Arrêté du 20 octobre 2016 · Article

Article Annexe 2

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2016.

TexteArrêté du 20 octobre 2016
Rattachement
Annexes
  1. Annexe
  2. CONVENTION NATIONALE ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES MEDECINS LIBERAUX ET L'ASSURANCE MALADIE SIGNEE LE 25 AOUT 2016
  3. Annexes
IdentifiantLEGIARTI000037396240
Texte parentLEGITEXT000037347040
Référencearticle Annexe 2 de l'arrêté du 20 octobre 2016 (version du 24 octobre 2016)Légifrance →

1. TARIFS DES ACTES DE LA CCAM ET INSTANCES

2. Article 1 La commission de hiérarchisation des prestations et actes

3. Conformément aux dispositions de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, une commission de hiérarchisation des actes et prestations est mise en place.

4. Article 1.1 Composition de la commission

5. Cette commission est composée de deux collèges :

6. - Le collège professionnel :

7. Il est composé de 2 représentants pour chaque syndicat représentatif, pour le collège des généralistes d’une part, et pour le collège des spécialistes d’autre part, avec pour chacun d'entre eux un titulaire et un suppléant.

8. - Le collège de l'UNCAM :

9. Il comprend des membres issus des 3 régimes composant l’UNCAM, chacun disposant de 2 voix. Le nombre de membre est arrêté de manière à assurer la parité entre les deux collèges. Pour chacun des membres, un suppléant est désigné.

10. Un président est désigné d'un commun accord par les membres de la commission.

11. Assistent également aux travaux de la commission :

12. - Un représentant de l'Etat ou son suppléant ;

13. - Un représentant de l'ATIH et un représentant de la DGOS ;

14. - Un représentant de la Haute autorité de santé.

15. Le secrétariat de cette commission est assuré par l’UNCAM.

16. Article 1.2 Rôle de la commission

17. Cette commission a pour objet de définir les règles de hiérarchisation des prestations et des actes pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie et de valider la hiérarchisation qui en résulte.

18. Elle peut faire appel, en tant que de besoin, à des experts des sociétés savantes ou des experts économistes.

19. La Commission adopte un règlement intérieur.

20. Article 1.3 Indemnisation des membres de la section professionnelle de la commission

21. Les membres de la section professionnelle de la commission perçoivent 13C par séance et une indemnité de déplacement.

22. Les mêmes dispositions s'appliquent aux médecins qui participent aux sous-commissions et aux groupes de travail créés par la commission.

23. Article 2 Observatoire de la Classification commune des actes médicaux

24. Un observatoire est chargé d’étudier les pratiques médicales. Il réalise dans ce cadre un suivi des actes et prestations, en particulier ceux nouvellement inscrits, des typologies d’activités de professionnels de santé, des études de parcours de soins en vue notamment de veiller au respect du bon usage des soins et de la qualité de la pratique.

25. Il est composé en nombre égal d’experts désignés par le directeur de l’UNCAM et par les syndicats représentatifs.

26. Les experts désignés par les syndicats représentatifs perçoivent une indemnisation de 13C par séance et une indemnité de déplacement.

27. Article 3 Tarifs de la CCAM technique

28. Les partenaires conventionnels actent les tarifs des actes de la classification commune des actes médicaux (CCAM) technique définis dans les conventions nationales des médecins généralistes et spécialistes applicables antérieurement à la précédente convention et dans la présente convention. Ces tarifs figurent en Annexe 26. N'ont pas vocation à figurer dans cette liste les tarifs des actes définis consécutivement aux décisions UNCAM portant création ou modification d'actes à la CCAM en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

29. Le facteur de conversion monétaire (FC) est fixé à 0.44 €.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037396240, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.