçant à titre libéral et régi par la présente convention.

Article 88 LEGIARTI000037365219

1. Du recours du médecin contre une sanction

2. Le médecin a la possibilité de présenter un recours consultatif auprès de la CPR contre toute sanction de :

3. - mise hors convention d’une durée inférieure ou égale à un mois,

4. - suspension de la prise en charge des cotisations sociales d’une durée inférieure ou égale à 6 mois,

5. - suspension de la participation de l’assurance maladie aux cotisations sociales ou sanction financière équivalente dans les conditions définies à l’article 86, en cas de non-respect de manière systématique de l’obligation de transmission électronique des documents de facturation posée à l’article L. 161-35 du code de la sécurité sociale.

6. Le médecin a la possibilité de présenter un recours consultatif auprès de la CPN contre toute sanction de :

7. - mise hors convention d’une durée supérieure à un mois,

8. - suspension de la prise en charge des cotisations sociales d’une durée supérieure à 6 mois,

9. - suspension du droit permanent à dépassement et du droit à pratiquer des honoraires différents ou, quelle que soit la durée, pour toute sanction applicable aux cas de pratiques tarifaires excessives.

10. Ces recours suspendent la décision des caisses.

11. Dans le cas où la CPR ou la CPN sont saisies, les voies de recours de droit commun restent ouvertes dès lors que la procédure conventionnelle est épuisée.

Article 89 LEGIARTI000037365229

1. Des conséquences des sanctions ordinales et des décisions juridictionnelles

2. Lorsque le conseil de l’Ordre des médecins ou une juridiction a prononcé, à l'égard d'un médecin :

3. - une sanction devenue définitive d’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux,

4. - une sanction devenue définitive d’interdiction d'exercer,

5. - une peine effective d’emprisonnement.

6. Le médecin se trouve placé de fait et simultanément hors de la convention médicale, à partir de la date d'application de la sanction ordinale ou judiciaire ou de la mesure de liquidation judiciaire, et pour la même durée.

7. Le directeur de la CPAM informe le professionnel de sa situation par rapport à la convention médicale.

8. Lorsque les faits sanctionnés par une instance ordinale ou judiciaire constituent en outre une infraction au regard des règles conventionnelles, les caisses peuvent envisager à l'encontre du praticien l'une des mesures prévues aux articles 85 et suivants de la présente convention.

Article 90 LEGIARTI000037365239

1. De la continuité des procédures initiées avant l’entrée en vigueur de la convention

2. Les procédures conventionnelles en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente convention sont examinées au regard des dispositions de la présente convention.

3. Les sanctions conventionnelles en cours d’exécution au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention s'appliquent jusqu'à leur terme.

4. Fait à Paris, le 25 août 2016

5. Pour l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie :

6. Le Directeur Général,

7. Nicolas REVEL

8. Au titre des généralistes

9. Le Président de la Fédération Française des Médecins Généralistes

10. Docteur Claude LEICHER

11. Le Président de la Fédération des Médecins de France

12. Docteur Jean-Paul HAMON

13. Au titre des spécialistes

14. Les co-Présidents du syndicat Le BLOC

15. Docteur Bertrand de ROCHAMBEAU

16. Docteur Philippe CUQ

17. Docteur Jérôme VERT

18. Le Président de la Fédération des Médecins de France

19. Docteur Jean-Paul HAMON

Annexes

Article Annexe 1 LEGIARTI000049094289

1. TARIFS DES HONORAIRES, RÉMUNÉRATIONS ET FRAIS ACCESSOIRES DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES ET SPÉCIALISTES

2. Sous-titre 1

3. Tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins généralistes

4. Article 1er

5. Tarifs en vigueur en euros


Actes

Métropole

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Réunion

Mayotte

Consultation au cabinet : C

(prévue à l'article 2.1 et à l'article 15 de la NGAP)

23,00

27,60

27,60

27,60

Consultation au cabinet par le médecin spécialiste qualifié en médecine générale : CS

(prévue à l'article 2.1 de la NGAP)

23,00

27,60

27,60

27,60

Visite au domicile du malade : V

(prévue à l'article 2.1 de la NGAP)

23,00

27,60

27,60

27,60

Visite au domicile du malade par le médecin spécialiste qualifié en médecine générale : VS

(prévue à l'article 2.1 de la NGAP)

23,00

27,60

27,60

27,60

Majoration pour les Médecins Généralistes : MMG (prévue à l'article 28.1 de la convention médicale)

Par mesure de simplification de la facturation la consultation de référence du médecin généraliste est facturée " G " pour C + MMG/ " GS " pour CS + MMG/ " VG " pour V + MMG et " VGS " pour VS + MMG

2,00

2,00

2,00

2,00

Avis ponctuel de consultant pour les médecins spécialistes en médecine générale (prévu à l'article 18 B de la NGAP et aux articles 16.2 et 28.3.5 de la convention)

Avis ponctuel de consultant pour une consultation au cabinet : APC

50,00

60,00

60,00

(1)

Avis ponctuel de consultant pour une visite au domicile du malade : APV

50,00

60,00

60,00

(1)

Avis ponctuel de consultant par un professeur des universités-praticien hospitalier : APU

69,00

82,80

82,80

(1)

Majoration Enfant du médecin généraliste pour la prise en charge des enfants jusqu'à 6 ans : MEG

(prévue à l'article 14.7 de la NGAP)

5,00

5,00

5,00

5,00

Majoration de coordination généraliste : MCG

(prévue à l'article 16.2 et à l'annexe 11 de la convention médicale)

5,00

5,00

5,00

(1)

Majoration d'urgence du médecin traitant pour adressage vers le médecin correspondant dans les 48 heures : MUT

(prévue à l'article 28.2.4 de la convention médicale)

5,00

5,00

5,00

(1)

Majoration du médecin correspondant sollicité par le médecin traitant dans les 48 heures : MCU

(prévue à l'article 28.2.4 de la convention médicale)

15,00

15,00

15,00

(1)

Majoration du médecin traitant pour la consultation réalisée en urgence sur demande du centre de régulation médicale des urgences : MRT

(prévue à l'article 28.2.5 de la convention médicale)

15,00

15,00

15,00

(1)

Consultation du médecin urgentiste de niveau CCMU 3 exerçant dans un service d'urgence privé : U03

(prévue à l'article 14.1.1 de la NGAP)

30,00

36,00

36,00

36,00

Consultation du médecin urgentiste de niveau CCMU 4 et 5 exerçant dans un service d'urgence privé : U45

(prévue à l'article 14.1.2 de la NGAP)

46,00

55,20

55,20

55,20

Téléconsultation d'un résident en EHPAD par le médecin traitant ou le médecin de garde sur le territoire sur appel d'un professionnel de santé pour une modification d'un état lésionnel et/ ou fonctionnel sans mise en jeu du pronostic vital : TTE

(prévue à l'article 14.9.2 de la NGAP)

25,00

(secteur 1 et options tarifaires maîtrisées)

23,00

(secteur 2)

29,60

(secteur 1 et options tarifaires maîtrisées)

27,60

(secteur 2)

29,60

(secteur 1 et options tarifaires maîtrisées)

27,60

(secteur 2)

(1)

Télé-expertise entre l'actuel et le précédent médecin traitant pour un patient admis en EHPAD : TDT

(prévue à l'article 14.9.1 de la NGAP)

15,00

18,00

18,00

(1)

Consultations et majorations complexes

Consultation pour les 3 examens obligatoires de l'enfant donnant lieu à certificat : COE

(prévue à l'article 14.9 de la NGAP)

46,00

55,20

55,20

55,20

Première consultation de contraception et de prévention des maladies sexuellement transmissibles pour les jeunes filles de 15 à 18 ans : CCP

(prévue à l'article 14.8 de la NGAP)

46,00

55,20

55,20

55,20

Consultation de suivi et coordination de la prise en charge des enfants de 3 à 12 ans en risque avéré d'obésité par le médecin traitant : CSO

(prévue à l'article 15.8 de la NGAP)

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé CCX

46,00

55,20

55,20

55,20

Majoration pour première consultation spécifique de prise en charge pour un patient atteint de thrombophilie grave héréditaire : PTG

(prévue à l'article 15.8 de la NGAP)

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MCX

16,00

16,00

16,00

16,00

Majoration pour une consultation longue et complexe par le médecin traitant d'un patient insuffisant cardiaque après hospitalisation pour décompensation cardiaque : MIC

(prévue à l'article 15.5 de la NGAP)

23,00

27,60

27,60

(1)

Majoration pour la consultation de suivi de sortie d'hospitalisation de court séjour des patients à forte comorbidité par le médecin traitant : MSH

(prévue à l'article 15.6 de la NGAP)

23,00

27,60

27,60

(1)

Consultations et majorations très complexes

Consultation réalisée au domicile du patient atteint de maladie neurodégénérative par le médecin traitant : VL

(prévue à l'article 15.2.3 de la NGAP)

60,00

72,00

72,00

(1)

Majoration pour consultation initiale d'information du patient et de mise en place d'une stratégie thérapeutique pour les patients atteints de cancer ou de pathologie neurologique grave ou neurodégénérative : MIS

(prévue à l'article 15.9 de la NGAP)

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MTX

30,00

30,00

30,00

30,00

Majoration pour consultation initiale d'information et organisation de la prise en charge en cas d'infection par le VIH : PIV

(prévue à l'article 15.9 de la NGAP)

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MTX

30,00

30,00

30,00

30,00

Rémunération forfaitaire (MPA) pour les patients âgés de plus de 80 ans (dont le médecin n'est pas le médecin traitant)

(prévue à l'article 28.5 de la présente convention)

5,00

5,00

5,00

5,00

Forfait de surveillance thermal : STH

(prévu au titre XV chapitre 4, article 2 de la NGAP)

80,00

80,00

80,00

80,00

K Actes de chirurgie et de spécialité pratiqués par le médecin

(prévu à l'article 2.1 de la NGAP)

1,92

1,92

1,92

1,92

ORT Traitements d'orthopédie dento-faciale pratiqués par le médecin.

(prévu à l'article 2.1 de la NGAP)

2,15

2,15

2,15

2,15

Tarif des majorations de permanence des soins dans le cadre de la régulation (4)

(prévues à l'article 10 et à l'annexe 9 de la convention médicale)

(4)

CRN Majoration spécifique de nuit 20h-0h/ 6h-8h en cas de consultation au cabinet

42,50

42,50

42,50

(4)

VRN Majoration spécifique de nuit 20h-0h/ 6h-8h en cas de visite

46,00

46,00

46,00

(4)

CRM Majoration spécifique de milieu de nuit 0h-6h en cas de consultation au cabinet

51,50

51,50

51,50

(4)

VRM Majoration spécifique de milieu de nuit 0h-6h en cas de visite

59,50

59,50

59,50

(4)

CRD Majoration spécifique de dimanche et jours fériés en cas de consultation au cabinet

26,50

26,50

26,50

(4)

VRD Majoration spécifique de dimanche et jours fériés en cas de visite

30,00

30,00

30,00

(4)

Majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée : MD

(prévue à l'article 14.2 de la NGAP)

10,00

10,00

10,00

10,00

Majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée de nuit

(prévue à l'article 14.2 de la NGAP)

-de 20H00 à 00H00 et de 06H00 à 08H00 : MDN

38,50

38,85

39,20

39,20

-de 00h00 à 06H00 : MDI

43,50

43,85

44,20

44,20

Majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée de dimanche et jour férié MDD (3)

(prévue à l'article 14.2 de la NGAP)

22,60

22,91

23,26

23,26

Majoration pour actes la nuit et le dimanche

(prévue à l'article 14 de la NGAP)

-Majoration de nuit de 20H00 à 00H00 et de 06H00 à 08H00 : MN

35,00

35,00

35,00

35,00

-Majoration de nuit de 00h00 à 06H00 : MM

40,00

40,00

40,00

40,00

Majoration de dimanche et jour férié : F (2)

(prévue à l'article 14 de la NGAP)

19,06

19,06

19,06

19,06

Majoration d'urgence : MU

(prévue à l'article 14.1 de la NGAP)

22,60

22,91

23,26

23,26

Tarif de l'indemnité forfaitaire de déplacement pour des actes effectués à domicile autre que la visite : IFD

(prévue à l'article 13 de la NGAP)

3,50

3,85

4,20

4,20

Valeur de l'indemnité kilométrique : IK

(prévue à l'article 13 de la NGAP) :

-plaine

0,61

0,67

0,73

0,73

-montagne

0,91

1,01

1,10

1,10

-à pied ou à ski

4,57

5,03

5,49

5,49

Adhésion au contrat type figurant dans le décret du 3 mai 2002 relatif à la délivrance de soins palliatif à domicile

-Forfait mensuel du médecin coordonnateur de l'équipe de soins

80

80

80

80

-Forfait mensuel du médecin participant à la coordination

40

40

40

40

-Forfait mensuel de soins

90

90

90

90

6. Les parties signataires conviennent d'harmoniser les conditions d'abattements des indemnités kilométriques conformément à la jurisprudence.

7. Article 2 Nouveaux tarifs en euros


Actes

Métropole

Guadeloupe Martinique

Guyane Réunion

Mayotte

Avis ponctuel de consultant (prévu à l'article 18 de la NGAP et à l'article 28.3.5 de la convention)

Avis ponctuel de consultant APC

55,00

66,00

66,00

66,00

Avis ponctuel de consultant au domicile du patient APV

55,00

66,00

66,00

66,00

8. Les mesures tarifaires prévues au présent article entrent en vigueur au premier jour du mois suivant l'expiration du délai défini à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale.

9. Sous-titre 2

10. Tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins spécialistes hors médecine générale

11. Article 1er

12. Tarifs en vigueur en euros


Actes

Métropole

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Réunion

Mayotte

Consultation au cabinet : CS

(prévue aux articles 2.1 et 15 de la NGAP)

23,00

27,60

27,60

27,60

CNPSY

(prévue à l'article 2.1 de la NGAP)

39,00

46,80

46,80

46,80

Consultation réalisée au cabinet par un psychiatre à la demande du médecin traitant dans les deux jours ouvrables

(prévue à l'article 15.2.4 de la NGAP)

1,5 CNPSY

58,50

1,5 CNPSY

70,20

1,5 CNPSY

70,20

1,5 CNPSY

70,20

CSC (cardiologie)

(prévue à l'article 15.1 de la NGAP)

47,73

54,73

54,73

54,73

Majorations de coordination dans le cadre du parcours de soins coordonnés

(prévue aux articles 16.2 et 28.2.1)

(1)

Majoration de coordination spécialiste : MCS

5,00

5,00

5,00

(1)

Majoration de coordination pour la psychiatrie, la neuropsychiatrie et la neurologie : MCS

5,00

5,00

5,00

(1)

Majoration de coordination cardiologues : MCC

3,27

3,27

3,27

3,27

Majoration forfaitaire transitoire

(prévue à l'article 2 bis de la NGAP)

Majoration (MPC) de la CS dans les conditions fixées par l'article 2 bis des dispositions générales de la NGAP

2,00

2,00

2,00

2,00

Majoration (MPC) de la CNPSY pour les neurologues, neuropsychiatres et psychiatres dans les conditions fixées par l'article 2 bis des dispositions générales de la NGAP

2,70

2,70

2,70

2,70

Majoration (MTS) transitoire spécifique pour les médecins spécialistes de Mayotte

2,00

Majoration (MTJ) transitoire spécifique pour les médecins spécialistes de Mayotte pour les patients de moins de 16 ans

3,00

Avis ponctuel de consultant

(prévu à l'article 18 de la NGAP et à l'article 28.3.5 de la convention)

Avis ponctuel de consultant APC

50,00

60,00

60,00

(1)

Avis ponctuel de consultant au domicile du patient APV

50,00

60,00

60,00

(1)

Avis ponctuel de consultant par un psychiatre, neuropsychiatre ou neurologue APY

62,50

75,00

75,00

(1)

Avis ponctuel de consultant par un psychiatre, neuropsychiatre ou neurologue au domicile du patient AVY

62,50

75,00

75,00

(1)

Avis ponctuel de consultant par un professeur des universités-praticien hospitalier APU

69,00

82,80

82,80

(1)

Visite au domicile du patient : VS

(prévu à l'article 2.1 de la NGAP)

23,00

27,60

27,60

27,60

VNPSY

(prévue à l'article 2.1 de la NGAP)

39,00

46,80

46,80

46,80

Majorations enfants des pédiatres

Nouveau Forfait Pédiatrique (jusqu'à 2 ans) du pédiatre : NFP

(prévue à l'article 14.6.1 de la NGAP)

5,00

5,00

5,00

5,00

Nouveau Forfait Enfant (de 2 à 6 ans) du pédiatre et de 6 à 16 ans du pédiatre traitant : NFE (prévue à l'article 14.6. 3de la NGAP)

5,00

5,00

5,00

5,00

Majoration Enfant (de 0 à 6 ans) du pédiatre : MEP

(prévue à l'article 14.6.2 de la NGAP)

4,00

4,00

4,00

4,00

Consultations et majorations complexes

Majoration pour certaines consultations par les spécialistes en endocrinologie et en médecine interne compétents en diabétologie : MCE

(prévue à l'article 15-4 de la NGAP)

16,00

16,00

16,00

16,00

Majoration pour les consultations de prescription de certains types d'appareillages de première mise par les médecins spécialistes ou qualifiés en médecine physique et réadaptation : MTA

(prévue à l'article 15-3 de la NGAP).

23,00

23,00

23,00

23,00

Majoration pour une consultation longue et complexe par le médecin traitant d'un patient insuffisant cardiaque après hospitalisation pour décompensation : MIC

(prévue à l'article 15.5 de la NGAP)

23,00

27,60

27,60

(1)

Majoration pour la consultation de suivi de sortie d'hospitalisation de court séjour des patients à forte comorbidité : MSH

(prévue à l'article 15.6 de la NGAP)

23,00

27,60

27,60

(1)

Majoration pour la consultation avec la famille d'un enfant présentant une pathologie psychiatrique grave nécessitant une prise en charge spécialisée d'une durée prévisible au moins égale à un an par le psychiatre et pédopsychiatre : MPF

(prévue à l'article 14.4.4 I de la NGAP)

20,00

20,00

20,00

20,00

Majoration pour la consultation annuelle de synthèse avec la famille pour un enfant présentant une pathologie psychiatrique grave nécessitant une prise en charge spécialisée pour le psychiatre et pédopsychiatre : MAF

(prévue à l'article 14.4.4 II de la NGAP)

20,00

20,00

20,00

20,00

Consultation de dépistage du mélanome réalisée au cabinet par un médecin spécialiste en dermatologie : CDE

(prévue à l'article 15.2.1 de la NGAP)

46,00

55,20

55,20

55,20

Consultation pour les 3 examens obligatoires de l'enfant donnant lieu à certificat : COE

Prévue à l'article 14.9 de la NGAP

46,00

55,20

55,20

55,20

Première consultation de contraception et de prévention des maladies sexuellement transmissibles pour les jeunes filles de 15 à 18 ans : CCP

(prévue à l'article 14.8 de la NGAP)

46,00

55,20

55,20

55,20

consultation réalisée pour un nouveau-né nécessitant un suivi spécifique entre le jour de sortie de la maternité et le 28ième jour de vie : CSM

(prévue à l'article 15.8 de la NGAP)

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé CCX

46,00

55,20

55,20

55,20

Consultation de suivi et coordination de la prise en charge des enfants de 3 à 12 ans en risque avéré d'obésité : CSO

(prévue à l'article 15.8 de la NGAP)

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé CCX

46,00

55,20

55,20

55,20

Majoration pour première consultation spécifique de prise en charge pour un patient atteint de thrombophilie grave héréditaire : PTG

(prévue à l'article 15.8 de la NGAP)

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MCX

16,00

16,00

16,00

16,00

Majoration pour consultation spécifique de prise en charge d'un enfant atteint d'une pathologie oculaire grave (glaucome congénital, cataracte congénitale, dystrophie rétinienne, nystagmus avec malvoyance, strabisme complexe, rétinopathie des prématurés) ou d'une pathologie générale avec déficience grave (déficience neurosensorielle sévère, autisme, retard mental, grand-prématuré) : POG

(prévue à l'article 15.8 de la NGAP)

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MCX

16,00

16,00

16,00

16,00

Majoration pour consultation spécifique de prise en charge d'une pathologie endocrinienne de la grossesse (diabète, hyperthyroïdie …) : PEG

(prévue à l'article 15.8 de la NGAP)

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MCX

16,00

16,00

16,00

16,00

Majoration pour consultation spécifique de prise en charge coordonnée des patients cérébro-lésés ou traumatisés médullaires : MCT

(prévue à l'article 15.8 de la NGAP)

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MCX

16,00

16,00

16,00

16,00

Majoration pour consultation spécifique d'un patient pour la prise en charge d'un asthme déstabilisé : MCA

(prévue à l'article 15.8 de la NGAP) :

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MCX

16,00

16,00

16,00

16,00

Majoration pour consultation spécifique de prise en charge d'un patient atteint de polyarthrite rhumatoïde évolutive, en cas d'épisode aigu ou de complication : PPR

(prévue à l'article 15.8 de la NGAP) :

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MCX

16,00

16,00

16,00

16,00

Majoration pour consultation spécifique de prise en charge d'un patient atteint de sclérose en plaques, de maladie de Parkinson ou d'épilepsie instable, en cas d'épisode aigu ou de complication : PPN

(prévue à l'article 15.8 de la NGAP) :

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MCX

16,00

16,00

16,00

16,00

Majoration pour première consultation de prise en charge d'un couple dans le cadre de la stérilité : MPS

(prévue à l'article 15.8 de la NGAP) :

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MCX

16,00

16,00

16,00

16,00

Majoration pour première consultation spécifique de prise en charge d'un trouble grave du comportement alimentaire (anorexie mentale, obésité morbide) : TCA

(prévue à l'article 15.8 de la NGAP) :

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MCX

16,00

16,00

16,00

16,00

Majoration pour première consultation spécifique de prise en charge d'une tuberculose : MPT

(prévue à l'article 15.8 de la NGAP) :

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MCX

16,00

16,00

16,00

16,00

Majoration pour première consultation spécifique de prise en charge de scoliose grave évolutive de l'enfant ou de l'adolescent : SGE

(prévue à l'article 15.8 de la NGAP) :

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MCX

16,00

16,00

16,00

16,00

Majoration pour première consultation spécifique pour initier un traitement complexe en cas de fibrose pulmonaire ou de mycose pulmonaire MMF

(prévue à l'article 15.8 de la NGAP) :

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MCX

16,00

16,00

16,00

16,00

Majoration pour consultation spécifique de prise en charge coordonnée des patients présentant des séquelles lourdes d'AVC : SLA

(prévue à l'article 15.8 de la NGAP) :

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MCX

16,00

16,00

16,00

16,00

Majoration pour consultation annuelle pour le suivi de second recours réalisé à tarif opposable pour les enfants de moins de 7 ans, nés prématurés de 32 semaines d'aménorrhée (SA) plus 6 jours à 36 SA plus 6 jours : MSP

(prévue à l'article 15.8 de la NGAP)

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MCX

16,00

16,00

16,00

16,00

Consultations et majorations très complexes

Consultation réalisée au domicile du patient atteint de maladie neurodégénérative par le médecin traitant : VL

(prévue à l'article 15.2.3 de la NGAP)

60,00

72,00

72,00

(1)

Majoration pour consultation initiale d'information du patient et de mise en place d'une stratégie thérapeutique pour les patients atteints de cancer ou de pathologie neurologique grave ou neurodégénérative, réalisée : MIS

(prévue à l'article 15.9 de la NGAP)

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MTX

30,00

30,00

30,00

30,00

Majoration pour consultation initiale d'information et organisation de la prise en charge en cas d'infection par le VIH : PIV

(prévue à l'article 15.9 de la NGAP)

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MTX

30,00

30,00

30,00

30,00

Majoration pour consultation spécifique pour initier la prise en charge d'un patient atteint d'une maladie auto-immune avec atteinte viscérale ou articulaire ou d'une vascularite systémique : MAV

(prévue à l'article 15.9 de la NGAP)

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MTX

30,00

30,00

30,00

30,00

Majoration pour consultation initiale d'information et organisation de la prise en charge pour le suivi d'un patient chez qui a été institué un traitement par biothérapie (anti-TNF alpha) : MPB

(prévue à l'article 15.9 de la NGAP)

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code regroupé MTX

30,00

30,00

30,00

30,00

Majoration pour consultation initiale d'information des parents et organisation de la prise en charge réalisée par le gynécologue-obstétricien, en cas de malformation congénitale ou de maladie grave du fœtus, diagnostiquée en anté-natal : MMM

(prévue à l'article 15.9 de la NGAP)

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code regroupé MTX

30,00

30,00

30,00

30,00

Majoration pour consultation initiale d'information des parents et organisation de la prise en charge réalisée par le chirurgien pédiatrique, en cas de malformation congénitale grave nécessitant une prise en charge chirurgicale : CPM

(prévue à l'article 15.9 de la NGAP)

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code regroupé MTX

30,00

30,00

30,00

30,00

Majoration pour consultation de synthèse d'un patient en insuffisance rénale chronique terminale dans le cadre de la mise en route d'un dossier de greffe rénale : IGR

(prévue à l'article 15.9 de la NGAP)

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code regroupé MTX

30,00

30,00

30,00

30,00

consultation de suivi de l'enfant présentant une pathologie chronique grave ou un handicap neuro-sensoriel sévère nécessitant un suivi régulier : EPH

(prévue à l'article 15.9 de la NGAP)

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code regroupé CCE

60,00

72,00

72,00

72,00

consultation de suivi des enfants de moins de 7 ans, nés grands prématurés de moins de 32 semaines d'aménorrhée plus 6 jours, ou atteints d'une pathologie congénitale grave : CGP

(prévue à l'article 15.9 de la NGAP)

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code regroupé CCE

60,00

72,00

72,00

72,00

Rémunération forfaitaire (MPA) pour les patients âgés de plus de 80 ans (dont le médecin n'est pas le médecin traitant)

(prévue à l'article 15.4.1 et à l'article 28.5 de la convention)

5,00

5,00

5,00

5,00

Majoration d'urgence du médecin traitant pour adressage vers le médecin correspondant dans les 48 heures : MUT

(prévue à l'article 28.2.4 de la convention médicale)

5,00

5,00

5,00

Majoration du médecin correspondant sollicité par le médecin traitant dans les 48 heures : MCU

(prévue à l'article 28.2.4 de la convention médicale)

15,00

15,00

15,00

Majoration de la consultation du médecin traitant réalisée en urgence sur demande du centre de régulation médicale des urgences : MRT

(prévue à l'article 28.2.5 de la convention médicale)

15,00

15,00

15,00

Consultation correspondant de niveau CCMU 3 du médecin urgentiste : U03

(prévue à l'article 14.1.1 de la NGAP)

30,00

36,00

36,00

36,00

Consultation correspondant de niveau CCMU 4 et 5 du médecin urgentiste : U45

(prévue à l'article 14.1.2 de la NGAP)

46,00

55,20

55,20

55,20

Téléconsultation d'un résident en EHPAD par le médecin traitant ou le médecin de garde sur le territoire sur appel d'un professionnel de santé pour une modification d'un état lésionnel et/ ou fonctionnel sans mise en jeu du pronostic vital : TTE

(prévue à l'article 14.9.2 de la NGAP)

25,00

(secteur 1 et options tarifaires maîtrisées

23,00

29,60

(secteur 1 et options tarifaires maîtrisées

27,60

29,60

(secteur 1 et options tarifaires maîtrisées

27,60

(1)

Télé-expertise entre le précédent et le nouveau médecin traitant pour un patient admis en EHPAD TDT

(prévue à l'article 14.9.1 de la NGAP)

15,00

18,00

18,00

(1)

Forfait thermal (STH)

(prévu au titre XV chapitre 4, article 2 de la NGAP)

80,00

80,00

80,00

80,00

Majoration forfaitaire de sujétion particulière pour l'ensemble des actes liés à chaque accouchement réalisé la nuit, le dimanche et les jours fériés M A (2)

(NGAP titre XI, chapitre II)

150,00

150,00

150,00

Majoration forfaitaire de sujétion particulière pour l'ensemble des actes liés au premier accouchement réalisé la nuit, le dimanche et les jours fériés M G (3) (NGAP titre XI, chapitre II)

228,68

228,68

228,68

Majoration forfaitaire de sujétion particulière pour le premier acte lié à la surveillance et aux soins spécialisés des nouveaux-nés

(NGAP titre XI, chapitre II)

228,68

228,68

228,68

Actes en coopération

Bilan visuel réalisé à distance en coopération entre orthoptiste et ophtalmologiste : RNO

-Avis du Collège des Financeurs

-A compter de l'inscription de l'acte à la nomenclature

23,00

28,00

23,00

28,00

23,00

28,00

23,00

28,00

Lettres clés :

K (actes de chirurgie et de spécialité pratiqués par le médecin)

1,92

1,92

1,92

1,92

ORT Traitements d'orthopédie dento-faciale pratiqués par le médecin.

(prévue à l'article 2.1 de la NGAP)

2,15

2,15

2,15

2,15

KMB : utilisée exclusivement par le médecin biologiste lorsqu'il réalise un prélèvement par ponction veineuse directe

2,52

2,52

2,52

2,52

Majoration pour actes effectués la nuit ou le dimanche (prévue à l'article 14 de la NGAP)

-Majoration de nuit de 20H00 à 00H00 et de 06H00 à 08H00 pour les pédiatres MN

35,00

35,00

35,00

35,00

-Majoration de nuit de 20H00 à 08H00 pour les spécialistes (hors pédiatres) MN

25,15

25,15

25,15

25,15

-Majoration de nuit de 00h00 à 06H00 pour les pédiatres MM

40,00

40,00

40,00

40,00

Valeur de la majoration pour acte effectué un dimanche et de jour férié F (4)

19,06

19,06

19,06

19,06

Valeur de l'indemnité de déplacement (ID) pour les médecins spécialistes

Agglomération PLM (5)

5,34

Autres agglomérations

3,81

4,19

4,57

4,57

Valeur de l'indemnité kilométrique (IK)

-plaine

0,61

0,67

0,73

0,73

-montagne

0,91

1,01

1,10

1,10

-à pied ou à ski

4,57

5,03

5,49

5,49

13. Les parties signataires conviennent d'harmoniser les conditions d'abattements des indemnités kilométriques conformément à la jurisprudence.

14. Article 2 Nouveaux tarifs en euros


Actes

Métropole

Guadeloupe

Martinique

Guyane Réunion

Mayotte

CNPSY

(prévue à l'article 2.1 de la NGAP)

42,50

51,00

51,00

51,00

Consultation réalisée au cabinet par un psychiatre à la demande du médecin traitant dans les deux jours ouvrables

(prévue à l'article 15.2.4 de la NGAP)

2 CNPSY 85,00

2 CNPSY 102,00

2 CNPSY 102,00

2 CNPSY 102,00

Avis ponctuel de consultant (prévu à l'article 18 de la NGAP et à l'article 28.3.5 de la convention)

Avis ponctuel de consultant APC

55,00

66,00

66,00

66,00

Avis ponctuel de consultant au domicile du patient APV

55,00

66,00

66,00

66,00

Consultation à distance réalisée entre un patient et un médecin dit téléconsultant (prévu à l'article 14.9.3 de la NGAP et à l'article 28.6.1.4 de la convention)

Acte de téléconsultation du médecin spécialiste en psychiatrie TC

42,50

51,00

51,00

51,00

Acte de téléconsultation du médecin spécialiste en psychiatrie à la demande du médecin traitant dans les deux jours ouvrables

85,00

102,00

102,00

102,00

Majorations enfants des pédiatres

Nouveau Forfait pédiatrique (jusqu'à 2 ans) du pédiatre : NFP (prévu à l'article 14.6.1 de la NGAP)

10,00

10,00

10,00

10,00

Consultations et majorations complexes

Majoration pour certaines consultations par les spécialistes en endocrinologie et en médecine interne compétents en diabétologie : MCE

(prévue à l'article 15-4 de la NGAP)

22,00

22,00

22,00

22,00

15. Les mesures tarifaires prévues au présent article entrent en vigueur au premier jour du mois suivant l'expiration du délai défini à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale.

16. Sous-titre 3

17. Article 1er

18. Scanographie

19. Tarifs des forfaits techniques des scanners au 1er mars 2024 (1) (2)


TYPE D'APPAREILS

FORFAIT PLEIN

FORFAIT RÉDUIT SELON LES TRANCHES D'ACTIVITÉ

Activité ≤ activité

de référence

Activité > activité

de référence et ≤ seuil 1

Activité > seuil 1

et ≤ seuil 2

Activité > seuil 2

Amortis (1), toutes classes

75,54 €

60,00 €

52,08 €

36,34 €

Non amortis, toutes classes

99,69 €

(1) Sont considérés comme amortis, les appareils installés depuis plus de sept ans révolus au 1er janvier de l'année considérée.

20. (1) Scanners : seuil 1 = 11 000 forfaits techniques ; seuil 2 = 13 000 forfaits techniques.

21. (2) Les forfaits techniques couvrent aussi la fourniture du produit de contraste.

22. Article 2

23. Imagerie par résonance magnétique

24. Tarifs des forfaits techniques des IRM au 1er mars 2024 (3) (4)


CLASSE D'APPAREILS selon la PUISSANCE

de l'aimant (en tesla)

≤ 0, 5T

> 0,5 T

et < 1,5 T

1,5 T (2)

1,5 T dédié

aux membres (3)

1,5 T spécialisé ostéo-articulaire (3)

> 1,5 T

Activité de référence (nombre de forfaits)

3 500

4 000

4 750

4 500

4 500

4 500

AMORTIS, forfaits pleins (1)

Paris

130,54 €

78,56 €

91,60 €

144,75 €

Région parisienne hors Paris

126,86 €

78,09 €

90,56 €

138,94 €

Province

125,60 €

77,93 €

90,20 €

130,80 €

NON AMORTIS, forfaits pleins

Paris

131,07 €

194,28 €

177,01 €

111,22 €

127,80 €

203,83 €

Région parisienne hors Paris

127,45 €

189,88 €

173,30 €

110,77 €

126,78 €

201,91 €

Province

121,75 €

189,92 €

171,97 €

110,61 €

126,43 €

201,43 €

FORFAIT RÉDUIT selon les tranches d'activité

Activité > Activité Référence et ≤ seuil 1

73,94 €

50,51 €

52,72 €

75,40 €

Activité > seuil 1 et ≤ seuil 2

59,53 €

42,57 €

44,58 €

65,65 €

Activité > seuil 2

29,95 €

28,04 €

29,30 €

42,47 €

(1) Sont considérés comme amortis, les appareils installés depuis plus de sept ans révolus au 1er janvier de l'année considérée.

(2) Hors appareils IRM 1,5 T dédié aux examens des membres et appareils IRM 1,5 T spécialisé aux examens ostéo-articulaire.

(3) Appareils IRM adossés à un appareil 1,5 T ou > 1,5 T déjà installé, sur le même site géographique ou en " adossement fonctionnel "selon les dispositions de l'Instruction CNAMTS/ DGOS/ R3 n° 2012-248 du 15 juin 2012 relative à la priorité de gestion du risque sur l'imagerie médicale en 2010-2012.

25. (3) IRM : seuil 1 = 8 000 forfaits techniques ; seuil 2 = 11 000 forfaits techniques.

26. (4) Les forfaits techniques couvrent aussi la fourniture du produit de contraste.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 2 février 2024 (NOR : TSSS2402961A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.

Article Annexe 2 LEGIARTI000037396240

1. TARIFS DES ACTES DE LA CCAM ET INSTANCES

2. Article 1 La commission de hiérarchisation des prestations et actes

3. Conformément aux dispositions de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, une commission de hiérarchisation des actes et prestations est mise en place.

4. Article 1.1 Composition de la commission

5. Cette commission est composée de deux collèges :

6. - Le collège professionnel :

7. Il est composé de 2 représentants pour chaque syndicat représentatif, pour le collège des généralistes d’une part, et pour le collège des spécialistes d’autre part, avec pour chacun d'entre eux un titulaire et un suppléant.

8. - Le collège de l'UNCAM :

9. Il comprend des membres issus des 3 régimes composant l’UNCAM, chacun disposant de 2 voix. Le nombre de membre est arrêté de manière à assurer la parité entre les deux collèges. Pour chacun des membres, un suppléant est désigné.

10. Un président est désigné d'un commun accord par les membres de la commission.

11. Assistent également aux travaux de la commission :

12. - Un représentant de l'Etat ou son suppléant ;

13. - Un représentant de l'ATIH et un représentant de la DGOS ;

14. - Un représentant de la Haute autorité de santé.

15. Le secrétariat de cette commission est assuré par l’UNCAM.

16. Article 1.2 Rôle de la commission

17. Cette commission a pour objet de définir les règles de hiérarchisation des prestations et des actes pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie et de valider la hiérarchisation qui en résulte.

18. Elle peut faire appel, en tant que de besoin, à des experts des sociétés savantes ou des experts économistes.

19. La Commission adopte un règlement intérieur.

20. Article 1.3 Indemnisation des membres de la section professionnelle de la commission

21. Les membres de la section professionnelle de la commission perçoivent 13C par séance et une indemnité de déplacement.

22. Les mêmes dispositions s'appliquent aux médecins qui participent aux sous-commissions et aux groupes de travail créés par la commission.

23. Article 2 Observatoire de la Classification commune des actes médicaux

24. Un observatoire est chargé d’étudier les pratiques médicales. Il réalise dans ce cadre un suivi des actes et prestations, en particulier ceux nouvellement inscrits, des typologies d’activités de professionnels de santé, des études de parcours de soins en vue notamment de veiller au respect du bon usage des soins et de la qualité de la pratique.

25. Il est composé en nombre égal d’experts désignés par le directeur de l’UNCAM et par les syndicats représentatifs.

26. Les experts désignés par les syndicats représentatifs perçoivent une indemnisation de 13C par séance et une indemnité de déplacement.

27. Article 3 Tarifs de la CCAM technique

28. Les partenaires conventionnels actent les tarifs des actes de la classification commune des actes médicaux (CCAM) technique définis dans les conventions nationales des médecins généralistes et spécialistes applicables antérieurement à la précédente convention et dans la présente convention. Ces tarifs figurent en Annexe 26. N'ont pas vocation à figurer dans cette liste les tarifs des actes définis consécutivement aux décisions UNCAM portant création ou modification d'actes à la CCAM en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

29. Le facteur de conversion monétaire (FC) est fixé à 0.44 €.

Article Annexe 3 LEGIARTI000037439198

1. CONTRAT TYPE NATIONAL D’AIDE A L’INSTALLATION DES MEDECINS (CAIM) DANS LES ZONES SOUS DOTEES

2. - Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;

3. - Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5 et L. 162-14-4 ;

4. - Vu l’arrêté du JJ MM AAAA portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes

5. - Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé du JJ MM AAAA relatif à l’adoption du contrat type régional en faveur de l’aide à l’installation des médecins (CAIM) en zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins pris sur la base du contrat type national prévu à l’article 4 et à l’Annexe 3 de la convention médicale approuvée par arrêté du XXXXXX.

6. - [Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé du JJ MM AAAA (relatif à la définition des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou par des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique]

7. - [Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé du JJ MM AAAA (relatif à la définition des zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé .]

8. Il est conclu entre, d’une part la caisse primaire d’assurance maladie / la caisse générale de sécurité sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :

9. Département :

10. Adresse :

11. représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)

12. l’Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l’ARS) de :

13. Région :

14. Adresse :

15. représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)

16. Et, d’autre part, le médecin :

17. Nom, Prénom

18. Spécialité :

19. inscrit au tableau de l’ordre du conseil départemental de :

20. numéro RPPS :

21. numéro AM :

22. Adresse professionnelle :

23. un contrat d’aide à l’installation des médecins (CAIM) dans les zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés d’accès aux soins.

24. Article 1 Champ du contrat d’installation

25. Article 1.1 Objet du contrat d’installation

26. Ce contrat vise à favoriser l'installation des médecins dans les [zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique définies par l'agence régionale de santé et caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins] [zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé] par la mise en place d'une aide forfaitaire versée au moment de l'installation du médecin dans les zones précitées, qu'il s'agisse d'une première ou d'une nouvelle installation en libéral, pour l'accompagner dans cette période de fort investissement généré par le début d'activité en exercice libéral (locaux, équipements, charges diverses, etc.).

27. Article 1.2 Bénéficiaires du contrat d’installation

28. Le présent contrat est réservé aux médecins remplissant les conditions cumulatives suivantes :

29. - qui s’installent en exercice libéral dans une [zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique] [zone où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définie conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé] définie par l’agence régionale de santé,

30. - exerçant une activité libérale conventionnée dans le secteur à honoraires opposables ou dans le secteur à honoraires différents et ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maitrisée tels que définis aux articles 40 et suivants de la convention,

31. - exerçant au sein d’un groupe formé entre médecins ou d’un groupe pluri-professionnel, quelle que soit sa forme juridique,

32. - ou appartenant à une communauté territoriale professionnelle de santé telle que définie à l’article L.1434-12 du code de la santé publique,

33. - ou appartenant à une équipe de soins primaires définie à l’article L. 1411-11-1 du code de santé publique avec formalisation d’un projet de santé commun déposé à l’agence régionale de santé,

34. - s’engageant à participer au dispositif de permanence des soins ambulatoire, tel qu’il est organisé sur le territoire, sauf dérogation accordée par le Conseil de l’Ordre des médecins.

35. - s’engageant à proposer aux patients du territoire une offre de soins d’au moins deux jours et demi par semaine au titre de l’activité libérale dans la zone.

36. Le médecin ne peut bénéficier qu’une seule fois du contrat d’aide à l’installation médecin.

37. Le médecin ne peut signer simultanément le présent contrat et un contrat de transition (COTRAM) défini à l’article 5 de la convention médicale ou un contrat de stabilisation et de coordination (COSCOM) défini à l’article 6 de la convention médicale.

38. Modulation possible par l’Agence Régionale de Santé dans un contrat type régional.

39. Les médecins, ayant un projet d’installation dans les zones identifiées par l’ARS comme particulièrement déficitaires en médecin au sein des zones

40. - [caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique]

41. - [où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé]

42. peuvent rencontrer des difficultés pour débuter leur activité libérale au sein d’un groupe ou pour intégrer un projet de santé dans le cadre d’une communauté professionnelle territoriale de santé ou d’une équipe de soins primaires.

43. Dans ce cadre, l’Agence Régionale de Santé peut, dans le contrat type régional arrêté par chaque agence régionale de santé conformément aux dispositions de l’article L. 162-14-4 du code de sécurité sociale, ouvrir le contrat aux médecins s’installant dans les zones précitées ne remplissant pas, au moment de l’installation, les conditions d’éligibilité au contrat.

44. Les médecins concernés s’engagent à remplir les conditions d’éligibilité, à savoir

45. - exercice en groupe,

46. - ou appartenance à une communauté professionnelle territoriale de santé définie à l’article L. L.1434-12 du code de la santé publique,

47. - ou appartenance à une équipe de soins primaires définie à l’article L. 1411-11-1 du code de santé publique.

48. dans un délai de deux ans suivant la signature du contrat.

49. Cette dérogation peut être accordée au maximum dans 20 % des zones définies comme caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins au sens du présent article.

50. Article 2 Engagements des parties dans le contrat d’installation

51. Article 2.1 Engagements du médecin

52. Le médecin s’engage :

53. - à exercer en libéral son activité au sein d’un groupe, d’une communauté professionnelle territoriale de santé, d’une équipe de soins, au sein de la zone définie à l’article 1 du contrat pendant une durée de cinq années consécutives à compter de la date d’adhésion au contrat,

54. - à proposer aux patients du territoire une offre de soins d’au moins deux jours et demi par semaine au titre de son activité libérale dans la zone,

55. - à participer au dispositif de permanence des soins ambulatoire, tel qu’il est organisé sur le territoire, sauf dérogation accordée par le Conseil de l’Ordre des médecins.

56. Engagement optionnel

57. Le médecin s’engage à réaliser une partie de son activité libérale au sein des hôpitaux de proximité définis à l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues à l’article L. 6146-2 du code de la santé publique.

58. Article 2.2 Engagements de l’assurance maladie et de l’agence régionale de santé

59. En contrepartie des engagements du médecin définis à l’article 2.1, l’assurance maladie s’engage à verser au médecin une aide à l’installation d’un montant de 50 000 euros pour une activité de quatre jours par semaine. Pour le médecin exerçant entre deux jours et demi et quatre jours par semaine à titre libéral dans la zone, le montant est proratisé sur la base de 100% pour quatre jours par semaine (31 250 euros pour deux jours et demi, 37 500 euros pour trois jours et 43 750 pour trois jours et demi par semaine).

60. Cette aide est versée en deux fois :

61. - 50% versé à la signature du contrat,

62. - le solde de 50% versé à la date du premier anniversaire du contrat.

63. Si le médecin s’est engagé à réaliser une partie de son activité libérale au sein d’un hôpital de proximité défini à l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique, l’assurance maladie s’engage à verser une majoration d’un montant de 2 500 euros de ce forfait.

64. La somme correspondant à cette majoration est versée sur transmission par le médecin de la copie du contrat d’activité libérale dans un hôpital de proximité dans les conditions suivantes :

65. - 1 250 euros versés à la signature du contrat,

66. - 1 250 euros versés à la date du premier anniversaire du contrat.

67. Modulation régionale par l’Agence Régionale de Santé du montant de l’aide à l’installation dans certains zones identifiées comme particulièrement fragile.

68. L’Agence Régionale de Santé peut accorder une majoration de cette aide forfaitaire pour les médecins adhérant au présent contrat exerçant dans des zones identifiées par l’agence régionale de santé comme particulièrement déficitaires en médecin parmi les zones

69. - [caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et des difficultés d’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique]

70. - [où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé].

71. Cette majoration ne peut excéder 20% du montant de l’aide forfaitaire prévue au présent article (hors majoration liée à l’engagement optionnel sur l’activité dans les hôpitaux de proximité). Cette dérogation peut être accordée au maximum dans 20 % des zones définies comme caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins au sens du présent article.

72. Pour les médecins faisant l’objet d’une majoration de la rémunération forfaitaire, le montant de l’aide forfaitaire tenant compte de la majoration est précisé dans le contrat.

73. Article 3 Durée du contrat d’installation

74. Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa signature, sans possibilité de renouvellement.

75. ANNEXE 8.

76. ANNEXE 9.

77. Article 4 Résiliation du contrat d’installation

78. Article 4.1 Rupture d’adhésion à l’initiative du médecin

79. Le médecin peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui-ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d’assurance maladie de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception l’informant de cette résiliation.

80. Dans ce cas, l’assurance maladie procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l’aide à l’installation et de la majoration pour l’activité au sein des hôpitaux de proximité, le cas échéant, au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandée par le médecin.

81. Article 4.2 Rupture d’adhésion à l’initiative de la caisse d’assurance maladie et de l’agence régionale de santé

82. Dans le cas où le médecin ne respecte pas ses engagements contractuels (départ de la zone ou médecin ne répondant plus aux critères d’éligibilité au contrat définis à l’article 1.2 du contrat), la caisse l’en informe par lettre recommandée avec accusé de réception lui détaillant les éléments constatés et le détail des étapes de la procédure définie ci-après.

83. Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations écrites à la caisse.

84. A l’issue de ce délai, la caisse peut notifier au médecin la fin de son adhésion au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.

85. Dans ce cas, l’assurance maladie procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l’aide à l’installation et de la majoration pour l’activité au sein des hôpitaux de proximité, le cas échéant, au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation notifiée par la caisse.

86. Article 5 Conséquence d’une modification des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins

87. ANNEXE 10.

88. En cas de modification par l’ARS des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins prévus au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique entrainant la sortie du lieu d’exercice du médecin adhérant de la liste des zones précitées, le contrat se poursuit jusqu’à son terme sauf demande de résiliation par le médecin.

89. Le médecin

90. Nom Prénom

91. La caisse d’assurance maladie

92. Nom Prénom

93. L’agence régionale de santé

94. Nom Prénom

Article Annexe 4 LEGIARTI000037439178

1. CONTRAT TYPE NATIONAL DE TRANSITION POUR LES MEDECINS (COTRAM)

2. - Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;

3. - Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5 et L. 162-14-4 ;

4. - Vu l’arrêté du JJ MM AAAA portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes

5. - Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé du JJ MM AAAA relatif à l’adoption du contrat type régional de transition des médecins (COTRAM) pour soutenir les médecins installés au sein des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins préparant leur cessation d’exercice et prêts à accompagner pendant cette période de fin d’activité un médecin nouvellement installé dans leur cabinet pris sur la base du contrat type national prévu à l’article 5 et à l’Annexe 4 de la convention médicale.

6. - [Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé du JJ MM AAAA (relatif à la définition des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou par des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique).]

7. - [Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé du JJ MM AAAA (relatif à la définition des zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé).]

8. Il est conclu entre, d’une part, la caisse primaire d’assurance maladie / la caisse générale de sécurité sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :

9. Région :

10. Adresse :

11. représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)

12. L’Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l’ARS) de :

13. Département :

14. Adresse :

15. représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)

16. Et, d’autre part, le médecin :

17. Nom, Prénom

18. Spécialité :

19. inscrit au tableau de l’ordre du conseil départemental de :

20. numéro RPPS :

21. numéro AM :

22. adresse professionnelle :

23. un contrat de transition pour les médecins (COTRAM) pour soutenir les médecins installés au sein des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins préparant leur cessation d’exercice et prêts à accompagner pendant cette période de fin d’activité un médecin nouvellement installé dans leur cabinet.

24. Article 1 Champ du contrat de transition

25. ANNEXE 11.

26. Article 1.1 Objet du contrat de transition

27. ANNEXE 12.

28. Ce contrat vise à soutenir les médecins installés aux sein des [zones prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique définies par l’agence régionale de santé et caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins] [zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé] et définies par l’agence régionale de santé préparant leur cessation d’exercice et prêts à accompagner pendant cette période de fin d’activité un médecin nouvellement installé dans leur cabinet.

29. L’objet est de valoriser les médecins qui s’engagent à accompagner leurs confrères nouvellement installés au sein de leur cabinet, lesquels seront amenés à prendre leur succession à moyen terme.

30. Cet accompagnement se traduit notamment par un soutien dans l’organisation et la gestion du cabinet médical, la connaissance de l’organisation des soins sur le territoire, et l’appui à la prise en charge des patients en fonction des besoins du médecin.

31. Article 1.2 Bénéficiaires du contrat de transition

32. Le présent contrat est réservé aux médecins remplissant les conditions cumulatives suivantes :

33. - installés dans une des [zones prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique définies par l’agence régionale de santé et caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins] [zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé].

34. - exerçant une activité libérale conventionnée,

35. - âgés de 60 ans et plus,

36. - accueillant au sein de leur cabinet (en tant qu’associé, collaborateur libéral…) un médecin qui s’installe dans la zone précitée (ou un médecin nouvellement installé dans la zone depuis moins de un an) âgé de moins de 50 ans et exerçant en exercice libéral conventionné

37. Un médecin ne peut signer simultanément deux contrats avec deux ARS ou avec deux caisses différentes.

38. Un médecin ne peut signer simultanément le présent contrat et un contrat d’aide à l’installation médecin (CAIM) défini à l’article 4 de la convention médicale ou un contrat de stabilisation et de coordination (COSCOM) défini à l’article 6 de la convention médicale.

39. Un médecin adhérant à l’option démographie telle que définie dans la convention médicale issue de l’arrêté du 22 septembre 2011 et reprise à l’annexe 7 de la convention médicale signée le 25 août 2016 peut signer le présent contrat lorsque son adhésion à l’option démographie est arrivée à échéance.

40. Article 2 Engagements des parties dans le contrat de transition

41. Article 2.1 Engagement du médecin

42. ANNEXE 13.

43. Le médecin s’engage à accompagner son confrère nouvel installé dans son cabinet pendant une durée de trois ans dans toutes les démarches liées à l’installation en exercice libéral, à la gestion du cabinet et à la prise en charge des patients en fonction des besoins de ce dernier.

44. Le médecin s’engage à informer la caisse d’assurance maladie et l’agence régionale de santé en cas de cessation de son activité et/ou en cas de départ du cabinet de son confrère nouvel installé.

45. Article 2.2 Engagements de l’assurance maladie et de l’agence régionale de santé

46. ANNEXE 14.

47. En contrepartie des engagements définis à l’article 2.1, l’assurance maladie s’engage à verser au médecin une aide à l’activité correspondant à 10 % des honoraires tirés de son activité conventionnée clinique et technique (hors dépassements d’honoraires et rémunérations forfaitaires), dans la limite d’un plafond de 20 000 euros par an.

48. Pour les médecins exerçant en secteur à honoraires différents, l’aide à l’activité est proratisée sur la base du taux d’activité réalisée à tarifs opposables par le médecin.

49. Le montant dû au médecin est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au prorata de la date d’adhésion du médecin au contrat. Le versement des sommes dues est effectué dans le courant du second trimestre de l’année civile suivant l’année de référence.

50. Modulation régionale par l’agence régionale de santé du montant de l’aide à l’activité dans certains zones identifiées comme particulièrement fragiles.

51. L’ARS peut accorder une majoration de l’aide à l’activité pour les médecins adhérant au présent contrat exerçant dans des zones identifiées par l’agence régionale de santé comme particulièrement déficitaires en médecin parmi les zones

52. - [caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et des difficultés d’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique]

53. - [où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé].

54. Cette majoration ne peut excéder 20% du montant de l’aide à l’activité prévue dans le présent article. Cette dérogation peut être accordée au maximum dans 20 % des zones définies comme caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins au sens du présent article.

55. Pour les médecins faisant l’objet d’une majoration de l’aide à l’activité, le niveau de l’aide à l’activité tenant compte de la majoration est précisé dans le contrat.

56. Article 3 Durée du contrat de transition

57. Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature.

58. Le contrat peut faire l’objet d’un renouvellement pour une durée maximale de trois ans en cas de prolongation de l’activité du médecin adhérant au-delà de la durée du contrat initial dans la limite de la date de cessation d’activité du médecin bénéficiaire.

59. Article 4 Résiliation du contrat de transition

60. Article 4.1 Rupture d’adhésion à l’initiative du médecin

61. Le médecin peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui-ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d’assurance maladie de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception l’informant de cette résiliation.

62. Dans ce cas, le calcul des sommes dues au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite année.

63. Article 4.2 Rupture d’adhésion à l’initiative de la caisse d’assurance maladie et de l’agence régionale de santé

64. Dans le cas où le médecin ne respecte pas ses engagements contractuels (médecin ne répondant plus aux critères d’éligibilité au contrat définis à l’article 1.2 du contrat ou n’effectuant plus l’accompagnement dans les conditions définies à l’article 2.1), la caisse l’en informe par lettre recommandée avec accusé de réception lui détaillant les éléments constatés et le détail des étapes de la procédure définie ci-après.

65. Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations écrites à la caisse.

66. A l’issue de ce délai, la caisse peut notifier au médecin la fin de son adhésion au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.

67. Dans ce cas, le calcul des sommes dues au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite année.

68. Article 5 Conséquence d’une modification des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins

69. En cas de modification par l’ARS des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins prévus au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique entrainant la sortie du lieu d’exercice du médecin adhérant de la liste des zones précitées, le contrat se poursuit jusqu’à son terme sauf demande de résiliation par le médecin.

70. Le médecin

71. Nom Prénom

72. La caisse d’assurance maladie

73. Nom Prénom

74. L’agence régionale de santé

75. Nom Prénom

Article Annexe 5 LEGIARTI000037439174

1. CONTRAT TYPE NATIONAL DE STABILISATION ET DE COORDINATION MEDECIN (COSCOM) POUR LES MEDECINS INSTALLES DANS LES ZONES SOUS DOTEES

2. - Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5 et L. 162-14-4 ;

3. - Vu l’arrêté du JJ MM AAAA portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes

4. - Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régional de santé du JJ MM AAAA relatif à l’adoption du contrat type régional de stabilisation et de coordination médecin (COSCOM) pour les médecins installés dans les zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou par des difficultés d’accès aux soins pris sur la base du contrat type national prévu à l’article 6 et à l’Annexe 5 de la convention médicale.

5. - [Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régional de santé du JJ MM AAAA (relatif à la définition des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou par des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique).]

6. - [Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régional de santé du JJ MM AAAA (relatif à la définition des zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé .]

7. - Il est conclu entre, d’une part, la caisse primaire d’assurance maladie / la caisse générale de sécurité sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :

8. Région :

9. Adresse :

10. représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)

11. L’Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l’ARS) de :

12. Département :

13. Adresse :

14. représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)

15. Et, d’autre part, le médecin :

16. Nom, Prénom

17. spécialité :

18. inscrit au tableau de l’ordre du conseil départemental de :

19. numéro RPPS :

20. numéro AM :

21. adresse professionnelle :,

22. un contrat de stabilisation et de coordination médecin (COSCOM) pour les médecins installés en zone sous-dotée.

23. Article 1 Champ du contrat de stabilisation et de coordination

24. Article 1.1 Objet du contrat

25. L’objet du contrat est de valoriser la pratique des médecins exerçant dans les zones

26. - [caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique]

27. - [où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé]

28. qui s’inscrivent dans une démarche de prise en charge coordonnée des patients sur un territoire, soit par un exercice regroupé, soit en appartenant à une communauté professionnelle territoriale de santé ou à une équipe de soins primaires telles que définies aux articles L. 1434-12 et L.1411-11-1 du code de santé publique.

29. Le contrat vise également à valoriser :

30. - la réalisation d’une partie de l’activité libérale au sein des hôpitaux de proximité définis à l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues à l’article L. 6146-2 du code précité,

31. - l’activité de formation au sein des cabinets libéraux situés dans les zones précitées par l’accueil d’étudiants en médecine dans le cadre de la réalisation d’un stage ambulatoire afin de favoriser de futures installations en exercice libéral dans ces zones.

32. Article 1.2 Bénéficiaires du contrat de stabilisation et de coordination

33. Le contrat de stabilisation et de coordination est réservé aux médecins remplissant les conditions cumulatives suivantes :

34. - médecins installés dans une des zones

35. ° [caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique]

36. ° [où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé] définies par l’agence régionale de santé.

37. - médecins exerçant une activité libérale conventionnée,

38. - médecins :

39. ° exerçant au sein d’un groupe formé entre médecins ou d’un groupe pluri-professionnel, quelle que soit sa forme juridique,

40. ° ou appartenant à une communauté territoriale professionnelle de santé telle que définie à l’article L.1434-12 du code de la santé publique,

41. ° ou appartenant à une équipe de soins primaires définie à l’article L. 1411-11-1 du code de santé publique avec formalisation d’un projet de santé commun déposé à l’agence régionale de santé.

42. Un médecin ne peut signer simultanément le présent contrat et un contrat d’aide à l’installation (CAIM) défini à l’article 4 de la convention médicale ou un contrat de transition (COTRAM) défini à l’article 5 de la convention médicale.

43. Un médecin adhérant à l’option démographie telle que définie dans la convention médicale issue de l’arrêté du 22 septembre 2011 et reprise à l’annexe 7 de la convention médicale signée le 25 août 2016 peut signer le présent contrat uniquement lorsque son adhésion à l’option démographie est arrivée à échéance.

44. Article 2 Engagements des parties dans le contrat de stabilisation et de coordination

45. Article 2.1 Engagements du médecin

46. Le médecin s'engage à exercer en libéral son activité en groupe ou à appartenir à une communauté professionnelle territoriale de santé telle que définie à l’article L. 1434-12 du code de la santé publique ou à une équipe de soins primaires telle que définie à l’article L. 1411-11-1 du code de santé publique, au sein de la [zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique] [zone où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé] pendant une durée de trois années consécutives à compter de la date d'adhésion.

47. Engagements optionnels

48. Le médecin s’engage, à titre optionnel, à réaliser une partie de son activité libérale au sein d’un hôpital de proximité tel que défini à l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues à l’article L. 6146-2 du code de la santé publique.

49. Dans ce cas, il s’engage à transmettre à sa caisse d’assurance maladie la copie du contrat d’activité libérale dans un hôpital de proximité.

50. Le médecin s’engage, à titre optionnel, à exercer les fonctions de maitre de stage universitaire prévues au troisième alinéa de l’article R. 6153-47 du code de la santé publique et à accueillir en stage des internes en médecine réalisant un stage ambulatoire de niveau 1 ou des étudiants en médecine réalisant un stage d’externat en médecine générale.

51. Dans ce cas, il s’engage à transmettre à sa caisse d’assurance maladie la copie des notifications de rémunérations perçues au titre de l’accueil de stagiaires et versées par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche afin de permettre à celle-ci d’apprécier l’atteinte de l’engagement souscrit.

52. Modulation possible par l’Agence Régionale de Santé dans le contrat type régional

53. L’Agence Régionale de Santé peut ouvrir le contrat type régional aux stages ambulatoires en soins primaires en autonomie supervisée (SASPAS) pour les internes, après appréciation des éventuelles aides financières existantes sur son territoire visant à favoriser cette activité de maitre de stage.

54. Article 2.2 Engagements de l’assurance maladie et de l’agence régionale de santé

55. En contrepartie du respect des engagements définis à l’article 2.1. du présent contrat, le médecin adhérant au présent contrat bénéficie d’une rémunération forfaitaire de 5 000 euros par an.

56. Si le médecin s’est engagé à réaliser une partie de son activité libérale au sein d’un hôpital de proximité défini à l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique, l’assurance maladie s’engage à verser une majoration d’un montant de 1 250 euros par an de la rémunération forfaitaire précitée. La somme correspondant à cette majoration est versée, sur transmission par le médecin de la copie du contrat d’activité libérale dans un hôpital de proximité.

57. Le médecin adhérant au contrat bénéficie également d’une rémunération complémentaire de 300 euros par mois pour l’accueil d’un stagiaire à temps plein (correspondant à 50 % de la rémunération attribuée par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’exercice des fonctions de maitre de stage universitaire) s’il a accueilli des étudiants en médecine réalisant un stage ambulatoire dans les conditions définies à l’article 2.1 du présent contrat. Cette rémunération complémentaire est proratisée en cas d’accueil d’un stagiaire à temps partiel.

58. Pour les médecins exerçant en secteur à honoraires différents, les rémunérations versées sont proratisées sur la base du taux d’activité réalisée à tarifs opposables par le médecin.

59. Le montant dû au médecin est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au prorata de la date d’adhésion du médecin au contrat. Le versement des sommes dues est effectué dans le second trimestre de l’année civile suivante.

60. Modulation régionale par l’agence régionale de santé

61. L’Agence Régionale de Santé peut accorder aux médecins adhérant au présent contrat installés dans des zones identifiées par l’agence régionale de santé comme particulièrement déficitaires en médecins parmi les {zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique] [zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé] une majoration :

62. - des rémunérations forfaitaires fixées dans le présent article pour l’exercice regroupé ou coordonné,

63. - de la majoration forfaitaire pour l’exercice libérale au sein d’un hôpital de proximité,

64. - de la rémunération complémentaire pour l’accueil d’étudiants en médecine en stage ambulatoire,

65. Ces majorations ne peuvent pas excéder de 20% le montant des rémunérations prévues dans le présent article.

66. Cette dérogation peut être accordée au maximum dans 20 % des zones définies comme caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins au sens du présent article.

67. Pour les médecins faisant l’objet d’une majoration des rémunérations dans les conditions définies ci-dessus, le niveau des rémunérations tenant compte de la ou des majoration(s) est précisé dans le contrat.

68. Article 3 Durée du contrat de stabilisation et de coordination

69. Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature, renouvelable par tacite reconduction.

70. Article 4 Résiliation du contrat de stabilisation et de coordination

71. Article 4.1 Rupture d’adhésion à l’initiative du médecin

72. Le médecin peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui-ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d’assurance maladie de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception l’informant de cette résiliation.

73. Dans ce cas, le calcul des sommes dues au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite année.

74. Article 4.2 Rupture d’adhésion à l’initiative de la caisse d’assurance maladie

75. Dans le cas où le médecin ne respecte pas ses engagements contractuels (médecin ne répondant plus aux critères d’éligibilité au contrat définis à l’article 1.2 du contrat ou ne respectant plus ses engagements définis à l’article 2.1), la caisse l’en informe par lettre recommandée avec accusé de réception lui détaillant les éléments constatés et le détail des étapes de la procédure définie ci-après.

76. Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations écrites à la caisse.

77. A l’issue de ce délai, la caisse peut notifier au médecin la fin de son adhésion au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.

78. Dans ce cas, le calcul des sommes dues au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite année.

79. Article 5 Conséquence d’une modification des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins

80. En cas de modification par l’ARS des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins prévus au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique entrainant la sortie du lieu d’exercice du médecin adhérant de la liste des zones précitées, le contrat se poursuit jusqu’à son terme sauf demande de résiliation par le médecin.

81. Le médecin

82. Nom Prénom

83. La caisse d’assurance maladie

84. Nom Prénom

85. L’agence régionale de santé

86. Nom Prénom

Article Annexe 6 LEGIARTI000037439202

1. CONTRAT TYPE NATIONAL DE SOLIDARITE TERRITORIALE MEDECIN (CSTM) EN FAVEUR DES MEDECINS S’ENGAGEANT A REALISER UNE PARTIE DE LEUR ACTIVITE DANS LES ZONES SOUS DOTEES

2. - Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4;

3. - Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5 et L. 162-14-4 ;

4. - Vu l’arrêté du JJ MM AAAA portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes

5. - Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé du JJ MM AAAA relatif à l’adoption du contrat type régional solidarité territoriale médecin (CSTM) en faveur des médecins s’engageant à réaliser une partie de leur activité dans les zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou par des difficultés dans l’accès aux soins pris sur la base du contrat type national prévu à l’article 7 et à l’Annexe 6 de la convention médicale.

6. - [Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé du JJ MM AAAA (relatif à la définition des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou par des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique).]

7. - [Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé du JJ MM AAAA (relatif à la définition des zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé .]

8. Il est conclu entre, d’une part, la caisse primaire d’assurance maladie / la caisse générale de sécurité sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :

9. Région :

10. Adresse :

11. représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)

12. L’Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l’ARS) de :

13. Département :

14. Adresse :

15. représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)

16. Et, d’autre part, le médecin :

17. Nom, Prénom

18. spécialité :

19. inscrit au tableau de l’ordre du conseil départemental de :

20. numéro RPPS :

21. numéro AM :

22. adresse professionnelle :,

23. un contrat de solidarité territoriale médecin (CSTM) relatif à l’engagement de réaliser une partie de l’activité au sein de zones sous-dotées.

24. Article 1 Champ du contrat de solidarité territoriale

25. Article 1.1 Objet du contrat de solidarité territoriale

26. Ce contrat vise à inciter les médecins n’exerçant pas dans une [zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins et des difficultés d’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique] [zone où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé] à consacrer une partie de leur activité médicale pour apporter leur aide à leurs confrères exerçant dans les zones précitées.

27. Article 1.2 Bénéficiaires du contrat de solidarité territoriale

28. Le présent contrat est réservé aux médecins remplissant les conditions cumulatives suivantes :

29. - médecins libéraux n’exerçant pas dans une des [zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et des difficultés d’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique] [zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé] définies par L’agence régionale de santé,

30. - médecins exerçant une activité libérale conventionnée

31. - médecins s’engageant à exercer au minimum 10 jours par an dans les [zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et des difficultés d’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique] [zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé] définies par l’agence régionale de santé,

32. Un médecin ne peut signer simultanément deux contrats avec deux ARS ou avec deux caisses différentes.

33. Article 2 Engagements des parties dans le contrat de solidarité territoriale

34. Article 2.1 Engagements du médecin

35. Le médecin s’engage à exercer en libéral au minimum 10 jours par an son activité au sein d’une [zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins et des difficultés d’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique] [zone où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé].

36. Le médecin s’engage à facturer l’activité qu’il réalise au sein des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins dans le cadre du présent contrat sous le numéro de facturant (numéro AM) qui lui a été attribué spécifiquement pour cette activité.

37. Article 2.2 Engagements de l’assurance maladie et de l’agence régionale de santé

38. En contrepartie du respect des engagements définis à l'article 2.1, l'assurance maladie s'engage à verser au médecin une aide à l'activité correspondant à 25 % des honoraires tirés de l'activité conventionnée clinique et technique (hors dépassements d'honoraires et rémunérations forfaitaires) réalisés dans le cadre du présent contrat (et donc facturée sous le numéro AM spécifique réservé à cette activité) au sein des [zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et des difficultés d'accès aux soins prévue au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique] [zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé] dans la limite d'un plafond de 50 000 euros par an.

39. Par ailleurs, les parties signataires souhaitent apportent des précisions dans le texte conventionnel relatives aux dispositions sur les contrats incitatifs démographie.

40. Les dispositions de l'article 4.1 de la convention nationale intitulé Objet du contrat sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

41. Ce contrat a pour objet de favoriser l'installation des médecins dans les zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins, par la mise en place d'une aide forfaitaire versée au moment de l'installation du médecin dans lesdites zones, qu'il s'agisse d'une première ou d'une nouvelle installation en libéral, pour l'accompagner dans cette période de fort investissement généré par le début d'activité en exercice libéral (locaux, équipements, charges diverses, etc.).

42. Pour les médecins exerçant en secteur à honoraires différents, l’aide à l’activité est proratisée sur la base du taux d’activité réalisée à tarifs opposables par le médecin dans la zone.

43. Cette aide à l’activité est calculée au regard des honoraires facturés par le médecin sous le ou les numéros de facturant qui lui a (ont) été attribué(s) spécifiquement pour cette activité au sein des zones précitées dans le cadre du présent contrat.

44. Le médecin adhérent bénéficie également d’une prise en charge des frais de déplacement engagés pour se rendre dans les zones précitées dans le cadre du présent contrat. Cette prise en charge est réalisée selon les modalités prévues pour les conseillers des caisses d’assurance maladie dans le cadre des instances paritaires conventionnelles.

45. Le montant dû au médecin est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au prorata temporis de la date d’adhésion du médecin au contrat. Le versement des sommes dues est effectué dans le second trimestre de l’année civile suivant celle de référence.

46. Modulation régionale par l’agence régionale de santé

47. L’Agence Régionale de Santé peut accorder une aide à l’activité bonifiée pour les médecins adhérant au présent contrat et réalisant une partie de leur activité dans des zones identifiées par l’agence régionale de santé comme particulièrement déficitaires en médecins parmi les zones :

48. - [caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique]

49. - [où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé].

50. Cette majoration ne peut excéder 20% du montant de l’aide à l’activité défini au présent article. Pour les médecins faisant l’objet d’une majoration de l’aide à l’activité, le niveau de l’aide à l’activité tenant compte de la majoration est précisé dans le contrat.

51. Article 3 Durée du contrat de solidarité territoriale

52. Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature, renouvelable par tacite reconduction.

53. Article 4 Résiliation du contrat de solidarité territoriale

54. Article 4.1 Rupture d’adhésion à l’initiative du médecin

55. Le médecin peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui-ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d’assurance maladie de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception l’informant de cette résiliation.

56. Dans ce cas, le calcul des sommes dues au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite année.

57. Article 4.2 Rupture d’adhésion à l’initiative de la caisse d’assurance maladie et de l’agence régionale de santé

58. Dans le cas où le médecin ne respecte pas ses engagements contractuels (médecin ne répondant plus aux critères d’éligibilité au contrat définis à l’article 1.2 du contrat ou ne respectant plus ses engagements définis à l’article 2.1), la caisse l’en informe par lettre recommandée avec accusé de réception lui détaillant les éléments constatés et le détail des étapes de la procédure définie ci-après.

59. Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations écrites à la caisse.

60. A l’issue de ce délai, la caisse peut notifier au médecin la fin de son adhésion au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.

61. Dans ce cas, le calcul des sommes dues au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite année.

62. Article 5 Conséquence d’une modification des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins

63. En cas de modification par l’ARS des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins prévus au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique entrainant la sortie du lieu d’exercice du médecin de la liste des zones précitées, le contrat se poursuit jusqu’à son terme sauf demande de résiliation par le médecin.

64. Le médecin

65. Nom Prénom

66. La caisse d’assurance maladie

67. Nom Prénom

68. L’agence régionale de santé

69. Nom Prénom

Article Annexe 7 LEGIARTI000037396474

1. OPTION DEMOGRAPHIE - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

2. Conformément aux dispositions de l’article 8 de la présente convention, les options démographies souscrites dans le cadre des dispositions de la convention médicale approuvée par arrêté du 22 septembre 2011, en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente convention s’appliquent jusqu’à leur terme selon les dispositions reprises dans la présente annexe.

3. A compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, il est mis fin à la possibilité d’adhérer à l’option démographie issue de la convention de 2011 précitée.

4. Sous-Titre 1. Mesures en faveur de l’amélioration de la répartition des professionnels de santé sur le territoire

5. Article 1 Objet et champ de l’option démographie

6. Médecins concernés

7. L’option est proposée aux médecins libéraux conventionnés exerçant au sein d’un groupe ou d’un pôle de santé, dans le secteur à honoraires opposables ou dans le secteur à honoraires différents et ayant adhéré au contrat d’accès aux soins tel que défini aux articles 46, 56 et à l’annexe 17 de la présente convention, ou acceptant d’appliquer exclusivement les tarifs opposables pour les patients situés en zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits, s'installant ou installés dans ces zones définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique.

8. Conditions générales d’adhésion et engagements du médecin

9. En adhérant à l’option, le praticien s'engage à ne pas cesser son activité, hors circonstances exceptionnelles validées par la commission paritaire régionale (CPR), ni à changer son lieu d’exercice pendant une durée de trois années consécutives à compter de la date d'adhésion. Les modalités d’adhésion de même que les conditions de résiliation notamment pour cause indépendante de la volonté du médecin sont définies aux articles 3 et 6 de la présente annexe.

10. Condition d’exercice en groupe ou en pôle de santé

11. Pour bénéficier de l’option, les médecins doivent exercer au sein d’un groupe formé entre médecins ou d’un groupe pluridisciplinaire, quelle que soit sa forme juridique, ou dans le cadre d’un pôle de santé tel que défini à l’article L. 6323-4 du code de la santé publique. Ils transmettent à leur caisse de rattachement les documents attestant de leur participation à un groupe ou à un pôle de santé.

12. Les médecins ayant un exercice isolé et qui ne participent pas à un pôle de santé ne sont pas éligibles à cette option.

13. Condition d’activité

14. Pour adhérer, le médecin doit justifier d’une activité réalisée au 2/3 auprès de patients résidant dans la zone concernée et être installé dans la dite zone ou à proximité immédiate.

15. Dans le cas où le médecin est installé dans une zone mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 précité dont l’unité territoriale, au sens de l’Institut National de la Statistiques et des Etudes Economiques, est inférieure au bassin de vie, il doit justifier d’une activité réalisée au 2/3 auprès de patients résidant dans le bassin de vie comprenant cette zone..

16. Engagement sur la continuité et la permanence des soins

17. En contrepartie des aides qui lui sont allouées, et dans l’objectif d’améliorer l’accès aux soins pour la population de la zone, le professionnel adhérent s’engage à :

18. - faire appel à des remplaçants ou s’organiser avec un autre praticien du groupe ou du pôle de santé, pour répondre aux besoins de soins de la patientèle ;

19. - permettre la réalisation de vacations, au sein du cabinet, de médecins spécialistes ou d’auxiliaires médicaux ;

20. - participer à la permanence des soins dans le cadre de l’organisation régionale, conformément aux textes réglementaires.

21. Article 2 Avantages conférés par l’adhésion à l’option

22. Les médecins adhérant à l’option démographie bénéficient en contrepartie d’une aide à l’investissement et d’une aide à l’activité, dans les conditions définies aux articles 7 et 8 de la présente annexe.

23. Sous-Titre 2. Option Démographie

24. Article 3 Modalités d’adhésion

25. Le médecin installé dans une zone où les besoins en implantations de professionnels de santé ne sont pas satisfaits ou à proximité immédiate, à savoir 5km en zone rurale et 2km en zone urbaine, peut adhérer à l’option démographie dès lors qu’il exerce au sein d’un groupe formé entre médecins ou d’un groupe pluridisciplinaire, quelle que soit sa forme juridique, ou dans le cadre d’un pôle de santé tel que défini à l’article L. 6323-4 du code de la santé publique.

26. L’adhésion à l’option est individuelle ; le cas échéant chaque médecin exerçant au sein d’un groupe ou d’un pôle de santé donné doit accomplir à titre personnel les formalités d’adhésion à l’option.

27. Le médecin formalise son adhésion par le biais d’un formulaire remis par l’assurance maladie qu’il adresse à la caisse du lieu d’implantation de son cabinet principal par lettre recommandée avec accusé de réception.

28. Le médecin joint à l’acte d’adhésion un document attestant qu’il exerce dans des conditions répondant aux exigences sur l’exercice au sein d’un groupe ou d’un pôle de santé.

29. Sans réponse de la caisse dans un délai de 2 mois suivant la réception du formulaire, l’adhésion est réputée acquise.

30. Article 4 Durée d’adhésion

31. L’adhésion est valable à compter de la date d’enregistrement par la caisse de l'acte d'adhésion, pour une durée de trois ans.

32. Article 5 Rupture d’adhésion pour non-respect des engagements

33. Si la caisse constate le non-respect de tout ou partie de ses engagements par le médecin, elle l'en informe par lettre recommandée avec accusé de réception lui détaillant les anomalies constatées et le détail des étapes de la procédure définie ci-après.

34. Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations écrites à la caisse. Il peut dans ce même délai être entendu par le directeur de la caisse ou l’un de ses représentants. A l’issue de ce délai, la caisse peut notifier au médecin la fin de son adhésion à l’option démographie par lettre recommandée avec accusé de réception.

35. Le médecin ne peut alors percevoir aucun des avantages conférés par l’option au titre de l’année au cours de laquelle la résiliation est prononcée. En outre, une action en récupération des sommes indûment versées peut éventuellement être mise en œuvre au titre des avantages conférés les années précédentes à la résiliation de l’adhésion.

36. Article 6 Résiliation de son adhésion par le médecin

37. Le médecin peut à tout moment choisir de mettre fin à son adhésion à l’option. Il en informe la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision du médecin prend effet dès réception par la caisse de ce courrier. Le médecin ne peut alors percevoir aucun des avantages conférés par l’option au titre de l’année au cours de laquelle il rompt son adhésion. En outre, une action en récupération des sommes indûment versées peut éventuellement être mise en œuvre au titre des avantages conférés les années précédentes à la résiliation de l’adhésion.

38. Toutefois, dans le cas où cette résiliation intervient pour un motif indépendant de la volonté du médecin (ex : décès d’un conjoint, mutation du conjoint,…), un examen au cas par cas est effectué par la caisse qui soumet le dossier pour avis à la commission paritaire régionale. Le cas échéant, si ces motifs justifient la résiliation, aucune action en récupération des sommes précédemment versées n’est engagée et le médecin peut bénéficier des avantages ouverts par l’option pour l’année en cours jusqu’à la date de rupture d’adhésion.

39. Article 7 Aide à l’investissement

40. Cet avantage a pour objectif d’aider les praticiens libéraux qui souhaitent s’installer dans les zones concernées à disposer d’un apport initial à l’investissement.

41. L’aide à l’investissement est versée sous la forme d’un forfait annuel versé pendant trois ans à compter de l’adhésion à l’option.

42. Son montant est de 5 000 € par an pour les professionnels exerçant au sein d’un groupe.

43. Son montant est de 2 500 € pour les professionnels membres d’un pôle de santé.

44. Article 8 Aide à l’activité

45. Cette aide est proportionnée à l’activité du professionnel de santé dans la zone, dans la limite d’un plafond.

46. Pour le praticien adhérant exerçant au sein d’un groupe, elle représente 10 % de son activité (C + V) dans la zone dans la limite d’un plafond fixé à 20 000 €.

47. Pour le praticien adhérent membre d’un pôle de santé, elle représente 5 % de son activité (C + V) dans la zone dans la limite d’un plafond fixé à 10 000 €.

48. Son montant est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au prorata de la date d’entrée du praticien dans l’option.

49. Article 9 Modalités de versement des aides

50. Le versement des deux volets de l’aide décrits aux paragraphes précédents intervient dans le courant du second trimestre de l’année civile suivante, sous réserve du respect des engagements définis dans la présente annexe par le praticien adhérent.

51. Le versement de l’aide est réalisé en principe individuellement à chaque médecin ayant adhéré à l’option démographie et exerçant au sein d’un groupe ou d’un pôle de santé.

52. Toutefois, si les médecins exerçant au sein d’un groupe ou d’un pôle de santé et ayant adhéré à l’option en font la demande à leur caisse de rattachement, le versement peut être réalisé globalement à la structure sous réserve que le statut juridique de cette dernière le permette. La répartition du montant de l’aide s’effectue selon les conditions définies par les membres du groupe ou du pôle de santé et sous leur entière responsabilité.

Article Annexe 8 LEGIARTI000037396638

1. OPTION SANTE SOLIDARITE TERRITORIALE – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

2. Conformément aux dispositions de l’article 8 de la présente convention, les options santé solidarité territoriale souscrites dans le cadre des dispositions de la convention médicale approuvée par arrêté du 22 septembre 2011, en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente convention s’appliquent selon les dispositions figurant dans la présente annexe jusqu’à l’adoption par le directeur général de l’agence régionale de santé du contrat type régional de solidarité territoriale.

3. A compter de la publication de ce contrat type régional de solidarité territoriale médecin, il est mis fin aux options santé solidarité territoriale en cours. Il est proposé aux médecins concernés de souscrire au nouveau contrat de solidarité territoriale défini à l’article 7 de la présente convention.

4. A compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, il est mis fin à la possibilité d’adhérer à l’option santé solidarité territoriale issue de la convention de 2011 précitée.

5. Sous-Titre 1. Mesures relatives à l’apport complémentaire de temps médical dans les zones sous dotées en offre de soins

6. Article 1 Objet et champ de l’option santé solidarité territoriale

7. Les partenaires conventionnels, conscients de la nécessité d’intervenir dans les zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits, conviennent d’inciter les médecins à la solidarité géographique par la mise en place d’une nouvelle option conventionnelle.

8. A cet effet, ils s’accordent pour adopter un nouveau dispositif dans la continuité de l’option visée à l’article premier en proposant aux médecins volontaires de souscrire à une nouvelle option conventionnelle.

9. Médecins concernés

10. L’option est proposée aux médecins libéraux conventionnés exerçant dans le secteur à honoraires opposables ou dans le secteur à honoraires différents et ayant adhéré au contrat d’accès aux soins tel que défini à l’annexe 17 de la présente convention, ou acceptant d’appliquer exclusivement les tarifs opposables dans le cadre de cette activité spécifique et n’exerçant pas dans une zone où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits et souhaitant y assurer des consultations.

11. Conditions générales d’adhésion et engagements du médecin

12. En adhérant à l’option le médecin s’engage à exercer au minimum 28 jours par an dans une des zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits. La durée de l’engagement du médecin à cette option est de 3 ans à compter de sa date d’adhésion.

13. Les modalités d’adhésion de même que les conditions de résiliation notamment pour cause indépendante de la volonté du médecin sont définies au sous-titre 2 de la présente annexe.

14. Article 2 Avantages conférés par l’adhésion à l’option

15. Les médecins adhérant à la présente option bénéficient d’une rémunération complémentaire et d’une prise en charge des frais de déplacement définie à l’article 7 de la présente annexe.

16. Sous-Titre 2. Option santé solidarité territoriale

17. Article 3 Modalité d’adhésion

18. L’adhésion à l’option est individuelle. Le médecin formalise son adhésion par le biais d’un formulaire mis à sa disposition par l’Assurance Maladie qu’il adresse à la Caisse Primaire d’Assurance maladie du lieu d’implantation de son cabinet principal par lettre recommandée avec accusé de réception.

19. Le médecin joint à l’acte d’adhésion un document précisant les conditions dans lesquelles il exerce au sein de la zone où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits afin de permettre son enregistrement par la caisse.

20. Sans réponse de la Caisse dans un délai de 2 mois suivant la réception du formulaire, l’adhésion est réputée acquise.

21. Article 4 Durée d’adhésion

22. L’adhésion est valable à compter de la date d’enregistrement par la Caisse de l'acte d'adhésion, pour une durée de trois ans.

23. Article 5 Rupture d’adhésion pour non-respect des engagements

24. Si la caisse constate le non-respect de tout ou partie de ses engagements par le médecin, elle l'en informe par lettre recommandée avec accusé de réception lui détaillant les anomalies constatées et le détail des étapes de la procédure définie ci-après.

25. Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations écrites à la caisse. Il peut dans ce même délai être entendu par le directeur de la caisse ou l’un de ses représentants. A l’issue de ce délai, la caisse peut notifier au médecin la fin de son adhésion à l’option démographie par lettre recommandée avec accusé de réception.

26. Le médecin ne peut alors percevoir aucun des avantages conférés par l’option au titre de l’année au cours de laquelle la résiliation est prononcée. En outre, une action en récupération des sommes indûment versées peut éventuellement être mise en œuvre au titre des avantages conférés les années précédentes à la résiliation de l’adhésion.

27. Article 6 Résiliation de son adhésion par le médecin

28. Le médecin peut à tout moment choisir de mettre fin à son adhésion à l’option. Il en informe la Caisse par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision du médecin prend effet dès réception par la caisse de ce courrier. Le médecin ne peut alors percevoir aucun des avantages conférés par l’option au titre de l’année au cours de laquelle il rompt son adhésion. En outre, une action en récupération des sommes indûment versées peut éventuellement être mise en œuvre au titre des avantages conférés les années précédentes à la résiliation de l’adhésion.

29. Article 7 Avantages conférés par l’adhésion à l’option

30. Sous réserve du respect de ses engagements définis à l’article 1 de la présente annexe, le médecin adhérant à la présente option bénéficie d’une rémunération complémentaire correspond à 10 % de son activité (C + V) dans la zone dans la limite d’un plafond fixé à 20 000 €, ainsi que des frais de déplacement.

