Arrêté du 20 octobre 2016 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2016.

TexteArrêté du 20 octobre 2016
Rattachement
Sous-titre 2 : Les mesures en faveur de l’accompagnement des patients
  1. Annexe
  2. CONVENTION NATIONALE ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES MEDECINS LIBERAUX ET L'ASSURANCE MALADIE SIGNEE LE 25 AOUT 2016
  3. Titre 3 : Valoriser la qualité des pratiques médicales et favoriser l’efficience du système de soins
  4. Sous-titre 2 : Les mesures en faveur de l’accompagnement des patients
IdentifiantLEGIARTI000037351130
Texte parentLEGITEXT000037347040
Référencearticle 23 de l'arrêté du 20 octobre 2016 (version du 24 octobre 2016)Légifrance →

1. Programme d’appui aux médecins et d’accompagnement des patients dans la prise en charge des maladies chroniques

2. En France, plus de 3 millions de personnes sont diabétiques et 4 millions sont asthmatiques. La prévention du diabète, de ses complications et l’amélioration du contrôle de l’asthme représentent un enjeu majeur, à la fois sur le plan médical, la qualité de vie des patients et les dépenses de l’assurance maladie.

3. Article 23.1 Programme d’accompagnement sophia

4. Le service sophia s’adresse aujourd’hui aux patients diabétiques et asthmatiques.

5. L’objectif est d’accompagner les patients qui le souhaitent, pour les aider à être acteur de leur santé, à adapter leurs habitudes de vie, et ainsi mieux vivre avec la maladie et en prévenir les complications.

6. Le service sophia doit bénéficier à ceux qui en ont le plus besoin. Ainsi, le service s’attache à convaincre, en priorité, les patients qui rencontrent le plus de difficultés face à la maladie, afin de faciliter leur prise en charge par le médecin traitant. Les partenaires conventionnels conviennent de renforcer encore l’articulation avec le médecin traitant pour soutenir son action visant à améliorer la prise en charge des patients.

7. Ainsi, le médecin peut inciter ses patients les plus en difficulté avec leur maladie à adhérer au service sophia. La rémunération du médecin traitant est forfaitaire et annuelle, à hauteur d’une consultation (C), pour l’envoi du questionnaire médical (QM) après l’inscription d’un de ses patients au service sophia, par l’utilisation du service en ligne sur espace pro. Lorsque le renouvellement du QM est sollicité par l’Assurance Maladie, la rémunération est également d‘une consultation (C) par QM envoyé. Elle s’applique de plus aux éventuels questionnaires d’évaluation du programme.

8. Le médecin traitant a accès sur Espace Pro à un ensemble de fonctionnalités lui permettant notamment d’avoir une information sur le suivi réalisé auprès de ses patients adhérents au service Sophia. Il peut faire appel au service sophia en choisissant les thèmes qu’il juge prioritaires pour son patient (arrêt du tabac, incitation à l’activité physique, examens de suivi, observance, etc) afin que les infirmiers du service contactent le patient pour l’accompagner sur ce thème. Un retour d’information au médecin traitant est systématiquement organisé.

9. Article 23.2 Dépistage de la rétinopathie diabétique

10. La rétinopathie diabétique représente l’une des causes principales de malvoyance et de cécité évitables en France. Cette complication microvasculaire oculaire, dont la prévalence augmente avec la durée du diabète peut-être dépistée par un examen régulier du fond de l’œil. Le dépistage doit permettre une prise en charge précoce des lésions rétiniennes, afin de prévenir la déficience visuelle sévère et la cécité due à la rétinopathie.

11. La pratique actuelle du dépistage de la rétinopathie diabétique ne permet pas d’atteindre totalement les objectifs recommandés par la HAS.

12. Les parties signataires conscientes de l’importance de renforcer la prévention dans ce domaine ont mis en place une nouvelle modalité de dépistage de la rétinopathie diabétique par coopération entre médecins ophtalmologistes et orthoptistes. Ce type de dépistage avec lecture différée de rétinographies peut également contribuer à l’optimisation des ressources médicales consacrées aux soins ophtalmologiques.

13. Les modalités de cette coopération sont définies en annexe 14 du présent texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037351130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.