Arrêté du 20 octobre 2016 · Article

Article 63

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2016.

TexteArrêté du 20 octobre 2016
Rattachement
Sous-titre 2 : La simplification des échanges entre les médecins et l’assurance maladie
  1. Annexe
  2. CONVENTION NATIONALE ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES MEDECINS LIBERAUX ET L'ASSURANCE MALADIE SIGNEE LE 25 AOUT 2016
  3. Titre 5 : Moderniser les relations entre les médecins et l’Assurance maladie
  4. Sous-titre 2 : La simplification des échanges entre les médecins et l’assurance maladie
IdentifiantLEGIARTI000037363722
Texte parentLEGITEXT000037347040
Référencearticle 63 de l'arrêté du 20 octobre 2016 (version du 24 octobre 2016)Légifrance →

1. Des échanges personnalisés avec des correspondants identifiés

2. La simplification administrative, facteur de gain de temps pour les médecins dans leur exercice quotidien, réside notamment dans l’amélioration des relations directes qu’ils entretiennent avec leur caisse de rattachement. Dans ce cadre, l’assurance maladie obligatoire s’engage à mettre en place, dans chaque régime, une offre optimisée de la relation téléphonique, en proposant un numéro d’appel dédié aux professionnels et non surtaxé. Ce service est coordonné notamment avec le service médical.

3. La relation téléphonique est organisée de telle sorte que, sauf cas particuliers, les demandes ayant trait à la situation et aux droits des patients, les paiements, les rejets et les commandes d’imprimés fassent l’objet d’une réponse sans renvoi à un second niveau d’expertise. Les sujets relatifs à l’application de la convention, l’orientation vers le service médical et l’assistance technique à l’usage des téléservices peuvent justifier l’intervention d’un second niveau d’expertise avec réponse immédiate ou différée.

4. Par ailleurs, l’assurance maladie s’engage à mettre en place par messagerie sécurisée, des échanges sécurisés pour les informations à caractère confidentiel entre les médecins traitants et les praticiens conseils. Plus largement, elle développe les échanges électroniques avec les interlocuteurs identifiés de l’assurance maladie à même de traiter les différentes demandes des médecins.

5. De leur côté, les médecins adhérant à la présente convention qui souhaitent bénéficier de ces modalités d’échanges privilégiés communiquent leurs coordonnées téléphoniques et, quand ils en ont, leurs coordonnées électroniques professionnelles à l’assurance maladie pour faciliter la communication d’informations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037363722, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.