31. Cette rémunération prend en compte les investissements éventuellement réalisés.

32. Article 8 Modalités de versement de l’aide

33. Le versement de l’aide décrite aux paragraphes précédents intervient dans le courant du second trimestre de l’année civile suivante, sous réserve du respect des engagements définis dans le présent chapitre par le praticien adhérent.

34. Le versement de l’aide est réalisé sur le compte du médecin ayant adhéré à l’option santé solidarité territoriale.

Article Annexe 9 LEGIARTI000037439229

1. MAJORATIONS D’ACTES SPECIFIQUES A LA PERMANENCE DES SOINS AMBULATOIRES

2. Les majorations d’actes spécifiques applicables aux actes réalisés par les médecins libéraux dans le cadre du dispositif régulé de permanence des soins ambulatoires prévues à l’article 10 de la présente convention sont les suivantes :

Visite à domicileConsultation ou Téléconsultation
Majoration spécifique de nuit 20 heures à 0 heures et de 6 heures à 8 heures………46,00 €42,50 €
Majoration spécifique de milieu de nuit de 0 heure à 6 heures ……………………..59,50 €51,50 €
Majoration spécifique de dimanche et jours fériés…….30,00 €26,50 €
Majoration spécifique de samedi, lundi veille de jour férié et vendredi lendemain de jour férié ………………...30,00 €26,50 €

3. Ces majorations spécifiques sont également applicables, à titre exceptionnel, par le médecin non inscrit au tableau de garde, qui intervient sur appel du médecin régulateur en remplacement du médecin de permanence indisponible.

4. Lorsque, au cours d'un même déplacement, le médecin de garde intervient sur appel du régulateur dans un établissement assurant l'hébergement des personnes âgées ou au domicile d’un patient pour effectuer des actes sur plus d'un patient, cette majoration ne peut être facturée qu'une seule fois.

5. Ces majorations spécifiques ne sont pas cumulables avec les majorations de nuit, de dimanche et jours fériés ni avec les majorations de déplacements – à l’exception des indemnités horokilométriques (IK) de l’article 13 (C) des conditions générales de la nomenclature générale des actes professionnels –, définies dans l’annexe tarifaire de la présente convention.

6. Elles ne sont pas cumulables avec les rémunérations forfaitaires de régulation, définies réglementairement, dans la même plage horaire.

7. Les interventions réalisées en dehors de ce cadre par les médecins libéraux donnent lieu à l’application et à la prise en charge par l’assurance maladie des majorations en vigueur, aux conditions habituelles.

Article Annexe 10 LEGIARTI000037396708

1. REMUNERATIONS FORFAITAIRES MEDECINS – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

2. Conformément aux dispositions de l’article 15.4.1, les forfaits définis dans la convention approuvée par arrêté du 22 septembre 2011 sont maintenus, de manière transitoire, au titre des années 2016 et 2017 dans les conditions définies dans la présente annexe.

3. Article 1 Rémunération forfaitaire du médecin traitant

4. Article 1.1 Forfait pour le suivi des patients souffrant d’affections de longue durée (RMT) et les patients en post-ALD (RST)

5. Le médecin traitant rédige pour son patient, et conjointement avec le médecin conseil, le protocole de soins initial pour permettre la demande d’ouverture du droit conformément aux dispositions de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale. Le médecin traitant prend en considération dans ce cadre, l’état de santé du patient et les données acquises de la science, notamment les avancées thérapeutiques, et il s’appuie, le cas échéant, sur les recommandations établies par la Haute Autorité de Santé. A tout moment, le médecin traitant peut, sur son initiative, actualiser ce protocole de soins en raison de l’évolution de l’état du malade ou des avancées thérapeutiques.

6. Pour ses patients atteints d'une affection de longue durée qui l'ont choisi en tant que tel, le médecin traitant bénéficie d'une rémunération spécifique RMT (Rémunération Médecin Traitant) afin de prendre plus particulièrement en compte le besoin de coordination médicale que nécessite la pathologie concernée. Cette rémunération intègre également la rédaction et l’actualisation du protocole de soins en liaison avec le médecin correspondant.

7. Le montant de cette rémunération RMT est de 40 euros par an et par patient atteint d'une affection de longue durée au sens des 3° et 4° de l'article L 160-14 du code de la sécurité sociale.

8. Le paiement de cette rémunération spécifique au médecin s'effectue à trimestre à échoir, pour les patients qui ont choisi et déclaré leur médecin traitant le trimestre précédent, et dont la date anniversaire d'entrée dans l'ALD se situe au cours du trimestre de versement. La rémunération est versée dans les 45 jours qui suivent la fin du trimestre concerné. En cas d’incident de paiement, la Caisse prévient les praticiens dès qu’elle a connaissance de l’incident et au plus tard à la date limite de règlement. Cette information indique un délai de règlement prévisionnel. Dans le cas où la Caisse n’est pas en mesure d’assurer le paiement des forfaits à la date prévue et sauf les cas de force majeure, le praticien peut demander le versement d’une avance dont le montant est calculé sur la base de 80% du montant versé pour la même période l’année précédente. Cette avance est versée dans 15 jours qui suivent la demande.

9. Le médecin traitant bénéficie d’une rémunération spécifique identique au RMT (RST) pour le suivi de ses patients qui ne relèvent plus d’une ALD mais qui se trouvent dans une situation clinique répondant aux dispositions de l’article L.160-14 10° du code de la sécurité sociale.

10. Article 1.2 Forfait pour le suivi des patients hors ALD (FMT)

11. Le médecin traitant assurant la prise en charge de patients ne bénéficiant pas d’une exonération du ticket modérateur et ne se trouvant pas dans une situation clinique répondant aux dispositions de l’article L.160-14 10° du code de la sécurité sociale reçoit une rémunération forfaitaire annuelle intitulée forfait médecin traitant (FMT) pour contribuer à l’amélioration de la prévention et du suivi de ces patients, en lien avec l’élaboration du volet médical de synthèse.

12. Cette rémunération ne peut être perçue que par les médecins exerçant en secteur à honoraires opposables et par les praticiens ayant adhéré au contrat d’accès aux soins tel que défini dans la convention approuvé par arrêté du 22 septembre 2011 et repris dans l’annexe 17 de la présente convention ou aux options pratique tarifaire maitrisée définies aux articles 40 et suivants de la présente convention.

13. Le montant de cette rémunération spécifique forfaitaire annuelle (FMT) par patient est de 5 euros.

14. Afin de ne pas pénaliser le médecin nouvellement installé, ce forfait médecin traitant (FMT) est versé, au titre de la première année d’installation en libéral, pour chacun des patients l’ayant choisi comme médecin traitant.

15. Article 2 Majoration personnes âgées (MPA)

16. Les partenaires conventionnels souhaitent améliorer la prise en charge des patients âgés de 80 ans et plus, pour tenir compte de leurs comorbidités et de la complexité du suivi des traitements en veillant notamment à la prévention de la iatrogénie médicamenteuse.

17. A cet effet, les médecins conventionnés en secteur à honoraires opposables et les médecins adhérant au contrat d’accès aux soins tel que défini dans la convention approuvé par arrêté du 22 septembre 2011 et repris dans l’annexe 17 de la présente convention ou aux options pratique tarifaire maitrisée définies aux articles 40 et suivants de la présente convention bénéficient d’une rémunération forfaitaire dénommée majoration personnes âgées (MPA).

18. Cette rémunération, versée trimestriellement, est calculée sur la base de 5 euros par consultation ou visite réalisée pour leurs patients âgés de plus de 80 ans.

Article Annexe 11 LEGIARTI000037396730

1. MAJORATIONS DE COORDINATION ET AUTRES MAJORATIONS

2. Conformément aux dispositions de l’article 16.2 de la convention, le médecin correspondant adhérant à la présente convention qui reçoit le patient pour des soins itératifs et procède à un retour d'information au médecin traitant, bénéficie d'une majoration de coordination applicable à la consultation.

3. Les valeurs de la majoration de coordination et des majorations dédiées sont les suivantes.

4. Article 1 Majoration de coordination pour les médecins généralistes et spécialistes

5. Le médecin généraliste correspondant cote la majoration de coordination généraliste (MCG).

6. Les parties signataires conviennent de porter la valeur de la MCG de 3 euros à 5 euros, au 1er juillet 2017 .

7. Le médecin spécialiste correspondant cote la majoration de coordination spécialiste (MCS).

8. Les parties signataires conviennent de porter la valeur de la majoration MCS de 3 euros à 5 euros, au 1er juillet 2017.

9. Pour les psychiatres, neuropsychiatres et neurologues, la valeur de la MCS est portée de 4 euros à 5 euros, au 1er juillet 2017.

10. Article 2 Dispositions spécifiques aux cardiologues

11. Les cardiologues peuvent coter une majoration (MCC) applicable à la CSC réalisée dans les conditions définies par l’article 15-1 des dispositions générales de la NGAP.

12. La MCC peut être facturée par les médecins cardiologues exerçant à Mayotte.

13. Le montant de la MCC est fixé à 3,27 euros.

14. Article 3 Majoration en cas d’adressage par le médecin traitant vers le médecin correspondant pour une prise en charge dans les 48 heures

15. Le médecin traitant, quel que soit son secteur d’exercice, peut coter une majoration MUT (Majoration d’Urgence du Médecin Traitant), dès lors qu’il pratique les tarifs opposables, en cas de consultation donnant lieu à l’orientation d’un patient sans délai vers un médecin de second recours dans les 48 heures conformément aux dispositions de l’article 18.3 de la présente convention.

16. La valeur de la majoration MUT est fixée à 5 euros.

17. Le médecin correspondant, quel que soit son secteur d’exercice, peut coter une majoration (MCU – Majoration Correspondant Urgence), dès lors qu’il pratique les tarifs opposables, en cas de consultation réalisée dans les 48 heures suivant l’adressage sans délai par le médecin traitant conformément aux dispositions de l’article 18.3 de la présente convention.

18. La valeur de la majoration MCU est fixée à 15 euros.

19. Ces deux majorations MUT et MCU entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

20. Ces majorations ne sont pas cumulables avec les majorations applicables dans le cadre de la permanence des soins ambulatoires.

21. Article 4 Dispositions spécifiques aux médecins spécialistes en cas d’urgence

22. En cas d'urgence médicalement justifiée, le médecin spécialiste conventionné en secteur à honoraires opposables ou en secteur à honoraires différents ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maitrisée définis aux articles 40 et suivants de la convention, dans la mesure où il ne bénéficie pas de la majoration pour soins d’urgence (modificateur "M") réservée au généraliste et au pédiatre et de la majoration d’urgence ("MU") réservée au médecin généraliste, prévues au Livre 3ème "dispositions diverses" articles III-2 et III-4 de la CCAM, peut facturer la majoration de coordination "MCS", applicable à la consultation ou à la visite dans les conditions précisées au présent article.

23. Le médecin spécialiste procède à un retour d’information auprès du médecin traitant.

24. Le pédiatre cotant le modificateur "M" ne peut pas prétendre à la MCS.

25. Conformément aux dispositions de l’article 28.2.5 de la convention, une majoration dénommé MRT (majoration médecin traitant régulation) d’un montant de 15 euros est réservé au médecin traitant valorisant la consultation réalisée en urgence par le médecin traitant, quel que soit son secteur d’exercice, pour l’un de ses patients à la demande du centre de régulation médicale des urgences (centre 15 ou 116 117) pendant les horaires habituels de ses consultations. Le médecin doit pouvoir attester d’avoir été appelé par la régulation médicale.

26. Cette majoration entre en vigueur au 1er janvier 2018

27. Cette majoration peut être facturée uniquement en cas de respect des tarifs opposables.

28. Cette majoration n’est pas cumulable avec les autres majorations qui peuvent exister dans le cadre de la permanence des soins.

Article Annexe 12 LEGIARTI000047580774

1. LE FORFAIT STRUCTURE

2. Le forfait structure défini à l'article 20 de la présente convention vise à accompagner les médecins qui souhaitent investir dans la mise en place d'outils et d'organisations nouvelles facilitant leur pratique et la gestion de leur cabinet au quotidien.

3. L'objectif de ce forfait est de permettre aux médecins de se libérer d'une partie de leurs tâches administratives et de recentrer leur activité sur la pratique médicale.

4. Le forfait structure comporte deux volets :

5. -Le premier volet, constitué de cinq indicateurs, vise à accompagner les médecins qui souhaitent investir dans l'équipement du cabinet pour faciliter le suivi et les échanges avec les patients, les échanges avec les autres professionnels et structures intervenant dans la prise en charge des patients.

6. -Le deuxième volet, constitué de sept indicateurs, vise à développer les démarches d'appui au patient dans le parcours de soins au sein des cabinets médicaux ou en recourant à des services extérieurs.

7. Tous les médecins exerçant dans le champ conventionnel sont éligibles à cette rémunération forfaitaire, sans distinction de secteur d'exercice.

8. La valeur du point est fixée à 7 euros.

9. Par ailleurs, à compter de 2019, ce forfait structure est complété par une rémunération forfaitaire exprimée non en points mais en euros (volet 3), conformément aux dispositions prévues à l'article 20.3 de la présente convention.

10. Article 1er

11. Premier volet du forfait structure : valoriser l'investissement dans les outils

12. Ce premier volet du forfait structure est dédié à l'accompagnement des médecins qui souhaitent investir dans l'équipement du cabinet, il est affecté de 175 points en 2017,230 points en 2018 et 280 points en 2019. A compter de 2022 ce volet est revalorisé à hauteur de 400 points par l'intégration dans le volet 1 de l'indicateur "participation à une démarche de soins coordonnée", initialement intégré dans le volet 2 du forfait.

13. Les indicateurs de ce volet sont des prérequis qui doivent tous être atteints pour permettre de déclencher la rémunération forfaitaire de ce volet.

14. En outre, ces prérequis conditionnent également la rémunération du deuxième volet et la possibilité de bénéficier de l'aide à l'embauche d'un assistant médical prévue au volet 3 du forfait structure.

15. Article 1.1

16. Mise à disposition d'un justificatif témoignant de l'utilisation d'un logiciel facilitant la pratique médicale

17. Les médecins doivent disposer d'un logiciel métier avec LAP certifié par la HAS, compatible avec le Dossier Médical Partagé (DMP). Cet outil doit permettre de faciliter le suivi des patients et leur prise en charge coordonnée entre professionnels. A compter de 2023, les médecins doivent disposer d'un logiciel référencé Ségur avec un LAP certifié HAS. Le LAP certifié n'est pas exigé pour les médecins exerçant une spécialité ne disposant pas d'une telle offre de logiciels. Des travaux vont être conduits avec les éditeurs spécialisés de sorte à faire bénéficier l'ensemble des médecins de logiciels ergonomiques et adaptés à leurs pratiques. Le LAP certifié n'est pas exigé pour les médecins exerçant une spécialité ne disposant pas d'une telle offre de logiciels.

18. Article 1.2

19. Utilisation d'une messagerie sécurisée

20. L'utilisation d'une messagerie sécurisée de santé est requise. A compter de 2023 cet indicateur est fusionné avec l'indicateur défini à l'article 1.1.

21. Article 1.3

22. La version du cahier des charges intégrant les avenants publiés sur le site du GIE

23. Pour 2022 est requise la version du cahier des charges Sesam-Vitale avec l'addendum 8 intégrant l'Application Carte Vitale ou d'un logiciel référencé Ségur intégré dans le dossier de spécification de référencement Ségur (cf article 19.3.1 de la convention nationale) ; pour 2023 est requise la version du cahier des charges Sesam-Vitale avec l'addendum 8 intégrant l'Application carte Vitale.

24. La version du cahier des charges SESAM-Vitale comprend également l'intégration des avenants publiés sur le site du GIE SESAM-Vitale au 31/12 de l'année N-1 par rapport à l'année de référence pour le calcul de la rémunération. L'objectif est que l'outil de facturation comporte les fonctionnalités les plus à jour et notamment celles simplifiant les échanges avec l'assurance maladie.

25. Article 1.4

26. Le taux de télétransmission

27. La télétransmission des données fiabilise la facture et permet de garantir des délais de paiement très courts.

28. Les médecins doivent atteindre un taux de télétransmission en feuille de soins électroniques SESAM-Vitale (FSE avec carte Vitale ou FSE SESAM sans Vitale définies par l'article R. 161-43-1 du code de la sécurité sociale) supérieur ou égal à 2/3 de l'ensemble des feuilles de soins émises par le médecin.

29. Pour le calcul du taux de télétransmission, sont exclus du champ les actes facturés pour :

30. -les bénéficiaires de l'aide médicale d'État,

31. -les nourrissons de moins de trois mois,

32. -les prestations de soins effectuées dans leur totalité hors présence du patient et,

33. -les actes facturés via la facturation électronique des établissements de santé sur bordereau CERFA S3404.

34. La date servant au calcul du ratio est individualisée en fonction du démarrage du professionnel de santé à la télétransmission.

35. La date est individualisée uniquement pour les professionnels de santé qui démarrent leur activité de télétransmission SESAM-Vitale pendant la période d'exercice observée.

36. -si le professionnel a télétransmis l'année qui précède l'année de référence, la période prise en compte dans le calcul est du 1er janvier au 31 décembre de l'année de référence. Le médecin est donc réputé remplir cette condition dès lors que le nombre d'actes télétransmis rapporté au nombre total d'actes réalisés est ≥ 2/3 ;

37. -si le professionnel n'a pas télétransmis l'année qui précède l'année de référence, la période sur laquelle est calculé le taux de FSE débute le 1er jour du mois civil suivant la date de la première FSE (exemple : 1re FSE effectuée au cours du mois de mai, le calcul du taux de télétransmission débute le 1er juin).

38. Le nombre d'actes télétransmis correspond au dénombrement des actes télétransmis par le médecin à partir de sa première FSE réalisée au cours de l'année de référence, quel que soit le régime.

39. Le nombre total d'actes réalisés correspond au dénombrement des actes, au format électronique et papier, transmis par le médecin à partir de la date de sa première FSE, quel que soit le régime.

40. Calcul du ratio :

41. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

42. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038934376

43. Article 1.5

44. Affichage dans le cabinet et sur le site Ameli des horaires de consultations et des modalités d'organisation du cabinet, notamment pour l'accès adapté des patients

45. La rémunération de cet indicateur est conditionnée à la déclaration effective de l'affichage dans le cabinet ou sur Annuaire Santé des horaires de consultations. Cette information permet d'apporter des précisions notamment sur les modalités de consultation avec ou sans rendez-vous.

46. 3 possibilités différentes sont offertes au médecin :

47. -renseigner à partir d'amelipro (depuis un lien en cliquant dans la bannière "Convention" située en bas à droite de la page d'accueil du portail) les horaires au plus tard le 31/12 de l'année de référence (année N) afin qu'ils soient accessibles aux patients sur annuaire santé,

48. -cocher l'item "les horaires d'ouverture du cabinet sont affichés" sur Espace pro dans la rubrique Activités > Pratiques > ROSP sur amelipro au plus tard le 31/01 de l'année N + 1,

49. -demander à sa caisse de saisir cet indicateur dans le BO au plus tard le 31/01 de l'année N + 1.

50. Article 1.6

51. Justificatifs des indicateurs du premier volet du forfait structure


Champs

Indicateurs

Nombre

de points

Equivalent en €

Type

d'indicateur

Périodicité

Volet 1 :

Valoriser l'investissement dans les outils

Mise à disposition d'un justificatif témoignant de l'utilisation d'un logiciel métier avec LAP, compatible DMP

Déclaratif

Annuelle

Utilisation d'une messagerie sécurisée de santé.

Déclaratif

Annuelle

Version du cahier des charges SESAM Vitale intégrant les avenants publiés sur le site du GIE-SV au 31/12 de l'année N-1

Automatisé

Annuelle

Affichage dans le cabinet et sur le site Annuaire Santé des horaires de consultations et des modalités d'organisation du cabinet

Déclaratif

Annuelle

Taux de télétransmission supérieur ou égal à 2/3 de l'ensemble des feuilles de soins émises

Automatisé

Annuelle

2022

Participation à une démarche de soins coordonnée

déclaratif

annuelle

TOTAL

175 (2017)

230 (2018)

280 (2019-2020-2021)

400 (2022)

1 225 € en 2017

1 610 € en 2018

1 960 € en 2019,2020 et 2021

2800 € en 2022

52. Article 2

53. Deuxième volet du forfait structure : valoriser la démarche d'appui à la prise en charge des patients

54. Ce deuxième volet du forfait structure valorise les démarches d'appui au patient dans le parcours de soins au sein des cabinets médicaux ou en recourant à des services extérieurs.

55. Ce volet est affecté de 75 points en 2017,230 points en 2018 répartis entre cinq indicateurs et 455 points en 2019 répartis entre sept indicateurs.

56. A compter de 2020 est créé un 8ème indicateur affecté de 150 points pour valoriser la "participation à une organisation proposant la prise en charge de soins non programmés dans le cadre d'une régulation territoriale". Ainsi, le nombre point du volet 2 du forfait structure pour 2020 et 2021 s'élève à 605 points. A compter de 2022, le nombre de points du volet 2 est de 985 points et est porté à 1075 points pour 2023.

57. Chaque indicateur est mesuré indépendamment des autres.

58. Le déclenchement de la rémunération de ce deuxième volet est conditionné par l'atteinte de l'intégralité des indicateurs du premier volet (article 1er de la présente annexe).

59. Article 2.1

60. Taux de dématérialisation sur un bouquet de services

61. Pour bénéficier de la rémunération de cet indicateur, le médecin doit atteindre un taux de dématérialisation pour chacun des téléservices suivants :

62. -la déclaration médecin traitant dématérialisée (DCMT) ;

63. -le protocole de soins électronique (PSE) ;

64. -la prescription d'arrêt de travail dématérialisée (AAT) ;

65. -la déclaration d'un certificat médical d'Accident de Travail ou de Maladie Professionnelle dématérialisé (CMATMP) ;

66. -à compter de 2022 le service de prescription électronique de transport (SPE) ;

67. -à compter de 2023 le service de déclaration simplifiée de grossesse (DSG).

68. Au fur et à mesure de l'évolution des téléservices offerts par l'assurance maladie ce bouquet aura vocation à évoluer.

69. Le taux de dématérialisation d'un téléservice est calculé comme suit :

70. -Taux de DCMT dématérialisées :

71. Taux = Nombre de DCMT dématérialisées/ nombre de DCMT (papier et dématérialisée)

72. -Taux de PSE :

73. Taux = Nombre de PSE/ nombre de protocoles de soins (papier et dématérialisés)

74. -Taux d'AAT dématérialisés :

75. Taux = Nombre d'AAT dématérialisé/ total des AAT (papier et dématérialisés)

76. -Taux de déclaration de CMATMP dématérialisés :

77. Taux = Nombre de déclarations de CMATMP dématérialisés/ nombre de déclarations CMATMP (papier et dématérialisées).

78. -Taux de déclarations de grossesse dématérialisées

79. Taux = Nombre de déclarations de grossesse dématérialisées/ nombre total de déclarations de grossesse (papier + dématérialisées)

80. -Taux de prescription de transport dématérialisées

81. Taux = Nombre de prescriptions électroniques de transport dématérialisées/ nombre total de prescriptions de transport (papier + dématérialisées).

82. Le calcul du taux de dématérialisation d'un téléservice s'effectue sur la base des données du régime général uniquement.

83. Pour accompagner la mise en place de ce nouvel indicateur, pendant les premières années suivant l'entrée en vigueur de la présente convention, le taux de dématérialisation requis est fixé par palier. Le taux de dématérialisation est fixé par téléservice selon les modalités ci-dessous :


Objectifs

Nb de points 2021

Nb de points 2022

Nb de points 2023

Année 2021

Année 2022

Année 2023

AAT

60 %

80 %

90 %

22,5

22,5

22,5

CM AT-MP

20 %

30 %

45 %

22,5

22,5

22,5

PSE

70 %

80 %

90 %

22,5

22,5

22,5

DMT

90 %

90 %

90 %

22,5

22,5

22,5

DSG

NC

30 %

50 %

-

-

10

SPE

NC

10 %

30 %

-

10

10

90

100

110

84. -Indicateur d'usage et remplissage du DMP

85. Cet indicateur valorise l'usage du DMP à travers l'alimentation du DMP par les médecins.

86. L'atteinte d'un taux de 20 % des consultations réalisées dans l'année donnant lieu à l'alimentation d'un document dans le DMP valide l'indicateur. Cet indicateur calculé automatiquement par l'assurance maladie chaque année est valorisé à hauteur de 40 points.

87. -indicateur d'usage de la messagerie sécurisée de santé pour les échanges avec les patients

88. Cet indicateur valorise l'usage de la messagerie sécurisée de santé intégrée dans le service Mon espace santé.

89. En 2022 et 2023, l'atteinte d'un taux d'au moins 5 % des consultations réalisées par le médecin comprenant un échange par mail sécurisé avec un patient via la messagerie de Mon espace santé valide l'indicateur.

90. Cet indicateur calculé automatiquement par l'assurance maladie est valorisé à hauteur de 40 points.

91. -indicateur d'usage de la e-prescription

92. Cet indicateur valorise l'usage du service de e-prescription selon l'annexe 12 bis de la présente convention qui décrit le circuit du dispositif.

93. L'atteinte d'un taux de 50 % des prescriptions de produits de santé du médecin établies pour sa patientèle réalisées via le service e-prescription valide l'indicateur. Cet indicateur calculé automatiquement par l'assurance maladie est valorisé à hauteur de 40 points.

94. -Indicateur d'usage de l'application Carte Vitale

95. Cet indicateur valorise l'usage de l'application carte Vitale déployée à partir de 2022.

96. A compter de 2023, l'atteinte d'un taux de 5 % des FSE réalisées avec l'application carte Vitale valide l'indicateur. Cet indicateur calculé automatiquement par l'assurance maladie est valorisé à hauteur de 40 points.

97. A compter de 2024, les indicateurs du champ " usage des téléservices " ont vocation à être transférés dans le volet 1 du forfait structure. La nature de ces indicateurs et leur valeur seront définies par les partenaires conventionnels dans le cadre de la nouvelle convention en 2023. Le transfert dans le volet 1 sera conditionné à la capacité effective des médecins à pouvoir utiliser ces téléservices.

98. Article 2.2

99. Capacité à coder des données médicales

100. Le médecin doit être en capacité de produire ou alimenter des registres de patients sur certaines pathologies sur la base des synthèses médicales que le médecin élabore dans le cadre du suivi des patients dans le parcours de soins.

101. Cet indicateur est affecté de 10 points, en 2017,20 points en 2018 et 50 points en 2019.

102. Article 2.3

103. Implication dans les démarches de prise en charge coordonnées de patients

104. Cet indicateur valorise le médecin impliqué dans des démarches de prise en charge coordonnée des patients sur un territoire donné : participation du médecin à une équipe de soins primaires (ESP), une équipe de soins spécialisés, une maison de santé pluri-professionnelle (MSP), une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS), des réunions pluriproprofessionnelles ou pluridisciplinaires régulières protocolisées dans le cadre de la prise en charge de personnes âgées ou de patients souffrant de pathologies chroniques invalidantes ou à d'autres formes d'organisations pluriprofessionnelles capables d'apporter une réponse coordonnée de proximité aux besoins de prise en charge des patients

105. Le médecin met à disposition de l'assurance maladie tout justificatif attestant de cette implication.

106. Cet indicateur est affecté de 15 points en 2017,40 points en 2018 et 60 points en 2019 et 120 points à compter de 2020.

107. A compter de 2022, cet indicateur est transféré dans le volet 1.

108. Article 2.4

109. Amélioration du service offert aux patients

110. Cet indicateur vise à valoriser le médecin qui offre certains services dans le cadre de la prise en charge de ses patients tels que la prise de rendez-vous avec les correspondants, l'accompagnement des parcours complexes, la prise en charge médico-sociale si nécessaire (recherche de structures sanitaires ou médico-sociales, services à domicile …), la résolution des problèmes liés à l'accès aux droits, etc. et ce, que les ressources soient au sein du cabinet du médecin (personnel du cabinet ayant une fonction de coordination bien identifiée, personnel existant qui se forme spécifiquement par exemple avec mutualisation de cette ressource entre plusieurs confrères d'un cabinet de groupe ou entre confrères de cabinets différents, etc.) ou à l'extérieur du cabinet (recours à des structures d'appui externalisées ou aux coordonnateurs mis en place dans les MSP par exemple avec mutualisation du personnel).

111. Le médecin met à disposition de l'assurance maladie tout justificatif attestant du service offert aux patients (ex : contrat de travail mentionnant les fonctions effectuées par le personnel du cabinet, document attestant du recours à des structures d'appui, …).

112. Cet indicateur est affecté de 20 points en 2017,80 points en 2018 et 130 points en 2019 et 70 points à compter de 2020.

113. Article 2.5

114. Valoriser l'encadrement des jeunes étudiants en médecine

115. Prévue au troisième alinéa de l'article R. 6153-47 du code de la santé publique, le médecin peut exercer la fonction de maitre de stage en accueillant en stage des internes en médecine réalisant un stage ambulatoire de niveau 1 ou des étudiants en médecine réalisant un stage d'externat en médecine ambulatoire.

116. Le médecin met à disposition de l'assurance maladie la copie des attestations ou conventions de stages réalisés.

117. Cet indicateur est affecté de 10 points en 2017,30 points en 2018 et 50 points en 2019.

118. Article 2.6

119. Valoriser le recours à la télémédecine-aide à l'équipement pour vidéotransmission sécurisée

120. Cet indicateur est mis en place pour l'aide à l'équipement pour vidéotransmission sécurisée nécessaire à la réalisation de la téléconsultation, y compris via les abonnements à des solutions techniques dédiées proposées en matière de recours aux actes de télémédecine, etc.

121. Cet indicateur est affecté 50 points à compter de 2019.

122. Article 2.7

123. Valoriser le recours à la télémédecine-aide aux équipements médicaux connectés

124. Cet indicateur est mis en place pour l'aide aux équipements médicaux connectés, utiles à la réalisation d'actes de télémédecine ; la liste de ces équipements sera établie, avant la fin 2018, sur avis de la Commission Paritaire Nationale et actualisée chaque année.

125. Cet indicateur est affecté de 25 points à compter de 2019.

126. Article 2.8

127. Indicateur 8 : Valoriser la participation à une organisation proposant la prise en charge de soins non programmés dans le cadre de la régulation du SAS

128. Cet indicateur vise à valoriser la participation des médecins libéraux et la prise en charge de nouveaux patients orientés par le SAS, le cas échéant via le service de régulation mis en place au niveau territorial par l'Agence régionale de santé.

129. Pour 2021 cet indicateur déclaratif est valorisé à hauteur de 150 points.

130. A compter de 2022, les conditions de validation de l'indicateur sont :

131. -avoir un agenda ouvert au public ou partagé avec la structure de régulation du dispositif SAS permettant la réservation de RDV en ligne de patients non connus par le médecin, avec un minimum de 2 heures ouvertes par semaine ;

132. -et être inscrit auprès de la structure de régulation du dispositif SAS ou faire partie d'une CPTS participant à la mission de soins non programmés dans le cadre du SAS.

133. A partir de 2022, l'indicateur est majoré de 50 points pour atteindre 200 points.

134. Article 2.9

135. Indicateur 9 : Valoriser l'effection des soins non programmés régulés par le SAS

136. A compter de 2022, cet indicateur valorise l'effection des soins non programmés (SNP) par les médecins généralistes conformément à l'article 9.7.2 de la convention médicale.

137. Pour les médecins généralistes amenés à prendre en charge des patients supplémentaires, hors de leur patientèle médecin traitant, pour des soins non programmés dans les 48 heures sur adressage par la régulation libérale après échec d'une prise de rendez-vous via les outils de prise de rendez-vous en ligne, l'indicateur est calculé par l'Assurance Maladie selon le barème suivant :

138. Les modalités de cette rémunération sont organisées selon le barème suivant

139. -10 points de 5 à 15 SNP réalisées sur le trimestre ;

140. -30 points de 16 à 25 SNP réalisés sur le trimestre ;

141. -50 points de 26 à 35 SNP réalisés sur le trimestre ;

142. -70 points de 36 à 45 SNP réalisés sur le trimestre ;

143. -90 au-delà de 45 SNP réalisés sur le trimestre.

144. L'indicateur concerné est suivi trimestriellement et payé annuellement lors du paiement annuel du forfait structure.

145. Article 2.10

146. Le volet 2 du forfait structure est affecté des points suivants :


Indicateurs

2021

2022

2023

Usage des services

Usage téléservices (AAT/ PSE/ DCMT/ CMAT-MP/ DSG/ SPE)

90

100

110

Usage DMP

-

40

40

Usage MSS

-

40

40

Usage e-prescription

-

-

40

Usage ApCV

-

-

40

Capacité à coder

50

50

50

Prise en charge coordonnée

120

Transfert volet 1

Transfert volet 1

Services offerts aux patients

70

70

70

Encadrement étudiants en médecine

50

50

50

Equipement pour vidéotransmission

50

50

50

Equipement médicaux connectés

25

25

25

SAS/ SNP

150

200

200

Effection Sas

-

Jusqu'à 360 points

TOTAL

605

985

1075

147. Article 3

148. Troisième volet du forfait structure : participation au financement du recrutement d'un assistant médical au sein du cabinet médical

149. Ce volet prévoit une aide pérenne à compter du recrutement d'un assistant médical et dans le respect des conditions et critères d'éligibilité prévues à l'article 9.3 de la présente convention.

150. Ce troisième volet est conditionné à l'atteinte des pré-requis tels que prévus dans le volet 1 du forfait structure à compter de 2019 et au respect de ses engagements par le médecin employeur, tels que définis aux articles 9-5-2-2 et suivants.

151. Ainsi, pour le financement d'au moins 1/3 d'ETP d'assistant médical (option 1) :

152. L'aide est répartie de la manière suivante :

153. -la 1re année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est porté à 12 000 euros par médecin.

154. -la 2e année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 9 000 euros.

155. -à partir de la 3e année de l'embauche de l'assistant médical, l'aide est maintenue de manière pérenne à 7 000 euros, proratisée en fonction du niveau d'atteinte des objectifs conformément aux articles 9-5-2-2 et suivants.

156. -Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe entre le 90e percentile et le 95e percentile, l'aide maximale versée à partir de la 3e année est de 8 350 euros par an.

157. -Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe au-dessus du 95e percentile, l'aide maximale est de 12 000 euros par an pendant toute la durée du contrat.

158. Pour le financement d'au moins 1/2 d'ETP d'assistant médical (option 2) :

159. L'aide est répartie de la manière suivante :

160. -la 1re année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est porté à 18 000 euros.

161. -la 2e année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 13 500 euros.

162. -à partir de la 3e année, l'aide est maintenue de manière pérenne à 10 500 euros pour la partie fixe, proratisée en fonction du niveau d'atteinte des objectifs conformément aux articles 9-5-2-2 et suivants.

163. -Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe entre le 90e percentile et le 95e percentile, l'aide maximale versée à partir de la 3e année est de 12 500 euros par an.

164. -Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe au-dessus du 95e percentile, l'aide maximale est de 18 000 euros par an pendant toute la durée du contrat.

165. Pour le financement dans le cadre de l'option spécifique pour les médecins exerçant en zone sous dense (article 9-5-2-4), l'aide est répartie de la manière suivante :

166. -la 1re année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est porté à 36 000 euros par médecin.

167. -la 2e année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 27 000 euros maximum.

168. -à partir de la 3e année, l'aide est maintenue de manière pérenne à 21 000 euros maximum et proratisée en fonction du niveau d'atteinte des objectifs conformément aux articles 9-5-2-2 et suivants.

169. -Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe entre le 90e percentile et le 95e percentile, l'aide maximale versée à partir de la 3e année est de 25 000 euros par an.

170. -Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe au-dessus du 95e percentile, l'aide maximale est de 36 000 euros par an pendant toute la durée du contrat.

Article Annexe 12 bis LEGIARTI000047571144

1. E-PRESCRIPTION UNIFIÉE

2. TABLE DES MATIÈRES

3. 1. Préambule

4. 2. Principes fondateurs de la e-prescription unifiée

5. 3. Réception

6. 4. Conservation et accès aux données

7. 5. Spécifications techniques

8. a. Les fonctionnalités du système disponibles pour le prescripteur

9. i. Créer une e-prescription

10. ii. Rechercher et consulter une e-prescription

11. b. Les fonctionnalités du système disponibles pour le prescrit

12. i. Consulter une e-prescription

13. ii. Exécuter une e-prescription

14. 6. Caractéristiques permettant la lecture automatique des éléments d'identification du prescripteur

15. 1. Préambule

16. Depuis juillet 2019, l'Assurance Maladie et les représentants syndicaux des médecins libéraux et de pharmaciens d'officine ont mis en place une expérimentation d'un processus de dématérialisation nommé "e-prescription de médicaments et de certains dispositifs médicaux". Il s'appuie sur une base de données nationale partagée entre les médecins, les pharmaciens et l'Assurance Maladie, vers laquelle transitent les informations des e-prescriptions, dans un format structuré, en complément de l'utilisation d'un QR code apposé sur l'exemplaire papier remis au patient.

17. Cette expérimentation a permis de confirmer que le dispositif e-prescription est opérationnel et de tirer des enseignements sur lesquels capitaliser pour la définition d'un modèle commun à toutes les prescriptions en vue de leur dématérialisation : la e-prescription unifiée.

18. 2. Principes fondateurs de la e-prescription unifiée

19. -Périmètre des prescriptions concernées

20. La e-prescription unifiée s'applique à toutes les prescriptions exécutées en ville.

21. Les prescripteurs peuvent tout prescrire en e-prescription :

22. -les médicaments de manière codifiée (comme dans l'expérimentation),

23. -l'ensemble des dispositifs médicaux (DM),

24. -tous les autres actes en format texte libre dans l'attente d'une codification.

25. -Conditions de mise en œuvre : la mobilisation de l'ensemble des acteurs

26. Les parties signataires s'accordent sur le principe d'une organisation partenariale pour accompagner l'évolution majeure que représente la e-prescription, service socle du numérique en santé et dont la généralisation au plus tard au 31 décembre 2024 est prévue par l'ordonnance n° 2020-1408 du 18 novembre 2020.

27. Elles conviennent de la nécessité de mobiliser les professionnels de santé impliqués dans la prescription et la délivrance des produits de santé ainsi que leurs prestataires de services informatiques, sur les travaux devant concourir à la mise en œuvre de la dématérialisation de la prescription.

28. -Engagements de l'Assurance maladie

29. -l'Assurance Maladie s'engage à :

30. -ce que les médecins conservent leur liberté de prescription conformément aux textes en vigueur et à ne pas modifier les prescriptions enregistrées par le médecin dans la base (la prise en charge, ou non, d'un produit de santé par l'Assurance Maladie ne remettant pas en question la liberté de prescrire du médecin) ;

31. -ce que la solution technique permettant d'informer le prescripteur concernant la prise en charge n'ait pas d'impact sur le contenu de la prescription ;

32. -s'assurer que la solution technique mise en place soit interopérable avec les logiciels des professionnels de santé afin qu'elle ne complexifie pas les processus métier ;

33. -permettre l'enregistrement des données de prescription dans le DMP ;

34. -recourir à la consultation et à l'exploitation des données issues de la dématérialisation des prescriptions dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent ses missions et définissent son champ d'intervention dans le cadre de la prise en charge des prestations ;

35. -à préserver la liberté de choix du prescrit par le patient ; un prescrit dont le logiciel n'est pas encore autorisé e-prescription continue à exécuter la prescription à partir de l'ordonnance papier que lui remet le patient.

36. -Conditions de respect de confidentialité

37. La prescription enregistrée par le médecin dans la base de données ne contient ni l'identité du patient (les données du patient transmises sont limitées au prénom et à la date de naissance) ni l'identité du prescripteur (pas de transmission ni du nom, ni du prénom, ni des numéros Assurance Maladie, N° FINESS, ou RPPS).

38. -Prérequis pour disposer du service e-prescription

39. L'utilisation d'un logiciel d'aide à la prescription (LAP) conforme au référentiel de certification HAS en application des II et III de l'article L. 161-38 du code de la sécurité sociale est un prérequis à l'autorisation e-prescription des logiciels prescripteurs.

40. Le processus e-prescription est intégré dans les logiciels métiers qui sont utilisés quotidiennement par les médecins dans leurs cabinets.

41. -Gouvernance

42. Les parties signataires s'accordent pour assurer le suivi du déploiement de la e-prescription dans le cadre de la Commission Paritaire nationale définie à l'article 80.3 de la présente convention.

43. 3. Réception

44. La transmission d'une e-prescription à l'Assurance Maladie par les professionnels de santé se fait au moyen d'un module intégré au sein de leur logiciel métier qui structure les données au format décrit dans les cahiers des charges éditeurs publiés sur le site du GIE SESAM-Vitale.

45. L'envoi des données est sécurisé par l'emploi d'une carte de la famille CPS ou par un dispositif d'authentification équivalent conformément à la réglementation en vigueur.

46. Un contrôle des listes de révocation des certificats des cartes de la famille des CPS est effectué automatiquement à la réception des flux afin d'interdire l'accès au service à partir de cartes de la famille des CPS perdues ou volées.

47. L'Assurance Maladie reçoit les flux sur son infrastructure inter régimes, en vérifie la conformité et enregistre les données véhiculées dans une base de données sécurisée. Elle envoie un accusé de réception au professionnel de santé. Ce dernier n'est pas conservé par l'Assurance Maladie.

48. L'intégrité des e-prescriptions est assurée par des contrôles automatiques lors du processus d'alimentation de la base de e-prescriptions.

49. L'unicité du numéro d'identification de la e-prescription est assurée via un contrôle permettant de vérifier, avant insertion d'une nouvelle e-prescription en base, que ce numéro d'identification ne correspond pas à une e-prescription déjà existante.

50. 4. Conservation et accès aux données

51. -Les e-prescriptions reçues et enregistrées dans la base sécurisée sont conservées 5 ans. Elles sont ensuite détruites.

52. -La base e-prescriptions est inter régimes et est hébergée par l'Assurance Maladie.

53. -Les professionnels de santé peuvent accéder à la base pour consulter les e-prescriptions en s'authentifiant via leur carte de la famille CPS ou un dispositif d'authentification équivalent conformément à la réglementation en vigueur.

54. -Un contrôle des listes de révocation des certificats des cartes de la famille CPS est également effectué afin d'interdire l'accès à la base à partir de cartes perdues ou volées.

55. -L'accès en consultation des données de la e-prescription est autorisé conformément aux dispositions réglementaires notamment :

56. -pour le prescrit, à partir du numéro d'identifiant de la e-prescription figurant sur l'ordonnance remise par le patient,

57. -pour le prescripteur, une fois que la e-prescription a été exécutée et sauf opposition de ses patients dûment informés,

58. -pour un Agent de l'Assurance maladie, exclusivement pour les prescriptions exécutées et selon le besoin d'en connaitre dans le cadre de la mission de service public de l'assurance maladie.

59. -Le système d'information de l'Assurance Maladie ne permet pas :

60. -d'effacer une e-prescription existante, (en dehors de la destruction automatique au-delà des 5 ans)

61. -de remplacer une e-prescription existante, c'est-à-dire dont le numéro d'identification est déjà affecté,

62. -de modifier les données d'une e-prescription existante.

63. 5. Spécifications techniques

64. La liste des données reçues par l'Assurance Maladie est décrite dans les cahiers des charges éditeurs e-prescription publiés sur le site du GIE SESAM Vitale.

65. a. Les fonctionnalités du système disponibles pour le prescripteur

66. Créer une e-prescription

67. Le prescripteur rédige la prescription dans son logiciel métier à partir de son module LAP pour les prescriptions de médicaments.

68. Un numéro unique d'identification de la prescription est généré soit par le logiciel conformément au cahier des charges éditeurs, soit par l'Assurance Maladie.

69. Le prescripteur enregistre les données de la prescription dans la base nationale des e-prescriptions (sans les données d'identification du prescripteur ni celles du patient). Il enregistre aussi la non opposition du patient à ce qu'il accède aux données d'exécution de cette prescription, une fois que l'ordonnance aura été exécutée par le prescrit.

70. Pour les Médicaments et les Dispositifs Médicaux, les données sont codées et structurées. Pour les autres types de prescriptions, la désignation de l'acte à réaliser s'effectue au travers d'un texte libre dans un premier temps, puis de manière structurée lorsqu'une codification sera disponible.

71. Après réception d'un accusé de réception, le prescripteur imprime l'ordonnance sur laquelle apparait le numéro unique de la prescription. Cet identifiant est véhiculé dans un QRcode qui intègre également les identifiants du prescripteur, les nom, prénom et date de naissance du patient. Cet identifiant est aussi imprimé en clair sur l'ordonnance remise au patient.

72. L'exemplaire remis au patient contient également toutes les données conformes à la réglementation en vigueur. Son logiciel lui permet d'enregistrer, en parallèle, dans le DMP du patient, l'ordonnance avec QRcode en format PDF dans un premier temps, puis à terme en données structurées. Le prescripteur remet un exemplaire de l'ordonnance au patient.

73. ii. Rechercher et consulter une e-prescription

74. Le prescripteur peut consulter les données de la e-prescription, les données de dispensation ou d'exécution ainsi que les éventuelles modifications apportées par le prescrit. Ces données lui sont accessibles selon les textes en vigueur.

75. b. Les fonctionnalités du système disponibles pour le prescrit

76. Consulter une e-prescription

77. Le professionnel prescrit scanne le code 2D figurant sur l'ordonnance remise par le patient. Il peut aussi saisir le numéro d'identification de la prescription indiqué en clair sur l'ordonnance.

78. A partir de l'identifiant de la e-prescription, il peut interroger la base et récupérer les données de la e-prescription transmises précédemment par le prescripteur, soit depuis son logiciel métier, soit via le téléservice mis à sa disposition

79. Exécuter une e-prescription

80. Le professionnel prescrit exécute la prescription et enregistre dans la base des e-prescriptions :

81. -les données de dispensation ou d'exécution des actes,

82. -les données relatives à la feuille de soins correspondant à l'acte (dont le numéro de la feuille de soins) ce qui permet de faire le lien entre la feuille de soins et la prescription,

83. -les informations d'identification du prescrit, du patient (NIR, nom, prénom, date de naissance et rang de naissance, du Régime : Régime, Caisse, Centre, INS qualifié) et du prescripteur.

84. Le prescrit a la possibilité de préciser s'il a apporté une modification à une ou plusieurs lignes de la e-prescription s'il l'estime nécessaire ou pour signaler une situation particulière (exemple rupture de stock). Le prescrit adresse la ou les lignes de prescription modifiée (s), en indiquant un code motif. Conformément à la réglementation en vigueur, il précise s'il a pu ou non contacter le prescripteur.

85. La solution mise en œuvre par l'Assurance Maladie permet, après enregistrement dans la base des e-prescriptions des données d'exécution par le prescrit, d'alimenter automatiquement la base de gestion des pièces justificatives.

86. Ces pièces justificatives contiennent les informations nécessaires au remboursement (les identifications du prescripteur et du patient, la date de prescription, et les produits prescrits selon la codification en vigueur).

87. 6. Caractéristiques permettant la lecture automatique des éléments d'identification du prescripteur

88. Les éléments d'identification du prescripteur figurent en clair sur l'exemplaire de l'ordonnance remis par le patient. Elles sont également contenues dans le code 2D. Ce code 2D facilite la récupération des identifiants (dont le RPPS) par le prescrit dans son logiciel métier.

Article Annexe 13 LEGIARTI000047545243

1. DISPOSITIF DE PREVENTION BUCCO DENTAIRE

2. Sous-Titre 1. Dispositions de prévention bucco-dentaire pour les enfants et les adolescents

3. Conformément aux dispositions de l’article 17 sur la prévention bucco-dentaire, les modalités de participation des médecins stomatologistes et spécialistes en chirurgie orale ou maxillo-faciale au dispositif sont définies dans les conditions suivantes.

4. Article 1 Parties concernées

5. Article 1.1 Les bénéficiaires

6. Le dispositif de prévention s’adresse aux enfants ou adolescents âgés de 6, 9, 12, 15 et 18 ans, ayants droit ou assurés sociaux et remplissant les conditions d’ouverture des droits aux prestations de l’Assurance Maladie.

7. Article 1.2 Les médecins stomatologistes et spécialistes en chirurgie orale ou maxillo-faciale

8. Les médecins stomatologistes et spécialistes en chirurgie orale ou maxillo-faciale relevant des dispositions de la convention nationale des médecins libéraux participent à l’action de prévention.

9. Article 2 Contenu du dispositif

10. Les jeunes de 6, 9, 12, 15 et 18 ans bénéficient d'un examen de prévention et des soins consécutifs éventuellement préconisés lors de cet examen.

11. Article 2.1 Le contenu de l’examen de prévention

12. L’examen comprend obligatoirement :

13. - une anamnèse,

14. - un examen bucco-dentaire,

15. - des éléments d'éducation sanitaire : sensibilisation à la santé bucco-dentaire (hygiène bucco-dentaire, enseignement du brossage dentaire…), recommandations d'hygiène alimentaire.

16. L'examen est complété, si nécessaire, par :

17. - des radiographies intrabuccales,

18. - l'établissement d'un programme de soins.

19. Dans le cas où il n’y a qu’un acte à réaliser, celui-ci peut être exécuté au cours de la même séance que l’examen de prévention. Il ne peut y avoir au cours d’une même séance, facturation d’une consultation et d’un examen de prévention.

20. Article 2.2 Les soins consécutifs à l’examen de prévention

21. Entrent dans le champ du dispositif, les seuls actes correspondant à des soins conservateurs, chirurgicaux et des actes radiographiques, conformément à la liste fixée en annexe 29 de la convention nationale. Les traitements orthodontiques et prothétiques sont exclus de ce dispositif.

22. Article 2.3 Les tarifs des honoraires du dispositif de prévention

23. Les tarifs pratiqués dans ce cadre ne peuvent pas faire l'objet de dépassements d'honoraires.

24. La rémunération de l'examen de prévention bucco-dentaire est valorisée à 30 €.

25. Il est complété si nécessaire par des radiographies intrabuccales, quelle que soit la technique utilisée.

26. Dans ce cas, la rémunération forfaitaire de l'examen et des radiographies est la suivante :

27. -Examen avec réalisation de 1 ou 2 clichés : 42 euros

28. -Examen avec réalisation de 3 ou 4 clichés : 54 euros

29. -Examen avec réalisation d'une radio panoramique : 54 euros

30. L'examen et les radiographies qui y sont associées le cas échéant sont facturés à tarifs opposables et en dispense d'avance de frais.

31. Ces dispositions n'entreront en vigueur pour les patients âgés de 3 ans qu'à compter du 1er avril 2019

32. Article 3 Modalités pratiques de l'examen bucco-dentaire de prévention

33. Dans le mois qui précède la date d'anniversaire de l'assuré ou de l'ayant droit, la caisse d'assurance maladie dont il relève lui envoie l'imprimé unique de prise en charge pré identifié accompagné d'un courrier d'invitation à l'examen de prévention, personnalisé en fonction de l'âge.

34. Le courrier d'invitation peut être adressé en son nom propre si l'adolescent/ le jeune adulte est lui-même l'assuré ou à ses parents ou son représentant légal si l'adolescent est à leur charge.

35. Les soins de prévention bucco-dentaire peuvent être réalisés en accès spécifique. Pour bénéficier des avantages du dispositif, l'enfant, l'adolescent ou le jeune adulte consulte le chirurgien-dentiste de son choix, ou du choix de ses parents ou de son représentant légal, dans les 6 mois qui suivent la date d'anniversaire. Il présente alors au praticien l'imprimé de prise en charge, pré identifié à son nom pour bénéficier de l'examen de prévention sans avance de frais.

36. La facture de l'examen doit être télétransmise. En cas d'impossibilité, le praticien complète la partie supérieure de l'imprimé de prise en charge et l'adresse à la caisse d'affiliation de l'assuré pour pouvoir être réglé du montant de l'examen réalisé. La partie inférieure renseignements médicaux est à conserver par le praticien dans le dossier du patient. Ces renseignements sont également portés par le praticien dans le carnet de santé.

37. Pour bénéficier d'une prise en charge à 100 %, le programme de soins établi, le cas échéant, lors de l'examen, doit être commencé dans les 4 mois qui suivent cet examen et s'achever dans les 6 mois suivant la date de début des soins.

38. Article 4 Engagements des parties

39. Article 4.1

40. Les engagements du médecin stomatologiste et du spécialiste en chirurgie orale ou maxillo-faciale

41. Le médecin spécialiste en soins et actes bucco-dentaires s'engage à :

42. -respecter les clauses du présent texte et à faire bénéficier ses patients des tarifs conventionnels comme prévu à la convention nationale sans l'usage des dépassements d'honoraires visés par la convention (DE et DP) ;

43. -permettre au patient d'accéder à l'ensemble des avantages prévus dans le dispositif ;

44. -informer son patient et son représentant légal, s'il est présent, de l'état bucco-dentaire constaté et, le cas échéant, du nombre de dents à traiter et de la nature des soins à engager, tout en précisant les priorités ;

45. -accompagner sa démarche de conseils d'hygiène et de prévention en soulignant l'intérêt d'un traitement précoce, d'un suivi régulier et de la continuité des soins ;

46. -participer à l'évaluation du dispositif en :

47. -conservant dans le dossier médical du patient les renseignements médicaux relatifs à l'examen de prévention et au programme de soins éventuels ;

48. -transmettant ces renseignements au service médical à sa demande ;

49. -répondant à toute enquête ou recueil d'informations réalisé selon les modalités définies entre les parties signataires et conformément aux modalités de suivi indiquées ci-après ;

50. -participer la campagne de prévention bucco-dentaire.

51. Article 4.2 Les engagements de l'UNCAM

52. l'UNCAM s'engage à :

53. -faire bénéficier les patients concernés par le dispositif de la procédure de dispense d'avance des frais pour l'examen de prévention et son complément radiologique éventuel ;

54. -honorer directement l'examen de prévention et son complément radiologique éventuel aux médecins stomatologistes ou spécialistes en chirurgie orale ou maxillo-faciale ;

55. -mettre en place, en partenariat avec les syndicats signataires, une gestion active des bénéficiaires du dispositif de manière à les suivre au plus près et à les inciter à y participer ;

56. -accompagner, en partenariat avec les syndicats signataires, la mise en œuvre du dispositif de prévention de campagnes d'information destinées aux assurés, aux bénéficiaires potentiels et aux médecins ;

57. -restituer aux médecins concernés dans le cadre des commissions paritaires conventionnelles les informations et analyses pertinentes résultant des évaluations ;

58. -émettre l'ordre de virement de la facturation dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception du support de facturation dûment complété ;

59. -en cas de support électronique, ce délai est ramené à cinq jours.

60. Article 5 Evaluation du dispositif

61. Article 5.1 Les dispositions générales

62. Les parties signataires considèrent que la procédure d’évaluation doit être réalisée dans trois domaines : médical, économique et social.

63. L’ensemble des acteurs étant amenés à participer à cette évaluation dans ses trois composantes, les praticiens s’engagent en conséquence à répondre le plus efficacement possible à toute sollicitation des caisses ou des tiers habilités afin de faciliter cette démarche. En contrepartie, les caisses d'Assurance Maladie conviennent de mettre à disposition des médecins stomatologistes ou spécialistes en chirurgie orale ou maxillo-faciale concernés les éléments analytiques d'évaluation du dispositif de prévention.

64. Article 5.2 Le contenu des volets de l’évaluation

65. Les parties signataires doivent recueillir les éléments principaux permettant de répondre aux objectifs suivants :

66. 1. domaine médical

67. - nombre d'enfants ayant un besoin de soins / nombre total de bénéficiaires ayant eu un examen de prévention,

68. - nombre de programmes de soins réalisés / nombre de programme de soins proposés,

69. - analyse du type d'actes prodigués au cours de l’examen de prévention,

70. - analyse de l'indice de carie CAO.

71. 2. domaine économique

72. - suivi de l'indice de carie CAO,

73. - suivi du volume d'actes de soins conservateurs par cotation et par tranche d'âge.

74. 3. domaine social

75. - impact de la mise en œuvre du dispositif sur l’activité des stomatologistes,

76. - impact de la mise en œuvre du dispositif sur le comportement des bénéficiaires (recours aux soins ou recours à l'examen par exemple), par tranche d'âge et par cible,

77. - enquête de satisfaction auprès des stomatologistes ou spécialistes en chirurgie orale ou maxillo-faciale,

78. - enquête de satisfaction auprès des bénéficiaires et des assurés.

79. Article 5.3 La formalisation de l’évaluation

80. La méthode utilisée et les critères retenus pour l’évaluation dans ses 3 composantes seront déterminés, en conformité avec le dispositif prévu pour les chirurgiens-dentistes.

81. Sous-Titre 2. Prévention bucco-dentaire à destination des femmes enceintes

82. Article 6 Les parties concernées

83. Article 6.1 Les bénéficiaires

84. Le dispositif de prévention s'adresse aux femmes enceintes à partir du 4ème mois de grossesse, ayants droit ou assurées sociales, remplissant les conditions d'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie et maternité.

85. Article 6.2 Les médecins

86. Les médecins relevant des dispositions de la convention nationale des médecins libéraux participent à cette action de prévention.

87. Article 7 Contenu du dispositif

88. Les femmes enceintes bénéficient d'un examen de prévention pris en charge à 100% avec dispense d’avance de frais, à compter du 4ème mois de grossesse, jusqu’à 12 jours après l’accouchement.

89. Article 7.1 Le contenu de l'examen de prévention

90. L'examen comprend obligatoirement :

91. - une anamnèse ;

92. - un examen bucco-dentaire ;

93. - des éléments d’éducation sanitaire : sensibilisation de la future mère à la santé bucco-dentaire (hygiène orale, etc.), hygiène alimentaire, information sur l’étiologie et la prévention de la carie de la petite enfance (mesures d’hygiène nécessaires dès l’éruption des premières dents de l’enfant).

94. Ces informations et conseils d’éducation sanitaire sont délivrés oralement par le médecin, lors de la consultation de prévention, et peuvent se matérialiser par la remise d’une plaquette synthétisant ces conseils.

95. L'examen est complété, si nécessaire, par :

96. - des radiographies intrabuccales ;

97. - l'établissement d'un programme de soins.

98. Dans le cas où il n'y a qu'un acte à réaliser, celui-ci peut être exécuté au cours de la même séance que l'examen de prévention. Il ne peut y avoir au cours d'une même séance facturation d'une consultation et d'un examen de prévention.

99. Article 7.2 Les tarifs d'honoraires de l’examen de prévention

100. Cet examen est valorisé à 30€. Il est complété si nécessaire par des radiographies intrabuccales quelle que soit la technique utilisée.

101. Dans ce cas, la rémunération forfaitaire de l’examen et des radiographies est la suivante :

102. - examen avec réalisation d’un ou deux clichés : 42 euros

103. - examen avec réalisation de trois ou quatre clichés : 54 euros

104. L’examen et les radiographies qui y sont associées le cas échéant sont facturés à tarifs opposables.

105. Article 8

106. Mise en œuvre du dispositif

107. A compter de la réception de la déclaration de grossesse de l'assurée ou de l'ayant droit, la caisse d'assurance maladie dont elle relève lui envoie l'imprimé unique de prise en charge pré-identifié accompagné d'une invitation à participer à cet examen de prévention.

108. Pour bénéficier des avantages du dispositif, la femme enceinte doit consulter le médecin spécialiste en soins et actes bucco-dentaires de son choix, à compter de son 4e mois de grossesse et ce, jusqu'à 12 jours après l'accouchement. Elle présente alors au praticien l'imprimé de prise en charge pré-identifié à son nom pour bénéficier de l'examen de prévention sans avance de frais.

109. La facture de l'examen doit être télétransmise. En cas d'impossibilité, le praticien complète la partie supérieure de l'imprimé de prise en charge et l'adresse à la caisse d'affiliation de l'assurée pour pouvoir être réglé du montant de l'examen réalisé. La partie inférieure renseignements médicaux est à conserver par le praticien dans le dossier de la patiente.

110. Article 9 Evaluation et suivi du dispositif

111. Les parties signataires considèrent qu'une évaluation de ce dispositif doit être réalisée.

112. L'ensemble des acteurs étant amenés à participer à cette évaluation, les médecins s'engagent en conséquence à répondre le plus efficacement possible à toute sollicitation des caisses ou des tiers habilités afin de faciliter cette démarche. En contrepartie, les caisses d'assurance maladie conviennent de mettre à disposition des instances conventionnelles concernées les éléments analytiques d'évaluation du dispositif de prévention.

113. Les partenaires conventionnels conviennent, à ce titre, d'étudier l'application et le suivi du dispositif dans le cadre des instances conventionnelles.

114. Un bilan annuel sera réalisé dans le cadre de la Commission Paritaire Nationale définie à l’article 80 de la présente convention.

115. Article 10 De nouvelles prises en charge pour les patients diabétiques

116. Les partenaires conventionnels s'accordent sur la nécessité d'élargir le dépistage bucco-dentaire au profit des patients les plus à risques.

117. Ainsi, pour les patients diabétiques, les maladies parodontales représentent une des complications les plus importantes du diabète. En mai 2010, une revue systématique Cochrane confirme que les soins parodontaux permettent de réduire de 0,4 % le taux d'hémoglobine glyquée chez les patients diabétiques démontrant avec un niveau de preuve important, l'effet bénéfique de traitements buccaux sur une maladie chronique. Conformément aux recommandations de la HAS de 2007, une visite annuelle chez le chirurgien-dentiste est préconisée pour le suivi des patients diabétiques.

118. Dans le cadre de cette visite annuelle, l'incitation au dépistage et au suivi bucco-dentaire doit être renforcée.

119. Article 10-1

120. Population concernée

121. Patients diabétiques ayant une ALD diabète reconnue au moment de la consultation, ayant droit ou assurés sociaux et remplissant les conditions d'ouverture des droits aux prestations de l'Assurance Maladie.

122. Article 10.2

123. Professionnels concernés

124. Les médecins stomatologistes et spécialistes en chirurgie orale ou maxillo-faciale libéraux et salariés relevant des dispositions de la convention nationale participent à cette action de prévention.

125. Article 11

126. Prise en charge d'un bilan parodontal et des soins liés à une pathologie parodontale

127. Les partenaires conventionnels s'accordent sur la nécessité de prévoir la prise en charge d'un bilan parodontal suivi le cas échéant de soins parodontaux au profit des patients diabétiques ayant réalisé leur visite annuelle et au cours de laquelle une pathologie parodontale a été détectée.

128. Ils proposent la prise en charge de ce bilan par son inscription, pour les patients diabétiques, conformément à la décision UNCAM du 16 février 2019 modifiant la liste visée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

129. Ce bilan dont la description sera validée par la CHAP serait valorisé à hauteur de 50 €.

130. De plus, les partenaires conventionnels s'accordent sur la nécessité de prendre en charge certains soins consécutifs à ce bilan parodontal au profit des patients concernés par une pathologie parodontale détectée à cette occasion.

131. Ils conviennent ainsi de valoriser à ce titre l'acte d'assainissement parodontal à hauteur de 80 € par sextant.

132. Ces dispositions sont entrés en vigueur au 1er avril 2019, par décision UNCAM du 16 février 2019 portant modification de la liste des actes et prestations de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale .

133. Article 12

134. Mesures spécifiques pour les personnes en situation de handicap sévère

135. Les partenaires conventionnels conviennent de la difficulté de prise en charge, vigile, de patients atteints de handicap sévère, rendant difficiles voire impossibles les soins au fauteuil en cabinet. La sédation consciente, pour certains patients, peut être une alternative à une prise en charge sous anesthésie générale.

136. Afin d'améliorer l'accès aux soins de ces publics particulièrement fragiles, les partenaires conventionnels s'accordent sur la nécessité d'une part, de valoriser la prise en charge par les médecin stomatologiste et spécialiste en chirurgie orale ou maxillo-faciale de ville, de cette patientèle spécifique, et d'autre part, de prévoir la prise en charge, par l'Assurance Maladie des techniques de sédation consciente, telle que l'utilisation du MEOPA, utilisées par des médecin stomatologiste et spécialiste en chirurgie orale ou maxillo-faciale formés à son utilisation et en respectant l'ensemble des conditions réglementaires encadrant son usage.

137. Article 12.1

138. Patients concernés

139. Les patients atteints d’handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique sévère, d’un polyhandicap et pour lesquels une adaptation de la prise en charge en santé bucco-dentaire est nécessaire sont concernés par les mesures décrites ci-après.

140. Afin de faciliter l’identification des situations nécessitant une adaptation de prise en charge en santé bucco-dentaire et permettant au médecin de bénéficier de ces mesures, une grille d’évaluation du comportement et de la coopération de ces patients au cours d’une séance de soins dentaires est proposée en annexe 13 bis de la présente convention. Dès lors que pour un des domaines de la grille, l’adaptation de la prise en charge en santé bucco-dentaire du patient en situation de handicap nécessaire est "modérée" ou "majeure", les mesures de valorisation prévues à l’article 12.2 sont applicables. La grille doit obligatoirement être complétée par le praticien à la fin de chaque séance réalisée avec un patient en situation de handicap sévère dès lors que le médecin a rencontré une difficulté au cours de la séance. Elle pourra être remise au service médical de la caisse primaire à sa demande en cas de contrôle ou à des fins d’évaluation.

141. Article 12.2

142. Valorisation de la prise en charge des patients en situation de handicap et des techniques de sédation consciente utilisées dans ce cadre

143. Les partenaires conventionnels souhaitent permettre la prise en charge par l'Assurance Maladie obligatoire de la technique de sédation consciente aux soins par utilisation de MEOPA, en faveur des patients en situation de handicap afin de faciliter leur prise en charge par le chirurgien-dentiste.

144. Par ailleurs, les partenaires conventionnels souhaitent élargir le champ des actes pris en charge en faveur de ces patients.

145. Ils proposent donc la création d’un nouveau supplément pour les actes techniques réalisés en deux séances ou plus à hauteur de 200€ non cumulable avec le supplément YYYY183.

146. Ils proposent également la prise en charge d’une consultation bucco-dentaire complexe à hauteur de 46€.

147. Ces mesures entreraient en vigueur à l’expiration du délai fixé à l’article L. 162-14-1-1 du Code de la sécurité sociale, et sous réserve de la modification de la liste des actes et prestations visée à l’article L. 162-1-7 du Code de la sécurité sociale.

148. Article 12.3

149. Les tarifs d'honoraires du dispositif de prévention

150. Afin d’améliorer la prise en charge des personnes en situation de handicap, telles que définies à l’article 12.1 de la convention nationale, les partenaires conventionnels proposent la création d’un supplément de 23€ cumulable à la rémunération de l’examen de prévention bucco-dentaire ainsi qu’à celle de l’examen avec la réalisation des radiographies. La grille d’éligibilité définie en annexe 13 bis doit obligatoirement être complétée par le praticien à la fin de chaque séance et pourra être remise au service médical de la caisse primaire à sa demande en cas de contrôle.

151. Cette mesure entrerait en vigueur à l’expiration du délai fixé à l’article L. 162-14-1-1 du Code de la sécurité sociale.

152. Article 13

153. Mesures spécifiques pour la prise en charge des patients sous anticoagulant

154. Les partenaires conventionnels s'accordent à valoriser la prise en charge, par les médecins stomatologistes et par les médecins spécialistes en chirurgie orale ou maxillo-faciale libéraux, des patients bénéficiant d'un traitement anticoagulant, dont la pathologie rend l'administration des soins bucco-dentaires et notamment des soins chirurgicaux (actes d'avulsions), plus complexes que pour des patients ne bénéficiant pas de tels traitements.

155. Ils proposent ainsi de valoriser, au profit des professionnels concernés, l'application d'un supplément pour tous les soins chirurgicaux prodigués aux patients en ALD bénéficiant d'un traitement par médicament anticoagulant : anti-vitamine K (AVK) ou Anticoagulant oraux directs (AOD).

156. Le montant de ce supplément s'élève à 20 euros par séance. La liste des principes actifs des médicaments concernés est mise en ligne sur "ameli. fr".

157. Ces dispositions sont conformes à la décision UNCAM du 16 février 2019.

Article Annexe 14 LEGIARTI000037397374

1. DISPOSITIF DE PREVENTION DE LA RETINOPATHIE

2. Conformément aux dispositions de l’article 23-2 de la présente convention, les parties conventionnelles souhaitent améliorer le dépistage de la rétinopathie diabétique. Dans ce cadre, elles s’engagent à faciliter la prise en charge des patients diabétiques en favorisant la coopération entre professionnels de santé.

3. Elles s’accordent sur la nécessité de favoriser la lecture différée des photographies du fond d’œil réalisée préalablement par les orthoptistes.

4. Cet acte de lecture différée réalisée en dehors de la présence du patient ne peut pas faire l’objet de dépassement d’honoraires.

Article Annexe 15 LEGIARTI000037456061

1. RÉMUNÉRATION SUR OBJECTIFS DE SANTÉ PUBLIQUE

2. Article 1er

3. Modalités de calcul de la rémunération

4. Le dispositif de rémunération sur objectifs de santé publique comporte 29 indicateurs pour les médecins traitants des patients âgés de seize et plus, 10 indicateurs pour les médecins traitants des patients âgés de moins de seize ans, 9 indicateurs pour les médecins spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires et 8 indicateurs pour les médecins spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie.

5. Les indicateurs s'appuient d'une part sur des données issues des bases de remboursement de l'assurance maladie et, d'autre part sur des données de suivi clinique déclarées par les médecins.

6. Les données sont agrégées par médecin : si un médecin a plusieurs cabinets (principal et secondaire), les données de ses différents cabinets sont additionnées.

7. Le calcul du taux de réalisation

8. Le principe de la ROSP est de rémunérer chaque année le médecin en prenant en compte le niveau atteint et la progression réalisée. Ainsi, un taux de réalisation annuel combinant ces deux éléments est calculé pour chaque indicateur.

9. Pour calculer ce taux de réalisation, sont définis pour chaque indicateur :

10. -un objectif cible, commun à l'ensemble des médecins, qui une fois atteint correspond à un taux de réalisation de 100 % ;

11. -un objectif intermédiaire, commun à l'ensemble des médecins, qui correspond à un taux de réalisation de 30 % ;

12. -le taux de départ (niveau initial), calculé pour chaque indicateur et pour chaque médecin au 31/12/2016 (hors nouveaux installés) ou au 31/12 de l'année d'atteinte du seuil minimal requis pour l'indicateur ;

13. -le taux de suivi (niveau constaté), calculé pour chaque indicateur et pour chaque médecin chaque année, si le seuil minimal requis pour l'indicateur est atteint.

14. Le calcul du taux de réalisation diffère selon l'atteinte ou non de l'objectif intermédiaire par le médecin :

15. Si le niveau constaté (taux de suivi) est strictement inférieur à l'objectif intermédiaire :

16. Le taux de réalisation est proportionnel à la progression réalisée sans pouvoir excéder 30 %. Le médecin est rémunéré à la progression selon la formule :

17. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

18. Ainsi, le taux de réalisation du médecin est compris entre 0 % (lorsque le médecin n'a pas progressé à la date de l'évaluation par rapport à son niveau initial) et 30 % (lorsqu'il a progressé jusqu'à atteindre l'objectif intermédiaire).

19. Le taux de réalisation dépend donc du niveau initial.

20. Si le niveau constaté (taux de suivi) est égal ou supérieur à l'objectif intermédiaire :

21. Le taux de réalisation est au moins égal à 30 % auquel s'ajoute un pourcentage proportionnel au progrès réalisé au-delà de l'objectif intermédiaire. Le médecin est rémunéré au niveau constaté selon la formule :

22. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

23. Ainsi, le taux de réalisation est compris entre 30 % (lorsque le médecin n'a pas progressé au-delà de l'objectif intermédiaire qu'il a atteint) et 100 % (lorsqu'il a réussi à atteindre ou dépasser l'objectif cible).

24. Le taux de réalisation ne dépend pas du niveau initial, mais de l'objectif intermédiaire. Le médecin est rémunéré au niveau constaté.

25. Le calcul du nombre de points

26. La ROSP définit pour chaque indicateur un nombre de points maximum qui correspond à l'atteinte de l'objectif cible, soit un taux de réalisation de 100 %.

27. Pour chaque indicateur, le nombre de points calculé est égal au nombre de points maximum de l'indicateur multiplié par le taux de réalisation du médecin.

28. Pour le calcul de la rémunération, une pondération est effectuée sur la base de la patientèle médecin traitant déclarante ou correspondante de l'année. Pour les médecins traitants elle correspond aux patients qui ont déclaré le médecin comme médecin traitant pour l'ensemble des régimes d'assurance maladie obligatoire.

29. Le nombre de patients ainsi comptabilisé est arrêté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la rémunération sur objectifs de santé publique est calculée.

30. La pondération par la patientèle permet de prendre en compte le volume de celle-ci et de valoriser différemment deux médecins qui, pour un même taux de réalisation, ont des patientèles de tailles différentes.

31. Le nombre de points maximum de chaque indicateur est défini pour une patientèle moyenne de référence de 800 patients pour les médecins traitants des patients de seize ans et plus, 600 patients pour les médecins traitants des patients âgés de moins de 16 ans ou 800 patients pour les médecins spécialistes en cardiologie et pathologies vasculaires et 1 100 patients pour les médecins spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie. Ainsi, la rémunération est égale au nombre de points multiplié par le taux de réalisation pour l'indicateur, pondéré par le rapport entre la patientèle médecin traitant déclarante ou correspondante et la patientèle moyenne de référence et multiplié par la valeur du point.

32. Pour les médecins traitants des patients âgés de moins de seize ans :

33. Rémunération calculée = nombre de points × taux de réalisation × (patientèle déclarante/600) × 7 €. ".

34. Pour les médecins traitants des patients âgés de seize ans et plus :

35. Rémunération calculée = nombre de points × taux de réalisation × (patientèle déclarante/800) × 7 €. ".

36. Pour les médecins spécialistes en cardiologie et gastro-entérologie :

37. Rémunération calculée = nombre de points × taux de réalisation × [(patientèle correspondante)/800 ou 1 100] × 7 €

38. Pour les médecins nouveaux installés :

39. Afin de tenir compte des spécificités des médecins qui s'installent pour la première fois en libéral ou qui s'installent de nouveau en libéral, la méthode de calcul des indicateurs de pratique clinique a été adaptée. Cette adaptation consiste à actualiser les taux de départ tous les ans pendant trois ans et à appliquer une majoration de la valeur du point, dégressive pendant les trois premières années d'installation. Cette majoration est de :

40. -20 % la première année ;

41. -15 % la deuxième année ;

42. -5 % la troisième année.

43. Pour les médecins traitants, une méthode spécifique peut leur être appliquée :

44. -prise en compte de la patientèle " consommante de l'année en cours " pour le calcul des indicateurs de pratique clinique ;

45. -les taux de départ correspondent à la moyenne nationale calculée sur l'ensemble des médecins traitants de l'année précédant l'année de calcul de la rémunération ;

46. -application de la majoration précitée.

47. Chaque année, les médecins traitants nouveaux installés bénéficient du calcul de leurs indicateurs selon les deux méthodes. La plus avantageuse est retenue pour le calcul de la rémunération.

48. La rémunération est calculée selon la formule suivante :

49. Pour les médecins traitants des patients âgés de moins de seize ans :

50. Rémunération calculée = nombre de points × taux de réalisation × (patientèle déclarante/600) × 7 € × majoration du point selon l'année d'installation

51. Pour les médecins traitants des patients âgés de seize ans et plus :

52. Rémunération calculée = nombre de points × taux de réalisation × (patientèle déclarante/800) × 7 € × majoration du point selon l'année d'installation ".

53. Article 2

54. Méthodologie de construction des indicateurs

55. Article 2.1

56. Les indicateurs pour les médecins traitants

57. Article 2.1.1

58. Les indicateurs pour les médecins traitants des patients âgés de seize ans et plus

59. L'ensemble des codes correspondants aux actes techniques, aux actes de biologie ou aux médicaments cités dans ce texte correspondent à ceux en vigueur à la date de parution de la Convention. Ils font l'objet d'une maintenance régulière permettant d'introduire tout nouveau code qui ne modifie pas le sens de l'indicateur, par exemple lors de l'apparition d'un nouveau médicament appartenant à la même sous-classe ATC ou lors de la modification du code CCAM correspondant à un acte appartenant au champ de la requête.

60. Indicateurs de suivi des pathologies chroniques

61. Les prescriptions prises en compte pour ces indicateurs intègrent l'ensemble des prescriptions faites aux patients qui ont déclaré le médecin comme médecin traitant y compris celles réalisées par d'autres médecins.

62. Suivi du diabète :

63. Les patients diabétiques sont les patients dont le nombre de délivrances d'antidiabétiques est, sur la période de calcul, supérieur ou égal à 3 pour les petits conditionnements ou 2 s'il y a eu un grand conditionnement.

64. Sont définis comme antidiabétiques tous les médicaments de la classe ATC2 A10 (médicaments du diabète).

65. Indicateur : Part des patients MT traités par antidiabétiques ayant bénéficié d'au moins 2 dosages d'HbA1c dans l'année

66. Numérateur : nombre de patients MT traités par antidiabétiques ayant eu au moins 2 dosages d'HbA1c (quel que soit le prescripteur, quantité remboursée ≥ 2)

67. Dénominateur : nombre de patients MT traités par antidiabétiques

68. Période de calcul : 12 mois glissants

69. Seuil minimum : 5 patients MT traités par antidiabétiques

70. Fréquence de mise à disposition des données : trimestrielle

71. Définitions : le code NABM pris en compte est 1577 (" HBA1C (dosage) ")

72. Indicateur : Part des patients MT traités par antidiabétiques ayant bénéficié d'une consultation ou d'un examen du fond d'œil ou d'une rétinographie dans les deux ans

73. Dénominateur : nombre de patients MT traités par antidiabétiques

74. Numérateur : nombre de patients MT traités par antidiabétiques ayant eu un examen de la rétine (quel que soit le prescripteur)

75. Période de calcul : 24 mois glissants

76. Seuil minimum : 5 patients MT traités par antidiabétiques

77. Fréquence de mise à jour des données : trimestrielle.

78. Définitions : Les actes d'ophtalmologie pris en compte pour l'examen de la rétine sont :

79. -les actes cliniques faits par un ophtalmologiste : C, CS, CA, C2, HS, EXS, SES, V, VS, VA, VU/ MU avec spécialité 15 ;

80. -les actes CCAM suivants : BGQP002 (Examen du fond d'œil par biomicroscopie avec verre de contact), BGQP007 (Rétinographie en couleur ou en lumière monochromatique, sans injection), BZQK001 (Tomographie de l'œil par scanographie à cohérence optique) et BGQP140 (Lecture différée d'une rétinographie en couleur, sans la présence du patient).

81. Indicateur : Part des patients MT traités par antidiabétiques ayant bénéficié d'une recherche annuelle de micro albuminurie sur échantillon d'urines et d'un dosage annuel de la créatininémie avec estimation du débit de filtration glomérulaire

82. Dénominateur : nombre de patients MT traités par antidiabétiques

83. Numérateur : nombre de patients MT traités par antidiabétiques ayant eu un remboursement pour recherche micro albuminurie et un dosage annuel de la créatininémie avec estimation du DFG (quel que soit le prescripteur)

84. Période de calcul : 12 mois glissants

85. Seuil minimum : 5 patients MT traités par antidiabétiques

86. Fréquence de mise à jour des données : trimestrielle

87. Définition : sont pris en compte les codes NABM suivants :

88. -pour la recherche de micro albuminurie sur échantillon d'urines, le code 1133 (" UR. : micro albuminurie : dosage ") ;

89. -pour le dosage de la créatininémie avec estimation du débit de filtration glomérulaire, les codes suivants : 0592 (" SANG : créatinine ") et 0593 (" sang : urée et créatinine ").

90. Indicateur : Part des patients MT traités par antidiabétiques ayant bénéficié d'un examen clinique annuel des pieds par le MT ou d'une consultation de podologie dans l'année (déclaratif)

91. Dénominateur : nombre de patients MT traités par antidiabétiques

92. Numérateur : nombre de patients MT traités par antidiabétiques ayant eu un examen des pieds par le MT ou une consultation de podologie dans l'année

93. Période de calcul : 12 mois glissants

94. Seuil minimum : 5 patients MT traités par antidiabétiques

95. Fréquence de mise à jour des données : déclaration annuelle

96. Définition : indicateur déclaratif

97. HTA

98. Indicateur : Part des patients MT traités par antihypertenseurs ayant bénéficié d'une recherche annuelle de protéinurie et d'un dosage annuel de la créatininémie avec estimation du débit de filtration glomérulaire

99. Dénominateur : nombre de patients MT traités par antihypertenseurs

100. Numérateur : nombre de patients MT traités par antihypertenseurs ayant eu un remboursement pour une recherche de protéinurie ET un dosage de créatininémie avec estimation du DFG (quel que soit le prescripteur)

101. Période de calcul : 12 mois glissants

102. Seuil minimum : 5 patients MT traités par antihypertenseurs

103. Fréquence de mise à jour des données : trimestrielle

104. Définition :

105. -sont pris en compte les codes ATC des médicaments des classes C02, C03, C07, C08 et C09 ayant l'indication HTA, ainsi que le code ATC C10BX03 (atorvastatine + amlopidine) ;

106. -sont pris en compte les codes NABM suivants :

107. -pour la recherche de protéinurie, le code 2004 (" UR : protéinurie, recherche et dosage ") ;

108. -pour le dosage de la créatininémie avec estimation du débit de filtration glomérulaire, les codes 0592 (" sang : créatinine ") et 0593 (" sang : urée et créatinine ").

109. Risque cardio-vasculaire

110. Indicateur : Part des patients MT dont le risque cardio-vasculaire a été évalué (par SCORE ou autre grille de scorage) en amont de la prescription de statines (déclaratif)

111. Dénominateur : nombre de patients MT ayant eu au moins un remboursement pour statines prescrites par le MT

112. Numérateur : nombre de patients MT ayant eu au moins un remboursement pour statines prescrites par le MT, et ayant fait l'objet d'une évaluation du risque cardio-vasculaire en amont (par SCORE ou une autre grille de scorage)

113. Période de calcul : 12 mois glissants

114. Seuil minimum : 5 patients MT traités par statine

115. Fréquence de mise à jour des données : déclaration annuelle

116. Définitions : indicateur déclaratif

117. Indicateur : Part des patients MT présentant un antécédent de maladie coronaire ou d'AOMI traités par statines et AAP et IEC ou ARA 2

118. Dénominateur : nombre de patients MT ayant eu un séjour en MCO pour maladie coronaire ou AOMI sur 5 ans ou étant en ALD pour ces motifs l'année précédente

119. Numérateur : nombre de patients MT ayant eu un séjour en MCO pour maladie coronaire ou AOMI sur 5 ans ou étant en ALD l'année précédente pour ces causes et ayant été traités par statines et AAP + IEC ou ARA 2 sur 1 an (quel que soit le prescripteur)

120. Période de calcul : 6 ans glissants

121. Seuil minimum : 5 patients MT ayant un antécédent de maladie coronaire ou d'AOMI

122. Fréquence de mise à jour des données : trimestrielle (sauf 1er trimestre : données du PMSI MCO non disponibles)

123. Définitions :

124. Statines : médicaments de la classe EPHMRA C10A1 (Statines, y compris Caduet ® et Pravadual ®) et de la classe ATC C10BA02 (association de simvastatine et d'ézétimibe : Inegy ®) et de la classe ATC C10BA05 (association d'atorvastatine et ezetimibe). L'ézétimibe (Ezetrol ®) n'est pas pris en compte (hypolémiant n'appartenant pas à la classe des statines).

125. AAP : médicaments des classes ATC suivantes : B01AC04 (clopidogrel), B01AC06 (acetylsalicylique acide), B01AC07 (dipyridamole), B01AC05 (ticlopidine), C10BX02 (pravastatine et ACIDE acetylsalicylique), B01AC08 (carbasalate calcique), B01AC30 (associations), B01AC22 (prasugrel), B01AC24 (ticagrelor)

126. IEC ou ARA2 : tous les médicaments de la classe ATC C09, à l'exception de C09XA02 (aliskiren) et C09XA5 (aliskiren et hydrochlorothiazide)

127. Les patients présentant une maladie coronaire ou une AOMI sont ciblés au moyen de l'algorithme de la cartographie élaborée par la CNAMTS, en fonction de leurs séjours MCO entre N-1 et N-5 (codes CIM10 des diagnostics principaux, reliés ou associés) et de leur ALD en N-1 (codes CIM10 issus d'Hippocrate), détail ci-dessous.

128. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

129. Détail du ciblage des patients avec maladie coronaire chronique dans la cartographie des patients :

130. Personnes en ALD au cours de l'année n avec codes CIM-10 de cardiopathie ischémique,

131. et/ ou personnes hospitalisées durant au moins une des 5 dernières années (n à n-4) pour ces mêmes motifs (DP d'un des RUM ou DR),

132. et/ ou personnes hospitalisées l'année n pour tout autre motif avec une cardiopathie ischémique comme complication ou morbidité associée (DA),

133. [Remarque : contrairement à la cartographie, on n'exclut pas les hospitalisations pour syndrome coronaire aigu l'année n]

134. Codes CIM10 utilisés

135. PMSI et ALD : I20 (Angine de poitrine) ; I21 (Infarctus aigu du myocarde) ; I22 (Infarctus du myocarde à répétition) ; I23 (Certaines complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde) ; I24 (Autres cardiopathies ischémiques aiguës) ; I25 (Cardiopathie ischémique chronique).

