Arrêté du 20 octobre 2016 · Article

Article 65

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2016.

TexteArrêté du 20 octobre 2016
Rattachement
Sous-titre 3 : Documents ouvrant droit au remboursement des prestations
  1. Annexe
  2. CONVENTION NATIONALE ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES MEDECINS LIBERAUX ET L'ASSURANCE MALADIE SIGNEE LE 25 AOUT 2016
  3. Titre 5 : Moderniser les relations entre les médecins et l’Assurance maladie
  4. Sous-titre 3 : Documents ouvrant droit au remboursement des prestations
IdentifiantLEGIARTI000037363759
Texte parentLEGITEXT000037347040
Référencearticle 65 de l'arrêté du 20 octobre 2016 (version du 24 octobre 2016)Légifrance →

1. Documents relatifs à la facturation des prestations

2. Les médecins s'engagent à n'utiliser que les feuilles de soins, imprimés et documents conformes aux modèles définis par la réglementation qu’ils soient transmis par voie électronique ou sur support papier.

3. L’assurance maladie adresse aux médecins les différents imprimés et documents nécessaires à la facturation. Les commandes doivent être effectuées au regard du volume d’activité du médecin et être suffisamment anticipées pour permettre une fourniture par les caisses dans des délais compatibles avec les besoins du médecin et inférieurs à six semaines.

4. Les projets de modifications apportées sur ces modèles de documents sont transmis préalablement pour avis aux membres du comité technique paritaire permanent national (CTPPN) chargé des simplifications administratives défini à l’article 82 de la présente convention.

5. Lorsque ces documents ne sont pas pré identifiés, les médecins doivent y reporter leur identification personnelle et l'identifiant de la structure d'activité dans laquelle ils exercent. Ils doivent être correctement renseignés et comporter toutes les informations nécessaires prévues par la réglementation.

6. Seuls permettent un remboursement les actes inscrits sur les listes citées à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale dont les médecins attestent qu'ils ont été dispensés et honorés.

7. Lorsqu’il réalise des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, le médecin est tenu de mentionner ces actes sur la feuille de soins ou tout autre support en tenant lieu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037363759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.