Arrêté du 20 octobre 2016 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2016.

TexteArrêté du 20 octobre 2016
Rattachement
Sous-titre 1 : L’implication des médecins dans les programmes de prévention et de promotion de la santé
  1. Annexe
  2. CONVENTION NATIONALE ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES MEDECINS LIBERAUX ET L'ASSURANCE MALADIE SIGNEE LE 25 AOUT 2016
  3. Titre 3 : Valoriser la qualité des pratiques médicales et favoriser l’efficience du système de soins
  4. Sous-titre 1 : L’implication des médecins dans les programmes de prévention et de promotion de la santé
IdentifiantLEGIARTI000037351077
Texte parentLEGITEXT000037347040
Référencearticle 22 de l'arrêté du 20 octobre 2016 (version du 24 octobre 2016)Légifrance →

1. Les nouveaux programmes

2. Les actions engagées en matière de promotion de la santé et de soutien à l’adoption de comportements favorables à la santé, de respect des calendriers vaccinaux, de prévention des risques liés au tabac (notamment chez la femme, tout au long de la vie et particulièrement pendant la grossesse et chez les personnes atteints de maladies chroniques) sont poursuivies et renforcées, en s’appuyant notamment sur le rôle du médecin traitant.

3. Dans ce cadre, des campagnes de visites auprès des médecins traitants sont organisées sur l’action d’arrêt du tabac pour les informer des offres d’accompagnement au sevrage tabagique qui sont développées en partenariat avec l’agence nationale de la santé publique et les sensibiliser à la prescription des traitements substitutifs nicotiniques bénéficiant d’une prise en charge améliorée.

4. Dans le domaine de la prévention de l’obésité des enfants, une expérimentation est mise en œuvre à partir de 2016 en mettant au cœur du dispositif le médecin qui suit l’enfant en lui donnant la possibilité de prescrire un forfait de prise en charge : le suivi et l’évaluation de cette expérimentation permettront d’envisager les conditions d’une généralisation. A ce titre, les partenaires conventionnels souhaitent mettre en place une consultation spécifique pour cette prise en charge définie à l’article 28.3.1.

5. Des actions permettant une amélioration de l’accès à la contraception et à la contraception d’urgence des mineures d’au moins 15 ans sont également mises en place, conformément aux dispositions de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, avec l’information des jeunes filles et des médecins concernant les évolutions réalisées en matière de secret des données de remboursement et de suppression de la participation de l’assuré pour certains actes liés à la prescription contraceptive.

6. Afin d’améliorer l’efficacité de ces actions, les parties signataires conviennent de décliner et d’assurer un retour d’information individuel auprès de chaque médecin traitant concernant les résultats obtenus et les pratiques observées.

7. L’implication du médecin traitant dans la prévention est par ailleurs reconnue et valorisée individuellement dans le cadre de la rémunération sur objectifs de santé publique définie à l’article 27 de la convention.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037351077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.