136. Détail du ciblage des patients avec artériopathie oblitérante du membre inférieur (AOMI) dans la cartographie des patients :

137. Personnes en ALD au cours de l'année n avec codes CIM-10 d'athérosclérose des artères distales ou autres maladies vasculaires périphériques,

138. et/ ou personnes hospitalisées durant au moins une des 5 dernières années pour athérosclérose des artères distales, ou claudication intermittente et spasme artériel, ou embolie et thrombose de l'aorte abdominale, ou embolie et thrombose des artères des membres inférieurs, ou embolie et thrombose des artères distales sans précision, ou embolie et thrombose de l'artère iliaque (DP d'un des RUM ou DR),

139. et/ ou personnes hospitalisées l'année n pour tout autre motif avec une athérosclérose des artères distales, ou claudication intermittente et spasme artériel, ou embolie et thrombose de l'aorte abdominale, ou embolie et thrombose des artères des membres inférieurs, ou embolie et thrombose des artères distales sans précision, ou embolie et thrombose de l'artère iliaque comme complication ou morbidité associée (DA).

140. Codes CIM10 utilisés

141. PMSI : I70. 2 (Athérosclérose des artères distales) ; I73. 9 (Maladie vasculaire périphérique, sans précision) ; I74. 0 (Embolie et thrombose de l'aorte abdominale) ; I74. 3 (Embolie et thrombose des artères des membres inférieurs) ; I74. 4 (Embolie et thrombose des artères distales, sans précision) ; I74. 5 (Embolie et thrombose de l'artère iliaque).

142. ALD : I70 (Athérosclérose) ; I73 (Autres maladies vasculaires périphériques) ; I74 (Embolie et thrombose artérielle).

143. Indicateur : Part des patients MT traités par AVK ayant bénéficié d'au moins 10 dosages de l'INR dans l'année

144. Dénominateur : nombre de patients MT traités par AVK

145. Numérateur : nombre de patients MT traités par AVK et ayant bénéficié d'au moins 10 mesures annuelles de l'INR (quel que soit le prescripteur)

146. Période de calcul : 12 mois glissants

147. Seuil minimum : 5 patients MT traités par AVK

148. Fréquence de mise à jour des données : trimestrielle

149. Définitions : les codes NABM retenus pour le dosage de l'INR sont les codes 0126 (" Temps de Quick ou taux de prothrombine, en l'absence de traitement par un antivitamine K ") et 0127 (" INR : temps de quick en cas de traitement par AVK ").

150. AVK : médicaments de la classe ATC B01AA (coumadine, pindione, apegmone, previscan, sintrom, minisintrom)

151. Indicateurs de prévention

152. Les prescriptions prises en compte pour ces indicateurs, intègrent l'ensemble des prescriptions faites aux patients qui ont déclaré le médecin comme médecin traitant, y compris celles réalisées par d'autres médecins à l'exception des indicateurs sur les psychotropes et l'antibiothérapie.

153. Grippe

154. Le calcul se fait sur la période de la campagne de vaccination, séparément pour l'Hémisphère Sud et l'Hémisphère Nord.

155. Indicateur : Part des patients MT âgés de 65 ans ou plus vaccinés contre la grippe saisonnière

156. Dénominateur : nombre de patients MT âgés de 65 ans et plus

157. Numérateur : nombre de patients MT âgés de 65 ans et plus, et ayant eu un remboursement de vaccin contre la grippe pendant la campagne de vaccination (quel que soit le prescripteur)

158. Période de calcul : avril à décembre de l'année en cours pour couvrir la campagne sur les deux hémisphères

159. Seuil minimum : 5 patients MT de 65 ans et plus

160. Fréquence de mise à jour des données : trimestrielle durant la période de campagne vaccinale

161. Définitions : Vaccin anti-grippal : tous les médicaments inclus dans les codes ATC J07BB01 et J07BB02 + tetagrip, à l'exclusion des vaccins H1N1 (Focetria ® et Panenza ®). Pour la campagne de vaccination 2015 de l'hémisphère sud 2 vaccins ont été pris en compte Vaxigrip HS et Fluarix HS

162. Indicateur : Part des patients MT âgés de 16 à 64 ans en ALD ou présentant une maladie respiratoire chronique (asthme, bronchite chronique, bronchectasies, hyperréactivité bronchique) ciblés par la campagne de vaccination et vaccinés

163. Dénominateur : nombre de patients MT âgés de 16 à 64 ans en ALD ou présentant une maladie respiratoire chronique (asthme, bronchite chronique, bronchectasies, hyperréactivité bronchique)

164. Numérateur : nombre de patients MT âgés de 16 à 64 ans en ALD ou présentant une maladie respiratoire chronique (asthme, bronchite chronique, bronchectasies, hyperréactivité bronchique) ayant eu 1 remboursement de vaccin contre la grippe (quel que soit le prescripteur) durant la campagne de vaccination

165. Période de calcul : avril à décembre de l'année en cours pour couvrir la campagne sur les deux hémisphères

166. Seuil minimum : 5 patients MT de 16 à 64 ans en ALD ou présentant une maladie respiratoire chronique

167. Fréquence de mise à jour des données : trimestrielle durant la période de campagne vaccinale

168. Définitions : Patients présentant une maladie respiratoire chronique : au moins 4 délivrances à des dates distinctes de médicaments ciblés dans la classe ATC R03 " Médicaments pour les maladies obstructives des voies respiratoires "

169. Vaccin anti-grippal : tous les médicaments inclus dans les codes ATC J07BB01 et J07BB02 + tetagrip, à l'exclusion des vaccins H1N1 (Focetria ® et Panenza ®). Pour la campagne de vaccination 2015 de l'hémisphère sud 2 vaccins ont été pris en compte Vaxigrip HS et Fluarix HS.

170. Dépistage des cancers

171. Indicateur : Part des patientes MT de 50 à 74 ans participant au dépistage (organisé ou individuel) du cancer du sein

172. Dénominateur : nombre de patientes MT âgées de 50 à 74 ans (femmes uniquement)

173. Numérateur : nombre de patientes MT âgées de 50 à 74 ans, ayant eu une mammographie de dépistage (quel que soit le prescripteur) sur 2 ans et 1 trimestre

174. Période de calcul : 27 mois glissants

175. Seuil minimum : 5 patientes MT âgées de 50 à 74 ans

176. Fréquence de mise à jour des données : trimestrielle

177. Définitions : Les actes CCAM pris en compte pour la mammographie de dépistage sont QEQK001 (Mammographie bilatérale) et QEQK004 (Mammographie de dépistage).

178. Indicateur : Part des patientes MT de 25 à 65 ans ayant bénéficié d'un frottis au cours des 3 dernières années

179. Dénominateur : nombre de patientes MT âgées de 25 à 65 ans (femmes uniquement)

180. Numérateur : nombre de patientes MT âgées de 25 à 65 ans, ayant eu un frottis (quel que soit le prescripteur) sur 3 ans

181. Période de calcul : 36 mois glissants

182. Seuil minimum : 5 patientes MT âgées de 25 à 65 ans

183. Fréquence de mise à jour des données : trimestrielle

184. Définitions : Les actes pris en compte pour le frottis sont :

185. -actes CCAM : JKQP001 et JKQP008 + (depuis juin 2014) JKQX001, JKQX027, JKQX008 et JKQX015 ;

186. -actes en NGAP : Actes d'anatomo-cyto-pathologie/ médecins ;

187. -acte de biologie : 0013 (" cytopathologie gynécologique un ou plusieurs prélèvements (frottis).

188. Indicateur : Part des patients MT de 50 à 74 ans pour lesquels un dépistage du cancer colorectal (CCR) a été réalisé au cours des deux dernières années

189. Dénominateur : nombre de patients MT âgés de 50 à 74 ans (quel que soit le sexe)

190. Numérateur : nombre de patients MT âgés de 50 à 74 ans, ayant eu un dépistage du CCR (quel que soit le prescripteur) sur 2 ans et 1 trimestre

191. Période de calcul : 27 mois glissants

192. Seuil minimum : 5 patients MT âgés de 50 à 74 ans

193. Fréquence de mise à jour des données : trimestrielle

194. Définitions : Le code prestation pris en compte pour le dépistage du CCR est : 9434 (DCC-" acte de dépistage du cancer colorectal ").

195. Prévention des risques d'iatrogénie médicamenteuse

196. Indicateur : Part des patients MT > 75 ans ne bénéficiant pas d'une ALD pour troubles psychiatriques (ALD 23) ayant au moins 2 (≥ 2) psychotropes prescrits (hors anxiolytiques)

197. Dénominateur : nombre de patients MT de plus de 75 ans hors patients en ALD 23

198. Numérateur : nombre de patients MT de plus de 75 ans hors patients en ALD 23 ayant eu au moins 2 psychotropes remboursés sur une même ordonnance (même date de prescription), prescrits par le MT

199. Période de calcul : 12 mois glissants

200. Seuil minimum : 5 patients MT > 75 ans hors ALD 23

201. Fréquence de mise à jour des données : trimestrielle

202. Définition : sont définis comme psychotropes toutes les molécules suivantes :

203. -Dans la Classe N05 (psycholeptiques) :

204. N05AA (carpipramine), N05AA01 (chlorpromazine), N05AA02 (levomepromazine), N05AA06 (cyamemazine), N05AB02 (fluphenazine), N05AB03 (perphenazine), N05AB06 (trifluoperazine), N05AB08 (thioproperazine), N05AC01 (periciazine), N05AC02 (thioridazine), N05AC04 (pipotiazine), N05AD01 (haloperidol), N05AD02 (trifluperidol), N05AD05 (pipamperone), N05AD08 (droperidol), N05AF01 (flupentixol), N05AF05 (zuclopenthixol), N05AG02 (pimozide), N05AG03 (penfluridol), N05AH01 (loxapine), N05AH02 (clozapine), N05AH03 (olanzapine), N05AH04 (quetiapine), N05AL01 (sulpiride), N05AL03 (tiapride), N05AL05 (amisulpride), N05AN01 (lithium), N05AX08 (risperidone), N05AX12 (aripiprazole), N05AX13 (paliperidone), N05CD02 (nitrazepam), N05CD03 (flunitrazepam), N05CD04 (estazolam), N05CD05 (triazolam), N05CD06 (lormetazepam), N05CD07 (temazepam), N05CD11 (loprazolam), N05CF01 (zopiclone), N05CF02 (zolpidem), N05CX (clorazepate dipotassique + acepromazine).

205. -Dans la classe N06 (psychoanaleptiques) :

206. N06AA01 (desipramine), N06AA02 (imipramine), N06AA04 (clomipramine), N06AA05 (opipramol), N06AA06 (trimipramine), N06AA09 (amitriptyline), N06AA12 (doxepine), N06AA16 (dosulepine), N06AA17 (amoxapine), N06AA19 (amineptine), N06AA21 (maprotiline), N06AA23 (quinupramine), N06AB03 (fluoxetine), N06AB04 (citalopram), N06AB05 (paroxetine), N06AB06 (sertraline), N06AB08 (fluvoxamine), N06AB10 (escitalopram), N06AF05 (iproniazide), N06AG02 (moclobemide), N06AG03 (toloxatone), N06AX03 (mianserine), N06AX09 (viloxazine), N06AX11 (mirtazapine), N06AX14 (tianeptine), N06AX16 (venlafaxine), N06AX17 (milnacipran), N06AX21 (duloxetine), N06AX22 (agomelatine).

207. -Dans la classe R06 (antihistaminiques à usage systémique) : R06AD01 (alimemazine).

208. Indicateur : Part des patients MT ayant initié un traitement par BZD hypnotique et dont la durée de traitement est supérieure à 4 semaines

209. Dénominateur : nombre de patients MT ayant débuté un traitement par BZD hypnotiques, quel que soit le prescripteur

210. Numérateur : nombre de patients MT ayant débuté un traitement par BZD hypnotiques et qui a duré plus de 4 semaines

211. Période de calcul : 12 mois glissants

212. Seuil minimum : 5 patients MT ayant débuté un traitement par BZD hypnotiques

213. Fréquence de mise à jour des données : trimestrielle

214. Définitions :

215. Patients ayant débuté un traitement = patients sans délivrance de BZD hypnotiques dans les 6 mois précédents la 1re délivrance

216. Patients dont la durée de traitement est supérieure à 4 semaines = Patients avec > 28 unités délivrées en 6 mois à partir de la 1re délivrance

217. BZD hypnotiques : médicaments des classes ATC N05CD02 (nitrazepam), N05CD03 (flunitrazepam), N05CD04 (estazolam), N05CD06 (lormetazepam), N05CD07 (temazepam), N05CD11 (loprazolam), N05CF01 (zopiclone), N05CF02 (zolpidem), N05CX (clorazepate dipotassique + acepromazine)

218. Indicateur : Part des patients MT ayant initié un traitement par BZD anxiolytique et dont la durée de traitement est supérieure à 12 semaines

219. Dénominateur : nombre de patients MT ayant débuté un traitement par BZD anxiolytiques, quel que soit le prescripteur

220. Numérateur : nombre de patients MT ayant débuté un traitement par BZD anxiolytiques et qui a duré plus de 12 semaines

221. Période de calcul : 12 mois glissants

222. Seuil minimum : 5 patients MT ayant débuté un traitement par BZD anxiolytique

223. Fréquence de mise à jour des données : trimestrielle

224. Définitions : Patients ayant débuté un traitement = patients sans délivrance de BZD anxiolytique dans les 6 mois précédents la 1re délivrance

225. Patients dont la durée de traitement est supérieure à 12 semaines = Patients avec ≥ 4 délivrances en 6 mois à partir de la 1re délivrance

226. BZD anxiolytiques : médicaments de la classe ATC N05BA.

227. Antibiothérapie

228. Indicateur : Nombre de traitements par antibiotiques pour 100 patients MT de 16 à 65 ans et hors ALD

229. Dénominateur : nombre de patients MT de 16 à 65 ans et hors ALD

230. Numérateur : nombre de prescriptions d'antibiotiques prescrites par le MT et remboursées aux patients MT de 16 à 65 ans et hors ALD (x 100)

231. Période de calcul : 12 mois glissants

232. Seuil minimum : 5 patients MT de 16 à 65 ans hors ALD

233. Fréquence de mise à jour des données : trimestrielle

234. Définition : Antibiotiques : tous les médicaments inclus dans la classe ATC J01 (antibactériens à usage systémique)

235. Indicateur : Part des patients MT traités par antibiotiques particulièrement générateurs d'antibiorésistances (amoxicilline + acide clavulanique ; céphalosporine de 3e et 4e génération ; fluoroquinolones)

236. Dénominateur : nombre de patients MT ayant une prescription d'antibiotiques par le MT

237. Numérateur : nombre de patients MT ayant eu une prescription amoxicilline acide clavulanique OU céphalosporine de 3e et 4e génération OU fluoroquinolones par le MT

238. Période de calcul : 12 mois glissants

239. Seuil minimum : 5 patients MT avec prescription d'antibiotiques

240. Fréquence de mise à jour des données : trimestrielle

241. Définition :

242. Pour le dénominateur sont définis comme antibiotiques tous les médicaments inclus dans la classe ATC J01 (antibactériens à usage systémique)

243. Pour le numérateur :

244. -amoxicilline + acide clavulanique : médicaments de la classe : J01CR02 (amoxicilline et inhibiteur d'enzyme) ;

245. -céphalosporine de 3e et 4e génération : médicaments des classes J01DD02 (ceftazidime), J01DD04 (ceftriaxone), J01DD08 (cefixime), J01DD13 (cefpodoxime), J01DE01 (cefepime) ;

246. -fluoroquinolones : les médicaments des classes J01MA01 à J01MA12 et J01MA14.

247. Conduites addictives

248. Indicateur : Part des patients MT tabagiques ayant fait l'objet d'une intervention brève telle que décrite par l'outil HAS et enregistrée dans le dossier du patient (déclaratif)

249. Dénominateur : nombre de patients MT tabagiques

250. Numérateur : nombre de patients MT tabagiques ayant fait l'objet d'une intervention brève enregistrée dans le dossier

251. Période de calcul : 12 mois glissants

252. Seuil minimum : 5 patients MT tabagiques

253. Fréquence de mise à jour des données : déclaration annuelle

254. Définition : indicateur déclaratif

255. Indicateur : Part des patients MT consommateurs excessifs d'alcool ayant fait l'objet d'une intervention brève telle que décrite par l'outil HAS et enregistrée dans le dossier du patient (déclaratif)

256. Dénominateur : nombre de patients MT consommateurs excessifs d'alcool

257. Numérateur : nombre de patients MT consommateurs excessifs d'alcool ayant fait l'objet d'une intervention brève enregistrée dans le dossier

258. Période de calcul : 12 mois glissants

259. Seuil minimum : 5 patients MT consommateurs excessifs d'alcool

260. Fréquence de mise à jour des données : déclaration annuelle

261. Définition : indicateur déclaratif

262. Indicateurs d'efficience

263. Les prescriptions prises en compte pour ces indicateurs intègrent uniquement les prescriptions faites par le MT à ses patients MT, à l'exception des indicateurs concernant la prescription de metformine et le dosage de TSH (qui prennent en compte toutes les prescriptions, quel que soit le prescripteur)

264. Le seuil minimal requis pour chaque indicateur correspond à la quantité minimale de boites de médicaments prescrites et remboursées.

265. Il est tenu compte des grands conditionnements : une boîte de grand conditionnement compte pour 3 boîtes.

266. Prescription dans le répertoire des génériques

267. Dénominateur : nombre de boîtes de la classe XX prescrites aux patients MT

268. Numérateur : nombre de boîtes de la classe XX inscrits au répertoire des génériques, prescrites aux patients MT

269. Période de calcul : 12 mois glissants

270. Fréquence de mise à jour des données : trimestrielle

271. Indicateur : Part des boîtes de statines prescrites dans le répertoire des génériques

272. Seuil minimum : 10 boîtes de statines prescrites par le MT à ses patients MT

273. Définition : médicaments des classe ATC commençant par C10 hors autres agents modifiant les lipides (fibrates, acide nicotinique, résines, oméga 3 …)

274. Indicateur : Part des boîtes d'antihypertenseurs prescrites dans le répertoire des génériques

275. Seuil minimum : 10 boîtes d'antihypertenseurs prescrites par le MT à ses patients MT

276. Définition : médicaments des classes ATC C02 (sauf C02CA02), C03 (sauf C03DA04, C03XA01), C07 (sauf bétabloquant n'ayant pas l'indication HTA), C08 (sauf inhibiteurs calciques n'ayant pas l'indication HTA), C09 (sauf Enalapril ® 2,5 mg n'ayant pas l'indication HTA). L'Esidrex ® (hydrochlorothiazide) est inclus au numérateur de l'indicateur.

277. Indicateur : Part des boîtes de traitement de l'incontinence urinaire prescrites dans le répertoire des génériques

278. Seuil minimum : 10 boîtes de médicaments de l'incontinence urinaire prescrites par le MT à ses patients MT

279. Définition : médicaments de la classe EPH G04D4 " médicaments de l'incontinence urinaire ".

280. Indicateur : Part des boîtes de traitement de l'asthme prescrites dans le répertoire des génériques

281. Seuil minimum : 10 boîtes d'antiasthmatiques prescrites par le MT à ses patients MT

282. Définition : médicaments de la classe EPH R03A3 sauf ATC R03AC18 et R03AC19 (ayant juste l'indication BPCO).

283. Indicateur : Indice global de prescription dans le reste du répertoire

284. Cet indicateur concerne toutes les classes thérapeutiques (hors paracétamol : N02BE01, NB02BE51, N02BE71) et en dehors des classes pour lesquelles un indicateur spécifique est présent dans la ROSP. Seuil minimum : 10 boîtes

285. Prescription de biosimilaires

286. Indicateur : Prescriptions de biosimilaires (en nombre de boîtes) parmi les prescriptions d'insuline glargine

287. Dénominateur : nombre de boîtes d'insuline glargine prescrites par le MT à ses patients MT

288. Numérateur : nombre de boîtes de biosimilaires de l'insuline glargine prescrites par le MT à ses patients MT

289. Période de calcul : 12 mois glissants

290. Seuil minimum : 10 boîtes d'insuline glargine prescrites par le MT à ses patients MT

291. Fréquence de mise à jour des données : trimestrielle

292. Définition : parmi les médicaments de la classe ATC A10AE04 (insulines et analogues pour injection d'action lente), ceux avec PHA _ ATC _ L07 = " insuline glargine "

293. Efficience des prescriptions

294. Indicateur : Part des patients MT traités par aspirine à faible dosage parmi l'ensemble des patients MT traités par antiagrégants plaquettaires

295. Dénominateur : nombre de patients MT patients traités par antiagrégants plaquettaires (au moins un remboursement pour une prescription du MT)

296. Numérateur : nombre de patients MT patients traités par aspirine à faible dosage (au moins un remboursement pour une prescription du MT)

297. Période de calcul : 12 mois glissants

298. Seuil minimum 5 patients MT traités par antiagrégants plaquettaires

299. Fréquence de mise à jour des données : trimestrielle

300. Définition : Sont définis comme antiagrégants plaquettaires tous les médicaments inclus dans la classe ATC B01AC + Pravadual ®. L'AFSSAPS considère comme faible dosage des posologies allant de 75 à 300 mg (Les aspirines faible dosage pour enfant ne sont pas comptées).

301. Indicateur : Part des patients MT diabétiques traités par metformine

302. Dénominateur : nombre de patients MT diabétiques de type 2

303. Numérateur : nombre de patients MT diabétiques de type 2 traités par metformine (quel que soit le prescripteur)

304. Période de calcul : 12 mois glissants

305. Seuil minimum 5 patients MT diabétiques

306. Fréquence de mise à jour des données : trimestrielle

307. Définitions : les classes incluses au dénominateur appartiennent aux classes Ephmra A10C9, A10H, A10J1, A10J2, A10K1, A10K3, A10L, A10M1, A10N1, A10N3, A10S.

308. Indicateur : Part des patients MT ayant bénéficié d'un dosage d'hormones thyroïdiennes dans l'année qui ont eu un dosage isolé de TSH

309. Dénominateur : nombre de patients MT ayant un dosage de TSH, T3L ou T4L (prescripteur MT)

310. Numérateur : ayant eu un dosage de TSH seul (prescripteur MT)

311. Période de calcul : 15 mois glissants

312. Seuil minimum : 5 patients MT ayant un dosage de TSH, T3L ou T4L

313. Fréquence de mise à jour des données : trimestrielle

314. Définitions : Codes NABM 1206 (triiodothyronine libre (T3 L OU FT3)), 1207 (THYROXINE LIBRE (T4 L OU FT4)), 1208 (T. S. H.), 1209 (T3 LIBRE + T4 LIBRE), 1210 (T. S. H. + T3 LIBRE), 1211 (T. S. H. + T4 LIBRE), 1212 (T. S. H. + T3 LIBRE + T4 LIBRE)

315. Indicateurs de pratique clinique des médecins traitants des patients âgés de seize ans et plus " pour l'année 2017


Thème

Sous-thème

Indicateur

Objectif

intermédiaire

Objectif cible

Seuil minimal

Nombre de points

Suivi des pathologies chroniques

Diabète

Part des patients MT traités par antidiabétiques ayant bénéficié d'au moins 2 dosages d'HbA1c dans l'année

86 %

≥ 93 %

10 patients

30

Part des patients MT traités par antidiabétiques ayant bénéficié d'une consultation ou d'un examen du fond d'œil ou d'une rétinographie dans les deux ans

69 %

≥ 77 %

10 patients

30

Part des patients MT traités par antidiabétiques ayant bénéficié d'une recherche annuelle de micro albuminurie sur échantillon d'urines et d'un dosage annuel de la créatininémie avec estimation du débit de filtration glomérulaire

39 %

≥ 61 %

10 patients

30

Part des patients MT traités par antidiabétiques ayant bénéficié d'un examen clinique annuel des pieds par le MT ou d'une consultation de podologie dans l'année

80 %

≥ 95 %

10 patients

20

HTA

Part des patients MT traités par antihypertenseurs ayant bénéficié d'une recherche annuelle de protéinurie et d'un dosage annuel de la créatininémie avec estimation du débit de filtration glomérulaire

6 %

≥ 14 %

10 patients

30

Risque CV

Part des patients MT dont le risque cardio-vasculaire a été évalué par SCORE (ou autre grille de scorage) en amont de la prescription de statines

80 %

≥ 95 %

10 patients

20

Part des patients MT présentant un antécédent de maladie coronaire ou d'AOMI traités par statines et AAP et IEC ou ARA 2

51 %

≥ 61 %

5 patients

30

Part des patients MT traités par AVK au long cours ayant bénéficié d'au moins 10 dosages de l'INR dans l'année

88 %

≥ 95 %

5 patients

30

Total

220

Prévention

Grippe

Part des patients MT âgés de 65 ans ou plus vaccinés contre la grippe saisonnière

58 %

≥ 75 %

10 patients

20

Part des patients MT âgés de 16 à 64 ans en ALD ou présentant une maladie respiratoire chronique (asthme, bronchite chronique, bronchectasies, hyperréactivité bronchique) ciblés par la campagne de vaccination et vaccinés

38 %

≥ 75 %

10 patients

20

Dépistage des cancers

Part des patientes MT de 50 à 74 ans participant au dépistage (organisé ou individuel) du cancer du sein

71 %

≥ 80 %

20 patientes

40

Part des patientes MT de 25 à 65 ans ayant bénéficié d'un frottis au cours des 3 dernières années

62 %

≥ 80 %

20 patientes

40

Part des patients MT de 50 à 74 ans pour lesquels un dépistage du cancer colorectal (CCR) a été réalisé au cours des deux dernières années

40 %

≥ 70 %

20 patients

55

Iatrogénie

Part des patients MT > 75 ans ne bénéficiant pas d'une ALD pour troubles psychiatriques (ALD 23) ayant au moins 2 (≥ 2) psychotropes prescrits (hors anxiolytiques)

4 %

0 %

10 patients

35

Part des patients MT ayant initié un traitement par BZD hypnotique et dont la durée de traitement est > à 4 semaines

33 %

≤ 24 %

5 patients

35

Part des patients MT ayant initié un traitement par BZD anxiolytique et dont la durée de traitement est > à 12 semaines

11 %

≤ 7 %

5 patients

35

Antibiothérapie

Nombre de traitements par antibiotiques pour 100 patients MT de 16 à 65 ans et hors ALD

25

14

20 patients

35

Part des patients MT traités par antibiotiques particulièrement générateurs d'antibiorésistances (amoxicilline + acide clavulanique ; céphalosporine de 3e et 4e génération ; fluoroquinolones).

36 %

≤ 27 %

10 patients

35

Conduites addictives

Part des patients MT tabagiques ayant fait l'objet d'une intervention brève telle que décrite par l'outil HAS et enregistrée dans le dossier

60 %

≥ 75 %

10 patients

20

Part des patients MT consommateurs excessifs d'alcool ayant fait l'objet d'une intervention brève telle que décrite par l'outil HAS et enregistrée dans le dossier

60 %

≥ 75 %

10 patients

20

Total

390

Efficience

Prescription dans le répertoire

Part des boîtes de statines prescrites dans le répertoire des génériques

92 %

≥ 97 %

30 boîtes

50

Part des boîtes d'antihypertenseurs prescrites dans le répertoire des génériques

89 %

≥ 92 %

130 boîtes

45

Part des boîtes de traitement de l'incontinence urinaire prescrites dans le répertoire des génériques

71 %

≥ 94 %

20 boîtes

30

Part des boîtes de traitement de l'asthme prescrites dans le répertoire des génériques

62 %

≥ 86 %

20 boîtes

30

Indice global de prescription dans le reste du répertoire

51 %

≥ 55 %

200 boîtes

10

Prescription de biosimilaires

Prescriptions de biosimilaires (en nombre de boîtes) parmi les prescriptions d'insuline glargine

15 %

≥ 20 %

20

30

Efficience des prescriptions

Part des patients MT traités par aspirine à faible dosage parmi l'ensemble des patients MT traités par antiagrégants plaquettaires

90 %

≥ 94 %

10 patients

45

Part des patients MT diabétiques traités par metformine

87 %

≥ 93 %

10 patients

45

Part des patients MT ayant eu un dosage d'hormones thyroïdiennes dans l'année qui ont eu un dosage isolé de TSH

97 %

≥ 99 %

10 patients

45

Total

330

316. Indicateurs de pratique clinique des médecins traitants des patients âgés de seize ans et plus à compter de l'année 2018


Thème

Sous-thème

Indicateur

Objectif

intermédiaire

Objectif cible

Seuil minimal

Nombre

de points

à partir 2018

Suivi des pathologies chroniques

Diabète

Part des patients MT traités par antidiabétiques ayant bénéficié d'au moins 2 dosages d'HbA1c dans l'année

71 %

≥ 89 %

5 patients

30

Part des patients MT traités par antidiabétiques ayant bénéficié d'une consultation ou d'un examen du fond d'œil ou d'une rétinographie dans les deux ans

58 %

≥ 72 %

5 patients

30

Part des patients MT traités par antidiabétiques ayant bénéficié d'une recherche annuelle de micro albuminurie sur échantillon d'urines et d'un dosage annuel de la créatininémie avec estimation du débit de filtration glomérulaire

14 %

≥ 49 %

5 patients

30

Part des patients MT traités par antidiabétiques ayant bénéficié d'un examen clinique annuel des pieds par le MT ou d'une consultation de podologie dans l'année

80 %

≥ 95 %

5 patients

20

HTA

Part des patients MT traités par antihypertenseurs ayant bénéficié d'une recherche annuelle de protéinurie et d'un dosage annuel de la créatininémie avec estimation du débit de filtration glomérulaire

3 %

≥ 8 %

5 patients

30

Risque CV

Part des patients MT dont le risque cardio-vasculaire a été évalué par SCORE (ou autre grille de scorage) en amont de la prescription de statines

80 %

≥ 95 %

5 patients

20

Part des patients MT présentant un antécédent de maladie coronaire ou d'AOMI traités par statines et AAP et IEC ou ARA 2

38 %

≥ 56 %

5 patients

30

Part des patients MT traités par AVK au long cours ayant bénéficié d'au moins 10 dosages de l'INR dans l'année

73 %

≥ 91 %

5 patients

30

Total

220

Prévention

Grippe

Part des patients MT âgés de 65 ans ou plus vaccinés contre la grippe saisonnière

49 %

≥ 61 %

5 patients

20

Part des patients MT âgés de 16 à 64 ans en ALD ou présentant une maladie respiratoire chronique (asthme, bronchite chronique, bronchectasies, hyperréactivité bronchique) ciblés par la campagne de vaccination et vaccinés

27 %

≥ 42 %

5 patients

20

Dépistage des cancers

Part des patientes MT de 50 à 74 ans participant au dépistage (organisé ou individuel) du cancer du sein

62 %

≥ 74 %

5 patientes

40

Part des patientes MT de 25 à 65 ans ayant bénéficié d'un frottis au cours des 3 dernières années

52 %

≥ 65 %

5 patientes

40

Part des patients MT de 50 à 74 ans pour lesquels un dépistage du cancer colorectal (CCR) a été réalisé au cours des deux dernières années

24 %

≥ 55 %

5 patients

55

Iatrogénie

Part des patients MT > 75 ans ne bénéficiant pas d'une ALD pour troubles psychiatriques (ALD 23) ayant au moins 2 (≥ 2) psychotropes prescrits (hors anxiolytiques)

10 %

3 %

5 patients

35

Part des patients MT ayant initié un traitement par BZD hypnotique et dont la durée de traitement est > à 4 semaines

47 %

≤ 30 %

5 patients

35

Part des patients MT ayant initié un traitement par BZD anxiolytique et dont la durée de traitement est > à 12 semaines

19 %

≤ 9 %

5 patients

35

Antibiothérapie

Nombre de traitements par antibiotiques pour 100 patients MT de 16 à 65 ans et hors ALD

45

20

5 patients

35

Part des patients MT traités par antibiotiques particulièrement générateurs d'antibiorésistances (amoxicilline + acide clavulanique ; céphalosporine de 3e et 4e génération ; fluoroquinolones).

52 %

≤ 32 %

5 patients

35

Conduites addictives

Part des patients MT tabagiques ayant fait l'objet d'une intervention brève telle que décrite par l'outil HAS et enregistrée dans le dossier

60 %

≥ 75 %

5 patients

20

Part des patients MT consommateurs excessifs d'alcool ayant fait l'objet d'une intervention brève telle que décrite par l'outil HAS et enregistrée dans le dossier

60 %

≥ 75 %

5 patients

20

Total

390

Efficience

Prescription dans le répertoire

Part des boîtes de statines prescrites dans le répertoire des génériques

84 %

≥ 94 %

10 boîtes

59

Part des boîtes d'antihypertenseurs prescrites dans le répertoire des génériques

83 %

≥ 90 %

10 boîtes

54

Part des boîtes de traitement de l'incontinence urinaire prescrites dans le répertoire des génériques

35 %

≥ 81 %

10 boîtes

0

Part des boîtes de traitement de l'asthme prescrites dans le répertoire des génériques

26 %

≥ 72 %

10 boîtes

0

Indice global de prescription dans le reste du répertoire

59 %

≥ 69 %

10 boîtes

19

Prescription de biosimilaires

Prescriptions de biosimilaires (en nombre de boîtes) parmi les prescriptions d'insuline glargine

5 %

≥ 10 %

10 boîtes

39

Efficience des prescriptions

Part des patients MT traités par aspirine à faible dosage parmi l'ensemble des patients MT traités par antiagrégants plaquettaires

83 %

≥ 92 %

5 patients

54

Part des patients MT diabétiques traités par metformine

76 %

≥ 90 %

5 patients

54

Part des patients MT ayant eu un dosage d'hormones thyroïdiennes dans l'année qui ont eu un dosage isolé de TSH

90 %

≥ 99 %

5 patients

54

Total

333

317. Article 2.1.2

318. Les indicateurs pour les médecins traitants des patients âgés de moins de seize ans

319. L'ensemble des codes correspondants aux actes techniques, aux actes de biologie ou aux médicaments cités dans ce texte correspondent à ceux en vigueur à la date de parution de la convention. Ils font l'objet d'une maintenance régulière permettant d'introduire tout nouveau code qui ne modifie pas le sens de l'indicateur, par exemple lors de l'apparition d'un nouveau médicament appartenant à la même sous-classe ATC ou lors de la modification du code CCAM correspondant à un acte appartenant au champ de la requête.

320. Indicateurs de suivi des pathologies chroniques

321. Les prescriptions prises en compte pour ces indicateurs intègrent l'ensemble des prescriptions faites aux patients qui ont déclaré le médecin comme médecin traitant y compris celles réalisées par d'autres médecins.

322. Suivi de l'asthme :

323. Indicateur : Part des patients MT de 1 à 15 ans inclus présentant un asthme persistant traités par corticoïdes inhalés et/ ou anti leucotriènes

324. Dénominateur : nombre de patients MT de 1 à 15 ans inclus présentant un asthme persistant (défini par la délivrance d'au moins 5 boîtes de la classe ATC R03)

325. Numérateur : nombre de patients MT de 1 à 15 ans inclus présentant un asthme persistant et ayant eu au moins 5 boîtes délivrées de corticoïdes inhalés (seuls ou associés) et/ ou d'antileucotriènes

326. Période de calcul : 12 mois glissants

327. Seuil minimum : 5 patients MT de 1 à 15 ans inclus présentant un asthme persistant

328. Fréquence de mise à disposition des données : semestrielle

329. Définitions :

330. -Asthme persistant : médicaments de la classe ATC R03 (≥ 5 boîtes) ;

331. -Corticoïdes inhalés : médicaments des classes Ephmra R03D1 et R03F1 ;

332. -Anti leucotriènes : médicaments de la classe Ephmra R03J2.

333. Indicateur : Part des patients MT de 6 à 15 ans inclus présentant un asthme persistant ayant eu au moins une EFR annuelle

334. Dénominateur : nombre de patients MT de 6 à 15 ans inclus présentant un asthme persistant

335. Numérateur : nombre de patients MT de 6 à 15 ans inclus présentant un asthme persistant et ayant eu au moins une EFR

336. Période de calcul : 12 mois glissants

337. Seuil minimum : 5 patients MT de 6 à 15 ans inclus ans présentant un asthme persistant

338. Fréquence de mise à disposition des données : semestrielle

339. Définitions :

340. -Asthme persistant : médicaments de la classe ATC R03

341. -Codes CCAM EFR :

342. -GLQP002 : mesure de la capacité vitale lente et de l'expiration forcée avec mesure des volumes pulmonaires mobilisables et non mobilisables par pléthysmographie

343. -GLQP003 : mesure de l'expiration forcée (courbe débit-volume) avec enregistrement

344. -GLQP008 (mesure de la capacité vitale lente et de l'expiration forcée avec gazométrie sanguine artérielle (Spirométrie standard avec gaz du sang)

345. -GLQP011 : mesure des volumes pulmonaires mobilisables et non mobilisables par pléthysmographie

346. -GLQP012 : mesure de la capacité vitale lente et de l'expiration forcée avec enregistrement (Spirométrie standard)

347. -GLQP014 : mesure du débit expiratoire maximal par technique de compression

348. -GLQP016 : mesure des résistances des voies aériennes ou de l'appareil respiratoire par interruption des débits ou des oscillations forcées

349. Indicateurs de prévention

350. Les prescriptions prises en compte pour ces indicateurs intègrent l'ensemble des prescriptions faites aux patients qui ont déclaré le médecin comme médecin traitant y compris celles réalisées par d'autres médecins à l'exception des indicateurs sur l'antibiothérapie.

351. Obésité

352. Indicateur : Part des patients MT de moins de 16 ans dont la courbe de corpulence (réalisée à partir de l'IMC) est renseignée dans le dossier médical au moins une fois par an

353. Dénominateur : nombre de patients MT de moins de 16 ans

354. Numérateur : nombre de patients MT de moins de 16 ans dont la courbe de corpulence est renseignée dans le dossier médical au moins une fois par an

355. Période de calcul : 12 mois glissants

356. Seuil minimum : 5 patients MT de moins de 16 ans

357. Fréquence de mise à jour des données : déclaration annuelle

358. Définition : indicateur déclaratif

359. Vaccination

360. Indicateur : Part des patients MT de moins de 2 ans ayant reçu deux doses de vaccin ROR

361. Dénominateur : nombre de patients MT de 19-30 mois (au 31/12 de l'année N) ayant eu au moins une délivrance de DTP depuis leur naissance

362. Numérateur : nombre de patients MT de 19-30 mois (au 31/12 de l'année N) ayant eu au moins deux délivrances de ROR et une délivrance de DTP depuis leur naissance

363. Période de calcul : 2 ans et demi glissants

364. Seuil minimum : 5 patients MT de 19-30 mois (au 31/12 de l'année N) ayant eu au moins une délivrance de DTP depuis leur naissance

365. Fréquence de mise à jour des données : semestrielle

366. Définitions :

367. -Vaccin ROR : médicaments de la classe ATC J07BD52 ;

368. -Vaccin DTP : médicaments des classes ATC J07CA01, J07CA02, J07CA06, J07CA09.

369. Remarque : on introduit au dénominateur les patients ayant eu au moins une délivrance de DTP pour cibler les patients qui réalisent leur vaccins en ville (et non en PMI).

370. Indicateur : Part des patients MT de moins de 18 mois ayant reçu une dose de vaccin anti méningocoque C

371. Dénominateur : nombre de patients MT de 15-26 mois (au 31/12 de l'année N) ayant eu au moins une délivrance de DTP depuis leur naissance

372. Numérateur : nombre de patients MT de 15-26 mois (au 31/12 de l'année N) ayant eu au moins une délivrance de vaccin anti méningocoque C et une délivrance de DTP depuis leur naissance

373. Période de calcul : 2 ans et demi glissants

374. Seuil minimum : 5 patients MT de 15-26 mois (au 31/12 de l'année N) ayant eu au moins une délivrance de DTP depuis leur naissance

375. Fréquence de mise à jour des données : semestrielle

376. Définitions : Indicateur calculé hors données des PMI :

377. -Vaccin anti méningocoque C : médicaments de la classe ATC J07AH07 ;

378. -Vaccin DTP : médicaments des classes ATC J07CA01, J07CA02, J07CA06, J07CA09.

379. Remarque : on introduit au dénominateur les patients ayant eu au moins une délivrance de DTP pour cibler les patients qui réalisent leur vaccins en ville (et non en PMI).

380. Antibiothérapie

381. Indicateur : Part des patients MT de moins de 4 ans traités par céphalosporine de 3e ou 4e génération parmi les patients MT de moins de 4 ans traités par antibiotiques

382. Dénominateur : nombre de patients MT de moins de 4 ans ayant eu au moins une délivrance d'antibiotiques prescrits par le MT

383. Numérateur : nombre de patients MT de moins de 4 ans ayant eu au moins une délivrance de céphalosporines de 3e ou 4e génération prescrites par le MT

384. Période de calcul : 12 mois glissants

385. Seuil minimum : 5 patients MT de moins de 4 ans avec délivrance d'antibiotiques prescrits par le MT

386. Fréquence de mise à jour des données : semestrielle

387. Définitions :

388. -Antibiotiques : médicaments de la classe ATC J01 ;

389. -Céphalosporine de 3e et 4e génération : médicaments des classes ATC J01DD02, J01DD04, J01DD08, J01DD13, J01DE01.

390. Indicateur : Part des patients MT de 4 ans ou plus traités par céphalosporine de 3e ou 4e génération parmi les patients MT de 4 ans ou plus traités par antibiotiques

391. Dénominateur : nombre de patients MT de 4 ans ou plus ayant eu au moins une délivrance d'antibiotiques prescrits par le MT

392. Numérateur : nombre de patients MT de 4 ans ou plus ayant eu au moins une délivrance de céphalosporines de 3e ou 4e génération prescrites par le MT

393. Période de calcul : 12 mois glissants

394. Seuil minimum : 5 patients MT de 4 ans ou plus avec délivrance d'antibiotiques prescrits par le MT

395. Fréquence de mise à jour des données : semestrielle

396. Définitions :

397. -Antibiotiques : médicaments de la classe ATC J01 ;

398. -Céphalosporine de 3e et 4e génération : médicaments des classes ATC J01DD02, J01DD04, J01DD08, J01DD13, J01DE01.

399. Dépistage des troubles sensoriels

400. Indicateur : Part des patients MT de moins d'un an ayant eu un dépistage clinique des troubles visuels et auditifs

401. Dénominateur : nombre de patients MT de moins d'un an

402. Numérateur : nombre de patients MT de moins d'un an ayant eu un dépistage clinique des troubles visuels et auditifs

403. Période de calcul : 12 mois glissants

404. Seuil minimum : 5 patients MT de moins d'un an

405. Fréquence de mise à jour des données : déclaration annuelle

406. Définition : indicateur déclaratif

407. Dépistage des troubles des apprentissages

408. Indicateur : Part des patients MT de 3 à 5 ans ayant eu un dépistage des troubles du langage au moyen d'un test adapté (type ERTL4 ou autre)

409. Dénominateur : nombre de patients MT de 3 à 5 ans

410. Numérateur : nombre de patients MT de 3 à 5 ans ayant eu un dépistage de troubles du langage au moyen d'un test adapté (ERTL4 ou autre)

411. Période de calcul : 12 mois glissants

412. Seuil minimum : 5 patients MT de 3 ans à 5 ans

413. Fréquence de mise à jour des données : déclaration annuelle

414. Définition : indicateur déclaratif

415. Suivi bucco-dentaire

416. Indicateur : Part des patients MT de moins de 16 ans visés par le programme MT dents ayant bénéficié d'au moins un examen bucco-dentaire

417. Dénominateur : nombre de patients MT dans les tranches d'âge [6 ans ½-7 ans ½], [9 ans ½-10 ans ½], [12 ans ½-13 ans ½], [15 ans ½-16 ans ½] au 31/12/ N

418. Numérateur : nombre de patients MT dans les tranches d'âge [6 ans ½-7 ans ½], [9 ans ½-10 ans ½], [12 ans ½-13 ans ½], [15 ans ½-16 ans ½] au 31/12/ N, ayant eu au moins un acte dentaire

419. Période de calcul : 18 mois glissants

420. Seuil minimum : 5 patients MT dans les tranches d'âge [6 ans ½-7 ans ½], [9 ans ½-10 ans ½], [12 ans ½-13 ans ½], [15 ans ½-16 ans ½] au 31/12/ N

421. Fréquence de mise à jour des données : semestrielle

422. Définitions : Toutes prestations réalisées par les chirurgiens-dentistes suivants :

423. Spécialité 18 : stomatologue

424. Spécialité 19 : chirurgien dentaire

425. Spécialité 36 : chirurgien dentaire spécialiste ODF

426. Spécialité 44 : chirurgien maxillo faciale

427. Spécialité 45 : chirurgien maxillo faciale et stomatologue

428. Spécialité 53 : chirurgien dentaire CO (chirurgie orale)

429. Spécialité 54 : chirurgien dentaire MBD (médecine bucco-dentaire)

430. Spécialité 69 : chirurgie orale

431. Indicateurs de pratique clinique des médecins traitants des patients âgés de moins de seize ans pour l'année 2017


Thème

Sous-thème

Indicateur

Objectif

intermédiaire

Objectif cible

Seuil

minimal

Nombre

de points

Suivi des pathologies chroniques

Asthme

Part des patients MT de 1 à 16 ans présentant un asthme persistant traités par corticoïdes inhalés et/ ou anti leucotriènes

63 %

≥ 80 %

5 patients

35

Part des patients MT de 6 à 16 ans présentant un asthme persistant ayant eu au moins une EFR annuelle (*)

50 %

≥ 71 %

5 patients

35

Prévention

Obésité

Part des patients MT de moins de 16 ans dont la courbe de corpulence (réalisée à partir de l'IMC) est renseignée dans le dossier médical au moins une fois par an (**) Déclaratif

80 %

≥ 95 %

5 patients

20

Vaccination

Part des patients MT de moins de 2 ans ayant reçu deux doses de vaccin ROR.

75 %

≥ 87 %

5 patients

35

Part des patients MT de moins de 18 mois ayant reçu une dose de vaccin anti méningocoque C

77 %

≥ 90 %

5 patients

35

Antibiorésistance

Part des patients MT de moins de 4 ans traités par céphalosporine de 3e ou 4e génération parmi les patients MT de moins de 4 ans traités par antibiotiques

18 %

≤ 3 %

5 patients

35

Part des patients MT de 4 ans ou plus traités par céphalosporine de 3e ou 4e génération parmi les patients MT de 4 ans ou plus traités par antibiotiques

11 %

≤ 2 %

5 patients

35

Dépistage des troubles sensoriels

Part des patients MT de moins d'un an ayant eu un dépistage clinique des troubles visuels et auditifs Déclaratif

80 %

≥ 95 %

5 patients

20

Dépistage des troubles des apprentissages

Part des patients MT de 3 à 5 ans qui ont eu un dépistage de troubles du langage au moyen d'un test adapté (ERTL4 ou autre). Déclaratif

80 %

≥ 95 %

5 patients

20

Suivi bucco-dentaire

Part des patients MT de moins de 16 ans visés par le programme MT dents ayant bénéficié d'au moins un examen bucco-dentaire.

80 %

≥ 86 %

5 patients

35

Total

305

432. (*) Afin de faciliter l'accès des patients de 6 à 16 ans présentant un asthme persistant à une exploration fonctionnelle respiratoire (EFR), l'assurance maladie s'engage à mettre en place un programme d'accompagnement des médecins traitants incluant la mise à disposition de spiromètres et dont le contenu scientifique et les modalités seront définis avec le Collège de médecine générale, la société de pneumologie de langue française et de l'Association française de pédiatrie ambulatoire (AFPA).

433. (**) Une attention particulière sera portée aux enfants de moins de 6 ans, de manière à dépister un rebond précoce d'adiposité (courbe de corpulence pluriannuelle). ".

434. Indicateurs de pratique clinique des médecins traitants des patients âgés de moins de seize à compter de l'année 2018


Thème

Sous-thème

Indicateur

Objectif

intermédiaire

A partir de 2018

Objectif cible

A partir

de 2018

Seuil

minimal

A partir

de 2018

Nombre

de points

Suivi des pathologies chroniques

Asthme

Part des patients MT de 1 à 16 ans présentant un asthme persistant traité par corticoïdes inhalés et/ ou anti leucotriènes

43 %

≥ 70 %

5 patients

35

Part des patients MT de 6 à 16 ans présentant un asthme persistant ayant eu au moins une EFR annuelle (*)

25 %

≥ 60 %

5 patients

35

Prévention

Obésité

Part des patients MT de moins de 16 ans dont la courbe de corpulence (réalisée à partir de l'IMC) est renseignée dans le dossier médical au moins une fois par an (**). Déclaratif

80 %

≥ 95 %

5 patients

20

Vaccination

Part des patients MT de moins de 2 ans ayant reçu deux doses de vaccin ROR.

50 %

≥ 80 %

5 patients

35

Part des patients MT de moins de 18 mois ayant reçu une dose de vaccin anti méningocoque C

43 %

≥ 83 %

5 patients

35

Antibiorésistance

Part des patients MT de moins de 4 ans traités par céphalosporine de 3e ou 4e génération parmi les patients MT de moins de 4 ans traités par antibiotiques

52 %

≤ 11 %

5 patients

35

Part des patients MT de 4 ans ou plus traités par céphalosporine de 3e ou 4e génération parmi les patients MT de 4 ans ou plus traités par antibiotiques

31 %

≤ 7 %

5 patients

35

Dépistage des troubles sensoriels

Part des patients MT de moins d'un an ayant eu un dépistage clinique des troubles visuels et auditifs

Déclaratif

80 %

≥ 95 %

5 patients

20

Dépistage des troubles des apprentissages

Part des patients MT de 3 à 5 ans ayant eu un dépistage des troubles du langage au moyen d'un test adapté (type ERTL4 ou autre)

Déclaratif

80 %

≥ 95 %

5 patients

20

Suivi bucco-dentaire

Part des patients MT de moins de 16 ans visés par le programme MT dents ayant bénéficié d'au moins un examen bucco-dentaire.

69 %

≥ 83 %

5 patients

35

Total

305

435. Article 2.2

436. Indicateurs pour les médecins spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires

437. La patientèle utilisée est la patientèle dite " correspondante ".

438. Elle est constituée des patients de l'ensemble des régimes d'assurance maladie obligatoire pour lesquels au moins deux actes (1) ont été réalisés et facturés par le spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires au cours des deux années civiles précédentes.

439. Ne sont pas pris en compte : les actes de chirurgie ou les actes techniques d'intervention par voie vasculaire portant sur le cœur, les artères ou les veines ; les actes de surveillance sur 24 heures ; les forfaits de cardiologie ou de réanimation ; la réalisation de scanner, IRM ou scintigraphie cardiovasculaire ; les actes de réadaptation.

440. La patientèle correspondante est mise à jour tous les semestres. Les indicateurs sont ainsi calculés sur une patientèle qui a " eu recours " à des soins.

441. Pour les indicateurs de pratique clinique déclaratifs, les données déclarées par le médecin portent sur l'ensemble des patients qu'il suit.

442. Indicateurs de suivi des pathologies chroniques

443. Les prescriptions retenues pour le calcul de ces indicateurs comprennent l'ensemble des prescriptions faites aux patients de la patientèle correspondante, quel que soit le prescripteur.

444. Les traitements pris en compte sont, sur la période de calcul, ceux comprenant au moins 3 délivrances à des dates différentes pour les petits conditionnements ou 2 pour les grands conditionnements.

445. Indicateur : Part des patients avec antécédent d'IDM dans les 2 ans précédents, traités par bétabloquants, statines, AAP et IEC ou sartans

446. Numérateur : nombre de patients avec antécédent d'IDM dans les 2 ans précédents, traités par bêtabloquant, statine, AAP et IEC ou sartans.

447. Dénominateur : nombre de patients avec antécédent d'IDM dans les 2 ans précédents

448. Période de calcul : 12 mois.

449. Seuil minimum : 5 patients

450. Fréquence de mise à jour des données : semestrielle.

451. Définitions :

452. Bêtabloquants : tous les médicaments inclus dans le code ATC2 C07.

453. Statines : tous les médicaments inclus dans la classe EPHMRA : C10A1 (y compris Caduet ® et Pravadual ®) + l'association de simvastatine et d'ézétimibe (Inegy ®, code ATC C10BA02). L'ézétimibe seul (Ezetrol ®) n'est pas pris en compte car il s'agit d'un hypolipémiant n'appartenant pas à la classe des statines.

454. IEC : tous les médicaments inclus dans les codes ATC3 C09A et C09B.

455. Sartans : tous les médicaments inclus dans les codes ATC3 C09C et C09D, y compris les médicaments n'ayant pas d'indication dans le traitement de l'HTA.

456. Antiagrégants plaquettaires : tous les médicaments inclus dans le code ATC4 B01AC + le code ATC C10BX02 (Pravadual).

457. Codes CIM 10 pris en compte : I21, I22, I23, I252, Z034.

458. Indicateur : Part des patients atteints d'IC traités par bétabloquants et IEC ou sartans

459. Numérateur : nombre de patients atteints d'insuffisance cardiaque traités par bêtabloquants et IEC ou sartans.

460. Dénominateur : nombre de patients atteints d'insuffisance cardiaque traités par IEC ou sartans.

461. Période de calcul : 12 mois.

462. Seuil minimum : 5 patients

463. Fréquence de mise à jour des données : semestrielle.

464. Définitions : Pour cet indicateur portant sur l'amélioration de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque (prescription d'un bêtabloquant), sont définis comme bêtabloquants uniquement les médicaments inclus dans les codes ATC C07AB02, C07AB07, C07AB12, C07AG02 (respectivement metoprolol, bisoprolol, nebivolol et carvedilol).

465. Les patients pris en compte sont ceux bénéficiant d'une ALD n° 5 avec code CIM 10 I50 au 31/12 de l'année N-1, et/ ou avec antécédent d'hospitalisation dont le diagnostic principal est une insuffisance cardiaque (IC) au cours des 2 années précédentes (N-1 ou N-2).

466. Indicateurs de prévention

467. Les prescriptions retenues pour le calcul de ces indicateurs intègrent l'ensemble des prescriptions faites aux patients de la patientèle correspondante, quel que soit le prescripteur.

468. Les traitements pris en compte sont, sur la période de calcul, ceux comprenant au moins 3 délivrances à des dates différentes pour les petits conditionnements ou 2 pour les grands conditionnements.

469. Indicateur : Part des patients traités par trithérapie anti hypertensive dont un diurétique

470. Numérateur : nombre de patients sous trithérapie anti hypertensive comprenant un diurétique

471. Dénominateur : nombre de patients sous trithérapie anti hypertensive

472. Période de calcul : 12 mois.

473. Seuil minimum : 5 patients.

474. Fréquence de mise à jour des données : semestrielle

475. Définitions : Pour cet indicateur, sont exclus de la patientèle correspondante les patients en ALD n° 5 au 31/12 de l'année N-1, avec le code CIM 10 = I50 et/ ou avec antécédents d'hospitalisation dont le diagnostic principal est une insuffisance cardiaque (IC) au cours des 2 années précédentes (N-1 ou N-2).

476. Sont définis comme antihypertenseurs uniquement les médicaments ayant une AMM dans le traitement de l'hypertension dans les codes ATC2 C02, C03, C07, C08, C09 ainsi que le code ATC C10BX03 (Caduet ®).

477. Sont définis comme diurétiques les molécules avec codes ATC commençant par C03 ainsi que les codes C02LA01, C07B, C07BA02, C07BB, C07BB02 à C07BB52, C07CA03, C07DA06, C09BA01 à BA15, C09DA01 à DA08, C09DX01 et C09XA52.

478. Indicateur : Part des patients sous trithérapie anti hypertensive ayant bénéficié d'au moins un dosage de la créatininémie et de la kaliémie dans l'année

479. Numérateur : nombre de patients sous trithérapie anti hypertensive ayant bénéficié d'au moins un dosage de la créatininémie et du potassium dans l'année.

480. Dénominateur : nombre de patients sous trithérapie anti hypertensive.

481. Période de calcul : 12 mois.

482. Seuil minimum : 5 patients.

483. Fréquence de mise à jour des données : semestrielle.

484. Définition : Sont définis comme antihypertenseurs uniquement les médicaments ayant une AMM dans le traitement de l'hypertension dans les codes ATC2 C02, C03, C07, C08, C09 ainsi que le code ATC C10BX03 (Caduet ®).

485. Indicateur : Part des patients hypertendus ayant bénéficié d'au moins une MAPA ou auto mesure de la PA dans l'année (déclaratif)

486. Numérateur : nombre de patients avec au moins une MAPA ou une auto mesure de la pression artérielle.

487. Dénominateur : nombre de patients hypertendus suivis par le cardiologue.

488. Période de calcul : année civile.

489. Seuil minimum : 5patients.

490. Fréquence de mise à jour des données : déclaration annuelle.

491. Définition : indicateur déclaratif.

492. Indicateur : Part des patients traités par clopidogrel, Duoplavin ®, prasugrel ou ticagrelor l'année N et traités l'année N-2

493. Numérateur : nombre de patients traités par clopidogrel, Duoplavin ®, prasugrel ou ticagrelor l'année N et traités l'année N-2.

494. Dénominateur : nombre de patient traités par clopidogrel, Duoplavin ®, prasugrel ou ticagrelor l'année N-2

495. Période de calcul : 30 mois

496. Seuil minimum : 5 patients

497. Fréquence de mise à jour des données : semestrielle

498. L'indicateur est calculé en analysant séparément 2 semestres et en leur appariant respectivement le semestre S-3

499. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

500. Indicateur : Part des patients de moins de 85 ans en post IDM ayant un taux de LDL cholestérol inférieur à 1g/ l (déclaratif)

501. Numérateur : nombre de patients de moins de 85 ans avec antécédents d'IDM dont le résultat de LDL cholestérol est < 1g/ l.

502. Dénominateur : nombre de patients de moins de 85 ans avec antécédents d'IDM

503. Période de calcul : année civile.

504. Fréquence de mise à jour des données : déclaration annuelle

505. Seuil minimum : 5 5 patients

506. Définition : indicateur déclaratif

507. Indicateurs d'efficience

508. Les prescriptions prises en compte pour ces indicateurs intègrent uniquement les prescriptions faites par le professionnel concerné et non celles d'autres médecins.

509. Il est tenu compte des grands conditionnements : une boîte de grand conditionnement compte pour 3 boîtes.

510. Indicateur : Part des boîtes d'antihypertenseurs prescrites dans le répertoire des génériques

511. Numérateur : nombre de boîtes d'antihypertenseurs prescrites dans le répertoire des génériques

512. Dénominateur : nombre total de boîtes d'antihypertenseurs prescrites

513. Période de calcul : 12 mois.

514. Seuil minimum : 10 boîtes de la classe des antihypertenseurs

515. Fréquence de mise à jour des données : semestrielle.

516. Définition : Médicaments des classes ATC C02 " antihypertenseurs ", C03 " diurétiques ", C07 " bêtabloquants ", C08 " inhibiteurs calciques " et C09 " médicaments agissant sur le système rénine-angiotensine.

517. Indicateur : Part des boîtes de statines prescrites dans le répertoire des génériques

518. Numérateur : nombre de boîtes de statines prescrites dans le répertoire des génériques

519. Dénominateur : nombre total de boîtes de statines prescrites

520. Période de calcul : 12 mois

521. Seuil minimum : 10 boîtes de la classe des statines

522. Fréquence de mise à jour des données : semestrielle

523. Définition : Sont définis comme statines tous les médicaments inclus dans la classe EPHMRA : C10A1 (y compris Caduet ® et Pravadual ®) + l'association de simvastatine et d'ézétimibe (Inegy ®, code ATC C10BA02). L'ézétimibe seul (Ezetrol ®) n'est pas pris en compte car il s'agit d'un hypolipémiant n'appartenant pas à la classe des statines.

524. Liste des actes de la CCAM retenus dans le calcul de la patientèle dite " correspondante des spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires

525. DAQM003 Echocardiographie transthoracique continue avec épreuve pharmacologique de stress, pour étude de la viabilité et/ ou de l'ischémie du myocarde

526. DBQM001 Echographie-doppler transthoracique continue du cœur avec épreuve pharmacologique de stress, pour étude de valvulopathie [valvulopathie]

527. DEQP001 Electrocardiographie, avec enregistrement événementiel déclenché et télétransmission

528. DEQP002 Electrocardiographie à haute amplification

529. DEQP003 Electrocardiographie sur au moins 12 dérivations

530. DEQP005 Electrocardiographie sur au moins 2 dérivations, avec enregistrement continu pendant au moins 24 heures

531. DEQP006 Vectocardiographie

532. DGQM001 Echographie-doppler de l'aorte abdominale, de ses branches viscérales, des artères iliaques et des artères des membres inférieurs

533. DGQM002 Echographie-doppler de l'aorte abdominale, de ses branches viscérales et des artères iliaques

534. DKRP004 Epreuve d'effort sur tapis roulant ou bicyclette ergométrique, avec électrocardiographie discontinue

535. DZQJ001 Echographie-doppler du cœur et des vaisseaux intrathoraciques, par voie oesophagienne [Echocardiographie-doppler transoesophagienne]

536. DZQJ006 Echographie-doppler du cœur et des vaisseaux intrathoraciques par voie oesophagienne, au lit du malade

537. DZQJ008 Echographie-doppler transthoracique et échographie-doppler par voie oesophagienne du cœur et des vaisseaux intrathoraciques

538. DZQJ009 Echographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques, avec injection intraveineuse de produit de contraste ultrasonore ne franchissant pas le poumon

539. DZQJ010 Echographie-doppler transthoracique et échographie-doppler par voie oesophagienne du cœur et des vaisseaux intrathoraciques, avec injection intraveineuse de produit de contraste ultrasonore ne franchissant pas le poumon

540. DZQJ011 Echographie-doppler du cœur et des vaisseaux intrathoraciques par voie oesophagienne, avec injection intraveineuse de produit de contraste ultrasonore ne franchissant pas le poumon

541. DZQM002 Echocardiographie transthoracique continue avec épreuve de stress sur lit ergométrique

542. DZQM005 Echographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques, au lit du malade

543. DZQM006 Echographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques

544. EBQM001 Echographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, sans mesure de l'épaisseur de l'intima-média

545. EBQM002 Echographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, avec échographie-doppler des artères des membres inférieurs

546. EBQM003 Echographie-doppler des vaisseaux cervicocéphaliques extracrâniens avec échographie-doppler transcrânienne des vaisseaux intracrâniens

547. ECQM001 Examen doppler continu des artères des membres supérieurs avec épreuve dynamique [test d'Allen] et manœuvres positionnelles

548. ECQM002 Echographie-doppler des artères des membres supérieurs

549. EDQM001 Echographie-doppler des artères iliaques et des artères des membres inférieurs

550. EQQP008 Enregistrement ambulatoire discontinu de la pression intraartérielle par méthode non effractive pendant au moins 24 heures [MAPA] [Holter tensionnel]

551. EQRP002 Epreuve d'effort sur tapis roulant ou bicyclette ergométrique, avec électrocardiographie discontinue et mesure du débit d'oxygène consommé [VO2]

552. EQRP008 Epreuve d'inclinaison [Tilt test] avec étude des variations de la pression intraartérielle et de la fréquence cardiaque

553. EBQM900 Echographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, avec mesure de l'épaisseur de l'intima-média.

554. " Indicateurs de pratique clinique des médecins spécialistes en cardiologie et maladies cardio-vasculaires pour l'année 2017. "


Thème

Sous-thème

Indicateur

Objectif

intermédiaire

Objectif

cible

Seuil

Nombre

de points

Suivi des pathologies chroniques

Améliorer le traitement post IDM

Part des patients avec antécédent d'IDM dans les 2 ans précédents, traités par bétabloquants, statines, AAP et IEC ou sartans

70 %

≥ 81 %

5 patients

30

Améliorer la prise en charge médicamenteuse de l'IC en s'assurant qu'un bêtabloquant est prescrit

Part des patients atteints d'IC traités par bétabloquants et IEC ou sartans

72 %

≥ 81 %

5 patients

35

Prévention

Améliorer la prise en charge médicamenteuse de l'HTA en s'assurant qu'un diurétique est prescrit dans la trithérapie lorsqu'elle est indiquée

Part des patients sous trithérapie anti hypertensive dont un diurétique

74 %

≥ 81 %

10 patients

30

Améliorer la surveillance biologique des patients sous trithérapie anti hypertensive en s'assurant qu'au moins un dosage annuel de la créatininémie et de la kaliémie est réalisé

Part des patients sous trithérapie anti hypertensive ayant bénéficié d'au moins un dosage de la créatininémie et du potassium dans l'année

92 %

≥ 96 %

10 patients

30

Augmenter l'utilisation de la MAPA ou de l'auto mesure dans la prise en charge de l'HTA

Part des patients avec au moins une MAPA ou auto mesure de la PA

60 %

≥ 75 %

20 patients

30

Limiter les traitements par clopidrogel, Duoplavin ®, prasugrel ou ticagrelor l'année N-2

Part des patients traités par clopidogrel, Duoplavin ®, prasugrel ou ticagrelor l'année N et traités l'année N-2

65 %

≤ 56 %

5 patients

35

Obtenir un taux de LDL cholestérol inférieur à 1g/ l chez les patients de moins de 85 ans en post IDM

Part des patients de moins de 85 ans en post IDM ayant un taux de LDL cholestérol inférieur à 1g/ l

65 %

≥ 80 %

5 patients

30

Efficience

Augmenter la proportion d'antihypertenseurs prescrits dans le répertoire des génériques

Part des boîtes d'antihypertenseurs prescrites dans le répertoire des génériques

89 %

≥ 93 %

20 boîtes

60

Augmenter la proportion de statines prescrites dans le répertoire des génériques

Part des boîtes de statines prescrites dans le répertoire des génériques

75 %

≥ 85 %

20 boîtes

60

Total

340

555. " Indicateurs de pratique clinique des médecins spécialistes en cardiologie et maladies cardio-vasculaires à partir de l'année 2018. "


Thème

Sous-thème

Indicateur

Objectif

intermédiaire

A partir de 2018

Objectif cible

A partir

de 2018

Seuil

A partir

de 2018

Nombre

de points

Suivi des pathologies chroniques

Améliorer le traitement post IDM

Part des patients avec antécédent d'IDM dans les 2 ans précédents, traités par bétabloquants, statines, AAP et IEC ou sartans

26 %

≥ 46 %

5 patients

30

Améliorer la prise en charge médicamenteuse de l'IC en s'assurant qu'un bêtabloquant est prescrit

Part des patients atteints d'IC traités par bétabloquants et IEC ou sartans

57 %

≥ 74 %

5 patients

35

Prévention

Améliorer la prise en charge médicamenteuse de l'HTA en s'assurant qu'un diurétique est prescrit dans la trithérapie lorsqu'elle est indiquée

Part des patients sous trithérapie anti hypertensive dont un diurétique

64 %

≥ 77 %

5 patients

30

Améliorer la surveillance biologique des patients sous trithérapie anti hypertensive en s'assurant qu'au moins un dosage annuel de la créatininémie et de la kaliémie est réalisé

Part des patients sous trithérapie anti hypertensive ayant bénéficié d'au moins un dosage de la créatininémie et du potassium dans l'année

88 %

≥ 94 %

5 patients

30

Augmenter l'utilisation de la MAPA ou de l'auto mesure dans la prise en charge de l'HTA

Part des patients avec au moins une MAPA ou auto mesure de la PA

60 %

≥ 75 %

5 patients

30

Limiter les traitements par clopidrogel, Duoplavin ®, prasugrel ou ticagrelor l'année N-2

Part des patients traités par clopidogrel, Duoplavin ®, prasugrel ou ticagrelor l'année N et traités l'année N-2

73 %

≤ 57 %

5 patients

35

Obtenir un taux de LDL cholestérol inférieur à 1g/ l chez les patients de moins de 85 ans en post IDM

Part des patients de moins de 85 ans en post IDM ayant un taux de LDL cholestérol inférieur à 1g/ l

65 %

≥ 80 %

5 patients

30

Efficience

Augmenter la proportion d'antihypertenseurs prescrits dans le répertoire des génériques

Part des boîtes d'antihypertenseurs prescrites dans le répertoire des génériques

84 %

≥ 93 %

10 boîtes

60

Augmenter la proportion de statines prescrites dans le répertoire des génériques

Part des boîtes de statines prescrites dans le répertoire des génériques

89 %

≥ 98 %

10 boîtes

60

Total

340

556. Article 2.3

557. Indicateurs pour les médecins spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie

558. La patientèle utilisée est la patientèle dite " correspondante ". Elle est constituée des patients de l'ensemble des régimes d'assurance maladie obligatoire pour lesquels au moins deux actes (2) ont été réalisés et facturés par le gastro-entérologue ou hépatologue au cours des deux années civiles précédentes.

559. Ne sont pas pris en compte les actes peu fréquents (moins de 50 actes par an) et/ ou non spécifiques de la spécialité (notamment certains actes d'imagerie).

560. La patientèle correspondante est mise à jour tous les semestres. Les indicateurs sont ainsi calculés sur une patientèle qui a " eu recours " à des soins. La patientèle dite " correspondante " n'est pas utilisée pour le calcul des 2 indicateurs de prévention suivants :

561. -pour l'indicateur relatif à la surveillance par coloscopie après exérèse de polypes, les patients pris en compte sont ceux pour lesquels le gastro-entérologue a réalisé une coloscopie totale ou partielle avec ou sans geste thérapeutique l'année de calcul de l'indicateur

562. -pour l'indicateur relatif au contrôle d'éradication d'Helicobacter Pylori (HP) après traitement, les patients pris en compte sont ceux traités pour éradiquer HP et pour lesquels le gastro-entérologue a réalisé une endoscopie diagnostique dans les 3 mois précédant le traitement.

563. Pour les indicateurs de pratique clinique déclaratifs, les données déclarées par le médecin portent sur l'ensemble des patients qu'il suit.

564. Indicateurs de suivi des pathologies chroniques

565. Les prescriptions retenues pour le calcul de ces indicateurs comprennent l'ensemble des prescriptions faites aux patients de la patientèle correspondante, quel que soit le prescripteur.

566. Indicateur : Part des patients ayant eu, au moins une fois tous les 6 mois, un acte d'imagerie la première année post chirurgicale pour cancer colorectal (CCR)

567. Numérateur : nombre de patients ayant eu au moins une fois tous les six mois un acte d'imagerie la première année post-chirurgie pour CCR

568. Dénominateur : nombre de patients ayant eu une chirurgie pour CCR

569. Période de calcul : 12 mois.

570. Seuil minimum : 5 patients

571. Fréquence de mise à jour des données : semestrielle.

572. Définitions : Les patients pris en compte sont les patients avec antécédent d'hospitalisation pour cancer colorectal (CCR) au cours des 2 années précédentes (année N-1 ou l'année N-2) (source : PMSI).

573. Les codes CIM10 pris en compte pour identifier les patients opérés pour CCR sont C18, C19 et C20.

574. Les codes CCAM retenus pour cette identification sont : HHFA026 ; HHFA006 ; HHFA028 ; HJFA007 ; HHFA009 ; HHFA002 ; HJFC031 ; HJFA019 ; HHFA008 ; HHFA021 ; HJFA011 ; HJFC023 ; HHFA018 ; HHFA005 ; HJFA002 ; HJFA012 ; HHFA023 ; HHFA022 ; HJFA004 HHFA014 ; HHFA004 ; HJFA006 HHFA017 ; HHFA030 ; HJFA017 ; HHFA010 ; HHFA029 ; HJFA001 ; HHFA024 ; HHFA031 ; HJFA005

575. Les actes de la CCAM pris en compte pour la surveillance par imagerie des patients opérés d'un CCR sont les suivants : ZCQK004 ; ZCQH001 (scanners abdomino-pelviens) ; ZBQK001 ; ZBQH001 (scanners thoraciques) ZZQK024 ZZQK024 (scanners thoraco-abdomino-pelviens) ; ZCQM006 ; ZCQM008 ; ZCQM004 ; ZCQM005 ; ZCQM010 ; ZCQM001 ; ZCQM002 ; ZCQM011 (échographies abdominales et/ ou pelviennes) ; ZZQL016 (TEP).

576. Indicateur : Part des patients ayant bénéficié, au moins une fois tous les 3 mois, d'un dosage de l'antigène carcino embryonnaire (ACE) la première année suivant une chirurgie pour CCR

577. Numérateur : nombre de patients ayant eu au moins une fois tous les 3 mois un dosage de l'ACE, la 1re année post-chirurgie pour CCR

578. Dénominateur : nombre de patients ayant eu une chirurgie pour CCR

579. Période de calcul : 12 mois.

580. Seuil minimum : 5 patients

581. Fréquence de mise à jour des données : semestrielle.

582. Définitions : Les patients pris en compte sont les patients avec antécédent d'hospitalisation pour cancer colorectal (CCR) au cours des 2 années précédentes (année N-1 ou l'année N-2) (source : PMSI).

583. Les codes CIM10 pris en compte pour identifier les patients opérés pour CCR sont C18, C19 et C20. Les codes CCAM retenus pour cette identification sont : HHFA026 ; HHFA006 ; HHFA028 ; HJFA007 ; HHFA009 ; HHFA002 ; HJFC031 ; HJFA019 ; HHFA008 ; HHFA021 ; HJFA011 ; HJFC023 ; HHFA018 ; HHFA005 ; HJFA002 ; HJFA012 ; HHFA023 ; HHFA022 ; HJFA004 HHFA014 ; HHFA004 ; HJFA006 HHFA017 ; HHFA030 ; HJFA017 ; HHFA010 ; HHFA029 ; HJFA001 ; HHFA024 ; HHFA031 ; HJFA005

584. Le code biologie (NABM) pris en compte pour le dosage ACE est le 7327.

585. Indicateur : Part des patients atteints de MICI, traités par 5-ASA au long cours, ayant bénéficié d'au moins un dosage par an de la protéinurie

586. Numérateur : nombre de patients atteints de MICI, traités par 5-ASA au long cours, ayant bénéficié d'au moins un dosage par an de la protéinurie

587. Dénominateur : nombre de patients atteints de MICI sous traitement par 5-ASA au long cours.

588. Période de calcul : 12 mois.

589. Seuil minimum : 5 patients

590. Fréquence de mise à jour des données : semestrielle.

591. Définitions : Les patients pris en compte sont ceux atteints de maladie inflammatoire chronique intestinale (MICI) traités par acide 5-aminosalicylique (5-ASA) au long cours. Ces patients sont identifiés par l'existence d'au moins 3 délivrances de 5-ASA à des dates différentes sur la période de calcul (un an).

592. Sont définis comme 5-ASA tous les médicaments inclus dans les codes ATC A07EC01 (sulfasalazine), A07EC02 (mesalazine), A07EC03 (olsalazine).

593. Le code biologie pris en compte pour la protéinurie est le 2004.

594. Indicateur : Part des patients atteints de MICI, traités par Azathioprine au long cours, ayant bénéficié d'au moins 3 dosages par an de NFS et plaquettes

595. Numérateur : nombre de patients atteints de MICI, traités par azathioprine au long cours ayant bénéficié d'au moins 3 dosages par an de NFS et plaquettes.

596. Dénominateur : nombre de patients atteints de MICI, traités par azathioprine au long cours.

597. Période de calcul : 12 mois

598. Seuil minimum : 5 patients

599. Fréquence de mise à jour des données : semestrielle

600. Définitions : Les patients pris en compte sont ceux atteints de maladie inflammatoire chronique intestinale (MICI) traités par azathioprine au long cours.

601. Ces patients sont identifiés par l'existence d'au moins 3 délivrances d'azathioprine à des dates différentes sur la période de calcul (un an).

602. Sont définis comme azathioprine tous les médicaments inclus dans le code ATC L04AX01 (azathioprine).

603. Le code biologie pris en compte pour l'hémogramme, y compris les plaquettes, est le 1104.

604. Indicateurs de prévention

605. Les prescriptions retenues pour le calcul de ces indicateurs intègrent l'ensemble des prescriptions faites aux patients de la patientèle correspondante, quel que soit le prescripteur.

606. Indicateur : Part des patients ayant eu une coloscopie totale avec polypectomie ou mucosectomie réalisée en année N/ N-1/ N-2 parmi les patients ayant eu une coloscopie (partielle ou totale, avec ou sans geste thérapeutique) en année N

607. Numérateur : nombre de patients ayant eu une coloscopie totale avec polypectomie ou mucosectomie en année N/ N-1/ N-2

608. Dénominateur : nombre des patients ayant eu une coloscopie (totale ou partielle, avec ou sans geste thérapeutique) en année N

609. Période de calcul : 24 mois

610. Seuil minimum : 5 patients

611. Fréquence de mise à jour des données : semestrielle

612. Définitions : La patientèle dite " correspondante " n'est pas utilisée pour le calcul de cet indicateur. Pour chaque gastro-entérologue, les patients pris en compte sont ceux pour lesquels le professionnel a réalisé une coloscopie totale ou partielle, avec ou sans geste thérapeutique, l'année de calcul de l'indicateur (année N). Le calcul s'effectue en recherchant, pour ces patients, les coloscopies totales avec polypectomie ou mucosectomie dont ils ont bénéficié antérieurement, sur une période de 21 mois (cf. schéma ci-dessous), quel que soit le gastro-entérologue les ayant réalisées.

613. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

614. Les actes CCAM retenus pour la détermination du numérateur sont les suivants : HHFE002 ; HHFE004 ; HHFE006.

615. Les actes CCAM retenus pour la détermination du dénominateur sont les suivants : HHFE001 ; HHFE002 ; HHFE004 ; HHFE005 ; HHFE006 ; HHQE002 ; HHQE004 ; HHQE005 ; HJQE001.

616. Indicateur : Part des patients avec contrôle par TRU parmi les patients traités pour éradication d'Hélicobacter Pylori (HP)

617. Numérateur : nombre de patients ayant bénéficié d'un contrôle d'éradication d'Helicobacter Pylori (HP) par Test Respiratoire à l'Urée marquée (TRU)

618. Dénominateur : nombre de patients traités pour éradication d'une infection à HP

619. Période de calcul : 12 mois pour le traitement d'éradication d'HP

620. Seuil minimum : 5 patients

621. Fréquence de mise à jour des données : semestrielle

622. Définitions : Pour chaque gastro-entérologue, les patients pris en compte sont ceux traités pour éradiquer Helicobacter Pylori et pour lesquels le gastro-entérologue a réalisé une endoscopie diagnostique dans les 3 mois précédant le traitement.

623. Les patients traités pour éradication d'HP sont identifiés par :

624. -soit la trithérapie séquentielle, à savoir un traitement associant 1 IPP et 2 antibiotiques parmi les 4 classes d'antibiotiques suivantes : amoxicilline, metronidazole, clarithromycine, tinidazole ;

625. -soit la quadrithérapie bismuthée associant Pylera ® et Omeprazole.

626. Sont définis comme antibiotiques tous les médicaments inclus dans les codes ATC suivants :

627. J01CA04 (amoxicilline) hors voie injectable ; P01AB01 (metronidazole) et code cip7 = 2180420 (Pylera ®) ; J01FA09 (clarithromycine) ; P01AB02 (tinidazole) *Le code CCAM de l'endoscopie oeso-gastro-duodénale diagnostique est HEQE002.

628. Sont définis comme IPP tous les médicaments inclus dans les codes ATC suivants : A02BC01 (omeprazole) ; A02BC02 (pantoprazole) ; A02BC03 (lansoprazole) ; A02BC04 (rabeprazole) ; A02BC05 (esomeprazole).

629. Le calcul se fait en recherchant pour ces patients la réalisation d'un Test Respiratoire à l'Urée marquée (TRU) dans les 4 mois suivant la fin du traitement (quel que soit le prescripteur du traitement et du test). Le code biologique retenu est le 5234 (analyse des 2 échantillons d'air expiré).

630. Indicateur : Part des patients avec détection d'un adénome parmi les patients ayant eu une coloscopie totale pour un test de recherche de sang positif (déclaratif)

631. Numérateur : nombre de patients pour lesquels un adénome a été détecté au cours d'une coloscopie totale réalisée après test positif de recherche de sang occulte dans les selles

632. Dénominateur : nombre de patients ayant bénéficié d'une coloscopie totale pour un test de recherche de sang occulte positif.

633. Période de calcul : année civile

634. Seuil minimum : 5 patients

635. Fréquence de mise à jour des données : déclaration annuelle

636. Définition : indicateur déclaratif

637. Indicateurs d'efficience

638. Indicateur : Part des patients ayant eu une polypectomie par coloscopie pour lesquels il y a eu transmission au MT des résultats et du délai de contrôle coloscopique (déclaratif)

639. Numérateur : nombre de patients ayant eu une polypectomie par coloscopie avec transmission au médecin traitant des résultats et du délai de contrôle par coloscopie.

