Arrêté du 20 octobre 2016 · Article

Article Annexe 25

Article en vigueur depuis le 21 août 2019.

TexteArrêté du 20 octobre 2016
Rattachement
Annexes
  1. Annexe
  2. CONVENTION NATIONALE ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES MEDECINS LIBERAUX ET L'ASSURANCE MALADIE SIGNEE LE 25 AOUT 2016
  3. Annexes
IdentifiantLEGIARTI000039081149
Texte parentLEGITEXT000037347040
Référencearticle Annexe 25 de l'arrêté du 20 octobre 2016 (version du 21 août 2019)Légifrance →

1. OBSERVATOIRE SUR LES PRATIQUES TARIFAIRES

2. Conformément aux dispositions de l’article 48 de la convention nationale, un observatoire du suivi des options pratique tarifaire maitrisée.

3. Article 1 Composition de l’observatoire

4. L’observatoire est composé d’experts désignés par le directeur de l’UNCAM, le président de l’UNOCAM et les syndicats représentatifs des médecins libéraux signataires de la convention nationale. Des personnalités qualifiées assistent également aux travaux de la commission.

5. Article 2 Mise en place de l’observatoire

6. L’observatoire des pratiques tarifaires est mis en place dans les 3 mois suivants l’entrée en vigueur de la présente convention.

7. Lors de sa réunion d’installation, l’observatoire adopte un règlement intérieur.

8. L'Observatoire se réunit autant que de besoin et a minima une fois par an.

9. Article 3 Rôle de l’observatoire

10. L’observatoire a pour objet d’assurer le suivi de la mise en œuvre et l’évaluation des options définies aux articles 40 et suivants de la présente convention et plus généralement l’évolution des pratiques tarifaires au regard des dispositions de l’article 38.3 de la convention. Il analyse l’impact des options pratique tarifaire maitrisée sur l’amélioration de la prise en charge des assurés sociaux notamment au regard de la part des actes réalisés aux tarifs opposables. Il suit l’évolution des pratiques tarifaires et des taux de dépassement des médecins adhérant aux options.

11. L’observatoire assure également un suivi de la mise en œuvre des dispositions de l’article 85 de la convention et de l’article 3 de l’annexe 24.

12. Il établit un rapport annuel sur l’évolution des pratiques tarifaires.

13. Article 4 Indemnisation des experts désignés par les syndicats représentatifs

14. Les experts désignés par les syndicats signataires de la convention nationale perçoivent une indemnisation de 13 C par séance et une indemnité de déplacement.

15. L’indemnité de déplacement et de séjour est fixée, lors de la première réunion de la commission, conformément aux modalités prévues pour les conseillers des caisses.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039081149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.