Arrêté du 20 octobre 2016 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 21 août 2019.

TexteArrêté du 20 octobre 2016
Rattachement
Sous-titre 1 : Le parcours de soins
  1. Annexe
  2. CONVENTION NATIONALE ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES MEDECINS LIBERAUX ET L'ASSURANCE MALADIE SIGNEE LE 25 AOUT 2016
  3. Titre 2 : Développer la coordination des soins
  4. Sous-titre 1 : Le parcours de soins
IdentifiantLEGIARTI000039081181
Texte parentLEGITEXT000037347040
Référencearticle 17 de l'arrêté du 20 octobre 2016 (version du 21 août 2019)Légifrance →

1. L'accès spécifique

2. Article 17.1 Champ de l'accès spécifique

3. Les médecins relevant de certaines spécialités et pour des actes précisés (soins de première intention) peuvent être consultés sans consultation préalable du médecin traitant tout en restant dans le parcours de soins et être rémunérés comme tels.

4. Ces médecins veillent en conséquence à tenir informé, avec l’accord du patient, le médecin traitant de leurs constatations et lui transmettent, dans les délais raisonnables, nécessaires à la continuité des soins et compatibles avec la situation médicale du patient, les éléments objectifs utiles à la prise en charge par le médecin traitant.

5. Article 17.2 Les conditions de l’accès spécifique

6. Les gynécologues

7. Pour la gynécologie, les soins pouvant donner lieu à un accès spécifique sont :

8. - les examens cliniques gynécologiques périodiques, comprenant les actes de dépistage,

9. - la prescription et le suivi d’une contraception,

10. - le suivi des grossesses,

11. - l'interruption volontaire de grossesse.

12. Les ophtalmologues

13. Pour l'ophtalmologie, les soins pouvant donner lieu à un accès spécifique sont :

14. - les troubles de la réfraction oculaire (dont prescription et renouvellement de verres correcteurs),

15. - les actes de dépistage et de suivi du glaucome,

16. - les actes de dépistage et de suivi de la DMLA.

17. Les stomatologues et les médecins spécialistes en chirurgie orale ou en chirurgie maxillo-faciale

18. Pour ces spécialités, les soins pouvant donner lieu à un accès spécifique sont les soins bucco-dentaires (actes thérapeutiques et radiographiques) incluant :

19. - les soins de prévention bucco-dentaire,

20. - les soins conservateurs : obturations dentaires définitives, soins d'hygiène bucco-dentaire,

21. - les soins chirurgicaux : extractions dentaires, lésions osseuses et lésions gingivales,

22. - les soins de prothèse dentaire,

23. - les traitements d'orthopédie dento-maxillo-faciale.

24. Les autres actes dispensés par ces spécialistes sont intégrés dans le parcours de soins coordonnés, lorsque le patient est adressé par son médecin traitant ou son chirurgien-dentiste et que les spécialistes précités procèdent à un retour d'informations au médecin traitant.

25. Les règles du parcours de soins coordonnés ne s’appliquent pas aux actes de radiodiagnostic portant sur la tête et la bouche qui sont effectués par le radiologue lorsqu'ils sont demandés par le stomatologue, le spécialiste en chirurgie orale ou en chirurgie maxillo-faciale ou le chirurgien-dentiste.

26. Les partenaires conventionnels conscients de l’importance des actions de prévention et d’éducation sanitaire pour l’amélioration de la santé bucco-dentaire, et afin de poursuivre une politique préventive active et nécessaire pour les jeunes, de 3 à 18 ans et des jeunes adultes (21 et 24 ans). Les modalités de participation des médecins stomatologues ou spécialistes en chirurgie orale ou maxillo-faciale au dispositif de prévention bucco-dentaire pour les patients âgés de 6 à 18 ans et pour les femmes enceintes à partir du 4ème mois de grossesse sont définies à l’annexe 13 du présent texte.

27. Les psychiatres et neuropsychiatres

28. Les soins de psychiatrie prodigués par les psychiatres et neuropsychiatres aux patients de moins de 26 ans sont en accès spécifique.

29. Les soins de neurologie ne relèvent pas de l’accès spécifique.

30. Le médecin spécialiste est tenu aux mêmes engagements en termes de coordination que le médecin correspondant. Il apprécie la nécessité de conseiller à son patient de consulter son médecin traitant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039081181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.