640. Dénominateur : nombre de patients ayant eu une polypectomie par coloscopie.

641. Période de calcul : année civile

642. Seuil minimum : 5 patients

643. Fréquence de mise à jour des données : déclaration annuelle

644. Définition : indicateur déclaratif

645. Liste des actes de la CCAM retenus dans le calcul de la patientèle dite " correspondante des spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie

646. Endoscopies OGD diagnostiques :

647. HEQE002 Endoscopie œso-gastro-duodénale

648. HGQE002 Duodénoscopie par appareil à vision latérale

649. HEQE005 Endoscopie œso-gastro-duodénale avec test à l'uréase, après l'âge de 6 ans

650. HEQE003 Endoscopie œso-gastro-duodénale avec test à l'uréase, avant l'âge de 6 ans

651. HEQE004 Endoscopie œso-gastro-duodénale peropératoire

652. Actes thérapeutiques réalisés sous endoscopie OGD :

653. HEFE002 Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre de l'œsophage, de l'estomac et/ ou du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie

654. HMGE002 Ablation de calcul de la voie biliaire principale, par œso-gastro-duodénoscopie

655. HMLE002 Pose d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie

656. HEAE003 Dilatation antérograde de l'œsophage, par fibroscopie

657. HMQH007 Cholangiographie rétrograde, par œso-gastro-duodénoscopie

658. HEFE001 Exérèse d'un polype de 1cm et plus de diamètre ou de 4 polypes ou plus de l'œsophage, de l'estomac et/ ou du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie

659. HESE002 Hémostase de lésion de l'œsophage, de l'estomac et/ ou du duodénum sans laser, par œso-gastro-duodénoscopie

660. HEGE002 Ablation de corps étranger de l'œsophage, de l'estomac et/ ou du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie

661. HMPE001 Section du versant biliaire du muscle sphincter de l'ampoule hépatopancréatique [sphincter d'Oddi], par œso-gastro-duodénoscopie [Sphinctérotomie biliaire endoscopique]

662. HELE002 Pose d'une endoprothèse de l'œsophage, par endoscopie

663. HEFE003 Séance de mucosectomie de l'œsophage, de l'estomac ou du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie

664. HMGE001 Ablation d'endoprothèse biliaire et/ ou pancréatique, par œso-gastro-duodénoscopie

665. HGLE001 Pose d'une endoprothèse du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie

666. HENE004 Séance de destruction de lésion de l'œsophage et/ ou de l'estomac sans laser, par œso-gastro-duodénoscopie

667. HMQH003 Cholangiographie rétrograde avec infundibulotomie [ponction diathermique de l'infundibulum biliaire] ou précoupe de la papille duodénale majeure, par œso-gastro-duodénoscopie

668. HMKE001 Changement d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie

669. HNLE001 Pose d'une endoprothèse du conduit pancréatique, par œso-gastro-duodénoscopie

670. HEGE003 Ablation d'une endoprothèse de l'œsophage, par endoscopie

671. HZHE002 Biopsie et/ ou brossage cytologique de la paroi du tube digestif ou de conduit biliopancréatique, au cours d'une endoscopie diagnostique

672. HMLE003 Pose de plusieurs endoprothèses biliaires, par œso-gastro-duodénoscopie

673. HMAE002 Dilatation rétrograde de conduit biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie

674. HNQH003 Pancréatographie rétrograde par cathétérisme de la papille duodénale majeure, par œso-gastro-duodénoscopie

675. HFKE001 Changement d'une sonde de gastrostomie ou de gastrojéjunostomie, par œso-gastro-duodénoscopie

676. HMNE001 Lithotritie mécanique des conduits biliaires, par œso-gastro-duodénoscopie

677. HESE001 Hémostase de lésion de l'œsophage, de l'estomac et/ ou du duodénum avec laser, par œso-gastro-duodénoscopie

678. HFAE001 Dilatation du pylore, par œso-gastro-duodénoscopie

679. HENE002 Séance de destruction de lésion de l'œsophage et/ ou de l'estomac avec laser, par œso-gastro-duodénoscopie

680. EHNE002 Sclérose et/ ou ligature de varices œsogastriques en période hémorragique, par endoscopie

681. HFLE001 Pose d'une sonde gastrique, duodénale ou jéjunale, par œso-gastro-duodénoscopie

682. HMQH005 Cholangiopancréatographie rétrograde sans manométrie oddienne, par œso-gastro-duodénoscopie

683. HGNE001 Séance de destruction de lésion du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie

684. HEKE001 Changement d'une endoprothèse de l'œsophage, par endoscopie

685. HNGE001 Ablation de calcul pancréatique, par œso-gastro-duodénoscopie

686. HNKE001 Changement d'une endoprothèse du conduit pancréatique, par œso-gastro-duodénoscopie

687. HNCE001 Anastomose entre un faux kyste du pancréas et l'estomac ou le duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie sans guidage [Kystogastrostomie ou kystoduodénostomie endoscopique]

688. HNPE002 Section du versant pancréatique du muscle sphincter de l'ampoule hépatopancréatique [sphincter d'Oddi], par œso-gastro-duodénoscopie [Sphinctérotomie pancréatique endoscopique]

689. HGGE001 Ablation d'une endoprothèse du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie

690. HGFE005 Exérèse de la papille duodénale majeure, par œso-gastro-duodénoscopie

691. HMKE002 Changement de plusieurs endoprothèses biliaires, par œso-gastro-duodénoscopie

692. HMAE001 Dilatation de l'ampoule hépatopancréatique [du sphincter d'Oddi], par œso-gastro-duodénoscopie

693. HNAE001 Dilatation du conduit pancréatique, par œso-gastro-duodénoscopie

694. HGKE001 Changement d'une endoprothèse du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie

695. HNPE003 Sphinctérotomie de la papille duodénale mineure [papille accessoire], par œso-gastro-duodénoscopie

696. HMQH002 Cholangiopancréatographie rétrograde avec manométrie oddienne, par œso-gastro-duodénoscopie

697. HNQH001 Pancréatographie rétrograde par cathétérisme de la papille duodénale mineure [papille accessoire], par œso-gastro-duodénoscopie

698. HMGH001 Ablation de calcul de la voie biliaire principale, par œso-gastro-duodénoscopie et par voie transcutanée avec guidage échographique et/ ou radiologique

699. HMLH001 Pose d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie et par voie transcutanée avec guidage échographique et/ ou radiologique

700. HENE001 Séance de destruction photodynamique de lésion de l'œsophage et/ ou de l'estomac avec laser, par œso-gastro-duodénoscopie

701. Coloscopies diagostiques :

702. HHQE005 Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique

703. HHQE002 Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique

704. HJQE001 Rectosigmoïdoscopie

705. HHQE004 Coloscopie partielle au-delà du côlon sigmoïde

706. HHQE003 Exploration complète du côlon après colectomie droite, par endoscopie

707. HHQE001 Coloscopie peropératoire

708. Actes thérapeutiques réalisés sous coloscopie :

709. HHFE002 Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ ou du rectum, par coloscopie totale

710. HHFE004 Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ ou du rectum, par coloscopie totale

711. HHFE006 Séance de mucosectomie recto colique, par endoscopie

712. HHFE001 Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ ou du rectum, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle

713. HHSE002 Hémostase de lésion du côlon sans laser, par coloscopie totale

714. HHFE005 Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ ou du rectum, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle

715. HHNE001 Séance de destruction de lésion du côlon et/ ou du rectum sans laser, par coloscopie totale

716. HHAE001 Dilatation d'une sténose du côlon et/ ou du rectum, par endoscopie

717. HHNE002 Séance de destruction de lésion du côlon et/ ou du rectum avec laser, par coloscopie totale

718. HHSE004 Hémostase de lésion du côlon sans laser, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle

719. HHJE001 Exsufflation du côlon, par endoscopie

720. HHLE005 Pose d'une endoprothèse du côlon, par coloscopie

721. HHNE003 Séance de destruction de lésion du côlon et/ ou du rectum avec laser, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle

722. HHNE004 Séance de destruction de lésion du côlon et/ ou du rectum sans laser, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle

723. HHSE003 Hémostase de lésion du côlon avec laser, par coloscopie totale

724. HHSE001 Hémostase de lésion du côlon avec laser, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle

725. HHEE001 Détorsion d'un volvulus du côlon, par endoscopie

726. HHGE002 Ablation de corps étranger du côlon et/ ou du rectum, par endoscopie

727. HHGE010 Ablation d'une endoprothèse du côlon, par coloscopie

728. Echographie de l'appareil digestif :

729. ZCQM006 Echographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen

730. ZCQM008 Echographie transcutanée de l'abdomen

731. ZCQM004 Echographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs

732. ZCQM005 Echographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis]

733. ZCQM010 Echographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen et du petit bassin [pelvis]

734. ZCQM001 Echographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs

735. HLQM001 Echographie transcutanée du foie et des conduits biliaires

736. ZCQM002 Echographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] et échographie-doppler des vaisseaux digestifs

737. HZQM001 Echographie transcutanée du tube digestif et/ ou du péritoine

738. HJQJ003 Echographie du rectum et de l'anus, par voie rectale et/ ou vaginale [par voie cavitaire]

739. ZCQM011 Echographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen et du petit bassin [pelvis] avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs

740. YYYY172 Echographie et/ ou échographie doppler de contrôle ou surveillance de pathologie d'un ou deux organes intra-abdominaux et/ ou intra pelviens, ou de vaisseaux périphériques

741. ELQM001 Echographie-doppler des vaisseaux digestifs

742. Echoendoscopie :

743. HMQJ001 Echoendoscopie biliopancréatique sans biopsie

744. HJQJ002 Echoendoscopie anorectale sans biopsie

745. HMQJ002 Echoendoscopie biliopancréatique avec biopsie transbiliopancréatique guidée

746. HEQJ001 Echoendoscopie œsogastrique sans biopsie

747. HHQJ002 Echoendoscopie colique sans biopsie

748. HEQJ002 Echoendoscopie œsogastrique avec biopsie transœsogastrique guidée

749. HJQJ001 Echoendoscopie anorectale avec biopsie transanorectale guidée

750. HGQJ002 Echoendoscopie duodénale sans biopsie

751. HGQJ001 Echoendoscopie duodénale avec biopsie transduodénale guidée

752. Actes de traitement des hémorroides :

753. EGNP001 Séance de traitement instrumental des hémorroïdes par procédé physique

754. EGFA007 Excision d'une thrombose hémorroïdaire

755. EGJA001 Évacuation d'une thrombose hémorroïdaire externe

756. EGSP001 Séance de ligature élastique des hémorroïdes

757. EGFA002 Hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse avec anoplastie muqueuse postérieure et sphinctérotomie [léiomyotomie] interne

758. EGFA005 Résection d'un paquet hémorroïdaire isolé

759. EGLF002 Séance d'injection sclérosante des hémorroïdes

760. EHNE001 Séance de sclérose et/ ou de ligature de varices œsogastriques en dehors de la période hémorragique, par endoscopie

761. EGED001 Réduction de procidence hémorroïdaire interne par agrafage circulaire, par voie anale

762. EGFA001 Hémorroïdectomie pédiculaire semifermée ou fermée

763. EGFA003 Hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse

764. HKFA006 Excision d'une fissure anale, avec anoplastie muqueuse et résection d'un paquet hémorroïdaire isolé

765. HJFD005 Résection de la muqueuse rectale avec plicature hémicirconférentielle antérieure de la musculeuse par voie anale, avec hémorroïdectomie pédiculaire

766. HKPA002 Mise à plat de fistule basse [transsphinctérienne inférieure] de l'anus avec résection d'un paquet hémorroïdaire isolé

767. HKPA001 Mise à plat de fistule basse [transsphinctérienne inférieure] de l'anus avec hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse

768. Actes de traitement de lésions anales et périnéales :

769. HKFA008 Destruction et/ ou exérèse de lésion superficielle non tumorale de l'anus

770. HKND001 Destruction d'une papillomatose extensive de l'anus

771. HKFA001 Destruction et/ ou exérèse de tumeur bénigne du canal anal

772. HKFA005 Excision d'une fissure et/ ou d'une sténose anale, avec anoplastie muqueuse

773. HJAD001 Dilatation ou incision de sténose anorectale

774. HKPA004 Mise à plat d'abcès et/ ou de fistule bas de l'anus [transsphinctérien inférieur] en un temps, par fistulotomie ou fistulectomie

775. HKPA007 Mise à plat d'abcès et/ ou de fistule haut de l'anus [transsphinctérien supérieur] ou à trajet complexe multiramifié, avec drainage par anse souple

776. QBFA007 Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier

777. HKFA004 Excision d'une fissure anale [Fissurectomie anale]

778. HKPA005 Mise à plat d'abcès et/ ou de fistule intersphinctérien haut [intramural] de l'anus

779. HKPA006 Incision d'abcès de la région anale

780. HKLB002 Injection sousfissuraire et/ ou intrasphinctérienne de l'anus

781. HJGD001 Ablation de corps étranger ou de fécalome intrarectal, par voie anale sous anesthésie générale ou locorégionale

782. HKPA003 Sphinctérotomie interne [Léiomyotomie] latérale de l'anus

783. HKFA002 Résection d'une fissure anale infectée

784. HTRD001 Séance de rééducation anorectale avec rétrocontrôle [biofeedback] manométrique intracavitaire, sans électrostimulation

785. HKPA008 Mise à plat d'abcès et/ ou de fistule haut de l'anus [transsphinctérien supérieur] ou à trajet complexe multiramifié, avec lambeau d'avancement

786. HKFA007 Exérèse de tumeur maligne du canal anal et/ ou de l'anus

787. HKHA001 Biopsie de lésion de la région périanale et/ ou du canal anal

788. QBFA004 Excision d'une hidrosadénite suppurative périnéofessière [maladie de Verneuil] sur moins de 30 cm ²

789. QBFA002 Excision d'une hidrosadénite suppurative périnéofessière [maladie de Verneuil] sur plus de 30 cm ²

790. JZNP003 Destruction de 51 lésions périnéales ou plus, ou de lésion périnéale de plus de 30 cm ²

791. HKFA009 Sphinctéromyectomie de l'anus, par abord anal

792. JZNP001 Destruction de 10 à 50 lésions périnéales

793. JZNP002 Destruction de moins de 10 lésions périnéales

794. HKMA001 Plastie cutanée de la marge de l'anus

795. HKQE001 Anuscopie

796. HKCA004 Suture de plaie de l'anus, sans réparation du muscle sphincter externe de l'anus

797. HJCD002 Suture de plaie du rectum par voie anale, sans réparation du muscle sphincter externe de l'anus

798. Autres actes dont la fréquence annuelle est ≥ 50 actes/ an :

799. FEJF003 Saignée thérapeutique

800. HGQD002 Exploration de la lumière de l'intestin grêle par vidéocapsule ingérée

801. HTQD002 Manométrie anorectale

802. HPJB001 Évacuation d'un épanchement intrapéritonéal, par voie transcutanée

803. HEQD003 Manométrie œsophagienne

804. HGQE003 Entéroscopie jéjunale [Jéjunoscopie]

805. HEQD002 pH-métrie œsophagienne et/ ou gastrique sur 24 heures

806. HFCB001 Gastrostomie, par voie transcutanée avec guidage endoscopique

807. HEQH002 Radiographie œso-gastro-duodénale avec opacification par produit de contraste [Transit œso-gastro-duodénal]

808. HHQH001 Radiographie du côlon avec opacification par produit de contraste

809. HPHB003 Ponction d'un épanchement péritonéal, par voie transcutanée

810. HGQE005 Entéroscopie iléale [Iléoscopie]

811. HGQH002 Radiographie de l'intestin grêle avec ingestion de produit de contraste [Transit du grêle]

812. HQQP001 Analyse informatisée de la déglutition

813. HLHJ003 Biopsie non ciblée du foie, par voie transcutanée avec guidage échographique

814. HLQM002 Mesure de l'élasticité du foie par élastographie impulsionnelle ultrasonore

815. HTQH002 Défécographie [Rectographie dynamique]

816. HJQD001 Examen du rectum sous anesthésie générale, par voie anale

817. HFKD001 Changement d'une sonde de gastrostomie, par voie externe sans guidage

818. HLHJ006 Biopsie du foie sur une cible, par voie transcutanée avec guidage échographique

819. HJFD001 Résection de la muqueuse rectale avec plicature hémicirconférentielle antérieure de la musculeuse par voie anale, avec anoplastie muqueuse postérieure

820. HLHB001 Biopsie du foie, par voie transcutanée sans guidage

821. HJFD004 Résection de la muqueuse rectale avec plicature hémicirconférentielle antérieure de la musculeuse, par voie anale

822. HEQH001 Radiographie de l'œsophage avec opacification par produit de contraste [Transit œsophagien]

823. HJFD002 Exérèse de tumeur du rectum, par voie anale

824. HLHJ004 Ponction de collection hépatique, par voie transcutanée avec guidage échographique

825. HGFE002 Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre de l'intestin grêle, par iléoscopie

826. HEAH001 Dilatation de l'œsophage, avec guidage radiologique

827. HGAE001 Dilatation d'une sténose iléale, par iléoscopie

828. HKSD001 Hémostase secondaire à un acte sur l'anus

829. HJHD002 Biopsie de la musculeuse du rectum, par voie anale

830. HGFE001 Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus de l'intestin grêle, par iléoscopie

831. HJSD001 Hémostase secondaire à un acte sur le rectum

832. HJFA008 Résection circonférentielle de la muqueuse d'un prolapsus rectal et plicature de la musculeuse, par abord périnéal

833. HGSE001 Hémostase de lésion intestinale sans laser, par jéjunoscopie

834. QBPA001 Mise à plat d'un sinus pilonidal périnéofessier infecté

835. HGQE001 Entéroscopie jéjunale avec entéroscopie iléale

836. " indicateurs de pratique clinique des médecins spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie pour l'année 2017.


Thème

Sous-thème

Indicateur

Objectif

intermédiaire

Objectif cible

Seuil

minimal

Nombre

de points

Suivi des pathologies chroniques

Améliorer la surveillance par imagerie des patients opérés d'un cancer colorectal

Part des patients ayant eu, au moins une fois tous les 6 mois, un acte d'imagerie la première année post chirurgicale pour CCR

82 %

≥ 92 %

5 patients

30

Améliorer la surveillance par dosage biologique (ACE) des patients opérés d'un cancer colorectal

Part des patients ayant eu, au moins une fois tous les 3 mois, un dosage de l'ACE la première année post chirurgicale pour CCR

33 %

≥ 50 %

5 patients

30

Améliorer le suivi biologique (protéinurie) des patients atteints de maladie inflammatoire chronique (MICI) traités par 5-ASA

Part des patients atteints de MICI, traités par 5-ASA au long cours, ayant bénéficié d'au moins un dosage par an de la protéinurie

53 %

≥ 71 %

10 patients

30

Améliorer le suivi biologique (NFS-plaquettes) des patients atteints de LICI traités par Azathioprine

Part des patients atteints de MICI, traités par Azathioprine au long cours, ayant bénéficié d'au moins 3 dosages par an de NFS et plaquettes

82 %

≥ 92 %

5 patients

30

Prévention

Améliorer la surveillance par coloscopie des patients après exérèse ou mucosectomie de un ou plusieurs polypes par coloscopie totale

Part des patients ayant eu une coloscopie totale avec polypectomie ou mucosectomie réalisée en année N/ N-1/ N-2 parmi les patients ayant eu une coloscopie (partielle ou totale, avec ou sans geste thérapeutique) en année N

1,6 %

≤ 0,7 %

20 patients

80

Améliorer le contrôle par test respiratoire à l'urée marquée (TRU) après traitement d'éradication d'Helicabacter Pylori (HP)

Part des patients avec contrôle par TRU parmi les patients traités pour éradication d'HP

67 %

≥ 77 %

5 patients

35

Qualité de la coloscopie totale réalisée après test positif de recherche de sang occulte dans les selles (réalisé dans le cadre du dépistage organisé)

Part des patients avec détection d'un adénome parmi les patients ayant eu une coloscopie totale pour un test de recherche de sang positif

20 %

≥ 25 %

10 patients

35

Efficience

Transmission par le GE au médecin traitant des résultats et du délai de contrôle coloscopique après polypectomie par coloscopie

Part des patients ayant eu une polypectomie par coloscopie pour lesquels il y a eu transmission au MT des résultats et du délai de contrôle coloscopique

85 %

≥ 95 %

20 patients

30

Total

300

837. Indicateurs de pratique clinique des médecins spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie à compter de l'année 2018


Thème

Sous-thème

Indicateur

Objectif

intermédiaire

A partir de 2018

Objectif cible

A partir

de 2018

Seuil

minimal

A partir

de 218

Nombre

de points

Suivi des pathologies chroniques

Améliorer la surveillance par imagerie des patients opérés d'un cancer colorectal

Part des patients ayant eu, au moins une fois tous les 6 mois, un acte d'imagerie la première année post chirurgicale pour CCR

63 %

≥ 86 %

5 patients

30

Améliorer la surveillance par dosage biologique (ACE) des patients opérés d'un cancer colorectal

Part des patients ayant eu, au moins une fois tous les 3 mois, un dosage de l'ACE la première année post chirurgicale pour CCR

15 %

≥ 40 %

5 patients

30

Améliorer le suivi biologique (protéinurie) des patients atteints de maladie inflammatoire chronique (MICI) traités par 5-ASA

Part des patients atteints de MICI, traités par 5-ASA au long cours, ayant bénéficié d'au moins un dosage par an de la protéinurie

24 %

≥ 60 %

5 patients

30

Améliorer le suivi biologique (NFS-plaquettes) des patients atteints de MICI traités par Azathioprine

Part des patients atteints de MICI, traités par Azathioprine au long cours, ayant bénéficié d'au moins 3 dosages par an de NFS et plaquettes

63 %

≥ 86 %

5 patients

30

Prévention

Améliorer la surveillance par coloscopie des patients après exérèse ou mucosectomie de un ou plusieurs polypes par coloscopie totale

Part des patients ayant eu une coloscopie totale avec polypectomie ou mucosectomie réalisée en année N/ N-1/ N-2 parmi les patients ayant eu une coloscopie (partielle ou totale, avec ou sans geste thérapeutique) en année N

3,0 %

≤ 1,2 %

5 patients

80

Améliorer le contrôle par test respiratoire à l'urée marquée (TRU) après traitement d'éradication d'Helicabacter Pylori (HP)

Part des patients avec contrôle par TRU parmi les patients traités pour éradication d'HP

49 %

≥ 71 %

5 patients

35

Qualité de la coloscopie totale réalisée après test positif de recherche de sang occulte dans les selles (réalisé dans le cadre du dépistage organisé)

Part des patients avec détection d'un adénome parmi les patients ayant eu une coloscopie totale pour un test de recherche de sang positif

20 %

≥ 25 %

5 patients

35

Efficience

Transmission par le GE au médecin traitant des résultats et du délai de contrôle coloscopique après polypectomie par coloscopie

Part des patients ayant eu une polypectomie par coloscopie pour lesquels il y a eu transmission au MT des résultats et du délai de contrôle coloscopique

85 %

≥ 95 %

5 patients

30

Total

300

838. Article 2.4

839. Indicateurs pour les médecins spécialistes en endocrinologie, diabétologie et nutrition

840. La patientèle utilisée est la patientèle dite " correspondante ". Elle est constituée des patients de l'ensemble des régimes d'assurance maladie obligatoire pour lesquels au moins deux actes ont été réalisés et facturés par le spécialiste en endocrinologie, diabétologie et nutrition au cours des deux années civiles précédentes.

841. La patientèle correspondante est mise à jour tous les semestres. Les indicateurs sont ainsi calculés sur une patientèle qui a " eu recours " à des soins.

842. Pour les indicateurs de pratique clinique déclaratifs, les données déclarées par le médecin portent sur l'ensemble des patients qu'il suit.

843. Indicateurs de suivi des pathologies chroniques :

844. Les prescriptions retenues pour le calcul de ces indicateurs comprennent l'ensemble des prescriptions faites aux patients de la patientèle correspondante, quel que soit le prescripteur.

845. Indicateur : Part des patients diabétiques de moins de 70 ans traités par insuline seule qui sont traités selon un schéma de " basal bolus "

846. Dénominateur : nombre de patients de la patientèle correspondante, < 70 ans, traités par insuline seule

847. Numérateur : nombre de patients de la patientèle correspondante, < 70 ans, ayant :

848. -soit au moins 1 délivrance d'insuline lente/ intermédiaire et d'insuline rapide pendant au moins 2 trimestres et avec au moins une ordonnance (même prescripteur, même patient, même date de prescription) dans l'année avec prescription d'insuline lente/ intermédiaire et d'insuline rapide ;

849. -soit une délivrance d'une pompe à insuline.

850. Période de calcul : 12 mois glissants

851. Seuil minimum : 5 patients de la patientèle correspondante < 70 ans traités par insuline seule

852. Fréquence de mise à jour des données : semestrielle

853. Définitions :

854. -Patients diabétiques : patients dont le nombre de délivrances d'antidiabétiques est, sur la période de calcul, supérieur ou égal à 3 pour les petits conditionnements ou 2 s'il y a eu un grand conditionnement

855. -antidiabétiques : tous les médicaments de la classe ATC2 A10

856. -insuline lente/ intermédiaire : médicaments des classes EPHMRA A10C2 ou A10C5

857. -insuline rapide : médicaments de la classe EPHMRA A10C1

858. -pompe à insuline : codes LPP 1121332,1120663,1130058 avant le 01/08/15,1131170,1120663 entre le 01/08/15 et 02/16 et 1117201,1131170,1120663 à partir de 02/16.

859. Indicateur : Part des patients diabétiques pris en charge pour le dépistage des complications du diabète et/ ou intensification des traitements avec compte-rendu annuel pour le médecin traitant précisant la gradation des risques (cardio-vasculaire, podologique et néphrologique), les objectifs thérapeutiques et la programmation du suivi des complications

860. Dénominateur : nombre de patients de la patientèle correspondante traités par antidiabétiques

861. Numérateur : nombre de patients de la patientèle correspondante traités par antidiabétiques ayant eu un compte-rendu annuel réalisé pour le médecin traitant précisant la gradation des risques, les objectifs thérapeutiques et la programmation du suivi des complications.

862. Période de calcul : 12 mois glissants

863. Seuil minimum : 5 patients de la patientèle correspondante traités par antidiabétiques

864. Fréquence de mise à jour des données : déclaration annuelle

865. Définitions : indicateur déclaratif

866. Indicateur : Part des patients opérés d'un cancer thyroïdien (hors cancer médullaire) durant les dix années précédentes qui ont eu un dosage de la thyroglobuline et des anticorps anti-thyroglobuline dans l'année

867. Dénominateur : nombre de patients de la patientèle correspondante ayant été opérés d'un cancer de la thyroïde entre l'année N-1 et l'année N-9

868. Numérateur : nombre de patients de la patientèle correspondante ayant eu un dosage de la thyroglobuline et des anticorps anti-thyroglobuline l'année N

869. Période de calcul : 12 mois glissants (et 9 ans de séjours PMSI)

870. Seuil minimum : 5 patients de la patientèle correspondante ayant été opérés d'un cancer de la thyroïde entre l'année N-1 et l'année N-9

871. Fréquence de mise à jour des données : semestrielle

872. Définitions :

873. -Patients opérés d'un cancer de la thyroïde : patients ayant eu un séjour en MCO avec DP/ DR/ DA : D093, D440 ou C73

874. et actes CCAM : KCFA001, KCFA002, KCFA003, KCFA004, KCFA005, KCFA006, KCFA007, KCFA008, KCFA009, KCFA010, KCGA001 ou KCMA001

875. -dosage de la thyroglobuline : code NABM 0821

876. -dosage des anticorps anti-thyroglobuline : code NABM 1483 ou 1484.

877. Indicateur : Part des patients ayant eu une cytoponction avant intervention parmi les patients opérés d'un nodule thyroïdien

878. Dénominateur : nombre de patients de la patientèle correspondante opérés d'un nodule thyroïdien (bénin ou malin) l'année N-1

879. Numérateur : nombre de patients de la patientèle correspondante ayant eu une cytoponction dans les 6 mois avant chirurgie thyroïdienne [6 mois entre cytoponction et début du 1er séjour MCO en N-1]

880. Période de calcul : 1 an de séjour MCO avec thyroïdectomie [N-1] et 1 an 1/2 de liquidation des cytoponctions réalisées en ville, en consultation externe ou lors de séjours hospitaliers [N-1 à N-2]

881. Seuil minimum : 5 patients de la patientèle correspondante ayant été opérés d'un nodule thyroïdien

882. Fréquence de mise à jour des données : semestrielle

883. Définitions :

884. -Patients opérés d'un nodule thyroïdien : patients ayant eu un séjour en MCO avec DP/ DR/ DA : E041, D34, D357, D358, D359, D093, D440 ou C73

885. et actes CCAM : KCFA001, KCFA002, KCFA003, KCFA004, KCFA005, KCFA006, KCFA007, KCFA008, KCFA009, KCFA010, KCGA001 ou KCMA001

886. -Cytoponction : actes CCAM KCHB001, KCHJ001, KCHJ002, KCHJ003 ou KCHJ004

887. Indicateur : Part des patients diagnostiqués pour une maladie de Basedow sans recourir à la scintigraphie thyroïdienne (dosage positif des anticorps anti-récepteurs de la TSH)

888. Dénominateur : nombre de patients de la patientèle correspondante diagnostiqués maladie de Basedow

889. Numérateur : nombre de patients de la patientèle correspondante n'ayant pas eu une scintigraphie thyroïdienne pour poser le diagnostic

890. Période de calcul : 12 mois glissants

891. Seuil minimum : 5 patients de la patientèle correspondante présentant une maladie de Basedow

892. Fréquence de mise à jour des données : déclaration annuelle

893. Définitions : indicateur déclaratif

894. Indicateurs de prévention :

895. Les prescriptions prises en compte pour ces indicateurs, intègrent l'ensemble des prescriptions faites aux patients de la patientèle correspondante, quel que soit le prescripteur

896. Indicateur : Part des patients diabétiques ayant bénéficié de soins de podologie (POD) qui ont eu au moins 4 POD sur 12 mois

897. Dénominateur : nombre de patients de la patientèle correspondante traités par antidiabétiques ayant eu au moins un POD pris en charge dans l'année

898. Numérateur : nombre de patients de la patientèle correspondante traités par antidiabétiques ayant eu au moins trois POD dans les 12 mois précédents le dernier POD (quatre au total)

899. Période de calcul : 24 mois glissants

900. Seuil minimum : 5 patients de la patientèle correspondante traités par antidiabétiques ayant eu au moins un POD pris en charge dans l'année

901. Fréquence de mise à jour des données : semestrielle

902. Définitions :

903. -Patients diabétiques : patients dont le nombre de délivrances d'antidiabétiques est, sur la période de calcul, supérieur ou égal à 3 pour les petits conditionnements ou 2 s'il y a eu un grand conditionnement.

904. -antidiabétiques : tous les médicaments de la classe ATC2 A10

905. -POD : prestation de soins de podologie

906. Indicateurs d'efficience :

907. Les prescriptions prises en compte pour ces indicateurs intègrent uniquement les prescriptions faites par le professionnel concerné par la ROSP et non celles d'autres médecins.

908. Indicateur : Part des patients diabétiques de moins de 80 ans initiant un traitement par insuline qui sont autonomes d'emblée pour leur injection

909. Dénominateur : nombre de patients de la patientèle correspondante traités par antidiabétiques, < 80 ans, initiant un traitement par insuline (sans insuline sur 6 mois avant 1re délivrance)

910. Numérateur : nombre de patients de la patientèle correspondante traités par antidiabétiques, < 80 ans, autonomes dès l'initiation de traitement (0 jour avec [(AMI1 + IFD) ou (AIS3 + IFD)])

911. Période de calcul : 19 mois glissants

912. Seuil minimum : 5 patients de la patientèle correspondante traités par antidiabétiques, < 80 ans, initiant un traitement par insuline

913. Fréquence de mise à jour des données : semestrielle

914. Définitions :

915. -Patients diabétiques : patients dont le nombre de délivrances d'antidiabétiques est, sur la période de calcul, supérieur ou égal à 3 pour les petits conditionnements ou 2 s'il y a eu un grand conditionnement.

916. -antidiabétiques : tous les médicaments de la classe ATC2 A10

917. -insuline : médicaments des classes EPHMRA A10C1, A10C2 ou A10C5

918. -actes infirmiers pour cibler l'autonomie : prestations AMI1, AIS3, IFD

919. Indicateur : Part des patients diabétiques de moins de 80 ans mis sous insuline l'année N-1 pour lesquels l'initiation de traitement a été faite à l'hôpital (dégressif)

920. Dénominateur : nombre de patients de la patientèle correspondante traités par antidiabétiques, < 80 ans, initiant un traitement par insuline en N-1 (sans insuline sur 6 mois avant 1re délivrance)

921. Numérateur : nombre de patients de la patientèle correspondante traités par antidiabétiques, < 80 ans pour lesquels le délai entre la fin du séjour MCO (avec DP/ DR/ DA de diabète) et le 1er remboursement d'insuline est entre + 1 mois et-1 mois

922. Période de calcul : 18 mois glissants

923. Seuil minimum : 5 patients de la patientèle correspondante traités par antidiabétiques, < 80 ans, initiant un traitement par insuline en N-1

924. Fréquence de mise à jour des données : semestrielle

925. Définitions :

926. -Patients diabétiques : patients dont le nombre de délivrances d'antidiabétiques est, sur la période de calcul, supérieur ou égal à 3 pour les petits conditionnements ou 2 s'il y a eu un grand conditionnement.

927. -antidiabétiques : tous les médicaments de la classe ATC2 A10

928. -insuline : médicaments des classes EPHMRA A10C1, A10C2 ou A10C5

929. -séjours MCO pour diabète : DP/ DR/ DA E10, E11, E12, E13 ou E14.


Thème

Sous-thème

Indicateur

Objectif

intermédiaire

à partir de 2018

Objectif cible

à partir

de 2018

Seuil

minimal

à partir

de 2018

Nombre

de points

Suivi des pathologies chroniques

Diabète

Part des patients diabétiques de moins de 70 ans traités par insuline seule qui sont traités selon un schéma de " basal bolus "

74 %

≥ 89 %

5 patients

30

Part des patients diabétiques pris en charge pour le dépistage des complications du diabète et/ ou l'intensification des traitements, avec compte-rendu annuel pour le médecin traitant précisant la gradation des risques (cardio-vasculaire, podologique et néphrologique), les objectifs thérapeutiques et la programmation du suivi des complications. Déclaratif

80 %

≥ 95 %

5 patients

20

Thyroïde

Part des patients opérés d'un cancer thyroïdien (hors cancer médullaire) durant les dix années précédentes qui ont eu un dosage de la thyroglobuline et des anticorps anti-thyroglobuline dans l'année

56 %

≥ 82 %

5 patients

50

Part des patients ayant eu une cytoponction avant intervention parmi les patients opérés d'un nodule thyroïdien

38 %

≥ 67 %

5 patients

50

Part des patients diagnostiqués pour une maladie de Basedow sans recourir à la scintigraphie thyroïdienne (dosage positif des anticorps anti-récepteurs de la TSH) Déclaratif

20 %

≤ 5 %

5 patients

20

Prévention

Diabète

Part des patients diabétiques ayant bénéficié de soins de podologie (POD) qui ont eu au moins 4 POD sur 12 mois

42 %

≥ 57 %

5 patients

30

Efficience des prescriptions

Diabète

Part des patients diabétiques de moins de 80 ans initiant un traitement par insuline qui sont autonomes d'emblée pour leur injection

64 %

≥ 85 %

5 patients

70

Part des patients diabétiques de moins de 80 ans mis sous insuline l'année N-1 pour lesquels l'initiation de traitement a été faite à l'hôpital (dégressif)

28 %

9 %

5 patients

70

Total

340

930. (1) Le parcours de soins ne s'applique pas à Mayotte

931. (2) La majoration s'applique à partir du samedi midi uniquement pour les consultations réalisées par le médecin généraliste de garde au cabinet.

932. (3) La majoration s'applique à partir du samedi midi pour la visite à domicile justifiée.

933. (4) Le dispositif de permanence des soins ambulatoire conventionnel n'est pas appliqué à Mayotte.

Article Annexe 16 LEGIARTI000037400872

1. REMUNERATIONS SUR OBJECTIFS DE SANTE PUBLIQUE – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

2. Conformément aux dispositions de l’article 27 de la présente convention, le dispositif de rémunération sur objectifs de santé publique est défini, au titre de l’année 2016, dans les conditions figurant dans la convention approuvée par arrêté du 22 septembre 2011 et reprises dans la présente annexe.

3. Article 1 Un nouveau partenariat en faveur de l’amélioration de la prise en charge des patients et de l’efficience des soins

4. Les médecins qui ne souhaitent pas bénéficier de la rémunération complémentaire ont la possibilité de notifier ce choix par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse au moment de leur adhésion à la convention, dans les trois mois suivant la publication au Journal Officiel de la présente convention, ou les trois mois suivant leur installation pour les nouveaux installés. Dans le cadre de la mise en place des indicateurs relatifs à la pratique clinique, à la prévention, à la santé publique et à l’efficience pour les médecins spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires, et pour les médecins spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie, ces derniers disposent d’un délai d’un mois suivant la publication au Journal officiel de l’avenant, ou d’un mois suivant leur installation pour les nouveaux installés, pour indiquer qu’ils ne souhaitent pas bénéficier de la rémunération complémentaire définie par ledit avenant. En cas de refus exprimé selon ces modalités, le médecin renonce à la rémunération sur objectifs de santé publique y compris du volet organisation du cabinet et la qualité de service.

5. Ensuite, à tout moment, le médecin ayant choisi initialement de ne pas bénéficier de ces rémunérations complémentaires peut revenir sur ce choix en s’adressant à sa caisse.

6. L’ensemble des médecins libéraux est concerné par les indicateurs portant sur l’organisation du cabinet et la qualité de service (cf. article 1.2 de la présente annexe).

7. Les autres indicateurs, relatifs à la pratique clinique, à la prévention, à la santé publique et à l’efficience concernent dans un premier temps les médecins traitants, les médecins spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires et les médecins spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie. Afin de les mesurer, des seuils minimaux d’activité sont constitués d’un nombre minimal de patients suivis, ou d’une quantité minimale de boîtes de médicaments prescrites et remboursées. Les indicateurs pour lesquels le seuil n’est pas atteint sont neutralisés.

8. Certains indicateurs correspondent à des données déclaratives de résultats de mesures ou de dosages biologiques. La prise en compte de ces indicateurs pour la valorisation de l’activité est conditionnée à la capacité du médecin de tenir à jour ces données dans le dossier patient.

9. Pour les médecins traitants, la patientèle prise en compte pour le calcul des indicateurs est la patientèle médecin traitant (MT) de l’ensemble des régimes d’assurance maladie à la date de mise en œuvre du dispositif. Elle est réévaluée chaque année à date anniversaire du début du dispositif. Pour les spécialistes en cardiologie, la patientèle prise en compte pour le calcul des indicateurs est constituée des patients de l’ensemble des régimes pour lesquels au moins deux actes (à l’exclusion des actes définis à l’article 2.4 de la présente annexe) ont été réalisés par ces médecins sur les 2 années civiles précédant la date de mise en œuvre du dispositif. Cette patientèle de référence est actualisée au début de chaque année civile. Pour les médecins spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie, la patientèle prise en compte pour le calcul des indicateurs est constituée des patients de l’ensemble des régimes pour lesquels au moins deux actes (à l’exclusion des actes définis à l’article 2.5 de la présente annexe) ont été réalisés par ces médecins sur les 2 années civiles précédents la date de mise en œuvre du dispositif. Les indicateurs sont calculés sur l’ensemble des régimes d’assurance maladie obligatoire. Ce nouveau mode de rémunération des médecins valorisant l’activité du médecin dans la prise en charge globale du patient a vocation à s’appliquer aux médecins traitants, aux spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires et aux spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie, puis à s’étendre à toutes les spécialités par avenants à la présente convention afin de prendre en compte la spécificité de pratique des différentes spécialités cliniques et techniques et d’adapter les indicateurs susceptibles d’être retenus ainsi que les modalités de calcul.

10. Il est donc indispensable d’engager préalablement une expertise sur la pertinence des indicateurs et leurs modalités de calcul.

11. Les partenaires s’engagent à conclure des avenants dans ce cadre.

12. Article 1.1. La valorisation de la qualité des pratiques

13. Les partenaires conventionnels s’entendent pour mettre en place une rémunération à la performance valorisant la qualité des pratiques.

14. Les différents indicateurs retenus couvrent deux grandes dimensions de la pratique médicale :

15. - l’organisation du cabinet et la qualité de service,

16. - la qualité de la pratique médicale.

17. L’organisation du cabinet et la qualité de service

18. Les indicateurs portant sur l’organisation du cabinet bénéficient à l’ensemble des médecins à l’exception de l’indicateur d’élaboration et de mise à disposition d’une fiche de synthèse annuelle intégrée au dossier médical informatisé, réservé aux médecins traitants pour le suivi de leurs patients.

19. Pour ce dernier indicateur le nombre de points sera pondéré selon le volume de la patientèle réelle.

20. Les indicateurs mesurent l’utilisation des logiciels métiers professionnels pour la gestion des données du dossier médical et celle des logiciels d’aide à la prescription afin d’optimiser le suivi des patients et leur prise en charge.

21. La tenue d’un dossier médical actualisé pour chaque patient doit permettre de saisir les données cliniques issues de l’examen médical, des résultats d’examens para cliniques et les données thérapeutiques (traitements, allergie, contre-indications). Le dossier médical est voué à évoluer vers un dossier communiquant qui pourra à terme bénéficier d’un accès partagé afin de faciliter le travail en équipe et les échanges avec les autres professionnels.

22. Les indicateurs mesurent l’utilisation de l’équipement informatique afin de valoriser le déploiement des Technologies de l’Information et de Communication (TIC) de manière à faciliter les échanges avec l’assurance maladie via la télétransmission et les téléservices et à des fins médicales.

23. Les partenaires souhaitent favoriser la communication à destination des patients sur l’organisation du cabinet afin de faciliter l’accès aux soins. Dans ce cadre, ils s’engagent à transmettre à la CPAM les données nécessaires afin de mettre en ligne, sur le site d’information de l’assurance maladie, les horaires d’ouverture du cabinet, les plages de consultations avec et sans rendez-vous, et les informations sur les conditions d’accessibilité à destination des personnes présentant un handicap. L’indicateur mesure la réservation de plages d’accès sans rendez-vous pour faciliter l’accès aux soins des patients.

24. Par ailleurs, les médecins traitants élaborent, à partir d’un dossier informatisé actualisé, une synthèse annuelle pour chaque patient. Cette synthèse permet de planifier la prise en charge notamment des calendriers de suivi et la coordination avec les autres professionnels de santé.

25. La qualité de la pratique médicale

26. Les indicateurs mesurent l’implication des médecins dans la prévention, le suivi et la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques comme le diabète et l’hypertension artérielle, l’optimisation des prescriptions en privilégiant la prescription dans le répertoire des génériques et en préférant des molécules à efficacité comparable moins onéreuse.

27. Les indicateurs sont fixés en cohérence avec la loi de santé publique et tiennent compte des avis et référentiels émis par la Haute Autorité de Santé ainsi que les recommandations internationales afin d’être adaptés aux données acquises de la science.

28. La révision des indicateurs peut faire l’objet d’avenants à la présente convention afin de tenir compte de l’évolution des données acquises de la science. A ce titre, d’autres indicateurs pourront être adoptés par avenants à la présente convention.

29. Article 1.2. Le fonctionnement du dispositif

30. Le dispositif repose sur le suivi des indicateurs suivants :

31. Les indicateurs portant sur l’organisation du cabinet et la qualité de service

ChampsIndicateurs
organisation du cabinetMise à disposition d’un justificatif comportant un descriptif de l’équipement permettant la tenue du dossier médical informatisé et la saisie de données cliniques pour le suivi individuel et de la patientèle
Mise à disposition d’un justificatif témoignant de l’utilisation d’un logiciel d’aide à la prescription certifié *
Mise à disposition d’un justificatif d’équipement informatique permettant de télétransmettre et d’utiliser des téléservices
Affichage dans le cabinet et sur le site ameli** des horaires de consultations et des modalités d’organisation du cabinet, notamment pour l’accès adapté des patients
Elaboration à partir du dossier informatisé, et mise à disposition, d’une synthèse annuelle par le médecin traitant pour ces patients

32. * ou pour les médecins non prescripteurs (anatomo-cytopathologiste) d’un module de création de compte-rendu standardisé alimentant le dossier médical informatisé ou le DMP.

33. ** dés lors que le service sur ameli sera opérationnel.

34. Les indicateurs de qualité de la pratique médicale pour les médecins traitants

ThèmesSous thèmesIndicateurs

Objectifs

intermédiaires

Objectifs

Cibles
Seuil minimal requis pour la prise en compte de l’indicateur
Le suivi des pathologies chroniquesDiabèteNombre de patients traités par antidiabétiques ayant choisi le médecin comme " médecin traitant " (MT) et bénéficiant de 3 à 4 dosages d’HbA1c dans l’année parmi l’ensemble des patients traités par antidiabétiques ayant choisi le médecin comme " médecin traitant ".54%≥ 65%10 patients
Nombre de patients MT diabétiques de type 2 dont les résultats de dosages d’HbA1c sont < 8,5 % parmi l’ensemble des patients diabétiques de type 2 ayant choisi le médecin comme "médecin traitant".80%≥ 90%10 patients
Nombre de patients MT diabétiques de type 2 dont les résultats de dosages d’HbA1c sont < 7,5 % parmi l’ensemble des patients diabétiques de type 2 ayant choisi le médecin comme "médecin traitant".60%≥ 80%10 patients
Nombre de patients MT diabétiques de type 2 dont les résultats du dosage de LDL cholestérol est < 1,5 g/l parmi l’ensemble des patients diabétiques de type 2 ayant choisi le médecin comme " médecin traitant".80%≥ 90%10 patients
Nombre de patients MT diabétiques de type 2 dont les résultats du dosage de LDL cholestérol est < 1,3 g/l parmi l’ensemble des patients diabétiques de type 2 ayant choisi le médecin comme "médecin traitant".65%≥ 80%10 patients
Nombre de patients MT traités par antidiabétiques et bénéficiant d’une consultation ou d’un examen du fond d’œil ou d’une rétinographie dans les deux ans rapporté à l’ensemble des patients MT traités par antidiabétiques68%≥ 80%10 patients
Nombre de patients MT traités par antidiabétiques dont l’âge est > 50 ans pour les hommes et > 60 ans pour les femmes et traités par antihypertenseurs et statines parmi l’ensemble des patients MT de mêmes tranches d’âge traités par antidiabétiques et antihypertenseurs65%≥ 75%10 patients
Nombre de patients MT diabétiques dont l’âge est > 50 ans pour les hommes et > 60 ans pour les femmes et traités par antihypertenseurs et statines et bénéficiant d’un traitement par aspirine faible dosage ou anticoagulant, rapporté à l’ensemble des patients MT diabétiques de mêmes tranches d’âge traités par antihypertenseurs et statines52%≥ 65 %10 patients
Hypertension artérielleNombre de patients MT traités par antihypertenseurs dont la pression artérielle est ≤ à 140/90 mm Hg, rapporté à l’ensemble des patients MT traités par antihypertenseurs50%≥ 60 %20 patients
La préventionVaccination antigrippaleNombre de patients MT âgés de 65 ans ou plus vaccinés, rapporté à l’ensemble des patients MT de 65 ans ou plus62%≥ 75 %20 patients
Nombre de patients MT âgées de 16 à 64 ans en ALD ciblés par la campagne de vaccination et vaccinés, rapporté à l’ensemble des patients MT âgées de 16 à 64 ans en ALD ciblés par la campagne de vaccination62%≥ 75 %10 patients
Cancer du seinNombre de patientes MT de 50 à 74 ans participant au dépistage (organisé ou individuel) du cancer du sein rapporté au nombre de femmes MT de 50 à 74 ans70%≥ 80 %20 patients
VasodilatateursNombre de patients MT âgés de plus de 65 traités, rapporté au nombre des patients MT âgés de plus de 65 ans7%≤ 5 %20 patients
Benzodiazépines à demi-vie longueNombre de patients MT âgés de plus de 65 ans traités, rapporté au nombre de patients MT âgés de plus de 65 ans11%≤ 5 %20 patients
Durée de traitement par benzodiazépinesNombre de patients MT ayant débuté un traitement par BZD et d’une durée supérieure à 12 semaines, rapporté au nombre de patients MT ayant débuté un traitement par BZD.13%≤ 12 %5 patients
Cancer du col de l’utérusNombre de patientes MT de 25 à 65 ans ayant bénéficié d’un frottis au cours des 3 dernières années, rapporté à l’ensemble des patientes MT de 25 à 65 ans65%≥ 80 %20 patientes
AntibiothérapieNombre de traitements par antibiotiques pour les patients MT de 16 à 65 ans et hors ALD rapporté au nombre de patients MT de 16 à 65 ans et hors ALD. L’indicateur s’exprime en nombre de prescriptions d’antibiotiques pour 100 patients et par an.40≤ 3720 patients
AntibiotiquesPrescription (en nombre de boîtes) d’antibiotiques dans le répertoire des génériques / l’ensemble des antibiotiques prescrits (en nombre de boîtes)85%≥90%40 boites
Inhibiteurs de la pompe à protonsPrescription (en nombre de boîtes) des IPP dans le répertoire des génériques / l’ensemble des IPP prescrits (en nombre de boîtes)68%≥ 85%35 boites
StatinesPrescription (en nombre de boîtes) des statines dans le répertoire des génériques / l’ensemble des statines prescrites (en nombre de boîtes)46%≥ 70%30 boites
Anti-hypertenseursPrescription (en nb de boîtes) des antihypertenseurs dans le répertoire des génériques / l’ensemble des antihypertenseurs prescrits (en nombre de boîtes)64%≥ 65%130 boites
Anti-dépresseursPrescription (en nb de boîtes) des antidépresseurs dans le répertoire des génériques / l’ensemble des antidépresseurs prescrits (en nombre de boîtes)75%≥ 80%30 boites
IECPrescription (en nb de boîtes) d’IEC / l’ensemble des IEC + sartans prescrits (en nombre de boîtes)45%≥ 65%50 boites
AspirineNombre de patients MT traités par aspirine à faible dosage, rapporté à l’ensemble des patients MT traités par antiagrégants plaquettaires84%≥ 85%10 patients

35. Les indicateurs de qualité de la pratique médicale pour les médecins spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires

ThèmesObjectifsIndicateurs

Objectifs

intermédiaires

Objectifs

Cibles

Seuil

minimal

requis pour

la prise en

compte de

l’indicateur

Le suivi des pathologies chroniquesAméliorer le traitement post infarctus du myocarde (IDM)Nombre de patients avec antécédent d’infarctus du myocarde dans les 2 ans précédents, traités par bêtabloquant, statine, et IEC ou sartans / Nombre de patients avec antécédent d’infarctus du myocarde dans les 2 ans précédents75%80%5 patients
Améliorer la prise en charge médicamenteuse de l’insuffisance cardiaque en s’assurant qu’un bêtabloquant est prescritNombre de patients atteints d’insuffisance cardiaque [1] traités par bêtabloquants, diurétiques, et IEC ou sartans / Nombre de patients atteints d’insuffisance cardiaque traités par diurétiques et IEC ou sartans75%80%5 patients
La préventionAméliorer la prise en charge médicamenteuse de l’hypertension artérielle en s’assurant qu’un diurétique est prescrit dans la trithérapie, lorsqu’elle est indiquéeNombre de patients sous trithérapie antihypertensive dont un diurétique / Nombre de patients sous trithérapie antihypertensive82%90%10 patients
Améliorer la surveillance biologique des patients sous trithérapie antihypertensive en s’assurant qu’au moins un dosage annuel de la créatininémie et de la kaliémie est réaliséNombre de patients sous trithérapie antihypertensive ayant bénéficié d’au moins un dosage de la créatininémie et du potassium dans l’année / Nombre de patients sous trithérapie antihypertensive86%90%10 patients
Augmenter l’utilisation de la mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) ou de l’automesure dans la prise en charge de l’HTANombre de patients avec au moins une MAPA ou auto mesure de la pression artérielle / Nombre de patients hypertendus dans la patientèle55%70%20 patients
Limiter les traitements par clopidogrel, Duoplavin®, prasugrel ou ticagrelor au-delà de 12 moisNombre de patients traités par clopidogrel, Duoplavin®, prasugrel ou ticagrelor l’année N et traités l’année N-2 / Nombre de patients traités par clopidogrel, Duoplavin®, prasugrel ou ticagrelor l’année N-265%40%5 patients
Obtenir un taux de LDL cholestérol inférieur à 1g / l chez les patients de moins de 85 ans en post infarctus du myocardeNombre de patients de moins de 85 ans en post IDM ayant un taux de LDL cholestérol inférieur à 1 g/l / Nombre de patients de moins de 85 ans en post IDM45%60%5 patients
L’efficienceAugmenter la proportion d’antihypertenseurs prescrits dans le répertoire des génériquesNombre de boîtes d’antihypertenseurs prescrites dans le répertoire des génériques / Nombre total de boîtes d’antihypertenseurs prescrites74%80%20 boites
Augmenter la proportion de statines prescrites dans le répertoire des génériquesNombre de boîtes de statines prescrites dans le répertoire des génériques / Nombre total de boîtes de statines prescrites65%70%20 boites
(1) Les patients sont ceux en ALD no 5 avec code CIM 10 = I 50 ou avec antécédent d’hospitalisation avec le diagnostic principal d’insuffisance cardiaque (code CIM 10 = I 50) sur les deux années civiles précédentes.

36. [1] les patients sont ceux en ALD n°5 avec code CIM 10 = I 50 ou avec antécédent d’hospitalisation avec le diagnostic principal d’insuffisance cardiaque (code CIM10 = I50) sur les deux années civiles précédentes.

37. Les indicateurs de qualité de la pratique médicale pour les médecins spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie

ThèmesObjectifsIndicateursObjectifs intermédiaires

Objectifs

Cibles

Seuil

minimal

requis pour

la prise en

compte de

l’indicateur

Le suivi des pathologies chroniquesAméliorer la surveillance par imagerie des patients opérés d’un cancer colorectalNombre de patients ayant eu, au moins 1 fois tous les 6 mois, un acte d’imagerie la première année post chirurgicale pour CCR / Nombre de patients ayant eu une chirurgie pour CCR50%80%5 patients
Améliorer la surveillance par dosage biologique (ACE) des patients opérés d’un cancer colorectalNombre de patients ayant eu, au moins 1 fois tous les 3 mois, un dosage de l’ACE la première année post chirurgicale pour cancer colorectal / Nombre de patients ayant eu une chirurgie pour cancer colorectal25%50%5 patients
Améliorer le suivi biologique (protéinurie) des patients atteints de maladie inflammatoire chronique (MICI) traités par 5-ASANombre de patients atteints de MICI, traités par 5-ASAau long cours, ayant bénéficié d’au moins 1 dosage par an de la protéinurie / Nombre de patients atteints de MICI sous traitement par 5-ASA au long cours10%40%10 patients
Améliorer le suivi biologique (NFS-plaquettes) des patients atteints de maladie inflammatoire chronique (MICI) traités par AzathiroprineNombre de patients atteints de MICI, traités par Azathioprine au long cours, ayant bénéficié d’au moins 3 dosages par an de NFS et plaquettes / Nombre de patients atteints de MICI sous traitement par Azathioprine au long cours75%90%5 patients
La préventionAméliorer la surveillance par coloscopie des patients après exérèse ou mucosectomie de un ou plusieurs polypes par coloscopie totale.Nombre de patients ayant eu une coloscopie totales avec polypectomie ou mucosectomie réalisées en année N / N-1 / N-2 / nombre de patients ayant eu une coloscopie (partielle ou totale, avec ou sans geste thérapeutique) en année N.2,1%1,3%20 patients
Améliorer le contrôle par test respiratoire à l’urée marquée (TRU) après traitement d’éradication d’Helicobacter Pylori (HP)Nombre de patients avec contrôle d’éradication d’HP par TRU / Nombre de patients traités pour éradication d’HP25%50%5 patients
Qualité de la coloscopie totale réalisée après test positif de recherche de sang occulte dans les selles (réalisé dans le cadre du dépistage organisé)Nombre de patients avec détection d’un adénome au cours d’une coloscopie totale réalisée après test positif de recherche de sang occulte dans les selles / Nombre de patients ayant une coloscopie totale pour un test de recherche de sang positif15%20%10 patients
L’efficienceTransmission par le GE au médecin traitant (MT), des résultats et du délai de contrôle coloscopique après polypectomie par coloscopie

Nombre de patients ayant eu une polypectomie par coloscopie avec transmission au médecin traitant des résultats et du délai de contrôle par coloscopie / Nombre de patients ayant eu une polypectomie par coloscopie

80%90%20 patients

38. Les objectifs intermédiaires figurant dans les tableaux ci-dessus sont fixés pour l’année 2012. Les partenaires conviennent d’effectuer un bilan à la fin de l’année 2012 sur la distribution constatée des médecins au regard des différents indicateurs de qualité de la pratique médicale afin de réviser, si nécessaire, par avenant, les objectifs intermédiaires fixés pour l’année 2012.

39. Les parties signataires s’accordent pour faire entrer le dispositif en vigueur au 1er janvier 2012. Les rémunérations afférentes sont calculées par année glissante.

40. Article 1.3. Le contenu de la rémunération

41. L’ensemble du dispositif est basé sur un total de 1300 points pour les médecins traitants, 590 points pour les médecins spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires et 550 points pour les médecins spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie

42. Pour chaque thème d’indicateur et par indicateur le nombre de points correspond à un taux de réalisation de 100 %.

ThèmeIndicateursNombre de points
Indicateurs organisation du cabinetTenue du dossier médical informatisé avec saisie de données cliniques permettant le suivi individuel et de patientèle75
Utilisation d’un logiciel d’aide à la prescription certifié50
Informatisation permettant de télétransmettre et d’utiliser des téléservices75
Volet annuel de synthèse par le médecin traitant du dossier médical informatisé150
Affichage dans le cabinet et sur le site ameli des horaires de consultation et des modalités d’organisation du cabinet, notamment pour l’accès adapté des patients50
TOTAL400

43. Les indicateurs de qualité de la pratique médicale pour les médecins traitants.

ThèmeIndicateursNombre de points
Indicateurs de suivi des pathologies chroniquesNombre de dosages de l’HbA1c30
Résultats du dosage de l’HbA1c < à 8,5%15
Résultats du dosage de l’HbA1c < à 7,5 %25
Résultats du dosage de LDL < 1,5 g/l10
Résultats du dosage de LDL < 1,3 g/l25
Surveillance ophtalmologique (fond d’œil)35
Prévention cardiovasculaire des patients à haut risque par une statine35
Prévention cardiovasculaire des patients à haut risque par l’aspirine à faible dose35
Résultats de la mesure de la pression artérielle40
TOTAL250
Indicateurs de prévention et de santé publique et préventionVaccination antigrippale des 65 ans et plus20
Vaccination antigrippale de 16 à 64 ans en ALD20
Dépistage du cancer du sein35
Vasodilatateurs35
Benzodiazépines à demi-vie longue35
Durée de la prescription des benzodiazépines35
Dépistage cancer du col de l’utérus35
Usage pertinent de l’antibiothérapie35
TOTAL250
Indicateurs d’efficiencePrescriptions dans le répertoire d’Antibiotique60
Prescriptions dans le répertoire d’Inhibiteurs de la pompe à protons60
Prescriptions dans le répertoire de Statines60
Prescriptions dans le répertoire d’Antihypertenseurs55
Prescriptions dans le répertoire d’Antidépresseurs55
Ratio IEC/IEC + sartans55
Nombre de patients MT traités par aspirine à faible dosage, rapporté à l’ensemble des patients MT traités par antiagrégants plaquettaires55
TOTAL400

44. Les indicateurs de qualité de la pratique médicale pour les médecins spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires

ThèmeObjectifsNombre de points
Indicateurs de suivi des pathologies chroniquesAméliorer le traitement post infarctus du myocarde (IDM)30
Améliorer la prise en charge médicamenteuse de l’insuffisance cardiaque en s’assurant qu’un bêtabloquant est prescrit35
TOTAL65
Indicateurs de prévention et de santé publiqueAméliorer la prise en charge médicamenteuse de l’hypertension artérielle en s’assurant qu’un diurétique est prescrit dans la trithérapie, lorsqu’elle est indiquée30
Améliorer la surveillance biologique des patients sous trithérapie antihypertensive en s’assurant qu’au moins un dosage annuel de la créatininémie et de la kaliémie est réalisé30
Augmenter l’utilisation de la mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) ou de l’automesure dans la prise en charge de l’HTA30
Limiter les traitements par clopidogrel, Duoplavin®, prasugrel, ou ticagrelor, au-delà de 12 mois35
Obtenir un taux de LDL cholestérol inférieur à 1 g/l chez les patients de moins de 85 ans en post infarctus du myocarde30
TOTAL155
Indicateurs d’efficienceAugmenter la proportion d’antihypertenseurs prescrits dans le répertoire des génériques60
Augmenter la proportion de statines prescrites dans le répertoire des génériques60
TOTAL120

45. Les indicateurs de qualité de la pratique médicale pour les médecins spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie

ThèmeObjectifsNombre de points
Indicateurs de suivi des pathologies chroniquesAméliorer la surveillance par imagerie des patients opérés d’un cancer colorectal30
Améliorer la surveillance par dosage biologique (ACE) des patients opérés d’un cancer colorectal30
Améliorer le suivi biologique (protéinurie) des patients atteints de maladie inflammatoire chronique (MICI) traités par 5-ASA30
Améliorer le suivi biologique (NFS-plaquettes) des patients atteints de maladie inflammatoire chronique (MICI) traités par Azathiroprine30
Indicateurs de prévention et de santé publiqueAméliorer la surveillance par coloscopie des patients après exérèse ou mucosectomie de un ou plusieurs polypes par coloscopie totale.80
Améliorer le contrôle par test respiratoire à l’urée marquée (TRU) après traitement d’éradication d’Helicobacter Pylori (HP)35
Qualité de la coloscopie totale réalisée après test positif de recherche de sang occulte dans les selles (réalisé dans le cadre du dépistage organisé)35
Indicateurs d’efficienceTransmission par le médecin spécialiste en gastro-entérologie et hépatologie au médecin traitant (MT), des résultats et du délai de contrôle coloscopique après polypectomie par coloscopie30

46. La valeur du point est fixée à 7 €.

47. Afin de prendre un compte le volume de la patientèle pour les indicateurs portant sur la qualité des pratiques, le nombre de points est défini pour une patientèle moyenne de 800 patients pour un médecin traitant et un médecin spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires et une patientèle moyenne de 1100 patients pour un spécialiste en gastro-entérologie et hépatologie et pondéré ensuite selon le volume de la patientèle réelle.

48. Ainsi, pour un médecin généraliste ayant une patientèle de 800 patients et qui obtient, pour chaque indicateur, un taux de réalisation de 100 % de l’objectif, la rémunération à la performance correspond à 1 300 points, soit une rémunération par patient de 11,4 €.

49. Les parties conventionnelles conviennent de soutenir la première installation en libéral en majorant la valeur du point pendant une durée de trois ans, selon des modalités définies à l’article 2 de la présente annexe.

50. Par ailleurs, elles conviennent d’examiner la possibilité d’adapter les modalités de ces rémunérations pour tenir compte des conditions d’exercice des praticiens exerçant dans les zones urbaines sensibles.

51. Les médecins adhérant à la présente convention mettent, en cas de besoin, les éléments justificatifs des données déclaratives à la disposition des praticiens conseils de l’assurance maladie.

52. Des objectifs de santé publique concernant la patientèle de moins de 16 ans (par exemple la tenue du calendrier vaccinal) pourraient être définis dans une prochaine étape.

53. Les parties signataires s’engagent à mettre en place par voie d’avenant une rémunération à la performance pour d’autres spécialités médicales dont l’exercice et les indicateurs le justifient notamment pour les endocrinologues, et les pédiatres.

54. Article 1.4. Les modalités de calcul de la rémunération

55. Le dispositif de rémunération est organisé au moyen d’un système de points attribués à chaque objectif en fonction de la réalisation ou non de l’objectif. Chaque module d’indicateurs est indépendant des autres.

56. Pour les indicateurs portant sur l’organisation du cabinet et la qualité de service, le nombre de points attribués est indépendant du nombre de patients, à l’exception de l’indicateur relatif au volet annuel de synthèse par le médecin traitant du dossier médical informatisé.

57. Pour les indicateurs portant sur la qualité de la pratique médicale à savoir le suivi des pathologies chroniques, la prévention et l’efficience, le nombre de points attribués est dépendant du nombre de patients. Pour les médecins généralistes, la patientèle utilisée pour le calcul des indicateurs est la patientèle médecin traitant (MT) affiliée au régime général hors sections locales mutualistes, dans l’attente de la mise à disposition des données par les autres régimes d’assurance maladie obligatoire. Pour les spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires et les spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie, la patientèle utilisée pour le calcul des indicateurs est la patientèle tous régimes. Le nombre de patients entrant dans le calcul de la rémunération est comptabilisé à chaque date anniversaire. Tous les patients ayant déclaré le médecin comme médecin traitant sont dénombrés quel que soit leur régime d’affiliation.

58. Pour chaque indicateur sont définis un niveau initial, un objectif intermédiaire et un objectif cible :

59. - le niveau initial du médecin est défini à partir de la situation médicale initiale du médecin au moment de l’entrée en vigueur du dispositif ou de l’adhésion du médecin à la convention lors d’une nouvelle installation (T0),

60. - l’objectif intermédiaire du médecin est déterminé en fonction de la distribution actuelle des médecins au regard de cet indicateur,

61. - l’objectif cible du médecin est déterminé selon l’indicateur, il est commun à l’ensemble des médecins.

62. Pour les indicateurs de qualité de la pratique médicale relatifs au suivi des pathologies chroniques, à la prévention ou à l’efficience et portant sur des données déclaratives de suivi clinique définis à l’article 1.2 de la présente annexe à savoir :

63. - les deux indicateurs portant sur les résultats de dosage de l’HbA1c chez les diabétiques de type 2 ;

64. - les deux indicateurs portant sur les résultats de dosage du LDL cholestérol chez les diabétiques de type 2 ;

65. - et l’indicateur de résultat de pression artérielle chez les patients traités par antihypertenseurs ;

66. Pour les spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires :

67. - l’indicateur d’utilisation de la mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) ou de l’automesure dans la prise en charge de l’hypertension artérielle ;

68. - l’indicateur portant sur le taux de LDL cholestérol chez les patients de moins de 85 ans en post infarctus du myocarde ;

69. Pour les spécialistes en gastroentérologie et hépatologie :

70. - l’indicateur portant sur la qualité de la coloscopie réalisée après test positif de recherche de sang occulte dans les selles (réalisé dans le cadre du dépistage organisé) ;

71. - l’indicateur portant sur la transmission par le médecin spécialiste en gastro-entérologie et hépatologie au médecin traitant (MT), des résultats et du délai de contrôle coloscopique après polypectomie par coloscopie.

72. La situation médicale initiale du médecin n’étant pas connue au moment de l’entrée en vigueur du dispositif ou de l’adhésion du médecin à la convention lors d’une nouvelle installation, le niveau initial du médecin est défini par défaut à 0 %.

73. Les modalités de calcul de la rémunération sont précisées à l’article 2 de la présente annexe.

74. Article 1.5. Le suivi du dispositif

75. Suivi du dispositif

76. Les Commissions paritaires nationale, régionales et locales assurent régulièrement le suivi du dispositif de rémunération à la performance.

77. Elles analysent les évolutions de pratique constatées et proposent les actions susceptibles d’améliorer les pratiques dans leur ressort géographique, dans le respect des données acquises de la science.

78. Suivi individuel du médecin

79. A partir de l’entrée en vigueur du dispositif, et lors de l’installation des médecins, la caisse communique à chaque médecin une analyse chiffrée de sa patientèle dans les domaines visés par les objectifs retenus. Elle lui fournit également, à terme, au moins chaque trimestre, les données nécessaires au suivi de ses indicateurs.

80. A tout moment, le médecin peut solliciter un rendez-vous auprès d’un praticien-conseil ou d’un représentant de la caisse pour tout élément d’information.

81. Article 2 Rémunération sur objectifs de sante publique

82. Article 2.1 Modalités de déclenchement des indicateurs d’organisation du cabinet et de qualité de service

83. Chaque indicateur est mesuré indépendamment des autres et ne tient pas compte de la taille de la patientèle, à l’exception de l’indicateur "synthèse annuelle".

84. La rémunération est calculée pour chaque indicateur.

85. La mesure de l’indicateur est effectuée sur la base d’un justificatif pour les 4 premiers indicateurs et de la mise à disposition d’une synthèse annuelle par patient pour le dernier.

86. L’indicateur d’élaboration et de mise à disposition d’une synthèse annuelle par le médecin traitant pour ses patients est pondéré en fonction de la patientèle réelle du médecin traitant.

87. En cas de besoin, les éléments justificatifs des données déclaratives sont mis à la disposition des praticiens conseils de l’assurance maladie.

88. L’ensemble des indicateurs du socle organisation et qualité de service est déclenché selon les conditions préalables suivantes :

89. - disposer d’un équipement permettant la télétransmission des feuilles de soins conforme à la dernière version du cahier des charges publiée par le GIE SESAM-Vitale. La télétransmission de feuilles de soins électroniques conformes à ce cahier des charges atteste de la conformité de l’équipement ;

90. - atteindre un taux prédéterminé de télétransmission en FSE supérieur ou égal à 2/3.

91. Pour le calcul de ce taux de télétransmission, sont exclus du champ les actes facturés pour les bénéficiaires de l’aide médicale d’Etat, pour les nourrissons de moins de trois mois, les prestations de soins effectuées dans leur totalité hors présence du patient, et les actes facturés via la facturation électronique des établissements de santé sur bordereau CERFA S3404.

92. Article 2.2 Mesure de la progression et de l’atteinte des objectifs pour les indicateurs portant sur la qualité des pratiques

93. La rémunération complémentaire, valorisant l’engagement des médecins sur des objectifs de santé publique et d’efficience, tient compte de la progression et de l’atteinte des objectifs du dispositif.

94. Pour chaque indicateur sont définis un niveau initial, un objectif intermédiaire et un objectif cible :

95. - le niveau initial du médecin est défini à partir de la situation médicale initiale du médecin au moment de l’entrée en vigueur du dispositif ou au moment de l’adhésion du médecin à la convention lors d’une nouvelle installation (T0),

96. - l’objectif intermédiaire est déterminé en fonction de la distribution actuelle des médecins au regard de cet indicateur, il est commun à l’ensemble des médecins,

97. - l’objectif cible fixé par la convention, est déterminé selon les cas en tenant compte de la loi de santé publique, des recommandations des autorités sanitaires (HAS, AFSSAPS) ou de comparaisons internationales. Il est commun à l’ensemble des médecins.

98. Pour les indicateurs de qualité de la pratique médicale relatifs au suivi des pathologies chroniques, à la prévention ou à l’efficience et portant sur des données déclaratives de suivi clinique définis à l’article 1.2 de la présente annexe à savoir :

99. - les deux indicateurs portant sur les résultats de dosage de l’HbA1c chez les diabétiques de type 2,

100. - les deux indicateurs portant sur les résultats de dosage du LDL cholestérol chez les diabétiques de type 2,

101. - et l’indicateur de résultat de pression artérielle chez les patients traités par antihypertenseurs,

102. Pour les spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires :

103. - l’indicateur d’utilisation de la mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) ou de l’automesure dans la prise en charge de l’hypertension artérielle ;

104. - l’indicateur portant sur le taux de LDL cholestérol chez les patients de moins de 85 ans en post infarctus du myocarde ;

105. Pour les spécialistes en gastroentérologie et hépatologie :

106. - l’indicateur portant sur la qualité de la coloscopie réalisée après test positif de recherche de sang occulte dans les selles (réalisé dans le cadre du dépistage organisé) ;

107. - l’indicateur portant sur la transmission par le médecin spécialiste en gastro-entérologie et hépatologie au médecin traitant (MT), des résultats et du délai de contrôle coloscopique après polypectomie par coloscopie.

108. la situation médicale initiale du médecin n’étant pas connue au moment de l’entrée en vigueur du dispositif ou de l’adhésion du médecin à la convention lors d’une nouvelle installation, le niveau initial du médecin est défini par défaut à 0 %.

109. A chaque date anniversaire, après l’entrée en vigueur du dispositif (T0), le niveau du médecin est constaté pour chaque indicateur pour l’année qui vient de s’écouler.

110. Afin de prendre en compte la progression et l’atteinte des objectifs, un taux de réalisation de l’objectif est calculé pour chaque indicateur.

111. • Mode de calcul du taux de réalisation annuel par indicateur

112. Le taux de réalisation est calculé comme suit :

113. Cas n° 1 : le niveau constaté est strictement inférieur à l’objectif intermédiaire, le taux de réalisation est proportionnel au progrès réalisé, sans toutefois pouvoir excéder 50 %.

114. Le taux de réalisation annuel du médecin sur l’indicateur est calculé comme suit :

115. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033285608

116. Ainsi, dans ce cas, le taux de réalisation du médecin est compris entre 0 % (lorsque le médecin n’a pas progressé à la date de l’évaluation, au regard de son niveau initial à la date d’entrée en vigueur du dispositif) et 50 % (lorsqu’il a progressé jusqu’à atteindre l’objectif intermédiaire)

117. Cas n° 2 : le niveau constaté est égal ou supérieur à l’objectif intermédiaire, le taux de réalisation est proportionnel au progrès réalisé au-delà de l’objectif intermédiaire, majoré de 50 %.

118. Le taux de réalisation annuel du médecin sur l’indicateur est calculé comme suit :

119. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033285608

120. Ainsi, le taux de réalisation dans ce cas, est compris entre 50 % (lorsque le médecin n’a pas progressé au-delà de l’objectif intermédiaire qu’il a atteint) et 100 % (lorsqu’il a réussi à atteindre ou dépasser l’objectif cible).

121. Cas particulier : pour les indicateurs relatifs aux vasodilatateurs, aux benzodiazépines et aux antibiotiques dont l’objectif est décroissant, le rapport est inversé.

122. • Mode de calcul du nombre de points par indicateur

123. Chaque indicateur est valorisé par un nombre de points maximum correspondant à l’atteinte de l’objectif cible, soit un taux de réalisation annuel de 100 %.

124. Ainsi, le nombre de points calculé par indicateur pour le médecin est obtenu, à partir de son taux de réalisation annuel par indicateur, appliqué au nombre de points maximum de l’indicateur concerné.

125. Pour un indicateur, valorisé d’un nombre maximum de 20 points, un taux de réalisation par le médecin de 25 % pour cet indicateur correspond à un nombre de points de :

126. 20 x 25 % = 5 points

127. Lorsque le nombre de points n’est pas une valeur entière, le nombre est arrondi au centième.

128. • Pondération de la patientèle

129. Le nombre de points est défini pour une patientèle moyenne de référence de 800 patients pour un médecin généraliste traitant et pour un médecin spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires et de 1100 patients pour un spécialiste en gastro-entérologie et hépatologie. Afin de prendre un compte le volume de la patientèle pour certains indicateurs (organisation du cabinet pour les médecins traitants et indicateurs portant sur la qualité des pratiques), le nombre de points calculé par indicateur est pondéré ensuite selon le volume de la patientèle réelle.

130. Au total la rémunération est calculée ainsi :

131. Nombre de points x taux de réalisation pour l’indicateur x (patientèle réelle / 800 ou 1100) x valeur du point

132. • Accompagnement des premières installations

133. Afin de soutenir le médecin s’installant pour la première fois, celui-ci bénéficie de la rémunération à la performance selon les conditions particulières décrites ci-après.

134. Pendant les trois premières années suivant son installation, et pour les indicateurs relevant de la qualité de la pratique médicale, la valeur du point sera majorée de 15 % la première année, 10 % la deuxième année et de 5 % la troisième année.

135. Article 2.3 Pour les médecins spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires et les médecins spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie désignés comme médecin traitant

136. Le dispositif de rémunération à la performance relative au médecin traitant et ceux relatifs aux spécialités en cardiologie et maladies vasculaires et spécialités de gastro-entérologie et hépatologie ne sont pas cumulables.

137. Article 2.4 Précisions sur les modalités de calcul de la patientèle des médecins spécialistes en cardiologie

138. Les actes exclus de la patientèle au sens du sixième alinéa de l’article 1 de la présente annexe sont les actes de chirurgie ou technique interventionnel par voie vasculaire portant sur le cœur, les artères ou les veines et actes de surveillance sur 24 heures ou forfaits de cardiologie ou de réanimation et actes de scanner, IRM ou scintigraphie cardiovasculaire et actes de réadaptation.

139. Article 2.5 Précisions sur les modalités de calcul de la patientèle des médecins spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie

140. Les actes exclus de la patientèle au sens du sixième alinéa de l’article 1 de la présente annexe sont les actes peu fréquents (moins de 50 actes/ an) et/ou non spécifiques de la spécialité (notamment certains actes d’imagerie).

Article Annexe 17 LEGIARTI000037439239

1. CONTRAT D’ACCES AUX SOINS-DISPOSITIONS TRANSITOIRES

2. Comme indiqué à l'article 46 de la présente convention, les contrats d'accès aux soins souscrits dans le cadre des dispositions de la convention médicale approuvée par arrêté du 22 septembre 2011 en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente convention sont prorogés jusqu ’ au 31 décembre 2016 selon les dispositions figurant dans la présente annexe.

3. A compter du 1 janvier 2017, il est proposé aux médecins adhérant au contrat d'accès aux soins suscité d'adhérer à l'une des nouvelles options pratiques tarifaires maitrisées définies aux articles 40 et suivants de la présente convention en signant un avenant au contrat d'accès aux soins conforme à l'un des modèles types définis aux annexe 18 et 20, en fonction de leur spécialité d'exercice. Les médecins concernés ont la possibilité de refuser la signature d'un tel avenant dans un délai de deux mois à compter de la proposition d'avenant.

4. Les médecins peuvent adhérer au contrat d'accès aux soins défini dans le cadre des dispositions de la convention médicale approuvée par arrêté du 22 septembre 2011 reprises dans la présente convention jusqu ’ au 31 décembre 2016.

5. Aucune adhésion au contrat d'accès aux soins issu de la convention de 2011 précitée n ’ est possible à compter du 1er janvier 2017.

6. Sous-Titre 1. Dispositions relatives au contrat d'accès aux soins

7. Article 1 Mise en place du contrat d'accès aux soins

8. Peuvent adhérer au contrat d'accès aux soins les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents, les médecins titulaires du droit à dépassement permanent et les médecins titulaires des titres visés à l'article 38.1 de la convention médicale permettant d'accéder au secteur à honoraires différents et qui s'installent pour la première fois en exercice libéral.

9. Les médecins titulaires des titres visés à l'article 38.1 et installés antérieurement au 1er janvier 2013 en secteur à honoraires opposables peuvent adhérer au contrat d'accès aux soins.

10. Article 2 Tarifs de remboursement applicables aux soins réalisés par les praticiens adhérant au contrat d'accès aux soins

11. Les soins réalisés par les médecins qui adhèrent au contrat d'accès aux soins bénéficient des tarifs de remboursement identiques aux tarifs en vigueur dans le secteur à honoraires opposables.

12. Article 3 Adhésion au contrat d'accès aux soins et engagements du médecin

13. Le médecin qui souscrit le contrat d'accès aux soins s'engage à faire bénéficier ses patients de l'amélioration du tarif de remboursement des soins.

14. A cet effet, le contrat d'accès aux soins permet de diminuer, progressivement, sur une durée de trois ans, le reste à charge des patients au fur et à mesure de la mise en œuvre de la revalorisation des tarifs de remboursement et de la baisse des dépassements.

15. Article 3.1 Engagements et modalités d'adhésion au contrat d'accès aux soins

16. Engagements du médecin

17. Les caisses mettent à disposition de chaque médecin éligible au contrat d'accès aux soins un état de sa pratique tarifaire de l'année 2012. Cet état comporte les tarifs pratiqués par le médecin pour les principaux actes qu ’ il réalise, la part des actes réalisés aux tarifs opposables ainsi que le taux de dépassement constaté en 2012. Par ailleurs, le médecin est informé du taux de dépassement qui aurait été le sien si les actes avaient été réalisés par un médecin exerçant en secteur à honoraires opposables (taux de dépassement recalculé).

18. Les modalités de calcul du taux de dépassement sont définies au sous-titre 2 de la présente annexe.

19. En adhérant au contrat d'accès aux soins, le médecin s'engage à ne pas augmenter sa pratique tarifaire et à respecter le taux de dépassement moyen recalculé tels que définis au 1er alinéa du présent article. Le contrat ne peut pas comporter d'engagement de taux de dépassement recalculé, tel que défini à l'article 7 du sous-titre 2 de la présente annexe, supérieur à 100 %.

20. Pendant la durée du contrat, les évolutions des tarifs de remboursement donnent lieu à un avenant au contrat d'accès aux soins soumis au médecin. Cet avenant comporte le taux de dépassement recalculé en fonction des nouveaux tarifs de remboursement modifié conformément aux dispositions de l'article 7 sous-titre 2 de la présente annexe.

21. Le contrat comporte, par ailleurs, dans un souci d'amélioration d'accès aux soins, le pourcentage d'activité aux tarifs opposables que le praticien s'engage à respecter. Ce pourcentage qui inclut les cas visés l'article 38.3 de la convention médicale (situations d'urgence médicale, patients en CMUC ou disposant de l'attestation de droit à l'ACS) doit être supérieur ou égal à celui constaté pour l'année 2012.

22. Cas particulier des médecins nouvellement installés depuis moins d'un an :

23. Les médecins nouvellement installés depuis moins d'un an peuvent adhérer au contrat d'accès aux soins. Dans ce cas, le taux de dépassement applicable ne peut être supérieur à la moyenne, pondérée par les effectifs, des taux de dépassement constatée pour les médecins éligibles au contrat d'accès aux soins de la même spécialité et de la même région, à l'exception des spécialités d'anatomo-cytopathologie, de gériatrie, de médecine interne, de néphrologie, de radiothérapie et de médecine nucléaire, de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, de chirurgie infantile et de neurochirurgie pour lesquelles le taux national est retenu. Les médecins s'engagent la première année sur une part minimale d'actes à tarif opposable incluant les cas visés à l'article 38.3 de la convention et progressent régulièrement pour atteindre, à l'issue du contrat, le taux d'activité à tarif opposable correspondant à la moyenne des taux constatée définie selon les mêmes règles que le taux de dépassement.

24. Cas particulier des médecins titulaires des titres visés à l'article 38.1 de la convention n ’ exerçant pas dans le secteur à honoraires différents ou non titulaire du droit permanent à dépassement et installés en secteur à honoraires opposables avant le 1er janvier 2013 :

25. Le taux de dépassement applicable à ces médecins ne peut être supérieur à la moyenne, pondérée par les effectifs, des taux de dépassement constatée pour les médecins éligibles au contrat d'accès aux soins de la même spécialité et de la même région, à l'exception des spécialités d'anatomo-cytopathologie, de gériatrie, de médecine interne, de néphrologie, de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, de chirurgie infantile et de neurochirurgie pour lesquelles le taux national est retenu. La part d'activité à tarif opposable est fixée selon les mêmes règles sans pouvoir être inférieure à 30 %.

26. Modalités d'adhésion et durée du contrat d'accès aux soins

27. Le médecin déclare son souhait d'adhérer au contrat d'accès aux soins auprès de la CPAM ou CGSS de son lieu d'installation, par le biais d'un formulaire type dont le modèle figure à la sous-section 3 de la présente annexe qu ’ il adresse à la caisse du lieu d'implantation de son cabinet principal par lettre recommandée avec accusé de réception. Est joint au formulaire un état de la pratique tarifaire du médecin sur l'année 2012 établi conformément aux dispositions du 1er alinéa du présent article.

28. La caisse enregistre l'adhésion à la date de réception de cette lettre et adresse au médecin un courrier attestant cet enregistrement.

29. l'adhésion au contrat d'accès aux soins est valable pour une durée de trois ans.

30. Article 3.2 Prise en compte de l'activité à tarif opposable

31. Les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations sociales dues par le médecin adhérant au contrat d'accès aux soins au titre de ses honoraires en application des articles L. 242-11, L. 612-1, L. 645-2 et L. 722-4 du code de la Sécurité sociale.

32. Cette prise en charge s'effectue dans les conditions définies ci-dessous sur la part des honoraires du médecin réalisée aux tarifs opposables.

33. Taux de participation des caisses aux cotisations sociales pour les médecins affiliés au régime des PAM

Taux de participationAssurance
maladie, maternité, décèsLahauteur de la participation de l'assurance maladie est fixée de telle manière que le reste à charge pour les médecins soit de 0,1 % de l'assiette de participation.
Allocations familiales100

% de la cotisation pour les revenus inférieurs à 140 % du plafond de sécurité sociale,

75 % de la cotisation pour les revenus compris entre 140 % et 250 % du plafond de sécurité sociale,

60 % de la cotisation pour les revenus supérieurs à 250 % du plafond de sécurité sociale.
Avantages complémentaires vieillessePour

la cotisation annuelle obligatoire : 2/3 de la cotisation forfaitaire du médecin

Pour la cotisation d'ajustement : 2/3 de la cotisation d'ajustementLe

34. montant final de la participation versée au médecin est calculé proportionnellement à la part d'activité réalisée à tarif opposable dans le total des honoraires et proportionnellement à la part de la durée de souscription du contrat d'accès aux soins dans l'année civile.

35. Taux de participation des caisses aux cotisations sociales pour les médecins affiliés au régime du RSI

Taux de participationAssurance
maladie, maternité, décèsLahauteur de la participation de l'assurance maladie est fixée de telle manière que le reste à charge pour les médecins soit de 0,1 % de l'assiette de participation.
Allocations familiales100

% de la cotisation pour les revenus inférieurs à 140 % du plafond de sécurité sociale,

75 % de la cotisation pour les revenus compris entre 140 % et 250 % du plafond de sécurité sociale,

60 % de la cotisation pour les revenus supérieurs à 250 % du plafond de sécurité sociale.
Avantages complémentaires vieillessePour

la cotisation annuelle obligatoire : 2/3 de la cotisation forfaitaire du médecin

Pour la cotisation d'ajustement : 2/3 de la cotisation d'ajustementLe

36. montant final de la participation versée au médecin est calculé proportionnellement à la part d'activité réalisée à tarif opposable dans le total des honoraires et proportionnellement à la part de la durée de souscription du contrat d'accès aux soins dans l'année civile.

37. Le versement de cette participation est subordonné au respect par le praticien ayant adhéré au contrat d'accès aux soins des obligations découlant de cette adhésion.

38. La CPAM, après avoir vérifié que le professionnel est adhérent au contrat d'accès aux soins et a respecté ses engagements, verse la participation pour le compte de tous les régimes.

39. La Cnam effectue une répartition inter-régimes du montant annuel de la participation des caisses selon la part de chacun des régimes d'assurance maladie dans les dépenses (ONDAM).

40. Article 4 Modalités de suivi des engagements

41. A compter de la date d'adhésion au contrat d'accès aux soins, le médecin reçoit, chaque trimestre, des documents de suivi de sa pratique tarifaire : suivi du respect de son taux d'activité réalisé à tarifs opposables, de la non augmentation de sa pratique tarifaire et son taux de dépassement tels que définis à l'article 3.1 de la présente annexe.

42. Si, à l'issue de deux trimestres consécutifs, la caisse constate le non-respect par le médecin de l'un ou l'autre des engagements souscrits dans le cadre du contrat d'accès aux soins, elle lui adresse un courrier d'avertissement signalant d'une part, les anomalies constatées et d'autre part, le fait que si le non-respect des engagements est constaté à l'issue d'une année civile, une procédure de résiliation de l'adhésion est susceptible d'être mise en œuvre dans les conditions définies à l'article 5 de la présente annexe.

43. Article 5 Modalités de résiliation

44. Article 5.1 Modalités de résiliation par le médecin

45. Le médecin ayant adhéré au contrat d'accès aux soins peut revenir sur ce choix à la date anniversaire du contrat ou, si un avenant a été conclu en application de l'article 7 de la de la présente annexe, à la date anniversaire de celui-ci. Dans ce cas, il informe la CPAM ou la CGSS de son lieu d'installation, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette résiliation est effective un mois après la réception du courrier par la caisse et à compter de cette date le médecin perd les avantages conférés par le contrat.

46. Article 5.2 Modalités de résiliation par la caisse

47. La caisse qui, dans les conditions définies précédemment, constate à l'issue de chaque année civile, le non-respect par un médecin de ses engagements adresse un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception notifiant les anomalies constatées et le détail des étapes de la procédure définie ci-après.

48. La procédure prévue au présent article s'applique également en cas de constatation par la caisse, dans un délai de deux mois après l'envoi par la caisse de la proposition de l'avenant prévu aux articles 3.1 et 7 de la présente annexe, de l'absence de signature du médecin. La caisse adresse à l'issue de ce délai un courrier par lettre recommandée constatant l'absence de signature de l'avenant au contrat.

49. Le médecin dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des courriers définis aux paragraphes précédents pour faire connaître ses observations écrites à la caisse. Il peut dans ce même délai être entendu par le directeur de la caisse ou l'un de ses représentants ou par la commission paritaire locale définie à l'article 84 de la présente convention, avec une possibilité d'appel en CPN. A l'issue de ce délai, la caisse peut notifier au médecin la fin de son adhésion au contrat d'accès aux soins par lettre recommandée avec accusé de réception.

50. A compter de la date de réception de ce courrier, il est mis fin à la participation de l'assurance maladie aux cotisations sociales. La caisse peut également engager une récupération des sommes versées au titre de l'adhésion au contrat d'accès aux soins.

51. Sous-Titre 2. Contrat d'accès aux soins – Annexe

52. Article 6 Modalités de calcul du taux de dépassement et de la part d'activité à tarif opposable

53. Quelle que soit la date d'adhésion du médecin, l'année de référence pour le calcul du taux de dépassement et de la part d'activité à tarif opposable est l'année 2012. Si le médecin n ’ a pas d'activité au titre de 2012, il est fait application des taux constatés l'année précédant l'entrée dans le contrat d'accès aux soins ou, à défaut, des dispositions relatives aux médecins nouvellement installés depuis moins d'un an définies à l'article 3.1 de la présente annexe.

54. Le taux de dépassement constaté sur l'année 2012 est défini comme le rapport du total des dépassements annuels aux honoraires remboursables annuels. l'ensemble des rémunérations forfaitaires sont exclues des honoraires remboursables (rémunération médecin traitant, rémunération sur objectif de santé publique, rémunération forfaitaire pour les astreintes et la régulation, etc.).

55. Article 7 Taux de dépassement recalculé

56. Ce taux de dépassement constaté sur l'année 2012 est recalculé sur la base des tarifs de remboursement applicables aux médecins exerçant en secteur à honoraires opposables. En adhérant au contrat d'accès de soins, le médecin s'engage à respecter ce taux recalculé. Pendant la durée du contrat, ce taux est recalculé en fonction des évolutions des tarifs de remboursement. Compte tenu de l'objectif d'amélioration de l'accès aux soins, les hausses tarifaires applicables au tarif opposable bénéficient intégralement au patient par l'amélioration de sa base de remboursement, le patient bénéficiant alors d'une diminution équivalente du dépassement. Dans ce cas, un avenant au contrat d'accès aux soins est soumis au médecin adhérent dans lequel figure le taux de dépassement recalculé avec les nouveaux tarifs de remboursement.

57. Article 8 Suivi des engagements du contrat d'accès aux soins

58. En adhérant au contrat d'accès aux soins, le médecin s'engage à maintenir sa pratique tarifaire et à respecter le taux de dépassement moyen recalculé dans les conditions définies à l'article 3.1 de la présente annexe. Le suivi du respect de ces engagements est effectué par année civile (en date de remboursement des soins) quelle que soit la date d'adhésion au contrat d'accès aux soins.

59. Sous-Titre 3. Contrat d'accès aux soins – formulaire d'adhésion

60. Adhésion au contrat d'accès aux soins

61. Ce document est à remplir par le médecin qui l'envoie, en double exemplaire, à la Caisse d'assurance maladie du lieu de son exercice principal qui lui en retourne un exemplaire par lettre recommandée avec accusé de réception.

62. Identification du médecin

63. " Je, soussigné (e),

64. NOM : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

65. Prénom : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

66. N° d'identification : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..

67. Secteur conventionnel :

68. □ DP

69. □ Secteur 2

70. □ Secteur 1 titulaire des titres visés à l'article 38.1 et installés en secteur à honoraires opposables avant le 1er janvier 2013

71. Adresse du lieu d'exercice principal :

72. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

73. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

74. déclare avoir pris connaissance et m ’ engage à respecter dans ma pratique :

75. un pourcentage d'activité réalisé à tarif opposable égal à Y %

76. la non augmentation de ma pratique tarifaire présentée dans l'état de pratique tarifaire de l'année 2012 qui m ’ a été remis et joint au présent formulaire

77. un taux de dépassement moyen recalculé dans les conditions définies à l'article 38 de la convention nationale égal à x % (figurant dans l'état de pratique tarifaire précité)

78. déclare adhérer au contrat d'accès aux soins et m'engage à en respecter les dispositions.

79. Fait à … … … … … … …

80. Cachet du médecin

81. Le … … … … … … … …

82. Signature

83. Accusé de réception de la Caisse

84. Adhésion enregistrée le … … … … … …, à effet du … … … … … …

85. Cachet de la caisse

86. Date … … … … … … …..

Article Annexe 18 LEGIARTI000047580718

1. OPTION TYPE – OPTION PRATIQUE TARIFAIRE MAITRISEE (OPTAM)

2. Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5 et L. 162-14-1 ;

3. Vu l’arrêté du JJ MM AAAA portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes

4. Il est conclu entre, d’une part, la caisse primaire d’assurance maladie / la caisse générale de sécurité sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :

5. ― département :

6. ― adresse :

7. ― représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)

8. Et, d’autre part, le praticien :

9. ― nom, prénom

10. ― spécialité :

11. ― inscrit au tableau de l’ordre du conseil départemental de :

12. ― numéro RPPS :

13. ― numéro AM :

14. ― adresse professionnelle :,

15. Une option pratique tarifaire maitrisée (OPTAM).

16. Article 1 Champ de l’OPTAM

17. Article 1.1. Objet de l’option

18. Cette option vise à améliorer l’accès aux soins et la pratique de l’activité à tarif opposable par la mise en place d’avantages conventionnels au profit des médecins autorisés à pratiquer des dépassements d’honoraires qui s’engagent dans la maitrise de leurs dépassements d’honoraires.

19. Cette option a également pour objet d’améliorer la prise en charge des patients dans le cadre du parcours de soins coordonnés en améliorant le niveau de remboursement par l’assurance maladie des actes réalisés par les médecins qui y souscrivent.

20. Ainsi, l’assurance maladie s’engage d’une part, à aligner les tarifs de remboursement de ces médecins sur ceux exerçant en secteur à honoraires opposables et d’autre part, à faire bénéficier les médecins souscrivant à cette option des revalorisations des tarifs de remboursement applicables aux médecins exerçant en secteur à honoraires opposables.

21. Article 1.2. Bénéficiaires

22. La présente option est ouverte aux médecins libéraux conventionnés quelle que soit leur spécialité d’exercice.

23. Peuvent adhérer à l’option les médecins :

24. - autorisés à pratiquer des honoraires différents en application de l’article 38.1 de la convention médicale,

25. - titulaires des titres visés à l’article 38.1 de la convention médicale permettant d’accéder au secteur à honoraires différents et qui s’installent pour la première fois en exercice libéral dans le secteur à honoraires différents,

26. - titulaires du droit à dépassement permanent.

27. Par dérogation, les médecins titulaires des titres visés à l’article 38.1 et installés antérieurement au 1er janvier 2013 en secteur à honoraires opposables peuvent adhérer à l’option.

28. Pour un même médecin, l’adhésion à la présente option n’est pas cumulable avec une adhésion à l’OPTAM-CO définie aux articles 49 et suivants de la convention médicale.

29. Article 2 Engagements des parties dans l’OPTAM

30. Article 2.1. Engagements du praticien

31. Le médecin qui souscrit l’option s’engage à faire bénéficier ses patients de l’amélioration du tarif de remboursement des soins.

32. Les caisses mettent à disposition de chaque médecin éligible à l’option un état de sa pratique tarifaire. Cet état comporte les tarifs pratiqués par le médecin pour les principaux actes qu’il réalise, la part de ses actes réalisés aux tarifs opposables constaté ainsi que le taux de dépassement constaté au cours des trois dernières années civiles précédant l’année de l’entrée en vigueur de la convention.

33. Par ailleurs, le médecin qui n’était pas adhérent au contrat d’accès aux soins antérieurement est informé du taux de dépassement et du taux d’activité à tarifs opposables qui auraient été le sien si les actes avaient été réalisés par un médecin exerçant en secteur à honoraires opposables (taux de dépassement et taux d’activité à tarifs opposables recalculés).

34. 1er indicateur : le taux de dépassement

35. En adhérant à l’option, le médecin s’engage à respecter le taux de dépassement moyen recalculé défini au 1er alinéa du présent article. L’option ne peut pas comporter d'engagement de taux de dépassement recalculé, tel que défini précédemment, supérieur à 100 %.

36. Les modalités de calcul du taux de dépassement sont définies en annexe 21 de la convention médicale (annexe jointe à la présente option).

37. 2ème indicateur : le taux d’activité à tarif opposable

38. L’option comporte, dans un souci d’amélioration d’accès aux soins, le pourcentage recalculé d’activité aux tarifs opposables que le praticien s’engage à respecter. Ce pourcentage qui inclut les cas visés à l’article 38.3 de la présente convention (situations d’urgence médicale, patients bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire sans ou avec participation financière) doit être supérieur ou égal à celui constaté tel que défini au premier alinéa du présent article.

39. Article 2.1.1 Fixation des engagements

40. Pour les médecins exerçant en secteur à honoraires différents et les médecins titulaires d’un droit permanent à dépassement installés et disposant de données sur leur pratique tarifaire sur l’ensemble de l’année civile précédant l’année de l’entrée en vigueur de la convention :

41. En adhérant à l’option, le praticien s’engage à respecter dans sa pratique :

42. - d’une part, un taux moyen de dépassement d’honoraires sur l’ensemble de son activité de XX %,

43. - d’autre part, un pourcentage d’activité réalisée à tarif opposable égal à XX %.

44. Ces taux d’engagement du médecin sont fixés au regard de sa pratique tarifaire sur les trois années civiles précédant l’entrée en vigueur de la convention.

45. Le taux de dépassement et le pourcentage d’activité réalisée à tarif opposable sur lesquels s’engage le médecin sont des taux recalculés correspondant aux taux qui auraient été les siens si les actes avaient été réalisés par un médecin exerçant en secteur à honoraires opposables. Le taux de dépassement recalculé ne doit pas être supérieur à 100%.

46. Pour les médecins nouvellement installés et ne disposant pas de données sur leur pratique tarifaire sur l’ensemble de l’année civile précédant l’année de l’entrée en vigueur de la convention,

47. En adhérant à l’option, le praticien s’engage à respecter dans sa pratique :

48. - d’une part, un taux moyen de dépassement d’honoraires sur l’ensemble de son activité de XX %,

49. - d’autre part, un pourcentage d’activité réalisée à tarif opposable égal à XX %.

50. Les médecins nouvellement installés depuis moins d’un an qui ne disposent pas de données sur leur pratique tarifaire sur l’ensemble de l’année civile précédant l’année de l’entrée en vigueur de la convention peuvent adhérer à l’option.

51. Les taux d’engagement du médecin sont fixés au regard de la moyenne, pondérée par les effectifs, des taux de dépassement et de la part d’activité à tarif opposable constatés pour les médecins éligibles à l’option conventionnelle à tarifaire maitrisée sur la période de référence définie à l’article 2.1 de la présente option, de la même spécialité et de la même région, à l’exception des spécialités d’anatomo-cytopathologie, de gériatrie, de médecine interne, de néphrologie, de radiothérapie, de médecine nucléaire, de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, de chirurgie infantile et de neurochirurgie pour lesquelles les taux nationaux sont retenus.

52. Par dérogation ces médecins qui intègrent un groupe ou une structure dans les conditions définies ci-après dans le présent article, peuvent adhérer sur la base des taux retenus pour les membres du groupe (taux définis au regard de la moyenne des taux des médecins du groupe).

53. Pour les médecins exerçant au sein d’un groupe ou d’une structure la même spécialité médicale et ayant une pratique tarifaire commune définie au niveau du groupe

54. En adhérant à l’option, le praticien s’engage à respecter dans sa pratique :

55. - d’une part, un taux moyen de dépassement d’honoraires sur l’ensemble de son activité de XX %,

56. - d’autre part, un pourcentage d’activité réalisée à tarif opposable égal à XX %.

57. Par dérogation, les médecins exerçant au sein d’un groupe ou d’une structure la même spécialité médicale et ayant une pratique tarifaire commune définie au niveau du groupe ont la possibilité de demander à ce que la fixation de leur taux d’engagement dans l’option soit effectuée non pas au regard de leur pratique tarifaire individuelle observée au cours des trois dernières années civiles précédant l’entrée en vigueur de la convention mais au regard de la moyenne des taux de l’ensemble des médecins constituant le groupe au cours de cette même période de référence. Cependant, chaque médecin du groupe adhère de manière individuelle à l’option.

58. Pour les médecins ayant une activité mixte en cabinet de ville libéral et une activité libérale dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins

59. En adhérant à l’option, le praticien s’engage à respecter dans sa pratique :

60. - d’une part, un taux moyen de dépassement d’honoraires sur l’ensemble de son activité de XX %,

61. - d’autre part, un pourcentage d’activité réalisée à tarif opposable égal à XX %.

62. Les taux d’engagement des médecins ayant une activité mixte en cabinet de ville libérale et une activité libérale dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins sont fixés en tenant compte de l’activité à tarif opposable réalisée au sein de ces structures.

63. Dans ce cadre, le médecin fournit des documents émanant des structures dans lesquelles il exerce précisant le nombre d’actes réalisés et le montant des honoraires réalisés à tarif opposable effectués par le médecin au cours des trois années civiles précédant l’année de l’entrée en vigueur de la convention.

64. Les taux d’engagement dans l’option sont fixés en tenant compte à la fois de la pratique tarifaire, de l’activité réalisée en cabinet de ville libéral, au cours des trois dernières années civiles précédant l’année de l’entrée en vigueur de la convention et de l’activité au sein des structures sur la même période.

65. Pour les médecins titulaires des titres visés à l’article 38.1, n’exerçant pas dans le secteur à honoraires différents ou non titulaires du droit permanent à dépassement et installés en secteur à honoraires opposables avant le 1er janvier 2013.

66. En adhérant à l’option, le praticien s’engage à respecter dans sa pratique :

67. - d’une part, un taux moyen de dépassement d’honoraires sur l’ensemble de son activité de XX %,

68. - d’autre part, un pourcentage d’activité réalisée à tarif opposable égal à XX %.

69. Les taux d’engagement du médecin ne peuvent être supérieurs à la moyenne, pondérée par les effectifs, des taux de dépassement et de la part d’activité à tarif opposable constatés pour les médecins éligibles à l’option de la même spécialité et de la même région sur la période de référence définie à l’article 2.1 du présent contrat, à l’exception des spécialités d’anatomo-cytopathologie, de gériatrie, de médecine interne, de néphrologie, de radiothérapie, de médecine nucléaire, de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, de chirurgie infantile et de neurochirurgie pour lesquelles les taux nationaux sont retenus.

70. La part d’activité à tarif opposable est fixée selon les mêmes règles sans pouvoir être inférieure à 30%.

71. Article 2.1.2 Evolution des engagements du praticien en cas de revalorisations des tarifs opposables

72. Pendant la durée de l’option, les évolutions des tarifs de remboursement donnent lieu à un avenant à l’option soumis au médecin.

73. Cet avenant comporte le taux de dépassement et la part d’activité réalisée à tarif opposable recalculés en fonction des nouveaux tarifs de remboursements modifiés conformément aux dispositions de l’annexe 21 de la convention médicale.

74. Afin que l’augmentation des tarifs de remboursement bénéficie à la fois aux patients en améliorant la prise en charge des soins et au médecin adhérant à l’option qui tout en réduisant son taux de dépassement doit pouvoir conserver une certaine latitude dans la fixation de ses tarifs, un avenant à l’option lui est soumis dans lequel figure les taux de dépassement et d’activité à tarifs opposables recalculés en fonction des nouveaux tarifs de remboursement.

75. Ces nouveaux taux d’engagement sont fixés de manière à ce que le gain lié aux revalorisations des tarifs de remboursement soit partagé à part égale entre lui et ses patients.

76. Le médecin dispose d’un délai de deux mois pour signer l’avenant à compter de sa réception.

77. En l’absence de signature de l’avenant à l’issue de ce délai, la caisse informe le médecin du constat de cette absence de signature et met en œuvre les dispositions définies à l’article 5.2 de la présente option.

78. Article 2.2. Engagements de l’assurance maladie

79. Article 2.2.1 Alignement des tarifs opposables sur les médecins exerçant dans le secteur à honoraires opposables

80. Les médecins qui adhérent à l’option bénéficient des tarifs en vigueur dans le secteur à honoraires opposables.

81. Ils bénéficient des majorations conventionnelles et de la nomenclature générales des actes et prestations ainsi que des tarifs de la CCAM applicables aux médecins exerçant dans le secteur à honoraires opposables.

82. Les médecins adhérant à l’option bénéficient des revalorisations tarifaires applicables aux médecins exerçant dans le secteur à honoraires opposables.

83. Les médecins éligibles à l’OPTAM-CO définie aux articles 49 et suivants de la convention ayant adhéré à la présente option OPTAM bénéficient de la majoration forfaits modulables (modificateur O se substituant au modificateur K) applicable à leurs actes de chirurgie et aux actes d’accouchements définis dans la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L162-1-7 du code de la sécurité sociale fixée à hauteur de 11,5%. Toutefois, ces médecins vont pouvoir bénéficier du modificateur K valorisé à hauteur de 20% lorsque les actes sont facturés à tarifs opposables aux patients bénéficiant de la CMUC, de l’ACS ou pris en charge en urgence conformément à l’article 29.2.2 de la convention. La mise en œuvre de cette mesure est conditionnée par la modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale.

84. Article 2.2.2 Amélioration du remboursement des patients

85. Les soins réalisés par les médecins qui adhèrent à l’option bénéficient des tarifs de remboursement identiques aux tarifs en vigueur dans le secteur à honoraires opposables.

86. Article 2.2.3 Rémunération spécifique de l’activité à tarif opposable

87. Afin de valoriser l'activité à tarif opposable réalisée par les médecins adhérant à l'option, est mise en place une rémunération spécifique au profit des médecins du secteur à honoraires différents ayant respecté les engagements de leur option souscrite.

88. Cette rémunération est calculée en appliquant un taux sur les honoraires réalisés à tarifs opposables correspondant au taux de cotisations moyen sur les trois risques : maladie, maternité, décès, allocations familiales et allocation supplémentaire vieillesse.

89. Ce taux varie en fonction de chaque spécialité de la façon définie à l’annexe 19 de la convention médicale (annexe jointe à la présente option).

90. Le montant résultant de l’application de ces taux sur le montant total des honoraires à tarifs opposables réalisé annuellement (année N) par le médecin est versé chaque année au médecin au moment de la vérification du respect de ses engagements dans l’option (en juillet de l’année N+1).

91. Mise en place d’une rémunération dégressive en fonction du niveau de respect des engagements :

92. Les médecins pour lequel un faible écart par leurs engagements contractuels est constaté dans les conditions définis à l’article 4 de la présente option bénéficient d’une rémunération minorée dans les conditions suivantes :

93. - écart de 1 à 2 points entre l’objectif et le taux constaté du médecin calculé uniquement sur le ou les taux d’engagement non atteints : versement de 90 % du montant de la rémunération spécifique,

94. - écart de 2 à 3 points entre l’objectif et le taux constaté du médecin calculé uniquement sur le ou les taux d’engagement non atteints : versement de 70 % du montant de la rémunération spécifique,

95. - écart de 3 à 4 points entre l’objectif et le taux constaté du médecin calculé uniquement sur le ou les taux d’engagement non atteints : versement de 50 % du montant de la rémunération spécifique,

96. - écart de 4 à 5 points entre l’objectif et le taux constaté du médecin calculé uniquement sur le ou les taux d’engagement non atteints : versement de 30 % du montant de la rémunération spécifique,

97. - écart supérieur à 5 points entre l’objectif et le taux constaté du médecin calculé uniquement sur le ou les taux d’engagement non atteints : aucun versement de la rémunération.

98. Cas particulier des médecins ayant une activité mixte en cabinet de ville libéral et une activité libérale dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins

99. Pour le calcul de la rémunération spécifique des médecins ayant une activité mixte en cabinet de ville libérale et une activité libérale dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins, il est tenu compte de l’activité à tarif opposable effectuée au sein de ces structures.

100. Dans ce cadre, le médecin fournit des documents émanant des structures concernées précisant le nombre d’actes réalisés et le montant des honoraires réalisés à tarif opposable effectués par le médecin au cours de l’année considérée.

101. Article 3 Durée de l’OPTAM

102. La présente option est conclue pour une durée d’un an à compter de sa signature, renouvelable par tacite reconduction.

103. Le médecin peut s’opposer à la reconduction de l’option selon les modalités définies à l’article 5.1 de la présente option.

104. Article 4 Suivi du respect des engagements dans le cadre de l’OPTAM

105. A compter de la date d'adhésion à l'option, l'assurance maladie informe le médecin, mensuellement, sur le suivi de sa pratique tarifaire : taux de dépassement des tarifs conventionnels constaté, part de l'activité réalisée au tarif opposable, montant des honoraires sans dépassement et montant des honoraires avec dépassements des tarifs conventionnels. Le médecin est informé de la mise à disposition de ces données sur Amelipro.

106. Un suivi des données de résultats du médecin adhérent au regard de ses objectifs sur les 3 derniers mois glissants consolidés lui est présenté via Amelipro tout au long de l'année, via un visuel sous forme de " warning " lui permettant de vérifier s'il respecte ou non ses engagements contractuels.

107. Si, à l’issue de deux trimestres consécutifs, la caisse constate le non-respect par le médecin de l’un ou l’autre des engagements souscrits dans le cadre de l’option, elle lui adresse un courrier d’avertissement signalant d’une part, les anomalies constatées et d’autre part, le fait que si le non-respect des engagements est constaté à l’issue d’une année civile, une procédure de résiliation de l’adhésion est susceptible d’être mise en œuvre dans les conditions définies à l’article 5 de la présente option.

108. A l’issue de chaque année civile, quelle que soit la date d’adhésion à l’option dans l’année, l’assurance maladie procède à la vérification du respect des engagements dans l’option par le praticien.

109. Cette vérification intervient lorsque les données consolidées de l’année N sont disponibles (activité en date de soins réalisée sur l’année N et liquidés à la date du 31 mars de l’année N+1).

110. Cas particulier des médecins ayant une activité mixte en cabinet de ville libérale et une activité libérale dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins

111. Pour la vérification du respect des engagements dans l’option des médecins ayant une activité mixte en cabinet de ville libéral et une activité libérale dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins, il est tenu compte de l’activité à tarif opposable effectuée au sein de ces structures.

112. Dans ce cadre, le médecin fournit à sa caisse en début d’année N+1 des documents émanant du (ou des) établissement(s) précisant le nombre d’actes réalisés et le montant des honoraires réalisés à tarif opposable effectués par le médecin au cours de l’année considérée.

113. Article 5 Résiliation de l’OPTAM

114. Article 5.1. Rupture d’adhésion à l’initiative du praticien

115. Le médecin ayant adhéré à l’option peut s’opposer à la reconduction tacite de l’option à la date anniversaire de celle-ci. Dans ce cas, il informe la CPAM ou la CGSS de son lieu d’installation, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la caisse au plus tard un mois avant l’échéance de l’option.

116. Cette résiliation est effective à la date d’échéance de l’option. A compter de cette date, le médecin perd les avantages conférés par l’option.

117. Le médecin peut également décider de résilier à tout moment son adhésion à l’option. Dans ce cas, il informe la CPAM ou la CGSS de son lieu d’installation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette résiliation est effective un mois après réception du courrier par la caisse.

118. Article 5.2. Rupture d’adhésion à l’initiative de la caisse d’assurance maladie

119. La caisse qui, dans les conditions définies à l’article 4 de la présente option, constate à l’issue de chaque année civile, le non-respect par un médecin de ses engagements adresse un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception notifiant les anomalies constatées et le détail des étapes de la procédure définie ci-après.

120. La procédure prévue au présent article s’applique également en cas de constatation par la caisse, dans un délai de deux mois après l’envoi par la caisse de la proposition de l’avenant prévu à l’article 2.1.2 de la présente option l’absence de signature du médecin. La caisse adresse à l’issue de ce délai un courrier par lettre recommandée constatant l’absence de signature de l’avenant à l’option.

121. Le médecin dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception des courriers définis aux paragraphes précédents pour faire connaître ses observations écrites à la caisse.

122. Il peut, dans ce même délai, être entendu par le directeur de la caisse ou l’un de ses représentants ou par la commission paritaire locale (CPL) définie à l’article 84 de la convention médicale, avec une possibilité d’appel en commission paritaire nationale (CPN) définie à l’article 80 de la convention médicale.

123. A l’issue de ce délai, la caisse peut notifier au médecin la fin de son adhésion à l’option par lettre recommandée avec accusé de réception.

124. A compter de la date de réception de ce courrier, il est mis fin aux avantages conférés par l’option définis à l’article 2.2.3 de la présente option.

125. La caisse peut également engager à l’encontre des médecins qui n’ont pas respecté de manière manifeste les termes de leur contrat, une récupération des sommes versées dans le cadre de l’option au titre de la dernière année.

126. En cas de résiliation de l'option par la CPAM dans les conditions définies à l'article 45.2 de la convention et au présent article, du fait du non-respect par le médecin de ses engagements, ce médecin ne pourra plus prétendre à l'adhésion d'une nouvelle option OPTAM ou OPTAM Co, pour la durée de la convention.

127. Le praticien

128. Nom Prénom

129. La caisse d’assurance maladie

130. Nom Prénom

Article Annexe 19 LEGIARTI000037408519

1. OPTAM – TAUX MOYENS APPLIQUES AUX HONORAIRES REALISES A TARIFS OPPOSABLES

2. Article 1 Taux moyen appliqué aux honoraires opposables, par spécialité.

SpécialitéTaux moyen appliqué aux honoraires réalisés aux tarifs opposables
ACP4,7%
Anesthésistes7,0%
Cardiologues7,0%
Chirurgiens*7,2%
Dermatologues8,3%
Endocrinologues8,8%
Gastro-entérologues7,1%
Généralistes8,6%
MEP8,4%
Gynécologues-médicaux7,5%
Gynécologues-obstétriciens et mixtes7,1%
Internistes7,6%
MPR7,9%
Médecins nucléaires3,3%
Néphrologues4,6%
Neurologues7,8%
ORL7,4%
Ophtalmologues5,7%
Pneumologues7,4%
Psychiatres-neuro-psychiatres8,6%
Pédiatres8,7%
Radiodiagnostic et imagerie médicale4,6%
Radiothérapeutes2,8%
Rhumatologues7,5%
Stomatologues8,0%

3. Chirurgiens : Chirurgie générale, Neurochirurgie, Chirurgie urologique, Chirurgie orthopédique et traumatologie, Chirurgie infantile, Chirurgie maxillo-faciale, Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, Chirurgie vasculaire, Chirurgie viscérale et digestive

Article Annexe 20 LEGIARTI000047580715

1. OPTION TYPE – OPTION PRATIQUE TARIFAIRE MAITRISEE CHIRURGIE OBSTETRIQUE (OPTAM-CO)

2. Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5 et L. 162-14-1 ;

3. Vu l’arrêté du JJ MM AAAA portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes

4. Il est conclu entre, d’une part, la caisse primaire d’assurance maladie / la caisse générale de sécurité sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :

5. ― département :

6. ― adresse :

7. ― représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)

8. Et, d’autre part, le praticien :

9. ― nom, prénom

10. ― spécialité :

11. ― inscrit au tableau de l’ordre du conseil départemental de :

12. ― numéro RPPS :

13. ― numéro AM :

14. ― adresse professionnelle :,

15. Une option pratique tarifaire maitrisée chirurgie et obstétrique (OPTAM-CO).

16. Article 1 Champ de l’OPTAM-CO

17. Article 1.1. Objet de l’option

18. Cette option vise à améliorer l’accès aux soins et la pratique de l’activité à tarif opposable par la mise en place d’avantages conventionnels au profit des médecins autorisés à pratiquer des dépassements d’honoraires qui s’engagent dans la maitrise de leurs dépassements d’honoraires.

19. Cette option a également pour objet d’améliorer la prise en charge des patients dans le cadre du parcours de soins coordonnés en améliorant le niveau de remboursement par l’assurance maladie des actes réalisés par les médecins qui y souscrivent.

20. Ainsi, l’Assurance Maladie s’engage d’une part, à aligner les tarifs de remboursement de ces médecins sur ceux exerçant en secteur à honoraires opposables et d’autre part, à faire bénéficier les médecins souscrivant à cette option des revalorisations des tarifs de remboursement applicables aux médecins exerçant en secteur à honoraires opposables.

21. Article 1.2. Bénéficiaires

22. La présente option est ouverte aux médecins libéraux exerçant une spécialité chirurgicale ou une spécialité de gynécologie-obstétrique et ayant réalisés au moins 50 actes inscrits sous l’appellation acte de chirurgie ou acte d’obstétrique sur la liste mentionnée aux articles L. 162-1-7 et R. 162-52 du code de la sécurité sociale durant l’année précédant leur demande d’adhésion à l’option.

23. Peuvent adhérer à l’option les médecins libéraux conventionnés :

24. - autorisés à pratiquer des honoraires différents en application de l’article 38.1 de la convention médicale,

25. - titulaires des titres visés à l’article 38.1 de la convention médicale permettant d’accéder au secteur à honoraires différents et qui s’installent pour la première fois en exercice libéral dans le secteur à honoraires différents,

26. - titulaires du droit à dépassement permanent.

27. Par dérogation, les médecins titulaires des titres visés à l’article 38.1 et installés antérieurement au 1er janvier 2013 en secteur à honoraires opposables peuvent adhérer à l’OPTAM-CO.

28. Pour les médecins nouvellement installés dans une spécialité chirurgicale ou une spécialité de gynécologie-obstétrique, le seuil des 50 actes réalisés prévu au 1er alinéa du présent article ne pouvant s’appliquer, ceux-ci choisissent au moment de leur adhésion l’option de leur choix, l’OPTAM-CO ou l’OPTAM définies aux articles 40 et suivants de la convention médicale.

29. Pour un même médecin l’adhésion à l’OPTAM-CO n’est pas cumulable avec l’OPTAM.

30. Article 2 Engagements des parties dans l’OPTAM-CO

31. Article 2.1. Engagements du médecin

32. Le médecin s’engage à faire bénéficier ses patients de l’amélioration du tarif de remboursement des soins.

33. Les caisses mettent à disposition de chaque médecin éligible à l’option un état de sa pratique tarifaire. Cet état comporte les tarifs pratiqués par le médecin pour les principaux actes qu’il réalise, la part des actes réalisés aux tarifs opposables, ainsi que le taux de dépassement moyen constaté au cours des trois années précédant l’année de l’entrée en vigueur de la convention.

34. Par ailleurs, le médecin qui n’était pas adhérent au contrat d’accès aux soins antérieurement est informé du taux de dépassement et du taux d’activité à tarifs opposables qui auraient été les siens si les actes avaient été réalisés par un médecin exerçant en secteur à honoraires opposables (taux de dépassement et taux d’activité réalisée à tarifs opposables recalculés).

35. 1er indicateur : le taux de dépassement

36. En adhérant à l’option, le médecin s’engage à respecter le taux de dépassement moyen recalculé défini au 1er alinéa du présent article. L’option ne peut pas comporter d'engagement de taux de dépassement recalculé supérieur à 100 %. Les modalités de calcul du taux de dépassement sont définies en annexe 21 de la convention médicale (annexe jointe à la présente option).

37. 2ème indicateur : le taux d’activité à tarif opposable

38. L’option comporte, dans un souci d’amélioration d’accès aux soins, le pourcentage recalculé d’activité aux tarifs opposables que le praticien s’engage à respecter. Ce pourcentage qui inclut les cas visés l’article 38.3 de la présente convention (situations d’urgence médicale, patients bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire sans ou avec participation financière) doit être supérieur ou égal à celui constaté tel que défini au 1er alinéa du présent article.

39. Article 2.1.1 Fixation des engagements

40. Pour les médecins exerçant en secteur à honoraires différents et les médecins titulaires d’un droit permanent à dépassement installé et disposant de données sur leur pratique tarifaire sur l’ensemble de l’année civile précédant l’année de l’entrée en vigueur de la convention :

41. En adhérant à l’option, le praticien s’engage à respecter dans sa pratique :

42. - d’une part, un taux moyen de dépassement d’honoraires sur l’ensemble de son activité de XX %,

43. - d’autre part, un pourcentage d’activité réalisée à tarif opposable égal à XX %.

44. Ces taux d’engagement du médecin sont fixés au regard de sa pratique tarifaire sur les trois années civiles précédant l’année de l’entrée en vigueur de la convention.

45. Le taux de dépassement sur lequel s’engage le médecin est un taux de dépassement et un pourcentage d’activité réalisée à tarif opposable recalculés correspondant aux taux qui auraient été les siens si les actes avaient été réalisés par un médecin exerçant en secteur à honoraires opposables. Lee taux de dépassement recalculé ne peut pas être supérieur à 100 %.

46. Pour les médecins nouvellement installés ne disposant pas de données sur leur pratique tarifaire sur l’ensemble de l’année civile précédant l’année de l’entrée en vigueur de la convention :

47. En adhérant à l’option, le praticien s’engage à respecter dans sa pratique :

48. - d’une part, un taux moyen de dépassement d’honoraires sur l’ensemble de son activité de XX %,

49. - d’autre part, un pourcentage d’activité réalisée à tarif opposable égal à XX %.

50. Les médecins nouvellement installés depuis moins d’un an qui ne disposent pas de données sur leur pratique tarifaire sur l’ensemble de l’année civile précédant l’année de l’entrée en vigueur de la convention peuvent adhérer à l’option.

51. Le taux de dépassement applicable ne peut être supérieur à la moyenne, pondérée par les effectifs, des taux de dépassement constatés pour les médecins éligibles à l’option pratique tarifaire maîtrisée de la même spécialité et de la même région sur la période de référence définie à l’article 2.1 de la présente option, à l’exception des spécialités de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, de chirurgie infantile, de neurochirurgie pour lesquelles le taux national est retenu. Les médecins s’engagent sur une part minimale d’actes à tarif opposable incluant les cas visés à l’article 38.3 de la convention correspondant à la moyenne des taux constatée définie selon les mêmes règles que le taux de dépassement.

52. Par dérogation ces médecins qui intègrent un groupe ou une structure dans les conditions définies ci-après dans le présent article, peuvent adhérer sur la base des taux retenus pour les membres du groupe (taux définis au regard de la moyenne des taux des médecins du groupe).

53. Pour les médecins exerçant au sein d’un groupe ou en structure la même spécialité médicale et ayant une pratique tarifaire commune définie au niveau du groupe

54. En adhérant à l’option, le praticien s’engage à respecter dans sa pratique :

55. - d’une part, un taux moyen de dépassement d’honoraires sur l’ensemble de son activité de XX %,

56. - d’autre part, un pourcentage d’activité réalisée à tarif opposable égal à XX %.

57. Par dérogation les médecins exerçant au sein d’un groupe ou d’une structure la même spécialité médicale et ayant une pratique tarifaire commune définie au niveau du groupe ont la possibilité de demander à ce que la fixation de leurs taux d’engagement dans l’option soit effectuée non pas au regard de leur pratique tarifaire individuelle observée durant les trois années civiles précédant l’année de l’entrée en vigueur de la convention mais au regard de la moyenne des taux de l’ensemble des médecins constituant le groupe sur la période de référence.

58. Cependant, chaque médecin du groupe adhère individuellement à l’option.

59. Pour les médecins ayant une activité mixte en cabinet de ville libérale et une activité libérale dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins

60. En adhérant à l’option, le praticien s’engage à respecter dans sa pratique :

61. - d’une part, un taux moyen de dépassement d’honoraires sur l’ensemble de son activité de XX %,

62. - d’autre part, un pourcentage d’activité réalisée à tarif opposable égal à XX %.

63. Les taux d’engagement des médecins ayant une activité mixte en cabinet de ville libérale et une activité libérale dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins, sont fixés en tenant compte de l’activité à tarif opposable réalisée au sein de ces structures.

64. Dans ce cadre, le médecin fournit des documents émanant des structures dans lesquelles il exerce précisant le nombre d’actes réalisés et le montant des honoraires réalisés à tarif opposable effectués par le médecin au cours des trois années civiles précédant l’année de l’entrée en vigueur de la convention.

65. Les taux d’engagement dans l’option sont fixés en tenant compte à la fois de la pratique tarifaire, de l’activité réalisée en cabinet de ville libéral des trois années précédant l’année de l’entrée en vigueur de la convention et de l’activité au sein des structures sur la même période.

66. Pour les médecins titulaires des titres visés à l’article 38.1, n’exerçant pas dans le secteur à honoraires différents ou non titulaire du droit permanent à dépassement et installés en secteur à honoraires opposables antérieurement au 1er janvier 2013

67. En adhérant à l’option, le praticien s’engage à respecter dans sa pratique :

68. - d’une part, un taux moyen de dépassement d’honoraires sur l’ensemble de son activité de XX %,

69. - d’autre part, un pourcentage d’activité réalisée à tarif opposable égal à XX %.

70. Les taux d’engagement applicables à ces médecins ne peuvent être supérieurs à la moyenne, pondérée par les effectifs, du taux de dépassement et de la part d’activité à tarif opposable constatés pour les médecins éligibles à l’option de la même spécialité et de la même région sur la période de référence définie l’article 2.1 de la présente option, à l’exception des spécialités de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, de chirurgie infantile, de neurochirurgie pour lesquelles les taux nationaux sont retenus.

71. La part d’activité à tarif opposable est fixée selon les mêmes règles sans pouvoir être inférieure à 30%.

72. Article 2.1.2 Evolution des engagements du praticien en cas de revalorisations des tarifs opposables

73. Pendant la durée de l’option, les évolutions des tarifs de remboursement donnent lieu à un avenant à l’option soumis au médecin.

74. Cet avenant comporte le taux de dépassement et la part d’activité réalisée à tarif opposable recalculés en fonction des nouveaux tarifs de remboursement modifiés conformément aux dispositions de l’annexe 21 de la convention médicale.

75. Afin que l’augmentation des tarifs de remboursement bénéficie à la fois aux patients en améliorant la prise en charge des soins et au médecin adhérant à l’option qui tout en réduisant son taux de dépassement doit pouvoir conserver une certaine latitude dans la fixation de ses tarifs, un avenant à l’option lui est soumis dans lequel figure les taux de dépassement et d’activité à tarifs opposables recalculés en fonction des nouveaux tarifs de remboursement.

76. Ces nouveaux taux d’engagement sont fixés de manière à ce que le gain lié aux revalorisations des tarifs de remboursement soit partagé à part égale entre lui et ses patients.

77. Le médecin dispose d’un délai de 2 mois pour signer l’avenant à compter de sa réception.

78. En l’absence de signature de l’avenant à l’issue de ce délai, la caisse informe le médecin du constat de cette absence de signature et met en œuvre les dispositions définies à l’article 5.2 de la présente option.

79. Article 2.2. Engagements de l’assurance maladie

80. Article 2.2.1 Alignement des tarifs opposables sur les médecins exerçant dans le secteur à honoraires opposables

81. Les médecins qui adhérent à l’option bénéficient des tarifs en vigueur dans le secteur à honoraires opposables.

82. Ils bénéficient des majorations conventionnelles et de la nomenclature générales des actes et prestations ainsi que des tarifs de la CCAM applicables aux médecins exerçant dans le secteur à honoraires opposables.

83. Les médecins adhérant à l’option bénéficient des revalorisations tarifaires applicables aux médecins exerçant dans le secteur à honoraires opposables.

84. En outre, ces médecins vont pouvoir bénéficier du modificateur K valorisé à hauteur de 20%. En effet, les parties signataires de la convention médicale ont souhaité comme indiqué à l’article 29.2.2 de la convention que le niveau de la majoration forfaits modulables (modificateur K) applicable aux actes de chirurgie et aux actes d’accouchements défini dans la liste des actes et prestations mentionnée à l’article 162-1-7 du code de la sécurité sociale soit porté à 20 % pour les médecins exerçant dans le secteur à honoraires opposables et pour les adhérents à l’option (OPTAM-CO). La mise en œuvre de cette mesure est conditionnée par la modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale.

85. Article 2.2.2 Amélioration du remboursement des patients

86. Les soins réalisés par les médecins qui adhèrent à l’option bénéficient des tarifs de remboursement identiques aux tarifs en vigueur dans le secteur à honoraires opposables.

87. Article 3 Durée de l’OPTAM-CO

88. La présente option est conclue pour une durée d’un an à compter de sa signature renouvelable par tacite reconduction.

89. Le médecin peut s’opposer à la reconduction de l’option selon les modalités définies à l’article 5.1.

90. Article 4 Suivi du respect des engagements dans le cadre de l’OPTAM-CO

91. A compter de la date d'adhésion à l'option, l'assurance maladie informe le médecin, mensuellement, sur le suivi de sa pratique tarifaire : taux de dépassement des tarifs conventionnels constaté, part de l'activité réalisée au tarif opposable, montant des honoraires sans dépassement et montant des honoraires avec dépassements des tarifs conventionnels. Le médecin est informé de la mise à disposition de ces données sur Amelipro.

92. Un suivi des données de résultats du médecin adhérent au regard de ses objectifs sur les 3 derniers mois glissants consolidés lui est présenté via Amelipro tout au long de l'année, via un visuel sous forme de " warning " lui permettant de vérifier s'il respecte ou non ses engagements contractuels.

93. Si, à l’issue de deux trimestres consécutifs, la caisse constate le non-respect par le médecin de l’un ou l’autre des engagements souscrits dans le cadre de l’option, elle lui adresse un courrier d’avertissement signalant d’une part, les anomalies constatées et d’autre part, le fait que si le non-respect des engagements est constaté à l’issue d’une année civile, une procédure de résiliation de l’adhésion est susceptible d’être mise en œuvre dans les conditions définies à l’article 5.

94. A l’issue de chaque année civile, quelle que soit la date d’adhésion à l’option dans l’année, l’assurance maladie procède à la vérification du respect des engagements dans l’option par le médecin.

95. Cette vérification intervient lorsque les données consolidées de l’année N sont disponibles (activité en date de soins réalisée sur l’année N et liquidés à la date du 31 mars de l’année N+1).

96. Cas particulier des médecins ayant une activité mixte en cabinet de ville libérale et une activité libérale dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins

97. Pour la vérification du respect des engagements dans l’option des médecins ayant une activité mixte en cabinet de ville libéral et une activité libérale dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins, il est tenu compte de l’activité à tarif opposable effectuée au sein de ces structures.

98. Dans ce cadre, le médecin fournit à sa caisse en début d’année N+1 des documents émanant du (ou des) établissement(s) précisant le nombre d’actes réalisés et le montant des honoraires réalisés à tarif opposable effectués par le médecin au cours de l’année considérée.

99. Article 5 Résiliation de l’OPTAM-CO

100. Article 5.1. Rupture d’adhésion à l’initiative du praticien

101. Le médecin ayant adhéré à l’option peut s’opposer à la reconduction tacite de l’option à la date anniversaire de celle-ci.

102. Dans ce cas, il informe la CPAM ou la CGSS de son lieu d’installation, par lettre recommandée avec avis de réception reçue par la caisse au plus tard un mois avant l’échéance de l’option.

103. Cette résiliation est effective à la date d’échéance de l’option. A compter de cette date, le médecin perd les avantages conférés par l’option.

104. Le médecin peut également décider de résilier à tout moment son adhésion à l’option.

105. Dans ce cas, il informe la CPAM ou la CGSS de son lieu d’installation, par lettre recommandée avec avis de réception.

106. Cette résiliation est effective un mois après réception du courrier par la caisse.

107. Article 5.2. Rupture d’adhésion à l’initiative de la caisse d’assurance maladie

108. La caisse qui, dans les conditions définies à l’article 4 de la présente option, constate à l’issue de chaque année civile, le non-respect par un médecin de ses engagements adresse un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception notifiant les anomalies constatées et le détail des étapes de la procédure définie ci-après.

109. La procédure prévue au présent article s’applique également en cas de constatation par la caisse, dans un délai de deux mois après l’envoi par la caisse de la proposition de l’avenant prévu à l’article 2.1.2 de la présente option l’absence de signature du médecin. La caisse adresse à l’issue de ce délai un courrier par lettre recommandée constatant l’absence de signature de l’avenant à l’option.

110. Le médecin dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception des courriers définis aux paragraphes précédents pour faire connaître ses observations écrites à la caisse.

111. Il peut, dans ce même délai, être entendu par le directeur de la caisse ou l’un de ses représentants ou demandé à être entendu par la commission paritaire locale (CPL) définie à l’article 85 de la convention médicale, avec une possibilité d’appel en commission paritaire nationale (CPN) définie à l’article 81 de la convention médicale.

112. A l’issue de ce délai, la caisse peut notifier au médecin la fin de son adhésion à l’option par lettre recommandée avec accusé de réception.

113. A compter de la date de réception de ce courrier, il est mis fin aux avantages de l’option..

114. La caisse peut également engager, à l’encontre des médecins qui n’ont pas respectés de façon manifeste les termes de leur option, une récupération des sommes versées dans le cadre de l’option au titre de la dernière année.

115. En cas de résiliation de l'option par la CPAM dans les conditions définies à l'article 55.2 et au présent article, du fait du non-respect par le médecin de ses engagements, ce médecin ne pourra plus prétendre à l'adhésion d'une nouvelle option OPTAM-Co ou OPTAM, pour la durée de la convention.

116. Le praticien

117. Nom Prénom

118. La caisse d’assurance maladie

119. Nom Prénom

Article Annexe 21 LEGIARTI000037408963

1. OPTAM et OPTAM-CO – MODALITES DE CALCUL DES ENGAGEMENTS

2. Article 1 Modalités de calcul du taux de dépassement et de la part d’activité à tarif opposable

3. Quelle que soit la date d’adhésion du médecin, le calcul du taux de dépassement et de la part d’activité à tarif opposable est réalisé au regard de l’activité sur la période de référence, soit les 3 années civiles précédant la date d’entrée en vigueur de la convention.

4. Si le médecin n’a pas d’activité au titre de l’année civile précédant l’entrée en vigueur de la convention, il est fait application de la moyenne, pondérée par les effectifs, des taux de dépassement et de la part d’activité à tarifs opposables constatés pour les médecins éligibles à l’option conventionnelle à tarifs maîtrisés sur la période de référence définie au premier alinéa du présent article de la même spécialité et de la même région, à l’exception des spécialités d’anatomo-cytopathologie, de gériatrie, de médecine interne, de néphrologie, de radiothérapie, de médecine nucléaire, de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, de chirurgie infantile et de neurochirurgie pour lesquelles le taux national est retenu.

5. Le taux de dépassement constaté sur les 3 années civiles précédant la date d’entrée en vigueur de la convention est défini comme la moyenne du rapport du total des dépassements annuels aux honoraires remboursables annuels calculé pour chacune des 3 années. L’ensemble des rémunérations forfaitaires sont exclues des honoraires remboursables (rémunération médecin traitant, rémunération sur objectif de santé publique, rémunération forfaitaire pour les astreintes et la régulation, etc.).

6. Article 2 Taux de dépassement et taux d’activité à tarif opposable recalculés

7. Pour les médecins non adhérents au contrat d’accès aux soins antérieurement à leur adhésion aux options tarifaires maitrisées, le taux de dépassement et le taux d’activité à tarif opposable constatés sur les trois années civiles précédant la date d’entrée en vigueur de la convention sont recalculés sur la base des tarifs de remboursement applicables aux médecins exerçant en secteur à honoraires opposables. En adhérant à l’option, le médecin s’engage à respecter ces taux recalculés.

8. Article 3 Avenant à l’option en cas de hausse des tarifs de remboursement des actes pendant la durée de l’option

9. Pendant la durée de l’option, les hausses des tarifs de remboursement donnent lieu à un avenant à l’option soumis au médecin. Cet avenant comporte le taux de dépassement et la part d’activité réalisée à tarifs opposables recalculés en fonction des nouveaux tarifs de remboursement.

10. Afin que l’augmentation des tarifs de remboursement bénéficie à la fois aux patients en améliorant la prise en charge des soins et aux médecins qui tout en réduisant leur taux de dépassement doivent pouvoir conserver une certaine latitude dans la fixation de leurs tarifs, un avenant à l’option est soumis aux médecins adhérant dans lequel figure les taux de dépassement et d’activité à tarifs opposables recalculés en fonction des nouveaux tarifs de remboursement.

11. Ces nouveaux taux d’engagement sont fixés de manière à ce que le gain lié aux revalorisations des tarifs de remboursement soit partagé à part égale entre les patients et les médecins adhérant à l’option.

Article Annexe 22 LEGIARTI000037408973

1. MODALITES DE CALCUL DES LA PARTICIPATION DES CAISSES AUX COTISATIONS SOCIALES DUES AU TITRE DU REGIME D’ASSURANCE MALADIE, MATERNITE, DECES DES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES

2. La participation des caisses mentionnée aux articles 69 à 71 de la présente convention est calculée de la manière suivante.

3. Article 1 Calcul du montant de la participation sur les revenus conventionnés

4. Un taux d’honoraires sans dépassements est calculé pour chaque professionnel en rapportant le montant total des honoraires tirés de l’activité conventionnée déduction faite des dépassements d’honoraires au montant total des honoraires tirés de l’activité conventionnée.

5. Le montant de la participation de l’assurance maladie sur les revenus conventionnés nets de dépassements d’honoraires correspond au montant total des revenus tirés de l’activité conventionnée, multiplié par le taux d’honoraires sans dépassements et par le taux de prise en charge.

6. Article 2 Calcul du montant de la participation sur les revenus tirés des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins

7. Le montant de la participation sur les revenus tirés des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins correspond à l’ensemble de ces revenus, dès lors que ces activités ont été rémunérées sur la base des tarifs opposables, multiplié par le taux de prise en charge.

8. Article 3 Calcul du montant total de la participation au titre du régime d’assurance maladie, maternité, décès ou des allocations familiales

9. Le montant total de la participation au titre du régime d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ou des allocations familiales correspond à la somme des deux montants calculés précédemment.

Article Annexe 23 LEGIARTI000047580704

1. REGLEMENT INTERIEUR TYPE DES COMMISSIONS PARITAIRES

2. Les dispositions du présent règlement intérieur sont applicables à la commission paritaire nationale, au comité technique paritaire permanente national chargé de la simplification, aux commissions paritaires régionales et aux commissions paritaires locales définis aux articles 80 et suivants de la convention médicale.

3. Article 1 Organisation de la commission paritaire nationale, des commissions paritaires régionales et locales

4. Article 1.1. Secrétariat de la commission

5. Le secrétariat et les moyens nécessaires au fonctionnement sont mis en place par l'UNCAM pour la CPN, le CTPPN par le représentant régional auprès du régime général (coordonnateur) pour la CPR et par l’une des caisses membres de la commission pour la CPL.

6. Le secrétariat assure les tâches administratives de l'instance.

7. Article 1.2. Organisation des réunions des commissions

8. Les convocations sont adressées, par mail, par le secrétariat aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de la réunion, sauf urgence acceptée par le président et le vice-président.

9. Elles sont accompagnées de l’ordre du jour établi après accord de ces derniers ainsi que des documents utiles, le cas échéant, à l’examen des sujets qui y sont inscrits.

10. Chaque caisse ou organisation syndicale peut convier en séance des conseillers techniques. Le nombre de ces conseillers est limité à cinq par section.

11. Chaque caisse ou organisation syndicale peut convier en séance des experts au nombre maximal de deux. Les membres de la commission sont informés, au moins sept jours avant la date de la séance, de la qualité des personnes concernées et des sujets de l’ordre du jour sur lesquels leur compétence est requise. En séance, ces experts n’interviennent que sur ces sujets.

12. Lorsque la commission se réunit pour instruire une procédure de sanction conventionnelle à l’encontre d’un médecin, les conseillers techniques, les experts, le représentant de l’Ordre des médecins et le représentant de l’UNOCAM (pour la commission paritaire nationale) ne sont pas habilités à assister aux délibérations de la commission.

13. Lorsque la commission se réunit pour une procédure conventionnelle à l’encontre de l’un des membres de la section professionnelle, celui-ci ne peut siéger lors de l’examen de son dossier.

14. Article 1.3. Composition des sections

15. La section professionnelle est composée de 12 représentants titulaires des organisations syndicales représentatives des médecins libéraux signataires de la convention, dont 6 généralistes et 6 spécialistes.

16. Les sièges de la section professionnelle sont répartis par accord entre les organisations syndicales représentatives des médecins libéraux signataires de la présente convention.

17. En l’absence d’accord, les sièges sont répartis entre les organisations syndicales représentatives signataires de la présente convention sur la base des derniers résultats nationaux aux élections aux Unions Régionales de Professionnels de Santé mentionnées aux articles L 4031-1 à L 4031-7 du code de la santé publique, en utilisant le quotient électoral constitué par le nombre de voix exprimées recueillies nationalement, divisé par le nombre de siège à pourvoir, la répartition des restes s'effectuant au plus fort reste et chaque organisation syndicale reconnue représentative signataire de la présente convention étant assurée de disposer d'au moins un siège.

18. A titre exceptionnel, dans les départements/ régions où il existe une carence de désignation par une ou plusieurs représentations, les représentants d'une organisation professionnelle siégeant en CPL/ CPR peuvent être installés dans d'autres départements/ régions que ceux où sont implantés les CPL/ CPR au sein desquels ils siègent.

19. Si malgré les dispositions précédentes et après contact avec les organisations syndicales concernées, il apparaissait une carence de désignation de représentants d'une organisation professionnelle, la totalité des sièges vacants pourrait alors être attribuée en CPL/ CPR aux représentants des autres organisations syndicales représentatives des médecins libéraux, signataires de la présente convention et représentées dans le département ou la région.

20. La section sociale est composée de 12 représentants titulaires de l'UNCAM.

21. Pour la CPN, siège également en formation plénière, avec voix délibérative, 1 représentant de l’Union Nationale des Organismes d’Assurance Maladie Complémentaire. Dans cette configuration de formation plénière, le Président de la section Professionnelle dispose de 2 voix afin d’assurer la parité entre les sections.

22. Article 1.4. Présidence des sections et des commissions

23. Lors de la première réunion de la commission, la section professionnelle de la commission désigne son président. En cas d’égalité des voix, la présidence est assurée par le plus âgé des candidats ayant obtenu le même nombre de voix.

24. Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie désigne, dans le cadre des fonctions définies aux articles L. 182-2-4 et L. 182-2-5 du code de la sécurité sociale, le président de la section sociale de chacune des instances réunies en formation exécutive parmi les représentants de la direction des organismes de sécurité sociale et des établissements publics concernés ou les représentants du service médical de l’assurance maladie, membres desdites instances.

25. La section sociale de chacune des instances réunies en formation orientations désigne son président parmi les conseillers membres de cette instance.

26. La présidence de la commission sera assurée la première année de la présente convention par le président de la section professionnelle.

27. Le président de la section professionnelle et le président de la section sociale assurent, à tour de rôle, par période d’une année, la présidence et la vice-présidence de la commission.

28. Pour ce faire, à la date anniversaire de la publication au Journal Officiel de la convention, il est procédé automatiquement à l’alternance de la présidence, sans qu’il soit nécessaire que l’instance se réunisse au préalable.

29. La présidence de plusieurs commissions ne peut être assurée simultanément par la même personne.

30. Article 2 Délibérations

31. Article 2.1. Vérification des règles de quorum et de parité

32. La commission ne peut valablement délibérer que lorsque le quorum est atteint et que la parité est respectée.

33. Le quorum correspond à un nombre de membres présents ou représentés au moins égal à la moitié du nombre des membres composant chacune des sections.

34. La parité nécessite un nombre égal de membres présents ou représentés dans la section professionnelle et dans la section sociale.

35. Pour la CPN réunie en formation plénière, la parité nécessite un nombre égal de membres présents ou représentés entre la section professionnelle d’une part et la section sociale et l’UNOCAM d’autre part. Dans cette configuration de formation plénière, le Président de la section professionnelle dispose de 2 voix afin d’assurer la parité.

36. En cas d’impossibilité de siéger, les membres de la commission se font représenter par leurs suppléants ou donnent délégation de vote à un autre membre de la même section. Aucun membre ne peut recevoir plus de deux délégations.

37. En l’absence de quorum, un constat de carence est établi pour prendre acte de l’absence de quorum et une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze jours.

38. La commission de nouveau réunie délibère alors valablement sur tous les sujets, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés, sous réserve que la parité soit respectée. Dans le cas où la parité n’est pas respectée, un constat de carence est établi et les dispositions de l’article 3 du présent règlement intérieur sont applicables.

39. Article 2.2. Règles de vote

40. Pour les points de l’ordre du jour requérant un vote, la commission se prononce à la majorité simple des voix exprimées. Le nombre de votes est calculé sans tenir compte des abstentions.

41. En cas de partage des voix, il est procédé à un deuxième vote au cours de la même séance. Le vote s’établit alors à bulletin secret. Le nombre de votes est calculé sans tenir compte des bulletins blancs, nuls ou des abstentions.

42. Dans les cas d’examen par la CPN d’un recours consultatif formé auprès d’elle par le médecin à l’encontre duquel une sanction a été décidée par les caisses dans les conditions définies aux articles 85 et suivants, et de l’éventuelle modification des indicateurs du dispositif de rémunération sur objectifs de santé publique défini aux articles 27 et suivants, la CPN se réunit en formation restreinte sans le représentant de l’UNOCAM.

43. Règles particulière pour " la formation médecins ".

44. Les douze médecins de la section professionnelle disposent chacun d'une voix et les quatre médecins de la section sociale disposent chacun de trois voix.

45. Pour la section sociale, les deux médecins conseils du régime général disposent de quatre voix chacun, le médecin conseil du régime agricole et celui du régime social des indépendants disposent chacun de deux voix.

46. L’appréciation du quorum et de la parité s’effectue selon les modalités définies supra mais au regard du nombre de voix et non du nombre de représentants.

47. En cas de partage des voix, lors d’un second tour de vote, portant sur un avis requis en matière de sanction conventionnelle, l’absence d’accord qui vaut avis de la commission est acté dans le procès-verbal.

48. Le secrétariat de la commission est chargé de transmettre au président de chaque section un relevé de décision de chaque réunion de la commission, par mail, dans les quarante-cinq jours suivant la date de réunion de celle-ci. Il est approuvé et signé par les deux présidents de section dans un délai de trente jours à compter de sa date de transmission. Il est ensuite adressé à chaque membre de la commission. Ces délais ne sont pas applicables lorsque sont mises en œuvre les procédures conventionnelles.

49. Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations dans les conditions prévues par le code pénal.

50. Article 3 Situation de carence de la commission

51. Les partenaires conventionnels reconnaissent qu’il y a situation de carence dans les cas suivants :

52. - défaut de constitution de l’une ou de l’autre des sections dans le délai imparti.

53. - défaut de parité au sein de la commission,

54. - impossibilité pour le président et le vice-président de la commission soit de fixer une date, soit d’arrêter un ordre du jour en commun malgré deux tentatives successives,

55. - refus par l’une ou l’autre section, de voter un point inscrit à l’ordre du jour malgré deux tentatives successives.

56. Dans le premier cas, la section constituée constate la carence et assure seule les missions de la commission.

57. Dans les trois autres cas, un constat de carence est dressé. La section à l’origine de la situation de carence, est invitée par le président ou le vice-président de la commission à prendre toute disposition pour remédier à la situation.

58. Si aucune solution n’est intervenue dans le mois suivant le constat de carence, la section n’étant pas à l’origine de la carence exerce les attributions dévolues à la commission jusqu’à ce qu’il soit remédié à cette situation.

59. Article 4 Formation médecin et groupe de travail pour la CPN, les CPR et CPL

60. La commission peut se réunir en " formation médecins ", c'est à dire en sous-commission paritaire composée des membres de la section professionnelle et des médecins conseils des caisses d’assurance maladie membres de la section sociale, notamment lorsqu’il s’avère nécessaire d’entendre un médecin sur sa pratique ou d’examiner des documents comportant des informations à caractère médical concernant des assurés.

61. La commission met en place les groupes de travail paritaires qu'elle juge nécessaire, en particulier lorsque des problèmes spécifiques à la médecine générale ou à certaines spécialités doivent être traités.

62. Article 5 Indemnisation des membres de la section professionnelle de la commission

63. Les membres de la section professionnelle de la commission perçoivent 13C par séance et une indemnité de déplacement.

64. L’indemnité de déplacement et de séjour est fixée, lors de la première réunion de la commission, conformément aux modalités prévues pour les conseillers des caisses.

65. Les mêmes dispositions s'appliquent aux médecins qui participent aux sous-commissions et aux groupes de travail créés par la commission.

66. Article 6 Dispositions particulières sur les organisations coordonnées territoriales de proximité dans le cadre de la téléconsultation

67. Conformément aux dispositions de l’article 28.6.1.2 de la présente convention, les organisations territoriales coordonnées constituées sous une autre forme que communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), équipes de soins primaires (ESP), équipes de soins spécialisés (ESS), de maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP), de centres de santé sont référencées par la caisse primaire à l’issue de la validation de l’organisation proposée par la commission paritaire locale (CPL) ou régionale des médecins libéraux (CPR) selon le territoire d’intervention de l’organisation, afin de s’assurer que celle-ci répond à l’organisation territoriale souhaitée par les partenaires conventionnels dans le cadre des téléconsultations.

68. Ainsi :

69. - la commission paritaire locale (CPL) est compétente, si le champ d’intervention de l’organisation territoriale est départemental,

70. - la commission paritaire régionale (CPR), si le champ d’intervention de l’organisation territoriale est limitrophe à deux ou trois départements.

71. Les membres de la CPL/CPR se prononcent sur la validation de cette organisation lors d’une réunion de l’instance, qui doit se tenir au plus tard dans un délai de trois mois la réception du dossier complet remis par le porteur de projet.

72. La commission se prononce en principe sur pièces. Toutefois, à la demande du porteur de projet, ce dernier peut être entendu en séance, pour fournir les explications complémentaires qu’il juge utile. Les modalités de vote suivent celles définies à l’article 2.2 de la présente annexe.

73. La commission paritaire émet en séance un avis sur la décision à prendre.

74. Une fois l’avis de la commission rendu, le directeur de la caisse arrête la décision conforme à l’avis de la commission et la notifie au porteur de projet dans un délai d’un mois.

75. Dans le cas où l’avis de la commission est réputé rendu (non tenue de la réunion, partage égal des voix) le directeur arrête la décision après avis du Directeur de l’UNCAM.

76. Dans les deux cas, le directeur de la caisse, adresse simultanément une copie de sa décision au Président et au Vice-Président de la CPL ou de la CPR.

77. Cette notification, qui doit être motivée, précise les voies et délais de recours dont dispose le porteur de projet pour contester la décision.

Article Annexe 24 LEGIARTI000037439145

1. PROCEDURE CONVENTIONNELLE EN CAS DE MANQUEMENT IMPUTABLE A UN MEDECIN

2. Article 1 Procédure de sanction

3. Article 1.1. Procédure préalable d’avertissement

4. Les directeurs des caisses membres de l'UNCAM du même ressort géographique qui constatent le non-respect par un médecin des dispositions de la convention, lui adressent un avertissement par lettre recommandée avec accusé réception. Cet avertissement doit comporter l’ensemble des anomalies reprochées au professionnel. Le médecin dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de cet avertissement pour modifier sa pratique. Dans le cas du non-respect de manière systématique de l’obligation de transmission électronique des documents de facturation posée à l’article L. 161-35 du code de la sécurité sociale, le médecin dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de cet avertissement pour modifier sa pratique.

5. Article 1.2. Relevé de constatation préalable à la convocation de la CPL

6. Si, à l’issue d’un délai d’au moins trente jours ou de quatre-vingt-dix jours en cas de non-respect de manière systématique de l’obligation de transmission électronique des documents de facturation, à compter de la réception du courrier d’avertissement, il est constaté que le médecin n’a pas modifié sa pratique, les directeurs des caisses membres de l'UNCAM du même ressort géographique, communiquent le relevé des constatations au médecin concerné par lettre recommandée avec accusé de réception, avec copie aux présidents des deux sections de la CPL.

7. La CPAM procèdera à ce même envoi et la procédure d’avertissement sera réputée effectuée si, dans un délai de trois ans suivant la réception du courrier d’avertissement, le médecin a renouvelé les mêmes faits reprochés.

8. Le relevé des constatations détaille les manquements reprochés au médecin, expose les sanctions encourues et précise les délais de réponse et la possibilité d’entretien et de transmission d’observations écrites prévus aux alinéas suivants.

9. Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du relevé des constatations pour présenter ses observations écrites éventuelles par lettre recommandée avec accusé de réception et être entendu à sa demande par le directeur de la caisse ou son représentant et un praticien conseil du service médical. A cette occasion, le médecin peut se faire assister par un avocat et/ou un confrère de son choix.

10. A l’issue de l’entretien, la caisse dresse un compte-rendu d’entretien signé par le directeur et le médecin. La caisse peut décider de mettre fin à la procédure engagée à l’encontre du médecin. Elle doit nécessairement aviser la CPL de l’entretien et l’informer de l’abandon ou de la poursuite de la procédure.

11. Lorsque les manquements justifient la poursuite de la procédure, la caisse verse aux débats le compte-rendu d’entretien lors de la réunion de la Commission Paritaire Locale. L’absence de signature du médecin ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure.

12. Article 1.3. Examen par la commission paritaire locale

13. Lorsque les manquements reprochés au médecin sont dûment établis, la caisse demande au président de la commission paritaire locale de réunir celle-ci. Cette réunion est de droit.

14. Elle doit se tenir dans un délai maximal de soixante jours à compter de la réception des observations du médecin ou de la tenue de l’entretien ou de l’échéance du délai laissé au médecin pour présenter ses observations ou être entendu par le directeur de la caisse ou son représentant comme visé à l’article précédent. Le courrier d’avertissement, le relevé de constatations, les observations du médecin, le compte rendu d’entretien, le cas échéant, et tout document utile sont joints à l’ordre du jour. L’ensemble de ces documents doivent être transmis aux membres de la CPL au moins quinze jours avant la réunion. Le médecin est informé de la date de la réunion de la commission.

15. La commission se prononce en principe sur pièces. Toutefois, le médecin peut demander à être entendu par la commission pour fournir les explications qu’il juge utile. Il peut se faire assister, s’il le souhaite, d’une personne de son choix, et notamment d’un confrère et/ ou d’un avocat. Il peut envoyer au secrétariat de la commission un mémoire en défense au plus tard trois jours avant la date de la réunion.

16. La CPL émet en séance un avis selon les règles de vote définies à l’article 2.2 de l’annexe 23 sur la décision à prendre après avoir entendu intéressé le cas échéant.

17. L’avis rédigé par le secrétariat de la commission est adressé dans les quinze jours suivant la réunion au Président et au Vice-Président. Il appartient à ces derniers de signer cet avis dans les sept jours suivant sa réception.

18. A l’issue de ces délais l’avis de la CPL est réputé rendu.

19. Lorsque la CPL juge nécessaire de recueillir auprès du praticien concerné, des éléments d’information relatifs à sa pratique médicale, le relevé de constatations est transmis à la " formation médecins " de la CPL (article 84-1 de la convention).

20. La formation " médecin " doit se réunir dans le mois qui suit la tenue de la réunion de la CPL en formation plénière.

21. Dans un délai minimal de quinze jours précédant la réunion de la " formation médecin " de la CPL, le médecin est invité par lettre recommandée avec accusé de réception à être entendu par la commission et à fournir les explications qu’il juge utiles. A cette occasion, il peut se faire assister par un confrère et/ou un avocat de son choix. Il peut envoyer des observations écrites à la commission en " formation médecin " au plus tard trois jours avant la date de la réunion.

22. La CPL en " formation médecins " émet en séance un avis sur la décision à prendre.

23. L’avis rédigé par le secrétariat de la commission est adressé dans les quinze jours suivant la réunion au Président et au Vice-Président. Il appartient à ces derniers de signer cet avis dans les sept jours suivant sa réception.

24. A l’issue de ces délais l’avis de la CPL en " formation médecins " est réputé rendu.

25. L’avis rendu par la CPL est transmis au médecin.

26. Article 1.4. Décision et notification de la sanction

27. Une fois l’avis de la CPL rendu ou réputé rendu, les directeurs des caisses membres de l'UNCAM du même ressort géographique arrêtent la décision qui s’impose au médecin et sa date d’application.

28. Les directeurs des caisses membres de l'UNCAM du même ressort géographique notifient au professionnel l’éventuelle mesure prise à son encontre par lettre recommandée avec accusé de réception.

29. Cette notification, qui doit être motivée, précise les voies et délais de recours dont dispose le médecin pour contester la décision, ainsi que sa date d’entrée en application. Celle-ci ne peut intervenir qu’après deux mois à compter de la date de notification. La décision est alors exécutoire sauf cas de recours devant la CPR ou la CPN dans les cas visés à l’article 88et dans les conditions de l’article 2 de la présente annexe.

30. Dans le cas d’une sanction prononcée à l’encontre des médecins exerçant dans le secteur à honoraires différents ou titulaires du droit à dépassement permanent pour non-respect de manière systématique de l’obligation de transmission électronique des documents de facturation, la notification précise qu’à défaut de paiement de la sanction dans le délai imparti le directeur de la caisse procède à son recouvrement dans les conditions de droit commun.

31. Article 2 Procédure de recours conventionnel

32. Article 2.1. Dispositif de recours consultatif devant la commission paritaire régionale

33. Article 2.1.1 Cas d’appel devant la Commission Paritaire Régionale

34. Lorsqu'un médecin fait l'objet d'une décision de :

35. - mise hors convention d’une durée inférieure ou égale à un mois,

36. - suspension de la prise en charge des cotisations sociales d’une durée inférieure ou égale à six mois,

37. - suspension de la participation de l’assurance maladie aux cotisations sociales ou d’une sanction financière équivalente dans les conditions définies à l’article 86, en cas de non-respect de manière systématique de l’obligation de transmission électronique des documents de facturation posée à l’article L. 161-35 du code de la sécurité sociale,

38. il peut saisir la Commission Paritaire Régionale à titre de commission d'appel.

39. Lorsque la "formation médecins" de la CPL a rendu un avis, la "formation médecins" de la Commission Paritaire Régionale est saisie à titre de commission d'appel.

40. Article 2.1.2 Délai et modalités de saisine

41. La saisine par le médecin doit intervenir dans un délai de deux mois suivant la date de réception de la notification de la décision de sanction.

42. Elle est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au président de la Commission Paritaire Régionale.

43. Article 2.2. Dispositif de recours consultatif devant la commission paritaire nationale

44. Article 2.2.1 Cas d’appel devant la Commission Paritaire Nationale

45. Lorsqu'un médecin fait l'objet d'une décision de :

46. mise hors convention d’une durée supérieure à un mois,

47. suspension de la prise en charge des cotisations sociales d’une durée supérieure à six mois,

48. il peut saisir la CPN à titre de commission d'appel.

49. Lorsque la "formation médecins" de la CPL a rendu un avis, la "formation médecins" de la CPN est saisie à titre de commission d'appel.

50. Article 2.2.2 Délai et modalités de saisine

51. La saisine par le médecin doit intervenir dans un délai de deux mois suivant la date de réception de la notification de la décision de sanction.

52. Elle est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie au secrétariat de la commission paritaire nationale des médecins.

53. Article 2.3. Dispositions communes au recours consultatif devant la commission paritaire régionale et devant la commission paritaire nationale

54. Article 2.3.1 Appel suspensif

55. La saisine de la commission paritaire nationale ou de la commission paritaire régionale suspend l’application de la sanction.

56. Le secrétariat de la commission d’appel informe du recours la caisse primaire d’assurance maladie ayant prononcé la sanction.

57. Article 2.3.2 Réunion de la Commission d’appel

58. La commission d’appel doit se réunir dans les soixante jours à compter de la réception de sa saisine sur pièces. En cas d’examen par la commission d’un recours consultatif, la CPN se réunit en formation restreinte sans le représentant de l’UNOCAM.

59. Le médecin est informé de la date de réunion de la commission.

60. La commission d’appel se prononce en principe sur pièces. Toutefois, à la demande du médecin concerné, ce dernier peut être entendu en séance pour fournir les explications qu’il juge utile. Il peut se faire assister, s’il le souhaite, d’une personne de son choix, et notamment d’un confrère et/ou d’un avocat. Il peut envoyer au secrétariat de la commission un mémoire en défense au plus tard trois jours avant la date de la réunion.

61. La commission émet un avis en séance selon les règles de vote définies à l’article 2.2 de l’annexe 23.

62. L’avis rédigé par le secrétariat de la commission est adressé dans les quinze jours suivant la réunion au Président et au Vice-Président. Il appartient à ces derniers de signer cet avis dans les sept jours suivant sa réception.

63. A l’issue de ces délais l’avis de la commission d’appel est réputé rendu.

64. Article 2.3.3 Avis de la Commission d’appel

65. La commission d'appel donne un avis sur la qualification des faits ainsi que la nature et la durée de la sanction notifiée.

66. La commission d’appel a la possibilité d’émettre une proposition de sanctions.

67. Il s’agit d’un avis simple qui ne lie pas les directeurs des caisses.

68. Article 2.3.4 Notification de l’avis rendu par la Commission d’appel

69. L’avis de la commission d’appel est motivé. Il est notifié au médecin qui l'a saisi ainsi qu'aux directeurs des caisses qui ont décidé de la première sanction par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trente jours suivant la date de réunion de la commission.

70. Article 2.3.5 Notification de la décision par les caisses à l’issue du recours consultatif

71. A l’issue du recours consultatif devant la commission d’appel, les directeurs des caisses qui ont décidé de la première sanction peuvent alors décider:

72. - soit de modifier la sanction initiale afin de tenir compte des éléments nouveaux apportés par la commission d’appel,

73. - soit de maintenir la sanction initiale.

74. La décision définitive est notifiée par les directeurs des caisses membres de l'UNCAM du même ressort géographique, au médecin par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trente jours à compter de la réception de l’avis de la commission d’appel.

75. Cette notification précise les voies et délais de recours dont dispose le médecin pour contester la décision devant la juridiction compétente, ainsi que la date d’application de celle-ci.

76. Cette dernière ne peut intervenir qu’après quinze jours à compter de la date de la décision. La décision est alors exécutoire.

77. Dans le cas d’une sanction prononcée à l’encontre des médecins exerçant dans le secteur à honoraires différents ou titulaires du droit à dépassement permanent pour non-respect de manière systématique de l’obligation de transmission électronique des documents de facturation, la notification précise qu’à défaut de paiement de la sanction dans le délai imparti le directeur de la caisse procède à son recouvrement dans les conditions de droit commun

78. Article 3 Procédure de sanction applicable en cas de pratique tarifaire excessive

79. Le directeur général de l’UNCAM définit les principes de la sélection des médecins susceptibles de relever de la procédure de sanction applicable aux pratiques tarifaires excessives au sens de l’article 85 de la convention. Dans ce cadre, il recueille l’avis de la CPN visée à l’article 80 de la convention. Cette commission rend son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. A défaut d’avis dans ce délai, l’avis de la CPN est réputé rendu.

80. Article 3.1. Procédure préalable d’avertissement

81. Conformément aux principes de sélection et de montants maximums définis par le directeur général de l’UNCAM, les directeurs des caisses membres de l'UNCAM du même ressort géographique qui constatent de la part d’un médecin exerçant en secteur à honoraires différents ou titulaire d’un droit à dépassement permanent, une pratique tarifaire excessive selon les critères définis à l’article 85 de la présente convention, lui adressent un avertissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Cet avertissement doit comporter les éléments relevés par la caisse susceptibles de caractériser une pratique tarifaire excessive selon les critères définis à l’article 85 de la présente convention. Doivent être également communiquées au médecin, les valeurs moyennes des critères lui permettant de comparer sa pratique tarifaire à celle des médecins de la même spécialité au niveau national et régional et/ou départemental. Le médecin dispose d’un délai de deux mois à compter de cet avertissement pour modifier sa pratique.

82. Les directeurs des caisses membres de l'UNCAM du même ressort géographique ne peuvent concurremment recourir à une autre procédure visant à sanctionner les mêmes faits à l’exception de la mise en œuvre des dispositions prévues au dernier alinéa de l’article 3.3 de la présente annexe.

83. Article 3.2. Relevé de constatation préalable à la convocation de la commission paritaire régionale (CPR)

84. Si, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la réception du courrier d’avertissement, il est constaté que le médecin n’a pas modifié sa pratique tarifaire, les directeurs des caisses membres de l'UNCAM du même ressort géographique, communiquent le relevé des constatations au médecin concerné par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception, avec copie adressée aux présidents des deux sections de la CPR et de la CPL.

85. Les directeurs des caisses membres de l'UNCAM du même ressort géographique procèderont à ce même envoi et la procédure d’avertissement sera réputée effectuée si, dans un délai de trois ans suivant la réception du courrier d’avertissement le médecin a renouvelé les mêmes faits reprochés.

86. Le relevé des constatations détaille les éléments susceptibles de caractériser une pratique tarifaire excessive selon les critères définis à l’article 85 de la présente convention. Doivent être également communiquées au médecin, les valeurs moyennes des critères lui permettant de comparer sa pratique tarifaire à celle des médecins de la même spécialité au niveau national et régional et/ou départemental. Le relevé expose également les sanctions encourues et précise les délais de réponse et la possibilité d’entretien et de transmission d’observations écrites prévus aux alinéas suivants.

87. Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du relevé des constatations pour présenter ses observations écrites éventuelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception et/ou être entendu à sa demande par le directeur de la caisse ou son représentant. A cette occasion, le médecin peut se faire assister par un avocat et/ ou un membre de la profession de son choix inscrit au conseil de l’ordre.

88. La caisse dresse un compte rendu d’entretien signé par le directeur ou son représentant et le médecin et le verse, le cas échéant, aux débats lors de la réunion de la CPR. L’absence de signature du médecin ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure.

89. Article 3.3. Examen par la commission paritaire régionale

90. Lorsque les faits reprochés justifient la poursuite de la procédure, la caisse saisit le président de la CPR. La CPR dispose d’un délai maximal de trois mois calendaires à compter de cette saisine pour notifier son avis, motivé par l’analyse des éléments cités à l’article 85 de la convention ainsi que le non-respect éventuel des dispositions législatives et réglementaires, au médecin en cause et au directeur de la CPAM qui l’a saisie. A l’issue de ce délai de trois mois, l’avis de la CPR est réputé rendu.

91. Le courrier d’avertissement, le relevé de constatations, les observations du médecin, le compte rendu d’entretien le cas échéant, et tout document utile sont joints à la convocation des membres de la CPR.

92. Le médecin est informé de la date de réunion de la commission. Il peut envoyer au secrétariat de la commission un mémoire en défense au plus tard trois jours avant la date de la réunion.

93. La commission se prononce en principe sur pièces. Toutefois, à la demande du médecin concerné, ce dernier peut être entendu en séance pour fournir les explications qu’il juge utile. Il peut se faire assister, s’il le souhaite, d’une personne de son choix, et notamment d’un confrère et/ou d’un avocat.

94. La CPR émet en séance un avis dans les conditions définies à l’article 83.1 et suivants de la présente convention et selon les règles de vote arrêtées à l’article 2.2 de l’annexe 23. Cet avis est motivé par l’analyse des éléments cités à l’article 85 de la convention ainsi que par le non-respect éventuel des dispositions législatives et réglementaires.

95. Sans préjudice du déroulement de la procédure décrite dans la présente annexe, si la CPR estime que le dossier met en évidence une suspicion de manquement à la déontologie médicale, elle élabore un argumentaire afin de demander au directeur de la CPAM de porter plainte à l’encontre du médecin auprès du conseil départemental de l’Ordre.

96. Article 3.4. Décision et notification de la sanction

97. Les directeurs des caisses membres de l'UNCAM du même ressort géographique préparent leur décision qui ne peut excéder les sanctions envisagées par la CPR et qui s’impose au médecin avec sa date d’application.

98. Les directeurs des caisses membres de l'UNCAM du même ressort géographique notifient cette décision au professionnel, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il adresse simultanément copie de la décision aux présidents de la CPL et de la CPR.

99. Cette décision, qui doit être motivée, précise les voies et délais de recours dont dispose le médecin pour contester la décision, ainsi que sa date d’entrée en application. Celle-ci ne peut intervenir qu’après deux mois à compter de la date de notification. La décision est alors exécutoire sauf cas de recours devant la commission paritaire nationale (CPN) dans les conditions définies ci-après.

100. Le médecin a la possibilité de saisir la CPN, à titre de commission d’appel. La saisine par le médecin doit intervenir dans un délai d’un mois suivant la date de réception de la notification de la décision de sanction. Elle est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception à l’Union Nationale des Caisses d’Assurance maladie, au secrétariat de la CPN. La saisine de la CPN suspend l’application de la sanction. Le secrétariat de la commission d’appel informe du recours la CPAM ayant prononcé la sanction.

101. De même, une fois l’avis de la CPR rendu tendant à l’absence de prononcé d’une sanction à l’encontre du médecin ou en cas d’absence d’accord de la CPR acté dans le procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 2 de l’annexe 23, le directeur de la CPAM peut saisir le Président de la CPN dans un délai d’un mois suivant l’avis de la CPR. En cas de désaccord du directeur de la CPAM avec l’avis de la CPR, ce dernier peut également saisir la CPN conformément aux dispositions du présent article.

102. Dans un délai d’un mois suivant sa saisine, le Président de la CPN saisit le Président du Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) sur le caractère excessif de la pratique tarifaire en cause. Le Président du CNOM transmet, le cas échéant, son avis au Président de la CPN dans un délai de deux mois à compter de la réception du courrier de saisine du Président de la CPN. A défaut d’avis rendu dans ce délai, l’avis du CNOM est réputé rendu.

103. La CPN dispose d’un délai maximal de trois mois calendaires à compter de la réception de l’avis du président du CNOM ou à expiration du délai qui est imparti à ce dernier pour notifier son avis, motivé par l’analyse des éléments cités à l’article 85 de la convention ainsi que le non-respect éventuel des dispositions législatives et réglementaires, au directeur général de l’UNCAM, au directeur de la CPAM et au médecin.

104. A l’issue de ce délai de trois mois, ou en l’absence d’accord constaté dans les conditions définies à l’article 2 de l’annexe 23, l’avis de la CPN est réputé rendu.

105. Le courrier d’avertissement, le relevé de constatations, les observations du médecin, le compte rendu d’entretien, la décision du directeur de la CPAM, la saisine du médecin et l’avis du Président du CNOM, le cas échéant, et tout document utile sont joints à la convocation des membres de la CPN en formation restreinte soit sans le représentant de l’UNOCAM. Le médecin est informé de la date de la réunion de la commission.

106. La commission se prononce en principe sur pièces. Toutefois, le médecin peut demander à être entendu par la commission pour fournir les explications qu’il juge utile. Il peut se faire assister, s’il le souhaite, d’une personne de son choix, et notamment d’un confrère et/ou d’un avocat. Il peut envoyer au secrétariat de la commission un mémoire en défense au plus tard trois jours avant la date de la réunion.

107. La CPN se réunit en formation restreinte sans le représentant de l’UNOCAM. La CPN émet en séance un avis sur la décision à prendre. L’avis émis sur la pratique tarifaire excessive des médecins à honoraires différents ou titulaires d’un droit à dépassement permanent est motivé par l’analyse des éléments cités à l’article 85 de la convention ainsi que le non-respect éventuel des dispositions législatives et réglementaires.

108. Les directeurs des caisses membres de l'UNCAM du même ressort géographique prennent une décision, qui, lorsque l’avis de la CPN leur est transmis, ne peut excéder les sanctions envisagées par celle-ci. A défaut d’avis émis par la CPN, cette règle ne s’applique pas.

109. Cette décision est communiquée aux Présidents des CPN, CPR et CPL et au Président du CNOM. Les directeurs des caisses membres de l'UNCAM du même ressort géographique notifient au professionnel, la mesure prise à son encontre, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Ils joignent à cette notification l’avis de la CPN.

110. Cette décision qui doit être motivée, précise les voies et délais de recours dont dispose le médecin pour contester la décision, ainsi que sa date d’entrée en application. Celle-ci ne peut intervenir qu’après 15 jours à compter de la date de la décision. La décision est alors exécutoire.

111. Article 4 Procédure exceptionnelle de déconventionnement

112. En cas de violation particulièrement grave des dispositions législatives, réglementaires ou des engagements conventionnels justifiant le dépôt d’une plainte pénale par l’organisme de sécurité sociale en application du 3ème alinéa de l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale et entraînant un préjudice financier dépassant huit plafonds mensuels de la sécurité sociale, le directeur de la caisse du lieu d’exercice du professionnel peut décider de suspendre les effets de la convention, après accord du directeur général de l’UNCAM ou de son représentant désigné à cet effet.

113. Cette suspension provisoire ne peut excéder trois mois.

114. Préalablement au prononcé de la suspension, le directeur de la caisse notifie au professionnel, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, les faits reprochés et la suspension envisagée.

115. Le professionnel dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, assisté le cas échéant de la personne de son choix, pour présenter ses observations.

116. Après réception des observations écrites ou après l’audition du professionnel ou à l’issue du délai de quinze jours, le directeur de la caisse dispose d’un délai de quinze jours pour notifier la suspension au professionnel par une décision motivée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.

117. Simultanément, le directeur de la caisse engage une procédure de déconventionnement dans les conditions définies à la présente annexe. Le préalable de l’avertissement décrit à l’article 1 de la présente annexe ne s’applique pas à cette procédure.

118. Le professionnel dont le conventionnement a été suspendu peut exercer un recours en référé contre la décision du directeur de la caisse devant le tribunal administratif.

Article Annexe 25 LEGIARTI000039081149

1. OBSERVATOIRE SUR LES PRATIQUES TARIFAIRES

2. Conformément aux dispositions de l’article 48 de la convention nationale, un observatoire du suivi des options pratique tarifaire maitrisée.

3. Article 1 Composition de l’observatoire

4. L’observatoire est composé d’experts désignés par le directeur de l’UNCAM, le président de l’UNOCAM et les syndicats représentatifs des médecins libéraux signataires de la convention nationale. Des personnalités qualifiées assistent également aux travaux de la commission.

5. Article 2 Mise en place de l’observatoire

6. L’observatoire des pratiques tarifaires est mis en place dans les 3 mois suivants l’entrée en vigueur de la présente convention.

7. Lors de sa réunion d’installation, l’observatoire adopte un règlement intérieur.

8. L'Observatoire se réunit autant que de besoin et a minima une fois par an.

9. Article 3 Rôle de l’observatoire

10. L’observatoire a pour objet d’assurer le suivi de la mise en œuvre et l’évaluation des options définies aux articles 40 et suivants de la présente convention et plus généralement l’évolution des pratiques tarifaires au regard des dispositions de l’article 38.3 de la convention. Il analyse l’impact des options pratique tarifaire maitrisée sur l’amélioration de la prise en charge des assurés sociaux notamment au regard de la part des actes réalisés aux tarifs opposables. Il suit l’évolution des pratiques tarifaires et des taux de dépassement des médecins adhérant aux options.

11. L’observatoire assure également un suivi de la mise en œuvre des dispositions de l’article 85 de la convention et de l’article 3 de l’annexe 24.

12. Il établit un rapport annuel sur l’évolution des pratiques tarifaires.

13. Article 4 Indemnisation des experts désignés par les syndicats représentatifs

14. Les experts désignés par les syndicats signataires de la convention nationale perçoivent une indemnisation de 13 C par séance et une indemnité de déplacement.

15. L’indemnité de déplacement et de séjour est fixée, lors de la première réunion de la commission, conformément aux modalités prévues pour les conseillers des caisses.

Article Annexe 26 LEGIARTI000047580759

1. TARIFS DES ACTES DE LA CCAM TECHNIQUE

2. Il est apporté les modifications tarifaires suivantes aux actes listés ci-dessous, sous réserve de la modification de la liste des actes et prestations visée à l'article L 162-1-7 du code de la sécurité sociale, à partir du premier jour du mois suivant l'expiration du délai défini à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale :


Code acte

Activité

Phase

TARIF

Secteur 1/ adhérent OPTAM/ OPTAM-CO

(en euro)

TARIF

Hors secteur 1/ hors adhérent OPTAM/ OPTAM-CO

(en euro)

JKQX347

1

0

19,00

19,00

JKQX261

1

0

19,00

19,00

JKQX027

1

0

21,00

21,00

JKQX147

1

0

19,00

19,00

JKQX015

1

0

21,00

21,00

JKQX426

1

0

19,00

19,00

ZZQX628

1

0

24,30

24,30

ZZQX603

1

0

24,30

24,30

3. De même, il est apporté les modifications tarifaires suivantes aux actes listés ci-dessous, sous réserve de la modification de la liste des actes et prestations visée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, un an après l'entrée en vigueur des tarifs ci-dessus :


Code acte

Activité

Phase

TARIF

Secteur 1/ adhérent OPTAM/ OPTAM-CO

(en euro)

TARIF

Hors secteur 1/ hors adhérent OPTAM/ OPTAM-CO

(en euro)

JKQX347

1

0

20,00

20,00

JKQX261

1

0

20,00

20,00

JKQX027

1

0

23,00

23,00

JKQX147

1

0

20,00

20,00

JKQX015

1

0

23,00

23,00

JKQX426

1

0

20,00

20,00

ZZQX628

1

0

20,00

20,00

ZZQX603

1

0

20,00

20,00

4. Enfin, au premier jour du mois suivant l'expiration du délai défini à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale, les actes CCAM ne bénéficiant pas à ce jour de coefficient de majoration dans les DROM sont majorés d'une valeur correspondant à 3 % lorsqu'ils sont réalisés dans un DROM.

Article Annexe 26 bis A LEGIARTI000039081236

1. TARIFS (EN EUROS) DES ACTES BUCCO-DENTAIRES FIGURANT À LA CCAM

2. (a) Du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019, le choix du code CCAM à utiliser pour facturer les inlay-core et les couronnes transitoires s'effectue uniquement en fonction du type de couronne définitive réalisé. Les mentions "sans reste à charge", "dépassements d'honoraires ou entente directe limités" et "tarif libre" précisées dans les libellés de ces actes ne sont effectives qu'à compter du 1er janvier 2020.


Codes (*)

Libellés (*)

Activité

Phase

Tarifs

applicables

du 1.04.2019 au 31.12.2019

Tarifs

applicables

du 1.01.2020 au 31.12.2020

Tarifs

applicables

du 1.01.2021 au 31.12.2021

Tarifs

applicables

du 1.01.2022 au 31.12.2022

Tarifs

applicables

du 1.01.2023 au 31.12.2023

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

GBBA002

Comblement préimplantaire sousmuqueux du sinus maxillaire

1

0

GBBA002

Comblement préimplantaire sousmuqueuxdu sinus maxillaire

4

0

GBBA002

Comblement préimplantaire sousmuqueux unilatéral du sinus maxillaire

1

0

240,35

240,35

240,35

240,35

240,35

GBBA002

Comblement préimplantaire sousmuqueux unilatéral du sinus maxillaire

4

0

109,34

109,34

109,34

109,34

109,34

GBBA364

Comblement préimplantaire sousmuqueux bilatéral du sinus maxillaire

1

0

360,53

360,53

360,53

360,53

360,53

GBBA364

Comblement préimplantaire sousmuqueux bilatéral du sinus maxillaire

4

0

109,34

109,34

109,34

109,34

109,34

HBQK389

Radiographie intrabuccale rétroalvéolaire et/ ou rétrocoronaire d'un secteur de 1 à 3 dents contigües

1

0

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

HBQK191

Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 2 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües

1

0

15,96

15,96

15,96

15,96

15,96

HBQK331

Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 3 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües

1

0

23,94

23,94

23,94

23,94

23,94

HBQK443

Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 4 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües

1

0

31,92

31,92

31,92

31,92

31,92

HBQK428

Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 5 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües

1

0

39,90

39,90

39,90

39,90

39,90

HBQK480

Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 6 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües

1

0

47,88

47,88

47,88

47,88

47,88

HBQK430

Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 7 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües

1

0

55,86

55,86

55,86

55,86

55,86

HBQK142

Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 8 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües

1

0

63,84

63,84

63,84

63,84

63,84

HBQK046

Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 9 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües

1

0

71,82

71,82

71,82

71,82

71,82

HBQK065

Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 10 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües

1

0

79,80

79,80

79,80

79,80

79,80

HBQK424

Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 11 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües

1

0

87,78

87,78

87,78

87,78

87,78

HBQK476

Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 12 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües

1

0

95,76

95,76

95,76

95,76

95,76

HBQK093

Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 13 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües

1

0

103,74

103,74

103,74

103,74

103,74

HBQK041

Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 14 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües

1

0

111,72

111,72

111,72

111,72

111,72

HBQK002 (a)

Radiographie panoramique dentomaxillaire

1

0

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

HBQK001

Radiographie pelvibuccale [occlusale]

1

0

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

LBQP001

Enregistrement des rapports maxillomandibulaires en vue de la programmation d'un articulateur

1

0

32,64

32,64

32,64

32,64

32,64

LBMP001

Simulation des objectifs thérapeutiques sur moulages des arcades dentaires et/ ou sur logiciel

1

0

97,92

97,92

97,92

97,92

97,92

HBQD001

Bilan parodontal Exploration du parodonte par sondage pour dépistage d'une maladie parodontale, étude de l'indice de plaque Facturation : prise en charge limitée aux patients en ALD pour diabète

1

0

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

HBLD053

Pose d'un dispositif unimaxillaire de contention extracoronaire par attelle métallique coulée et collée, sur 1 à 6 dents

1

0

96,40

96,40

96,40

96,40

96,40

HBLD051

Pose d'un dispositif unimaxillaire de contention extracoronaire par attelle métallique coulée et collée, sur 7 dents ou plus

1

0

96,40

96,40

96,40

96,40

96,40

LBGD001

Ablation de moyen de contention maxillaire et/ ou mandibulaire intrabuccal

1

0

41,80

41,80

41,80

41,80

41,80

HBED001

Réimplantation d'1 dent permanente expulsée

1

0

96,40

96,40

96,40

96,40

96,40

HBED003

Réimplantation de 2 dents permanentes expulsées

1

0

192,80

192,80

192,80

192,80

192,80

HBED021

Réimplantation de 3 dents permanentes expulsées, ou plus

1

0

289,20

289,20

289,20

289,20

289,20

HBED022

Autogreffe d'un germe ou d'une dent retenue, dans un site naturel ou préparé chirurgicalement

1

0

209,00

209,00

209,00

209,00

209,00

HBLD045

Application de vernis fluoré sur les 2 arcades dentaires

1

0

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

HBBD005

Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 1 dent

1

0

21,69

21,69

21,69

21,69

26,03

HBBD006

Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 2 dents

1

0

43,38

43,38

43,38

43,38

52,06

HBBD007

Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 3 dents

1

0

65,07

65,07

65,07

65,07

78,08

HBBD004

Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 4 dents

1

0

86,76

86,76

86,76

86,76

104,11

HBBD039

Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 5 dents

1

0

108,45

108,45

108,45

108,45

119,30

HBBD404

Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 6 dents

1

0

130,14

130,14

130,14

130,14

143,15

HBBD098

Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 7 dents

1

0

151,83

151,83

151,83

151,83

167,01

HBBD427

Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 8 dents

1

0

173,52

173,52

173,52

173,52

190,87

HBJD001

Détartrage et polissage des dents

1

0

28,92

28,92

28,92

28,92

28,92

HBFD010

Parage de plaie de la pulpe d'une dent avec coiffage direct

1

0

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

HBMD043

Restauration d'une dent sur 1 face par matériau incrusté [inlay-onlay]

1

0

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

HBMD046

Restauration d'une dent sur 2 faces par matériau incrusté [inlay-onlay]

1

0

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

HBMD055

Restauration d'une dent sur 3 faces ou plus par matériau incrusté [inlay-onlay]

1

0

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

HBMD351

Restauration d'une dent sur 2 faces ou plus par matériau incrusté [inlay-onlay] composite ou en alliage non précieux

1

0

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

HBMD460

Restauration d'une dent sur 2 faces ou plus par matériau incrusté [inlay-onlay] céramique ou en alliage précieux

1

0

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

HBMD058

Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 1 face par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire

1

0

25,06

26,97

27,60

29,30

29,30

HBMD050

Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 2 faces par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire

1

0

42,00

45,38

46,50

50,00

50,00

HBMD054

Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 3 faces ou plus par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire

1

0

53,00

60,95

63,60

65,50

65,50

HBMD044

Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 1 angle par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire

1

0

53,00

60,95

63,60

65,50

65,50

HBMD047

Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 2 angles par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire

1

0

86,00

92,45

94,60

94,60

94,60

HBMD053

Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 1 face par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire

1

0

25,06

26,97

27,60

29,30

29,30

HBMD049

Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 2 faces par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire

1

0

42,00

45,38

46,50

50,00

50,00

HBMD038

Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 3 faces ou plus par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire

1

0

53,00

60,95

63,60

65,50

65,50

HBMD042

Restauration d'une dent par matériau inséré en phase plastique avec ancrage radiculaire

1

0

92,00

98,00

100,00

100,00

100,00

HBFD006

Exérèse de la pulpe camérale [Biopulpotomie] d'une dent temporaire

1

0

23,00

23,00

23,00

23,00

23,00

HBFD017

Exérèse de la pulpe vivante d'une incisive ou d'une canine temporaire

1

0

33,74

33,74

40,00

40,00

40,00

HBFD019

Exérèse de la pulpe vivante d'une molaire temporaire

1

0

81,94

81,94

100,00

100,00

100,00

HBFD033

Exérèse de la pulpe vivante d'une incisive ou d'une canine permanente

1

0

33,74

33,74

40,00

40,00

40,00

HBFD021

Exérèse de la pulpe vivante d'une première prémolaire maxillaire

1

0

48,20

48,20

61,00

61,00

61,00

HBFD035

Exérèse de la pulpe vivante d'une prémolaire autre que la première prémolaire maxillaire

1

0

48,20

48,20

61,00

61,00

61,00

HBFD008

Exérèse de la pulpe vivante d'une molaire permanente

1

0

81,94

81,94

100,00

100,00

100,00

HBFD015

Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une incisive ou d'une canine temporaire

1

0

33,74

33,74

47,00

47,00

47,00

HBFD474

Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une molaire temporaire

1

0

81,94

81,94

110,00

110,00

110,00

HBFD458

Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une incisive ou d'une canine permanente immature

1

0

33,74

33,74

47,00

47,00

47,00

HBFD395

Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une première prémolaire maxillaire immature

1

0

48,20

48,20

68,00

68,00

68,00

HBFD326

Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une prémolaire immature autre que la première prémolaire maxillaire

1

0

48,20

48,20

68,00

68,00

68,00

HBFD150

Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une molaire permanente immature

1

0

81,94

81,94

110,00

110,00

110,00

HBFD001

Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une incisive ou d'une canine permanente

1

0

33,74

33,74

47,00

47,00

47,00

HBFD297

Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une première prémolaire maxillaire

1

0

48,20

48,20

68,00

68,00

68,00

HBFD003

Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une prémolaire autre que la première prémolaire maxillaire

1

0

48,20

48,20

68,00

68,00

68,00

HBFD024

Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une molaire permanente

1

0

81,94

81,94

110,00

110,00

110,00

HBBD003

Obturation radiculaire d'une incisive ou d'une canine après apexification

1

0

33,74

33,74

47,00

47,00

47,00

HBBD234

Obturation radiculaire d'une première prémolaire maxillaire après apexification

1

0

48,20

48,20

68,00

68,00

68,00

HBBD001

Obturation radiculaire d'une prémolaire autre que la première prémolaire maxillaire après apexification

1

0

48,20

48,20

68,00

68,00

68,00

HBBD002

Obturation radiculaire d'une molaire après apexification

1

0

81,94

81,94

105,00

105,00

105,00

HBPD002

Dégagement d'une dent retenue ou incluse avec pose d'un dispositif de traction orthodontique sans aménagement parodontal

1

0

104,50

104,50

104,50

104,50

104,50

HBPA001

Dégagement d'une dent retenue ou incluse, avec pose d'un dispositif de traction orthodontique et aménagement parodontal par greffe ou lambeau

1

0

146,30

146,30

146,30

146,30

146,30

HBPD001

Dégagement de plusieurs dents retenues ou incluses avec pose de dispositif de traction orthodontique

1

0

156,75

156,75

156,75

156,75

156,75

HBGD035

Avulsion d'1 dent temporaire sur arcade

1

0

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

HBGD037

Avulsion de 2 dents temporaires sur arcade

1

0

30,00

30,00

30,00

30,00

37,00

HBGD309

Avulsion de 3 dents temporaires sur arcade

1

0

33,44

33,44

33,44

33,44

49,00

HBGD284

Avulsion de 4 dents temporaires sur arcade

1

0

41,80

41,80

41,80

41,80

61,00

HBGD065

Avulsion de 5 dents temporaires sur arcade

1

0

50,16

50,16

50,16

50,16

73,00

HBGD462

Avulsion de 6 dents temporaires sur arcade

1

0

58,52

58,52

58,52

58,52

85,00

HBGD464

Avulsion de 7 dents temporaires sur arcade

1

0

66,88

66,88

66,88

66,88

95,00

HBGD263

Avulsion de 8 dents temporaires sur arcade

1

0

75,24

75,24

75,24

75,24

105,00

HBGD280

Avulsion de 9 dents temporaires sur arcade

1

0

83,60

83,60

83,60

83,60

115,00

HBGD093

Avulsion de 10 dents temporaires sur arcade

1

0

91,96

91,96

91,96

91,96

125,00

HBGD362

Avulsion de 11 dents temporaires sur arcade

1

0

100,32

100,32

100,32

100,32

135,00

HBGD054

Avulsion de 12 dents temporaires sur arcade

1

0

108,68

108,68

108,68

108,68

145,00

HBGD111

Avulsion de 13 dents temporaires sur arcade

1

0

117,04

117,04

117,04

117,04

155,00

HBGD174

Avulsion de 14 dents temporaires sur arcade

1

0

125,40

125,40

125,40

125,40

165,00

HBGD057

Avulsion de 15 dents temporaires sur arcade

1

0

133,76

133,76

133,76

133,76

175,00

HBGD133

Avulsion de 16 dents temporaires sur arcade

1

0

142,12

142,12

142,12

142,12

185,00

HBGD123

Avulsion de 17 dents temporaires sur arcade

1

0

150,48

150,48

150,48

150,48

190,00

HBGD468

Avulsion de 18 dents temporaires sur arcade

1

0

158,84

158,84

158,84

158,84

195,00

HBGD282

Avulsion de19 dents temporaires sur arcade

1

0

167,20

167,20

167,20

167,20

200,00

HBGD201

Avulsion de 20 dents temporaires sur arcade

1

0

175,56

175,56

175,56

175,56

205,00

HBGD042

Avulsion d'1 dent temporaire retenue, incluse ou réincluse

1

0

83,60

83,60

83,60

83,60

83,60

HBGD026

Avulsion de 2 dents temporaires retenues, incluses ou réincluses

1

0

125,40

125,40

125,40

125,40

125,40

HBGD036

Avulsion d'1 dent permanente sur arcade sans alvéolectomie

1

0

33,44

33,44

33,44

33,44

39,00

HBGD043

Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

1

0

50,16

50,16

50,16

50,16

57,00

HBGD319

Avulsion de 3 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

1

0

66,88

66,88

66,88

66,88

75,00

HBGD489

Avulsion de 4 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

1

0

83,60

83,60

83,60

83,60

93,00

HBGD497

Avulsion de 5 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

1

0

100,32

100,32

100,32

100,32

108,00

HBGD106

Avulsion de 6 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

1

0

117,04

117,04

117,04

117,04

123,00

HBGD076

Avulsion de 7 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

1

0

133,76

133,76

133,76

133,76

138,00

HBGD422

Avulsion de 8 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

1

0

150,48

150,48

150,48

150,48

153,00

HBGD420

Avulsion de 9 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

1

0

167,20

167,20

167,20

167,20

168,00

HBGD064

Avulsion de 10 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

1

0

183,92

183,92

183,92

183,92

183,92

HBGD356

Avulsion de 11 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

1

0

200,64

200,64

200,64

200,64

200,64

HBGD146

Avulsion de 12 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

1

0

217,36

217,36

217,36

217,36

217,36

HBGD382

Avulsion de 13 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

1

0

234,08

234,08

234,08

234,08

234,08

HBGD247

Avulsion de 14 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

1

0

250,80

250,80

250,80

250,80

250,80

HBGD197

Avulsion de 15 dents permanente sur arcade sans alvéolectomie

1

0

267,52

267,52

267,52

267,52

267,52

HBGD333

Avulsion de 16 dents permanente sur arcade sans alvéolectomie

1

0

284,24

284,24

284,24

284,24

284,24

HBGD261

Avulsion de 17 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

1

0

300,96

300,96

300,96

300,96

300,96

HBGD499

Avulsion de 18 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

1

0

317,68

317,68

317,68

317,68

317,68

HBGD461

Avulsion de 19 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

1

0

334,40

334,40

334,40

334,40

334,40

HBGD278

Avulsion de 20 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

1

0

351,12

351,12

351,12

351,12

351,12

HBGD258

Avulsion de 21 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

1

0

367,84

367,84

367,84

367,84

367,84

HBGD311

Avulsion de 22 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

1

0

384,56

384,56

384,56

384,56

384,56

HBGD235

Avulsion de 23 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

1

0

401,28

401,28

401,28

401,28

401,28

HBGD374

Avulsion de 24 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

1

0

418,00

418,00

418,00

418,00

418,00

HBGD475

Avulsion de 25 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

1

0

434,72

434,72

434,72

434,72

434,72

HBGD285

Avulsion de 26 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

1

0

451,44

451,44

451,44

451,44

451,44

HBGD338

Avulsion de 27 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

1

0

468,16

468,16

468,16

468,16

468,16

HBGD193

Avulsion de 28 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

1

0

484,88

484,88

484,88

484,88

484,88

HBGD345

Avulsion de 29 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

1

0

501,60

501,60

501,60

501,60

501,60

HBGD414

Avulsion de 30 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

1

0

518,32

518,32

518,32

518,32

518,32

HBGD245

Avulsion de 31 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

1

0

535,04

535,04

535,04

535,04

535,04

HBGD283

Avulsion de 32 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

1

0

551,76

551,76

551,76

551,76

551,76

HBGD022

Avulsion d'1 dent permanente sur arcade avec alvéolectomie

1

0

33,44

33,44

33,44

33,44

43,00

HBGD034

Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

1

0

50,16

50,16

50,16

50,16

61,00

HBGD287

Avulsion de 3 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

1

0

66,88

66,88

66,88

66,88

79,00

HBGD078

Avulsion de 4 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

1

0

83,60

83,60

83,60

83,60

83,60

HBGD060

Avulsion de 5 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

1

0

100,32

100,32

100,32

100,32

100,32

HBGD312

Avulsion de 6 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

1

0

117,04

117,04

117,04

117,04

117,04

HBGD142

Avulsion de 7 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

1

0

133,76

133,76

133,76

133,76

133,76

HBGD231

Avulsion de 8 dents à 10 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

1

0

167,20

167,20

167,20

167,20

167,20

HBGD349

Avulsion de 11 dents à 13 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

1

0

217,36

217,36

217,36

217,36

217,36

HBGD067

Avulsion de 14 dents à 16 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

1

0

267,52

267,52

267,52

267,52

267,52

HBGD418

Avulsion de 17 dents à 19 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

1

0

317,68

317,68

317,68

317,68

317,68

HBGD441

Avulsion de 20 dents à 22 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

1

0

367,84

367,84

367,84

367,84

367,84

HBGD105

Avulsion de 23 dents à 25 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

1

0

418,00

418,00

418,00

418,00

418,00

HBGD191

Avulsion de 26 dents à 28 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

1

0

468,16

468,16

468,16

468,16

468,16

HBGD262

Avulsion de 29 dents à 32 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

1

0

526,68

526,68

526,68

526,68

526,68

HBGD031

Avulsion d'1 dent permanente sur arcade avec séparation des racines

1

0

33,44

33,44

33,44

33,44

43,00

HBGD032

Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade avec séparation des racines

1

0

50,16

50,16

50,16

50,16

61,00

HBGD415

Avulsion de 3 dents permanentes sur arcade avec séparation des racines

1

0

66,88

66,88

66,88

66,88

66,88

HBGD169

Avulsion de 4 dents permanentes sur arcade avec séparation des racines

1

0

83,60

83,60

83,60

83,60

83,60

HBGD039

Avulsion d'1 dent ankylosée sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines

1

0

33,44

33,44

33,44

33,44

43,00

HBGD002

Avulsion de 2 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines

1

0

50,16

50,16

50,16

50,16

50,16

HBGD453

Avulsion de 3 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines

1

0

66,88

66,88

66,88

66,88

66,88

HBGD218

Avulsion de 4 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines

1

0

83,60

83,60

83,60

83,60

83,60

HBGD480

Avulsion de 5 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines

1

0

100,32

100,32

100,32

100,32

100,32

HBGD206

Avulsion de 6 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines

1

0

117,04

117,04

117,04

117,04

117,04

HBGD396

Avulsion de 7 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines

1

0

133,76

133,76

133,76

133,76

133,76

HBGD113

Avulsion de 8 dents à 10 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines

1

0

167,20

167,20

167,20

167,20

167,20

HBGD438

Avulsion de 11 dents à 13 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines

1

0

217,36

217,36

217,36

217,36

217,36

HBGD122

Avulsion de 14 dents à 16 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines

1

0

267,52

267,52

267,52

267,52

267,52

HBGD028

Avulsion d'une incisive permanente retenue ou à l'état de germe

1

0

83,60

83,60

83,60

83,60

83,60

HBGD126

Avulsion de 2 incisives permanentes retenues ou à l'état de germe

1

0

125,40

125,40

125,40

125,40

125,40

HBGD062

Avulsion de 3 incisives permanentes retenues ou à l'état de germe

1

0

167,20

167,20

167,20

167,20

167,20

HBGD430

Avulsion de 4 incisives permanentes retenues ou à l'état de germe

1

0

209,00

209,00

209,00

209,00

209,00

HBGD372

Avulsion de 5 à 6 incisives permanentes retenues ou à l'état de germe

1

0

271,70

271,70

271,70

271,70

271,70

HBGD148

Avulsion de 7 à 8 incisives permanentes retenues ou à l'état de germe

1

0

355,30

355,30

355,30

355,30

355,30

HBGD014

Avulsion d'1 canine permanente retenue ou à l'état de germe

1

0

104,50

104,50

104,50

104,50

104,50

HBGD015

Avulsion de 2 canines permanentes retenues ou à l'état de germe

1

0

156,75

156,75

156,75

156,75

156,75

HBGD145

Avulsion de 3 canines permanentes retenues ou à l'état de germe

1

0

209,00

209,00

209,00

209,00

209,00

HBGD416

Avulsion de 4 canines permanentes retenues ou à l'état de germe

1

0

261,25

261,25

261,25

261,25

261,25

HBGD459

Avulsion d'1 prémolaire retenue ou à l'état de germe

1

0

83,60

83,60

83,60

83,60

83,60

HBGD386

Avulsion de 2 prémolaires retenues ou à l'état de germe

1

0

125,40

125,40

125,40

125,40

125,40

HBGD279

Avulsion de 3 prémolaires retenues ou à l'état de germe

1

0

167,20

167,20

167,20

167,20

167,20

HBGD199

Avulsion de 4 prémolaires retenues ou à l'état de germe

1

0

209,00

209,00

209,00

209,00

209,00

HBGD385

Avulsion de 5 à 6 prémolaires retenues ou à l'état de germe

1

0

271,70

271,70

271,70

271,70

271,70

HBGD359

Avulsion de 7 à 8 prémolaires retenues ou à l'état de germe

1

0

355,30

355,30

355,30

355,30

355,30

HBGD047

Avulsion d'une première ou d'une deuxième molaire permanente retenue ou à l'état de germe

1

0

83,60

83,60

83,60

83,60

96,14

HBGD492

Avulsion de 2 premières ou deuxièmes molaires permanentes retenues ou à l'état de germe

1

0

125,40

125,40

125,40

125,40

125,40

HBGD316

Avulsion de 3 premières ou deuxièmes molaires permanentes retenues ou à l'état de germe

1

0

167,20

167,20

167,20

167,20

167,20

HBGD117

Avulsion de 4 premières ou deuxièmes molaires permanentes retenues ou à l'état de germe

1

0

209,00

209,00

209,00

209,00

209,00

HBGD181

Avulsion de 5 à 6 premières ou deuxièmes molaires permanentes retenues ou à l'état de germe

1

0

271,70

271,70

271,70

271,70

271,70

HBGD210

Avulsion de 7 à 8 premières ou deuxièmes molaires permanentes retenues ou à l'état de germe

1

0

355,30

355,30

355,30

355,30

355,30

HBGD018

Avulsion d'une troisième molaire maxillaire retenue ou à l'état de germe

1

0

83,60

83,60

83,60

83,60

96,14

HBGD004

Avulsion d'une troisième molaire mandibulaire retenue ou à l'état de germe

1

0

83,60

83,60

83,60

83,60

96,14

HBGD025

Avulsion de 2 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe

1

0

125,40

125,40

125,40

125,40

144,21

HBGD021

Avulsion de 3 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe

1

0

167,20

167,20

167,20

167,20

192,28

HBGD038

Avulsion de 4 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe

1

0

209,00

209,00

209,00

209,00

240,35

HBGD044

Avulsion d'1 dent à couronne sousmuqueuse ou en désinclusion muqueuse

1

0

41,80

41,80

41,80

41,80

41,80

HBGD322

Avulsion de 2 dents à couronne sousmuqueuse ou en désinclusion muqueuse

1

0

62,70

62,70

62,70

62,70

62,70

HBGD160

Avulsion de 3 dents à couronne sousmuqueuse ou en désinclusion muqueuse

1

0

83,60

83,60

83,60

83,60

83,60

HBGD403

Avulsion de 4 dents à couronne sousmuqueuse ou en désinclusion muqueuse

1

0

104,50

104,50

104,50

104,50

104,50

HBGD300

Avulsion d'une dent en désinclusion avec couronne sous muqueuse en position palatine ou linguale

1

0

104,50

104,50

104,50

104,50

104,50

HBGD358

Avulsion de 2 dents en désinclusion avec couronnes sous muqueuses en position palatine et/ ou linguale

1

0

156,75

156,75

156,75

156,75

156,75

HBGD003

Avulsion d'1 odontoïde inclus ou d'1 dent surnuméraire à l'état de germe

1

0

83,60

83,60

83,60

83,60

83,60

HBGD402

Avulsion de 2 odontoïdes inclus ou de 2 dents surnuméraires à l'état de germe

1

0

125,40

125,40

125,40

125,40

125,40

HBGD281

Avulsion de 3 odontoïdes inclus ou de 3 dents surnuméraires à l'état de germe

1

0

167,20

167,20

167,20

167,20

167,20

HBGD171

Avulsion de 4 odontoïdes inclus ou de 4 dents surnuméraires à l'état de germe

1

0

209,00

209,00

209,00

209,00

209,00

HBGD040

Avulsion de plusieurs dents surnuméraires à l'état de germe ou de plusieurs odontoïdes

1

0

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

HBGD016

Avulsion d'1 racine incluse

1

0

83,60

83,60

83,60

83,60

83,60

HBGD466

Avulsion de 2 racines incluses

1

0

125,40

125,40

125,40

125,40

125,40

HBGD299

Avulsion de 3 racines incluses

1

0

167,20

167,20

167,20

167,20

167,20

HBGD102

Avulsion de 4 racines incluses

1

0

209,00

209,00

209,00

209,00

209,00

HBGD159

Avulsion de 5 racines incluses

1

0

250,80

250,80

250,80

250,80

250,80

HBGD465

Avulsion de 6 racines incluses

1

0

292,60

292,60

292,60

292,60

292,60

HBGD017

Avulsion d'une dent ectopique

1

0

167,20

167,20

167,20

167,20

167,20

HBGD190

Avulsion de 2 dents ectopiques

1

0

250,80

250,80

250,80

250,80

250,80

HBGD397

Avulsion de 3 dents ectopiques

1

0

334,40

334,40

334,40

334,40

334,40

HBGD080

Avulsion de 4 dents ectopiques

1

0

418,00

418,00

418,00

418,00

418,00

HBLD018

Pose d'un plan de libération occlusale

1

0

172,80

172,80

172,80

172,80

172,80

HBLD007

Pose d'une infrastructure coronoradiculaire sans clavette sur une dent [Inlay core]

1

0

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

HBLD261

Pose d'une infrastructure coronoradiculaire avec clavette sur une dent [Inlay core à clavette]

1

0

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

HBLD090

Pose d'une infrastructure coronoradiculaire [Inlay core] sous une couronne ou un pilier de bridge dentoportés sans "reste à charge" Avec ou sans clavette

1

0

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

HBLD745

Pose d'une infrastructure coronoradiculaire [Inlay core] sous une couronne ou un pilier de bridge dentoportés à "entente directe limitée" Avec ou sans clavette

1

0

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

HBLD245

Pose d'une infrastructure coronoradiculaire [Inlay core] sous une couronne ou un pilier de bridge dentoportés à "tarif libre" Avec ou sans clavette

1

0

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

HBLD037

Pose d'une couronne dentaire transitoire

1

0

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

HBLD490

Pose d'une couronne dentaire transitoire pour couronne dentoportée "sans reste à charge"

1

0

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

HBLD724

Pose d'une couronne dentaire transitoire pour une couronne dentoportée "à entente directe limitée"

1

0

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

HBLD486

Pose d'une couronne dentaire transitoire pour une couronne dentoportée "à tarif libre"

1

0

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

HBLD038

Pose d'une couronne dentaire dentoportée en alliage non précieux

1

0

107,50

120,00

120,00

120,00

120,00

HBLD036

Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique ou en équivalents minéraux

1

0

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

HBLD634

Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique sur une incisive, une canine ou une première prémolaire

1

0

107,50

120,00

120,00

120,00

120,00

HBLD491

Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique sur une deuxième prémolaire

1

0

107,50

120,00

120,00

120,00

120,00

HBLD734

Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique sur une molaire

1

0

107,50

107,50

107,50

120,00

120,00

HBLD350

Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique monolithique (zircone) sur une dent autre qu'une molaire

1

0

107,50

120,00

120,00

120,00

120,00

HBLD073

Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique monolithique (zircone) sur une molaire

1

0

107,50

120,00

120,00

120,00

120,00

HBLD680

Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique monolithique autre que zircone sur incisives, canines et premières prémolaires

1

0

107,50

120,00

120,00

120,00

120,00

HBLD158

Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique monolithique autre que zircone sur deuxièmes prémolaires et molaires

1

0

107,50

120,00

120,00

120,00

120,00

HBLD403

Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramocéramique

1

0

107,50

107,50

107,50

120,00

120,00

HBLD318

Pose d'une couronne dentaire dentoportée en alliage précieux Avec ou sans recouvrement céramique

1

0

107,50

107,50

107,50

120,00

120,00

HBLD418

Pose d'une couronne dentaire implantoportée

1

0

107,50

107,50

107,50

107,50

107,50

HBLD132

Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire à plaque résine comportant moins de 9 dents

1

0

102,13

102,13

102,13

102,13

102,13

HBLD492

Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire à plaque base résine, comportant de 9 à 13 dents

1

0

150,50

150,50

150,50

150,50

150,50

HBLD118

Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire complète unimaxillaire à plaque base résine

1

0

182,75

182,75

182,75

182,75

182,75

HBLD199

Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire complète bimaxillaire à plaque base résine

1

0

365,50

365,50

365,50

365,50

365,50

HBLD240

Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire à chassis métallique comportant moins de 9 dents

1

0

236,50

236,50

236,50

236,50

236,50

HBLD236

Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire à chassis métallique comportant de 9 à 13 dents

1

0

279,50

279,50

279,50

279,50

279,50

HBLD217

Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire complète unimaxillaire à chassis métallique

1

0

311,75

311,75

311,75

311,75

311,75

HBLD171

Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire complète bimaxillaire à chassis métallique

1

0

623,50

623,50

623,50

623,50

623,50

HBLD364

Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 1 à 3 dents

1

0

64,50

64,50

64,50

64,50

64,50

HBLD476

Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 4 dents

1

0

75,25

75,25

75,25

75,25

75,25

HBLD224

Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 5 dents

1

0

86,00

86,00

86,00

86,00

86,00

HBLD371

Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 6 dents

1

0

96,75

96,75

96,75

96,75

96,75

HBLD123

Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 7 dents

1

0

107,50

107,50

107,50

107,50

107,50

HBLD270

Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 8 dents

1

0

118,25

118,25

118,25

118,25

118,25

HBLD148

Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 9 dents

1

0

129,00

129,00

129,00

129,00

129,00

HBLD231

Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 10 dents

1

0

139,75

139,75

139,75

139,75

139,75

HBLD215

Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 11 dents

1

0

150,50

150,50

150,50

150,50

150,50

HBLD262

Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 12 dents

1

0

161,25

161,25

161,25

161,25

161,25

HBLD232

Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 13 dents

1

0

172,00

172,00

172,00

172,00

172,00

HBLD032

Pose d'une prothèse amovible de transition complète unimaxillaire à plaque base résine

1

0

182,75

182,75

182,75

182,75

182,75

HBLD259

Pose d'une prothèse amovible de transition complète bimaxillaire à plaque base résine

1

0

365,50

365,50

365,50

365,50

365,50

HBLD101

Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 9 dents

1

0

129,00

129,00

129,00

129,00

129,00

HBLD138

Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 10 dents

1

0

139,75

139,75

139,75

139,75

139,75

HBLD083

Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 11 dents

1

0

150,50

150,50

150,50

150,50

150,50

HBLD370

Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 12 dents

1

0

161,25

161,25

161,25

161,25

161,25

HBLD349

Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 13 dents

1

0

172,00

172,00

172,00

172,00

172,00

HBLD031

Pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à plaque base résine

1

0

182,75

182,75

182,75

182,75

182,75

HBLD035

Pose d'une prothèse amovible définitive complète bimaxillaire à plaque base résine

1

0

365,50

365,50

365,50

365,50

365,50

HBLD131

Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 1 à 3 dents

1

0

193,50

193,50

193,50

193,50

193,50

HBLD332

Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 4 dents

1

0

204,25

204,25

204,25

204,25

204,25

HBLD452

Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 5 dents

1

0

215,00

215,00

215,00

215,00

215,00

HBLD474

Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 6 dents

1

0

225,75

225,75

225,75

225,75

225,75

HBLD075

Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 7 dents

1

0

236,50

236,50

236,50

236,50

236,50

HBLD470

Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 8 dents

1

0

247,25

247,25

247,25

247,25

247,25

HBLD435

Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 9 dents

1

0

258,00

258,00

258,00

258,00

258,00

HBLD079

Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 10 dents

1

0

268,75

268,75

268,75

268,75

268,75

HBLD203

Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 11 dents

1

0

279,50

279,50

279,50

279,50

279,50

HBLD112

Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 12 dents

1

0

290,25

290,25

290,25

290,25

290,25

HBLD308

Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 13 dents

1

0

301,00

301,00

301,00

301,00

301,00

HBLD047

Pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à châssis métallique

1

0

311,75

311,75

311,75

311,75

311,75

HBLD046

Pose d'une prothèse amovible définitive complète bimaxillaire à châssis métallique

1

0

623,50

623,50

623,50

623,50

623,50

HBLD048

Pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à plaque base résine et d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à châssis métallique

1

0

494,50

494,50

494,50

494,50

494,50

HBLD040

Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 1 pilier d'ancrage métallique, 1 pilier d'ancrage céramométallique et 1 élément intermédiaire métallique

1

0

279,50

279,50

279,50

279,50

279,50

HBLD043

Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 1 pilier d'ancrage métallique, 1 pilier d'ancrage céramométallique, et 1 élément intermédiaire céramométallique

1

0

279,50

279,50

279,50

279,50

279,50

HBLD033

Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage métalliques et 1 élément intermédiaire métallique

1

0

279,50

279,50

279,50

279,50

279,50

HBLD023

Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage céramométalliques ou en équivalents minéraux et 1 élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux

1

0

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

HBLD785

Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage céramométalliques et 1 élément intermédiaire céramométallique pour le remplacement d'une incisive

1

0

279,50

279,50

279,50

279,50

279,50

HBLD227

Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage céramométalliques et 1 élément intermédiaire céramométallique pour le remplacement d'une dent autre qu'une incisive

1

0

279,50

279,50

279,50

279,50

279,50

HBLD425

Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage céramo-céramiques et 1 élément intermédiaire céramo-céramique

1

0

279,50

279,50

279,50

279,50

279,50

HBLD178

Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage en alliage précieux et 1 élément intermédiaire en alliage précieux Avec ou sans recouvrement céramique

1

0

279,50

279,50

279,50

279,50

279,50

HBLD088

Pose d'une prothèse plurale en extension comportant 1 pilier d'ancrage céramométallique ou en équivalents minéraux et 1 élément en extension céramométallique ou en équivalents minéraux [bridge cantilever 2 éléments], pour le remplacement d'une incisive permanente Avec ou sans : appui sur la dent adjacente à l'extension Facturation : la prise en charge du pilier d'ancrage est limitée aux incisives centrales maxillaires et aux canines ou à la 1ère prémolaire en l'absence de canines

1

0

172,00

172,00

172,00

172,00

172,00

HBLD750

Pose d'une prothèse plurale en extension comportant 2 piliers d'ancrage céramométalliques ou en équivalents minéraux et 1 élément en extension céramométallique ou en équivalents minéraux [bridge cantilever 3 éléments], pour le remplacement d'une incisive permanente ou d'une prémolaire Avec ou sans : appui sur la dent adjacente à l'extension

1

0

279,50

279,50

279,50

279,50

279,50

HBLD411

Pose d'une prothèse plurale en extension comportant 2 piliers d'ancrage métallique et 1 élément en extension métallique [bridge cantilever 3 éléments], pour le remplacement d'une incisive permanente ou d'une prémolaire Avec ou sans : appui sur la dent adjacente à l'extension

1

0

279,50

279,50

279,50

279,50

279,50

HBLD321

Pose d'une prothèse plurale en extension comportant 1 pilier d'ancrage métallique, 1 pilier d'ancrage céramométallique ou en équivalents minéraux et 1 élément en extension céramométallique ou en équivalents minéraux [bridge cantilever 3 éléments], pour le remplacement d'une incisive permanente ou d'une prémolaire Avec ou sans : appui sur la dent adjacente à l'extension

1

0

279,50

279,50

279,50

279,50

279,50

HBLD465

Pose d'une prothèse plurale en extension comportant 2 piliers d'ancrage métallique et 1 élément en extension céramo métallique ou en équivalents minéraux [bridge cantilever 3 éléments], pour le remplacement d'une incisive permanente ou d'une prémolaire Avec ou sans : appui sur la dent adjacente à l'extension

1

0

279,50

279,50

279,50

279,50

279,50

HBLD466

Pose d'une prothèse plurale collée [bridge collé] comportant 2 ancrages coronaires partiels ou plus et 1 élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux, pour le remplacement d'une incisive permanente

1

0

103,06

103,06

103,06

103,06

103,06

HBLD414

Pose d'une prothèse plurale collé [Bridge collé] comportant 2 ancrages coronaires partiels ou plus et 1 élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux, pour le remplacement d'une prémolaire ou d'une molaire permanente

1

0

103,06

103,06

103,06

103,06

103,06

HBLD179

Pose d'une prothèse plurale collée [bridge collé] comportant 2 ancrages coronaires partiels ou plus et 1 élément intermédiaire métallique, pour le remplacement d'une prémolaire ou d'une molaire permanente

1

0

103,06

103,06

103,06

103,06

103,06

HBLD453

Pose d'une prothèse plurale collée [bridge collé] comportant 2 ancrages coronaires partiels ou plus et 2 éléments intermédiaires céramométalliques ou en équivalents minéraux, pour le remplacement de 2 incisives mandibulaires permanentes

1

0

103,06

103,06

103,06

103,06

103,06

HBLD093

Pose d'une prothèse plurale en extension, collée comportant 1 ancrage coronaire partiel et 1 élément en extension céramométallique ou en équivalents minéraux [bridge cantilever collé], pour le remplacement d'une incisive permanente l'élément d'ancrage coronaire partiel ne peut pas être une incisive latérale maxillaire

1

0

83,78

83,78

83,78

83,78

83,78

HBLD030

Pose d'une prothèse dentaire complète transvissée implantoportée

1

0

182,75

182,75

182,75

182,75

182,75

HBMD017

Adjonction ou changement d'1 élément d'une prothèse dentaire amovible

1

0

21,50

21,50

21,50

21,50

21,50

HBMD114

Adjonction ou changement de 2 éléments d'une prothèse dentaire amovible

1

0

32,25

32,25

32,25

32,25

32,25

HBMD322

Adjonction ou changement de 3 éléments d'une prothèse dentaire amovible

1

0

43,00

43,00

43,00

43,00

43,00

HBMD404

Adjonction ou changement de 4 éléments d'une prothèse dentaire amovible

1

0

53,75

53,75

53,75

53,75

53,75

HBMD245

Adjonction ou changement de 5 éléments d'une prothèse dentaire amovible

1

0

64,50

64,50

64,50

64,50

64,50

HBMD198

Adjonction ou changement de 6 éléments d'une prothèse dentaire amovible

1

0

75,25

75,25

75,25

75,25

75,25

HBMD373

Adjonction ou changement de 7 éléments d'une prothèse dentaire amovible

1

0

86,00

86,00

86,00

86,00

86,00

HBMD228

Adjonction ou changement de 8 éléments d'une prothèse dentaire amovible

1

0

96,75

96,75

96,75

96,75

96,75

HBMD286

Adjonction ou changement de 9 éléments d'une prothèse dentaire amovible

1

0

107,50

107,50

107,50

107,50

107,50

HBMD329

Adjonction ou changement de 10 éléments d'une prothèse dentaire amovible

1

0

118,25

118,25

118,25

118,25

118,25

HBMD226

Adjonction ou changement de 11 éléments d'une prothèse dentaire amovible

1

0

129,00

129,00

129,00

129,00

129,00

HBMD387

Adjonction ou changement de 12 éléments d'une prothèse dentaire amovible

1

0

139,75

139,75

139,75

139,75

139,75

HBMD134

Adjonction ou changement de 13 éléments d'une prothèse dentaire amovible

1

0

150,50

150,50

150,50

150,50

150,50

HBMD174

Adjonction ou changement de 14 éléments d'une prothèse dentaire amovible

1

0

161,25

161,25

161,25

161,25

161,25

HBKD396

Changement d'1 facette d'une prothèse dentaire amovible

1

0

17,20

17,20

17,20

17,20

17,20

HBKD431

Changement de 2 facettes d'une prothèse dentaire amovible

1

0

34,40

34,40

34,40

34,40

34,40

HBKD300

Changement de 3 facettes d'une prothèse dentaire amovible

1

0

51,60

51,60

51,60

51,60

51,60

HBKD212

Changement de 4 facettes d'une prothèse dentaire amovible

1

0

68,80

68,80

68,80

68,80

68,80

HBKD462

Changement de 5 facettes d'une prothèse dentaire amovible

1

0

86,00

86,00

86,00

86,00

86,00

HBKD213

Changement de 6 facettes d'une prothèse dentaire amovible

1

0

103,20

103,20

103,20

103,20

103,20

HBKD140

Changement de 7 facettes d'une prothèse dentaire amovible

1

0

120,40

120,40

120,40

120,40

120,40

HBKD244

Changement de 8 facettes d'une prothèse dentaire amovible

1

0

137,60

137,60

137,60

137,60

137,60

HBKD005

Changement de dispositif d'attachement d'une prothèse dentaire amovible supra implantaire

1

0

32,25

32,25

32,25

32,25

32,25

HBMD249

Adjonction ou changement d'1 élément soudé sur une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

1

0

43,00

43,00

43,00

43,00

43,00

HBMD292

Adjonction ou changement de 2 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

1

0

86,00

86,00

86,00

86,00

86,00

HBMD188

Adjonction ou changement de 3 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

1

0

129,00

129,00

129,00

129,00

129,00

HBMD432

Adjonction ou changement de 4 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

1

0

172,00

172,00

172,00

172,00

172,00

HBMD283

Adjonction ou changement de 5 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

1

0

215,00

215,00

215,00

215,00

215,00

HBMD439

Adjonction ou changement de 6 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

1

0

258,00

258,00

258,00

258,00

258,00

HBMD425

Adjonction ou changement de 7 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

1

0

301,00

301,00

301,00

301,00

301,00

HBMD444

Adjonction ou changement de 8 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

1

0

344,00

344,00

344,00

344,00

344,00

HBMD485

Adjonction ou changement de 9 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

1

0

387,00

387,00

387,00

387,00

387,00

HBMD410

Adjonction ou changement de 10 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

1

0

430,00

430,00

430,00

430,00

430,00

HBMD429

Adjonction ou changement de 11 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

1

0

473,00

473,00

473,00

473,00

473,00

HBMD281

Adjonction ou changement de 12 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

1

0

516,00

516,00

516,00

516,00

516,00

HBMD200

Adjonction ou changement de 13 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

1

0

559,00

559,00

559,00

559,00

559,00

HBMD298

Adjonction ou changement de 14 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

1

0

602,00

602,00

602,00

602,00

602,00

HBMD020

Réparation d'une prothèse dentaire amovible en résine sans renfort métallique, fêlée ou fracturée

1

0

21,50

21,50

21,50

21,50

21,50

HBMD356

Réparation d'une prothèse dentaire amovible en résine avec renfort métallique, fêlée ou fracturée

1

0

21,50

21,50

21,50

21,50

21,50

HBMD008

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, sans démontage d'éléments

1

0

32,25

32,25

32,25

32,25

32,25

HBMD002

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage d'1 élément

1

0

38,70

38,70

38,70

38,70

38,70

HBMD488

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 2 éléments

1

0

45,15

45,15

45,15

45,15

45,15

HBMD469

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 3 éléments

1

0

51,60

51,60

51,60

51,60

51,60

HBMD110

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 4 éléments

1

0

58,05

58,05

58,05

58,05

58,05

HBMD349

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 5 éléments

1

0

64,50

64,50

64,50

64,50

64,50

HBMD386

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 6 éléments

1

0

70,95

70,95

70,95

70,95

70,95

HBMD339

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 7 éléments

1

0

77,40

77,40

77,40

77,40

77,40

HBMD459

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 8 éléments

1

0

83,85

83,85

83,85

83,85

83,85

HBMD438

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 9 éléments

1

0

90,30

90,30

90,30

90,30

90,30

HBMD481

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 10 éléments

1

0

96,75

96,75

96,75

96,75

96,75

HBMD449

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 11 éléments

1

0

103,20

103,20

103,20

103,20

103,20

HBMD312

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 12 éléments

1

0

109,65

109,65

109,65

109,65

109,65

HBMD289

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 13 éléments

1

0

116,10

116,10

116,10

116,10

116,10

HBMD400

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 14 éléments

1

0

122,55

122,55

122,55

122,55

122,55

HBMD019

Révision des piliers implantoportés d'une prothèse dentaire

1

0

18,81

18,81

18,81

18,81

18,81

HBGD011

Ablation d'un bloc métallique coulé ou d'une prothèse dentaire à tenon radiculaire scellé

1

0

38,70

38,70

38,70

38,70

38,70

HBGD027

Ablation d'une prothèse dentaire scellée unitaire

1

0

38,70

38,70

38,70

38,70

38,70

HBGB005

Curetage périapical avec résection de l'apex d'une racine dentaire endodontiquement traitée

1

0

50,16

50,16

50,16

50,16

50,16

HBGB003

Curetage périapical avec résection de l'apex et obturation radiculaire d'une incisive ou d'une canine

1

0

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

HBGB002

Curetage périapical avec résection de l'apex et obturation radiculaire d'une prémolaire

1

0

98,36

98,36

98,36

98,36

98,36

HBGB004

Curetage périapical avec résection de l'apex et obturation radiculaire d'une molaire

1

0

132,10

132,10

132,10

132,10

132,10

HBFA007

Gingivectomie sur un secteur de 4 à 6 dents

1

0

41,80

41,80

41,80

41,80

41,80

HBED023

Greffe épithélioconjonctive ou conjonctive sur la gencive, sur un secteur de 1 à 3 dents

1

0

79,42

79,42

79,42

79,42

79,42

HBED024

Greffe épithélioconjonctive ou conjonctive sur la gencive, sur un sextant

1

0

94,05

94,05

94,05

94,05

94,05

HBBA003

Ostéoplastie additive de l'arcade alvéolaire sur un secteur de 1 à 3 dents

1

0

85,69

85,69

85,69

85,69

85,69

HBBA002

Ostéoplastie additive de l'arcade alvéolaire sur un secteur de 4 à 6 dents

1

0

269,61

269,61

269,61

269,61

269,61

HBBA004

Ostéoplastie additive de l'arcade alvéolaire sur un secteur de 7 dents ou plus

1

0

298,87

298,87

298,87

298,87

298,87

HBMA001

Plastie mucogingivale par lambeau déplacé latéralement, coronairement ou apicalement

1

0

75,24

75,24

75,24

75,24

75,24

HBJB001

Évacuation d'abcès parodontal

1

0

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

HBJA003***

Acte d'assainissement parodontal

1

0

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

HALD004

Pose d'une plaque palatine non active [passive] pour fente orofaciale ou division palatine

1

0

48,00

48,00

48,00

48,00

48,00

HALD003

Pose d'une plaque palatine active [orthopédique] pour fente orofaciale

1

0

48,00

48,00

48,00

48,00

48,00

LAQK027 (a)

Radiographie volumique par faisceau conique [cone beam computerized tomography, CBCT] du maxillaire, de la mandibule et/ ou d'arcade dentaire

1

0

69,00

69,00

69,00

69,00

69,00

LBLD075

Pose d'1 implant intraosseux intrabuccal, chez l'enfant

1

0

438,90

438,90

438,90

438,90

438,90

LBLD066

Pose de 2 implants intraosseux intrabuccaux chez l'enfant

1

0

806,74

806,74

806,74

806,74

806,74

LBLD281

Pose de 3 implants intraosseux intrabuccaux chez l'enfant

1

0

1174,58

1174,58

1174,58

1174,58

1174,58

LBLD117

Pose de 4 implants intraosseux intrabuccaux chez l'enfant

1

0

1542,42

1542,42

1542,42

1542,42

1542,42

LBLD015

Pose d'1 implant intraosseux intrabuccal, chez l'adulte

1

0

422,18

422,18

422,18

422,18

422,18

LBLD010

Pose de 2 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte

1

0

785,84

785,84

785,84

785,84

785,84

LBLD013

Pose de 3 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte

1

0

1149,50

1149,50

1149,50

1149,50

1149,50

LBLD004

Pose de 4 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte

1

0

1513,16

1513,16

1513,16

1513,16

1513,16

LBLD020

Pose de 5 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte

1

0

1876,82

1876,82

1876,82

1876,82

1876,82

LBLD025

Pose de 6 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte

1

0

2240,48

2240,48

2240,48

2240,48

2240,48

LBLD026

Pose de 7 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte

1

0

2604,14

2604,14

2604,14

2604,14

2604,14

LBLD026

Pose de 7 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte

4

0

57,51

57,51

57,51

57,51

57,51

LBLD038

Pose de 8 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte

1

0

2967,80

2967,80

2967,80

2967,80

2967,80

LBLD038

Pose de 8 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte

4

0

57,51

57,51

57,51

57,51

57,51

LBLD200

Pose de 9 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte

1

0

3331,46

3331,46

3331,46

3331,46

3331,46

LBLD200

Pose de 9 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte

4

0

57,51

57,51

57,51

57,51

57,51

LBLD294

Pose de 10 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte

1

0

3695,12

3695,12

3695,12

3695,12

3695,12

LBLD294

Pose de 10 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte

4

0

57,51

57,51

57,51

57,51

57,51

LBLD019

Pose de moyen de liaison sur 1 implant préprothétique intraosseux intrabuccal

1

0

160,93

160,93

160,93

160,93

160,93

LBLD073

Pose de moyen de liaison sur 2 implants préprothétiques intraosseux intrabuccaux

1

0

309,32

309,32

309,32

309,32

309,32

LBLD086

Pose de moyen de liaison sur 3 implants préprothétiques intraosseux intrabuccaux

1

0

457,71

457,71

457,71

457,71

457,71

LBLD193

Pose de moyen de liaison sur 4 implants préprothétiques intraosseux intrabuccaux

1

0

606,10

606,10

606,10

606,10

606,10

LBLD447

Pose de moyen de liaison sur 5 implants préprothétiques intraosseux intrabuccaux

1

0

754,49

754,49

754,49

754,49

754,49

LBLD270

Pose de moyen de liaison sur 6 implants préprothétiques intraosseux intrabuccaux

1

0

902,88

902,88

902,88

902,88

902,88

LBLD143

Pose de moyen de liaison sur 7 implants préprothétiques intraosseux intrabuccaux

1

0

1051,27

1051,27

1051,27

1051,27

1051,27

LBLD235

Pose de moyen de liaison sur 8 implants préprothétiques intraosseux intrabuccaux

1

0

1199,66

1199,66

1199,66

1199,66

1199,66

LBLD311

Pose de moyen de liaison sur 9 implants préprothétiques intraosseux intrabuccaux

1

0

1348,05

1348,05

1348,05

1348,05

1348,05

LBLD214

Pose de moyen de liaison sur 10 implants préprothétiques intraosseux intrabuccaux

1

0

1496,44

1496,44

1496,44

1496,44

1496,44

LBLD034

Pose de barre de conjonction entre 2 implants intrabuccaux

1

0

96,14

96,14

96,14

96,14

96,14

LBLD057

Pose de barre de conjonction entre 3 implants intrabuccaux ou plus

1

0

144,21

144,21

144,21

144,21

144,21

LAPB451

Dégagement et activation d'1 implant intraosseux intrabuccal, chez l'enfant

1

0

94,05

94,05

94,05

94,05

94,05

LAPB311

Dégagement et activation de 2 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'enfant

1

0

163,02

163,02

163,02

163,02

163,02

LAPB459

Dégagement et activation de 3 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'enfant

1

0

231,99

231,99

231,99

231,99

231,99

LAPB408

Dégagement et activation de 4 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'enfant

1

0

300,96

300,96

300,96

300,96

300,96

LAPB002

Dégagement et activation d'1 implant intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte

1

0

87,78

87,78

87,78

87,78

87,78

LAPB004

Dégagement et activation de 2 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte

1

0

154,66

154,66

154,66

154,66

154,66

LAPB003

Dégagement et activation de 3 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte

1

0

221,54

221,54

221,54

221,54

221,54

LAPB001

Dégagement et activation de 4 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte

1

0

288,42

288,42

288,42

288,42

288,42

LAPB005

Dégagement et activation de 5 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte

1

0

355,30

355,30

355,30

355,30

355,30

LAPB006

Dégagement et activation de 6 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte

1

0

422,18

422,18

422,18

422,18

422,18

LAPB007

Dégagement et activation de 7 implants intraosseux intra buccaux, chez l'adulte

1

0

489,06

489,06

489,06

489,06

489,06

LAPB047

Dégagement et activation de 8 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte

1

0

555,94

555,94

555,94

555,94

555,94

LAPB030

Dégagement et activation de 9 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte

1

0

622,82

622,82

622,82

622,82

622,82

LAPB122

Dégagement et activation de 10 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte

1

0

689,70

689,70

689,70

689,70

689,70

LBGA280

Ablation d'1 implant intraosseux intrabuccal avec résection osseuse, chez l'enfant

1

0

87,78

87,78

87,78

87,78

87,78

LBGA441

Ablation de 2 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'enfant

1

0

106,59

106,59

106,59

106,59

106,59

LBGA354

Ablation de 3 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'enfant

1

0

125,40

125,40

125,40

125,40

125,40

LBGA049

Ablation de 4 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'enfant

1

0

144,21

144,21

144,21

144,21

144,21

LBGA004

Ablation d'1 implant intraosseux intrabuccal avec résection osseuse, chez l'adulte

1

0

71,06

71,06

71,06

71,06

71,06

LBGA003

Ablation de 2 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte

1

0

85,69

85,69

85,69

85,69

85,69

LBGA002

Ablation de 3 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte

1

0

100,32

100,32

100,32

100,32

100,32

LBGA002

Ablation de 3 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte

4

0

57,51

57,51

57,51

57,51

57,51

LBGA006

Ablation de 4 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte

1

0

114,95

114,95

114,95

114,95

114,95

LBGA006

Ablation de 4 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte

4

0

57,51

57,51

57,51

57,51

57,51

LBGA007

Ablation de 5 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte

1

0

129,58

129,58

129,58

129,58

129,58

LBGA007

Ablation de 5 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte

4

0

57,51

57,51

57,51

57,51

57,51

LBGA008

Ablation de 6 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte

1

0

144,21

144,21

144,21

144,21

144,21

LBGA008

Ablation de 6 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte

4

0

57,51

57,51

57,51

57,51

57,51

LBGA009

Ablation de 7 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte

1

0

158,84

158,84

158,84

158,84

158,84

LBGA009

Ablation de 7 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte

4

0

57,51

57,51

57,51

57,51

57,51

LBGA139

Ablation de 8 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte

1

0

173,47

173,47

173,47

173,47

173,47

LBGA139

Ablation de 8 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte

4

0

57,51

57,51

57,51

57,51

57,51

LBGA052

Ablation de 9 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte

1

0

188,10

188,10

188,10

188,10

188,10

LBGA052

Ablation de 9 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte

4

0

57,51

57,51

57,51

57,51

57,51

LBGA168

Ablation de 10 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte

1

0

202,73

202,73

202,73

202,73

202,73

LBGA168

Ablation de 10 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte

4

0

57,51

57,51

57,51

57,51

57,51

HBLD057

Pose d'une plaque base résine pour guide radiologique préimplantaire dentaire, pour 1 arcade

1

0

140,16

140,16

140,16

140,16

140,16

HBLD078

Pose d'une plaque base résine pour guide radiologique préimplantaire dentaire pour 2 arcades

1

0

264,96

264,96

264,96

264,96

264,96

HBLD056

Pose d'une plaque base résine pour guide chirurgical préimplantaire dentaire, pour 1 arcade

1

0

94,08

94,08

94,08

94,08

94,08

HBLD084

Pose d'une plaque base résine pour guide chirurgical préimplantaire dentaire pour 2 arcades

1

0

174,72

174,72

174,72

174,72

174,72

HBMP001

Transformation d'un guide radiologique préimplantaire en guide chirurgical

1

0

30,72

30,72

30,72

30,72

30,72

LBLD014

Pose d'une orthèse métallique recouvrant totalement ou partiellement une arcade dentaire

1

0

172,80

172,80

172,80

172,80

172,80

LBLD003

Pose d'une gouttière maxillaire ou mandibulaire pour hémostase ou portetopique

1

0

86,40

86,40

86,40

86,40

86,40

LBLD006

Pose de gouttières maxillaire et mandibulaire pour hémostase ou portetopique

1

0

172,80

172,80

172,80

172,80

172,80

LBLD017

Pose d'un appareillage en propulsion mandibulaire

1

0

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

HBQK040

Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires sur un secteur de 1 à 3 dents contigües préinterventionnelle ou perinterventionnelle avec radiographie finale pour acte thérapeutique endodontique

1

0

11,97

11,97

11,97

11,97

11,97

HBQK303

Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires sur un secteur de 1 à 3 dents contigües préinterventionnelle, perinterventionnelle et finale pour acte thérapeutique endodontique

1

0

15,96

15,96

15,96

15,96

15,96

HBQK061

Radiographie intrabuccale rétroalvéolaire et/ ou rétrocoronaire d'un secteur de 1 à 3 dents contigües, finale pour acte thérapeutique endodontique ou perinterventionnelle et/ ou finale, en dehors d'un acte thérapeutique endodontique

1

0

3,99

3,99

3,99

3,99

3,99

HBMD490

Adjonction d'un 1er élément intermédiaire métallique à une prothèse dentaire plurale fixée [2e élément métallique intermédiaire de bridge]

1

0

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

HBMD342

Adjonction d'un 2e élément intermédiaire métallique à une prothèse dentaire plurale [3e élément métallique intermédiaire de bridge]

1

0

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

HBMD082

Adjonction à une prothèse dentaire plurale fixée d'un élément intermédiaire métallique supplémentaire, au-delà du 3e

1

0

10,75

10,75

10,75

10,75

10,75

HBMD479

Adjonction d'un 1er élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux à une prothèse dentaire plurale fixée [2e élément céramométallique ou en équivalents minéraux intermédiaire de bridge]

1

0

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

HBMD433

Adjonction d'un 2e élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux à une prothèse dentaire plurale fixée [3e élément céramométallique ou en équivalents minéraux intermédiaire de bridge]

1

0

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

HBMD072

Adjonction à une prothèse dentaire plurale fixée d'un élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux supplémentaire, au-delà du 3e

1

0

10,75

10,75

10,75

10,75

10,75

HBMD776

Adjonction d'un élément en extension métallique, autre qu'une canine, à une prothèse plurale fixée [bridge] comportant au moins 2 piliers d'ancrage et 1 élément intermédiaire Conditions de réalisation : la largeur de l'extension ne doit pas dépasser celle d'une prémolaire

1

0

10,75

10,75

10,75

10,75

10,75

HBMD689

Adjonction d'1 élément en extension céramométallique ou en équivalents minéraux, autre qu'une canine, à une prothèse plurale fixée [bridge] comportant au moins 2 piliers d'ancrage et un élément intermédiaire Conditions de réalisation : la largeur de l'extension ne doit pas dépasser celle d'une prémolaire

1

0

10,75

10,75

10,75

10,75

10,75

HBMD081

Adjonction d'un pilier d'ancrage métallique à une prothèse dentaire plurale fixée [pilier de bridge]

1

0

107,50

107,50

107,50

107,50

107,50

HBMD087

Adjonction d'un pilier d'ancrage céramométallique ou en équivalents minéraux à une prothèse dentaire plurale fixée [pilier de bridge]

1

0

107,50

107,50

107,50

107,50

107,50

YYYY176

Supplément pour pose d'une dent contreplaquée sur une prothèse amovible à plaque base résine

1

0

21,50

21,50

21,50

21,50

21,50

YYYY275

Supplément pour pose de 2 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine

1

0

43,00

43,00

43,00

43,00

43,00

YYYY246

Supplément pour pose de 3 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine

1

0

64,50

64,50

64,50

64,50

64,50

YYYY478

Supplément pour pose de 4 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine

1

0

86,00

86,00

86,00

86,00

86,00

YYYY426

Supplément pour pose de 5 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine

1

0

107,50

107,50

107,50

107,50

107,50

YYYY389

Supplément pour pose de 6 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine

1

0

129,00

129,00

129,00

129,00

129,00

YYYY159

Supplément pour pose d'une dent contreplaquée ou massive à une prothèse amovible sur châssis métallique

1

0

32,25

32,25

32,25

32,25

32,25

YYYY329

Supplément pour pose de 2 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

1

0

64,50

64,50

64,50

64,50

64,50

YYYY258

Supplément pour pose de 3 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

1

0

96,75

96,75

96,75

96,75

96,75

YYYY259

Supplément pour pose de 4 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

1

0

129,00

129,00

129,00

129,00

129,00

YYYY440

Supplément pour pose de 5 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

1

0

161,25

161,25

161,25

161,25

161,25

YYYY447

Supplément pour pose de 6 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

1

0

193,50

193,50

193,50

193,50

193,50

YYYY142

Supplément pour pose de 7 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

1

0

225,75

225,75

225,75

225,75

225,75

YYYY158

Supplément pour pose de 8 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

1

0

258,00

258,00

258,00

258,00

258,00

YYYY476

Supplément pour pose de 9 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

1

0

290,25

290,25

290,25

290,25

290,25

YYYY079

Supplément pour pose de 10 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

1

0

322,50

322,50

322,50

322,50

322,50

YYYY184

Supplément pour pose de 11 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

1

0

354,75

354,75

354,75

354,75

354,75

YYYY284

Supplément pour pose de 12 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

1

0

387,00

387,00

387,00

387,00

387,00

YYYY236

Supplément pour pose de 13 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

1

0

419,25

419,25

419,25

419,25

419,25

YYYY353

Supplément pour pose de 14 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

1

0

451,50

451,50

451,50

451,50

451,50

YYYY465

Supplément pour examen spécifique préalable et postérieur à l'acte de pose d'un appareillage en propulsion mandibulaire dans le traitement du syndrome d'apnées-hypopnées obstructives du sommeil

1

0

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

YYYY183

Supplément pour actes buccodentaires pour un patient en situation de handicap Avec ou sans : sédation consciente Avec ou sans : utilisation du MEOPA

1

0

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

YYYY614

Supplément pour soins chirurgicaux dentaires pour un patient en ALD et traité par anticoagulants oraux directs [AOD] ou par antivitamine K [AVK]

1

0

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

Modificateur

N

Majoration pour réalisation d'un acte de restauration des tissus durs de la dent et/ ou d'endodontie sur des dents permanentes chez un enfant de moins de 13 ans

15,7 %

15,7 %

15,7 %

15,7 %

15,7 %

3. (a) Les tarifs des actes HBQK002 et LAQK027 sont applicables depuis le 1er septembre 2018.

4. (***) Sous réserve de l'avis de la HAS et de son inscription préalable à la liste visée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, par décision UNCAM.

5. (1) Tarifs applicables du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019.

6. (2) Tarifs applicables du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

7. (3) Tarifs applicables du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

8. (4) Tarifs applicables du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

9. (5) Tarifs applicables du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Article Annexe 26 bis B LEGIARTI000039058471

1. HONORAIRES LIMITES DE FACTURATION DES ACTES POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE ENTENTE DIRECTE


Honoraires limites de facturation

Codes

Libellés

du 1.04.2019 au 31.12.2019

du 1.01.2020 au 31.12.2020

du 1.01.2021 au 31.12.2021

du 1.01.2022 au 31.12.2022

au 1.01.2023

HBMD351

Restauration d'une dent sur 2 faces ou plus par matériau incrusté [inlay-onlay] composite ou en alliage non précieux

PdP

PdP

350

350

350

HBMD460

Restauration d'une dent sur 2 faces ou plus par matériau incrusté [inlay-onlay] céramique ou en alliage précieux

PdP

PdP

PdP

PdP

PdP

HBLD090

Pose d'une infrastructure coronoradiculaire [Inlay core] sous une couronne ou un pilier de bridge dentoportés sans "reste à charge" Avec ou sans clavette À l'exclusion de : restauration d'une dent par matériau inséré en phase plastique avec ancrage radiculaire (HBMD042) Facturation pour :-couronnes en alliage non précieux toutes localisations (HBLD038),-couronnes céramométalliques sur incisives, canines et premières prémolaires (HBLD634),-couronnes céramiques-monolithiques (zircone) toutes localisations sauf molaires (HBLD350)-couronnes céramiques-monolithiques (hors zircone) incisives, canines et premières prémolaires (HBLD680)-bridge de base tout métallique (HBLD033)-bridge de base céramométallique pour le remplacement d'une incisive (HBLD785) Prise en charge limitée à l'infrastructure coronoradiculaire métallique coulée

230

175

175

175

175

HBLD745

Pose d'une infrastructure coronoradiculaire [Inlay core] sous une couronne ou un pilier de bridge dentoportés à "entente directe limitée" Avec ou sans clavette À l'exclusion de : restauration d'une dent par matériau inséré en phase plastique avec ancrage radiculaire (HBMD042) Facturation pour :-couronnes céramométalliques sur deuxièmes prémolaires (HBLD491),-couronnes céramiques-monolithiques (zircone) sur molaires (HBLD073),-couronnes céramiques-monolithiques (hors zircone) sur deuxièmes prémolaires et molaires (HBLD158)-bridges de base HBLD040, HBLD043, HBLD227 Prise en charge limitée à l'infrastructure coronoradiculaire métallique coulée

230

175

175

175

175

HBLD245

Pose d'une infrastructure coronoradiculaire [Inlay core] sous une couronne ou un pilier de bridge dentoportés à "tarif libre" Avec ou sans clavette À l'exclusion de : restauration d'une dent par matériau inséré en phase plastique avec ancrage radiculaire (HBMD042 Facturation pour :-couronnes céramométalliques sur molaires (HBLD734)-couronnes céramocéramiques (HBLD403)-couronnes alliages précieux (HBLD318)-bridges de base tout céramique (HBLD425)-bridges de base en alliage précieux (HBLD178)-adjonction de piliers d'ancrage à un bridge de base (HBMD081, HBMD087) Prise en charge limitée à l'infrastructure coronoradiculaire métallique coulée

PdP

PdP

PdP

PdP

PdP

HBLD490

Pose d'une couronne dentaire transitoire pour couronne dentoportée "sans reste à charge" Facturation pour :-couronnes en alliage non précieux toutes localisations (HBLD038),-couronnes céramométalliques sur incisives, canines et premières prémolaires (HBLD634),-couronnes céramiques-monolithiques (zircone) toutes localisations sauf molaires (HBLD350)-couronnes céramiques-monolithiques (hors zircone) incisives, canines et premières prémolaires (HBLD680) Non facturable pour une couronne définitive réalisée en extemporané, facturable une seule fois par couronne définitive

60

60

60

60

60

HBLD724

Pose d'une couronne dentaire transitoire pour une couronne dentoportée "à entente directe limitée" Facturation pour :-couronnes céramométalliques sur deuxièmes prémolaires (HBLD491),-couronnes céramiques monolithiques (zircone) sur molaires (HBLD073),-couronnes céramiques monolithiques (hors zircone) sur deuxièmes prémolaires et molaires (HBLD158) Non facturable pour une couronne définitive réalisée en extemporané, facturable une seule fois par couronne définitive Facturable pour la pose d'une couronne transitoire non suivie d'une couronne définitive dans les 6 mois

60

60

60

60

60

HBLD486

Pose d'une couronne dentaire transitoire pour une couronne dentoportée "à tarif libre" Facturation pour :-couronnes céramométalliques sur molaires (HBLD734)-couronnes céramocéramiques (HBLD403)-couronnes en alliage précieux (HBLD318) Non facturable pour une couronne définitive réalisée en extemporané, facturable une seule fois par couronne définitive

PdP

PdP

PdP

PdP

PdP

HBLD038

Pose d'une couronne dentaire dentoportée en alliage non précieux

320

290

290

290

290

HBLD634

Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique sur une incisive, une canine ou une première prémolaire

530

500

500

500

500

HBLD491

Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique sur une deuxième prémolaire

PdP

550

550

550

550

HBLD734

Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique sur une molaire

PdP

PdP

PdP

PdP

PdP

HBLD350

Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique-monolithique (zircone) sur une dent autre qu'une molaire

480

440

440

440

440

HBLD073

Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique-monolithique (zircone) sur une molaire

PdP

440

440

440

440

HBLD680

Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique monolithique autre que zircone sur incisives, canines et premières prémolaires

530

500

500

500

500

HBLD158

Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique monolithique autre que zircone sur deuxièmes prémolaires et molaires

PdP

550

550

550

550

HBLD403

Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramocéramique

PdP

PdP

PdP

PdP

PdP

HBLD318

Pose d'une couronne dentaire dentoportée en alliage précieux

PdP

PdP

PdP

PdP

PdP

HBLD418

Pose d'une couronne dentaire implantoportée

PdP

PdP

PdP

PdP

PdP

HBLD132

Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire à plaque résine comportant moins de 9 dents

PdP

PdP

PdP

PdP

PdP

HBLD492

Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire à plaque base résine, comportant de 9 à 13 dents

PdP

PdP

PdP

PdP

PdP

HBLD118

Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire complète unimaxillaire à plaque base résine

PdP

PdP

PdP

PdP

PdP

HBLD199

Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire complète bimaxillaire à plaque base résine

PdP

PdP

PdP

PdP

PdP

HBLD240

Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire à chassis métallique comportant moins de 9 dents

PdP

PdP

PdP

PdP

PdP

HBLD236

Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire à chassis métallique comportant de 9 à 13 dents

PdP

PdP

PdP

PdP

PdP

HBLD217

Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire complète unimaxillaire à chassis métallique

PdP

PdP

PdP

PdP

PdP

HBLD171

Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire complète bimaxillaire à chassis métallique

PdP

PdP

PdP

PdP

PdP

HBLD364

Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 1 à 3 dents

PdP

PdP

275

275

275

HBLD476

Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 4 dents

PdP

PdP

310

310

310

HBLD224

Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 5 dents

PdP

PdP

368

368

368

HBLD371

Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 6 dents

PdP

PdP

400

400

400

HBLD123

Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 7 dents

PdP

PdP

450

450

450

HBLD270

Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 8 dents

PdP

PdP

450

450

450

HBLD148

Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 9 dents

PdP

PdP

450

450

450

HBLD231

Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 10 dents

PdP

PdP

450

450

450

HBLD215

Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 11 dents

PdP

PdP

490

490

490

HBLD262

Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 12 dents

PdP

PdP

500

500

500

HBLD232

Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 13 dents

PdP

PdP

500

500

500

HBLD032

Pose d'une prothèse amovible de transition unimaxillaire complète à plaque base résine

PdP

PdP

520

520

520

HBLD259

Pose d'une prothèse amovible de transition bimaxillaire complète à plaque base résine

PdP

PdP

1170

1170

1170

HBLD101

Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 9 dents

PdP

PdP

680

680

680

HBLD138

Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 10 dents

PdP

PdP

720

720

720

HBLD083

Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 11 dents

PdP

PdP

765

765

765

HBLD370

Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 12 dents

PdP

PdP

800

800

800

HBLD349

Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 13 dents

PdP

PdP

850

850

850

HBLD031

Pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à plaque base résine

PdP

PdP

1100

1100

1100

HBLD035

Pose d'une prothèse amovible définitive complète bimaxillaire à plaque base résine

PdP

PdP

2300

2300

2300

HBLD131

Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 1 à 3 dents

PdP

PdP

PdP

1100

1100

HBLD332

Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 4 dents

PdP

PdP

PdP

1200

1200

HBLD452

Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 5 dents

PdP

PdP

PdP

1240

1240

HBLD474

Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 6 dents

PdP

PdP

PdP

1281

1281

HBLD075

Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 7 dents

PdP

PdP

PdP

1315

1315

HBLD470

Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 8 dents

PdP

PdP

PdP

1365

1365

HBLD435

Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 9 dents

PdP

PdP

PdP

1400

1400

HBLD079

Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 10 dents

PdP

PdP

PdP

1430

1430

HBLD203

Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 11 dents

PdP

PdP

PdP

1450

1450

HBLD112

Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 12 dents

PdP

PdP

PdP

1500

1500

HBLD308

Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 13 dents

PdP

PdP

PdP

1520

1520

HBLD047

Pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à châssis métallique

PdP

PdP

PdP

1600

1600

HBLD046

Pose d'une prothèse amovible définitive complète bimaxillaire à châssis métallique

PdP

PdP

PdP

3600

3600

HBLD048

Pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à plaque base résine et d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à châssis métallique

PdP

PdP

PdP

2800

2800

HBLD030

Pose d'une prothèse dentaire complète transvissée implantoportée

PdP

PdP

PdP

PdP

PdP

HBLD040

Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 1 pilier d'ancrage métallique, 1 pilier d'ancrage céramométallique, et 1 élément intermédiaire métallique

PdP

PdP

1170

1170

1170

HBLD043

Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 1 pilier d'ancrage métallique, 1 pilier d'ancrage céramométallique, et 1 élément intermédiaire céramométallique

PdP

PdP

1635

1635

1635

HBLD033

Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage métalliques et 1 élément intermédiaire métallique

870

870

870

870

870

HBLD785

Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage céramométalliques et 1 élément intermédiaire céramométallique pour le remplacement d'une incisive

1465

1465

1465

1465

1465

HBLD227

Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage céramométalliques et 1 élément intermédiaire céramométallique pour le remplacement d'une dent autre qu'une incisive

PdP

PdP

1635

1635

1635

HBLD425

Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage céramocéramiques et 1 élément intermédiaire céramocéramique

PdP

PdP

PdP

PdP

PdP

HBLD178

Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage en alliage précieux et 1 élément intermédiaire en alliage précieux

PdP

PdP

PdP

PdP

PdP

HBLD088

Pose d'une prothèse plurale en extension comportant 1 pilier d'ancrage céramométallique ou en équivalents minéraux et 1 élément en extension céramométallique ou en équivalents minéraux [bridge cantilever 2 éléments], pour le remplacement d'une incisive permanente Avec ou sans : appui sur la dent adjacente à l'extension Facturation : la prise en charge du pilier d'ancrage est limitée aux incisives centrales maxillaires et aux canines ou à la 1ère prémolaire en l'absence de canines

PdP

PdP

PdP

PdP

PdP

HBLD750

Pose d'une prothèse plurale en extension comportant 2 piliers d'ancrage céramométalliques ou en équivalents minéraux et 1 élément en extension céramométallique ou en équivalents minéraux [bridge cantilever 3 éléments], pour le remplacement d'une incisive permanente ou d'une prémolaire Avec ou sans : appui sur la dent adjacente à l'extension

PdP

PdP

PdP

PdP

PdP

HBLD411

Pose d'une prothèse plurale en extension comportant 2 piliers d'ancrage métallique et 1 élément en extension métallique [bridge cantilever 3 éléments], pour le remplacement d'une incisive permanente ou d'une prémolaire Avec ou sans : appui sur la dent adjacente à l'extension

PdP

PdP

PdP

PdP

PdP

HBLD321

Pose d'une prothèse plurale en extension comportant 1 pilier d'ancrage métallique, 1 pilier d'ancrage céramométallique ou en équivalents minéraux et 1 élément en extension céramométallique ou en équivalents minéraux [bridge cantilever 3 éléments], pour le remplacement d'une incisive permanente ou d'une prémolaire Avec ou sans : appui sur la dent adjacente à l'extension

PdP

PdP

PdP

PdP

PdP

HBLD465

Pose d'une prothèse plurale en extension comportant 2 piliers d'ancrage métallique et 1 élément en extension céramo métallique ou en équivalents minéraux [bridge cantilever 3 éléments], pour le remplacement d'une incisive permanente ou d'une prémolaire Avec ou sans : appui sur la dent adjacente à l'extension

PdP

PdP

PdP

PdP

PdP

HBLD466

Pose d'une prothèse plurale collée [bridge collé] comportant 2 ancrages coronaires partiels ou plus et 1 élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux, pour le remplacement d'une incisive permanente

PdP

PdP

PdP

PdP

PdP

HBLD414

Pose d'une prothèse plurale collé [Bridge collé] comportant 2 ancrages coronaires partiels ou plus et 1 élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux, pour le remplacement d'une prémolaire ou d'une molaire permanente

PdP

PdP

PdP

PdP

PdP

HBLD179

Pose d'une prothèse plurale collée [bridge collé] comportant 2 ancrages coronaires partiels ou plus et 1 élément intermédiaire métallique, pour le remplacement d'une prémolaire ou d'une molaire permanente

PdP

PdP

PdP

PdP

PdP

HBLD453

Pose d'une prothèse plurale collée [bridge collé] comportant 2 ancrages coronaires partiels ou plus et 2 éléments intermédiaires céramométalliques ou en équivalents minéraux, pour le remplacement de 2 incisives mandibulaires permanentes

PdP

PdP

PdP

PdP

PdP

HBLD093

Pose d'une prothèse plurale en extension, collée comportant 1 ancrage coronaire partiel et 1 élément en extension céramométallique ou en équivalents minéraux [bridge cantilever collé], pour le remplacement d'une incisive permanente l'élément d'ancrage coronaire partiel ne peut pas être une incisive latérale maxillaire

PdP

PdP

PdP

PdP

PdP

HBMD017

Adjonction ou changement d'1 élément d'une prothèse dentaire amovible

PdP

PdP

85

85

85

HBMD114

Adjonction ou changement de 2 éléments d'une prothèse dentaire amovible

PdP

PdP

120

120

120

HBMD322

Adjonction ou changement de 3 éléments d'une prothèse dentaire amovible

PdP

PdP

150

150

150

HBMD404

Adjonction ou changement de 4 éléments d'une prothèse dentaire amovible

PdP

PdP

185

185

185

HBMD245

Adjonction ou changement de 5 éléments d'une prothèse dentaire amovible

PdP

PdP

215

215

215

HBMD198

Adjonction ou changement de 6 éléments d'une prothèse dentaire amovible

PdP

PdP

251

251

251

HBMD373

Adjonction ou changement de 7 éléments d'une prothèse dentaire amovible

PdP

PdP

287

287

287

HBMD228

Adjonction ou changement de 8 éléments d'une prothèse dentaire amovible

PdP

PdP

324

324

324

HBMD286

Adjonction ou changement de 9 éléments d'une prothèse dentaire amovible

PdP

PdP

360

360

360

HBMD329

Adjonction ou changement de 10 éléments d'une prothèse dentaire amovible

PdP

PdP

400

400

400

HBMD226

Adjonction ou changement de 11 éléments d'une prothèse dentaire amovible

PdP

PdP

440

440

440

HBMD387

Adjonction ou changement de 12 éléments d'une prothèse dentaire amovible

PdP

PdP

480

480

480

HBMD134

Adjonction ou changement de 13 éléments d'une prothèse dentaire amovible

PdP

PdP

520

520

520

HBMD174

Adjonction ou changement de 14 éléments d'une prothèse dentaire amovible

PdP

PdP

560

560

560

HBKD396

Changement d'1 facette d'une prothèse dentaire amovible

PdP

PdP

50

50

50

HBKD431

Changement de 2 facettes d'une prothèse dentaire amovible

PdP

PdP

80

80

80

HBKD300

Changement de 3 facettes d'une prothèse dentaire amovible

PdP

PdP

100

100

100

HBKD212

Changement de 4 facettes d'une prothèse dentaire amovible

PdP

PdP

130

130

130

HBKD462

Changement de 5 facettes d'une prothèse dentaire amovible

PdP

PdP

160

160

160

HBKD213

Changement de 6 facettes d'une prothèse dentaire amovible

PdP

PdP

190

190

190

HBKD140

Changement de 7 facettes d'une prothèse dentaire amovible

PdP

PdP

220

220

220

HBKD244

Changement de 8 facettes d'une prothèse dentaire amovible

PdP

PdP

250

250

250

HBKD005

Changement de dispositif d'attachement d'une prothèse dentaire amovible supra implantaire

PdP

PdP

PdP

PdP

PdP

HBMD249

Adjonction ou changement d'1 élément soudé sur une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

PdP

PdP

PdP

150

150

HBMD292

Adjonction ou changement de 2 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

PdP

PdP

PdP

210

210

HBMD188

Adjonction ou changement de 3 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

PdP

PdP

PdP

290

290

HBMD432

Adjonction ou changement de 4 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

PdP

PdP

PdP

350

350

HBMD283

Adjonction ou changement de 5 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

PdP

PdP

PdP

417

417

HBMD439

Adjonction ou changement de 6 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

PdP

PdP

PdP

456

456

HBMD425

Adjonction ou changement de 7 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

PdP

PdP

PdP

500

500

HBMD444

Adjonction ou changement de 8 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

PdP

PdP

PdP

550

550

HBMD485

Adjonction ou changement de 9 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

PdP

PdP

PdP

600

600

HBMD410

Adjonction ou changement de 10 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

PdP

PdP

PdP

650

650

HBMD429

Adjonction ou changement de 11 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

PdP

PdP

PdP

700

700

HBMD281

Adjonction ou changement de 12 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

PdP

PdP

PdP

750

750

HBMD200

Adjonction ou changement de 13 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

PdP

PdP

PdP

800

800

HBMD298

Adjonction ou changement de 14 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

PdP

PdP

PdP

875

875

HBMD020

Réparation d'une prothèse dentaire amovible en résine sans renfort métallique, fêlée ou fracturée

PdP

PdP

80

80

80

HBMD356

Réparation d'une prothèse dentaire amovible en résine avec renfort métallique, fêlée ou fracturée

PdP

PdP

85

85

85

HBMD008

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, sans démontage d'éléments

PdP

PdP

PdP

121

121

HBMD002

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage d'1 élément

PdP

PdP

PdP

145

145

HBMD488

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 2 éléments

PdP

PdP

PdP

184

184

HBMD469

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 3 éléments

PdP

PdP

PdP

225

225

HBMD110

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 4 éléments

PdP

PdP

PdP

250

250

HBMD349

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 5 éléments

PdP

PdP

PdP

280

280

HBMD386

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 6 éléments

PdP

PdP

PdP

300

300

HBMD339

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 7 éléments

PdP

PdP

PdP

325

325

HBMD459

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 8 éléments

PdP

PdP

PdP

350

350

HBMD438

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 9 éléments

PdP

PdP

PdP

375

375

HBMD481

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 10 éléments

PdP

PdP

PdP

400

400

HBMD449

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 11 éléments

PdP

PdP

PdP

420

420

HBMD312

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 12 éléments

PdP

PdP

PdP

430

430

HBMD289

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 13 éléments

PdP

PdP

PdP

440

440

HBMD400

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 14 éléments

PdP

PdP

PdP

450

450

HBMD019

Révision des piliers implantoportés d'une prothèse dentaire

PdP

PdP

PdP

PdP

PdP

HBGD011

Ablation d'un bloc métallique coulé ou d'une prothèse dentaire à tenon radiculaire scellé

PdP

PdP

PdP

PdP

PdP

HBGD027

Ablation d'une prothèse dentaire scellée unitaire

PdP

PdP

PdP

PdP

PdP

LBLD017

Pose d'un appareillage en propulsion mandibulaire

280

280

280

280

280

HBMD490

Adjonction d'un 1er élément intermédiaire métallique à une prothèse dentaire plurale fixée [2e élément métallique intermédiaire de bridge]

PdP

PdP

PdP

PdP

PdP

HBMD342

Adjonction d'un 2e élément intermédiaire métallique à une prothèse dentaire plurale [3e élément métallique intermédiaire de bridge]

PdP

PdP

PdP

PdP

PdP

HBMD082

Adjonction à une prothèse dentaire plurale fixée d'un élément intermédiaire métallique supplémentaire, au-delà du 3e

PdP

PdP

PdP

PdP

PdP

HBMD479

Adjonction d'un 1er élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux à une prothèse dentaire plurale fixée [2e élément céramométallique ou en équivalents minéraux intermédiaire de bridge]

PdP

PdP

PdP

PdP

PdP

HBMD433

Adjonction d'un 2e élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux à une prothèse dentaire plurale fixée [3e élément céramométallique ou en équivalents minéraux intermédiaire de bridge]

PdP

PdP

PdP

PdP

PdP

HBMD072

Adjonction à une prothèse dentaire plurale fixée d'un élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux supplémentaire, au-delà du 3e

PdP

PdP

PdP

PdP

PdP

HBMD081

Adjonction d'un pilier d'ancrage métallique à une prothèse dentaire plurale fixée [pilier de bridge]

PdP

PdP

PdP

PdP

PdP

HBMD087

Adjonction d'un pilier d'ancrage céramométallique ou en équivalents minéraux à une prothèse dentaire plurale fixée [pilier de bridge]

PdP

PdP

PdP

PdP

PdP

HBMD776

Adjonction d'un élément en extension métallique, autre qu'une canine, à une prothèse plurale fixée [bridge] comportant au moins 2 piliers d'ancrage et 1 élément intermédiaire Conditions de réalisation : la largeur de l'extension ne doit pas dépasser celle d'une prémolaire

PdP

PdP

PdP

PdP

PdP

HBMD689

Adjonction d'1 élément en extension céramométallique ou en équivalents minéraux, autre qu'une canine, à une prothèse plurale fixée [bridge] comportant au moins 2 piliers d'ancrage et un élément intermédiaire Conditions de réalisation : la largeur de l'extension ne doit pas dépasser celle d'une prémolaire

PdP

PdP

PdP

PdP

PdP

YYYY176

Supplément pour pose d'une dent contreplaquée sur une prothèse amovible à plaque base résine

PdP

PdP

60

60

60

YYYY275

Supplément pour pose de 2 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine

PdP

PdP

100

100

100

YYYY246

Supplément pour pose de 3 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine

PdP

PdP

140

140

140

YYYY478

Supplément pour pose de 4 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine

PdP

PdP

170

170

170

YYYY426

Supplément pour pose de 5 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine

PdP

PdP

194

194

194

YYYY389

Supplément pour pose de 6 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine

PdP

PdP

210

210

210

YYYY159

Supplément pour pose d'une dent contreplaquée ou massive à une prothèse amovible sur châssis métallique

PdP

PdP

PdP

100

100

YYYY329

Supplément pour pose de 2 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

PdP

PdP

PdP

200

200

YYYY258

Supplément pour pose de 3 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

PdP

PdP

PdP

300

300

YYYY259

Supplément pour pose de 4 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

PdP

PdP

PdP

392

392

YYYY440

Supplément pour pose de 5 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

PdP

PdP

PdP

470

470

YYYY447

Supplément pour pose de 6 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

PdP

PdP

PdP

540

540

YYYY142

Supplément pour pose de 7 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

PdP

PdP

PdP

635

635

YYYY158

Supplément pour pose de 8 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

PdP

PdP

PdP

702

702

YYYY476

Supplément pour pose de 9 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

PdP

PdP

PdP

750

750

YYYY079

Supplément pour pose de 10 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

PdP

PdP

PdP

810

810

YYYY184

Supplément pour pose de 11 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

PdP

PdP

PdP

840

840

YYYY284

Supplément pour pose de 12 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

PdP

PdP

PdP

860

860

YYYY236

Supplément pour pose de 13 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

PdP

PdP

PdP

880

880

YYYY353

Supplément pour pose de 14 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

PdP

PdP

PdP

900

900

2. (*) PDP = Pas de plafonnement.

Article Annexe 26 quater LEGIARTI000039058488

1. RÉPARTITION DES ACTES AVEC DÉPASSEMENTS ENTRE LES ACTES SANS RESTE À CHARGE, LES ACTES POUR LESQUELS L'ENTENTE DIRECTE SERAIT LIMITÉE ET LES ACTES POUR LESQUELS L'ENTENTE DIRECTE RESTE LIBRE

2. Liste des actes pour lesquels l'entente directe est limitée et sans reste à charge ("Reste à Charge 0 ") :


Codes CCAM

Libellés CCAM

HBLD090

Pose d'une infrastructure coronoradiculaire [Inlay core] sous une couronne ou un pilier de bridge dentoportés sans "reste à charge "

Avec ou sans clavette

A l'exclusion de : restauration d'une dent par matériau inséré en phase plastique avec ancrage radiculaire (HBMD042)

Facturation pour :

-couronnes en alliage non précieux toutes localisations (HBLD038),

-couronnes céramométalliques sur incisives, canines et premières prémolaires (HBLD634),

-couronnes céramiques-monolithiques (zircone) toutes localisations sauf molaires (HBLD350)

-couronnes céramiques-monolithiques (hors zircone) incisives, canines et premières prémolaires (HBLD680)

-bridge de base tout métallique (HBLD033)

-bridge de base céramométallique pour le remplacement d'une incisive (HBLD785)

Prise en charge limitée à l'infrastructure coronoradiculaire métallique coulée

HBLD490

Pose d'une couronne dentaire transitoire pour couronne dentoportée "sans reste à charge "

Facturation-couronnes céramométalliques sur incisives, canines et premières prémolaires (HBLD634), pour :

-couronnes en alliage non précieux toutes localisations (HBLD038),

-couronnes céramiques-monolithiques (zircone) toutes localisations sauf molaires (HBLD350)

-couronnes céramiques-monolithiques (hors zircone) incisives, canines et premières prémolaires (HBLD680)

Non facturable pour une couronne définitive réalisée en extemporané, facturable une seule fois par couronne définitive

HBLD038

Pose d'une couronne dentaire dentoportée en alliage non précieux

HBLD634

Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique sur une incisive, une canine ou une première prémolaire

HBLD350

Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique-monolithique (zircone) sur une dent autre qu'une molaire

HBLD680

Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique monolithique autre que zircone sur incisives, canines et premières prémolaires

HBLD364

Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 1 à 3 dents

HBLD476

Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 4 dents

HBLD224

Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 5 dents

HBLD371

Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 6 dents

HBLD123

Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 7 dents

Codes CCAM

Libellés CCAM

HBLD270

Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 8 dents

HBLD148

Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 9 dents

HBLD231

Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 10 dents

HBLD215

Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 11 dents

HBLD262

Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 12 dents

HBLD232

Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 13 dents

HBLD032

Pose d'une prothèse amovible de transition unimaxillaire complète à plaque base résine

HBLD259

Pose d'une prothèse amovible de transition bimaxillaire complète à plaque base résine

HBLD101

Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 9 dents

HBLD138

Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 10 dents

HBLD083

Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 11 dents

HBLD370

Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 12 dents

HBLD349

Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 13 dents

HBLD031

Pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à plaque base résine

HBLD035

Pose d'une prothèse amovible définitive complète bimaxillaire à plaque base résine

Codes CCAM

Libellés CCAM

HBLD033

Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage métalliques et 1 élément intermédiaire métallique

HBLD785

Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage céramométalliques et 1 élément intermédiaire céramométallique pour le remplacement d'une incisive

HBMD017

Adjonction ou changement d'1 élément d'une prothèse dentaire amovible

HBMD114

Adjonction ou changement de 2 éléments d'une prothèse dentaire amovible

HBMD322

Adjonction ou changement de 3 éléments d'une prothèse dentaire amovible

HBMD404

Adjonction ou changement de 4 éléments d'une prothèse dentaire amovible

HBMD245

Adjonction ou changement de 5 éléments d'une prothèse dentaire amovible

HBMD198

Adjonction ou changement de 6 éléments d'une prothèse dentaire amovible

HBMD373

Adjonction ou changement de 7 éléments d'une prothèse dentaire amovible

HBMD228

Adjonction ou changement de 8 éléments d'une prothèse dentaire amovible

HBMD286

Adjonction ou changement de 9 éléments d'une prothèse dentaire amovible

HBMD329

Adjonction ou changement de 10 éléments d'une prothèse dentaire amovible

HBMD226

Adjonction ou changement de 11 éléments d'une prothèse dentaire amovible

HBMD387

Adjonction ou changement de 12 éléments d'une prothèse dentaire amovible

HBMD134

Adjonction ou changement de 13 éléments d'une prothèse dentaire amovible

HBMD174

Adjonction ou changement de 14 éléments d'une prothèse dentaire amovible

HBKD396

Changement d'1 facette d'une prothèse dentaire amovible

HBKD431

Changement de 2 facettes d'une prothèse dentaire amovible

HBKD300

Changement de 3 facettes d'une prothèse dentaire amovible

HBKD212

Changement de 4 facettes d'une prothèse dentaire amovible

HBKD462

Changement de 5 facettes d'une prothèse dentaire amovible

HBKD213

Changement de 6 facettes d'une prothèse dentaire amovible

HBKD140

Changement de 7 facettes d'une prothèse dentaire amovible

Codes CCAM

Libellés CCAM

HBKD244

Changement de 8 facettes d'une prothèse dentaire amovible

HBMD020

Réparation d'une prothèse dentaire amovible en résine sans renfort métallique, fêlée ou fracturée

HBMD356

Réparation d'une prothèse dentaire amovible en résine avec renfort métallique, fêlée ou fracturée

YYYY176

Supplément pour pose d'une dent contreplaquée sur une prothèse amovible à plaque base résine

YYYY275

Supplément pour pose de 2 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine

YYYY246

Supplément pour pose de 3 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine

YYYY478

Supplément pour pose de 4 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine

YYYY426

Supplément pour pose de 5 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine

YYYY389

Supplément pour pose de 6 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine

3. Liste des actes pour lesquels l'entente directe est limitée (panier de soins à reste à charge dits "modérés ") :


Codes

Libellés

HBMD351

Restauration d'une dent sur 2 faces ou plus par matériau incrusté [inlay-onlay] composite ou en alliage non précieux

HBLD745

Pose d'une infrastructure coronoradiculaire [Inlay core] sous une couronne ou un pilier de bridge dentoportés à "entente directe limitée " Avec ou sans clavette À l'exclusion de : restauration d'une dent par matériau inséré en phase plastique avec ancrage radiculaire (HBMD042) Facturation pour :-couronnes céramométalliques sur deuxièmes prémolaires (HBLD491),-couronnes céramiques-monolithiques (zircone) sur molaires (HBLD073),-couronnes céramiques-monolithiques (hors zircone) sur deuxièmes prémolaires et molaires (HBLD158)-bridges de base HBLD040, HBLD043, HBLD227 Prise en charge limitée à l'infrastructure coronoradiculaire métallique coulée

HBLD724

Pose d'une couronne dentaire transitoire pour une couronne dentoportée "à entente directe limitée " Facturation pour :-couronnes céramométalliques sur deuxièmes prémolaires (HBLD491),-couronnes céramiques monolithiques (zircone) sur molaires (HBLD073),-couronnes céramiques monolithiques (hors zircone) sur deuxièmes prémolaires et molaires (HBLD158) Non facturable pour une couronne définitive réalisée en extemporané, facturable une seule fois par couronne définitive Facturable pour la pose d'une couronne transitoire non suivie d'une couronne définitive dans les 6 mois

HBLD491

Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique sur une deuxième prémolaire

HBLD073

Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique-monolithique (zircone) sur une molaire

HBLD158

Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique monolithique autre que zircone sur deuxièmes prémolaires et molaires

HBLD131

Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 1 à 3 dents

HBLD332

Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 4 dents

HBLD452

Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 5 dents

HBLD474

Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 6 dents

HBLD075

Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 7 dents

HBLD470

Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 8 dents

HBLD435

Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 9 dents

HBLD079

Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 10 dents

HBLD203

Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 11 dents

HBLD112

Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 12 dents

HBLD308

Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 13 dents

HBLD047

Pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à châssis métallique

HBLD046

Pose d'une prothèse amovible définitive complète bimaxillaire à châssis métallique

HBLD048

Pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à plaque base résine et d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à châssis métallique

HBLD040

Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 1 pilier d'ancrage métallique, 1 pilier d'ancrage céramométallique, et 1 élément intermédiaire métallique

HBLD043

Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 1 pilier d'ancrage métallique, 1 pilier d'ancrage céramométallique, et 1 élément intermédiaire céramométallique

HBLD227

Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage céramométalliques et 1 élément intermédiaire céramométallique pour le remplacement d'une dent autre qu'une incisive

HBMD249

Adjonction ou changement d'1 élément soudé sur une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

HBMD292

Adjonction ou changement de 2 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

HBMD188

Adjonction ou changement de 3 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

HBMD432

Adjonction ou changement de 4 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

HBMD283

Adjonction ou changement de 5 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

HBMD439

Adjonction ou changement de 6 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

HBMD425

Adjonction ou changement de 7 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

HBMD444

Adjonction ou changement de 8 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

HBMD485

Adjonction ou changement de 9 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

HBMD410

Adjonction ou changement de 10 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

HBMD429

Adjonction ou changement de 11 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

HBMD281

Adjonction ou changement de 12 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

HBMD200

Adjonction ou changement de 13 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

HBMD298

Adjonction ou changement de 14 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

HBMD008

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, sans démontage d'éléments

HBMD002

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage d'1 élément

HBMD488

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 2 éléments

HBMD469

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 3 éléments

HBMD110

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 4 éléments

HBMD349

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 5 éléments

HBMD386

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 6 éléments

HBMD339

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 7 éléments

HBMD459

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 8 éléments

HBMD438

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 9 éléments

HBMD481

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 10 éléments

HBMD449

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 11 éléments

HBMD312

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 12 éléments

HBMD289

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 13 éléments

HBMD400

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 14 éléments

LBLD017

Pose d'un appareillage en propulsion mandibulaire

YYYY159

Supplément pour pose d'une dent contreplaquée ou massive à une prothèse amovible sur châssis métallique

YYYY329

Supplément pour pose de 2 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

YYYY258

Supplément pour pose de 3 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

YYYY259

Supplément pour pose de 4 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

YYYY440

Supplément pour pose de 5 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

YYYY447

Supplément pour pose de 6 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

YYYY142

Supplément pour pose de 7 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

YYYY158

Supplément pour pose de 8 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

YYYY476

Supplément pour pose de 9 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

YYYY079

Supplément pour pose de 10 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

YYYY184

Supplément pour pose de 11 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

YYYY284

Supplément pour pose de 12 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

YYYY236

Supplément pour pose de 13 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

YYYY353

Supplément pour pose de 14 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

4. Liste des actes pour lesquels l'entente directe reste libre :


Codes

Libellés

HBMD460

Restauration d'une dent sur 2 faces ou plus par matériau incrusté [inlay-onlay] céramique ou en alliage précieux

HBLD245

Pose d'une infrastructure coronoradiculaire [Inlay core] sous une couronne ou un pilier de bridge dentoportés à "tarif libre" Avec ou sans clavette À l'exclusion de : restauration d'une dent par matériau inséré en phase plastique avec ancrage radiculaire (HBMD042 Facturation pour :-couronnes céramométalliques sur molaires (HBLD734)-couronnes céramocéramiques (HBLD403)-couronnes alliages précieux (HBLD318)-bridges de base tout céramique (HBLD425)-bridges de base en alliage précieux (HBLD178)-adjonction de piliers d'ancrage à un bridge de base (HBMD081, HBMD087) Prise en charge limitée à l'infrastructure coronoradiculaire métallique coulée

HBLD486

Pose d'une couronne dentaire transitoire pour une couronne dentoportée "à tarif libre " Facturation pour :-couronnes céramométalliques sur molaires (HBLD734)-couronnes céramocéramiques (HBLD403)-couronnes en alliage précieux (HBLD318) Non facturable pour une couronne définitive réalisée en extemporané, facturable une seule fois par couronne définitive

HBLD734

Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique sur une molaire

HBLD403

Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramocéramique

HBLD318

Pose d'une couronne dentaire dentoportée en alliage précieux

HBLD418

Pose d'une couronne dentaire implantoportée

HBLD132

Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire à plaque résine comportant moins de 9 dents

HBLD492

Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire à plaque base résine, comportant de 9 à 13 dents

HBLD118

Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire complète unimaxillaire à plaque base résine

HBLD199

Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire complète bimaxillaire à plaque base résine

HBLD240

Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire à chassis métallique comportant moins de 9 dents

HBLD236

Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire à chassis métallique comportant de 9 à 13 dents

HBLD217

Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire complète unimaxillaire à chassis métallique

HBLD171

Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire complète bimaxillaire à chassis métallique

HBLD030

Pose d'une prothèse dentaire complète transvissée implantoportée

HBLD425

Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage céramocéramiques et 1 élément intermédiaire céramocéramique

HBLD178

Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage en alliage précieux et 1 élément intermédiaire en alliage précieux

HBLD088

Pose d'une prothèse plurale en extension comportant 1 pilier d'ancrage céramométallique ou en équivalents minéraux et 1 élément en extension céramométallique ou en équivalents minéraux [bridge cantilever 2 éléments], pour le remplacement d'une incisive permanente Avec ou sans : appui sur la dent adjacente à l'extension Facturation : la prise en charge du pilier d'ancrage est limitée aux incisives centrales maxillaires et aux canines ou à la 1ère prémolaire en l'absence de canines

HBLD750

Pose d'une prothèse plurale en extension comportant 2 piliers d'ancrage céramométalliques ou en équivalents minéraux et 1 élément en extension céramométallique ou en équivalents minéraux [bridge cantilever 3 éléments], pour le remplacement d'une incisive permanente ou d'une prémolaire Avec ou sans : appui sur la dent adjacente à l'extension

HBLD411

Pose d'une prothèse plurale en extension comportant 2 piliers d'ancrage métallique et 1 élément en extension métallique [bridge cantilever 3 éléments], pour le remplacement d'une incisive permanente ou d'une prémolaire Avec ou sans : appui sur la dent adjacente à l'extension

HBLD321

Pose d'une prothèse plurale en extension comportant 1 pilier d'ancrage métallique, 1 pilier d'ancrage céramométallique ou en équivalents minéraux et 1 élément en extension céramométallique ou en équivalents minéraux [bridge cantilever 3 éléments], pour le remplacement d'une incisive permanente ou d'une prémolaire Avec ou sans : appui sur la dent adjacente à l'extension

HBLD465

Pose d'une prothèse plurale en extension comportant 2 piliers d'ancrage métallique et 1 élément en extension céramo métallique ou en équivalents minéraux [bridge cantilever 3 éléments], pour le remplacement d'une incisive permanente ou d'une prémolaire Avec ou sans : appui sur la dent adjacente à l'extension

HBLD466

Pose d'une prothèse plurale collée [bridge collé] comportant 2 ancrages coronaires partiels ou plus et 1 élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux, pour le remplacement d'une incisive permanente

HBLD414

Pose d'une prothèse plurale collé [Bridge collé] comportant 2 ancrages coronaires partiels ou plus et 1 élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux, pour le remplacement d'une prémolaire ou d'une molaire permanente

HBLD179

Pose d'une prothèse plurale collée [bridge collé] comportant 2 ancrages coronaires partiels ou plus et 1 élément intermédiaire métallique, pour le remplacement d'une prémolaire ou d'une molaire permanente

HBLD453

Pose d'une prothèse plurale collée [bridge collé] comportant 2 ancrages coronaires partiels ou plus et 2 éléments intermédiaires céramométalliques ou en équivalents minéraux, pour le remplacement de 2 incisives mandibulaires permanentes

HBLD093

Pose d'une prothèse plurale en extension, collée comportant 1 ancrage coronaire partiel et 1 élément en extension céramométallique ou en équivalents minéraux [bridge cantilever collé], pour le remplacement d'une incisive permanente l'élément d'ancrage coronaire partiel ne peut pas être une incisive latérale maxillaire

HBKD005

Changement de dispositif d'attachement d'une prothèse dentaire amovible supra implantaire

HBMD019

Révision des piliers implantoportés d'une prothèse dentaire

HBGD011

Ablation d'un bloc métallique coulé ou d'une prothèse dentaire à tenon radiculaire scellé

HBGD027

Ablation d'une prothèse dentaire scellée unitaire

HBMD490

Adjonction d'un 1er élément intermédiaire métallique à une prothèse dentaire plurale fixée [2e élément métallique intermédiaire de bridge]

HBMD342

Adjonction d'un 2e élément intermédiaire métallique à une prothèse dentaire plurale [3e élément métallique intermédiaire de bridge]

HBMD082

Adjonction à une prothèse dentaire plurale fixée d'un élément intermédiaire métallique supplémentaire, au-delà du 3e

HBMD479

Adjonction d'un 1er élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux à une prothèse dentaire plurale fixée [2e élément céramométallique ou en équivalents minéraux intermédiaire de bridge]

HBMD433

Adjonction d'un 2e élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux à une prothèse dentaire plurale fixée [3e élément céramométallique ou en équivalents minéraux intermédiaire de bridge]

HBMD072

Adjonction à une prothèse dentaire plurale fixée d'un élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux supplémentaire, au-delà du 3e

HBMD081

Adjonction d'un pilier d'ancrage métallique à une prothèse dentaire plurale fixée [pilier de bridge]

HBMD087

Adjonction d'un pilier d'ancrage céramométallique ou en équivalents minéraux à une prothèse dentaire plurale fixée [pilier de bridge]

HBMD776

Adjonction d'un élément en extension métallique, autre qu'une canine, à une prothèse plurale fixée [bridge] comportant au moins 2 piliers d'ancrage et 1 élément intermédiaire Conditions de réalisation : la largeur de l'extension ne doit pas dépasser celle d'une prémolaire

HBMD689

Adjonction d'1 élément en extension céramométallique ou en équivalents minéraux, autre qu'une canine, à une prothèse plurale fixée [bridge] comportant au moins 2 piliers d'ancrage et un élément intermédiaire Conditions de réalisation : la largeur de l'extension ne doit pas dépasser celle d'une prémolaire

Article Annexe 26 ter LEGIARTI000047580771

1. Article 1 COEFFICIENTS DE MAJORATION POUR LES ANTILLES, LA GUYANE, LA RÉUNION ET MAYOTTE APPLICABLES AUX TARIFS DE REMBOURSEMENT "MÉTROPOLE" DES ACTES SUIVANTS :


Codes

Coefficients de majoration

Libellés

GBBA002

1,077

Comblement préimplantaire sousmuqueux du sinus maxillaire

GBBA364

1,077

Comblement préimplantaire sousmuqueux bilatéral du sinus maxillaire

HBLD053

1,079

Pose d'un dispositif unimaxillaire de contention extracoronaire par attelle métallique coulée et collée, sur 1 à 6 dents

HBLD051

1,079

Pose d'un dispositif unimaxillaire de contention extracoronaire par attelle métallique coulée et collée, sur 7 dents ou plus

LBGD001

1,077

Ablation de moyen de contention maxillaire et/ ou mandibulaire intrabuccal

HBED001

1,079

Réimplantation d'1 dent permanente expulsée

HBED003

1,079

Réimplantation de 2 dents permanentes expulsées

HBED021

1,079

Réimplantation de 3 dents permanentes expulsées, ou plus

HBED022

1,077

Autogreffe d'un germe ou d'une dent retenue, dans un site naturel ou préparé chirurgicalement

HBLD045

1,079

Application de vernis fluoré sur les 2 arcades dentaires

HBBD005

1,079

Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 1 dent

HBBD006

1,079

Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 2 dents

HBBD007

1,079

Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 3 dents

HBBD004

1,079

Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 4 dents

HBBD039

1,079

Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 5 dents

HBBD404

1,079

Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 6 dents

HBBD098

1,079

Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 7 dents

HBBD427

1,079

Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 8 dents

HBJD001

1,079

Détartrage et polissage des dents

HBFD010

1,079

Parage de plaie de la pulpe d'une dent avec coiffage direct

HBMD351

1,079

Restauration d'une dent sur 2 faces ou plus par matériau incrusté [inlay-onlay] composite ou en alliage non précieux

HBMD460

1,079

Restauration d'une dent sur 2 faces ou plus par matériau incrusté [inlay-onlay] céramique ou en alliage précieux

HBMD058

1,079

Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 1 face par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire

HBMD050

1,079

Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 2 faces par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire

HBMD054

1,079

Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 3 faces ou plus par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire

HBMD044

1,079

Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 1 angle par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire

HBMD047

1,079

Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 2 angles par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire

HBMD053

1,079

Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 1 face par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire

HBMD049

1,079

Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 2 faces par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire

HBMD038

1,079

Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 3 faces ou plus par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire

HBMD042

1,079

Restauration d'une dent par matériau inséré en phase plastique avec ancrage radiculaire

HBFD006

1,079

Exérèse de la pulpe camérale [Biopulpotomie] d'une dent temporaire

HBFD017

1,079

Exérèse de la pulpe vivante d'une incisive ou d'une canine temporaire

HBFD019

1,079

Exérèse de la pulpe vivante d'une molaire temporaire

HBFD033

1,079

Exérèse de la pulpe vivante d'une incisive ou d'une canine permanente

HBFD021

1,079

Exérèse de la pulpe vivante d'une première prémolaire maxillaire

HBFD035

1,079

Exérèse de la pulpe vivante d'une prémolaire autre que la première prémolaire maxillaire

HBFD008

1,079

Exérèse de la pulpe vivante d'une molaire permanente

HBFD015

1,079

Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une incisive ou d'une canine temporaire

HBFD474

1,079

Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une molaire temporaire

HBFD458

1,079

Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une incisive ou d'une canine permanente immature

HBFD395

1,079

Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une première prémolaire maxillaire immature

HBFD326

1,079

Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une prémolaire immature autre que la première prémolaire maxillaire

HBFD150

1,079

Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une molaire permanente immature

HBFD001

1,079

Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une incisive ou d'une canine permanente

HBFD297

1,079

Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une première prémolaire maxillaire

HBFD003

1,079

Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une prémolaire autre que la première prémolaire maxillaire

HBFD024

1,079

Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une molaire permanente

HBBD003

1,079

Obturation radiculaire d'une incisive ou d'une canine après apexification

HBBD234

1,079

Obturation radiculaire d'une première prémolaire maxillaire après apexification

HBBD001

1,079

Obturation radiculaire d'une prémolaire autre que la première prémolaire maxillaire après apexification

HBBD002

1,079

Obturation radiculaire d'une molaire après apexification

HBPD002

1,077

Dégagement d'une dent retenue ou incluse avec pose d'un dispositif de traction orthodontique sans aménagement parodontal

HBPA001

1,077

Dégagement d'une dent retenue ou incluse, avec pose d'un dispositif de traction orthodontique et aménagement parodontal par greffe ou lambeau

HBPD001

1,077

Dégagement de plusieurs dents retenues ou incluses avec pose de dispositif de traction orthodontique

HBGD035

1,077

Avulsion d'1 dent temporaire sur arcade

HBGD037

1,077

Avulsion de 2 dents temporaires sur arcade

HBGD309

1,077

Avulsion de 3 dents temporaires sur arcade

HBGD284

1,077

Avulsion de 4 dents temporaires sur arcade

HBGD065

1,077

Avulsion de 5 dents temporaires sur arcade

HBGD462

1,077

Avulsion de 6 dents temporaires sur arcade

HBGD464

1,077

Avulsion de 7 dents temporaires sur arcade

HBGD263

1,077

Avulsion de 8 dents temporaires sur arcade

HBGD280

1,077

Avulsion de 9 dents temporaires sur arcade

HBGD093

1,077

Avulsion de 10 dents temporaires sur arcade

HBGD362

1,077

Avulsion de 11 dents temporaires sur arcade

HBGD054

1,077

Avulsion de 12 dents temporaires sur arcade

HBGD111

1,077

Avulsion de 13 dents temporaires sur arcade

HBGD174

1,077

Avulsion de 14 dents temporaires sur arcade

HBGD057

1,077

Avulsion de 15 dents temporaires sur arcade

HBGD133

1,077

Avulsion de 16 dents temporaires sur arcade

HBGD123

1,077

Avulsion de 17 dents temporaires sur arcade

HBGD468

1,077

Avulsion de 18 dents temporaires sur arcade

HBGD282

1,077

Avulsion de19 dents temporaires sur arcade

HBGD201

1,077

Avulsion de 20 dents temporaires sur arcade

HBGD042

1,077

Avulsion d'1 dent temporaire retenue, incluse ou réincluse

HBGD026

1,077

Avulsion de 2 dents temporaires retenues, incluses ou réincluses

HBGD036

1,077

Avulsion d'1 dent permanente sur arcade sans alvéolectomie

HBGD043

1,077

Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD319

1,077

Avulsion de 3 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD489

1,077

Avulsion de 4 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD497

1,077

Avulsion de 5 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD106

1,077

Avulsion de 6 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD076

1,077

Avulsion de 7 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD422

1,077

Avulsion de 8 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD420

1,077

Avulsion de 9 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD064

1,077

Avulsion de 10 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD356

1,077

Avulsion de 11 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD146

1,077

Avulsion de 12 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD382

1,077

Avulsion de 13 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD247

1,077

Avulsion de 14 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD197

1,077

Avulsion de 15 dents permanente sur arcade sans alvéolectomie

HBGD333

1,077

Avulsion de 16 dents permanente sur arcade sans alvéolectomie

HBGD261

1,077

Avulsion de 17 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD499

1,077

Avulsion de 18 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD461

1,077

Avulsion de 19 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD278

1,077

Avulsion de 20 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD258

1,077

Avulsion de 21 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD311

1,077

Avulsion de 22 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD235

1,077

Avulsion de 23 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD374

1,077

Avulsion de 24 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD475

1,077

Avulsion de 25 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD285

1,077

Avulsion de 26 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD338

1,077

Avulsion de 27 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD193

1,077

Avulsion de 28 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD345

1,077

Avulsion de 29 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD414

1,077

Avulsion de 30 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD245

1,077

Avulsion de 31 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD283

1,077

Avulsion de 32 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD022

1,077

Avulsion d'1 dent permanente sur arcade avec alvéolectomie

HBGD034

1,077

Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

HBGD287

1,077

Avulsion de 3 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

HBGD078

1,077

Avulsion de 4 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

HBGD060

1,077

Avulsion de 5 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

HBGD312

1,077

Avulsion de 6 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

HBGD142

1,077

Avulsion de 7 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

HBGD231

1,077

Avulsion de 8 dents à 10 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

HBGD349

1,077

Avulsion de 11 dents à 13 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

HBGD067

1,077

Avulsion de 14 dents à 16 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

HBGD418

1,077

Avulsion de 17 dents à 19 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

HBGD441

1,077

Avulsion de 20 dents à 22 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

HBGD105

1,077

Avulsion de 23 dents à 25 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

HBGD191

1,077

Avulsion de 26 dents à 28 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

HBGD262

1,077

Avulsion de 29 dents à 32 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

HBGD031

1,077

Avulsion d'1 dent permanente sur arcade avec séparation des racines

HBGD032

1,077

Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade avec séparation des racines

HBGD415

1,077

Avulsion de 3 dents permanentes sur arcade avec séparation des racines

HBGD169

1,077

Avulsion de 4 dents permanentes sur arcade avec séparation des racines

HBGD039

1,077

Avulsion d'1 dent ankylosée sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines

HBGD002

1,077

Avulsion de 2 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines

HBGD453

1,077

Avulsion de 3 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines

HBGD218

1,077

Avulsion de 4 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines

HBGD480

1,077

Avulsion de 5 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines

HBGD206

1,077

Avulsion de 6 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines

HBGD396

1,077

Avulsion de 7 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines

HBGD113

1,077

Avulsion de 8 dents à 10 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines

HBGD438

1,077

Avulsion de 11 dents à 13 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines

HBGD122

1,077

Avulsion de 14 dents à 16 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines

HBGD028

1,077

Avulsion d'une incisive permanente retenue ou à l'état de germe

HBGD126

1,077

Avulsion de 2 incisives permanentes retenues ou à l'état de germe

HBGD062

1,077

Avulsion de 3 incisives permanentes retenues ou à l'état de germe

HBGD430

1,077

Avulsion de 4 incisives permanentes retenues ou à l'état de germe

HBGD372

1,077

Avulsion de 5 à 6 incisives permanentes retenues ou à l'état de germe

HBGD148

1,077

Avulsion de 7 à 8 incisives permanentes retenues ou à l'état de germe

HBGD014

1,077

Avulsion d'1 canine permanente retenue ou à l'état de germe

HBGD015

1,077

Avulsion de 2 canines permanentes retenues ou à l'état de germe

HBGD145

1,077

Avulsion de 3 canines permanentes retenues ou à l'état de germe

HBGD416

1,077

Avulsion de 4 canines permanentes retenues ou à l'état de germe

HBGD459

1,077

Avulsion d'1 prémolaire retenue ou à l'état de germe

HBGD386

1,077

Avulsion de 2 prémolaires retenues ou à l'état de germe

HBGD279

1,077

Avulsion de 3 prémolaires retenues ou à l'état de germe

HBGD199

1,077

Avulsion de 4 prémolaires retenues ou à l'état de germe

HBGD385

1,077

Avulsion de 5 à 6 prémolaires retenues ou à l'état de germe

HBGD359

1,077

Avulsion de 7 à 8 prémolaires retenues ou à l'état de germe

HBGD047

1,077

Avulsion d'une première ou d'une deuxième molaire permanente retenue ou à l'état de germe

HBGD492

1,077

Avulsion de 2 premières ou deuxièmes molaires permanentes retenues ou à l'état de germe

HBGD316

1,077

Avulsion de 3 premières ou deuxièmes molaires permanentes retenues ou à l'état de germe

HBGD117

1,077

Avulsion de 4 premières ou deuxièmes molaires permanentes retenues ou à l'état de germe

HBGD181

1,077

Avulsion de 5 à 6 premières ou deuxièmes molaires permanentes retenues ou à l'état de germe

HBGD210

1,077

Avulsion de 7 à 8 premières ou deuxièmes molaires permanentes retenues ou à l'état de germe

HBGD018

1,077

Avulsion d'une troisième molaire maxillaire retenue ou à l'état de germe

HBGD004

1,077

Avulsion d'une troisième molaire mandibulaire retenue ou à l'état de germe

HBGD025

1,077

Avulsion de 2 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe

HBGD021

1,077

Avulsion de 3 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe

HBGD038

1,077

Avulsion de 4 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe

HBGD044

1,077

Avulsion d'1 dent à couronne sousmuqueuse ou en désinclusion muqueuse

HBGD322

1,077

Avulsion de 2 dents à couronne sousmuqueuse ou en désinclusion muqueuse

HBGD160

1,077

Avulsion de 3 dents à couronne sousmuqueuse ou en désinclusion muqueuse

HBGD403

1,077

Avulsion de 4 dents à couronne sousmuqueuse ou en désinclusion muqueuse

HBGD300

1,077

Avulsion d'une dent en désinclusion avec couronne sous muqueuse en position palatine ou linguale

HBGD358

1,077

Avulsion de 2 dents en désinclusion avec couronnes sous muqueuses en position palatine et/ ou linguale

HBGD003

1,077

Avulsion d'1 odontoïde inclus ou d'1 dent surnuméraire à l'état de germe

HBGD402

1,077

Avulsion de 2 odontoïdes inclus ou de 2 dents surnuméraires à l'état de germe

HBGD281

1,077

Avulsion de 3 odontoïdes inclus ou de 3 dents surnuméraires à l'état de germe

HBGD171

1,077

Avulsion de 4 odontoïdes inclus ou de 4 dents surnuméraires à l'état de germe

HBGD016

1,077

Avulsion d'1 racine incluse

HBGD466

1,077

Avulsion de 2 racines incluses

HBGD299

1,077

Avulsion de 3 racines incluses

HBGD102

1,077

Avulsion de 4 racines incluses

HBGD159

1,077

Avulsion de 5 racines incluses

HBGD465

1,077

Avulsion de 6 racines incluses

HBGD017

1,077

Avulsion d'une dent ectopique

HBGD190

1,077

Avulsion de 2 dents ectopiques

HBGD397

1,077

Avulsion de 3 dents ectopiques

HBGD080

1,077

Avulsion de 4 dents ectopiques

HBMD019

1,077

Révision des piliers implantoportés d'une prothèse dentaire

HBGB005

1,077

Curetage périapical avec résection de l'apex d'une racine dentaire endodontiquement traitée

HBGB003

1,077

Curetage périapical avec résection de l'apex et obturation radiculaire d'une incisive ou d'une canine

HBGB002

1,077

Curetage périapical avec résection de l'apex et obturation radiculaire d'une prémolaire

HBGB004

1,077

Curetage périapical avec résection de l'apex et obturation radiculaire d'une molaire

HBFA007

1,077

Gingivectomie sur un secteur de 4 à 6 dents

HBED023

1,077

Greffe épithélioconjonctive ou conjonctive sur la gencive, sur un secteur de 1 à 3 dents

HBED024

1,077

Greffe épithélioconjonctive ou conjonctive sur la gencive, sur un sextant

HBBA003

1,077

Ostéoplastie additive de l'arcade alvéolaire sur un secteur de 1 à 3 dents

HBBA002

1,077

Ostéoplastie additive de l'arcade alvéolaire sur un secteur de 4 à 6 dents

HBBA004

1,077

Ostéoplastie additive de l'arcade alvéolaire sur un secteur de 7 dents ou plus

HBJB001

1,077

Évacuation d'abcès parodontal

HBMA001

1,077

Plastie mucogingivale par lambeau déplacé latéralement, coronairement ou apicalement

LBLD075

1,077

Pose d'1 implant intraosseux intrabuccal, chez l'enfant

LBLD066

1,077

Pose de 2 implants intraosseux intrabuccaux chez l'enfant

LBLD281

1,077

Pose de 3 implants intraosseux intrabuccaux chez l'enfant

LBLD117

1,077

Pose de 4 implants intraosseux intrabuccaux chez l'enfant

LBLD015

1,077

Pose d'1 implant intraosseux intrabuccal, chez l'adulte

LBLD010

1,077

Pose de 2 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte

LBLD013

1,077

Pose de 3 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte

LBLD004

1,077

Pose de 4 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte

LBLD020

1,077

Pose de 5 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte

LBLD025

1,077

Pose de 6 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte

LBLD026

1,077

Pose de 7 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte

LBLD038

1,077

Pose de 8 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte

LBLD200

1,077

Pose de 9 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte

LBLD294

1,077

Pose de 10 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte

LBLD019

1,077

Pose de moyen de liaison sur 1 implant préprothétique intraosseux intrabuccal

LBLD073

1,077

Pose de moyen de liaison sur 2 implants préprothétiques intraosseux intrabuccaux

LBLD086

1,077

Pose de moyen de liaison sur 3 implants préprothétiques intraosseux intrabuccaux

LBLD193

1,077

Pose de moyen de liaison sur 4 implants préprothétiques intraosseux intrabuccaux

LBLD447

1,077

Pose de moyen de liaison sur 5 implants préprothétiques intraosseux intrabuccaux

LBLD270

1,077

Pose de moyen de liaison sur 6 implants préprothétiques intraosseux intrabuccaux

LBLD143

1,077

Pose de moyen de liaison sur 7 implants préprothétiques intraosseux intrabuccaux

LBLD235

1,077

Pose de moyen de liaison sur 8 implants préprothétiques intraosseux intrabuccaux

LBLD311

1,077

Pose de moyen de liaison sur 9 implants préprothétiques intraosseux intrabuccaux

LBLD214

1,077

Pose de moyen de liaison sur 10 implants préprothétiques intraosseux intrabuccaux

LBLD034

1,077

Pose de barre de conjonction entre 2 implants intrabuccaux

LBLD057

1,077

Pose de barre de conjonction entre 3 implants intrabuccaux ou plus

LAPB451

1,077

Dégagement et activation d'1 implant intraosseux intrabuccal, chez l'enfant

LAPB311

1,077

Dégagement et activation de 2 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'enfant

LAPB459

1,077

Dégagement et activation de 3 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'enfant

LAPB408

1,077

Dégagement et activation de 4 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'enfant

LAPB002

1,077

Dégagement et activation d'1 implant intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte

LAPB004

1,077

Dégagement et activation de 2 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte

LAPB003

1,077

Dégagement et activation de 3 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte

LAPB001

1,077

Dégagement et activation de 4 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte

LAPB005

1,077

Dégagement et activation de 5 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte

LAPB006

1,077

Dégagement et activation de 6 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte

LAPB007

1,077

Dégagement et activation de 7 implants intraosseux intra buccaux, chez l'adulte

LAPB047

1,077

Dégagement et activation de 8 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte

LAPB030

1,077

Dégagement et activation de 9 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte

LAPB122

1,077

Dégagement et activation de 10 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte

LBGA280

1,077

Ablation d'1 implant intraosseux intrabuccal avec résection osseuse, chez l'enfant

LBGA441

1,077

Ablation de 2 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'enfant

LBGA354

1,077

Ablation de 3 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'enfant

LBGA049

1,077

Ablation de 4 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'enfant

LBGA004

1,077

Ablation d'1 implant intraosseux intrabuccal avec résection osseuse, chez l'adulte

LBGA003

1,077

Ablation de 2 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte

LBGA002

1,077

Ablation de 3 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte

LBGA006

1,077

Ablation de 4 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte

LBGA007

1,077

Ablation de 5 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte

LBGA008

1,077

Ablation de 6 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte

LBGA009

1,077

Ablation de 7 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte

LBGA139

1,077

Ablation de 8 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte

LBGA052

1,077

Ablation de 9 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte

LBGA168

1,077

Ablation de 10 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte

2. Article 2 Coefficients de majoration pour les Antilles, la Guyane, La Réunion et Mayotte applicables aux tarifs de remboursement Métropole des actes CCAM d'anatomie et cytologie pathologiques (ACP) réalisés hors laboratoire de biologie médicale :


Code CCAM

Libellé CCAM

Coefficient de majoration

AZQX005

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de tumeur de l'encéphale, de la moelle épinière, ou des méninges

1,214

BZQX004

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse d'organe accessoire de l'œil

1,214

BHQX005

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'énucléation du bulbe [globe] oculaire

1,214

BKQX004

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exentération de l'orbite

1,214

ENQX011

Examen histopathologique de biopsie d'artère avec coloration spéciale

1,214

DZQX005

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de tumeur du cœur

1,214

FCQX028

Examen histopathologique de biopsie de nœud [ganglion] lymphatique

1,214

FDQX007

Examen histopathologique de biopsie de moelle osseuse avec coloration spéciale

1,214

FCQX004

Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de nœud [ganglion] lymphatique

1,214

FCQX005

Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'un nœud [ganglion] lymphatique sentinelle

1,214

FCQX008

Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de 2 nœuds [ganglions] lymphatiques sentinelles

1,214

FCQX007

Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de 3 nœuds [ganglions] lymphatiques sentinelles

1,214

FCQX006

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse d'un groupe lymphonodal [ganglionnaire lymphatique]

1,214

FCQX010

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièces d'exérèse de 2 ou 3 groupes lymphonodaux [ganglionnaires lymphatiques]

1,214

FCQX012

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièces d'exérèse de 4 à 6 groupes lymphonodaux [ganglionnaires lymphatiques]

1,214

FCQX011

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièces d'exérèse de 7 groupes lymphonodaux [ganglionnaires lymphatiques] ou plus

1,214

FAQX004

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'amygdalectomie

1,214

FBQX004

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse du thymus ou de vestiges thymiques

1,214

FFQX005

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de splénectomie

1,214

GEQX002

Examen cytopathologique de produit de lavage bronchioloalvéolaire, non différencié, avec coloration spéciale

1,214

GEQX001

Examen cytopathologique de produit de lavage bronchioloalvéolaire, différencié, avec coloration spéciale

1,214

GFQX020

Examen histopathologique de biopsie de poumon avec coloration spéciale pour diagnostic d'affection non carcinologique

1,214

GCQX004

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de cavité nasale [fosse nasale] et/ ou de sinus paranasal

1,214

GCQX005

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse du rhinopharynx

1,214

GDQX004

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de cordectomie laryngée

1,214

GDQX008

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de laryngectomie partielle et/ ou de pharyngectomie partielle

1,214

GDQX005

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de laryngectomie partielle verticale ou de laryngectomie totale

1,214

GFQX006

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse pulmonaire non anatomique et/ ou de segmentectomie, non différenciées, sans résection de côte ni de vertèbre

1,214

GFQX009

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse pulmonaire non anatomique et/ ou de segmentectomie, différenciées, sans résection de côte ni de vertèbre

1,214

GFQX010

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse pulmonaire non anatomique et/ ou de segmentectomie, avec résection de côte et/ ou de vertèbre

1,214

GFQX004

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse d'une lobectomie pulmonaire, sans résection de côte ni de vertèbre

1,214

GFQX008

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de pneumonectomie ou de lobectomies pulmonaires multiples, sans résection de côte ni de vertèbre

1,214

GFQX005

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse d'une lobectomie pulmonaire, avec résection de côte et/ ou de vertèbre

1,214

GFQX007

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de pneumonectomie ou de lobectomies pulmonaires multiples, avec résection de côte et/ ou de vertèbre

1,214

GGQX004

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de tumeur de plèvre

1,214

HLQX013

Examen histopathologique de biopsie de foie avec coloration spéciale pour diagnostic d'affection non carcinologique

1,214

HAQX005

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de lèvre, de commissure labiale et/ ou de muqueuse buccale

1,214

HAQX017

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de glossectomie, de pelvectomie buccale, de pelviglossectomie ou d'oropharyngectomie sans mandibulectomie

1,214

HAQX004

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de pelvimandibulectomie, de pelvi-glosso-mandibulectomie ou d'oropharyngectomie avec mandibulectomie

1,214

HCQX004

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de glande salivaire

1,214

HDQX007

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de pharyngolaryngectomie totale

1,214

HEQX005

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse endoscopique de l'œsophage

1,214

HEQX004

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'œsophagectomie partielle ou totale

1,214

HEQX008

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'œsophago-pharyngo-laryngectomie ou d'œsophagogastrectomie

1,214

HFQX005

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse endoscopique de l'estomac

1,214

HFQX004

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de gastrectomie partielle

1,214

HFQX008

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de gastrectomie totale ou de dégastrogastrectomie

1,214

HGQX003

Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse intestinale pour maladie inflammatoire chronique de l'intestin [MICI]

1,214

HGQX005

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse endoscopique de l'intestin grêle

1,214

HGQX008

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse segmentaire de l'intestin grêle

1,214

HHQX007

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'appendicectomie

1,214

HHQX005

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse endoscopique de 1 ou 2 lésions du côlon et/ ou du rectum

1,214

HHQX004

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse endoscopique de 3 à 5 lésions du côlon et/ ou du rectum

1,214

HHQX008

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse endoscopique de 6 lésions ou plus du côlon et/ ou du rectum

1,214

HHQX006

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de colectomie partielle ou de rectosigmoidectomie sans résection du mésorectum

1,214

HHQX010

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de colectomie totale

1,214

HHQX011

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de coloprotectomie totale

1,214

HJQX004

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de rectosigmoidectomie, ou d'exérèse partielle ou totale de rectum, emportant le mésorectum

1,214

HKQX005

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse du canal anal et/ ou de la marge anale

1,214

HLQX004

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'une hépatectomie partielle

1,214

HLQX005

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièces de plusieurs hépatectomies partielles

1,214

HLQX008

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'hépatectomie totale

1,214

HMQX005

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de cholécystectomie

1,214

HMQX004

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de conduit biliaire extrahépatique

1,214

HNQX004

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de la papille duodénale majeure [ampullectomie]

1,214

HNQX008

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de pancréatectomie partielle, sans splénectomie

1,214

HNQX007

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de pancréatectomie partielle avec splénectomie

1,214

HNQX006

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de duodénopancréatectomie partielle ou totale

1,214

HPQX005

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de tumeur du grand omentun, du péritoine et/ ou de repli péritonéal [méso]

1,214

JKQX347

Examen cytopathologique de prélèvement [frottis] du col de l'utérus pour dépistage individuel

1,214

JKQX261

Examen cytopathologique de prélèvement [frottis] du col de l'utérus pour dépistage organisé

1,214

JKQX027

Examen cytopathologique de contrôle de prélèvement [frottis] du col de l'utérus

1,214

JKQX147

Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de prélèvement [frottis] du col de l'utérus pour dépistage individuel

1,214

JKQX015

Examen cytopathologique de contrôle en phase liquide [technique monocouche] de prélèvement [frottis] du col de l'utérus

1,214

JKQX426

Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de prélèvement [frottis] du col de l'utérus pour dépistage organisé

1,214

JAQX006

Examen histopathologique de biopsie de rein avec coloration spéciale pour diagnostic d'affection non carcinologique

1,214

JDQX002

Examen histopathologique de fragments d'exérèse endoscopique de la vessie

1,214

JGQX001

Examen histopathologique de fragments d'exérèse endoscopique de la prostate

1,214

JAQX004

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de néphrectomie totale ou de néphro-urétérectomie

1,214

JAQX005

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de néphrectomie partielle

1,214

JCQX004

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'urétrectomie partielle ou totale

1,214

JDQX005

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de cystectomie partielle

1,214

JDQX004

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de cystectomie totale

1,214

JEQX005

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'urétérectomie partielle ou totale

1,214

JGQX004

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de vésiculoprostatectomie totale

1,214

JGQX005

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de vésiculo-prostato-cystectomie totale

1,214

JHQX004

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'orchidectomie partielle

1,214

JHQX005

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'orchidectomie totale

1,214

JHQX008

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'amputation partielle du pénis

1,214

JHQX007

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'amputation totale du pénis

1,214

JJQX008

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de salpingectomie

1,214

JJQX004

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'une ovariectomie partielle ou totale

1,214

JJQX005

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de plusieurs ovariectomies partielle et/ ou totale

1,214

JKQX004

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'hystérectomie, sans annexectomie

1,214

JKQX005

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'hystérectomie, avec annexectomie

1,214

JKQX020

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'hystérectomie, avec annexectomie et omentectomie

1,214

JKQX007

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de conisation du col de l'utérus

1,214

JLQX004

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de colpectomie partielle ou totale

1,214

JKQX006

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de trachélectomie [cervicectomie] ou de colpotrachélectomie

1,214

JMQX005

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de vulvectomie partielle

1,214

JMQX004

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de vulvectomie totale

1,214

JFQX005

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de pelvectomie antérieure

1,214

JFQX004

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de pelvectomie totale

1,214

JPQX007

Examen anatomopathologique d'un placenta complet avec cordon et membranes

1,214

JPQX019

Examen anatomopathologique de plusieurs placentas complets avec cordons et membranes

1,214

JQQX109

Examen anatomopathologique de produit d'avortement avant la 14e semaine d'aménorrhée

1,214

JQQX005

Autopsie médicale d'un fœtus ou d'un nouveau-né de moins de 4 jours de vie, sans examen de l'encéphale

1,214

JQQX003

Autopsie médicale d'un fœtus ou d'un nouveau-né de moins de 4 jours de vie, avec examen de l'encéphale

1,214

JQQX002

Autopsie médicale de 2 fœtus

1,214

JQQX004

Autopsie médicale de 3 fœtus ou plus

1,214

KCQX005

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de lobectomie ou de lobo-isthmectomie thyroïdienne

1,214

KCQX004

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de thyroïdectomie subtotale ou totale

1,214

KDQX005

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de parathyroïdectomie

1,214

KEQX004

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de surrénalectomie

1,214

PZQX005

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'amputation partielle ou totale d'un doigt ou d'un orteil

1,214

PZQX004

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'amputation partielle ou totale de main, de pied ou de plusieurs doigts ou orteils

1,214

PZQX008

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'amputation partielle ou totale de membre

1,214

PAQX004

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de tumeur de l'os et/ ou de cartilage

1,214

PDQX005

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de tumeur des tissus mous fasciaux et/ ou sousfasciaux [aponévrotiques et/ ou sousaponévrotiques]

1,214

ZZQX107

Examen cytopathologique de l'étalement de produit de brossage, de grattage ou d'écouvillonnage de la peau ou de muqueuse

1,214

QZQX021

Examen histopathologique de biopsie de peau avec coloration spéciale pour diagnostic d'affection non carcinologique

1,214

QZQX014

Examen histopathologique de biopsie d'ongle avec coloration spéciale

1,214

QZQX004

Examen anatomopathologique à visée carcinologique d'une pièce d'exérèse de peau et/ ou de tissu mou susfascial [susaponévrotique] de moins de 5 cm2

1,214

QZQX005

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de peau et/ ou de tissu mou susfascial [susaponévrotique] de 5 cm2 ou plus

1,214

QZQX032

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de plusieurs pièces d'exérèse de peau et/ ou de tissu mou susfascial [susaponévrotique] de moins de 5 cm2

1,214

QEQX016

Examen histopathologique d'une macrobiopsie de sein

1,214

QEQX037

Examen histopathologique de plusieurs macrobiopsies de sein

1,214

QEQX004

Examen anatomopathologique à visée carcinologique d'une pièce de mastectomie partielle ou totale avec lésion unifocale

1,214

QEQX005

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de plusieurs pièces de mastectomie partielle et/ ou totale avec lésion unifocale sur chaque pièce d'exérèse

1,214

QEQX008

Examen anatomopathologique à visée carcinologique d'une pièce de mastectomie partielle ou totale avec lésion infraclinique ou lésion plurifocale

1,214

QEQX007

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de plusieurs pièces de mastectomie partielle et/ ou totale avec lésion infraclinique ou lésion plurifocale sur chaque pièce d'exérèse

1,214

QEQX006

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse d'un conduit lactifère [pyramidectomie]

1,214

QEQX010

Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de plusieurs conduits lactifères [pyramidectomies]

1,214

ZZQX128

Examen cytopathologique de l'étalement d'un prélèvement ou de plusieurs prélèvements non différenciés de liquide de structure anatomique

1,214

ZZQX103

Examen cytopathologique de l'étalement de 2 prélèvements différenciés de liquide de structure anatomique

1,214

ZZQX110

Examen cytopathologique de l'étalement de 3 prélèvements différenciés de liquide de structure anatomique

1,214

ZZQX117

Examen cytopathologique de l'étalement de 4 prélèvements différenciés ou plus de liquide de structure anatomique

1,214

ZZQX151

Examen cytopathologique de l'étalement d'un prélèvement ou de plusieurs prélèvements non différenciés de produit de ponction de structure anatomique

1,214

ZZQX139

Examen cytopathologique de l'étalement de 2 prélèvements différenciés de produit de ponction de structure anatomique

1,214

ZZQX141

Examen cytopathologique de l'étalement de 3 prélèvements différenciés de produit de ponction de structure anatomique

1,214

ZZQX133

Examen cytopathologique de l'étalement de 4 prélèvements différenciés ou plus de produit de ponction de structure anatomique

1,214

ZZQX116

Examen cytopathologique de culot cellulaire d'un prélèvement ou de plusieurs prélèvements non différenciés de liquide et/ ou de produit de ponction de structure anatomique, avec inclusion en paraffine

1,214

ZZQX023

Examen cytopathologique de culot cellulaire de 2 prélèvements différenciés de liquide et/ ou de produit de ponction de structure anatomique, avec inclusion en paraffine

1,214

ZZQX098

Examen cytopathologique de culot cellulaire de 3 prélèvements différenciés de liquide et/ ou de produit de ponction de structure anatomique, avec inclusion en paraffine

1,214

ZZQX054

Examen cytopathologique de culot cellulaire de 4 prélèvements différenciés de liquide et/ ou de produit de ponction de structure anatomique, avec inclusion en paraffine

1,214

ZZQX153

Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] d'un prélèvement ou de prélèvements non différenciés de liquide, de structure anatomique

1,214

ZZQX145

Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de 2 prélèvements différenciés de liquide, de structure anatomique

1,214

ZZQX147

Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de 3 prélèvements différenciés de liquide, de structure anatomique

1,214

ZZQX155

Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de 4 prélèvements différenciés ou plus de liquide, de structure anatomique

1,214

ZZQX170

Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] d'un prélèvement ou de plusieurs prélèvements non différenciés de produit de ponction de structure anatomique

1,214

ZZQX172

Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de 2 prélèvements différenciés de produit de ponction de structure anatomique

1,214

ZZQX158

Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de 3 prélèvements différenciés de produit de ponction de structure anatomique

1,214

ZZQX174

Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de 4 prélèvements différenciés ou plus de produit de ponction de structure anatomique

1,214

ZZQX162

Examen histopathologique de biopsie d'une structure anatomique

1,214

ZZQX163

Examen histopathologique de biopsie de 2 structures anatomiques

1,214

ZZQX132

Examen histopathologique de biopsie de 3 structures anatomiques

1,214

ZZQX197

Examen histopathologique de biopsie de 4 structures anatomiques

1,214

ZZQX035

Examen histopathologique de biopsie de 5 structures anatomiques ou plus

1,214

ZZQX077

Examen histopathologique de biopsies étagées d'une structure anatomique

1,214

ZZQX200

Examen histopathologique de biopsies étagées de 2 structures anatomiques

1,214

ZZQX068

Examen histopathologique de biopsies étagées de 3 structures anatomiques

1,214

ZZQX047

Examen histopathologique de biopsies étagées de 4 structures anatomiques ou plus

1,214

ZZQX217

Examen histopathologique de biopsies d'une structure anatomique avec cartographie

1,214

ZZQX012

Examen histopathologique de biopsies de plusieurs structures anatomiques avec cartographie de chaque structure anatomique

1,214

ZZQX149

Examen cytopathologique et/ ou histopathologique extemporané d'un prélèvement de structure anatomique, hors du lieu du prélèvement

1,214

ZZQX119

Examen cytopathologique et/ ou histopathologique extemporané d'un prélèvement de structure anatomique, sur le lieu du prélèvement

1,214

ZZQX175

Examen cytopathologique et/ ou histopathologique extemporané de 2 à 4 prélèvements différenciés de structure anatomique, hors du lieu du prélèvement

1,214

ZZQX118

Examen cytopathologique et/ ou histopathologique extemporané de 2 à 4 prélèvements différenciés de structure anatomique, sur le lieu du prélèvement

1,214

ZZQX146

Examen cytopathologique et/ ou histopathologique extemporané de 5 prélèvements différenciés ou plus de structure anatomique, hors du lieu du prélèvement

1,214

ZZQX104

Examen cytopathologique et/ ou histopathologique extemporané de 5 prélèvements différenciés ou plus de structure anatomique, sur le lieu du prélèvement

1,214

ZZQX123

Examen histopathologique de fragment d'exérèse endoscopique ou de curetage de structure anatomique, non différenciés par le préleveur

1,214

ZZQX159

Examen histopathologique de fragments d'exérèse endoscopique ou de curetage d'une structure anatomique, différenciés par le préleveur

1,214

ZZQX177

Examen histopathologique de fragments d'exérèse endoscopique ou de curetage de plusieurs structures anatomiques, différenciés par le préleveur sur chaque structure

1,214

ZZQX188

Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse monobloc ou en fragments non différenciés, d'une structure anatomique

1,214

ZZQX127

Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse en fragments différenciés d'une structure anatomique

1,214

ZZQX192

Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse en fragments différenciés de plusieurs structures anatomiques

1,214

ZZQX180

Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de 2 structures anatomiques

1,214

ZZQX178

Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de 3 structures anatomiques

1,214

ZZQX181

Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de 4 structures anatomiques ou plus

1,214

ZZQX069

Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, sans quantification du signal

1,214

ZZQX081

Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, avec quantification du signal pour chaque anticorps

1,214

ZZQX027

Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 3 à 5 anticorps, sans quantification du signal

1,214

ZZQX045

Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 3 à 5 anticorps, avec quantification du signal pour chaque anticorps

1,214

ZZQX034

Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 6 à 9 anticorps, sans quantification du signal

1,214

ZZQX122

Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 6 à 9 anticorps, avec quantification du signal pour chaque anticorps

1,214

ZZQX092

Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé, avec 10 anticorps ou plus, sans quantification du signal

1,214

ZZQX016

Examen cytopathologique ou anatomopathologique de prélèvement cellulaire ou tissulaire congelé, avec examen immunocytochimique, immunohistochimique et/ ou immunofluorescence avec 1 à 4 anticorps

1,214

ZZQX073

Examen cytopathologique ou anatomopathologique de prélèvement cellulaire ou tissulaire congelé, avec examen immunocytochimique, immunohistochimique et/ ou immunofluorescence avec 5 anticorps ou plus

1,214

ZZQX029

Examen cytopathologique ou histopathologique par hybridation in situ, sans quantification du signal

1,214

ZZQX058

Examen cytopathologique ou histopathologique par hybridation in situ, avec quantification du signal

1,214

ZZQX628

Test de détection du génome des papillomavirus humains oncogènes pour dépistage individuel

1,214

ZZQX603

Test de détection du génome des papillomavirus humains oncogènes pour dépistage organisé

1,214

ZZQX065

Examen histopathologique ou cytopathologique pour second avis

1,214

ZZQX086

Examen histopathologique ou cytopathologique de cancer rare pour seconde lecture

1,214

Article Annexe 27 LEGIARTI000047545955

1. MONTANT MAXIMAL DES DÉPASSEMENTS APPLICABLES AUX BÉNÉFICIAIRES DU DROIT À LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ VISÉS À L'ARTICLE L. 861-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

2. Applicable sous réserve des dispositions de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale

3. Prothèses dentaires incluses dans le panier de soins CMU-C/ ACS et montants maximaux pris en charge

4. a) Ne concerne que la facturation aux patients bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire


Codes CCAM

Libellés

Codification (a)

Tarif

de responsabilité (1)

Dépassement maximum autorisé en sus du tarif de responsabilité (2-1) (a)

Montant maximum proposition (2)

Restauration

HBMD351

Restauration d'une dent sur 2 faces ou plus par matériau incrusté [inlay-onlay] composite ou en alliage non précieux

FDC

100

150

250

Prothèses fixées

HBLD490

Pose d'une couronne dentaire transitoire pour couronne dentoportée " sans reste à charge " Facturation pour :-couronnes métalliques toutes localisations (HBLD038),-couronnes céramo-métalliques sur incisives, canines et premières prémolaires (HBLD634),-couronnes céramiques-monolithiques (zircone) toutes localisations sauf molaires (HBLD350)-couronnes céramiques-monolithiques (hors zircone) incisives, canines et premières prémolaires (HBLD680) Non facturable pour une couronne définitive réalisée en extemporané, facturable une seule fois par couronne définitive

FDC

10

30

40

HBLD038

Pose d'une couronne dentaire dentoportée en alliage non précieux

FDC

107,5

120

130

HBLD634

Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique sur une incisive, une canine ou une première prémolaire

FDC

107,5

120

310

HBLD350

Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique-monolithique (zircone) sur une dent autre qu'une molaire

FDC

120

280

400

HBLD680

Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique monolithique autre que zircone pour incisives, canines et premières prémolaires

FDC

120

310

430

HBGD027

Ablation d'une prothèse dentaire scellée unitaire ou plurale

FDC

38,7

1,5

40,2

HBLD090

Pose d'une infrastructure coronoradiculaire [Inlay core] sous une couronne ou un pilier de bridge dentoporté sans " reste à charge " Avec ou sans clavette À l'exclusion de : restauration d'une dent par matériau inséré en phase plastique avec ancrage radiculaire (HBMD042) Facturation pour :-couronnes métalliques toutes localisations (HBLD038),-couronnes céramo-métalliques sur incisives, canines et premières prémolaires (HBLD634),-couronnes céramiques-monolithiques (zircone) toutes localisations sauf molaires (HBLD350)-couronnes céramiques-monolithiques (hors zircone) incisives, canines et premières prémolaires (HBLD680)-bridge de base tout métallique (HBLD033)-bridge de base céramométallique pour remplacement d'une incisive (HBLD785) Prise en charge limitée à l'infrastructure coronoradiculaire métallique coulée

FDC

90

40

130

HBLD033

Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage métalliques et 1 élément intermédiaire métallique

FDC

279,5

470,73

750,23

HBLD040

Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 1 pilier d'ancrage métallique, 1 pilier d'ancrage céramométallique, et 1 élément intermédiaire métallique

FDC

279,5

637

916,5

-Eléments céramométalliques : uniquement pour incisives, canines et premières prémolaires

HBLD043

Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 1 pilier d'ancrage métallique, 1 pilier d'ancrage céramométallique, et 1 élément intermédiaire céramométallique

FDC

279,5

803,28

1082,78

-Eléments céramométalliques : uniquement pour incisives, canines et premières prémolaires

HBLD785

Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage céramométalliques et 1 élément intermédiaire céramométallique pour le remplacement d'une incisive

-bridge de base avec piliers d'ancrage sur incisives ou canines uniquement

FDC

279,5

956,26

1235,76

HBLD227

Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage céramométalliques et 1 élément intermédiaire céramométallique pour le remplacement d'une dent autre qu'une incisive

FDC

279,5

956,26

1235,76

-Eléments céramométalliques : uniquement pour incisives, canines et premières prémolaires

Prothèses amovibles

HBLD364

Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 1 à 3 dents

FDA

64,5

210,5

275

HBLD476

Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 4 dents

FDA

75,25

234,75

310

HBLD224

Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 5 dents

FDA

86

264

350

HBLD371

Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 6 dents

FDA

96,75

253,25

350

HBLD123

Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 7 dents

FDA

107,5

292,5

400

HBLD270

Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 8 dents

FDA

118,25

281,75

400

HBLD148

Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 9 dents

FDA

129

271

400

HBLD231

Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 10 dents

FDA

139,75

280,25

420

HBLD215

Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 11 dents

FDA

150,5

269,5

420

HBLD262

Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 12 dents

FDA

161,25

258,75

420

HBLD232

Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 13 dents

FDA

172

278

450

HBLD032

Pose d'une prothèse amovible de transition unimaxillaire complète à plaque base résine

FDA

182,75

317,25

500

HBLD259

Pose d'une prothèse amovible de transition bimaxillaire complète à plaque base résine

FDA

365,5

634,5

1000

HBLD101

Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 9 dents

FDA

129

351

480

HBLD138

Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 10 dents

FDA

139,75

340,25

480

HBLD083

Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 11 dents

FDA

150,5

419,5

570

HBLD370

Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 12 dents

FDA

161,25

408,75

570

HBLD349

Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 13 dents

FDA

172

398

570

HBLD031

Pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à plaque base résine

FDA

182,75

545,25

728

HBLD035

Pose d'une prothèse amovible définitive complète bimaxillaire à plaque base résine

FDA

365,5

1090,5

1456

HBLD131

Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 1 à 3 dents

FDA

193,5

362,5

556

HBLD332

Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 4 dents

FDA

204,25

510,75

715

HBLD452

Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 5 dents

FDA

215

500

715

HBLD474

Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 6 dents

FDA

225,75

489,25

715

HBLD075

Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 7 dents

FDA

236,5

513,5

750

HBLD470

Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 8 dents

FDA

247,25

502,75

750

HBLD435

Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 9 dents

FDA

258

492

750

HBLD079

Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 10 dents

FDA

268,75

481,25

750

HBLD203

Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 11 dents

FDA

279,5

570,5

850

HBLD112

Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 12 dents

FDA

290,25

559,75

850

HBLD308

Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 13 dents

FDA

301

549

850

HBLD047

Pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à châssis métallique

FDA

311,75

745,25

1057

HBLD046

Pose d'une prothèse amovible définitive complète bimaxillaire à châssis métallique

FDA

623,5

1490,5

2114

HBLD048

Pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à plaque base résine et d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à châssis métallique

FDA

494,5

1290,5

1785

YYYY176

Supplément pour pose d'une dent contreplaquée sur une prothèse amovible à plaque base résine

FDA

21,5

1,41

22,91

YYYY275

Supplément pour pose de 2 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine

FDA

43

2,82

45,82

YYYY246

Supplément pour pose de 3 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine

FDA

64,5

4,22

68,72

YYYY478

Supplément pour pose de 4 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine

FDA

86

5,63

91,63

YYYY426

Supplément pour pose de 5 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine

FDA

107,5

7,04

114,54

YYYY389

Supplément pour pose de 6 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine

FDA

129

8,45

137,45

YYYY159

Supplément pour pose d'une dent contreplaquée ou massive à une prothèse amovible sur châssis métallique

FDA

32,25

2,11

34,36

YYYY329

Supplément pour pose de 2 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

FDA

64,5

4,22

68,72

YYYY258

Supplément pour pose de 3 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

FDA

96,75

6,34

103,09

YYYY259

Supplément pour pose de 4 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

FDA

129

8,45

137,45

YYYY440

Supplément pour pose de 5 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

FDA

161,25

10,56

171,81

YYYY447

Supplément pour pose de 6 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

FDA

193,5

12,67

206,17

YYYY142

Supplément pour pose de 7 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

FDA

225,75

14,79

240,54

YYYY158

Supplément pour pose de 8 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

FDA

258

16,9

274,9

YYYY476

Supplément pour pose de 9 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

FDA

290,25

19,01

309,26

YYYY079

Supplément pour pose de 10 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

FDA

322,5

21,12

343,62

YYYY184

Supplément pour pose de 11 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

FDA

354,75

23,24

377,99

YYYY284

Supplément pour pose de 12 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

FDA

387

25,35

412,35

YYYY236

Supplément pour pose de 13 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

FDA

419,25

27,46

446,71

YYYY353

Supplément pour pose de 14 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique

FDA

451,5

29,57

481,07

HBMD020

Réparation d'une prothèse dentaire amovible en résine sans renfort métallique, fêlée ou fracturée

FDR

21,5

53,5

75

HBMD356

Réparation d'une prothèse dentaire amovible en résine avec renfort métallique, fêlée ou fracturée

FDR

21,5

58,5

80

HBMD017

Adjonction ou remplacement d'un élément d'une prothèse dentaire amovible

FDR

21,5

63,5

85

HBMD114

Adjonction ou remplacement de 2 éléments d'une prothèse dentaire amovible

FDR

32,25

77,75

110

HBMD322

Adjonction ou remplacement de 3 éléments d'une prothèse dentaire amovible

FDR

43

97

140

HBMD404

Adjonction ou remplacement de 4 éléments d'une prothèse dentaire amovible

FDR

53,75

116,25

170

HBMD245

Adjonction ou remplacement de 5 éléments d'une prothèse dentaire amovible

FDR

64,5

135,5

200

HBMD198

Adjonction ou remplacement de 6 éléments d'une prothèse dentaire amovible

FDR

75,25

164,75

240

HBMD373

Adjonction ou remplacement de 7 éléments d'une prothèse dentaire amovible

FDR

86

194

280

HBMD228

Adjonction ou remplacement de 8 éléments d'une prothèse dentaire amovible

FDR

96,75

223,25

320

HBMD286

Adjonction ou remplacement de 9 éléments d'une prothèse dentaire amovible

FDR

107,5

252,5

360

HBMD329

Adjonction ou remplacement de 10 éléments d'une prothèse dentaire amovible

FDR

118,25

281,75

400

HBMD226

Adjonction ou remplacement de 11 éléments d'une prothèse dentaire amovible

FDR

129

311

440

HBMD387

Adjonction ou remplacement de 12 éléments d'une prothèse dentaire amovible

FDR

139,75

340,25

480

HBMD134

Adjonction ou remplacement de 13 éléments d'une prothèse dentaire amovible

FDR

150,5

369,5

520

HBMD174

Adjonction ou remplacement de 14 éléments d'une prothèse dentaire amovible

FDR

161,25

398,75

560

HBKD396

Changement d'1 facette d'une prothèse dentaire amovible

FDR

17,2

22,8

40

HBKD431

Changement de 2 facettes d'une prothèse dentaire amovible

FDR

34,4

35,6

70

HBKD300

Changement de 3 facettes d'une prothèse dentaire amovible

FDR

51,6

48,4

100

HBKD212

Changement de 4 facettes d'une prothèse dentaire amovible

FDR

68,8

61,2

130

HBKD462

Changement de 5 facettes d'une prothèse dentaire amovible

FDR

86

74

160

HBKD213

Changement de 6 facettes d'une prothèse dentaire amovible

FDR

103,2

86,8

190

HBKD140

Changement de 7 facettes d'une prothèse dentaire amovible

FDR

120,4

99,6

220

HBKD244

Changement de 8 facettes d'une prothèse dentaire amovible

FDR

137,6

112,4

250

HBMD008

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, sans démontage d'éléments

FDR

32,25

42,75

75

HBMD002

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage d'un élément

FDR

38,7

46,3

85

HBMD488

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 2 éléments

FDR

45,15

49,85

95

HBMD469

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 3 éléments

FDR

51,6

53,4

105

HBMD110

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 4 éléments

FDR

58,05

56,95

115

HBMD349

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 5 éléments

FDR

64,5

60,5

125

HBMD386

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 6 éléments

FDR

70,95

64,05

135

HBMD339

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 7 éléments

FDR

77,4

67,6

145

HBMD459

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 8 éléments

FDR

83,85

71,15

155

HBMD438

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 9 éléments

FDR

90,3

74,7

165

HBMD481

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 10 éléments

FDR

96,75

78,25

175

HBMD449

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 11 éléments

FDR

103,2

81,8

185

HBMD312

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 12 éléments

FDR

109,65

85,35

195

HBMD289

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 13 éléments

FDR

116,1

88,9

205

HBMD400

Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 14 éléments

FDR

122,55

92,45

215

HBMD249

Adjonction ou changement d'un élément soudé sur une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

FDR

43

27

70

HBMD292

Adjonction ou changement de 2 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

FDR

86

24

110

HBMD188

Adjonction ou changement de 3 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

FDR

129

21

150

HBMD432

Adjonction ou changement de 4 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

FDR

172

18

190

HBMD283

Adjonction ou changement de 5 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

FDR

215

15

230

HBMD439

Adjonction ou changement de 6 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

FDR

258

12

270

HBMD425

Adjonction ou changement de 7 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

FDR

301

9

310

HBMD444

Adjonction ou changement de 8 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

FDR

344

6

350

HBMD485

Adjonction ou changement de 9 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

FDR

387

3

390

HBMD410

Adjonction ou changement de 10 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

///

430

0

430

HBMD429

Adjonction ou changement de 11 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

///

473

0

473

HBMD281

Adjonction ou changement de 12 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

///

516

0

516

HBMD200

Adjonction ou changement de 13 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

///

559

0

559

HBMD298

Adjonction ou changement de 14 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique

///

602

0

602

Orthopédie dento-faciale

Traitement des dysmorphoses, par période de six mois, dans la limite de six périodes :

-sans multiattaches

FDO

193,50

139,50

333,00

Traitement des dysmorphoses :

-avec multiattaches

FDO

193,50

270,50

464,00

Séance de surveillance (au maximum deux par semestre)

10,75

0

10,75

Contention après traitement orthodontique :

-1re année

161,25

0

161,25

-2e année

107,50

0

107,50

Disjonction intermaxillaire rapide pour dysmorphose maxillaire en cas d'insuffisance respiratoire confirmée

387,00

0

387,00

Orthopédie des malformations consécutives au bec de lièvre total ou à la division palatine :

-forfait annuel, par année

430,00

0

430,00

-en période d'attente

129,00

0

129,00

Traitement d'orthopédie dento-faciale avec multiattaches au-delà du seizième anniversaire, préalable à une intervention chirurgicale portant sur les maxillaires pour une période de six mois non renouvelable,

FDO

193,50

187,62

381,12

Article Annexe 28 LEGIARTI000047582399

1. DEVIS TYPE POUR LES TRAITEMENTS ET ACTES BUCCO-DENTAIRES FAISANT L’OBJET D’UNE ENTENTE DIRECTE

2. Conformément à l’avis relatif à l’avenant n° 8 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 25 août 2016 (NOR : SSAS2015271V), la présente annexe est annulée et remplacée par l’annexe 28 figurant en annexe 1 dudit avenant.

Article Annexe 29 LEGIARTI000039081246

1. LISTE DES SOINS CONSÉCUTIFS PRIS EN CHARGE AU TITRE DU DISPOSITIF D'EXAMEN BUCCO-DENTAIRE DES JEUNES

2. VISÉ À L'ARTICLE 21 DE LA CONVENTION NATIONALE


Chapitre et Codes

Libellés

07.01.04.01

Radiographie de la bouche

HBQK389

Radiographie intrabuccale rétroalvéolaire et/ ou rétrocoronaire d'un secteur de 1 à 3 dents contigües

HBQK191

Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 2 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües

HBQK331

Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 3 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües

HBQK443

Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 4 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües

HBQK428

Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 5 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües

HBQK480

Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 6 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües

HBQK430

Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 7 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües

HBQK142

Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 8 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües

HBQK046

Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 9 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües

HBQK065

Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 10 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües

HBQK424

Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 11 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües

HBQK476

Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 12 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües

HBQK093

Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 13 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües

HBQK041

Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 14 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües

HBQK002

Radiographie panoramique dentomaxillaire

HBQK001

Radiographie pelvibuccale [occlusale]

07.02.02.03

Réimplantation de dent et autogreffe de germe

HBED022

Autogreffe d'un germe ou d'une dent retenue, dans un site naturel ou préparé chirurgicalement

07.02.02.04

Prophylaxie buccodentaire

HBLD045

Application de vernis fluoré sur les 2 arcades dentaires

HBBD005

Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 1 dent

HBBD006

Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 2 dents

HBBD007

Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 3 dents

HBBD004

Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 4 dents

HBBD039

Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 5 dents

HBBD404

Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 6 dents

HBBD098

Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 7 dents

HBBD427

Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 8 dents

HBJD001

Détartrage et polissage des dents

HBFD010

Parage de plaie de la pulpe d'une dent avec coiffage

07.02.02.05

Restauration des tissus durs de la dent

HBMD351

Restauration d'une dent sur 2 faces ou plus par matériau incrusté [inlay-onlay] composite ou en alliage non précieux

HBMD460

Restauration d'une dent sur 2 faces ou plus par matériau incrusté [inlay-onlay] céramique ou en alliage précieux

HBMD058

Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 1 face par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire

HBMD050

Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 2 faces par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire

HBMD054

Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 3 faces ou plus par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire

HBMD044

Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 1 angle par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire

HBMD047

Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 2 angles par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire

HBMD053

Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 1 face par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire

HBMD049

Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 2 faces par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire

HBMD038

Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 3 faces ou plus par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire

HBMD042

Restauration d'une dent par matériau inséré en phase plastique avec ancrage radiculaire

07.02.02.06

Exérèse de la pulpe et du contenu canalaire de la dent

HBFD006

Exérèse de la pulpe camérale [Biopulpotomie] d'une dent temporaire

HBFD017

Exérèse de la pulpe vivante d'une incisive ou d'une canine temporaire

HBFD019

Exérèse de la pulpe vivante d'une molaire temporaire

HBFD033

Exérèse de la pulpe vivante d'une incisive ou d'une canine permanente

HBFD021

Exérèse de la pulpe vivante d'une première prémolaire maxillaire

HBFD035

Exérèse de la pulpe vivante d'une prémolaire autre que la première prémolaire maxillaire

HBFD008

Exérèse de la pulpe vivante d'une molaire permanente

HBFD015

Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une incisive ou d'une canine temporaire

HBFD474

Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une molaire temporaire

HBFD458

Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une incisive ou d'une canine permanente immature

HBFD395

Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une première prémolaire maxillaire immature

HBFD326

Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une prémolaire immature autre que la première prémolaire maxillaire

HBFD150

Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une molaire permanente immature

HBFD001

Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une incisive ou d'une canine permanente

HBFD297

Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une première prémolaire maxillaire

HBFD003

Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une prémolaire autre que la première prémolaire maxillaire

HBFD024

Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une molaire permanente

07.02.02.08

Autres actes thérapeutiques sur la racine de la dent

HBBD003

Obturation radiculaire d'une incisive ou d'une canine après apexification

HBBD234

Obturation radiculaire d'une première prémolaire maxillaire après apexification

HBBD001

Obturation radiculaire d'une prémolaire autre que la première prémolaire maxillaire après apexification

HBBD002

Obturation radiculaire d'une molaire après apexification

07.02.02.10

Avulsion de dents temporaires

HBGD035

Avulsion d'1 dent temporaire sur arcade

HBGD037

Avulsion de 2 dents temporaires sur arcade

HBGD309

Avulsion de 3 dents temporaires sur arcade

HBGD284

Avulsion de 4 dents temporaires sur arcade

HBGD065

Avulsion de 5 dents temporaires sur arcade

HBGD462

Avulsion de 6 dents temporaires sur arcade

HBGD464

Avulsion de 7 dents temporaires sur arcade

HBGD263

Avulsion de 8 dents temporaires sur arcade

HBGD280

Avulsion de 9 dents temporaires sur arcade

HBGD093

Avulsion de 10 dents temporaires sur arcade

HBGD362

Avulsion de 11 dents temporaires sur arcade

HBGD054

Avulsion de 12 dents temporaires sur arcade

HBGD111

Avulsion de 13 dents temporaires sur arcade

HBGD174

Avulsion de14 dents temporaires sur arcade

HBGD057

Avulsion de 15 dents temporaires sur arcade

HBGD133

Avulsion de 16 dents temporaires sur arcade

HBGD123

Avulsion de17 dents temporaires sur arcade

HBGD468

Avulsion de 18 dents temporaires sur arcade

HBGD282

Avulsion de19 dents temporaires sur arcade

HBGD201

Avulsion de 20 dents temporaires sur arcade

HBGD042

Avulsion d'1 dent temporaire retenue, incluse ou réincluse

HBGD026

Avulsion de 2 dents temporaires retenues, incluses ou réincluses

07.02.02.11

Avulsion de dents permanentes

HBGD036

Avulsion d'1 dent permanente sur arcade sans alvéolectomie

HBGD043

Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD319

Avulsion de 3 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD489

Avulsion de 4 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD497

Avulsion de 5 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD106

Avulsion de 6 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD076

Avulsion de 7 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD422

Avulsion de 8 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD420

Avulsion de 9 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD064

Avulsion de 10 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD356

Avulsion de 11 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD146

Avulsion de 12 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD382

Avulsion de 13 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD247

Avulsion de 14 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD197

Avulsion de 15 dents permanente sur arcade sans alvéolectomie

HBGD333

Avulsion de 16 dents permanente sur arcade sans alvéolectomie

HBGD261

Avulsion de 17 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD499

Avulsion de 18 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD461

Avulsion de 19 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD278

Avulsion de 20 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD258

Avulsion de 21 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD311

Avulsion de 22 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD235

Avulsion de 23 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD374

Avulsion de 24 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD475

Avulsion de 25 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD285

Avulsion de 26 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD338

Avulsion de 27 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD193

Avulsion de 28 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD345

Avulsion de 29 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD414

Avulsion de 30 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD245

Avulsion de 31 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD283

Avulsion de 32 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD022

Avulsion d'1 dent permanente sur arcade avec alvéolectomie

HBGD034

Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

HBGD287

Avulsion de 3 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

HBGD078

Avulsion de 4 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

HBGD060

Avulsion de 5 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

HBGD312

Avulsion de 6 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

HBGD142

Avulsion de 7 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

HBGD231

Avulsion de 8 dents à 10 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

HBGD349

Avulsion de 11 dents à 13 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

HBGD067

Avulsion de 14 dents à 16 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

HBGD418

Avulsion de 17 dents à 19 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

HBGD441

Avulsion de 20 dents à 22 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

HBGD105

Avulsion de 23 dents à 25 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

HBGD191

Avulsion de 26 dents à 28 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

HBGD262

Avulsion de 29 dents à 32 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

HBGD031

Avulsion d'1 dent permanente sur arcade avec séparation des racines

HBGD032

Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade avec séparation des racines

HBGD415

Avulsion de 3 dents permanentes sur arcade avec séparation des racines

HBGD169

Avulsion de 4 dents permanentes sur arcade avec séparation des racines

07.02.02.12

Autres avulsions de dents ou racines

HBGD039

Avulsion d'1 dent ankylosée sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines

HBGD002

Avulsion de 2 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines

HBGD453

Avulsion de 3 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines

HBGD218

Avulsion de 4 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines

HBGD480

Avulsion de 5 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines

HBGD206

Avulsion de 6 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines

HBGD396

Avulsion de 7 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines

HBGD113

Avulsion de 8 dents à 10 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines

HBGD438

Avulsion de 11 dents à 13 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines

HBGD122

Avulsion de 14 dents à 16 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines

HBGD028

Avulsion d'une incisive permanente retenue ou à l'état de germe

HBGD126

Avulsion de 2 incisives permanentes retenues ou à l'état de germe

HBGD062

Avulsion de 3 incisives permanentes retenues ou à l'état de germe

HBGD430

Avulsion de 4 incisives permanentes retenues ou à l'état de germe

HBGD372

Avulsion de 5 à 6 incisives permanentes retenues ou à l'état de germe

HBGD148

Avulsion de 7 à 8 incisives permanentes retenues ou à l'état de germe

HBGD014

Avulsion d'une canine permanente retenue ou à l'état de germe

HBGD015

Avulsion de 2 canines permanentes retenues ou à l'état de germe

HBGD145

Avulsion de 3 canines permanentes retenues ou à l'état de germe

HBGD416

Avulsion de 4 canines permanentes retenues ou à l'état de germe

HBGD459

Avulsion d'une prémolaire retenue ou à l'état de germe

HBGD386

Avulsion de 2 prémolaires retenues ou à l'état de germe

HBGD279

Avulsion de 3 prémolaires retenues ou à l'état de germe

HBGD199

Avulsion de 4 prémolaires retenues ou à l'état de germe

HBGD385

Avulsion de 5 à 6 prémolaires retenues ou à l'état de germe

HBGD359

Avulsion de 7 à 8 prémolaires retenues ou à l'état de germe

HBGD047

Avulsion d'une première ou d'une deuxième molaire permanente retenue ou à l'état de germe

HBGD492

Avulsion de 2 premières ou deuxièmes molaires permanentes retenues ou à l'état de germe

HBGD316

Avulsion de 3 premières ou deuxièmes molaires permanentes retenues ou à l'état de germe

HBGD117

Avulsion de 4 premières ou deuxièmes molaires permanentes retenues ou à l'état de germe

HBGD181

Avulsion de 5 à 6 premières ou deuxièmes molaires permanentes retenues ou à l'état de germe

HBGD210

Avulsion de 7 à 8 premières ou deuxièmes molaires permanentes retenues ou à l'état de germe

HBGD018

Avulsion d'une troisième molaire maxillaire retenue ou à l'état de germe

HBGD004

Avulsion d'une troisième molaire mandibulaire retenue ou à l'état de germe

HBGD025

Avulsion de 2 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe

HBGD021

Avulsion de 3 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe

HBGD038

Avulsion de 4 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe

HBGD044

Avulsion d'une dent à couronne sousmuqueuse ou en désinclusion muqueuse

HBGD322

Avulsion de 2 dents à couronne sousmuqueuse ou en désinclusion muqueuse

HBGD160

Avulsion de 3 dents à couronne sousmuqueuse ou en désinclusion muqueuse

HBGD403

Avulsion de 4 dents à couronne sousmuqueuse ou en désinclusion muqueuse

HBGD300

Avulsion d'une dent en désinclusion avec couronne sous muqueuse en position palatine ou linguale

HBGD358

Avulsion de 2 dents en désinclusion avec couronnes sous muqueuses en position palatine et/ ou linguale

HBGD003

Avulsion d'un odontoïde inclus ou d'une dent surnuméraire à l'état de germe

HBGD402

Avulsion de 2 odontoïdes inclus ou de 2 dents surnuméraires à l'état de germe

HBGD281

Avulsion de 3 odontoïdes inclus ou de 3 dents surnuméraires à l'état de germe

HBGD171

Avulsion de 4 odontoïdes inclus ou de 4 dents surnuméraires à l'état de germe

HBGD016

Avulsion d'une racine incluse

HBGD466

Avulsion de 2 racines incluses

HBGD299

Avulsion de 3 racines incluses

HBGD102

Avulsion de 4 racines incluses

HBGD159

Avulsion de 5 racines incluses

HBGD465

Avulsion de 6 racines incluses

HBGD017

Avulsion d'une dent ectopique

HBGD190

Avulsion de 2 dents ectopiques

HBGD397

Avulsion de 3 dents ectopiques

HBGD080

Avulsion de 4 dents ectopiques

07.02.05.01

Curetage périapical dentaire

HBGB005

Curetage périapical avec résection de l'apex d'une racine dentaire endodontiquement traitée

HBGB003

Curetage périapical avec résection de l'apex et obturation radiculaire d'une incisive ou d'une canine

HBGB002

Curetage périapical avec résection de l'apex et obturation radiculaire d'une prémolaire

HBGB004

Curetage périapical avec résection de l'apex et obturation radiculaire d'une molaire

07.02.05.02

Actes thérapeutiques sur le parodonte par soustraction

HBFA007

Gingivectomie sur un secteur de 4 à 6 dents

18.02.07.01

Radiographie peropératoire de la bouche ou de l'appareil digestif

HBQK040

Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires sur un secteur de 1 à 3 dents contigües préinterventionnelle ou perinterventionnelle avec radiographie finale pour acte thérapeutique endodontique

HBQK303

Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires sur un secteur de 1 à 3 dents contigües préinterventionnelle, perinterventionnelle et finale pour acte thérapeutique endodontique

HBQK061

Radiographie intrabuccale rétroalvéolaire et/ ou rétrocoronaire d'un secteur de 1 à 3 dents contigües, perinterventionnelle et/ ou finale, en dehors d'un acte thérapeutique endodontique

Article Annexe 30 LEGIARTI000039058664

1. LISTE DES ACTES CCAM POUR LESQUELS LE SUPPLÉMENT YYYY614 DE LA CCAM (YYYY614 : SUPPLÉMENT POUR SOINS CHIRURGICAUX DENTAIRES POUR UN PATIENT EN ALD ET TRAITÉ PAR ANTICOAGULANTS ORAUX DIRECTS [AOD] OU PAR ANTIVITAMINE K [AVK]) EST APPLICABLE


Liste des actes concernés par le supplément :

YYYY614 : Supplément pour soins chirurgicaux dentaires pour un patient

en ALD et traité par anticoagulants oraux directs [AOD] ou par antivitamine K [AVK]

Codes

Libellés

HBED001

Réimplantation d'1 dent permanente expulsée

HBED003

Réimplantation de 2 dents permanentes expulsées

HBED021

Réimplantation de 3 dents permanentes expulsées, ou plus

HBED009

Réduction de fracture alvéolaire en denture permanente

HBED001

Réimplantation d'1 dent permanente expulsée

HBED003

Réimplantation de 2 dents permanentes expulsées

HBED021

Réimplantation de 3 dents permanentes expulsées, ou plus

HBGD035

Avulsion d'1 dent temporaire sur arcade

HBGD037

Avulsion de 2 dents temporaires sur arcade

HBGD309

Avulsion de 3 dents temporaires sur arcade

HBGD284

Avulsion de 4 dents temporaires sur arcade

HBGD065

Avulsion de 5 dents temporaires sur arcade

HBGD462

Avulsion de 6 dents temporaires sur arcade

HBGD464

Avulsion de 7 dents temporaires sur arcade

HBGD263

Avulsion de 8 dents temporaires sur arcade

HBGD280

Avulsion de 9 dents temporaires sur arcade

HBGD093

Avulsion de 10 dents temporaires sur arcade

HBGD362

Avulsion de 11 dents temporaires sur arcade

HBGD054

Avulsion de 12 dents temporaires sur arcade

HBGD111

Avulsion de 13 dents temporaires sur arcade

HBGD174

Avulsion de 14 dents temporaires sur arcade

HBGD057

Avulsion de 15 dents temporaires sur arcade

HBGD133

Avulsion de 16 dents temporaires sur arcade

HBGD123

Avulsion de 17 dents temporaires sur arcade

HBGD468

Avulsion de 18 dents temporaires sur arcade

HBGD282

Avulsion de19 dents temporaires sur arcade

HBGD201

Avulsion de 20 dents temporaires sur arcade

HBGD042

Avulsion d'1 dent temporaire retenue, incluse ou réincluse

HBGD026

Avulsion de 2 dents temporaires retenues, incluses ou réincluses

HBGD036

Avulsion d'1 dent permanente sur arcade sans alvéolectomie

HBGD043

Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD319

Avulsion de 3 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD489

Avulsion de 4 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD497

Avulsion de 5 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD106

Avulsion de 6 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD076

Avulsion de 7 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD422

Avulsion de 8 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD420

Avulsion de 9 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD064

Avulsion de 10 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD356

Avulsion de 11 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD146

Avulsion de 12 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD382

Avulsion de 13 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD247

Avulsion de 14 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD197

Avulsion de 15 dents permanente sur arcade sans alvéolectomie

HBGD333

Avulsion de 16 dents permanente sur arcade sans alvéolectomie

HBGD261

Avulsion de 17 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD499

Avulsion de 18 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD461

Avulsion de 19 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD278

Avulsion de 20 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD258

Avulsion de 21 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD311

Avulsion de 22 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD235

Avulsion de 23 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD374

Avulsion de 24 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD475

Avulsion de 25 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD285

Avulsion de 26 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD338

Avulsion de 27 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD193

Avulsion de 28 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD345

Avulsion de 29 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD414

Avulsion de 30 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD245

Avulsion de 31 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD283

Avulsion de 32 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie

HBGD022

Avulsion d'1 dent permanente sur arcade avec alvéolectomie

HBGD034

Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

HBGD287

Avulsion de 3 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

HBGD078

Avulsion de 4 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

HBGD060

Avulsion de 5 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

HBGD312

Avulsion de 6 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

HBGD142

Avulsion de 7 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

HBGD231

Avulsion de 8 dents à 10 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

HBGD349

Avulsion de 11 dents à 13 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

HBGD067

Avulsion de 14 dents à 16 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

HBGD418

Avulsion de 17 dents à 19 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

HBGD441

Avulsion de 20 dents à 22 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

HBGD105

Avulsion de 23 dents à 25 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

HBGD191

Avulsion de 26 dents à 28 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

HBGD262

Avulsion de 29 dents à 32 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie

HBGD031

Avulsion d'1 dent permanente sur arcade avec séparation des racines

HBGD032

Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade avec séparation des racines

HBGD415

Avulsion de 3 dents permanentes sur arcade avec séparation des racines

HBGD169

Avulsion de 4 dents permanentes sur arcade avec séparation des racines

HBGD039

Avulsion d'1 dent ankylosée sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines

HBGD002

Avulsion de 2 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines

HBGD453

Avulsion de 3 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines

HBGD218

Avulsion de 4 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines

HBGD480

Avulsion de 5 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines

HBGD206

Avulsion de 6 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines

HBGD396

Avulsion de 7 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines

HBGD113

Avulsion de 8 dents à 10 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines

HBGD438

Avulsion de 11 dents à 13 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines

HBGD122

Avulsion de 14 dents à 16 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines

HBGD028

Avulsion d'une incisive permanente retenue ou à l'état de germe

HBGD126

Avulsion de 2 incisives permanentes retenues ou à l'état de germe

HBGD062

Avulsion de 3 incisives permanentes retenues ou à l'état de germe

HBGD430

Avulsion de 4 incisives permanentes retenues ou à l'état de germe

HBGD372

Avulsion de 5 à 6 incisives permanentes retenues ou à l'état de germe

HBGD148

Avulsion de 7 à 8 incisives permanentes retenues ou à l'état de germe

HBGD014

Avulsion d'1 canine permanente retenue ou à l'état de germe

HBGD015

Avulsion de 2 canines permanentes retenues ou à l'état de germe

HBGD145

Avulsion de 3 canines permanentes retenues ou à l'état de germe

HBGD416

Avulsion de 4 canines permanentes retenues ou à l'état de germe

HBGD459

Avulsion d'1 prémolaire retenue ou à l'état de germe

HBGD386

Avulsion de 2 prémolaires retenues ou à l'état de germe

HBGD279

Avulsion de 3 prémolaires retenues ou à l'état de germe

HBGD199

Avulsion de 4 prémolaires retenues ou à l'état de germe

HBGD385

Avulsion de 5 à 6 prémolaires retenues ou à l'état de germe

HBGD359

Avulsion de 7 à 8 prémolaires retenues ou à l'état de germe

HBGD047

Avulsion d'une première ou d'une deuxième molaire permanente retenue ou à l'état de germe

HBGD492

Avulsion de 2 premières ou deuxièmes molaires permanentes retenues ou à l'état de germe

HBGD316

Avulsion de 3 premières ou deuxièmes molaires permanentes retenues ou à l'état de germe

HBGD117

Avulsion de 4 premières ou deuxièmes molaires permanentes retenues ou à l'état de germe

HBGD181

Avulsion de 5 à 6 premières ou deuxièmes molaires permanentes retenues ou à l'état de germe

HBGD210

Avulsion de 7 à 8 premières ou deuxièmes molaires permanentes retenues ou à l'état de germe

HBGD018

Avulsion d'une troisième molaire maxillaire retenue ou à l'état de germe

HBGD004

Avulsion d'une troisième molaire mandibulaire retenue ou à l'état de germe

HBGD025

Avulsion de 2 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe

HBGD021

Avulsion de 3 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe

HBGD038

Avulsion de 4 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe

HBGD044

Avulsion d'1 dent à couronne sousmuqueuse ou en désinclusion muqueuse

HBGD322

Avulsion de 2 dents à couronne sousmuqueuse ou en désinclusion muqueuse

HBGD160

Avulsion de 3 dents à couronne sousmuqueuse ou en désinclusion muqueuse

HBGD403

Avulsion de 4 dents à couronne sousmuqueuse ou en désinclusion muqueuse

HBGD300

Avulsion d'une dent en désinclusion avec couronne sous muqueuse en position palatine ou linguale

HBGD358

Avulsion de 2 dents en désinclusion avec couronnes sous muqueuses en position palatine et/ ou linguale

HBGD003

Avulsion d'1 odontoïde inclus ou d'1 dent surnuméraire à l'état de germe

HBGD402

Avulsion de 2 odontoïdes inclus ou de 2 dents surnuméraires à l'état de germe

HBGD281

Avulsion de 3 odontoïdes inclus ou de 3 dents surnuméraires à l'état de germe

HBGD171

Avulsion de 4 odontoïdes inclus ou de 4 dents surnuméraires à l'état de germe

HBGD040

Avulsion de plusieurs dents surnuméraires à l'état de germe ou de plusieurs odontoïdes

HBGD016

Avulsion d'1 racine incluse

HBGD466

Avulsion de 2 racines incluses

HBGD299

Avulsion de 3 racines incluses

HBGD102

Avulsion de 4 racines incluses

HBGD159

Avulsion de 5 racines incluses

HBGD465

Avulsion de 6 racines incluses

HBGD017

Avulsion d'une dent ectopique

HBGD190

Avulsion de 2 dents ectopiques

HBGD397

Avulsion de 3 dents ectopiques

HBGD080

Avulsion de 4 dents ectopiques

HBGB005

Curetage périapical avec résection de l'apex d'une racine dentaire endodontiquement traitée

HBGB003

Curetage périapical avec résection de l'apex et obturation radiculaire d'une incisive ou d'une canine

HBGB002

Curetage périapical avec résection de l'apex et obturation radiculaire d'une prémolaire

HBGB004

Curetage périapical avec résection de l'apex et obturation radiculaire d'une molaire

LBFA023

Exérèse de lésion de l'os maxillaire et/ ou du corps de la mandibule de moins de 2 cm de grand axe, par abord intrabuccal

LBFA030

Exérèse de lésion de l'os maxillaire et/ ou du corps de la mandibule de 2 cm à 4 cm de grand axe, par abord intrabuccal

LBFA002

Exérèse de lésion de l'os maxillaire et/ ou du corps de la mandibule de plus de 4 cm de grand axe, par abord intrabuccal

HBGB005

Curetage périapical avec résection de l'apex d'une racine dentaire endodontiquement traitée

HBGB003

Curetage périapical avec résection de l'apex et obturation radiculaire d'une incisive ou d'une canine

HBGB002

Curetage périapical avec résection de l'apex et obturation radiculaire d'une prémolaire

HBGB004

Curetage périapical avec résection de l'apex et obturation radiculaire d'une molaire

HAJA007

Parage et/ ou suture de plaies muqueuses intrabuccales multiples

HAJA008

Parage et/ ou suture de plaie du voile du palais

HAJA009

Parage et/ ou suture de plaie de la langue

HAJA010

Parage et/ ou suture d'une plaie muqueuse intrabuccale

LCJA003

Évacuation de collection périmaxillaire ou périmandibulaire, par abord intrabuccal

HASA013

Fermeture d'une communication buccosinusienne et/ ou bucconasale par lambeau palatin, par abord intrabuccal

HASA018

Fermeture d'une communication buccosinusienne par lambeau de glissement vestibulojugal, par abord intrabuccal

HASA025

Fermeture d'une communication buccosinusienne par lambeau de transposition du corps adipeux de la joue, par abord intrabuccal

HAJA006

Parage et/ ou suture de plaie transfixiante de lèvre

HBPA001

Dégagement d'une dent retenue ou incluse, avec pose d'un dispositif de traction orthodontique et aménagement parodontal par greffe ou lambeau

HBPD002

Dégagement d'une dent retenue ou incluse avec pose d'un dispositif de traction orthodontique sans aménagement parodontal

HAFA015

Exérèse de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de moins de 2 cm de grand axe, par abord intrabuccal

HAFA032

Exérèse de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de 2 cm à 4 cm de grand axe, par abord intrabuccal

LBFA015

Exérèse de lésion du ramus de la mandibule, par abord intrabuccal

Article Annexe 31 A LEGIARTI000039058708

1. Liste des actes éligibles au modificateur pour la mise en place d'une analgésie post-opératoire sans cathéter.


DACA00140

DAFA00140

DAFA00240

DAFA00540

DAGA00240

DAMA00340

DBLA00440

DBPA00340

DBPA00540

DCFA00140

DDMA02240

DDMA02340

DDMA02440

DDMA02540

DDMA02640

DDMA02740

DDMA02840

DDMA02940

DDMA03040

DDMA03140

DDMA03240

DDMA03340

DDMA03440

DDMA03540

DDMA03640

DDMA03740

DDMA03840

DELA00140

DELA00440

DFCA00140

DFEA00140

DFFA00440

DFSA00140

DFSA00240

DGCA00240

DGCA00440

DGCA00540

DGCA00740

DGCA00840

DGCA00940

DGCA01040

DGCA01240

DGCA01340

DGCA01440

DGCA01540

DGCA01640

DGCA01840

DGCA01940

DGCA02040

DGCA02140

DGCA02240

DGCA02340

DGCA02440

DGCA02640

DGCA02940

DGCA03040

DGCA03140

DGDA00140

DGFA00140

DGFA00340

DGFA00540

DGFA00740

DGFA00840

DGFA00940

DGFA01040

DGFA01140

DGFA01340

DGFA01440

DGFA01540

DGFA01940

DGGA00240

DGGA00340

DGKA00240

DGKA00440

DGKA00640

DGKA00940

DGKA01340

DGKA01640

DGKA01940

DGKA02040

DGPA00140

DGPA00540

DGPA00840

DGPA01040

DGPA01240

DGPA01340

DGPA01640

DGPA01740

DGPA01840

DGSA00240

DGSA00440

DGSA00540

DHFA00140

DHFA00240

DHFA00440

DHFA00540

DHFA00640

DHFA00740

DHSA00140

DHSA00240

EDAA00240

EDCA00140

EDCA00240

EDCA00340

EDEA00440

EDEA00540

EDFA00140

EDFA00240

EDFA00340

EDFA00440

EDFA00540

EDFA00640

EDFA00840

EDFA00940

EDFA01040

EDKA00240

EDKA00340

EDLA00140

EDMA00140

EDMA00340

EDMA00440

EDPA00140

EDPA00240

EDPA00540

EDSA00140

EDSA00240

EDSA00340

EGED00140

EGFA00140

EGFA00240

EHAA00140

EHCA00140

EHCA00240

EHCA00340

EHCA00440

EHCA00540

EHCA00640

EHCA00740

EHCA00840

EHCA00940

EHFA00140

EHLA00140

ELSA00240

EZSA00540

FCFA00640

FCFA01040

FCFA01940

FCFA02240

FCFC00140

FCFC00340

FCFC00440

FCFC00540

FFFA00140

FFFA00240

FFFC00140

FFFC42040

FFJA00140

FFJC00140

FFSA00140

FFSC27240

GEFA00140

GEFA00340

GEFA00440

GEFA00540

GEFA00640

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GEFA00940

GEFA01140

GFBA00140

GFBA00240

GFBA00340

GFBA00440

GFCA00140

GFCC00140

GFFA00140

GFFA00240

GFFA00340

GFFA00440

GFFA00540

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GFFA02140

GFFA02240

GFFA02340

GFFA02440

GFFA02540

GFFA02640

GFFA02740

GFFA02840

GFFA02940

GFFA03040

GFFA03140

GFFA03240

GFFA03340

GFFA03440

GFFA03540

GFFC00240

GFFC00340

GFFC00440

GFFC00540

GFFC00640

GGCA00140

GGFA00140

GGFA00340

GGJA00140

GGJA00240

GGJA00340

GGJA00440

GGJC00140

GGJC00240

GGLC00140

GGNA00140

GGNC00140

GGPA00140

GGPA00240

GHFA00240

GHFA00340

GHFA00440

GHJA00240

HECA00240

HECA00340

HECA00440

HECC00140

HEFA00140

HEFA00240

HEFA00340

HEFA00440

HEFA00540

HEFA00640

HEFA00740

HEFA00840

HEFA00940

HEFA01040

HEFA01140

HEFA01240

HEFA01340

HEFA01440

HEFA01540

HEFA01640

HEFA01740

HEFA01840

HEFA01940

HEFA02040

HEFA02140

HEFA02240

HEFC00140

HEFC00240

HEFC00340

HEMA00140

HEMA00240

HEMA00340

HEMA00440

HEMA00540

HEMA00840

HEMA00940

HEPA00140

HEPA00240

HEPA00340

HEPA00440

HEPA00540

HEPA00640

HFCA00340

HFCA00440

HFDA00140

HFDA00240

HFFA00240

HFFA00340

HFFA00440

HFFA00540

HFFA00640

HFFA00740

HFFA00840

HFFA00940

HFFA01040

HFMA00340

HFMA00440

HFMA00540

HFMA00840

HFMA00940

HFMA01040

HFMA01140

HFPA00140

HFPA00240

HFPA00340

HGAA00240

HGAA00340

HGCA00140

HGCA00240

HGCA00340

HGCA00540

HGCA00640

HGCA00740

HGCA00840

HGCA00940

HGCC03140

HGEA00140

HGEA00340

HGFA00140

HGFA00340

HGFA00440

HGFA00540

HGFA00640

HGFA00740

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HGFA00940

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HGFA01340

HGFA01440

HGLA00140

HGMA00140

HGMA00240

HGMA00540

HGPA00140

HGPA00240

HGPA00340

HGPA00540

HGPA00640

HHCA00140

HHCA00240

HHCA00340

HHFA00240

HHFA00340

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HHFA00540

HHFA00640

HHFA00840

HHFA00940

HHFA01040

HHFA01140

HHFA01440

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HHFA02140

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HHFA02340

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HHFA03140

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HHPA00240

HHPC00140

HJCA00140

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HJEA00140

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HJFA00140

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HJFA02040

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HLCA00140

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HLFA00240

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HLFA00440

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HLFA02040

HLJA00140

HLNA00740

HLSA00140

HMCA00140

HMCA00240

HMCA00340

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HMCA00540

HMCA00640

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HMCA00940

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HMCA01140

HMFA00140

HMFA00240

HMFA00340

HMFA00440

HMFA00540

HMFA00640

HMFA00740

HMFA00840

HMFA00940

HMFA01040

HMGA00140

HMLA00140

JAFA00240

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JAFA03140

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JDFA00440

JDFA00540

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JDFA01440

JDFA01540

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JDFA02140

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JDMA00340

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JELA00340

JELA00440

JEMA00140

JEMA00240

JEMA01840

JESA00440

JFFA00140

JFFA00240

JFFA00340

JFFA00440

JFFA00540

JFFA00640

JFFA00740

JFFA00840

JFFA00940

JFFA01040

JFFA01140

JFFA01340

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JFQA00140

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JMCA00440

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JQGA00340

JQGA00440

JQGA00540

JRGA00240

JRGA00340

LDPA00940

LECA00140

LECA00240

LECA00340

LECA00440

LECA00540

LECA00640

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ZBQC00240

ZBSA00140

ZCQC00140

Article Annexe 31 B LEGIARTI000039058747

1. Liste des actes éligibles au modificateur pour la mise en place d'une analgésie post-opératoire avec cathéter


EDSA00240

FFSC27240

GEFA00140

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GFFA02540

GFFA02640

GFFA02740

GFFA02840

GFFA02940

GFFA03040

GFFA03140

GFFA03240

GFFA03340

GFFA03440

GFFA03540

GFFC00240

GFFC00340

GFFC00440

GFFC00540

GFFC00640

GGCA00140

GGFA00140

GGJA00140

GGJA00240

GGJA00340

GGJA00440

GGJC00140

GGJC00240

GGLC00140

GGNA00140

GGNC00140

GGPA00240

HLCA00140

HLFA00240

HLFA00340

HLFA00440

HLFA00540

HLFA00640

HLFA00740

HLFA00940

HLFA01040

HLFA01140

HLFA01240

HLFA01440

HLFA01740

HLFA01840

HLFA01940

HLFA02040

HLNA00740

HLSA00140

HMFA01040

JAFA00240

JAFA00440

JAFA00740

JAFA00840

JAFA00940

JAFA01140

JAFA01240

JAFA01440

JAFA01640

JAFA01940

JAFA02140

JAFA02240

JAFA02340

JAFA02440

JAFA02540

JAFA02840

JAFA02940

JAFA03040

JAFA03140

JDCA00140

JDCA00240

JDCA00440

JDDA00240

JDDA00440

JDFA00140

JDFA00240

JDFA00340

JDFA00440

JDFA00540

JDFA00640

JDFA00840

JDFA00940

JDFA01140

JDFA01440

JDFA01540

JDFA01640

JDFA01740

JFQA00140

JMCA00140

JMCA00440

JNCA00140

JNCA00240

JQGA00240

JQGA00340

JQGA00440

JQGA00540

MBAA00240

MBCA00140

MBCA00240

MBCA00340

MBCA00440

MBCA00540

MBCA00640

MBCA00740

MBCA00840

MBCA00940

MBCA01040

MBCA01140

MBCA01240

MBCB00140

MBCB00240

MBCB00340

MBCB00440

MBCB00540

MBFA00140

MBFA00240

MBGA00140

MBGA00240

MBMA00140

MBMA00240

MBPA00140

MBPA00240

MBPA00340

MBPA00440

MBPA00540

MBPA00640

MCAA00140

MCCA00140

MCCA00240

MCCA00340

MCCA00540

MCCA00640

MCCA00740

MCCA00840

MCCA00940

MCCA01040

MCCA01140

MCCB00240

MEEA00240

MEEA00340

MEEA00440

MEEP00340

MEFA00140

MEFA00340

MEFA00440

MEFC00140

MEFC00240

MEGA00140

MEGA00240

MEJA00140

MEJC00140

MEKA00140

MEKA00240

MEKA00340

MEKA00440

MEKA00540

MEKA00640

MEKA00740

MEKA00840

MEKA00940

MEKA01040

MELA00140

MEMA00340

MEMA00540

MEMA00640

MEMA00840

MEMA00940

MEMA01140

MEMA01240

MEMA01440

MEMA01540

MEMA01640

MEMA01740

MEMA01840

MEMC00140

MEMC00240

MEMC00340

MEMC00440

MEMC00540

MEPA00140

MEPC00140

MFCA00140

MFDA00140

MFDA00240

MFEA00240

MFEA00340

MFFA00140

MFFA00240

MFFA00340

MFFC00140

MFGA00140

MFJA00140

MFJC00140

MFKA00140

MFKA00340

MFMA00140

MFMA00340

MFMA00540

MFPA00140

MFPA00240

MFPA00340

MFPC00140

MGKA00140

MGKA00240

MGKA00340

MGMA00240

MGMA00340

MGMA00540

MGMA00640

MGPA00140

MHMA00540

MZEA00140

MZEA00240

MZEA00340

MZEA00440

MZEA00540

MZEA00740

MZEA00840

MZEA00940

MZEA01040

MZEA01140

MZEA01240

MZFA00140

MZFA00240

MZFA00340

MZFA00440

MZFA00540

MZFA00640

MZFA00740

MZFA00940

MZFA01040

MZFA01140

MZFA01240

MZFA01540

MZGA00340

MZGA00440

MZMA00140

MZMA00240

MZMA00340

MZMA00440

MZPA00240

NFCA00140

NFCA00240

NFCA00340

NFCA00440

NFCA00540

NFCA00640

NFCC00140

NFCC00240

NFDA00240

NFDA00340

NFDA00940

NFDC00140

NFFA00240

NFFA00340

NFFA00540

NFFA00640

NFFC00440

NFGA00140

NFJC00240

NFKA00140

NFKA00240

NFKA00340

NFKA00440

NFKA00540

NFKA00640

NFKA00740

NFKA00840

NFKA00940

NFLA00140

NFLA00240

NFMA00240

NFMA00440

NFMA00540

NFMA00640

NFMA00840

NFMA01040

NFMA01140

NFMA01340

NFMC00140

NFMC00240

NFMC00340

NFMC00540

NFPA00140

NFPA00340

NFPA00440

NGCA00140

NGDA00140

NGDA00240

NGDA00340

NGDA00440

NGDC00140

NGEA00140

NGFA00140

NJPB00140

NZEA00140

NZEA00240

NZEA00340

NZEA00440

NZEA00640

NZEA00740

NZFA00140

NZFA00240

NZFA00340

NZFA00440

NZFA00540

NZFA00640

NZFA00740

NZFA00840

NZFA00940

NZFA01140

NZFA01240

NZFA01340

NZMA00140

QEFA00240

QEFA00340

QEFA00540

QEFA01040

QEFA01140

QEFA01240

QEFA01340

QEFA01540

QEFA01940

QEFA02040

QEMA00140

QEMA00240

QEMA00640

QEMA00840

QEMA01140

QEMA01440

QEMA02040

QEPA00140

ZBGA00140

ZBGC00140

ZBQA00140

ZBQA00240

ZBQC00140

ZBQC00240

ZBSA00140

Article Annexe 32 a LEGIARTI000039059215

1. LISTE DES ACTES DE LA CCAM POUR LESQUELS LES MODIFICATEURS J, K ET T SONT AJOUTÉS


Code Acte

Libellé

JKBA001

Cerclage de l'isthme utérin par abord vaginal, en dehors de la grossesse

JKCD001

Suture de plaie du col de l'utérus

JKFE001

Exérèse de polype de l'utérus, par hystéroscopie

JKGD002

Curetage de la cavité de l'utérus à visée thérapeutique

JKGE001

Ablation d'un dispositif intra-utérin, par hystéroscopie

JKMD001

Stomatoplastie du col de l'utérus

JKND001

Destruction de la muqueuse utérine par thermocontact, par voie vaginale

JKPC001

Section et/ ou destruction de synéchies de l'utérus, par hystéroscopie avec guidage coelioscopique

JKPD001

Libération d'une sténose récente et totale du col de l'utérus

JKPE001

Section ou résection de cloison utérine, par hystéroscopie

JKPE002

Section et/ ou destruction de synéchies de l'utérus, par hystéroscopie

JKPJ001

Section et/ ou destruction de synéchies de l'utérus, par hystéroscopie avec guidage échographique

JKPJ002

Section ou résection de cloison utérine, par voie vaginale avec guidage échographique

JLCA008

Suture de plaie du vagin

JLFA001

Excision de diaphragme du vagin

JLFA002

Exérèse de lésion du vagin

JLFD002

Résection de cloison longitudinale du vagin

JLJA002

Évacuation de collection paravaginale, par colpotomie latérale

JLJD001

Drainage d'un hématocolpos ou d'un hydrocolpos

JLPA001

Incisions radiées de diaphragme du vagin

JLSD001

Fermeture du vagin

JMCA005

Suture de plaie de la vulve

JMCA006

Suture de plaie de la vulve et de l'anus, sans suture du muscle sphincter externe de l'anus

JMEA002

Lambeau neurovasculaire pédiculé du clitoris

JMMA002

Vulvopérinéoplastie

JMMA004

Clitoridoplastie de réduction

JMPA002

Périnéotomie médiane sans lambeau cutané périnéal, pour élargissement de l'orifice du vagin

JNBD001

Cerclage du col de l'utérus au cours de la grossesse, par voie transvaginale

JNJD001

Évacuation d'un utérus gravide, au 2ème trimestre de la grossesse avant la 22ème semaine d'aménorrhée

JNMD001

Révision de la cavité de l'utérus après avortement

BJCA001

Suture de plaie des muscles oculomoteurs

BJDA001

Myopexie bilatérale rétroéquatoriale des muscles oculomoteurs

BJDA002

Myopexie unilatérale rétroéquatoriale des muscles oculomoteurs

BJEA001

Transposition de muscles oculomoteurs pour suppléance

BJEA002

Réinsertion posttraumatique de muscle oculomoteur

BJMA001

Renforcement ou affaiblissement unilatéral ou bilatéral de muscle oculomoteur, avec suture ajustable

BJMA002

Renforcement, affaiblissement ou déplacement de l'insertion d'un muscle oculomoteur droit

BJMA003

Renforcement, affaiblissement ou déplacement bilatéral de l'insertion d'un muscle oculomoteur

BJMA004

Renforcement, affaiblissement ou déplacement de l'insertion d'un muscle oculomoteur oblique

BJMA005

Renforcement, affaiblissement ou déplacement unilatéral de l'insertion de 2 muscles oculomoteurs

BJMA006

Renforcement, affaiblissement ou déplacement de l'insertion de 2 muscles oculomoteurs d'un côté et d'un muscle oculomoteur de l'autre

BJMA007

Renforcement, affaiblissement ou déplacement de l'insertion de 4 muscles oculomoteurs ou plus

BJMA008

Renforcement, affaiblissement ou déplacement itératif de l'insertion de 2 muscles oculomoteurs

BJMA009

Renforcement, affaiblissement ou déplacement itératif de l'insertion d'un muscle oculomoteur

Article Annexe 32 b LEGIARTI000039059217

1. LISTE DES ACTES DE LA CCAM POUR LESQUELS LE MODIFICATEUR O EST SUPPRIMÉ


QCJA001

Parage et/ ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la main

QZFA038

Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous sur moins de 50 cm ²

JHFA009

Posthectomie

QBFA007

Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier

PDFA001

Exérèse de lésion fasciale et/ ou sousfasciale des tissus mous, sans dissection d'un gros tronc vasculaire ou nerveux

FAFA015

Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie

FAFA014

Amygdalectomie par dissection

PCCA001

Suture de rupture de muscle

Article Annexe 32 c LEGIARTI000039059219

1. LISTE DES ACTES DE LA CCAM POUR LESQUELS LE MODIFICATEUR O EST AJOUTÉ


BACA006

Suture de plaies cutanées multiples unilatérales ou bilatérales des paupières avec atteinte du bord libre, du tarse et/ ou du muscle releveur de la paupière supérieure, sans repositionnement du ligament palpébral

BACA001

Suture de plaies cutanées multiples unilatérales ou bilatérales des paupières avec atteinte du bord libre, du tarse et/ ou du muscle releveur de la paupière supérieure, avec repositionnement du ligament palpébral

BCPA005

Désinsertion de la conjonctive oculaire au limbe [Péritomie], sans autogreffe

BDCA003

Suture d'une plaie linéaire non transfixiante de la cornée

BDCA004

Suture d'une plaie linéaire transfixiante de la cornée

BDCA001

Suture d'une plaie non linéaire de la cornée

BDCA002

Suture de plaies multiples unilatérales ou bilatérales de la cornée

BDGA002

Ablation de corps étrangers profonds [stromaux] multiples unilatéraux ou bilatéraux de la cornée

BDGA004

Ablation de corps étrangers superficiels et profonds multiples unilatéraux ou bilatéraux de la cornée

BEGA003

Ablation de corps étranger intraoculaire du segment antérieur avec réparation de plaie perforante de l'œil intéressant au moins 2 des structures suivantes : cornée, iris, cristallin

BGJA002

Évacuation de collection subrétinienne, par rétinotomie

BGCA002

Suture de plaie de la sclère

BHMA001

Réparation de plaie linéaire perforante du bulbe [globe] oculaire, avec suture cornéosclérale

BHMA002

Réparation de plaie non linéaire perforante du bulbe [globe] oculaire intéressant au moins 3 des structures suivantes : cornée, sclère, iris, corps ciliaire, cristallin, corps vitré, rétine

BJCA001

Suture de plaie des muscles oculomoteurs

BJEA002

Réinsertion posttraumatique de muscle oculomoteur

BKJA001

Évacuation de collection de l'orbite

Article Annexe 33-1 LEGIARTI000039062936

1. TARIFS DES ACTES DE LA CCAM TECHNIQUE

2. A partir du 1er septembre 2019


Code acte

Activité

Phase

TARIF

Secteur 1/ adhérent OPTAM/ OPTAM-CO

(en euro)

TARIF

Hors secteur 1/ hors adhérent OPTAM/ OPTAM-CO

(en euro)

LDQK001

1

0

31,00

31,00

LDQK002

1

0

31,00

31,00

LDQK004

1

0

62,00

62,00

MFQK002

1

0

23,23

23,23

MFQK001

1

0

23,23

23,23

MGQK003

1

0

24,06

24,06

MGQK001

1

0

24,06

24,06

NGQK001

1

0

23,86

23,86

NGQK002

1

0

23,86

23,86

Article Annexe 33-2 LEGIARTI000039063004

1. TARIFS D'ACTES DE LA CCAM TECHNIQUE CONDITIONNÉS AUX RÉSULTATS OBTENUS EN 2019 PAR LES ACTIONS DE PERTINENCE SUR L'IMAGERIE LOMBAIRE

2. Un objectif de maîtrise des dépenses de remboursement des actes d'imagerie lombaire par des actions de pertinence est fixé pour 2019.

3. Les résultats des actions de pertinence d'imagerie mises en place sur la lombalgie commune en 2019 seront évalués à partir d'avril 2020 selon les soins liquidés par l'ensemble des régimes, pour les médecins radiologues exerçant en secteur libéral en 2019 (hors T2A et soins externes). Les estimations tiendront compte des tendances observées sur les années précédentes.

4. En cas de non atteinte de cet objectif, un ajustement du tarif de deux actes de radiographie sera appliqué au 1er octobre 2020 en fonction de l'écart constaté par rapport à cet objectif.

5. Tarifs si l'écart par rapport à l'objectif pour 2019 est inférieur à 1 million d'euro


Code acte

Activité

Phase

TARIF

Secteur 1/ adhérent OPTAM/ OPTAM-CO

(en euro)

TARIF

Hors secteur 1/ hors adhérent OPTAM/ OPTAM-CO

(en euro)

LFQK001

1

0

46,00

46,00

LFQK002

1

0

46,00

46,00

6. Tarifs si l'écart par rapport à l'objectif pour 2019 est égal ou supérieur à 1 million d'euro et inférieur à 2 millions d'euros


Code acte

Activité

Phase

TARIF

Secteur 1/ adhérent OPTAM/ OPTAM-CO

(en euro)

TARIF

Hors secteur 1/ hors adhérent OPTAM/ OPTAM-CO

(en euro)

LFQK001

1

0

44,92

44,92

LFQK002

1

0

44,92

44,92

7. Tarifs si l'écart par rapport à l'objectif pour 2019 est égal ou supérieur à 2 millions d'euros et inférieur à 3 millions d'euros


Code acte

Activité

Phase

TARIF

Secteur 1/ adhérent OPTAM/ OPTAM-CO

(en euro)

TARIF

Hors secteur 1/ hors adhérent OPTAM/ OPTAM-CO

(en euro)

LFQK001

1

0

43,92

43,92

LFQK002

1

0

43,92

43,92

8. Tarifs si l'écart par rapport à l'objectif pour 2019 est égal ou supérieur à 3 millions d'euros et inférieur à 4 millions d'euros


Code acte

Activité

Phase

TARIF

Secteur 1/ adhérent OPTAM/ OPTAM-CO

(en euro)

TARIF

Hors secteur 1/ hors adhérent OPTAM/ OPTAM-CO

(en euro)

LFQK001

1

0

42,50

42,50

LFQK002

1

0

42,50

42,50

9. Tarifs si l'écart par rapport à l'objectif pour 2019 est égal ou supérieur à 4 millions d'euros et inférieur à 5 millions d'euros


Code acte

Activité

Phase

TARIF

Secteur 1/ adhérent OPTAM/ OPTAM-CO

(en euro)

TARIF

Hors secteur 1/ hors adhérent OPTAM/ OPTAM-CO

(en euro)

LFQK001

1

0

41,40

41,40

LFQK002

1

0

41,40

41,40

10. Tarifs si l'écart par rapport à l'objectif pour 2019 est égal ou supérieur à 5 millions d'euros


Code acte

Activité

Phase

TARIF

Secteur 1/ adhérent OPTAM/ OPTAM-CO

(en euro)

TARIF

Hors secteur 1/ hors adhérent OPTAM/ OPTAM-CO

(en euro)

LFQK001

1

0

40,60

40,60

LFQK002

1

0

40,60

40,60

Article Annexe 33-3 LEGIARTI000049094291

1. LISTE DES ACTES ÉLIGIBLES AU NOUVEAU MODIFICATEUR Z DE RADIOLOGIE


Chapitres

et codes

Libellés

01.01.04

Radiographie du système nerveux

AEQH002

Myélographie cervicale

AEQH001

Myélographie dorsale et/ ou lombale

AFQH003

Myélographie avec scanographie de la colonne vertébrale [Myéloscanner]

AFQH002

Saccoradiculographie

AFQH001

Saccoradiculographie avec scanographie de la colonne vertébrale

01.01.05

Scanographie du système nerveux

ACQK001

Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste

ACQH003

Scanographie du crâne et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste

ACQH001

Scanographie du crâne et de son contenu, avec injection intrathécale de produit de contraste [Cysternoscanner]

ACQK003

Scanographie du crâne et de son contenu et/ ou du massif facial pour repérage stéréotaxique

ACQH002

Scanographie du crâne, de son contenu et du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste

ACQH004

Scanographie du crâne, de son contenu et du tronc, avec injection intraveineuse de produit de contraste

02.01.03

Radiographie de l'oeil

BBQH001

Lacrymo-dacryo-cystographie unilatérale ou bilatérale

04.01.05

Scanographie de l'appareil circulatoire

ECQH010

Scanographie des vaisseaux du thorax et/ ou du cœur [Angioscanner thoracique]

ECQH011

Scanographie des vaisseaux du thorax et/ ou du cœur, avec scanographie des vaisseaux de l'abdomen et/ ou du petit bassin [Angioscanner thoracique avec angioscanner de l'abdomen et/ ou du pelvis]

EBQH006

Scanographie des vaisseaux cervicaux [Angioscanner cervical]

EAQH002

Scanographie des vaisseaux encéphaliques [Angioscanner cérébral]

EBQH004

Scanographie des vaisseaux cervicocéphaliques [Angioscanner cervicocérébral]

EKQH001

Scanographie des vaisseaux des membres supérieurs [Angioscanner des membres supérieurs]

ELQH002

Scanographie des vaisseaux de l'abdomen et/ ou du petit bassin [Angioscanner abdominopelvien]

ELQH001

Scanographie des vaisseaux du foie pour étude de la vascularisation à au moins 3 temps différents

EMQH001

Scanographie des vaisseaux des membres inférieurs [Angioscanner des membres inférieurs]

05.01.01

Radiographie des systèmes immunitaire et hématopoïétique

LCQK002

Radiographie des tissus mous du cou

FCQH001

Lymphographie du membre supérieur

FCQH002

Lymphographie des membres inférieurs

05.01.02

Scanographie des systèmes immunitaire et hématopoïétique

LCQK001

Scanographie des tissus mous du cou, sans injection intraveineuse de produit de contraste

LCQH001

Scanographie des tissus mous du cou, avec injection intraveineuse de produit de contraste

06.01.03

Radiographie de l'appareil respiratoire

ZBQK002

Radiographie du thorax

LJQK002

Radiographie du thorax avec radiographie du squelette du thorax

ZBQK003

Examen radiologique dynamique du thorax, pour étude de la fonction respiratoire et/ ou cardiaque

GEQH001

Bronchographie

06.01.04

Scanographie de l'appareil respiratoire

ZBQK001

Scanographie du thorax, sans injection intraveineuse de produit de contraste

ZBQH001

Scanographie du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste

07.01.04.01

Radiographie de la bouche

HCQH001

Sialographie

HCQH002

Sialographie avec scanographie des glandes salivaires

07.01.04.02

Radiographie de l'abdomen et du tube digestif

ZCQK002

Radiographie de l'abdomen sans préparation

HPMP002

Contrôle radiologique secondaire de position et/ ou de fonctionnement d'un drain péritonéal, d'un cathéter de dialyse péritonéale ou d'une dérivation péritonéojugulaire, avec opacification par produit de contraste

HFMP002

Contrôle radiologique secondaire de position et/ ou de fonctionnement d'un anneau ajustable périgastrique, avec opacification par produit de contraste

HZMP002

Contrôle radiologique secondaire de position et/ ou de fonctionnement d'une sonde digestive, d'un drain biliaire ou d'une endoprothèse biliaire avec opacification par produit de contraste

HQQH002

Étude radiologique dynamique de la déglutition, avec enregistrement [Pharyngographie dynamique]

HEQH001

Radiographie de l'œsophage avec opacification par produit de contraste [Transit œsophagien]

HEQH002

Radiographie œso-gastro-duodénale avec opacification par produit de contraste [Transit œso-gastro-duodénal]

HGQH002

Radiographie de l'intestin grêle avec ingestion de produit de contraste [Transit du grêle]

HGQH001

Radiographie de l'intestin grêle avec administration de produit de contraste par une sonde nasoduodénale [entéroclyse]

HHQH001

Radiographie du côlon avec opacification par produit de contraste

HTQH002

Défécographie [Rectographie dynamique]

07.01.04.03

Radiographie des conduits biliaires et pancréatiques

HMQH006

Cholangiographie, par injection de produit de contraste dans un drain biliaire externe

HMQH004

Cholangiographie, par injection de produit de contraste dans les conduits biliaires par voie transcutanée, avec guidage échographique et/ ou radiologique

HNQH004

Pancréatographie, par injection de produit de contraste par voie transcutanée, avec guidage échographique

07.01.05

Scanographie de l'appareil digestif

ZCQK005

Scanographie de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste

ZCQH002

Scanographie de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste

ZCQK004

Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste

ZCQH001

Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste

07.03.04.11

Correction des malformations congénitales de l'intestin grêle

HGPH001

Désobstruction de l'intestin grêle par lavement intestinal pour iléus méconial, avec contrôle radiologique

08.01.03

Radiographie de l'appareil urinaire et génital

JZQH002

Urographie intraveineuse sans urétrocystographie permictionnelle

JZQH003

Urographie intraveineuse avec urétrocystographie permictionnelle

JBQH003

Urétéropyélographie descendante, par une néphrostomie déjà en place

JBQH001

Urétéropyélographie descendante, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ ou radiologique

JBQH002

Urétéropyélographie rétrograde [UPR]

JDQH001

Urétrocystographie rétrograde

JDQH002

Urétrocystographie, par une cystostomie déjà en place

JDQH003

Urétrocystographie, par ponction transcutanée de la vessie

JKQH001

Hystérosalpingographie

JLQH002

Colpo-cysto-rectographie dynamique

JZQH001

Exploration radiologique des anomalies du sinus urogénital [Génitographie externe]

09.01.03

Radiographie du bassin au cours de la grossesse

ZCQK001

Pelvimétrie par radiographie

JNQK001

Radiographie du contenu de l'utérus gravide [contenu utérin]

09.01.04

Scanographie du bassin au cours de la grossesse

ZCQK003

Pelvimétrie par scanographie

11.01.03

Radiographie de la tête

LAQK003

Radiographie du crâne et/ ou du massif facial selon 1 ou 2 incidences

LAQK005

Radiographie du crâne selon 3 incidences ou plus

LBQK005

Radiographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation temporomandibulaire

LAQK012

Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 1 incidence

LAQK001

Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 2 incidences

LAQK008

Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 3 incidences

LAQK027

Radiographie volumique par faisceau conique [cone beam computerized tomography, CBCT] du maxillaire, de la mandibule et/ ou d'arcade dentaire

LBQK001

Tomographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation temporomandibulaire

LBQH001

Arthrographie unilatérale de l'articulation temporomandibulaire

LBQH003

Arthrographie bilatérale de l'articulation temporomandibulaire

11.01.04

Scanographie de la tête

LAQK002

Scanographie unilatérale ou bilatérale de la partie pétreuse de l'os temporal [rocher] et de l'oreille moyenne

LAQK011

Scanographie unilatérale ou bilatérale de l'angle pontocérébelleux et/ ou du méat acoustique interne [conduit auditif interne]

LAQK013

Scanographie de la face

LAQK009

Scanographie de la face avec scanographie des tissus mous du cou

LBQH002

Arthroscanographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation temporomandibulaire

12.01.03.01

Radiographie de la colonne vertébrale

LDQK001

Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 1 ou 2 incidences

LDQK002

Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 3 incidences ou plus

LDQK004

Radiographie du segment cervical et du segment thoracique de la colonne vertébrale

LDQK005

Radiographie du segment cervical et du segment lombal de la colonne vertébrale

LEQK001

Radiographie du segment thoracique de la colonne vertébrale

LEQK002

Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale

LFQK002

Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 1 à 3 incidences

LFQK001

Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 4 incidences ou plus

LGQK001

Radiographie du sacrum et/ ou du coccyx

LHQK007

Radiographie de la colonne vertébrale en totalité

LHQK004

Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 1 incidence

LHQK002

Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences

LHQK003

Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences avec incidence segmentaire supplémentaire

LHQH001

Arthrographie d'articulation vertébrale postérieure

LHQH003

Discographie intervertébrale unique, par voie transcutanée

LHQH005

Discographie intervertébrale unique par voie transcutanée, avec scanographie de la colonne vertébrale [Discoscanner]

LHQH004

Discographie intervertébrale multiple, par voie transcutanée

12.01.03.02

Radiographie du thorax osseux

LJQK001

Radiographie du squelette du thorax

LJQK015

Radiographie du sternum et/ ou des articulations sternoclaviculaires

12.01.04

Scanographie des os et des articulations du cou et du tronc

LHQK001

Scanographie d'un segment de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste

LHQH006

Scanographie d'un segment de la colonne vertébrale, avec injection intraveineuse de produit de contraste

LHQK005

Scanographie de plusieurs segments de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste

LHQH002

Scanographie de plusieurs segments de la colonne vertébrale, avec injection intraveineuse de produit de contraste

13.01.01

Radiographie du membre supérieur

MAQK003

Radiographie de la ceinture scapulaire et/ ou de l'épaule selon 1 ou 2 incidences

MAQK001

Radiographie de la ceinture scapulaire et/ ou de l'épaule selon 3 ou 4 incidences

MAQK002

Radiographie de la ceinture scapulaire et/ ou de l'épaule selon 5 incidences ou plus

MBQK001

Radiographie du bras

MFQK002

Radiographie du coude selon 1 ou 2 incidences

MFQK001

Radiographie du coude selon 3 incidences ou plus

MCQK001

Radiographie de l'avant-bras

MGQK003

Radiographie du poignet selon 1 ou 2 incidences

MGQK001

Radiographie du poignet selon 3 incidences ou plus

MGQK002

Bilan radiographique dynamique du poignet pour entorse non dissociative selon 7 incidences spécifiques

MDQK001

Radiographie de la main ou de doigt

MDQK002

Radiographie bilatérale de la main et/ ou du poignet, selon 1 incidence sur un seul cliché de face

MZQK003

Radiographie de 2 segments du membre supérieur

MZQK004

Radiographie de 3 segments du membre supérieur ou plus

MZQK001

Téléradiographie unilatérale ou bilatérale du membre supérieur en totalité, de face

MEQH001

Arthrographie de l'épaule

MFQH001

Arthrographie du coude

MGQH001

Arthrographie du poignet

MHQH001

Arthrographie métacarpophalangienne ou interphalangienne de doigt

MZQH001

Arthrographie du membre supérieur avec scanographie [Arthroscanner du membre supérieur]

13.01.02

Scanographie du membre supérieur

MZQK002

Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, sans injection de produit de contraste

MZQH002

Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, avec injection de produit de contraste

14.01.02

Radiographie du membre inférieur

NAQK015

Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence

NAQK007

Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 2 incidences

NAQK023

Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 3 incidences ou plus

NAQK071

Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence et radiographie unilatérale de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidences

NAQK049

Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence et radiographie bilatérale de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidences par côté

NEQK010

Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidences

NEQK035

Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 3 incidences

NEQK012

Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 4 incidences ou plus

NBQK001

Radiographie de la cuisse

NFQK001

Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences

NFQK002

Radiographie bilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences par côté

NFQK003

Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences

NFQK004

Radiographie du genou selon 5 incidences ou plus

NCQK001

Radiographie de la jambe

NGQK001

Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences

NGQK002

Radiographie de la cheville selon 4 incidences ou plus

NDQK001

Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences

NDQK002

Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté

NDQK003

Radiographie du pied selon 4 incidences ou plus

NDQK004

Radiographie du pied selon 4 incidences ou plus, pour étude podométrique

NZQK005

Radiographie de 2 segments du membre inférieur

NZQK006

Radiographie de 3 segments du membre inférieur ou plus

NZQK001

Téléradiographie unilatérale ou bilatérale du membre inférieur en totalité, de face en appui bipodal

NZQK003

Téléradiographie bilatérale du membre inférieur en totalité, de face en appui monopodal l'un après l'autre

NEQH002

Arthrographie de la hanche

NFQH001

Arthrographie du genou

NGQH001

Arthrographie de la cheville

NHQH001

Arthrographie du pied et/ ou des orteils

NZQH002

Arthrographie du membre inférieur avec scanographie [Arthroscanner du membre inférieur]

14.01.03

Scanographie du membre inférieur

NZQK002

Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste

NZQH001

Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, avec injection de produit de contraste

NZQH005

Scanographie de la hanche et du membre inférieur pour conception intégrée par ordinateur d'une prothèse ostéoarticulaire sur mesure

NZQK004

Télémétrie des membres inférieurs par scanographie

15.01.02

Radiographie de l'appareil ostéoarticulaire et musculaire, sans précision topographique

PAQK003

Radiographie du squelette complet, segment par segment, chez l'enfant

PAQK005

Radiographie de l'hémisquelette pour calcul de l'âge osseux, avant l'âge de 2 ans

PAQK002

Radiographie du squelette pour calcul de l'âge osseux, après l'âge de 2 ans

PAQK001

Radiographie comparative des cartilages de conjugaison des os longs des membres

16.01.02

Scanographie de la peau et des tissus mous

PDQK001

Quantification des différents composants des tissus mous, par scanographie

16.02.02

Radiographie du sein

QELH001

Pose de repère dans le sein, par voie transcutanée avec guidage mammographique

QEQH001

Galactographie

QEQK003

Radiographie de contrôle de pièce opératoire d'exérèse mammaire

16.02.03

Scanographie du sein

QEQK006

Scanographie du sein, sans injection intraveineuse de produit de contraste

QEQH002

Scanographie du sein, avec injection intraveineuse de produit de contraste

17.01.02

Radiographie, sans précision topographique

ZZQH002

Radiographie d'une fistule [Fistulographie]

17.01.03

Scanographie, sans précision topographique

ZZQH001

Scanographie d'une fistule

ZZQK024

Scanographie de 3 territoires anatomiques ou plus, sans injection de produit de contraste

ZZQH033

Scanographie de 3 territoires anatomiques ou plus, avec injection de produit de contraste

19.01.09.01

Radiologie, scanographie, remnographie

YYYY163

Radiographie de l'hémisquelette ou du squelette complet chez l'adulte

YYYY033

Guidage radiologique

YYYY115

Guidage scanographique

2. La présente annexe est modifiée conformément à l'article 2 de l'arrêté du 2 février 2024 (NOR : TSSS2402961A).

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 2 février 2024 (NOR : TSSS2402961A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.

Article Annexe 34 LEGIARTI000047550471

1. CONTRAT TYPE D'AIDE CONVENTIONNELLE A L'EMBAUCHE D'UN ASSISTANT MEDICAL

2. Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-5, L. 162-14-1 et L. 162-15,

3. Vu la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2019, et notamment son article 42,

4. Vu l'accord cadre interprofessionnel publié au journal officiel du 7 avril 2019,

5. Vu la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016, publiée au Journal officiel du 23 octobre 2016, et ses avenants, et notamment son article 9-1 et suivants,

6. Il est conclu un contrat d'aide à l'embauche d'un assistant médical, entre :

7. -d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie/ la caisse générale de sécurité sociale (dénommée ci-après CPAM/ CGSS) de :

8. Département

9. Adresse

10. représentée par (nom, prénom/ fonction/ coordonnées) :

11. -et, d'autre part, le médecin :

12. Nom, prénom

13. inscrit au tableau de l'ordre du conseil départemental de XXX sous le numéro :

14. Numéro RPPS :

15. Numéro AM :

16. Spécialité médicale exercée :

17. Adresse professionnelle :

18. Article 1er

19. Objet du contrat

20. Dans un contexte de difficultés croissantes d'accès aux soins et de tension sur la démographie médicale, les pouvoirs publics et l'assurance maladie ont pour objectif d'inciter les médecins libéraux conventionnés à recruter un assistant médical salarié pour leur permettre de dégager du temps médical et de l'assister dans sa pratique quotidienne, afin d'accueillir davantage de patients, et notamment des patients ne disposant pas de médecin traitant, mais aussi d'améliorer leur suivi.

21. Ainsi, le présent contrat vise à définir les modalités d'accompagnement financier par l'assurance maladie au recrutement d'assistants médicaux par les médecins libéraux et notamment à préciser les modalités de versement de l'aide forfaitaire à l'embauche d'assistants médicaux versée par l'assurance maladie, ainsi que les contreparties attendues par les médecins souhaitant s'engager dans cette démarche.

22. Article 2

23. Engagements des parties

24. 2.1. Engagements du médecin signataire

25. Le médecin signataire s'engage,

26. -à recruter, dès la signature du présent contrat, un assistant médical salarié sur la base d'une durée horaire correspondant aux options choisies par le médecin (1/2 ETP ou 1/3 ETP, ou, par dérogation, pour un médecin exerçant en zone déficitaire, 1 ETP), conformément aux dispositions prévues par les articles 9-5-2-2 à 9-5-2-4 de la convention nationale.

27. Afin de justifier de cet engagement, le médecin devra fournir le contrat ou un extrait du contrat de travail de l'assistant médical dans un délai d'un mois après l'embauche de ce dernier.

28. Le médecin a le choix de recruter directement l'assistant médical ou de faire appel pour ce recrutement à un groupe de médecins libéraux ou à toute autre structure habilitée à effectuer une telle démarche.

29. -à ce que la personne recrutée en qualité d'assistant médical soit titulaire du certificat de qualification professionnelle (CQP) ou si ce n'est pas le cas suive une formation ad hoc dans les deux ans suivant son recrutement, sous réserve de la mise en place des formations qualifiantes, et obtienne sa qualification professionnelle dans un délai maximum de trois ans suivant son recrutement.

30. Le justificatif d'obtention du Certificat de Qualification Professionnelle par l'assistant médical devra être adressé par le médecin signataire du présent contrat à sa caisse de rattachement au plus tard à l'issue du délai de 3 ans précité.

31. -à s'inscrire, dans un délai de deux ans à compter de la signature du contrat, dans une démarche d'exercice coordonné au sens de la définition actée dans l'article 3 de l'accord cadre interprofessionnel signé le 10 octobre 2018. Ce mode d'exercice peut prendre plusieurs formes : maisons de santé pluri-professionnelles, centres de santé, équipes de soins primaires, équipes de soins spécialisés, ou d'autres formes d'organisations pluri-professionnelles capables d'apporter une réponse coordonnée de proximité aux besoins de prise en charge des patients.

32. A mesure de leur mise en œuvre progressive, le médecin signataire participera, quand ils existent, aux dispositifs territoriaux visant à améliorer l'accès aux soins de la population de leur territoire d'exercice, dans le cadre d'une communauté professionnelle territoriale de santé ou d'une autre forme d'organisation territoriale reconnue par la commission paritaire locale du ressort d'exercice du médecin.

33. -à exercer dans le secteur à honoraires opposables ou dans le secteur à honoraires différents dès lors qu'il a adhéré aux options de pratique tarifaire maîtrisée définies aux articles 40 et suivants de la convention médicale du 25 août 2016 ;

34. -à exercer dans un cabinet de groupe d'au moins 2 médecins, sauf dérogations expresse prévues par la convention nationale, le principe étant de réserver le bénéfice de l'aide à l'embauche d'un assistant médical à des médecins exerçant dans un cadre d'exercice regroupé.

35. Dans le cas d'un exercice avec d'autres médecins non regroupés physiquement dans le même cabinet mais travaillant dans une logique de coordination renforcée de leurs modalités d'exercice, le médecin signataire transmet à la caisse les documents matérialisant ce mode d'organisation (partage d'agendas, dispositif de continuité des soins mis en place et critère de proximité géographique, à savoir 20 mn de trajet maximum entre les médecins) à sa caisse de rattachement dans un délai d'un mois suivant la signature du présent contrat.

36. -à remplir l'exigence de validation du volet 1 du forfait structure tel que prévu par l'article 9-5-2-1 de la convention nationale

37. -à répondre aux objectifs définis en contre-partie de l'aide financière apportée par l'assurance maladie pour le recrutement d'un assistant médical.

38. Ces objectifs sont les suivants, en fonction de la situation du médecin :

39. -augmenter la file active, i. e. le nombre de patients différents vus dans l'année, tous âges confondus,

40. -et pour les médecins généralistes et spécialistes en médecine générale augmenter le nombre de patients médecin traitant de plus de 16 ans.

41. Pour les médecins généralistes et spécialistes en médecine générale, ces deux indicateurs sont pris en compte simultanément. En cas d'écart significatif entre les indicateurs pour un médecin, l'indicateur le plus favorable au médecin sera pris en compte pour fixer son niveau d'engagement. Le suivi des objectifs sera ensuite réalisé sur les deux indicateurs.

42. -Objectifs individuels en contre-partie de l'aide

43. -Modalités de fixation des objectifs

44. L'effort de progression n'étant pas de même ampleur entre deux médecins ayant des niveaux de patientèle initiale différents, le niveau d'engagement d'accueil et de prise en charge de patients supplémentaires ou le maintien de son niveau initial de patientèle est défini selon la taille de la patientèle du médecin signataire, au regard de la distribution nationale de la patientèle médecin traitant ou file active pour les médecins de sa spécialité.

45. Pour la fixation des objectifs, la patientèle prise en compte est celle arrêtée au 31 décembre de l'année précédant le recrutement de l'assistant médical ou au 30 juin de l'année en cours, selon la date de recrutement de l'assistant médical.

46. Les objectifs d'augmentation du nombre de patients différents et/ ou de patients médecins traitant sont modulés selon l'option choisie par le médecin signataire entre les options offertes aux médecins en termes d'organisation : recrutement à hauteur d'au moins 1/3 d'ETP d'assistant médical ou ½ ETP d'assistant médical, ou, pour les médecins exerçant en zone sous-dense, d'un ETP d'assistant médical.

47. Le choix du médecin signataire porte sur l'option 1 ou l'option 2 ou sur l'option spécifique en zone sous-dense [à préciser par la caisse selon la situation du médecin].

48. -Objectifs individuels contractuels

49. La patientèle arrêtée au 31 décembre de l'année précédant le recrutement de l'assistant médical ou au 30 juin de l'année du recrutement de l'assistant médical s'élève à XXX patients médecin traitant et XXX patients file active [à préciser].

50. Le médecin signataire du présent contrat relève du Xe percentile selon les distributions nationales par spécialités en annexe 35 de la convention.

51. Compte tenu de son positionnement dans le XXe percentile et de son choix de l'option [1 ou 2 ou option spécifique à préciser selon situation du médecin], les objectifs du médecin signataire sont les suivants :

52. . Augmentation de X % du nombre de patients de plus de 16 ans Médecin traitant, soit YYY patients supplémentaires à l'issue d'une période de 2 ans après la signature du présent contrat (ou maintien à XXX patients le cas échéant).

53. et (pour les médecins généralistes)/ ou (pour les médecins spécialistes)

54. . Augmentation de X % du nombre de patients file active, soit YYY patients supplémentaires à l'issue d'une période de 2 ans après la signature du présent contrat (ou maintien à XXX patients le cas échéant).

55. A compter de la 3e année, et jusqu'au terme du contrat, l'objectif attendu est un maintien des effectifs de patientèle du médecin signataire à hauteur de l'objectif fixé par le contrat.

56. Cas particuliers [à renseigner selon la situation du médecin]

57. Médecins généralistes ou spécialistes en médecine générale avec une forte part de patientèle d'enfants de moins de 16 ans

58. Lorsque le médecin est éligible, par dérogation, au dispositif d'aide à l'embauche d'un assistant médical, du fait d'une forte proportion (supérieure à 25 %) d'enfants de moins de 16 ans dans leur patientèle file active, son objectif est fixé au regard de sa patientèle file active.

59. Pour le suivi de ses engagements, la patientèle médecin traitant adulte et la patientèle file active sont prises en compte.

60. □ à cocher si le médecin signataire est concerné par ce cas de figure

61. Nombre de patients de moins de 16 ans du médecin signataire :

62. Médecins nouveaux installés

63. Lorsque le médecin est éligible, par dérogation, au dispositif d'aide à l'embauche d'un assistant médical, car nouvellement installé (au sens de primo-installés dans la zone d'exercice à partir du 1er janvier 2019), compte tenu de la nécessité de prendre en compte la montée en charge progressive de sa patientèle, son objectif est fixé de manière à se situer, dans un délai de 3 ans, dans les 50 % des médecins dont la part de patientèle Médecin traitant adulte ou file active au niveau national est la plus importante (soit au-dessus du 50e percentile de la distribution nationale de la patientèle médecin traitant adulte ou file active de la spécialité).

64. □ à cocher si médecin nouvellement installé

65. Médecin avec activité mixte

66. Le médecin ayant une activité mixte et un niveau de patientèle sensiblement inférieur à la médiane peut être éligible, par dérogation, au dispositif d'aide à l'embauche d'un assistant médical : il est tenu compte de sa situation particulière pour reconstituer son niveau réel de patientèle et fixer son objectif en conséquence, en cohérence avec la classification prévue aux articles 9-5-2-2 et 9-5-2-3 de la convention nationale. Pour ce faire, le médecin doit produire tout document attestant de cette activité complémentaire à celle exercée sous le mode libéral conventionné.

67. □ à cocher si le médecin signataire est concerné par ce cas de figure

68. Description du type d'activité mixte exercée du médecin signataire :

69. Objectif fixé au médecin signataire :

70. Médecin reconnu en qualité de travailleur handicapé

71. Par dérogation, le médecin reconnu en qualité de travailleur handicapé (RQTH) ou souffrant d'une affection de longue durée (ALD) dont le handicap ou la pathologie a un impact sur son activité peut être considéré comme éligible au dispositif par le directeur de la caisse après avis du service médical placé près de ladite caisse. L'appréciation du niveau de financement d'assistant médical nécessaire et des objectifs fixés au niveau de l'augmentation ou du maintien du niveau de patientèle sont définis conjointement par le médecin et la caisse au regard de la situation du médecin et des besoins du territoire en termes d'accès aux soins.

72. □ à cocher si le médecin signataire est concerné par ce cas de figure

73. A l'issue de la concertation avec la CPAM, objectifs fixés au médecin signataire :

74. (à compléter) :

75. Cette appréciation du niveau des financements et des objectifs fixés peut faire l'objet d'une révision chaque année si nécessaire.

76. 2.2. Modalités de vérification du respect par le médecin, de ses engagements contractuels

77. Les engagements sont définis et vérifiés chaque année à la date anniversaire du contrat.

78. Le médecin s'engage à transmettre annuellement à l'organisme local d'assurance maladie l'ensemble des justificatifs permettant de vérifier le respect des engagements définis aux articles 2.1.1 et 2.1.2.

79. Il transmet annuellement une copie ou un extrait du/ des contrats de travail conclus avec l'assistant médical et attestant qu'il exerce toujours au sein du cabinet au jour de la déclaration annuelle.

80. Cette transmission doit s'effectuer au plus tard dans les 15 jours précédant la date anniversaire du contrat.

81. L'organisme local d'assurance maladie procède, en tant que de besoin et conformément à la réglementation, aux contrôles nécessaires permettant la vérification du respect des engagements en contrepartie desquels est versée une aide calculée dans les conditions définies à l'article 2.3 du présent contrat.

82. Dans le cas où l'assistant médical serait déjà employé par l'un ou plusieurs des médecins (par exemple en occupant déjà un poste de secrétaire médicale), le financement de l'Assurance Maladie sera conditionné au remplacement du salarié dans sa fonction antérieure dans les 6 mois suivant le recrutement de l'assistant médical.

83. Dans l'hypothèse où ce recrutement ne se ferait que de manière partielle en termes d'équivalent temps plein, le financement de l'assurance maladie serait réduit à due proportion. Le médecin signataire s'engage à fournir le justificatif de l'embauche d'un salarié pour le poste antérieurement occupé au sein du cabinet par le salarié devenu l'assistant médical.

84. Le médecin s'engage à fournir sur demande de la caisse tout justificatif attestant qu'il n'a pas réduit, au cours des 6 derniers mois précédant, le nombre des salariés pouvant prétendre à ce même poste exerçant au sein de son cabinet.

85. 2.3. Engagements de l'assurance maladie

86. 2.3.1. Vérification de l'atteinte des objectifs du médecin signataire

87. Quelle que soit l'option retenue-option 1 ou 2 ou option spécifique pour un médecin exerçant en zones d'interventions prioritaires ou zone d'action complémentaire dans les conditions telles que définies à l'article 9-5-2-4, la CPAM vérifie le respect des engagements de la manière suivante.

88. Jusqu'à la fin de la deuxième année du contrat, est mise en place une période d'observation sur le suivi de l'atteinte des objectifs fixés au médecin signataire.

89. Pendant cette période, même si les objectifs ne sont pas intégralement atteints par le médecin, l'aide initialement prévue selon l'option choisie par le médecin ou sa situation, est intégralement maintenue.

90. Pour la 3e année de mise en œuvre du contrat, l'atteinte des objectifs par le médecin employeur est vérifiée par la caisse dans les conditions suivantes :

91. -si le niveau de patientèle atteint est égal ou supérieur à 75 % de l'objectif, l'aide est versée intégralement,

92. -si le niveau de patientèle atteint est égal ou supérieur à 50 % de l'objectif, l'aide versée est égale à 75 %,

93. -si le niveau de patientèle atteint est inférieur à 50 % de l'objectif, l'aide versée au prorata du résultat obtenu.

94. A l'issue de la 3e année, le médecin doit maintenir son niveau d'activité à hauteur des objectifs fixés et ce, tout au long de la durée restante du contrat.

95. A compter de la quatrième année et pour les années suivantes, le montant de l'aide versée est proratisé en fonction du niveau d'atteinte de l'objectif fixé.

96. Pour le cas où le médecin signataire est nouvel installé, la vérification de l'exigence de validation du volet 1 du forfait structure prévu par l'article 20 de la convention nationale n'est réalisée qu'à l'issue de la deuxième année de mise en œuvre du contrat (1re date anniversaire de signature du contrat).

97. 2.3.2 Versement de l'aide en contrepartie du respect des engagements

98. En contre-partie du respect de ses engagements par le médecin, l'assurance maladie s'engage à verser au médecin signataire l'aide correspondant au temps d'emploi de l'assistant médical, selon l'option choisie [1 ou 2 ou option spécifique zone déficitaire ou autre situation spécifique à renseigner selon la situation du médecin] soit :

99. Le médecin signataire a fait le choix de l'option XX

100. Sur la base d'1/3 d'ETP d'assistant médical : [à préciser selon l'option choisie par le médecin signataire]

101. -la 1re année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est porté à 12 000 euros par médecin.

102. -la 2e année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 9 000 euros maximum.

103. -à partir de la 3e année de l'embauche de l'assistant médical, l'aide est maintenue de manière pérenne à 7 000 euros maximum, proratisée en fonction du niveau d'atteinte des objectifs.

104. Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe entre le 90e percentile et le 95e percentile, l'aide maximale versée à partir de la 3e année est de 8 350 euros par an.

105. Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe au-dessus du 95e percentile, l'aide maximale est de 12 000 euros par an pour toute la durée du contrat.

106. Pour le financement d'au moins 1/2 d'ETP d'assistant médical : [à préciser selon l'option choisie par le médecin signataire]

107. L'aide est répartie de la manière suivante :

108. -la 1re année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est porté à 18 000 euros.

109. -la 2e année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 13 500 euros maximum. A partir de la 2e année le montant total de l'aide est proratisé en fonction du niveau d'atteinte des objectifs, conformément à l'article 9-5-2-6 de la convention nationale et à l'article X du présent contrat.

110. -à partir de la 3e année, l'aide est maintenue de manière pérenne à 10500 euros maximum et proratisée en fonction du niveau d'atteinte des objectifs conformément à l'article 9-5-2-6 de la convention nationale et à l'article X du présent contrat.

111. Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe entre le 90e percentile et le 95e percentile, l'aide maximale versée à partir de la 3e année est de 12 500 euros par an.

112. Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe au-dessus du 95e percentile, l'aide maximale est de 18 000 euros par an pendant toute la durée du contrat.

113. Pour le financement d'au moins 1 d'ETP d'assistant médical pour le médecin installé en zone d'intervention prioritaire ou zone d'action complémentaire dans les conditions telles que définies à l'article 9-3-5 : [à préciser selon l'option choisie par le médecin signataire]

114. La participation de l'assurance maladie, selon cette option, est répartie de la manière suivante :

115. -la 1re année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 36 000 euros par médecin,

116. -la 2e année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 27 000 euros,

117. -à partir de la 3e année, l'aide maximale est maintenue de manière pérenne à 21 000 euros maximum.

118. Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe entre le 90e percentile et le 95e percentile, l'aide maximale versée à partir de la 3e année est de 25 000 euros par an.

119. Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe au-dessus du 95e percentile, l'aide maximale est de 36 000 euros par an pendant toute la durée du contrat.

120. Cas particuliers

121. -Médecin nouvellement installé

122. A la 3e année, en fonction du niveau d'atteinte des objectifs, l'aide est versée de la manière suivante :

123. -si le médecin se situe au-dessus du 50e percentile de la distribution nationale de la patientèle médecin traitant adulte ou file active de la spécialité, l'aide est versée dans sa totalité,

124. -si le médecin se situe entre le 30e percentile et 50e percentile de la distribution nationale de la patientèle médecin traitant adulte ou file active de la spécialité, l'aide est versée au prorata de l'écart constaté par rapport à l'objectif fixé,

125. -en dessous de 30e percentile de la distribution nationale de la patientèle médecin traitant adulte ou file active de la spécialité, aucune aide n'est versée.

126. □ à cocher si le médecin signataire est concerné par ce cas de figure

127. -Médecin reconnu comme travailleur handicapé

128. L'appréciation du niveau de financement d'assistant médical nécessaire au niveau de l'augmentation ou du maintien du niveau de patientèle sont définis conjointement par le médecin et la caisse au regard de la situation du médecin et des besoins du territoire en termes d'accès aux soins. Cette appréciation du niveau des financements peut faire l'objet d'une révision chaque année si nécessaire.

129. □ à cocher si le médecin signataire est concerné par ce cas de figure

130. Après concertation avec la CPAM : le niveau de financement par l'assurance maladie défini est le suivant : (à compléter)

131. 2.3.3. Modalités de versement de l'aide : un système de versement d'avances et de paiement de soldes proratisés en fonction des résultats enregistrés par le médecin signataire

132. Afin de permettre au médecin d'engager les procédures de recrutement d'un assistant médical salarié et d'organiser le travail au sein du cabinet en conséquence, un dispositif de versement d'avances est mis en place.

133. Pour la 1re année d'effectivité du contrat, le 1er acompte (représentant 70 % de l'aide totale due au titre de la 1re année) est versé 15 jours après la réception des pièces évoquées à l'article 2-1 du présent contrat justifiant le recrutement de l'assistant médical.

134. Le solde de cette 1re année est versé à la 1re date anniversaire du contrat.

135. Pour la 2e année, à la 1re date anniversaire du contrat, un nouvel acompte de 70 % de la somme totale due au titre de la 2e année du contrat est versé. Le solde de cette 2e année est versé à la 2e date anniversaire du contrat.

136. Pour la 3e année, dans les deux mois suivant la 2e date anniversaire du contrat, un nouvel acompte est versé. Cet acompte est calculé en fonction du niveau de l'atteinte de ses objectifs par le médecin, observé à la fin de la 2e année du contrat, conformément à l'article 9-5-2-5 de la convention nationale.

137. -si le niveau de patientèle du médecin atteint est égal ou supérieur à 50 % de l'objectif (observation faite par rapport aux dernières données de patientèle disponibles), le montant de l'acompte correspond à 70 % de la somme due.

138. -si le niveau de patientèle atteint est inférieur à 50 % de l'objectif (observation faite par rapport aux dernières données de patientèle disponibles), le montant de l'acompte correspond à 50 % de la somme due au titre de la 3e année du contrat ; un second acompte de 20 % de la somme due au titre de la 3e année du contrat est versé 6 mois plus tard, si le niveau de patientèle atteint est désormais supérieur ou égal à 50 % de l'objectif (à partir des dernières données de patientèle disponibles).

139. Le solde de cette 3e année est versé deux mois après la 3e date anniversaire du contrat.

140. Pour la 4e année et les années suivantes, dans les deux mois suivant la date anniversaire du contrat, un nouvel acompte est versé ainsi que le solde de l'année précédente.

141. Cet acompte est calculé en fonction du niveau de l'atteinte des objectifs observé à la fin de l'année précédente, conformément à l'article 9-5-2-5 de la convention nationale.

142. -si le niveau de patientèle du médecin atteint est égal ou supérieur à 70 % de l'objectif (observation faite par rapport aux dernières données de patientèle disponibles), le montant de l'acompte correspond à 70 % de la somme due.

143. -si le niveau de patientèle atteint est inférieur à 70 % de l'objectif (observation faite par rapport aux dernières données de patientèle disponibles),

144. . le montant de l'acompte correspond à 50 % de la somme due au titre de l'année du contrat ; un second acompte de 20 % de la somme due au titre de l'année du contrat est versé 6 mois plus tard, si le niveau de patientèle atteint est désormais supérieur ou égal à 70 % de l'objectif (à partir des dernières données de patientèle disponibles).

145. Pour les années suivantes l'acompte de 70 % est versé dans les deux mois suivant la date anniversaire du contrat au même moment que le versement du solde dû au titre de l'année écoulée.

146. Cas particulier

147. Pour les médecins ayant un objectif de maintien de patientèle (médecins se situant au-dessus du 95e percentile), dans le cas où les médecins ne maintiennent pas le niveau de leur patientèle, et voient leur patientèle baisser, l'aide est calculée à partir de la fin de la 2e année de la manière suivante :

148. -si la baisse de niveau de patientèle se situe entre 0 % et-5 %, l'aide est intégralement versée,

149. -si la baisse de niveau de patientèle se situe entre-5 % et-10 %, l'aide est proratisée en fonction,

150. -si la baisse de niveau de patientèle se situe en dessous de-10 %, l'aide n'est pas versée.

151. Article 3

152. Date d'effet et durée du contrat

153. Le présent contrat prend effet à la date d'embauche de l'assistant médical

154. Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter de la date d'effet mentionnée au présent contrat, renouvelable.

155. Article 4

156. Suivi contractuel et évolution du contrat

157. Un point d'échange semestriel est organisé entre le médecin signataire du contrat par sa caisse de circonscription, à la convenance et selon les disponibilités du médecin.

158. Le médecin signataire s'engage à participer à cet échange semestriel, pour examiner conjointement avec la CPAM, les éventuelles difficultés de mise en œuvre, et notamment la difficulté d'atteinte des objectifs fixés.

159. Il pourra ainsi présenter les éventuels facteurs objectifs pouvant justifier de la non-atteinte des objectifs fixés par le médecin signataire.

160. Ces échanges peuvent donner lieu, le cas échéant, à l'issue, à la conclusion d'un ou plusieurs avenants au présent contrat.

161. Article 5

162. Résiliation du contrat

163. 5.1. Rupture d'adhésion à l'initiative du médecin

164. Le médecin peut à tout moment choisir de ne plus adhérer au contrat.

165. Sous réserve de l'observation d'un préavis de deux mois, cette rupture prend effet dans les deux mois suivants la date de réception par la caisse d'assurance maladie de la lettre recommandée avec accusé de réception l'informant de cette rupture.

166. En cas de résiliation anticipée du contrat, l'assurance maladie procède à la récupération des sommes indument versées, le cas échéant, au prorata de la durée restant à courir du contrat au moment de la résiliation demandée par le médecin.

167. 5.2. Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie

168. En cas de constat du non-respect manifeste par le médecin contractant de ses engagements et/ ou en cas de constat de la résiliation du contrat entre le médecin employeur et l'assistant médical, la caisse d'assurance maladie informe le médecin, par lettre recommandée avec accusé de réception, des non-respects constatés et de son intention de mettre fin au contrat.

169. Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations écrites à la caisse. A l'issue de ce délai, la caisse d'assurance maladie peut notifier au praticien la fin de son adhésion au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.

170. En cas de résiliation anticipée du contrat, l'assurance maladie procède à la récupération des sommes indument versées au titre du contrat, le cas échéant, au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation du contrat.

171. Fait à […] en […] exemplaires, le

172. Date d'effet du contrat

173. Le médecin

174. Le Directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de […]

Article Annexe 35 LEGIARTI000039058324

1. DISTRIBUTION NATIONALE DU NOMBRE DE PATIENTS VUS FILE ACTIVE/ MT EN FONCTION DE LA SPÉCIALITÉ DU MÉDECIN

2. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

3. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038934376

Article Annexe 35 LEGIARTI000039058340

1. LISTE DES SPÉCIALITÉS ÉLIGIBLES

2. Une annexe 35 à la convention nationale est créée, fixant la liste des spécialités éligibles au dispositif d'aide au recrutement d'un assistant médical, régi par les articles 9-1 et suivants de la convention nationale.

3. A.-GROUPE 1-SPECIALITES MEDICALES ELIGIBLES FRANCE ENTIERE

4. -GENERALISTES OU SPECIALISTES EN MEDECINE GENERALE

5. -MEDECINS A EXPERTISE PARTICULIERE (MEP) ET NOUVELLES SPECIALITES MEDICALES ASSOCIEES

6. -DERMATOLOGUES

7. -GYNECOLOGIE MEDICALE

8. -INTERNISTES

9. -ORL MEDICAL

10. -PEDIATRES

11. -RHUMATOLOGUES

12. -MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION

13. -NEUROLOGUES

14. -ENDOCRINOLOGUES

15. -GERIATRES

16. -MEDECINE VASCULAIRE

17. -ALLERGOLOGIE

18. -CARDIOLOGUES

19. -GASTRO-ENTEROLOGUES

20. -PNEUMOLOGUES

21. -PSYCHIATRES-NEURO-PSYCHIATRES

22. -OPHTALMOLOGUES

23. B.-GROUPE 2-SPECIALITES ELIGIBLES DANS 30 % DES DEPARTEMENTS LES PLUS EN TENSION EN TERMES DE DENSITE DEMOGRAPHIQUE (1)

24. -ANESTHESISTES

25. Départements concernés : 09 ; 48 ; 976 ; 26 ; 70 ; 79 ; 46 ; 973 ; 61 ; 01 ; 67 ; 74 ; 27 ; 39 ; 43 ; 45 ; 32 ; 51 ; 28 ; 21 ; 60 ; 23 ; 12 ; 36 ; 04 ; 08 ; 87 ; 94 ; 55.

26. -CHIRURGIENS

27. Départements concernés : 976 ; 973 ; 27 ; 39 ; 92 ; 36 ; 26 ; 04 ; 32 ; 61 ; 38 ; 46 ; 78 ; 01 ; 95 ; 19 ; 974 ; 09 ; 12 ; 94 ; 93 ; 08 ; 77 ; 56 ; 23 ; 70 ; 91 ; 60 ; 43.

28. -RADIOLOGUES

29. Départements concernés : 976 ; 973 ; 23 ; 48 ; 46 ; 27 ; 36 ; 91 ; 92 ; 09 ; 43 ; 72 ; 78 ; 88 ; 15 ; 22 ; 55 ; 77 ; 08 ; 10 ; 19 ; 53 ; 94 ; 93 ; 32 ; 89 ; 86 ; 79.

30. -RADIOTHERAPIE

31. Départements concernés : 02 ; 04 ; 05 ; 07 ; 09 ; 11 ; 12 ; 23 ; 20A ; 32 ; 36 ; 38 ; 39 ; 42 ; 46 ; 48 ; 49 ; 55 ; 61 ; 70 ; 84 ; 86 ; 88 ; 89 ; 90 ; 972 ; 973 ; 976 ; 83.

32. -GYNECO CHIRURGICAL

33. Départements concernés : 05 ; 08 ; 09 ; 10 ; 12 ; 20A ; 32 ; 36 ; 39 ; 43 ; 48 ; 52 ; 58 ; 61 ; 70 ; 90 ; 973 ; 976 ; 17 ; 75 ; 57 ; 53 ; 27 ; 91 ; 26 ; 50.

34. -ORL CHIRURGICAL

35. Départements concernés : 04 ; 08 ; 09 ; 10 ; 11 ; 14 ; 23 ; 28 ; 32 ; 36 ; 39 ; 47 ; 48 ; 52 ; 53 ; 55 ; 58 ; 61 ; 70 ; 79 ; 972 ; 973 ; 976 ; 57 ; 60 ; 92 ; 75 ; 85.

36. -STOMATOLOGUES

37. Départements concernés : 05 ; 15 ; 16 ; 18 ; 23 ; 24 ; 28 ; 32 ; 46 ; 48 ; 52 ; 53 ; 55 ; 58 ; 70 ; 88 ; 973 ; 976 ; 67 ; 68 ; 56 ; 63 ; 22 ; 51 ; 84 ; 35 ; 29 ; 74 ; 40.

38. -NEPHROLOGUES

39. Départements concernés : 05 ; 07 ; 09 ; 10 ; 12 ; 16 ; 17 ; 19 ; 22 ; 23 ; 25 ; 26 ; 27 ; 20A ; 32 ; 35 ; 38 ; 39 ; 40 ; 44 ; 46 ; 47 ; 50 ; 51 ; 53 ; 55 ; 58 ; 61 ; 63 ; 70.

40. -ANATOMIE-CYTOLOGIE-PATHOLOGIQUE

41. Départements concernés : 01 ; 02 ; 09 ; 12 ; 23 ; 36 ; 41 ; 43 ; 52 ; 55 ; 70 ; 94 ; 973 ; 976 ; 93 ; 95 ; 85 ; 26 ; 50 ; 28 ; 79 ; 03 ; 27 ; 72 ; 08 ; 39 ; 62 ; 78 ; 77 ; 45.

42. -MEDECINS NUCLEAIRES

43. Départements concernés : 01 ; 03 ; 04 ; 05 ; 07 ; 09 ; 11 ; 23 ; 20B ; 32 ; 39 ; 41 ; 43 ; 46 ; 48 ; 53 ; 55 ; 61 ; 82 ; 94 ; 973 ; 976 ; 974 ; 75 ; 85.

44. (1) Définie sur la base de la densité démographique de médecins exerçant en secteur 1 et exerçant en secteur 2 adhérent aux options de pratique tarifaire maitrisée-OPTAM ou OPTAM CO) dans le département pour cette spécialité.

Fait le 20 octobre 2016.

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 octobre 2016).

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